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Partie législative
Première partie : Les relations individuelles de travail
  • +  -  Livre Ier : Dispositions préliminaires (L11)
    • +  -  Titre Ier : Champ d'application et calcul des seuils d'effectifs (L111)
      •     Chapitre unique. (L1111)
    • +  -  Titre II : Droits et libertés dans l'entreprise (L112)
      •     Chapitre unique. (L1121)
    • +  -  Titre III : Discriminations (L113)
      •     Chapitre Ier : Champ d'application. (L1131)
      •     Chapitre II : Principe de non-discrimination. (L1132)
      •     Chapitre III : Différences de traitement autorisées. (L1133)
      • +  -  Chapitre IV : Actions en justice. (L1134)
        •     Section 1 : Dispositions communes (L1134)
    • +  -  Titre IV : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes (L114)
      •     Chapitre Ier : Champ d'application. (L1141)
      •     Chapitre II : Dispositions générales. (L1142)
      •     Chapitre II bis : Mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans l'entreprise et à assurer une répartition équilibrée de chaque sexe parmi les cadres dirigeants et les membres des instances dirigeantes (L1142)
      • +  -  Chapitre III : Plan et contrat pour l'égalité professionnelle (L1143)
        •     Section unique : Plan pour l'égalité professionnelle. (L1143)
      •     Chapitre IV : Actions en justice. (L1144)
      •     Chapitre V : Instances concourant à l'égalité professionnelle (L1145)
      •     Chapitre VI : Dispositions pénales. (L1146)
    • +  -  Titre V : Harcèlements (L115)
      •     Chapitre Ier : Champ d'application. (L1151)
      •     Chapitre II : Harcèlement moral. (L1152)
      •     Chapitre III : Harcèlement sexuel. (L1153)
      •     Chapitre IV : Actions en justice. (L1154)
      •     Chapitre V : Dispositions pénales. (L1155)
    • +  -  Titre VI : Corruption (L116)
      •     Chapitre unique (L1161)
  • +  -  Livre II : Le contrat de travail (L12)
    • +  -  Titre Ier : Champ d'application (L121)
      •     Chapitre unique. (L1211)
    • +  -  Titre II : Formation et exécution du contrat de travail (L122)
      • +  -  Chapitre Ier : Formation du contrat de travail (L1221)
        •     Section 1 : Dispositions générales. (L1221)
        •     Section 2 : Recrutement. (L1221)
        • +  -  Section 3 : Formalités à l'embauche et à l'emploi (L1221)
          •     Sous-section 1 : Déclaration préalable à l'embauche. (L1221)
          •     Sous-section 2 : Registre unique du personnel. (L1221)
          •     Sous-section 3 : Autres formalités. (L1221)
        •     Section 4 : Période d'essai. (L1221)
      • +  -  Chapitre II : Exécution et modification du contrat de travail (L1222)
        •     Section 1 : Exécution du contrat de travail. (L1222)
        •     Section 2 : Modification du contrat de travail pour motif économique. (L1222)
        •     Section 4 : Télétravail (L1222)
        •     Section 5 : Mobilité volontaire sécurisée (L1222)
      • +  -  Chapitre III : Formation et exécution de certains types de contrats (L1223)
        •     Section 2 : Contrat de mission à l'exportation. (L1223)
        •     Section 3 : Contrat de chantier ou d'opération (L1223)
      •     Chapitre IV : Transfert du contrat de travail. (L1224)
      • +  -  Chapitre V : Maternité, paternité, adoption et éducation des enfants (L1225)
        • +  -  Section 1 : Protection de la grossesse et de la maternité (L1225)
          •     Sous-section 1 : Embauche, mutation et licenciement. (L1225)
          • +  -  Sous-section 2 : Changements temporaires d'affectation (L1225)
            •     Paragraphe 1 : Nécessité médicale. (L1225)
            •     Paragraphe 2 : Travail de nuit. (L1225)
            •     Paragraphe 3 : Exposition à des risques particuliers. (L1225)
          •     Sous-section 3 : Autorisations d'absence et congé de maternité. (L1225)
          •     Sous-section 4 : Interdiction d'emploi prénatal et postnatal. (L1225)
          •     Sous-section 5 : Dispositions particulières à l'allaitement. (L1225)
          •     Sous-section 6 : Démission. (L1225)
        •     Section 2 : Congé de paternité et d'accueil de l'enfant. (L1225)
        •     Section 3 : Congés d'adoption. (L1225)
        • +  -  Section 4 : Congés d'éducation des enfants (L1225)
          •     Sous-section 1 : Congé parental d'éducation et passage à temps partiel. (L1225)
          • +  -  Sous-section 2 : Congés pour maladie d'un enfant (L1225)
            •     Paragraphe 1 : Congé pour enfant malade. (L1225)
            •     Paragraphe 2 : Congé de présence parentale. (L1225)
            •     Paragraphe 3 : Don de jours de repos à un parent d'enfant décédé ou gravement malade (L1225)
          •     Sous-section 3 : Démission pour élever un enfant. (L1225)
        •     Section 5 : Sanctions. (L1225)
        •     Section 6 : Dispositions d'application. (L1225)
      • +  -  Chapitre VI : Maladie, accident et inaptitude médicale (L1226)
        •     Section 1 : Absences pour maladie ou accident. (L1226)
        • +  -  Section 2 : Inaptitude consécutive à une maladie ou un accident non professionnel - Maladie grave (L1226)
          •     Sous-section 1 : Inaptitude consécutive à une maladie ou un accident non professionnel. (L1226)
          •     Sous-section 2 : Maladie grave. (L1226)
        • +  -  Section 3 : Accident du travail ou maladie professionnelle (L1226)
          •     Sous-section 1 : Champ d'application. (L1226)
          •     Sous-section 2 : Suspension du contrat et protection contre la rupture. (L1226)
          •     Sous-section 3 : Inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle. (L1226)
          •     Sous-section 4 : Indemnités et sanctions. (L1226)
          •     Sous-section 5 : Salarié titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée. (L1226)
        •     Section 4 : Dispositions particulières aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. (L1226)
      •     Chapitre VII : Dispositions pénales. (L1227)
    • +  -  Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée (L123)
      •     Chapitre Ier : Dispositions générales. (L1231)
      • +  -  Chapitre II : Licenciement pour motif personnel (L1232)
        •     Section 1 : Cause réelle et sérieuse. (L1232)
        •     Section 2 : Entretien préalable. (L1232)
        •     Section 3 : Notification du licenciement. (L1232)
        •     Section 4 : Conseiller du salarié. (L1232)
      • +  -  Chapitre III : Licenciement pour motif économique (L1233)
        •     Section 1 : Champ d'application. (L1233)
        • +  -  Section 2 : Dispositions communes (L1233)
          •     Sous-section 1 : Cause réelle et sérieuse. (L1233)
          •     Sous-section 2 : Définition du motif économique. (L1233)
          •     Sous-section 3 : Obligations d'adaptation et de reclassement. (L1233)
          •     Sous-section 4 : Critères d'ordre des licenciements. (L1233)
        • +  -  Section 3 : Licenciement de moins de dix salariés dans une même période de trente jours (L1233)
          •     Sous-section 1 : Procédure de consultation des représentants du personnel propre au licenciement collectif. (L1233)
          • +  -  Sous-section 2 : Procédure à l'égard des salariés (L1233)
            •     Paragraphe 1 : Entretien préalable. (L1233)
            •     Paragraphe 2 : Notification du licenciement. (L1233)
          •     Sous-section 3 : Information de l'autorité administrative. (L1233)
        • +  -  Section 4 : Licenciement de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours (L1233)
          • +  -  Sous-section 1 : Dispositions générales (L1233)
            •     Paragraphe 1 : Possibilité d'un accord et modalités spécifiques en résultant. (L1233)
            •     Paragraphe 1 bis : Document unilatéral de l'employeur (L1233)
            •     Paragraphe 2 : Modifications du contrat de travail donnant lieu à dix refus ou plus. (L1233)
            •     Paragraphe 3 : Licenciements successifs. (L1233)
          • +  -  Sous-section 2 : Procédure de consultation des représentants du personnel (L1233)
            •     Paragraphe 1 : Réunions des représentants du personnel. (L1233)
            •     Paragraphe 2 : Assistance d'un expert (L1233)
            •     Paragraphe 3 : Consultation du comité social et économique central (L1233)
          • +  -  Sous-section 3 : Procédure à l'égard des salariés (L1233)
            •     Paragraphe 1 : Entretien préalable. (L1233)
            •     Paragraphe 2 : Notification du licenciement. (L1233)
            •     Paragraphe 3 : Priorité de réembauche. (L1233)
            •     Paragraphe 4 : Mesures de reclassement interne. (L1233)
          • +  -  Sous-section 4 : Information et intervention de l'autorité administrative (L1233)
            •     Paragraphe 1 : Information de l'autorité administrative. (L1233)
            •     Paragraphe 2 : Intervention de l'autorité administrative concernant les entreprises non soumises à l'obligation d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi. (L1233)
            •     Paragraphe 3 : Intervention de l'autorité administrative concernant les entreprises soumises à l'obligation d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi. (L1233)
        • +  -  Section 4 bis : Obligation de rechercher un repreneur en cas de projet de fermeture d'un établissement (L1233)
          • +  -  Sous-section 1 : Information des salariés et de l'autorité administrative de l'intention de fermer un établissement (L1233)
            •     Paragraphe 1 : Information des salariés (L1233)
            •     Paragraphe 2 : Information de l'autorité administrative et des collectivités territoriales (L1233)
          • +  -  Sous-section 2 : Recherche d'un repreneur (L1233)
            •     Paragraphe 1 : Obligations à la charge de l'employeur (L1233)
            •     Paragraphe 2 : Rôle du comité social et économique (L1233)
            •     Paragraphe 3 : Clôture de la période de recherche (L1233)
          •     Sous-section 3 : Dispositions d'application (L1233)
        •     Section 5 : Licenciement économique dans le cadre d'une sauvegarde, d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire. (L1233)
        • +  -  Section 6 : Accompagnement social et territorial des procédures de licenciement (L1233)
          •     Sous-section 1 : Plan de sauvegarde de l'emploi. (L1233)
          •     Sous-section 2 : Contrat de sécurisation professionnelle (L1233)
          •     Sous-section 3 : Congé de reclassement. (L1233)
          •     Sous-section 5 : Revitalisation des bassins d'emploi. (L1233)
        •     Section 7 : Mesures d'adaptation. (L1233)
      • +  -  Chapitre IV : Conséquences du licenciement (L1234)
        • +  -  Section 1 : Préavis et indemnité de licenciement (L1234)
          •     Sous-section 1 : Préavis et indemnité compensatrice de préavis. (L1234)
          •     Sous-section 2 : Indemnité de licenciement. (L1234)
          •     Sous-section 3 : Cas de force majeure. (L1234)
          •     Sous-section 4 : Dispositions particulières au secteur public. (L1234)
          •     Sous-section 5 : Dispositions particulières aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. (L1234)
          •     Sous-section 6 : Dispositions d'application. (L1234)
        • +  -  Section 2 : Documents remis par l'employeur (L1234)
          •     Sous-section 1 : Certificat de travail. (L1234)
          •     Sous-section 2 : Reçu pour solde de tout compte. (L1234)
      • +  -  Chapitre V : Contestations et sanctions des irrégularités du licenciement (L1235)
        •     Section 1 : Dispositions communes. (L1235)
        • +  -  Section 2 : Licenciement pour motif économique (L1235)
          •     Sous-section 1 : Délais de contestation et voies de recours. (L1235)
          •     Sous-section 2 : Actions en justice des organisations syndicales. (L1235)
          •     Sous-section 3 : Eléments à communiquer au juge. (L1235)
          •     Sous-section 4 : Sanction des irrégularités. (L1235)
      • +  -  Chapitre VI : Rupture de certains types de contrats (L1236)
        •     Section 2 : Contrat de mission à l'exportation. (L1236)
        •     Section 3 : Contrat de chantier ou d'opération (L1236)
      • +  -  Chapitre VII : Autres cas de rupture (L1237)
        • +  -  Section 1 : Rupture à l'initiative du salarié (L1237)
          •     Sous-section 1 : Démission. (L1237)
          •     Sous-section 2 : Rupture abusive du contrat. (L1237)
        • +  -  Section 2 : Retraite (L1237)
          •     Sous-section 1 : Dispositions générales. (L1237)
          •     Sous-section 2 : Mise à la retraite. (L1237)
          •     Sous-section 3 : Départ volontaire à la retraite. (L1237)
        •     Section 3 : Rupture conventionnelle. (L1237)
        • +  -  Section 4 : Rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif (L1237)
          •     Sous-section 1 : Congés de mobilité (L1237)
          •     Sous-section 2 : Rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif portant rupture conventionnelle collective (L1237)
      •     Chapitre VIII : Dispositions pénales. (L1238)
    • +  -  Titre IV : Contrat de travail à durée déterminée (L124)
      •     Chapitre Ier : Champ d'application. (L1241)
      • +  -  Chapitre II : Conclusion et exécution du contrat (L1242)
        • +  -  Section 1 : Conditions de recours (L1242)
          •     Sous-section 1 : Cas de recours. (L1242)
          •     Sous-section 2 : Interdictions. (L1242)
        •     Section 2 : Fixation du terme et durée du contrat. (L1242)
        •     Section 3 : Période d'essai. (L1242)
        •     Section 4 : Forme, contenu et transmission du contrat. (L1242)
        •     Section 5 : Conditions d'exécution du contrat. (L1242)
        •     Section 6 : Information sur les postes à pourvoir. (L1242)
      • +  -  Chapitre III : Rupture anticipée, échéance du terme et renouvellement du contrat (L1243)
        •     Section 1 : Rupture anticipée du contrat. (L1243)
        •     Section 2 : Echéance du terme du contrat et poursuite après échéance. (L1243)
        •     Section 3 : Renouvellement du contrat. (L1243)
      • +  -  Chapitre IV : Succession de contrats (L1244)
        •     Section 1 : Contrats successifs avec le même salarié. (L1244)
        •     Section 2 : Contrats successifs sur le même poste. (L1244)
      •     Chapitre V : Requalification du contrat. (L1245)
      •     Chapitre VI : Règles particulières de contrôle. (L1246)
      •     Chapitre VII : Actions en justice. (L1247)
      •     Chapitre VIII : Dispositions pénales. (L1248)
    • +  -  Titre V : Contrat de travail temporaire, autres contrats de mise à disposition et portage salarial (L125)
      • +  -  Chapitre Ier : Contrat de travail conclu avec une entreprise de travail temporaire (L1251)
        •     Section 1 : Définitions. (L1251)
        • +  -  Section 2 : Conditions de recours (L1251)
          •     Sous-section 1 : Cas de recours. (L1251)
          •     Sous-section 2 : Interdictions. (L1251)
        • +  -  Section 3 : Contrat de mission (L1251)
          • +  -  Sous-section 1 : Formation et exécution du contrat (L1251)
            •     Paragraphe 1 : Fixation du terme et durée du contrat. (L1251)
            •     Paragraphe 2 : Période d'essai. (L1251)
            •     Paragraphe 3 : Contenu et transmission du contrat. (L1251)
            •     Paragraphe 4 : Rémunération. (L1251)
            •     Paragraphe 5 : Conditions de travail. (L1251)
            •     Paragraphe 6 : Information sur les postes à pourvoir. (L1251)
          • +  -  Sous-section 2 : Rupture anticipée, échéance du terme et renouvellement du contrat (L1251)
            •     Paragraphe 1 : Rupture anticipée du contrat. (L1251)
            •     Paragraphe 2 : Echéance du terme du contrat. (L1251)
            •     Paragraphe 3 : Renouvellement du contrat. (L1251)
          •     Sous-section 3 : Succession de contrats. (L1251)
          •     Sous-section 4 : Embauche par l'entreprise utilisatrice à l'issue d'une mission. (L1251)
          •     Sous-section 5 : Requalification du contrat. (L1251)
        • +  -  Section 4 : Contrat de mise à disposition et entreprise de travail temporaire (L1251)
          •     Sous-section 1 : Contrat de mise à disposition. (L1251)
          • +  -  Sous-section 2 : Entreprise de travail temporaire (L1251)
            •     Paragraphe 1 : Règles de contrôle. (L1251)
            •     Paragraphe 2 : Garantie financière et défaillance de l'entreprise de travail temporaire. (L1251)
            •     Paragraphe 3 : Statut des salariés permanents et temporaires de l'entreprise de travail temporaire. (L1251)
        •     Section 4 bis : Contrat de travail à durée indéterminée intérimaire (L1251)
        •     Section 5 : Actions en justice. (L1251)
        •     Section 6 : Dispositions applicables aux employeurs publics (L1251)
      • +  -  Chapitre II : Contrat conclu avec une entreprise de travail à temps partagé (L1252)
        •     Section 1 : Définitions. (L1252)
        •     Section 2 : Contrat de travail à temps partagé. (L1252)
        •     Section 3 : Contrat de mise à disposition et entreprise de travail à temps partagé. (L1252)
        •     Section 4 : Embauche par l'entreprise utilisatrice à l'issue d'une mission (L1252)
      • +  -  Chapitre III : Contrats conclus avec un groupement d'employeurs (L1253)
        • +  -  Section 1 : Groupement d'employeurs entrant dans le champ d'application d'une même convention collective (L1253)
          •     Sous-section 1 : Objet. (L1253)
          •     Sous-section 2 : Constitution et adhésion. (L1253)
          •     Sous-section 3 : Conditions d'emploi et de travail. (L1253)
          •     Sous-section 4 : Actions en justice. (L1253)
        •     Section 2 : Groupement d'employeurs n'entrant pas dans le champ d'application d'une même convention collective. (L1253)
        •     Section 3 : Groupement d'employeurs composé d'adhérents de droit privé et de collectivités territoriales. (L1253)
        •     Section 4 : Dispositions applicables à l'ensemble des groupements d'employeurs (L1253)
      • +  -  Chapitre IV : Portage salarial (L1254)
        •     Section 1 : Définition et champ d'application (L1254)
        •     Section 2 : Conditions et interdictions de recours au portage salarial (L1254)
        • +  -  Section 3 : Contrat de travail (L1254)
          •     Sous-section 1 : Dispositions communes (L1254)
          • +  -  Sous-section 2 : Le contrat de travail à durée déterminée (L1254)
            •     Paragraphe 1 : Fixation du terme et durée du contrat (L1254)
            •     Paragraphe 2 : Forme, contenu et transmission du contrat (L1254)
            •     Paragraphe 3 : Renouvellement du contrat (L1254)
            •     Paragraphe 4 : Dispositions finales (L1254)
          •     Sous-section 3 : Le contrat de travail à durée indéterminée (L1254)
        •     Section 4 : Le contrat commercial de prestation de portage salarial (L1254)
        •     Section 5 : L'entreprise de portage salarial (L1254)
      • +  -  Chapitre V : Dispositions pénales (L1255)
        •     Section 1 : Travail temporaire. (L1255)
        •     Section 2 : Groupements d'employeurs. (L1255)
        •     Section 3 : Portage salarial (L1255)
    • +  -  Titre VI : Salariés détachés temporairement par une entreprise non établie en France (L126)
      •     Chapitre Ier : Dispositions générales. (L1261)
      • +  -  Chapitre II : Conditions de détachement et réglementation applicable (L1262)
        •     Section 1 : Conditions de détachement. (L1262)
        •     Section 2 : Réglementation applicable. (L1262)
        •     Section 3 : Conditions particulières de détachement (L1262)
      •     Chapitre III : Contrôle. (L1263)
      •     Chapitre IV : Amendes administratives. (L1264)
      •     Chapitre V : Actions en justice (L1265)
    • +  -  Titre VII : Chèques et titres simplifiés de travail (L127)
      • +  -  Chapitre Ier : Chèque emploi-service universel (L1271)
        •     Section 1 : Objet et modalités de mise en oeuvre. (L1271)
        •     Section 2 : Dispositions financières. (L1271)
        •     Section 3 : Contrôle. (L1271)
        •     Section 4 : Dispositions d'application. (L1271)
      •     Chapitre II : Chèque-emploi associatif. (L1272)
      •     Chapitre III : Titre Emploi-Service Entreprise. (L1273)
  • +  -  Livre III : Le règlement intérieur et le droit disciplinaire (L13)
    • +  -  Titre Ier : Champ d'application (L131)
      •     Chapitre unique. (L1311)
    • +  -  Titre II : Règlement intérieur (L132)
      •     Chapitre Ier : Contenu et conditions de validité. (L1321)
      • +  -  Chapitre II : Contrôle administratif et juridictionnel (L1322)
        •     Section 1 : Contrôle administratif. (L1322)
        •     Section 2 : Contrôle juridictionnel. (L1322)
      •     Chapitre III : Dispositions pénales. (L1323)
    • +  -  Titre III : Droit disciplinaire (L133)
      •     Chapitre Ier : Sanction disciplinaire. (L1331)
      • +  -  Chapitre II : Procédure disciplinaire (L1332)
        •     Section 1 : Garanties de procédure. (L1332)
        •     Section 2 : Prescription des faits fautifs. (L1332)
      •     Chapitre III : Contrôle juridictionnel. (L1333)
      •     Chapitre IV : Dispositions pénales. (L1334)
  • +  -  Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes (L14)
    • +  -  Titre Ier : Attributions du conseil de prud'hommes (L141)
      •     Chapitre Ier : Compétence en raison de la matière. (L1411)
      •     Chapitre II : Compétence territoriale. (L1412)
    • +  -  Titre II : Institution, organisation et fonctionnement (L142)
      •     Chapitre Ier : Dispositions générales. (L1421)
      •     Chapitre II : Institution. (L1422)
      • +  -  Chapitre III : Organisation et fonctionnement (L1423)
        •     Section 1 : Sections. (L1423)
        •     Section 2 : Président et vice-président. (L1423)
        •     Section 3 : Difficultés de constitution et de fonctionnement. (L1423)
        •     Section 4 : Bureau de conciliation et d'orientation, bureau de jugement et formation de référé. (L1423)
        •     Section 5 : Dépenses du conseil de prud'hommes. (L1423)
        •     Section 6 : Dispositions d'application. (L1423)
    • +  -  Titre III : Conseil supérieur de la prud'homie (L143)
      •     Chapitre unique. (L1431)
    • +  -  Titre IV : Conseillers prud'hommes (L144)
      • +  -  Chapitre Ier : Désignation des conseillers prud'hommes (L1441)
        •     Section 1 : Dispositions générales (L1441)
        •     Section 2 : Détermination des sièges attribués aux organisations (L1441)
        • +  -  Section 3 : Candidatures (L1441)
          • +  -  Sous-section 1 : Candidats (L1441)
            •     Paragraphe 1 : Conditions de candidature (L1441)
            •     Paragraphe 2 : Conseil de prud'hommes de candidature (L1441)
            •     Paragraphe 3 : Collège de candidature (L1441)
            •     Paragraphe 4 : Section de candidature (L1441)
          •     Sous-section 2 : Liste des candidats (L1441)
        •     Section 4 : Contestations relatives à la nomination (L1441)
        •     Section 5 : Désignations complémentaires (L1441)
      • +  -  Chapitre II : Statut des conseillers prud'hommes (L1442)
        •     Section 1 : Formation. (L1442)
        •     Section 2 : Exercice du mandat. (L1442)
        • +  -  Section 3 : Discipline et protection (L1442)
          •     Sous-section 1 : Discipline. (L1442)
          •     Sous-section 2 : Protection. (L1442)
      •     Chapitre III : Dispositions pénales. (L1443)
    • +  -  Titre V : Procédure devant le conseil de prud'hommes (L145)
      •     Chapitre Ier : Dispositions générales. (L1451)
      •     Chapitre II : Saisine du conseil de prud'hommes et recevabilité des demandes. (L1452)
      •     Chapitre III : Assistance et représentation des parties. (L1453)
      • +  -  Chapitre IV : Conciliation et jugement (L1454)
        •     Section 1 : Conciliation, orientation et mise en état de l'affaire. (L1454)
        •     Section 2 : Départage. (L1454)
        •     Section 3 : Demande de requalification en contrat de travail d'une convention de stage (L1454)
      •     Chapitre V : Référé. (L1455)
      •     Chapitre VI : Litiges en matière de licenciements pour motif économique. (L1456)
      •     Chapitre VII : Récusation. (L1457)
    • +  -  Titre VI : Voies de recours (L146)
      •     Chapitre Ier : Appel. (L1461)
      •     Chapitre II : Pourvoi en cassation. (L1462)
      •     Chapitre III : Opposition. (L1463)
    • +  -  Titre VII : Prescription des actions en justice (L147)
      •     Chapitre unique (L1471)
  • +  -  Livre V : Dispositions relatives à l'outre-mer (L15)
    • +  -  Titre Ier : Dispositions générales (L151)
      •     Chapitre unique. (L1511)
    • +  -  Titre II : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon (L152)
      •     Chapitre Ier : Dispositions générales. (L1521)
      •     Chapitre II : Dispositifs simplifiés de déclaration et de recouvrement de cotisations et de contributions sociales (L1522)
      •     Chapitre III : Le conseil de prud'hommes. (L1523)
      •     Chapitre IV : Dispositions relatives à Mayotte (L1524)
    • +  -  Titre III : Mesures de coordination avec les autres collectivités ultramarines (L153)
      •     Chapitre Ier : Formation et exécution du contrat de travail. (L1531)
      •     Chapitre II : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée. (L1532)
Historique
1

15493215:49 - Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes (L14)

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Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes

Titre Ier : Attributions du conseil de prud'hommes

Chapitre Ier : Compétence en raison de la matière.

Article L1411-1

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

Le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient.

Il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti.

Article L1411-2

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

Le conseil de prud'hommes règle les différends et litiges des personnels des services publics, lorsqu'ils sont employés dans les conditions du droit privé.

Article L1411-3

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

Le conseil de prud'hommes règle les différends et litiges nés entre salariés à l'occasion du travail.

Article L1411-4

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

Le conseil de prud'hommes est seul compétent, quel que soit le montant de la demande, pour connaître des différends mentionnés au présent chapitre. Toute convention contraire est réputée non écrite.

Le conseil de prud'hommes n'est pas compétent pour connaître des litiges attribués à une autre juridiction par la loi, notamment par le code de la sécurité sociale en matière d'accidents du travail et maladies professionnelles.

Article L1411-5

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

Le conseil de prud'hommes donne son avis sur les questions que lui pose l'autorité administrative.

Article L1411-6

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

Lorsqu'un organisme se substitue habituellement aux obligations légales de l'employeur, il peut être mis en cause aux côtés de celui-ci en cas de litige entre l'employeur et les salariés qu'il emploie.

Chapitre II : Compétence territoriale.

Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives

Titre II : Institution, organisation et fonctionnement

Chapitre Ier : Dispositions générales.

Article L1421-1

Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2018

Le conseil de prud'hommes est une juridiction paritaire.

Il est composé, ainsi que ses différentes formations, d'un nombre égal de salariés et d'employeurs.

Article L1421-2

Version en vigueur, applicable depuis le 07-08-2015

Les conseillers prud'hommes exercent leurs fonctions en toute indépendance, impartialité, dignité et probité et se comportent de façon à exclure tout doute légitime à cet égard. Ils s'abstiennent, notamment, de tout acte ou comportement public incompatible avec leurs fonctions.

Ils sont tenus au secret des délibérations.

Leur est interdite toute action concertée de nature à arrêter ou à entraver le fonctionnement des juridictions lorsque le renvoi de l'examen d'un dossier risquerait d'entraîner des conséquences irrémédiables ou manifestement excessives pour les droits d'une partie.

Article L1421-3

Version en vigueur, applicable depuis le 22-11-2023

I.-Dans un délai de six mois à compter de leur installation, les conseillers prud'hommes remettent une déclaration exhaustive, exacte et sincère de leurs intérêts :

1° Au président ou au vice-président du conseil, pour les conseillers prud'hommes ;

2° Au premier président de la cour d'appel, pour les présidents des conseils de prud'hommes du ressort de cette cour.

La déclaration d'intérêts mentionne les liens et les intérêts de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif des fonctions que le déclarant a ou a eus au cours des cinq années précédant sa prise de fonctions.

La remise de la déclaration d'intérêts donne lieu à un entretien déontologique du conseiller prud'homme avec l'autorité à laquelle la déclaration a été remise. Cet entretien a pour objet de prévenir tout éventuel conflit d'intérêts. Il peut être renouvelé à tout moment à la demande du conseiller ou de l'autorité. A l'issue de l'entretien, la déclaration peut être modifiée par le déclarant.

Toute modification substantielle des liens et des intérêts détenus fait l'objet, dans un délai de deux mois, d'une déclaration complémentaire dans les mêmes formes et peut donner lieu à un entretien déontologique.

La déclaration d'intérêts ne peut pas être communiquée aux tiers.

Lorsqu'une procédure disciplinaire est engagée, la commission nationale de discipline et le ministre de la justice peuvent obtenir communication de la déclaration d'intérêts.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent I, notamment le modèle, le contenu et les conditions de remise, de mise à jour et de conservation de la déclaration d'intérêts.

II.-Le fait, pour une personne tenue de remettre une déclaration d'intérêts en application du premier alinéa du I, de ne pas adresser sa déclaration ou d'omettre de déclarer une partie substantielle de ses intérêts est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.

Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, l'interdiction des droits civiques, selon les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal, ainsi que l'interdiction d'exercer une fonction publique, selon les modalités prévues à l'article 131-27 du même code.

Le fait de publier ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations ou des informations mentionnées au présent article est puni des peines prévues à l'article 226-1 dudit code.

Chapitre II : Institution.

Article L1422-1

Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2020

Il est créé au moins un conseil de prud'hommes dans le ressort de chaque tribunal judiciaire. Le ressort du conseil, s'il est unique, s'étend à l'ensemble de celui du tribunal judiciaire.

Pour des raisons d'ordre géographique, économique ou social, plusieurs conseils de prud'hommes peuvent être créés dans le ressort d'un tribunal judiciaire.

Article L1422-2

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

Les aérodromes dont l'emprise s'étend sur le ressort de plusieurs conseils de prud'hommes peuvent être rattachés par décret au ressort de l'un d'eux pour l'application des dispositions concernant la compétence territoriale en matière prud'homale.

Article L1422-3

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

Des décrets en Conseil d'Etat portent création ou suppression des conseils de prud'hommes et fixation, modification ou transfert de leur ressort et de leur siège.

Chapitre III : Organisation et fonctionnement

Section 1 : Sections.

Article L1423-1

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

Le conseil de prud'hommes est divisé en sections autonomes.

Il comporte une formation commune de référé.

Article L1423-1-1

Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2018

Sous réserve des dispositions relatives à la section de l'encadrement définies à l'article L. 1423-1-2, les affaires sont réparties entre les sections du conseil des prud'hommes au regard du champ d'application de la convention ou de l'accord collectif de travail dont le salarié partie au litige relève et d'un tableau de répartition, dans des conditions définies par décret.

Article L1423-1-2

Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2018

Relèvent de la section de l'encadrement les affaires dont le salarié partie au litige relève des catégories suivantes :

1° Les ingénieurs ainsi que les salariés qui, même s'ils n'exercent pas de commandement, ont une formation équivalente constatée ou non par un diplôme ;

2° Les salariés qui, ayant acquis une formation technique, administrative, juridique, commerciale ou financière, exercent un commandement par délégation de l'employeur ;

3° Les agents de maîtrise qui ont une délégation écrite de commandement ;

4° Les voyageurs, représentants ou placiers.

Article L1423-2

Version en vigueur, applicable depuis le 01-02-2017

Un décret fixe, pour chaque conseil de prud'hommes, le nombre de conseillers à nommer par collège dans les différentes sections.

Section 2 : Président et vice-président.

Article L1423-3

Version en vigueur, applicable depuis le 07-08-2015

Les conseillers prud'hommes réunis en assemblée générale, en assemblée de section, en assemblée de chambre, sous la présidence du doyen d'âge, élisent parmi eux un président et un vice-président.

A sa demande et au moins une fois par an, le juge départiteur mentionné à l'article L. 1454-2 assiste à l'assemblée générale du conseil de prud'hommes.

Article L1423-4

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

Le président du conseil de prud'hommes est alternativement un salarié ou un employeur. Le sort détermine la qualité de celui qui est élu la première fois.

Lorsque le président est choisi parmi les conseillers prud'hommes salariés, le vice-président ne peut l'être que parmi les conseillers prud'hommes employeurs, et réciproquement.

Article L1423-5

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

Les conseillers prud'hommes salariés élisent un président ou un vice-président ayant la qualité de salarié.

Les conseillers prud'hommes employeurs élisent un président ou un vice-président ayant la qualité d'employeur.

Le vote par mandat est possible. Toutefois, un conseiller ne peut détenir qu'un seul mandat.

Article L1423-6

Version en vigueur, applicable depuis le 14-05-2009

Le président et le vice-président sont élus pour une année. Ils sont rééligibles sous la condition d'alternance prévue à l'article L. 1423-4.

Ils restent en fonction jusqu'à l'installation de leurs successeurs.

Article L1423-7

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

Les dispositions des articles L. 1423-4 et L. 1423-6 sont applicables aux présidents et vice-présidents de section et de chambre.

Section 3 : Difficultés de constitution et de fonctionnement.

Article L1423-8

Version en vigueur, applicable depuis le 07-08-2015

Lorsqu'un conseil de prud'hommes ne peut se constituer, le premier président de la cour d'appel, saisi sur requête du procureur général, désigne un autre conseil de prud'hommes ou, à défaut, un ou plusieurs juges du ressort de la cour d'appel pour connaître des affaires inscrites au rôle du conseil de prud'hommes ou dont ce conseil aurait dû être ultérieurement saisi.

Article L1423-9

Version en vigueur, applicable depuis le 07-08-2015

Lorsqu'il a été fait application de l'article L. 1423-8 et que le conseil de prud'hommes normalement compétent est de nouveau en mesure de fonctionner, le premier président de la cour d'appel, saisi dans les mêmes conditions, constate cet état de fait et fixe la date à compter de laquelle les affaires seront à nouveau portées devant ce conseil.

Le premier président précise également la date à compter de laquelle les affaires qui ont été provisoirement transférées à un autre conseil de prud'hommes ou à un ou plusieurs juges du ressort de la cour d'appel seront soumises au conseil de prud'hommes compétent pour en connaître.

Article L1423-10

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

Lorsque le président du conseil de prud'hommes constate une difficulté provisoire de fonctionnement d'une section, il peut, après avis conforme du vice-président, sous réserve de l'accord des intéressés, affecter temporairement les conseillers prud'hommes d'une section à une autre section pour connaître des litiges relevant de cette dernière. Ces affectations sont prononcées pour une durée de six mois renouvelable deux fois dans les mêmes conditions.

A défaut de décision du président du conseil de prud'hommes ou lorsque le vice-président a émis un avis négatif, le premier président de la cour d'appel, saisi sur requête du procureur général, peut constater la difficulté de fonctionnement et procéder lui-même, après accord des intéressés, aux affectations temporaires mentionnées au premier alinéa.

Les décisions d'affectation temporaire en cas de difficultés de fonctionnement sont prises par ordonnance non susceptible de recours.

Article L1423-10-1

Version en vigueur, applicable depuis le 07-08-2015

En cas d'interruption du fonctionnement du conseil de prud'hommes ou de difficultés graves rendant ce fonctionnement impossible dans des conditions normales, le premier président de la cour d'appel désigne un ou plusieurs juges du ressort de la cour d'appel pour connaître des affaires inscrites au rôle du conseil de prud'hommes. Il fixe la date à compter de laquelle les affaires sont provisoirement soumises à ces juges.

Lorsque le premier président de la cour d'appel constate que le conseil est de nouveau en mesure de fonctionner, il fixe la date à laquelle les affaires seront portées devant ce conseil.

Article L1423-11

Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2020

En cas d'interruption durable de son fonctionnement ou de difficultés graves rendant ce fonctionnement impossible dans des conditions normales, le conseil de prud'hommes peut être dissous par décret motivé.

Dans ce cas, les nouvelles nominations ont lieu dans un délai maximum de quatre mois à partir de la parution du décret de dissolution. Les fonctions des membres ainsi nommés prennent fin en même temps que celles des membres des autres conseils de prud'hommes.

Jusqu'à l'installation du nouveau conseil, les litiges sont portés devant le conseil de prud'hommes le plus proche du domicile du demandeur dans le même ressort de cour d'appel ou, à défaut, devant le tribunal judiciaire.

Section 4 : Bureau de conciliation et d'orientation, bureau de jugement et formation de référé.

Article L1423-12

Version en vigueur, applicable depuis le 08-08-2015

Le bureau de jugement se compose de deux conseillers prud'hommes employeurs et de deux conseillers prud'hommes salariés, incluant le président ou le vice-président siégeant alternativement.

Article L1423-13

Version en vigueur, applicable depuis le 08-08-2015

Le bureau de conciliation et d'orientation, la formation de référé et le bureau de jugement dans sa composition restreinte se composent d'un conseiller prud'homme employeur et d'un conseiller prud'homme salarié.

Section 5 : Dépenses du conseil de prud'hommes.

Article L1423-14

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

Le local nécessaire au conseil de prud'hommes est fourni par le département dans lequel il est établi.

Toutefois, lorsqu'une commune a mis un local à la disposition du conseil de prud'hommes, elle ne peut le reprendre, sauf à la demande expresse du département dans lequel le conseil est établi.

Article L1423-15

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

Les dépenses de personnel et de fonctionnement du conseil de prud'hommes sont à la charge de l'Etat.

Section 6 : Dispositions d'application.

Article L1423-16

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent chapitre.

Titre III : Conseil supérieur de la prud'homie

Chapitre unique.

Article L1431-1

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

Le Conseil supérieur de la prud'homie, organisme consultatif, siège auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du travail.

En font partie, outre les représentants des ministères intéressés, des représentants, en nombre égal, des organisations syndicales et des organisations professionnelles représentatives au plan national.

Un décret en Conseil d'Etat détermine la composition, les attributions ainsi que les règles d'organisation et de fonctionnement du Conseil supérieur de la prud'homie.

Article L1431-2

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

L'employeur laisse aux salariés de son entreprise, membres du Conseil supérieur de la prud'homie, le temps nécessaire pour remplir leurs fonctions. Ce temps est assimilé à une durée de travail effectif au sens de l'article L. 1442-6.

L'exercice des fonctions de membre du Conseil supérieur de la prud'homie par un salarié ne peut être la cause d'une sanction ou d'une rupture du contrat de travail par l'employeur.

Titre IV : Conseillers prud'hommes

Chapitre Ier : Désignation des conseillers prud'hommes

Section 1 : Dispositions générales

Article L1441-1

Version en vigueur, applicable depuis le 01-02-2017

Les conseillers prud'hommes sont nommés conjointement par le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre chargé du travail tous les quatre ans par conseil de prud'hommes, collège et section, sur proposition des organisations syndicales et professionnelles selon les modalités fixées au présent chapitre.

Article L1441-2

Version en vigueur, applicable depuis le 01-02-2017

Les conseillers prud'hommes sont nommés durant l'année suivant chaque cycle de mesure de l'audience syndicale définie au 5° de l'article L. 2121-1 pour le collège des salariés et de l'audience patronale définie au 6° de l'article L. 2151-1 pour le collège des employeurs.

Article L1441-3

Version en vigueur, applicable depuis le 01-02-2017

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent chapitre.

Section 2 : Détermination des sièges attribués aux organisations

Article L1441-4

Version en vigueur, applicable depuis le 01-02-2017

Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre chargé du travail arrêtent le nombre de sièges attribués pour la durée du mandat aux organisations syndicales et professionnelles par conseil de prud'hommes, collège et section, en fonction du nombre de conseillers défini à l'article L. 1423-2 et, pour les organisations syndicales de salariés, des suffrages obtenus au niveau départemental par chaque organisation dans le cadre de la mesure de l'audience définie au 5° de l'article L. 2121-1 ; pour les organisations professionnelles d'employeurs, l'audience patronale prévue au 6° de l'article L. 2151-1 déterminée au niveau national.

Pour l'appréciation de l'audience patronale, sont pris en compte, chacun à hauteur de 50 %, le nombre des entreprises qui emploient au moins un salarié adhérentes à des organisations professionnelles d'employeurs et le nombre de salariés employés par ces mêmes entreprises.

Les sièges sont attribués à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.

Article L1441-5

Version en vigueur, applicable depuis le 01-02-2017

A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la répartition du nombre des sièges, opérée en application de l'article L. 1441-4, sont formées devant le Conseil d'Etat par une organisation syndicale ou professionnelle dans un délai de quinze jours à compter de sa publication.

Section 3 : Candidatures

Sous-section 1 : Candidats

Paragraphe 1 : Conditions de candidature

Article L1441-6

Version en vigueur, applicable depuis le 01-02-2017

Peuvent être candidats, sous réserve des dispositions de l'article L. 1441-7 :

1° Les salariés et les employeurs ;

2° Les personnes à la recherche d'un emploi inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi ;

3° Les personnes ayant cessé d'exercer toute activité professionnelle.

Article L1441-7

Version en vigueur, applicable depuis le 01-02-2017

Les conditions requises des candidats sont les suivantes :

1° Etre de nationalité française ;

2° Ne pas avoir au bulletin n° 2 du casier judiciaire de mentions incompatibles avec l'exercice des fonctions prud'homales et n'être l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques ;

3° Etre âgés de vingt et un ans au moins ;

4° Avoir exercé une activité professionnelle de deux ans ou justifier d'un mandat prud'homal dans les dix ans précédant la candidature.

Article L1441-8

Version en vigueur, applicable depuis le 22-12-2017

Les conditions de candidature définies aux 1° et 2° de l'article L. 1441-7 s'apprécient à la date de nomination.

Les conditions de candidature définies aux 3° et 4° de l'article L. 1441-7 et celles relatives au conseil des prud'hommes, au collège et à la section de candidature s'apprécient à la date d'ouverture du dépôt des candidatures, fixée par voie réglementaire.

Article L1441-9

Version en vigueur, applicable depuis le 22-11-2023

Nul ne peut être candidat :

1° Sur plus d'une liste mentionnée à l'article L. 1441-18 ;

2° Dans plus d'une section ;

3° Dans un conseil de prud'hommes, un collège ou une section autres que ceux au titre desquels il remplit les conditions pour être candidat ;

4° Dans un conseil de prud'hommes où il a déjà exercé cinq mandats.

Article L1441-10

Version en vigueur, applicable depuis le 01-02-2017

Ne peut être candidat le conseiller prud'homme déclaré déchu en application de l'article L. 1442-14.

Le conseiller prud'homme nommé, qui refuse de se faire installer, qui est déclaré démissionnaire ou qui est réputé démissionnaire en application de l'article L. 1442-1, ne peut être candidat pendant un délai de quatre ans à compter de son refus, de la décision du tribunal qui le déclare démissionnaire ou de l'expiration du délai prévu au troisième alinéa de l'article L. 1442-1.

Paragraphe 2 : Conseil de prud'hommes de candidature

Article L1441-11

Version en vigueur, applicable depuis le 22-11-2023

Les personnes relevant du 1° de l'article L. 1441-6, à l'exception des employés de maison et de leurs employeurs, sont candidates dans la section du conseil de prud'hommes dans le ressort duquel elles exercent leur activité principale, ou dans la section de même nature de l'un des conseils de prud'hommes limitrophes. Les voyageurs, représentants, les placiers ou les salariés qui exercent à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement peuvent en outre être candidats dans le conseil de prud'hommes dans le ressort duquel est situé leur domicile et dans l'un des conseils de prud'hommes limitrophes.

Les personnes relevant des 2° et 3° de l'article L. 1441-6 sont candidates dans la section du conseil de prud'hommes dans le ressort duquel elles exerçaient leur dernière activité professionnelle ou dans le ressort duquel est situé leur domicile, dans la section de même nature de l'un des conseils de prud'hommes limitrophes.

Les employés de maison et leurs employeurs sont candidats dans la section du conseil de prud'hommes dans le ressort duquel est situé leur domicile, ou dans la section de même nature de l'un des conseils de prud'hommes limitrophes.

Pour les personnes qui sont candidates dans la section de l'agriculture, les ressorts du conseil de prud'hommes ou du conseil de prud'hommes limitrophe sont déterminés en fonction du ressort de cette section.

Paragraphe 3 : Collège de candidature

Article L1441-12

Version en vigueur, applicable depuis le 01-02-2017

Peuvent être candidats dans le collège des employeurs :

1° Les personnes employant pour leur compte ou pour le compte d'autrui un ou plusieurs salariés ;

2° Le cas échéant, sur mandat exprès de ces personnes et si elles ne sont pas elles-mêmes candidates, les conjoints collaborateurs mentionnés à l'article L. 121-4 du code de commerce pour les artisans, commerçants et professionnels libéraux et à l'article L. 321-5 du code rural et de la pêche maritime pour les agriculteurs ;

3° Les associés en nom collectif, les présidents des conseils d'administration, les directeurs généraux et directeurs, ainsi que les cadres détenant sur un service, un département ou un établissement de l'entreprise une délégation particulière d'autorité, établie par écrit, permettant de les assimiler à un employeur ;

4° Les personnes ayant cessé d'exercer toute activité et dont la dernière activité professionnelle relevait des catégories mentionnées au 1° ou au 3°.

Pour les personnes mentionnées au 2°, les conditions prévues à l'article L. 1441-7 doivent être remplies en la personne de l'artisan, du commerçant, du professionnel libéral ou du chef d'exploitation ou de l'entreprise agricole mandant, et en celle de son conjoint collaborateur mandataire. Pour ce dernier, il est toutefois substitué à la condition d'exercice d'une activité professionnelle de deux ans dans les dix ans précédant la candidature, mentionnée audit article, une durée équivalente d'appartenance au statut de conjoint collaborateur, appréciée à la date d'ouverture du dépôt des candidatures, fixée par voie réglementaire.

Article L1441-13

Version en vigueur, applicable depuis le 01-02-2017

Peuvent être candidats dans le collège des salariés :

1° Les salariés non cadres ;

2° Les cadres ne détenant pas la délégation particulière d'autorité mentionnée au 3° de l'article L. 1441-12 ;

3° Les salariés titulaires d'un contrat d'apprentissage ou de formation en alternance ;

4° Les personnes à la recherche d'un emploi inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi ;

5° Les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° ayant cessé d'exercer toute activité professionnelle.

Paragraphe 4 : Section de candidature

Article L1441-14

Version en vigueur, applicable depuis le 01-02-2017

Relèvent de la section de l'encadrement du collège des salariés, à l'exception de celles qui ont une délégation particulière d'autorité, les personnes relevant des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article L. 1423-1-2.

Article L1441-15

Version en vigueur, applicable depuis le 01-02-2017

Relèvent de la section de l'encadrement du collège des employeurs les employeurs et assimilés, comprenant les cadres qui ont une délégation particulière d'autorité, tels que définis à l'article L. 1441-12, qui n'emploient que des salariés relevant des catégories définies à l'article L. 1423-1-2.

Peuvent relever de la section de l'encadrement du collège des employeurs, les employeurs et assimilés, comprenant les cadres qui ont une délégation particulière d'autorité, tels que définis à l'article L. 1441-12, qui emploient au moins un des salariés relevant des catégories définies à l'article L. 1423-1-2.

Article L1441-16

Version en vigueur, applicable depuis le 01-02-2017

L'appartenance des salariés candidats aux sections est déterminée au regard du champ d'application de la convention ou de l'accord collectif de travail dont ils relèvent, selon le tableau de répartition mentionné à l'article L. 1423-1-1, à l'exception des personnes mentionnées à l'article L. 1441-14 et des cadres mentionnés au 3° de l'article L. 1441-12.

Article L1441-17

Version en vigueur, applicable depuis le 01-02-2017

Sous réserve des dispositions relatives à la section de l'encadrement définies à l'article L. 1441-15, pour le collège des employeurs, les employeurs et assimilés, tels que définis à l'article L. 1441-12, relèvent de la section de leur choix dont relève au moins un de leurs salariés.

Sous-section 2 : Liste des candidats

Article L1441-18

Version en vigueur, applicable depuis le 01-02-2017

La déclaration des candidatures résulte du dépôt d'une liste de candidats pour chaque conseil de prud'hommes par les mandataires des organisations auxquelles ont été attribués des sièges en application de l'article L. 1441-4.

Cette liste est déposée par voie dématérialisée dans des conditions déterminées par décret.

Article L1441-19

Version en vigueur, applicable depuis le 22-11-2023

La liste de candidats est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.

En cas de dépôt d'une liste incomplète de candidats, il peut être dérogé à la règle mentionnée au premier alinéa. Les organisations syndicales et professionnelles peuvent proposer des candidats du même sexe dans la limite de 50 % du nombre de sièges qui leur sont attribués, ou de 50 % plus un siège s'il s'agit d'un nombre impair.

Article L1441-20

Version en vigueur, applicable depuis le 01-02-2017

Aucune liste ne peut comporter un nombre de candidats supérieur au nombre de postes attribués par section et conseil de prud'hommes.

Article L1441-21

Version en vigueur, applicable depuis le 01-02-2017

Ne peuvent être enregistrées par l'autorité administrative les déclarations de candidatures qui ne respectent pas les conditions fixées par les articles L. 1441-18 à L. 1441-20 à la date de clôture du dépôt des candidatures.

Article L1441-22

Version en vigueur, applicable depuis le 01-02-2017

Le mandataire de la liste notifie à l'employeur de chacun des salariés candidats le nom du salarié de son entreprise qu'il entend présenter sur sa liste de candidats. Cette notification intervient à compter de la date d'ouverture du dépôt des candidatures.

Article L1441-23

Version en vigueur, applicable depuis le 01-02-2017

L'employeur laisse au salarié de son entreprise désigné, dans le cadre du renouvellement prud'homal, en tant que mandataire de liste, le temps nécessaire pour remplir ses fonctions. Ce temps est assimilé à une durée de travail effectif conformément aux dispositions de l'article L. 1442-6.

L'exercice des fonctions de mandataire de liste par un salarié ne peut être la cause d'une sanction ou d'une rupture du contrat de travail par l'employeur. Les délégués syndicaux appelés à exercer ces fonctions sont autorisés à utiliser à cet effet le crédit d'heures dont ils disposent au titre de leur mandat.

Section 4 : Contestations relatives à la nomination

Article L1441-24

Version en vigueur, applicable depuis le 01-02-2017

A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la nomination dans les conditions fixées à l'article L. 1441-1 sont portées par tout candidat ou mandataire de liste dans un délai de dix jours à compter de cette nomination, devant le tribunal administratif qui statue en premier et dernier ressort.

Section 5 : Désignations complémentaires

Article L1441-25

Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2018

Durant le mandat, en cas de vacance de sièges, il peut être procédé à des désignations complémentaires, dans les conditions fixées par les articles L. 1441-26 à L. 1441-31.

Article L1441-26

Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2018

Dans le cas prévu à l'article L. 1441-25, les conseillers prud'hommes sont nommés conjointement par le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre chargé du travail, par conseil de prud'hommes, collège et section, pour la durée du mandat restant à courir, sur proposition des organisations syndicales et professionnelles selon les modalités fixées à la présente section.

Article L1441-27

Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2018

Les dispositions des sections 3 et 4 relatives à la candidature et à la contestation de la nomination s'appliquent aux désignations complémentaires, à l'exception des dispositions des articles L. 1441-19, L. 1441-20 et L. 1441-21.

Article L1441-28

Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2018

La déclaration de candidature résulte du dépôt par voie dématérialisée d'une liste de candidats par conseil de prud'hommes par les mandataires des organisations auxquelles ont été attribués des sièges en application de l'article L. 1441-4 et dont la totalité des sièges n'est pas pourvue.

Article L1441-29

Version en vigueur, applicable depuis le 22-11-2023

La liste de candidats est composée, pour chaque organisation, de manière à ce que l'écart entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes parmi les conseillers désignés dans chaque conseil ne soit pas supérieur à un.

En cas de dépôt d'une liste incomplète de candidats, il peut être dérogé à la règle mentionnée au premier alinéa. Les organisations syndicales et professionnelles peuvent proposer des candidats du même sexe dans la limite de 50 % du nombre de sièges qui leur sont attribués, ou de 50 % plus un siège s'il s'agit d'un nombre impair.

Article L1441-30

Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2018

Aucune liste ne peut comporter un nombre de candidats supérieur au nombre de postes restant à pourvoir par section et conseil de prud'hommes.

Article L1441-31

Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2018

Ne peuvent être enregistrées par l'autorité administrative les déclarations de candidature qui ne respectent pas les conditions fixées par les articles L. 1441-28 à L. 1441-30 à la date de clôture du dépôt des candidatures.

Chapitre II : Statut des conseillers prud'hommes

Section 1 : Formation.

Article L1442-1

Version en vigueur, applicable depuis le 08-08-2015

L'Etat organise, dans des conditions déterminées par décret, la formation des conseillers prud'hommes et en assure le financement.

Les conseillers prud'hommes suivent une formation initiale à l'exercice de leur fonction juridictionnelle et une formation continue. La formation initiale est commune aux conseillers prud'hommes employeurs et salariés. Elle est organisée par l'Etat.

Tout conseiller prud'homme qui n'a pas satisfait à l'obligation de formation initiale dans un délai fixé par décret est réputé démissionnaire.

Article L1442-2

Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2019

Pour les besoins de leur formation prévue à l'article L. 1442-1, les employeurs accordent aux salariés de leur entreprise membres d'un conseil de prud'hommes des autorisations d'absence, qui peuvent être fractionnées, dans la limite de :

1° Cinq jours par mandat, au titre de la formation initiale. Ces absences sont rémunérées par l'employeur au titre des activités prud'homales indemnisables prévues à l'article L. 1442-5 ;

2° Six semaines par mandat, au titre de la formation continue.

Les dispositions de l'article L. 2145-10 sont applicables à ces autorisations.

Ces absences sont rémunérées par l'employeur.

Section 2 : Exercice du mandat.

Article L1442-3

Version en vigueur, applicable depuis le 22-11-2023

Les conseillers prud'hommes sont nommés pour quatre ans. Leur mandat prend fin de plein droit à la fin de l'année civile au cours de laquelle ils ont atteint l'âge de soixante-quinze ans ou en cas de perte de la nationalité française, pour quelque cause que ce soit.

Lorsque le mandat des prud'hommes sortants vient à expiration avant la période fixée pour l'installation de leurs successeurs, ils restent en fonctions jusqu'à cette installation.

Article L1442-5

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

Les employeurs laissent aux salariés de leur entreprise, membres d'un conseil de prud'hommes, le temps nécessaire pour se rendre et participer aux activités prud'homales déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Article L1442-6

Version en vigueur, applicable depuis le 14-05-2009

Le temps passé hors de l'entreprise pendant les heures de travail par les conseillers prud'hommes du collège salarié pour l'exercice de leurs fonctions est assimilé à un temps de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son contrat de travail, des dispositions légales et des stipulations conventionnelles.

Les absences de l'entreprise des conseillers prud'hommes du collège salarié, justifiées par l'exercice de leurs fonctions, n'entraînent aucune diminution de leurs rémunérations et des avantages correspondants.

La demande de remboursement aux employeurs des salaires maintenus aux conseillers prud'hommes du collège salarié, ainsi que des avantages et des charges sociales y afférents, est adressée au greffe du conseil de prud'hommes au plus tard dans l'année civile qui suit l'année de l'absence du salarié de l'entreprise. A défaut, la demande de remboursement est prescrite.

Article L1442-7

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

Le salarié membre d'un conseil de prud'hommes, travaillant en service continu ou discontinu posté, a droit à un aménagement d'horaires de son travail de façon à lui garantir un temps de repos minimum.

Article L1442-8

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

Les fonctions de conseiller prud'homme sont gratuites vis-à-vis des parties.

Article L1442-9

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

Les articles 4 et 5 du code civil et 434-7-1 du code pénal sont applicables aux conseils de prud'hommes et à leurs membres pris individuellement.

Article L1442-10

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

Un décret détermine les modalités d'indemnisation des salariés qui exercent leur activité professionnelle en dehors de tout établissement ou dépendent de plusieurs employeurs.

Section 3 : Discipline et protection

Sous-section 1 : Discipline.

Article L1442-11

Version en vigueur, applicable depuis le 01-02-2017

L'acceptation par un conseiller prud'homme d'un mandat impératif, avant ou après son entrée en fonction et sous quelque forme que ce soit, constitue un manquement grave à ses devoirs.

Ce fait entraîne la déchéance du mandat de l'intéressé dans les conditions prévues aux articles L. 1442-13-2 à L. 1442-14, L. 1442-16-1 et L. 1442-16-2.

Article L1442-12

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

Tout conseiller prud'homme qui, sans motif légitime et après mise en demeure, refuse de remplir le service auquel il est appelé peut être déclaré démissionnaire.

Article L1442-13

Version en vigueur, applicable depuis le 01-02-2017

Tout manquement à ses devoirs dans l'exercice de ses fonctions par un conseiller prud'homme est susceptible de constituer une faute disciplinaire.

Article L1442-13-1

Version en vigueur, applicable depuis le 01-02-2017

En dehors de toute action disciplinaire, les premiers présidents de cour d'appel peuvent rappeler à leurs obligations les conseillers prud'hommes des conseils de prud'hommes situés dans le ressort de leur cour.

Article L1442-13-2

Version en vigueur, applicable depuis le 01-04-2018

Le pouvoir disciplinaire est exercé par une Commission nationale de discipline qui est présidée par un président de chambre à la Cour de cassation, désigné par le premier président de la Cour de cassation, et qui comprend :

1° Un membre du Conseil d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;

2° Un magistrat et une magistrate du siège des cours d'appel, désignés par le premier président de la Cour de cassation sur une liste établie par les premiers présidents des cours d'appel, chacun d'eux arrêtant le nom d'un magistrat et d'une magistrate du siège de sa cour d'appel après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel ;

3° Un représentant et une représentante des salariés, conseillers prud'hommes ou ayant exercé les fonctions de conseiller prud'homme, désignés par les représentants des salariés au Conseil supérieur de la prud'homie en son sein ;

4° Un représentant et une représentante des employeurs, conseillers prud'hommes ou ayant exercé les fonctions de conseiller prud'homme, désignés par les représentants des employeurs au Conseil supérieur de la prud'homie en son sein.

Des suppléants en nombre égal sont désignés dans les mêmes conditions.

Les membres de la Commission nationale de discipline sont désignés pour quatre ans, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat.

Article L1442-13-3

Version en vigueur, applicable depuis le 01-02-2017

La Commission nationale de discipline peut être saisie par le ministre de la justice ou par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le conseiller prud'homme siège, après audition de celui-ci par le premier président.

Article L1442-14

Version en vigueur, applicable depuis le 01-02-2017

Les sanctions disciplinaires applicables aux conseillers prud'hommes sont :

1° Le blâme ;

2° La suspension pour une durée ne pouvant excéder six mois ;

3° La déchéance assortie d'une interdiction d'exercer les fonctions de conseiller prud'homme pour une durée maximale de dix ans ;

4° La déchéance assortie d'une interdiction définitive d'exercer les fonctions de conseiller prud'homme.

Article L1442-14-1

Version en vigueur, applicable depuis le 22-11-2023

La cessation des fonctions d'un conseiller prud'homme pour quelque cause que ce soit ne fait pas obstacle à l'engagement de poursuites et au prononcé de sanctions disciplinaires.

Dans ce cas, les sanctions disciplinaires applicables sont :

1° L'interdiction d'exercer les fonctions de conseiller prud'homme pour une durée maximale de dix ans ;

2° L'interdiction définitive d'exercer les fonctions de conseiller prud'homme.

Article L1442-15

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

Le conseiller prud'homme ayant fait l'objet d'une interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses droits civiques est déchu de plein droit de ses fonctions à la date de la condamnation devenue définitive.

Article L1442-16

Version en vigueur, applicable depuis le 01-02-2017

Sur proposition du ministre de la justice ou du premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le conseiller prud'homme mis en cause siège, le président de la Commission nationale de discipline peut suspendre un conseiller prud'homme, pour une durée qui ne peut excéder six mois, lorsqu'il existe contre l'intéressé, qui a été préalablement entendu par le premier président, des faits de nature à entraîner une sanction disciplinaire. La suspension peut être renouvelée une fois par la commission nationale pour une durée qui ne peut excéder six mois. Si le conseiller prud'homme fait l'objet de poursuites pénales, la suspension peut être ordonnée par le président de la commission nationale jusqu'à l'intervention de la décision pénale définitive.

Article L1442-16-1

Version en vigueur, applicable depuis le 01-02-2017

La Commission nationale de discipline ne peut délibérer que si quatre de ses membres au moins, y compris le président, sont présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Article L1442-16-2

Version en vigueur, applicable depuis le 01-02-2017

Les décisions de la Commission nationale de discipline et celles de son président sont motivées.

Article L1442-17

Version en vigueur, applicable depuis le 22-11-2023

Le conseiller prud'homme à l'égard duquel a été prononcée la mesure d'incapacité prévue à l'article L. 1441-10 peut, d'office ou à sa demande, en être relevé.

Article L1442-18

Version en vigueur, applicable depuis le 22-11-2023

Les demandes en relèvement d'incapacité sont adressées au ministre de la justice. Elles ne sont recevables que s'il s'est écoulé un délai d'un an depuis le refus d'installation ou la démission.

Toute demande rejetée après un examen au fond ne peut être renouvelée qu'après un nouveau délai d'un an.

Le relèvement est prononcé par arrêté du ministre de la justice.

Sous-section 2 : Protection.

Article L1442-19

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

L'exercice des fonctions de conseiller prud'homme et la participation aux activités mentionnées aux articles L. 1442-2 et L. 1442-5 ne peuvent être une cause de sanction ou de rupture du contrat de travail.

Le licenciement du conseiller prud'homme est soumis à la procédure d'autorisation administrative prévue par le livre IV de la deuxième partie.

Chapitre III : Dispositions pénales.

Article L1443-1

Version en vigueur, applicable depuis le 01-02-2017

Le fait de porter atteinte ou de tenter de porter atteinte soit à la libre désignation des candidats à la nomination des conseillers prud'hommes, soit à l'indépendance ou à l'exercice régulier des fonctions de conseiller prud'homme, notamment par la méconnaissance des articles L. 1442-2, L. 1442-5 à L. 1442-7 et L. 1442-10, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros.

Titre V : Procédure devant le conseil de prud'hommes

Chapitre Ier : Dispositions générales.

Article L1451-1

Version en vigueur, applicable depuis le 03-07-2014

Lorsque le conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de qualification de la rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié en raison de faits que celui-ci reproche à son employeur, l'affaire est directement portée devant le bureau de jugement, qui statue au fond dans un délai d'un mois suivant sa saisine.

Chapitre II : Saisine du conseil de prud'hommes et recevabilité des demandes.

Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives

Chapitre III : Assistance et représentation des parties.

Article L1453-1 A

Version en vigueur, applicable depuis le 25-03-2019

Par dérogation au premier alinéa de l'article 4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les parties peuvent se défendre elles-mêmes ou se faire assister ou représenter devant le conseil de prud'hommes, outre par un avocat, par :

1° Les salariés ou les employeurs appartenant à la même branche d'activité ;

2° Les défenseurs syndicaux ;

3° Leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou leur concubin.

L'employeur peut également se faire assister ou représenter par un membre de l'entreprise ou de l'établissement fondé de pouvoir ou habilité à cet effet.

Le représentant, s'il n'est pas avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial. Devant le bureau de conciliation et d'orientation, cet écrit doit l'autoriser à concilier au nom et pour le compte du mandant, et à prendre part aux mesures d'orientation.

Article L1453-1

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

Les mineurs qui ne peuvent être assistés de leur père, mère ou tuteur peuvent être autorisés par le conseil de prud'hommes à agir devant lui.

Article L1453-2

Version en vigueur, applicable depuis le 01-08-2016

Les personnes habilitées à assister ou à représenter les parties en matière prud'homale, si elles sont par ailleurs conseillers prud'hommes, ne peuvent pas exercer une mission d'assistance ou un mandat de représentation devant le conseil de prud'hommes auquel elles appartiennent.

Article L1453-3

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

Le président et le vice-président du conseil de prud'hommes ne peuvent pas assister ou représenter les parties devant les formations de ce conseil.

Article L1453-4

Version en vigueur, applicable depuis le 14-09-2021

Un défenseur syndical exerce des fonctions d'assistance ou de représentation devant les conseils de prud'hommes et les cours d'appel en matière prud'homale.

Il est inscrit sur une liste arrêtée par l'autorité administrative sur proposition des organisations d'employeurs et de salariés, dans des conditions définies par décret.

Le défenseur syndical intervient sur le périmètre d'une région administrative.

Article L1453-5

Version en vigueur, applicable depuis le 01-08-2016

Dans les établissements d'au moins onze salariés, le défenseur syndical dispose du temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions, dans la limite de dix heures par mois.

Article L1453-6

Version en vigueur, applicable depuis le 01-08-2016

Le temps passé par le défenseur syndical hors de l'entreprise pendant les heures de travail pour l'exercice de sa mission est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés et du droit aux prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales ainsi qu'au regard de tous les droits que le salarié tient du fait de son ancienneté dans l'entreprise.

Ces absences sont rémunérées par l'employeur et n'entraînent aucune diminution des rémunérations et avantages correspondants.

Les employeurs sont remboursés par l'Etat des salaires maintenus pendant les absences du défenseur syndical pour l'exercice de sa mission ainsi que des avantages et des charges sociales correspondants.

Un décret détermine les modalités d'indemnisation du défenseur syndical qui exerce son activité professionnelle en dehors de tout établissement ou qui dépend de plusieurs employeurs.

Article L1453-7

Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2019

L'employeur accorde au défenseur syndical, à la demande de ce dernier, des autorisations d'absence pour les besoins de sa formation. Ces autorisations sont délivrées dans la limite de deux semaines par période de quatre ans suivant la publication de la liste des défenseurs syndicaux sur laquelle il est inscrit.

L'article L. 3142-12 est applicable à ces autorisations. Ces absences sont rémunérées par l'employeur.

Article L1453-8

Version en vigueur, applicable depuis le 01-08-2016

Le défenseur syndical est tenu au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication.

Il est tenu à une obligation de discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par la personne qu'il assiste ou représente ou par la partie adverse dans le cadre d'une négociation.

Toute méconnaissance de ces obligations peut entraîner la radiation de l'intéressé de la liste des défenseurs syndicaux par l'autorité administrative.

Article L1453-9

Version en vigueur, applicable depuis le 01-08-2016

L'exercice de la mission de défenseur syndical ne peut être une cause de sanction disciplinaire ou de rupture du contrat de travail.

Le licenciement du défenseur syndical est soumis à la procédure d'autorisation administrative prévue au livre IV de la deuxième partie.

Chapitre IV : Conciliation et jugement

Section 1 : Conciliation, orientation et mise en état de l'affaire.

Article L1454-1

Version en vigueur, applicable depuis le 08-08-2015

Le bureau de conciliation et d'orientation est chargé de concilier les parties.

Dans le cadre de cette mission, le bureau de conciliation et d'orientation peut entendre chacune des parties séparément et dans la confidentialité.

Article L1454-1-1

Version en vigueur, applicable depuis le 08-08-2015

En cas d'échec de la conciliation, le bureau de conciliation et d'orientation peut, par simple mesure d'administration judiciaire :

1° Si le litige porte sur un licenciement ou une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, renvoyer les parties, avec leur accord, devant le bureau de jugement dans sa composition restreinte mentionnée à l'article L. 1423-13. La formation restreinte doit statuer dans un délai de trois mois ;

2° Renvoyer les parties, si elles le demandent ou si la nature du litige le justifie, devant le bureau de jugement mentionné à l'article L. 1423-12 présidé par le juge mentionné à l'article L. 1454-2. L'article L. 1454-4 n'est pas applicable.

A défaut, l'affaire est renvoyée devant le bureau de jugement mentionné à l'article L. 1423-12.

La formation saisie connaît de l'ensemble des demandes des parties, y compris des demandes additionnelles ou reconventionnelles.

Article L1454-1-2

Version en vigueur, applicable depuis le 10-08-2016

Le bureau de conciliation et d'orientation assure la mise en état des affaires.

Lorsque l'affaire n'est pas en état d'être jugée devant le bureau de jugement, celui-ci peut assurer sa mise en état.

Un ou deux conseillers rapporteurs peuvent être désignés pour que l'affaire soit mise en état d'être jugée. Ils prescrivent toutes mesures nécessaires à cet effet.

Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 communiquent aux conseillers rapporteurs, à la demande de ceux-ci et sans pouvoir opposer le secret professionnel, les renseignements et documents relatifs au travail dissimulé, au marchandage ou au prêt illicite de main-d'œuvre dont ils disposent.

Le bureau de conciliation et d'orientation, les conseillers rapporteurs désignés par le bureau de conciliation et d'orientation ou le bureau de jugement peuvent fixer la clôture de l'instruction par ordonnance, dont copie est remise aux parties ou à leur conseil. Cette ordonnance constitue une mesure d'administration judiciaire.

Article L1454-1-3

Version en vigueur, applicable depuis le 24-09-2017

Si, sauf motif légitime, une partie ne comparaît pas, personnellement ou représentée selon des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat, le bureau de conciliation et d'orientation peut juger l'affaire, en l'état des pièces et moyens que la partie comparante a contradictoirement communiqués.

Dans ce cas, le bureau de conciliation et d'orientation statue en tant que bureau de jugement dans sa composition restreinte mentionnée à l'article L. 1423-13.

Section 2 : Départage.

Article L1454-2

Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2020

En cas de partage, l'affaire est renvoyée devant le même bureau de jugement ou la même formation de référé, présidé par un juge du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé le siège du conseil de prud'hommes. L'affaire est reprise dans le délai d'un mois.

En cas de partage devant le bureau de conciliation et d'orientation, ce dernier renvoie l'affaire devant le bureau de jugement présidé par le juge du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé le siège du conseil de prud'hommes.

Les juges chargés de ces fonctions sont désignés chaque année, notamment en fonction de leurs aptitudes et connaissances particulières, par le président du tribunal judiciaire.

Article L1454-3

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

Lorsqu'un conseiller prud'homme est empêché de siéger à l'audience de départage, il est remplacé dans les limites et selon les modalités déterminées par décret.

Article L1454-4

Version en vigueur, applicable depuis le 24-09-2017

Si, lors de l'audience de départage, le bureau de jugement ou la formation de référé ne peut se réunir au complet, le juge départiteur statue dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Section 3 : Demande de requalification en contrat de travail d'une convention de stage

Article L1454-5

Version en vigueur, applicable depuis le 12-07-2014

Lorsque le conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification en contrat de travail d'une convention de stage mentionnée à l'article L. 124-1 du code de l'éducation, l'affaire est directement portée devant le bureau de jugement, qui statue au fond dans un délai d'un mois suivant sa saisine.

Chapitre V : Référé.

Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives

Chapitre VI : Litiges en matière de licenciements pour motif économique.

Article L1456-1

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

En cas de litige portant sur les licenciements pour motif économique, la section ou la chambre statue en urgence selon des modalités et dans des délais déterminés par décret en Conseil d'Etat.

Chapitre VII : Récusation.

Article L1457-1

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

Le conseiller prud'homme peut être récusé :

1° Lorsqu'il a un intérêt personnel à la contestation, le seul fait d'être affilié à une organisation syndicale ne constituant pas cet intérêt personnel ;

2° Lorsqu'il est conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin, parent ou allié jusqu'au degré de cousin germain inclusivement d'une des parties ;

3° Si, dans l'année qui a précédé la récusation, il y a eu action judiciaire, criminelle ou civile entre lui et une des parties ou son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin ou ses parents ou alliés en ligne directe ;

4° S'il a donné un avis écrit dans l'affaire ;

5° S'il est employeur ou salarié de l'une des parties en cause.

Titre VI : Voies de recours

Chapitre Ier : Appel.

Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives

Chapitre II : Pourvoi en cassation.

Article L1462-1

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

Les jugements des conseils de prud'hommes sont susceptibles d'appel.

Toutefois, ils statuent en dernier ressort en dessous d'un taux fixé par décret.

Chapitre III : Opposition.

Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives

Titre VII : Prescription des actions en justice

Chapitre unique

Article L1471-1

Version en vigueur, applicable depuis le 01-04-2018

Toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.

Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.

Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7, L. 1237-14 et L. 1237-19-8, ni à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1134-5.

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Pas de dispositions réglementaires correspondantes

Pas de dispositions législatives correspondantes

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