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Partie législative
Deuxième partie : Les relations collectives de travail
  • +  -  Livre Ier : Les syndicats professionnels (L21)
    • +  -  Titre Ier : Champ d'application (L211)
      •     Chapitre unique. (L2111)
    • +  -  Titre II : Représentativité syndicale (L212)
      •     Chapitre Ier : Critères de représentativité. (L2121)
      • +  -  Chapitre II : Syndicats représentatifs. (L2122)
        •     Section 1 : Représentativité syndicale au niveau de l'entreprise et de l'établissement (L2122)
        •     Section 2 : Représentativité syndicale au niveau du groupe (L2122)
        •     Section 3 : Représentativité syndicale au niveau de la branche professionnelle (L2122)
        •     Section 4 : Représentativité syndicale au niveau national et interprofessionnel (L2122)
        •     Section 4 bis : Mesure de l'audience des organisations syndicales concernant les entreprises de moins de onze salariés (L2122)
        •     Section 5 : Dispositions d'application (L2122)
    • +  -  Titre III : Statut juridique, ressources et moyens (L213)
      •     Chapitre Ier : Objet et constitution. (L2131)
      •     Chapitre II : Capacité civile. (L2132)
      •     Chapitre III : Unions de syndicats. (L2133)
      •     Chapitre IV : Marques syndicales. (L2134)
      • +  -  Chapitre V : Ressources et moyens (L2135)
        •     Section 1 : Certification et publicité des comptes des organisations syndicales et professionnelles (L2135)
        •     Section 2 : Mise à disposition des salariés auprès des organisations syndicales (L2135)
        •     Section 3 : Financement mutualisé des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs (L2135)
      •     Chapitre VI : Dispositions pénales. (L2136)
    • +  -  Titre IV : Exercice du droit syndical (L214)
      •     Chapitre Ier : Principes. (L2141)
      • +  -  Chapitre II : Section syndicale (L2142)
        •     Section 1 : Constitution. (L2142)
        •     Section 2 : Représentant de la section syndicale (L2142)
        •     Section 3 : Cotisations syndicales. (L2142)
        •     Section 4 : Affichage et diffusion des communications syndicales. (L2142)
        •     Section 5 : Local syndical. (L2142)
        •     Section 6 : Réunions syndicales. (L2142)
      • +  -  Chapitre III : Délégué syndical (L2143)
        • +  -  Section 1 : Conditions de désignation (L2143)
          •     Sous-section 1 : Conditions d'âge et d'ancienneté. (L2143)
          • +  -  Sous-section 2 : Conditions d'effectifs (L2143)
            •     Paragraphe 1 : Entreprises de cinquante salariés et plus. (L2143)
            •     Paragraphe 2 : Entreprises de moins de cinquante salariés. (L2143)
          •     Sous-section 3 : Formalités. (L2143)
          •     Sous-section 4 : Contestations. (L2143)
        •     Section 2 : Mandat. (L2143)
        • +  -  Section 3 : Exercice des fonctions (L2143)
          •     Sous-section 1 : Heures de délégation. (L2143)
          •     Sous-section 2 : Déplacements et circulation. (L2143)
          •     Sous-section 3 : Secret professionnel. (L2143)
        •     Section 4 : Attributions complémentaires dans les entreprises de moins de trois cents salariés. (L2143)
        •     Section 5 : Conditions de désignation dérogatoire (L2143)
      •     Chapitre IV : Dispositions complémentaires relatives aux entreprises du secteur public. (L2144)
      • +  -  Chapitre V : Congés et formation économique, sociale, environnementale et syndicale des salariés appelés à exercer des fonctions syndicales. (L2145)
        •     Section 1 : Formation économique, sociale, environnementale et syndicale (L2145)
        •     Section 2 : Congés de formation économique, sociale, environnementale et syndicale (L2145)
      •     Chapitre VI : Dispositions pénales. (L2146)
    • +  -  Titre V : Représentativité patronale (L215)
      •     Chapitre Ier : Critères de représentativité (L2151)
      • +  -  Chapitre II : Organisations professionnelles d'employeurs représentatives (L2152)
        •     Section 1 : Représentativité patronale au niveau de la branche professionnelle (L2152)
        •     Section 2 : Représentativité au niveau national et multi-professionnel (L2152)
        •     Section 3 : Représentativité patronale au niveau national et interprofessionnel (L2152)
        •     Section 4 : Déclaration de candidature (L2152)
        •     Section 5 : Dispositions d'application (L2152)
  • +  -  Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail (L22)
    • +  -  Titre Ier : Dispositions préliminaires (L221)
      •     Chapitre Ier : Dialogue social. (L2211)
      •     Chapitre Ier : Champ d'application. (L2211)
      •     Chapitre II : Formation des acteurs de la négociation collective (L2212)
    • +  -  Titre II : Objet et contenu des conventions et accords collectifs de travail (L222)
      •     Chapitre Ier : Objet des conventions et accords. (L2221)
      • +  -  Chapitre II : Contenu et durée des conventions et accords (L2222)
        •     Section 1 : Détermination du champ d'application des conventions et accords. (L2222)
        •     Section 2 : Détermination des thèmes, du calendrier et de la méthode de négociation (L2222)
        •     Section 2 bis : Préambule des conventions et accords (L2222)
        •     Section 3 : Détermination de la durée des conventions et accords. (L2222)
        •     Section 4 : Détermination des modalités de suivi, renouvellement, révision et dénonciation. (L2222)
    • +  -  Titre III : Conditions de négociation et de conclusion des conventions et accords collectifs de travail (L223)
      • +  -  Chapitre Ier : Conditions de validité (L2231)
        •     Section 1 : Capacité à négocier. (L2231)
        •     Section 2 : Conditions de forme. (L2231)
        •     Section 3 : Notification, publicité et dépôt. (L2231)
        •     Section 4 : Opposition. (L2231)
      • +  -  Chapitre II : Règles applicables à chaque niveau de négociation (L2232)
        •     Section 1 : Accords interprofessionnels. (L2232)
        •     Section 2 : Conventions de branche et accords professionnels. (L2232)
        • +  -  Section 3 : Conventions et accords d'entreprise ou d'établissement (L2232)
          •     Sous-section 1 : Champ d'application. (L2232)
          • +  -  Sous-section 2 : Entreprises pourvues d'un ou plusieurs délégués syndicaux (L2232)
            •     Paragraphe 1 : Conditions de validité. (L2232)
            •     Paragraphe 2 : Modalités de négociation. (L2232)
          • +  -  Sous-section 3 : Modalités de négociation dans les entreprises dépourvues de délégué syndical ou de conseil d'entreprise (L2232)
            •     Paragraphe 1 : Modalités de ratification des accords dans les entreprises dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés (L2232)
            •     Paragraphe 2 : Modalités de négociation dans les entreprises dont l'effectif habituel est compris entre onze et cinquante salariés (L2232)
            •     Paragraphe 3 : Modalités de négociation dans les entreprises dont l'effectif habituel est au moins égal à cinquante salariés (L2232)
            •     Paragraphe 4 : Conditions de négociation des accords conclus dans les entreprises dépourvues de délégué syndical ou de conseil d'entreprise (L2232)
        •     Section 4 : Conventions ou accords de groupe. (L2232)
        •     Section 5 : Accords interentreprises (L2232)
      •     Chapitre III : Conventions et accords de travail conclus dans le secteur public. (L2233)
      •     Chapitre IV : Commissions paritaires locales. (L2234)
      •     Chapitre IV bis : Observatoire d'analyse et d'appui au dialogue social et à la négociation (L2234)
      •     Chapitre V : Dispositions pénales. (L2235)
    • +  -  Titre IV : Domaines et périodicité de la négociation obligatoire (L224)
      • +  -  Chapitre Ier : Négociation de branche et professionnelle (L2241)
        •     Section 1 : Ordre public (L2241)
        •     Section 2 : Champ de la négociation collective (L2241)
        • +  -  Section 3 : Dispositions supplétives (L2241)
          •     Sous-section 1 : Modalités de la négociation (L2241)
          •     Sous-section 2 : Négociation annuelle (L2241)
          • +  -  Sous-section 3 : Négociation triennale (L2241)
            •     Paragraphe 1er : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes (L2241)
            •     Paragraphe 2 : Conditions de travail et gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (L2241)
            •     Paragraphe 3 : Travailleurs handicapés (L2241)
            •     Paragraphe 4 : Formation professionnelle et apprentissage (L2241)
          • +  -  Sous-section 4 : Négociation quinquennale (L2241)
            •     Paragraphe 1er : Classifications (L2241)
            •     Paragraphe 2 : Epargne salariale (L2241)
          •     Sous-section 5 : Dispositions communes à la négociation annuelle et à la négociation quinquennale (L2241)
      • +  -  Chapitre II : Négociation obligatoire en entreprise (L2242)
        •     Section 1 : Ordre public (L2242)
        •     Section 2 : Champ de la négociation collective (L2242)
        • +  -  Section 3 : Dispositions supplétives (L2242)
          •     Sous-section 1 : Modalités de la négociation obligatoire (L2242)
          •     Sous-section 2 : Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (L2242)
          •     Sous-section 3 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie et des conditions de travail (L2242)
          •     Sous-section 4 : Gestion des emplois et des parcours professionnels (L2242)
      •     Chapitre III : Dispositions pénales. (L2243)
    • +  -  Titre V : Articulation des conventions et accords (L225)
      •     Chapitre Ier : Rapports entre conventions ou accords et lois et règlements. (L2251)
      •     Chapitre II : Rapports entre accords de branche ou professionnels et accords couvrant un champ territorial ou professionnel plus large. (L2252)
      •     Chapitre III : Rapports entre accords d'entreprise ou d'établissement et accords couvrant un champ territorial ou professionnel plus large. (L2253)
      •     Chapitre III bis : Rapports entre les accords de groupe, les accords interentreprises, les accords d'entreprise et les accords d'établissement (L2253)
      •     Chapitre IV : Rapports entre conventions et accords collectifs de travail et contrat de travail. (L2254)
    • +  -  Titre VI : Application des conventions et accords collectifs (L226)
      • +  -  Chapitre Ier : Conditions d'applicabilité des conventions et accords (L2261)
        •     Section 1 : Date d'entrée en vigueur. (L2261)
        •     Section 2 : Détermination de la convention collective applicable. (L2261)
        •     Section 3 : Adhésion. (L2261)
        •     Section 4 : Révision. (L2261)
        • +  -  Section 5 : Dénonciation (L2261)
          •     Sous-section 1 : Procédure. (L2261)
          •     Sous-section 2 : Dénonciation par la totalité des signataires employeurs ou salariés. (L2261)
          •     Sous-section 3 : Dénonciation par une partie des signataires employeurs ou salariés. (L2261)
          •     Sous-section 4 : Maintien de la rémunération perçue (L2261)
        •     Section 6 : Mise en cause. (L2261)
        • +  -  Section 7 : Extension et élargissement (L2261)
          •     Sous-section 1 : Principes. (L2261)
          •     Sous-section 2 : Conditions d'extension des conventions et accords. (L2261)
          •     Sous-section 3 : Procédures d'extension et d'élargissement. (L2261)
        •     Section 8 : Restructuration des branches professionnelles (L2261)
      • +  -  Chapitre II : Effets de l'application des conventions et accords (L2262)
        •     Section 1 : Obligations d'exécution. (L2262)
        •     Section 2 : Information et communication. (L2262)
        •     Section 3 : Actions en justice. (L2262)
      •     Chapitre III : Dispositions pénales. (L2263)
    • +  -  Titre VII : Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle (L227)
      •     Chapitre Ier : Missions. (L2271)
      •     Chapitre II : Organisation et fonctionnement. (L2272)
    • +  -  Titre VIII : Droit d'expression directe et collective des salariés (L228)
      •     Chapitre Ier : Dispositions communes. (L2281)
      •     Chapitre II : Entreprises et établissements du secteur public. (L2282)
      •     Chapitre III : Dispositions pénales. (L2283)
  • +  -  Livre III : Les institutions représentatives du personnel (L23)
    • +  -  Titre préliminaire (L230)
      •     Chapitre unique (L2301)
    • +  -  Titre Ier : Comité social et économique (L231)
      •     Chapitre Ier : Champ d'application. (L2311)
      • +  -  Chapitre II : Attributions (L2312)
        •     Section 1 : Dispositions générales (L2312)
        •     Section 2 : Attributions du comité social et économique dans les entreprises d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés (L2312)
        • +  -  Section 3 : Attributions du comité social et économique dans les entreprises d'au moins cinquante salariés (L2312)
          •     Sous-section 1 : Attributions générales (L2312)
          •     Sous-section 2 : Modalité d'exercice des attributions générales (L2312)
          • +  -  Sous-section 3 : Consultations et informations récurrentes (L2312)
            •     Paragraphe 1er : Ordre public (L2312)
            •     Paragraphe 2 : Champ de la négociation (L2312)
            • +  -  Paragraphe 3 : Dispositions supplétives (L2312)
              •     Sous-paragraphe 1er : Consultation annuelle sur les orientations stratégiques de l'entreprise (L2312)
              •     Sous-paragraphe 2 : Consultation annuelle sur la situation économique et financière de l'entreprise (L2312)
              •     Sous-paragraphe 3 : Consultation annuelle sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi (L2312)
              •     Sous-paragraphe 4 : La base de données économiques, sociales et environnementales (L2312)
          • +  -  Sous-section 4 : Consultations et informations ponctuelles (L2312)
            • +  -  Paragraphe 1er : Ordre public (L2312)
              •     Sous-paragraphe 1er : Méthodes de recrutement et moyens de contrôle de l'activité des salariés (L2312)
              •     Sous-paragraphe 2 : Restructuration et compression des effectifs (L2312)
              •     Sous-paragraphe 3 : Licenciement collectif pour motif économique (L2312)
              •     Sous-paragraphe 4 : Opération de concentration (L2312)
              •     Sous-paragraphe 5 : Offre publique d'acquisition (L2312)
              •     Sous-paragraphe 6 : Procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire (L2312)
            •     Paragraphe 2 : Champ de la négociation (L2312)
            • +  -  Paragraphe 3 : Dispositions supplétives (L2312)
              •     Sous-paragraphe 1er : Information remise lors de la mise en place (L2312)
              •     Sous-paragraphe 2 : Restructuration et compression des effectifs (L2312)
          • +  -  Sous-section 5 : Droits d'alerte (L2312)
            •     Paragraphe 1er : Alerte en cas d'atteinte aux droits des personnes (L2312)
            •     Paragraphe 2 : Alerte en cas de danger grave et imminent (L2312)
            •     Paragraphe 4 : Droit d'alerte économique (L2312)
            •     Paragraphe 5 : Droit d'alerte sociale (L2312)
          •     Sous-section 6 : Participation aux conseils d'administration ou de surveillance des sociétés (L2312)
          • +  -  Sous-section 7 : Attributions en matière d'activités sociales et culturelles (L2312)
            •     Paragraphe 1er : Attributions générales (L2312)
            •     Paragraphe 2 : Financement (L2312)
      • +  -  Chapitre III : Mise en place et suppression du comité social et économique (L2313)
        • +  -  Section 1 : Cadre de mise en place du comité social et économique (L2313)
          • +  -  Sous-section 1 : Mise en place au niveau de l'entreprise (L2313)
            •     Paragraphe 1er : Mise en place du comité social et économique et des comités sociaux et économiques d'établissement (L2313)
            •     Paragraphe 2 : Les représentants de proximité (L2313)
          •     Sous-section 2 : Mise en place du comité social et économique au niveau de l'unité économique et sociale (L2313)
          •     Sous-section 3 : Mise en place du comité social et économique interentreprises (L2313)
        •     Section 2 : Suppression du comité social et économique (L2313)
      • +  -  Chapitre IV : Composition, élections et mandat (L2314)
        •     Section 1 : Composition (L2314)
        • +  -  Section 2 : Election (L2314)
          •     Sous-section 1 : Organisation des élections. (L2314)
          •     Sous-section 2 : Collèges électoraux. (L2314)
          •     Sous-section 3 : Electorat et éligibilité. (L2314)
          •     Sous-section 4 : Mode de scrutin et résultat des élections. (L2314)
          •     Sous-section 5 : Représentation équilibrée des femmes et des hommes (L2314)
          •     Sous-section 6 : Contestations (L2314)
        •     Section 3 : Durée et fin du mandat. (L2314)
      • +  -  Chapitre V : Fonctionnement (L2315)
        • +  -  Section 1 : Dispositions communes (L2315)
          •     Sous-section 1 : Dispositions générales (L2315)
          •     Sous-section 2 : Heures de délégation (L2315)
          •     Sous-section 3 : Déplacement et circulation (L2315)
          •     Sous-section 4 : Affichage (L2315)
          • +  -  Sous-section 5 : Formation (L2315)
            •     Paragraphe 1er : Dispositions générales (L2315)
            •     Paragraphe 2 : Formation en santé, sécurité et conditions de travail (L2315)
        • +  -  Section 2 : Dispositions particulières des entreprises de moins de cinquante salariés (L2315)
          •     Sous-section 1 : Fonctionnement (L2315)
          •     Sous-section 2 : Local (L2315)
          •     Sous-section 3 : Réunions (L2315)
          •     Sous-section 4 : Formation en santé, sécurité et conditions de travail (L2315)
        • +  -  Section 3 : Dispositions particulières des entreprises d'au moins cinquante salariés (L2315)
          •     Sous-section 1 : Règlement intérieur (L2315)
          •     Sous-section 2 : Local (L2315)
          • +  -  Sous-section 3 : Réunions (L2315)
            • +  -  Paragraphe 1er : Périodicité (L2315)
              •     Sous-paragraphe 1er : Ordre public (L2315)
              •     Sous-paragraphe 2 : Dispositions supplétives (L2315)
            •     Paragraphe 2 : Ordre du jour (L2315)
          •     Sous-section 4 : Votes et délibérations (L2315)
          •     Sous-section 5 : Procès-verbal (L2315)
          • +  -  Sous-section 6 : Commissions (L2315)
            • +  -  Paragraphe 1er : Commissions santé, sécurité et conditions de travail (L2315)
              •     Sous-paragraphe 1er : Ordre public (L2315)
              •     Sous-paragraphe 2 : Champ de la négociation (L2315)
              •     Sous-paragraphe 3 : Dispositions supplétives (L2315)
            •     Paragraphe 1er bis : Commission des marchés (L2315)
            •     Paragraphe 2 : Champ de la négociation des autres commissions (L2315)
            • +  -  Paragraphe 3 : Dispositions supplétives (L2315)
              •     Sous-paragraphe 1er : Commission économique (L2315)
              •     Sous-paragraphe 2 : Commission de la formation (L2315)
              •     Sous-paragraphe 3 : Commission d'information et d'aide au logement (L2315)
              •     Sous-paragraphe 4 : Commission de l'égalité professionnelle (L2315)
          •     Sous-section 7 : Subvention de fonctionnement (L2315)
          •     Sous-section 8 : Formation économique (L2315)
          •     Sous-section 9 : Etablissement et contrôle des comptes du comité social et économique (L2315)
          • +  -  Sous-section 10 : Expertise (L2315)
            • +  -  Paragraphe 1er : Dispositions générales (L2315)
              •     Sous-paragraphe 1er : Champ de l'expertise (L2315)
              •     Sous-paragraphe 2 : Financement (L2315)
              •     Sous-paragraphe 3 : Choix de l'expert (L2315)
              •     Sous-paragraphe 4 : Droits et obligations de l'expert (L2315)
              •     Sous-paragraphe 5 : Délai d'expertise (L2315)
              •     Sous-paragraphe 6 : Contestation (L2315)
            • +  -  Paragraphe 2 : Expertise dans le cadre des consultations récurrentes (L2315)
              •     Sous-paragraphe 1er : Expertise dans le cadre de la consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise (L2315)
              •     Sous-paragraphe 2 : Expertise dans le cadre de la consultation sur la situation économique et financière (L2315)
              •     Sous-paragraphe 3 : Expertise dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi (L2315)
            •     Paragraphe 3 : Autres cas de recours à l'expertise (L2315)
      • +  -  Chapitre VI : Comité social et économique central et comité social et économique d'établissement (L2316)
        • +  -  Section 1 : Comité social et économique central (L2316)
          •     Sous-section 1 : Attributions (L2316)
          • +  -  Sous-section 2 : Composition, élection et mandat (L2316)
            •     Paragraphe 1er : Composition (L2316)
            •     Paragraphe 2 : Election (L2316)
            •     Paragraphe 3 : Durée et fin du mandat (L2316)
          •     Sous-section 3 : Fonctionnement (L2316)
        • +  -  Section 2 : Comité social et économique d'établissement (L2316)
          •     Sous-section 1 : Attributions (L2316)
          •     Sous-section 2 : Composition (L2316)
          •     Sous-section 3 : Fonctionnement (L2316)
      •     Chapitre VII : Dispositions pénales (L2317)
    • +  -  Titre II : Conseil d'entreprise (L232)
      •     Chapitre unique (L2321)
    • +  -  Titre III : Comité de groupe (L233)
      •     Chapitre Ier : Mise en place. (L2331)
      •     Chapitre II : Attributions. (L2332)
      •     Chapitre III : Composition, élection et mandat. (L2333)
      •     Chapitre IV : Fonctionnement. (L2334)
      •     Chapitre V : Dispositions pénales. (L2335)
    • +  -  Titre IV : Comité d'entreprise européen ou procédure d'information et de consultation dans les entreprises de dimension communautaire (L234)
      •     Chapitre Ier : Champ d'application et mise en place. (L2341)
      • +  -  Chapitre II : Comité ou procédure d'information et de consultation institué par accord (L2342)
        •     Section 1 : Groupe spécial de négociation. (L2342)
        •     Section 2 : Comité d'entreprise européen institué par accord. (L2342)
        •     Section 3 : Procédure d'information et de consultation instituée par accord. (L2342)
      • +  -  Chapitre III : Comité institué en l'absence d'accord (L2343)
        •     Section 1 : Mise en place. (L2343)
        •     Section 2 : Attributions. (L2343)
        •     Section 3 : Composition. (L2343)
        •     Section 4 : Fonctionnement. (L2343)
      • +  -  Chapitre IV : Dispositions communes au groupe spécial de négociation et au comité institué en l'absence d'accord (L2344)
        •     Section 1 : Répartition des sièges. (L2344)
        •     Section 2 : Désignation, élection et statut des membres. (L2344)
      •     Chapitre V : Suppression du comité. (L2345)
      •     Chapitre VI : Dispositions pénales. (L2346)
    • +  -  Titre V : Implication des salariés dans la société européenne et comité de la société européenne (L235)
      •     Chapitre Ier : Dispositions générales. (L2351)
      • +  -  Chapitre II : Implication des salariés dans la société européenne par accord du groupe spécial de négociation (L2352)
        • +  -  Section 1 : Groupe spécial de négociation (L2352)
          •     Sous-section 1 : Mise en place et objet. (L2352)
          •     Sous-section 2 : Désignation, élection et statut des membres. (L2352)
          •     Sous-section 3 : Fonctionnement. (L2352)
        •     Section 2 : Contenu de l'accord. (L2352)
      • +  -  Chapitre III : Comité de la société européenne et participation des salariés en l'absence d'accord (L2353)
        • +  -  Section 1 : Comité de la société européenne (L2353)
          •     Sous-section 1 : Mise en place. (L2353)
          •     Sous-section 2 : Attributions. (L2353)
          •     Sous-section 3 : Composition. (L2353)
          •     Sous-section 4 : Fonctionnement. (L2353)
        •     Section 2 : Participation des salariés au conseil d'administration et de surveillance. (L2353)
      •     Chapitre IV : Dispositions applicables postérieurement à l'immatriculation de la société européenne. (L2354)
      •     Chapitre V : Dispositions pénales (L2355)
    • +  -  Titre VI : Implication des salariés dans la société coopérative européenne et comité de la société coopérative européenne (L236)
      •     Chapitre Ier : Dispositions générales (L2361)
      • +  -  Chapitre II : Implication des salariés dans la société coopérative européenne par accord du groupe spécial de négociation (L2362)
        • +  -  Section 1 : Groupe spécial de négociation (L2362)
          •     Sous-section 1 : Mise en place et objet (L2362)
          •     Sous-section 2 : Désignation, élection et statut des membres (L2362)
          •     Sous-section 3 : Fonctionnement (L2362)
        •     Section 2 : Contenu de l'accord (L2362)
      • +  -  Chapitre III : Comité de la société coopérative européenne et participation des salariés en l'absence d'accord (L2363)
        • +  -  Section 1 : Comité de la société coopérative européenne (L2363)
          •     Sous-section 1 : Mise en place (L2363)
          •     Sous-section 2 : Attributions (L2363)
          •     Sous-section 3 : Composition (L2363)
          •     Sous-section 4 : Fonctionnement (L2363)
        •     Section 2 : Participation des salariés au conseil d'administration et de surveillance (L2363)
        •     Section 3 : Dispositions applicables aux sociétés coopératives européennes non soumises initialement à la constitution du groupe spécial de négociation (L2363)
        •     Section 4 : Dispositions relatives à la participation des salariés à l'assemblée générale ou aux assemblées de section ou de branche (L2363)
      •     Chapitre IV : Dispositions applicables postérieurement à l'immatriculation de la société coopérative européenne (L2364)
      •     Chapitre V : Dispositions pénales (L2365)
    • +  -  Titre VII : Participation des salariés dans les sociétés issues d'opérations transfrontalières (L237)
      •     Chapitre Ier : Dispositions générales. (L2371)
      • +  -  Chapitre II : Participation des salariés dans la société issue d'une opération transfrontalière par accord du groupe spécial de négociation. (L2372)
        • +  -  Section 1 : Groupe spécial de négociation. (L2372)
          •     Sous-section 1 : Mise en place et objet. (L2372)
          •     Sous-section 2 : Désignation, élection et statut des membres. (L2372)
          •     Sous-section 3 : Fonctionnement. (L2372)
        •     Section 2 : Contenu de l'accord. (L2372)
      • +  -  Chapitre III : Comité de la société issue de l'opération transfrontalière et participation des salariés en l'absence d'accord (L2373)
        • +  -  Section 1 : Comité de la société issue de l'opération transfrontalière (L2373)
          •     Sous-section 1 : Mise en place. (L2373)
          •     Sous-section 2 : Attributions, composition et fonctionnement. (L2373)
        •     Section 2 : Participation des salariés au conseil d'administration et de surveillance. (L2373)
      •     Chapitre IV : Dispositions applicables postérieurement à l'immatriculation de la société issue de l'opération transfrontalière (L2374)
      •     Chapitre V : Dispositions pénales. (L2375)
    • +  -  Titre XI : Commissions paritaires régionales interprofessionnelles pour les salariés et les employeurs des entreprises de moins de onze salariés (L23-11)
      •     Chapitre Ier : Champ d'application (L23-111)
      •     Chapitre II : Composition et mandat (L23-112)
      •     Chapitre III : Attributions (L23-113)
      •     Chapitre IV : Fonctionnement (L23-114)
      •     Chapitre V : Dispositions d'application (L23-115)
  • +  -  Livre IV : Les salariés protégés (L24)
    • +  -  Titre Ier : Cas, durées et périodes de protection (L241)
      • +  -  Chapitre Ier : Protection en cas de licenciement (L2411)
        •     Section 1 : Champ d'application. (L2411)
        • +  -  Section 2 : Licenciement d'un délégué syndical ou d'un salarié mandaté (L2411)
          •     Sous-section 1 : Délégué et ancien délégué syndical. (L2411)
          •     Sous-section 2 : Salarié et ancien salarié mandaté. (L2411)
        • +  -  Section 3 : Licenciement d'un membre de la délégation du personnel du comité social et économique (L2411)
          •     Sous-section 1 : Membre et ancien membre de la délégation du personnel du comité social et économique (L2411)
          •     Sous-section 2 : Salarié ayant demandé l'organisation des élections. (L2411)
          •     Sous-section 3 : Candidat aux fonctions de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique (L2411)
        • +  -  Section 4 : Licenciement d'un représentant de proximité (L2411)
          •     Sous-section 1 : Représentant et ancien représentant de proximité (L2411)
          •     Sous-section 2 : Candidat aux fonctions de représentant de proximité (L2411)
        • +  -  Section 5 : Licenciement d'un membre de la délégation du personnel du comité social et économique interentreprises (L2411)
          •     Sous-section 1 : Membre et ancien membre de la délégation du personnel du comité social et économique interentreprises (L2411)
          •     Sous-section 2 : Candidat aux fonctions de membre de la délégation du personnel du personnel du comité social et économique interentreprises (L2411)
        •     Section 6 : Licenciement d'un membre du groupe spécial de négociation ou d'un membre du comité d'entreprise européen. (L2411)
        •     Section 7 : Licenciement d'un membre du groupe spécial de négociation, d'un représentant au comité de la société européenne, d'un représentant au comité de la société coopérative européenne ou d'un représentant au comité de la société issue d'une fusion transfrontalière. (L2411)
        •     Section 8 : Licenciement d'un représentant du personnel d'une entreprise extérieure à la commission santé, sécurité et condition de travail (L2411)
        •     Section 9 : Licenciement d'un salarié membre d'une commission paritaire d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture. (L2411)
        • +  -  Section 10 : Licenciement de salariés titulaires d'autres mandats de représentation (L2411)
          •     Sous-section 1 : Représentant des salariés en cas de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire des entreprises. (L2411)
          •     Sous-section 2 : Représentant des salariés au conseil d'administration ou de surveillance des entreprises. (L2411)
          •     Sous-section 3 : Salarié membre du conseil ou administrateur d'une caisse de sécurité sociale. (L2411)
          •     Sous-section 4 : Salarié membre du conseil d'administration d'une mutuelle, union ou fédération. (L2411)
          •     Sous-section 5 : Représentant des salariés dans une chambre d'agriculture. (L2411)
        •     Section 11 : Licenciement du conseiller du salarié. (L2411)
        •     Section 12 : Licenciement du conseiller prud'homme. (L2411)
        •     Section 13 : Licenciement d'un assesseur maritime. (L2411)
        •     Section 14 : Licenciement du défenseur syndical (L2411)
        •     Section 15 : Licenciement d'un salarié membre de la commission paritaire régionale interprofessionnelle (L2411)
      • +  -  Chapitre II : Protection en cas de rupture d'un contrat de travail à durée déterminée (L2412)
        •     Section 1 : Champ d'application. (L2412)
        •     Section 2 : Délégué syndical. (L2412)
        •     Section 3 : Membre de la délégation du personnel du comité social et économique (L2412)
        •     Section 4 : Représentant de proximité (L2412)
        •     Section 5 : Membre de la délégation du personnel du comité social et économique interentreprises (L2412)
        •     Section 6 : Membre du groupe spécial de négociation et membre du comité d'entreprise européen (L2412)
        •     Section 7 : Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société européenne, au comité de la société coopérative européenne ou au comité de la société issue de la fusion transfrontalière (L2412)
        •     Section 8 : Représentant du personnel d'une entreprise extérieure à la commission santé, sécurité et conditions de travail (L2412)
        •     Section 9 : Salarié membre d'une commission paritaire d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture. (L2412)
        •     Section 10 : Salarié mandaté. (L2412)
        •     Section 11 : Membre du conseil ou administrateur d'une caisse de sécurité sociale. (L2412)
        •     Section 12 : Représentant des salariés dans une chambre d'agriculture. (L2412)
        •     Section 13 : Conseiller prud'homme. (L2412)
        •     Section 14 : Assesseur maritime (L2412)
        •     Section 15 : Défenseur syndical (L2412)
        •     Section 16 : Membre de la commission paritaire régionale interprofessionnelle (L2412)
      •     Chapitre III : Protection en cas d'interruption ou de non-renouvellement d'une mission de travail temporaire. (L2413)
      •     Chapitre IV : Protection en cas de transfert partiel d'entreprise ou d'établissement. (L2414)
    • +  -  Titre II : Procédures d'autorisation applicables à la rupture ou au transfert du contrat (L242)
      • +  -  Chapitre Ier : Demande d'autorisation et instruction de la demande (L2421)
        • +  -  Section 1 : Procédure applicable en cas de licenciement (L2421)
          •     Sous-section 1 : Délégué syndical, salarié mandaté, conseiller du salarié et membre de la délégation du personnel du comité social et économique interentreprises (L2421)
          •     Sous-section 2 : Membre de la délégation du personnel du comité social et économique et représentant de proximité (L2421)
          •     Sous-section 3 : Représentant des salariés au conseil d'administration ou de surveillance des entreprises. (L2421)
          •     Sous-section 4 : Représentant des salariés lors d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. (L2421)
        •     Section 2 : Procédure applicable au salarié titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée. (L2421)
        •     Section 3 : Procédure applicable en cas de transfert partiel d'entreprise ou d'établissement. (L2421)
        •     Section 4 : Procédure applicable en cas d'interruption ou de non-renouvellement d'une mission de travail temporaire. (L2421)
      • +  -  Chapitre II : Contestation de la décision administrative (L2422)
        •     Section 1 : Droit à réintégration dans l'emploi ou dans le mandat. (L2422)
        •     Section 2 : Indemnisation du préjudice. (L2422)
    • +  -  Titre III : Dispositions pénales (L243)
      •     Chapitre Ier : Délégué syndical. (L2431)
      •     Chapitre II : Membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique ou représentant syndical au comité social et économique (L2432)
      •     Chapitre III : Représentant de proximité (L2433)
      •     Chapitre IV : Membre de la délégation du personnel du comité social et économique interentreprises (L2434)
      •     Chapitre V : Membre du groupe spécial de négociation, du comité d'entreprise européen, du comité de la société européenne, du comité de la société coopérative européenne ou du comité de la société issue de la fusion transfrontalière (L2435)
      •     Chapitre VI : Salarié membre du conseil d'administration ou de surveillance d'une entreprise (L2436)
      •     Chapitre VII : Conseiller du salarié (L2437)
      •     Chapitre VIII : Conseiller prud'homme (L2438)
      •     Chapitre IX : Assesseur maritime (L2439)
      •     Chapitre X : Défenseur syndical (L243-10)
      •     Chapitre XI : Membre d'une commission paritaire régionale interprofessionnelle (L243-11)
  • +  -  Livre V : Les conflits collectifs (L25)
    • +  -  Titre Ier : Exercice du droit de grève (L251)
      •     Chapitre Ier : Dispositions générales. (L2511)
      •     Chapitre II : Dispositions particulières dans les services publics. (L2512)
    • +  -  Titre II : Procédure de règlement des conflits collectifs (L252)
      • +  -  Chapitre Ier : Dispositions générales (L2521)
        •     Section 1 : Champ d'application. (L2521)
        •     Section 2 : Principes. (L2521)
      • +  -  Chapitre II : Conciliation (L2522)
        •     Section 1 : Procédure de conciliation. (L2522)
        •     Section 2 : Commissions de conciliation. (L2522)
        •     Section 3 : Entreprises publiques et établissements publics industriels et commerciaux. (L2522)
        •     Section 4 : Dispositions d'application. (L2522)
      • +  -  Chapitre III : Médiation (L2523)
        •     Section 1 : Désignation du médiateur. (L2523)
        •     Section 2 : Procédure de médiation. (L2523)
        •     Section 3 : Dispositions d'application. (L2523)
      • +  -  Chapitre IV : Arbitrage (L2524)
        •     Section 1 : Arbitre. (L2524)
        •     Section 2 : Cour supérieure d'arbitrage. (L2524)
        •     Section 3 : Dispositions d'application. (L2524)
      •     Chapitre V : Dispositions pénales. (L2525)
  • +  -  Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer (L26)
    • +  -  Titre Ier : Dispositions générales (L261)
      •     Chapitre unique. (L2611)
    • +  -  Titre II : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon (L262)
      •     Chapitre Ier : Dispositions générales. (L2621)
      •     Chapitre II : Négociation collective - Conventions et accords collectifs de travail. (L2622)
      •     Chapitre III : Les conflits collectifs. (L2623)
    • +  -  Titre III : Mesures de coordination avec les autres collectivités ultramarines (L263)
      •     Chapitre Ier : Négociation collective - Conventions et accords collectifs de travail. (L2631)
      • +  -  Chapitre II : Institutions représentatives du personnel (L2632)
        •     Section 1 : Comité central d'entreprise et comités d'établissement. (L2632)
        •     Section 2 : Comité de groupe. (L2632)
Historique
1

15155515:15 - Livre IV : Les salariés protégés (L24)

Presse-papier

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L/R
Code du travail
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Livre IV : Les salariés protégés

Titre Ier : Cas, durées et périodes de protection

Chapitre Ier : Protection en cas de licenciement

Section 1 : Champ d'application.

Article L2411-1

Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2018

Bénéficie de la protection contre le licenciement prévue par le présent chapitre, y compris lors d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, le salarié investi de l'un des mandats suivants :

1° Délégué syndical ;

2° Membre élu à la délégation du personnel du comité social et économique ;

3° Représentant syndical au comité social et économique ;

4° Représentant de proximité ;

5° Membre de la délégation du personnel du comité social et économique interentreprises ;

6° Membre du groupe spécial de négociation et membre du comité d'entreprise européen ;

7° Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société européenne ;

7° bis Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société coopérative européenne ;

7° ter Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société issue de la fusion transfrontalière ;

8° Représentant du personnel d'une entreprise extérieure, désigné à la commission santé, sécurité et conditions de travail d'un établissement comprenant au moins une installation classée figurant sur la liste prévue à l'article L. 515-36 du code de l'environnement ou mentionnée à l'article L. 211-2 du code minier ;

9° Membre d'une commission paritaire d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture prévue à l'article L. 717-7 du code rural et de la pêche maritime ;

10° Salarié mandaté, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-23-1 et L. 2232-26, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical ;

11° Représentant des salariés mentionné à l'article L. 662-4 du code de commerce ;

12° Représentant des salariés au conseil d'administration ou de surveillance des entreprises du secteur public, des sociétés anonymes et des sociétés en commandite par actions ;

13° Membre du conseil ou administrateur d'une caisse de sécurité sociale mentionné à l'article L. 231-11 du code de la sécurité sociale ;

14° Membre du conseil d'administration d'une mutuelle, union ou fédération mentionné à l'article L. 114-24 du code de la mutualité ;

15° Représentant des salariés dans une chambre d'agriculture, mentionné à l'article L. 515-1 du code rural et de la pêche maritime ;

16° Conseiller du salarié inscrit sur une liste dressée par l'autorité administrative et chargé d'assister les salariés convoqués par leur employeur en vue d'un licenciement ;

17° Conseiller prud'homme ;

18° Assesseur maritime, mentionné à l'article 7 de la loi du 17 décembre 1926 relative à la répression en matière maritime ;

19° Défenseur syndical mentionné à l'article L. 1453-4 ;

20° Membre de la commission mentionnée à l'article L. 23-111-1.

Article L2411-2

Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2018

Bénéficient également de la protection contre le licenciement prévue par le présent chapitre, le délégué syndical, le membre de la délégation du personnel du comité social et économique, le représentant de proximité, institués par convention ou accord collectif de travail.

Section 2 : Licenciement d'un délégué syndical ou d'un salarié mandaté

Sous-section 1 : Délégué et ancien délégué syndical.

Article L2411-3

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

Le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.

Cette autorisation est également requise pour le licenciement de l'ancien délégué syndical, durant les douze mois suivant la date de cessation de ses fonctions, s'il a exercé ces dernières pendant au moins un an.

Elle est également requise lorsque la lettre du syndicat notifiant à l'employeur la désignation du délégué syndical a été reçue par l'employeur ou lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa désignation comme délégué syndical, avant que le salarié ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement.

Sous-section 2 : Salarié et ancien salarié mandaté.

Article L2411-4

Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2018

Le licenciement d'un salarié mandaté au titre des articles L. 2232-23-1 et L. 2232-26 ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.

Cette autorisation est également requise dès que l'employeur a connaissance de l'imminence de sa désignation.

Il en est de même pour le licenciement d'un ancien salarié mandaté durant les douze mois suivant la date à laquelle son mandat a pris fin. Dans ce cas, lorsque aucun accord n'a été conclu à l'issue de la négociation au titre de laquelle le salarié a été mandaté, le délai de protection court à compter de la date de la fin de cette négociation, matérialisée par un procès-verbal de désaccord.

Section 3 : Licenciement d'un membre de la délégation du personnel du comité social et économique

Sous-section 1 : Membre et ancien membre de la délégation du personnel du comité social et économique

Article L2411-5

Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2018

Le licenciement d'un membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, titulaire ou suppléant ou d'un représentant syndical au comité social et économique, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.

L'ancien membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique ainsi que l'ancien représentant syndical qui, désigné depuis deux ans, n'est pas reconduit dans ses fonctions lors du renouvellement du comité bénéficient également de cette protection pendant les six premiers mois suivant l'expiration de leur mandat ou la disparition de l'institution.

Sous-section 2 : Salarié ayant demandé l'organisation des élections.

Article L2411-6

Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2018

L'autorisation de licenciement est requise, pendant une durée de six mois, pour le salarié ayant demandé à l'employeur d'organiser les élections au comité social et économique ou d'accepter d'organiser ces élections. Cette durée court à compter de l'envoi à l'employeur de la lettre recommandée par laquelle une organisation syndicale a, la première, demandé ou accepté qu'il soit procédé à des élections.

Cette protection ne bénéficie qu'à un seul salarié par organisation syndicale ainsi qu'au premier salarié, non mandaté par une organisation syndicale, qui a demandé l'organisation des élections.

Sous-section 3 : Candidat aux fonctions de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique

Article L2411-7

Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2018

L'autorisation de licenciement est requise pendant six mois pour le candidat, au premier ou au deuxième tour, aux fonctions de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, à partir de la publication des candidatures. La durée de six mois court à partir de l'envoi par lettre recommandée de la candidature à l'employeur.

Cette autorisation est également requise lorsque la lettre du syndicat notifiant à l'employeur la candidature aux fonctions de membre élu à la délégation du personnel du comité social et économique a été reçue par l'employeur ou lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature avant que le candidat ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement.

Section 4 : Licenciement d'un représentant de proximité

Sous-section 1 : Représentant et ancien représentant de proximité

Article L2411-8

Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2018

Le licenciement d'un représentant de proximité ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.

Cette autorisation est également requise durant les six mois suivant l'expiration du mandat de représentant de proximité ou la disparition de l'institution.

Sous-section 2 : Candidat aux fonctions de représentant de proximité

Article L2411-9

Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2018

L'autorisation de licenciement est requise pendant six mois pour le candidat aux fonctions de représentant de proximité, à partir du dépôt de sa candidature.

Cette autorisation est également requise lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature avant que le candidat ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement.

Section 5 : Licenciement d'un membre de la délégation du personnel du comité social et économique interentreprises

Sous-section 1 : Membre et ancien membre de la délégation du personnel du comité social et économique interentreprises

Article L2411-10

Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2018

Le licenciement d'un membre de la délégation du personnel du comité social et économique interentreprises ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.

Cette autorisation est également requise durant les six mois suivant l'expiration du mandat de membre de la délégation du personnel du comité social et économique interentreprises ou de la disparition de l'institution.

Sous-section 2 : Candidat aux fonctions de membre de la délégation du personnel du personnel du comité social et économique interentreprises

Article L2411-10-1

Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2018

L'autorisation de licenciement est requise pendant six mois pour le candidat aux fonctions de membre de la délégation du personnel du comité social et économique interentreprises, à partir du dépôt de sa candidature.

Cette autorisation est également requise lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature avant que le candidat ait été convoqué.

Section 6 : Licenciement d'un membre du groupe spécial de négociation ou d'un membre du comité d'entreprise européen.

Article L2411-11

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

Le licenciement d'un membre du groupe spécial de négociation ou d'un membre du comité d'entreprise européen ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.

Section 7 : Licenciement d'un membre du groupe spécial de négociation, d'un représentant au comité de la société européenne, d'un représentant au comité de la société coopérative européenne ou d'un représentant au comité de la société issue d'une fusion transfrontalière.

Article L2411-12

Version en vigueur, applicable depuis le 05-07-2008

Le licenciement d'un membre du groupe spécial de négociation, d'un représentant au comité de la société européenne, d'un représentant au comité de la société coopérative européenne ou d'un représentant au comité de la société issue d'une fusion transfrontalière ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.

Section 8 : Licenciement d'un représentant du personnel d'une entreprise extérieure à la commission santé, sécurité et condition de travail

Article L2411-13

Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2018

Le licenciement d'un représentant du personnel d'une entreprise extérieure désigné à la commission santé, sécurité et conditions de travail d'un établissement comprenant au moins une installation classée figurant sur la liste prévue à l'article L. 515-36 du code de l'environnement ou mentionnée à l'article L. 211-2 du code minier ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.

Cette autorisation est également requise pour le salarié ayant siégé en qualité de représentant du personnel dans ce comité pendant les six premiers mois suivant l'expiration de son mandat ou la disparition de l'institution.

Article L2411-14

Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2018

L'autorisation de licenciement est requise pendant six mois pour le candidat aux fonctions de représentant du personnel d'une entreprise extérieure à la commission santé, sécurité et conditions de travail, à partir du dépôt de sa candidature.

Cette autorisation est également requise lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature avant que le candidat ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement.

Section 9 : Licenciement d'un salarié membre d'une commission paritaire d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture.

Article L2411-15

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

Le licenciement d'un salarié membre d'une commission paritaire d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.

Cette autorisation est également requise pour le salarié ayant siégé en qualité de représentant du personnel dans cette commission, pendant les six premiers mois suivant l'expiration de son mandat ou la disparition de l'institution.

Section 10 : Licenciement de salariés titulaires d'autres mandats de représentation

Sous-section 1 : Représentant des salariés en cas de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire des entreprises.

Article L2411-16

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

La procédure d'autorisation de licenciement d'un représentant des salariés en cas de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire et le délai au terme duquel sa protection cesse sont prévus par l'article L. 662-4 du code de commerce.

Sous-section 2 : Représentant des salariés au conseil d'administration ou de surveillance des entreprises.

Article L2411-17

Version en vigueur, applicable depuis le 17-06-2013

Le licenciement d'un représentant des salariés au conseil d'administration ou de surveillance des entreprises du secteur public, des sociétés anonymes et des sociétés en commandite par actions ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.

Cette autorisation est également requise pour :

1° L'ancien représentant des salariés pendant les six premiers mois suivant la cessation de son mandat ;

2° Le candidat et l'ancien candidat à l'élection comme représentant des salariés pendant les trois mois suivant le dépôt des candidatures.

Sous-section 3 : Salarié membre du conseil ou administrateur d'une caisse de sécurité sociale.

Article L2411-18

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

Conformément à l'article L. 231-11 du code de la sécurité sociale, la procédure d'autorisation de licenciement et les périodes et durées de protection du salarié membre du conseil ou administrateur d'une caisse de sécurité sociale sont celles applicables au délégué syndical, prévues par l'article L. 2411-3.

Sous-section 4 : Salarié membre du conseil d'administration d'une mutuelle, union ou fédération.

Article L2411-19

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

La procédure d'autorisation de licenciement et les périodes et durées de protection du salarié membre du conseil d'administration d'une mutuelle, union ou fédération sont prévues à l'article L. 114-24 du code de la mutualité.

Sous-section 5 : Représentant des salariés dans une chambre d'agriculture.

Article L2411-20

Version en vigueur, applicable depuis le 08-05-2010

Conformément à l'article L. 515-4 du code rural et de la pêche maritime, la procédure d'autorisation de licenciement et les périodes et durées de protection du représentant des salariés dans une chambre d'agriculture sont celles applicables au délégué syndical, prévues par l'article L. 2411-3.

Section 11 : Licenciement du conseiller du salarié.

Article L2411-21

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

Le licenciement du conseiller du salarié chargé d'assister un salarié dans les conditions prévues à l'article L. 1232-4 ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.

Section 12 : Licenciement du conseiller prud'homme.

Article L2411-22

Version en vigueur, applicable depuis le 01-02-2017

Le licenciement du conseiller prud'homme ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.

Cette autorisation est également requise pour :

1° Le conseiller prud'homme ayant cessé ses fonctions depuis moins de six mois ;

2° Le salarié candidat aux fonctions de conseiller prud'homme dès que l'employeur a reçu notification de la candidature du salarié ou lorsque le salarié fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature, et pendant une durée de trois mois à compter de la nomination des conseillers prud'hommes par l'autorité administrative. Le bénéfice de cette protection ne peut être invoqué que par le candidat dont le nom figure sur la liste déposée.

Section 13 : Licenciement d'un assesseur maritime.

Article L2411-23

Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2015

Le licenciement d'un assesseur maritime ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.

Cette autorisation est également requise pour :

1° L'assesseur maritime ayant cessé ses fonctions depuis moins de six mois ;

2° Le salarié candidat aux fonctions d'assesseur maritime dès que l'employeur a reçu notification par l'autorité administrative de la candidature du salarié ou lorsque le salarié fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature, et pendant une durée de six mois après établissement de la liste des assesseurs maritimes mentionnée à l'article 7 de la loi du 19 décembre 1926 relative à la répression en matière maritime. Le bénéfice de cette protection ne peut être invoqué que par le candidat qui a déposé sa candidature auprès de l'autorité administrative.

Section 14 : Licenciement du défenseur syndical

Article L2411-24

Version en vigueur, applicable depuis le 01-08-2016

Le licenciement du défenseur syndical ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.

Section 15 : Licenciement d'un salarié membre de la commission paritaire régionale interprofessionnelle

Article L2411-25

Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2016

Le licenciement du salarié membre de la commission paritaire régionale interprofessionnelle mentionnée à l'article L. 23-111-1 ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.

Cette autorisation est également requise pour le licenciement du salarié figurant sur la propagande électorale, pendant une durée de six mois à compter de la notification prévue à l'article L. 23-112-2, et pour le licenciement du salarié ayant siégé dans cette commission, pendant une durée de six mois à compter de l'expiration de son mandat.

Cette autorisation est également requise dès que l'employeur a connaissance de l'imminence de la désignation du salarié sur la propagande électorale.

Chapitre II : Protection en cas de rupture d'un contrat de travail à durée déterminée

Section 1 : Champ d'application.

Article L2412-1

Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2018

Bénéficie de la protection en cas de rupture d'un contrat à durée déterminée prévue par le présent chapitre le salarié investi de l'un des mandats suivants :

1° Délégué syndical ;

2° Membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique ;

3° Représentant syndical au comité social et économique ;

4° Représentant de proximité ;

5° Membre de la délégation du personnel du comité social et économique interentreprises ;

6° Membre du groupe spécial de négociation et membre du comité d'entreprise européen ;

7° Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société européenne ;

7° bis Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société coopérative européenne ;

7° ter Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société issue de la fusion transfrontalière ;

8° Représentant du personnel d'une entreprise extérieure, désigné à la commission santé, sécurité et conditions de travail d'un établissement comprenant au moins une installation classée figurant sur la liste prévue à l'article L. 515-36 du code de l'environnement ou mentionnée à l'article L. 211-2 du code minier ;

9° Membre d'une commission paritaire d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture prévue à l'article L. 717-7 du code rural et de la pêche maritime ;

10° Salarié mandaté dans les conditions prévues aux articles L. 2232-23-1 et L. 2232-26 dans les entreprises dépourvues de délégué syndical ;

11° Membre du conseil ou administrateur d'une caisse de sécurité sociale mentionné à l'article L. 231-11 du code de la sécurité sociale ;

12° Représentant des salariés dans une chambre d'agriculture, mentionné à l'article L. 515-1 du code rural et de la pêche maritime ;

13° Conseiller prud'homme ;

14° Assesseur maritime mentionné à l'article 7 de la loi du 17 décembre 1926 relative à la répression en matière maritime ;

15° Défenseur syndical mentionné à l'article L. 1453-4 ;

16° Membre de la commission mentionnée à l'article L. 23-111-1.

Section 2 : Délégué syndical.

Article L2412-2

Version en vigueur, applicable depuis le 01-04-2018

La rupture du contrat de travail à durée déterminée du délégué syndical avant l'échéance du terme en raison d'une faute grave ou de l'inaptitude constatée par le médecin du travail, ou à l'arrivée du terme lorsque l'employeur n'envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.

Cette procédure est applicable pendant les délais prévus à l'article L. 2411-5.

Lorsque le contrat est conclu sur le fondement du 3° de l'article L. 1242-2, le salarié bénéficie de la protection lorsque l'employeur envisage soit de rompre le contrat de travail avant l'échéance du terme, soit de ne pas le renouveler en non-respect d'une clause de reconduction prévue dans le contrat de travail, ou par accord d'entreprise ou accord de branche mentionné à l'article L. 1244-2-2. Les délais de protection sont prolongés d'une durée égale à la période habituelle d'interruption de l'activité du salarié.

Section 3 : Membre de la délégation du personnel du comité social et économique

Article L2412-3

Version en vigueur, applicable depuis le 01-04-2018

La rupture du contrat de travail à durée déterminée d'un membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique ou d'un représentant syndical au comité social et économique avant l'échéance du terme en raison d'une faute grave ou de l'inaptitude constatée par le médecin du travail, ou à l'arrivée du terme lorsque l'employeur n'envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.

Cette procédure s'applique également à l'ancien membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique ou au candidat aux fonctions de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique et à l'ancien représentant syndical au comité social et économique durant les délais prévus aux articles L. 2411-5 et L. 2411-7.

Lorsque le contrat est conclu sur le fondement du 3° de l'article L. 1242-2, le salarié bénéficie de la protection lorsque l'employeur envisage soit de rompre le contrat de travail avant l'échéance du terme, soit de ne pas le renouveler en non-respect d'une clause de reconduction prévue dans le contrat de travail, ou par accord d'entreprise ou accord de branche mentionné à l'article L. 1244-2-2. Les délais de protection sont prolongés d'une durée égale à la période habituelle d'interruption de l'activité du salarié.

Section 4 : Représentant de proximité

Article L2412-4

Version en vigueur, applicable depuis le 01-04-2018

La rupture du contrat de travail à durée déterminée d'un représentant de proximité avant l'échéance du terme en raison d'une faute grave ou de l'inaptitude constatée par le médecin du travail, ou à l'arrivée du terme lorsque l'employeur n'envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.

Cette procédure s'applique également à l'ancien représentant de proximité ou au candidat aux fonctions de représentant de proximité durant les délais prévus aux articles L. 2411-8 et L. 2411-9.

Lorsque le contrat est conclu sur le fondement du 3° de l'article L. 1242-2, le salarié bénéficie de la protection lorsque l'employeur envisage soit de rompre le contrat de travail avant l'échéance du terme, soit de ne pas le renouveler en non-respect d'une clause de reconduction prévue dans le contrat de travail, ou par accord d'entreprise ou accord de branche mentionné à l'article L. 1244-2-2. Les délais de protection sont prolongés d'une durée égale à la période habituelle d'interruption de l'activité du salarié.

Section 5 : Membre de la délégation du personnel du comité social et économique interentreprises

Article L2412-5

Version en vigueur, applicable depuis le 01-04-2018

La rupture du contrat de travail à durée déterminée d'un membre de la délégation du personnel du comité social et économique interentreprises avant l'échéance du terme en raison d'une faute grave ou de l'inaptitude constatée par le médecin du travail, ou à l'arrivée du terme lorsque l'employeur n'envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.

Cette procédure s'applique également à l'ancien membre de la délégation du personnel du comité social et économique interentreprises ou au candidat aux fonctions de membre de la délégation du personnel du comité social et économique interentreprises durant les délais prévus aux articles L. 2411-10 et L. 2411-10-1.

Lorsque le contrat est conclu sur le fondement du 3° de l'article L. 1242-2, le salarié bénéficie de la protection lorsque l'employeur envisage soit de rompre le contrat de travail avant l'échéance du terme, soit de ne pas le renouveler en non-respect d'une clause de reconduction prévue dans le contrat de travail, ou par accord d'entreprise ou accord de branche mentionné à l'article L. 1244-2-2. Les délais de protection sont prolongés d'une durée égale à la période habituelle d'interruption de l'activité du salarié.

Section 6 : Membre du groupe spécial de négociation et membre du comité d'entreprise européen

Article L2412-6

Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2018

La rupture du contrat de travail à durée déterminée d'un membre du groupe spécial de négociation ou d'un membre du comité d'entreprise européen avant l'échéance du terme en raison d'une faute grave ou de l'inaptitude constatée par le médecin du travail, ou à l'arrivée du terme lorsque l'employeur n'envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.

Section 7 : Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société européenne, au comité de la société coopérative européenne ou au comité de la société issue de la fusion transfrontalière

Article L2412-7

Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2018

La rupture du contrat de travail à durée déterminée d'un membre du groupe spécial de négociation ou d'un représentant au comité de la société européenne, d'un représentant au comité de la société coopérative européenne ou d'un représentant au comité de la société issue de la fusion transfrontalière, avant l'échéance du terme en raison d'une faute grave ou de l'inaptitude constatée par le médecin du travail, ou à l'arrivée du terme lorsque l'employeur n'envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.

Section 8 : Représentant du personnel d'une entreprise extérieure à la commission santé, sécurité et conditions de travail

Article L2412-8

Version en vigueur, applicable depuis le 01-04-2018

La rupture du contrat de travail à durée déterminée d'un représentant du personnel d'une entreprise extérieure, désigné à la commission santé, sécurité et conditions de travail d'un établissement comprenant au moins une installation classée figurant sur la liste prévue à l'article L. 515-36 du code de l'environnement ou mentionnée à l'article L. 211-2 du code minier, avant l'échéance du terme en raison d'une faute grave ou de l'inaptitude constatée par le médecin du travail, ou à l'arrivée du terme lorsque l'employeur n'envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.

Cette procédure s'applique également à l'ancien représentant ou au candidat durant les délais prévus aux articles L. 2411-8 et L. 2411-10.

Lorsque le contrat est conclu sur le fondement du 3° de l'article L. 1242-2, le salarié bénéficie de la protection lorsque l'employeur envisage soit de rompre le contrat de travail avant l'échéance du terme, soit de ne pas le renouveler en non-respect d'une clause de reconduction prévue dans le contrat de travail, ou par accord d'entreprise ou accord de branche mentionné à l'article L. 1244-2-2. Les délais de protection sont prolongés d'une durée égale à la période habituelle d'interruption de l'activité du salarié.

Section 9 : Salarié membre d'une commission paritaire d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture.

Article L2412-9

Version en vigueur, applicable depuis le 01-04-2018

La rupture du contrat de travail à durée déterminée d'un salarié membre d'une commission paritaire d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture, avant l'échéance du terme en raison d'une faute grave ou de l'inaptitude constatée par le médecin du travail, ou à l'arrivée du terme lorsque l'employeur n'envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.

Cette procédure s'applique également à l'ancien représentant ou au candidat durant les délais prévus aux articles L. 2411-8 et L. 2411-10.

Lorsque le contrat est conclu sur le fondement du 3° de l'article L. 1242-2, le salarié bénéficie de la protection lorsque l'employeur envisage soit de rompre le contrat de travail avant l'échéance du terme, soit de ne pas le renouveler en non-respect d'une clause de reconduction prévue dans le contrat de travail, ou par accord d'entreprise ou accord de branche mentionné à l'article L. 1244-2-2. Les délais de protection sont prolongés d'une durée égale à la période habituelle d'interruption de l'activité du salarié.

Section 10 : Salarié mandaté.

Article L2412-10

Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2018

La rupture du contrat de travail à durée déterminée d'un salarié mandaté au titre des articles L. 2232-23-1 et L. 2232-26, avant l'échéance du terme en raison d'une faute grave ou de l'inaptitude constatée par le médecin du travail, ou à l'arrivée du terme lorsque l'employeur n'envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.

Section 11 : Membre du conseil ou administrateur d'une caisse de sécurité sociale.

Article L2412-11

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

Lorsque le salarié membre du conseil ou administrateur d'une caisse de sécurité sociale est titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée, il bénéficie des garanties et protections prévues à l'article L. 231-11 du code de la sécurité sociale.

Section 12 : Représentant des salariés dans une chambre d'agriculture.

Article L2412-12

Version en vigueur, applicable depuis le 08-05-2010

Lorsque le salarié représentant d'une chambre d'agriculture est titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée, il bénéficie des garanties et protections prévues à l'article L. 515-4 du code rural et de la pêche maritime.

Section 13 : Conseiller prud'homme.

Article L2412-13

Version en vigueur, applicable depuis le 01-04-2018

La rupture du contrat de travail à durée déterminée du conseiller prud'homme avant l'échéance du terme en raison d'une faute grave ou de l'inaptitude constatée par le médecin du travail, ou à l'arrivée du terme lorsque l'employeur n'envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.

Cette procédure est applicable pendant les délais prévus aux articles L. 2411-5 et L. 2411-8.

Lorsque le contrat est conclu sur le fondement du 3° de l'article L. 1242-2, le salarié bénéficie de la protection lorsque l'employeur envisage soit de rompre le contrat de travail avant l'échéance du terme, soit de ne pas le renouveler en non-respect d'une clause de reconduction prévue dans le contrat de travail, ou par accord d'entreprise ou accord de branche mentionné à l'article L. 1244-2-2. Les délais de protection sont prolongés d'une durée égale à la période habituelle d'interruption de l'activité du salarié.

Section 14 : Assesseur maritime

Article L2412-14

Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2015

La rupture du contrat de travail à durée déterminée de l'assesseur maritime ou du candidat à ces fonctions, avant l'échéance du terme en raison d'une faute grave ou de l'inaptitude médicale constatée par le médecin du travail ou par le médecin des gens de mer, ou à l'arrivée du terme lorsque l'employeur n'envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.

Cette procédure est applicable durant les six premiers mois suivant la fin des fonctions d'assesseur maritime.

Section 15 : Défenseur syndical

Article L2412-15

Version en vigueur, applicable depuis le 01-08-2016

La rupture du contrat de travail à durée déterminée d'un défenseur syndical avant son terme, en raison d'une faute grave ou de l'inaptitude constatée par le médecin du travail, ou à l'arrivée du terme, lorsque l'employeur n'envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.

Section 16 : Membre de la commission paritaire régionale interprofessionnelle

Article L2412-16

Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2016

La rupture du contrat de travail à durée déterminée d'un salarié membre de la commission paritaire régionale interprofessionnelle mentionnée à l'article L. 23-111-1 avant son terme en raison d'une faute grave ou de l'inaptitude constatée par le médecin du travail, ou à l'arrivée du terme lorsque l'employeur n'envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.

Cette procédure s'applique également pendant une durée de six mois à compter de la notification prévue à l'article L. 23-112-2 et de six mois à compter de l'expiration du mandat du salarié ayant siégé dans cette commission.

Chapitre III : Protection en cas d'interruption ou de non-renouvellement d'une mission de travail temporaire.

Article L2413-1

Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2018

L'interruption ou la notification du non-renouvellement de la mission d'un salarié temporaire par l'entrepreneur de travail temporaire ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail lorsque le salarié est investi de l'un des mandats suivants :

1° Délégué syndical et ancien délégué syndical, y compris lorsque l'entrepreneur de travail temporaire lui a notifié sa décision de ne plus faire appel à lui pour de nouveaux contrats, en application de l'article L. 2314-22 ;

2° Membre ou ancien membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique ou candidat à ces fonctions ;

3° Représentant syndical au comité social et économique ou ancien représentant syndical au comité social et économique ;

4° Représentant de proximité, ancien représentant de proximité ou candidat à ces fonctions ;

5° Membre ou ancien membre de la délégation du personnel du comité social et économique interentreprises ou candidat à ces fonctions ;

6° Membre du groupe spécial de négociation et membre du comité d'entreprise européen ;

7° Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société européenne ;

7° bis Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société coopérative européenne ;

7° ter Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société issue de la fusion transfrontalière ;

8° Représentant du personnel d'une entreprise extérieure, désigné à la commission santé, sécurité et conditions de travail d'un établissement comprenant au moins une installation classée figurant sur la liste prévue à l'article L. 515-36 du code de l'environnement ou mentionnée à l'article L. 211-2 du code minier ;

9° Membre d'une commission paritaire d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture prévue à l'article L. 717-7 du code rural et de la pêche maritime ;

10° Salarié mandaté dans les conditions prévues aux articles L. 2232-23-1 et L. 2232-26, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical ;

11° Membre du conseil ou administrateur d'une caisse de sécurité sociale mentionné à l'article L. 231-11 du code de la sécurité sociale ;

12° Représentant des salariés dans une chambre d'agriculture, mentionné à l'article L. 515-1 du code rural et de la pêche maritime ;

13° Conseiller prud'homme ;

14° Assesseur maritime mentionné à l'article 7 de la loi du 17 décembre 1926 relative à la répression en matière maritime, ou ancien assesseur maritime ou candidat à ces fonctions ;

15° Défenseur syndical mentionné à l'article L. 1453-4.

Chapitre IV : Protection en cas de transfert partiel d'entreprise ou d'établissement.

Article L2414-1

Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2018

Le transfert d'un salarié compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement par application de l'article L. 1224-1 ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail lorsqu'il est investi de l'un des mandats suivants :

1° Délégué syndical et ancien délégué syndical ;

2° Membre élu et ancien membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique ou candidat à ces fonctions ;

3° Représentant syndical au comité social et économique et ancien représentant syndical au comité social et économique ;

4° Représentant de proximité et ancien représentant de proximité ou candidat à ces fonctions ;

5° Membre et ancien membre de la délégation du personnel du comité social et économique interentreprises ou candidat à ces fonctions ;

6° Membre du groupe spécial de négociation et membre du comité d'entreprise européen ;

7° Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société européenne ;

7° bis Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société coopérative européenne ;

7° ter Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société issue de la fusion transfrontalière ;

8° Représentant du personnel d'une entreprise extérieure, désigné à la commission santé, sécurité et conditions de travail d'un établissement comprenant au moins une installation classée figurant sur la liste prévue à l'article L. 515-36 du code de l'environnement ou mentionnée à l'article L. 211-2 du code minier ;

9° Membre d'une commission paritaire d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture prévue à l'article L. 717-7 du code rural et de la pêche maritime ;

10° Représentant des salariés dans une chambre d'agriculture mentionné à l'article L. 515-1 du code rural et de la pêche maritime ;

11° Salarié mandaté dans les conditions prévues aux articles L. 2232-23-1 et L. 2232-26, dès que l'employeur a connaissance de l'imminence de sa désignation, ou ancien salarié mandaté, durant les six mois suivant la date à laquelle son mandat a pris fin. Lorsque aucun accord n'a été conclu à l'issue de la négociation au titre de laquelle le salarié a été mandaté, le délai de protection court à compter de la date de fin de cette négociation matérialisée par un procès-verbal de désaccord ;

12° Assesseur maritime mentionné à l'article 7 de la loi du 17 décembre 1926 relative à la répression en matière maritime ;

13° Défenseur syndical mentionné à l'article L. 1453-4.

Titre II : Procédures d'autorisation applicables à la rupture ou au transfert du contrat

Chapitre Ier : Demande d'autorisation et instruction de la demande

Section 1 : Procédure applicable en cas de licenciement

Sous-section 1 : Délégué syndical, salarié mandaté, conseiller du salarié et membre de la délégation du personnel du comité social et économique interentreprises

Article L2421-1

Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2018

La demande d'autorisation de licenciement d'un délégué syndical, d'un salarié mandaté ou d'un conseiller du salarié ou d'un membre de la délégation du personnel au comité social et économique interentreprises est adressée à l'inspecteur du travail.

En cas de faute grave, l'employeur peut prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé dans l'attente de la décision définitive.

Cette décision est, à peine de nullité, motivée et notifiée à l'inspecteur du travail dans le délai de quarante-huit heures à compter de sa prise d'effet.

Si le licenciement est refusé, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit.

Article L2421-2

Version en vigueur, applicable depuis le 01-08-2016

La procédure prévue à la présente sous-section s'applique également au salarié investi de l'un des mandats suivants :

1° Membre du conseil ou administrateur d'une caisse de sécurité sociale mentionné à l'article L. 231-11 du code de la sécurité sociale ;

2° Membre du conseil d'administration d'une mutuelle, union ou fédération mentionné à l'article L. 114-24 du code de la mutualité ;

3° Représentant des salariés dans une chambre d'agriculture mentionné à l'article L. 515-1 du code rural et de la pêche maritime ;

4° Conseiller prud'homme ;

5° Assesseur maritime mentionné à l'article 7 de la loi du 17 décembre 1926 relative à la répression en matière maritime ;

6° Défenseur syndical mentionné à l'article L. 1453-4 ;

7° Membre de la commission mentionnée à l'article L. 23-111-1.

Sous-section 2 : Membre de la délégation du personnel du comité social et économique et représentant de proximité

Article L2421-3

Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2018

Le licenciement envisagé par l'employeur d'un membre élu à la délégation du personnel au comité social et économique titulaire ou suppléant ou d'un représentant syndical au comité social et économique ou d'un représentant de proximité est soumis au comité social et économique, qui donne un avis sur le projet de licenciement dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III.

L'avis est réputé acquis nonobstant l'acquisition d'un nouveau mandat postérieurement à cette consultation.

Lorsqu'il n'existe pas de comité social et économique dans l'établissement, l'inspecteur du travail est saisi directement.

La demande d'autorisation de licenciement est adressée à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement dans lequel le salarié est employé. Si la demande d'autorisation de licenciement repose sur un motif personnel, l'établissement s'entend comme le lieu de travail principal du salarié. Si la demande d'autorisation de licenciement repose sur un motif économique, l'établissement s'entend comme celui doté d'un comité social et économique disposant des attributions prévues à la section 3, du chapitre II, du titre I, du livre III.

En cas de faute grave, l'employeur peut prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé dans l'attente de la décision définitive.

Si le licenciement est refusé, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit.

Article L2421-4

Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2018

La procédure prévue à la présente sous-section s'applique également au salarié investi de l'un des mandats suivants :

1° Membre du groupe spécial de négociation et membre du comité d'entreprise européen ;

2° Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société européenne ;

2° bis Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société coopérative européenne ;

2° ter Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société issue de la fusion transfrontalière ;

3° Membre d'une commission paritaire d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture prévue à l'article L. 717-7 du code rural et de la pêche maritime ;

4° Représentant du personnel d'une entreprise extérieure, désigné à la commission santé, sécurité et conditions de travail d'un établissement comprenant au moins une installation classée figurant sur la liste prévue à l'article L. 515-36 du code de l'environnement ou mentionnée à l'article L. 211-2 du code minier.

Sous-section 3 : Représentant des salariés au conseil d'administration ou de surveillance des entreprises.

Article L2421-5

Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2018

Le licenciement d'un représentant des salariés au conseil d'administration ou de surveillance d'une entreprise du secteur public, d'une société anonyme ou d'une société en commandite par actions, envisagé par l'employeur, est soumis pour avis au conseil d'administration ou de surveillance dont il est membre.

La demande d'autorisation de licenciement est adressée à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement dans lequel est employé le salarié tel que défini à l'article L. 2421-3.

En cas de faute grave, l'employeur peut prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé dans l'attente de la décision définitive. Dans ce cas, le conseil d'administration ou de surveillance est convoqué sans délai et donne son avis sur le projet de licenciement de l'intéressé.

Si le licenciement est refusé par l'inspecteur du travail ou l'autorité qui en tient lieu, la mise à pied est annulée et ses effets sont supprimés de plein droit.

Sous-section 4 : Représentant des salariés lors d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.

Article L2421-6

Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2018

La procédure d'autorisation de licenciement d'un salarié élu ou désigné comme représentant des salariés dans le cadre d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire est soumise aux dispositions de l'article L. 662-4 du code de commerce.

Section 2 : Procédure applicable au salarié titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée.

Article L2421-7

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

La rupture du contrat de travail à durée déterminée d'un salarié mentionné à l'article L. 2412-1 est soumise à la même procédure que celle prévue à la section 1, applicable en cas de licenciement.

Article L2421-8

Version en vigueur, applicable depuis le 01-04-2018

Pour l'application de la protection prévue au dernier alinéa des articles L. 2412-2, L. 2412-3, L. 2412-4, L. 2412-5, L. 2412-8, L. 2412-9 et L. 2412-13, l'arrivée du terme du contrat de travail à durée déterminée n'entraîne sa rupture qu'après constatation par l'inspecteur du travail, saisi en application de l'article L. 2412-1, que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire.

L'employeur saisit l'inspecteur du travail avant l'arrivée du terme.

L'inspecteur du travail statue avant la date du terme du contrat.

Article L2421-8-1

Version en vigueur, applicable depuis le 10-08-2016

Pour les salariés saisonniers définis au 3° de l'article L. 1242-2 pour lesquels, en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu ou du contrat de travail, l'employeur est engagé au terme du contrat à reconduire le contrat pour la saison suivante, l'article L. 2421-8 ne s'applique pas lors de l'arrivée du terme du contrat à durée déterminée.

Section 3 : Procédure applicable en cas de transfert partiel d'entreprise ou d'établissement.

Article L2421-9

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

Lorsque l'inspecteur du travail est saisi d'une demande d'autorisation de transfert, en application de l'article L. 2414-1, à l'occasion d'un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement, il s'assure que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire.

Si l'autorisation de transfert est refusée, l'employeur propose au salarié un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente dans un autre établissement ou une autre partie de l'entreprise.

Section 4 : Procédure applicable en cas d'interruption ou de non-renouvellement d'une mission de travail temporaire.

Article L2421-10

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

L'interruption ou la notification du non-renouvellement par l'entrepreneur de travail temporaire de la mission d'un salarié mentionné à l'article L. 2413-1 est soumise à la même procédure que celle prévue à la section 1, applicable en cas de licenciement.

Chapitre II : Contestation de la décision administrative

Section 1 : Droit à réintégration dans l'emploi ou dans le mandat.

Article L2422-1

Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2018

Lorsque le ministre compétent annule, sur recours hiérarchique, la décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement d'un salarié investi de l'un des mandats énumérés ci-après, ou lorsque le juge administratif annule la décision d'autorisation de l'inspecteur du travail ou du ministre compétent, le salarié concerné a le droit, s'il le demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, d'être réintégré dans son emploi ou dans un emploi équivalent. Cette disposition s'applique aux salariés investis d'un des mandats suivants :

1° Délégué syndical ou ancien délégué syndical ;

2° Membre de la délégation du personnel du comité social et économique, titulaire ou suppléant, représentant syndical au comité social et économique, ancien membre ou candidat aux fonctions de membre de la délégation du personnel du comité social et économique, salarié ayant demandé à l'employeur l'organisation des élections au comité social et économique ;

3° Représentant de proximité, ancien représentant de proximité ou candidat aux fonctions de représentant de proximité,

4° Membre ou ancien membre de la délégation du personnel du comité social et économique interentreprises, ou candidat à ces fonctions ;

5° Membre du groupe spécial de négociation, pour la mise en place d'un comité d'entreprise européen ou d'une instance de consultation, et membre du comité d'entreprise européen ;

6° Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société européenne ;

6° bis Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société coopérative européenne ;

6° ter Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société issue de la fusion transfrontalière ;

7° Représentant des salariés au conseil de surveillance ou d'administration des entreprises du secteur public ;

8° Membre de la commission mentionnée à l'article L. 23-111-1, ancien membre ou salarié figurant sur la propagande électorale en vue de la constitution de cette commission.

Article L2422-2

Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2018

Le membre à la délégation du personnel au comité social et économique ou le représentant de proximité ou le membre de la délégation du personnel au comité social et économique interentreprises dont la décision d'autorisation de licenciement a été annulée est réintégré dans son mandat si l'institution n'a pas été renouvelée.

Dans le cas contraire, il bénéficie pendant une durée de six mois, à compter du jour où il retrouve sa place dans l'entreprise, de la protection prévue à l'article L. 2411-5.

Article L2422-3

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

La réintégration d'un représentant des salariés au conseil de surveillance ou d'administration d'une entreprise du secteur public dans son emploi ou un emploi équivalent emporte réintégration dans son mandat, sauf en cas de renouvellement général du conseil dans lequel il siégeait. Son remplaçant cesse alors d'être membre de ce conseil.

Section 2 : Indemnisation du préjudice.

Article L2422-4

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

Lorsque l'annulation d'une décision d'autorisation est devenue définitive, le salarié investi d'un des mandats mentionnés à l'article L. 2422-1 a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s'il en a formulé la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision.

L'indemnité correspond à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois s'il n'a pas demandé sa réintégration.

Ce paiement s'accompagne du versement des cotisations afférentes à cette indemnité qui constitue un complément de salaire.

Titre III : Dispositions pénales

Chapitre Ier : Délégué syndical.

Article L2431-1

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

Le fait de rompre le contrat de travail d'un délégué syndical ou d'un ancien délégué syndical en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d'autorisation administrative prévues par le présent livre est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros.

Le fait de transférer le contrat de travail d'un salarié mentionné au premier alinéa compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement, en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d'autorisation administrative, est puni des mêmes peines.

Chapitre II : Membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique ou représentant syndical au comité social et économique

Article L2432-1

Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2018

Le fait de rompre le contrat de travail d'un salarié membre élu à la délégation du personnel au comité social et économique, candidat à la délégation du personnel au comité social et économique, ancien membre élu à la délégation du personnel au comité social et économique ou d'un salarié ayant demandé l'organisation d'élections pour la mise en place d'un comité social et économique, en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d'autorisation administrative prévues par le présent livre, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros.

Le fait de licencier un représentant syndical ou un ancien représentant syndical au comité social et économique, en méconnaissance des dispositions mentionnées au premier alinéa, est puni des mêmes peines.

Le fait de transférer le contrat de travail d'un membre élu à la délégation du personnel au comité social et économique ou d'un représentant syndical au comité social et économique compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement, en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d'autorisation administrative, est puni des mêmes peines.

Chapitre III : Représentant de proximité

Article L2433-1

Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2018

Le fait de rompre le contrat de travail d'un salarié représentant de proximité, candidat à cette fonction ou ancien représentant de proximité en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d'autorisation administrative prévues par le présent livre, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros.

Le fait de transférer le contrat de travail d'un représentant de proximité compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement, en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d'autorisation administrative, est puni des mêmes peines.

Chapitre IV : Membre de la délégation du personnel du comité social et économique interentreprises

Article L2434-1

Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2018

Le fait de rompre le contrat de travail d'un salarié membre de la délégation du personnel du comité social et économique interentreprises, candidat à cette fonction ou ancien membre de la délégation du personnel du comité social et économique interentreprises en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d'autorisation administrative prévues par le présent livre, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros.

Le fait de transférer le contrat de travail d'un membre de la délégation du personnel du comité social et économique interentreprises compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement, en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d'autorisation administrative, est puni des peines prévues au premier alinéa.

Chapitre V : Membre du groupe spécial de négociation, du comité d'entreprise européen, du comité de la société européenne, du comité de la société coopérative européenne ou du comité de la société issue de la fusion transfrontalière

Article L2435-1

Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2018

Le fait de rompre le contrat de travail d'un salarié membre du groupe spécial de négociation pour la mise en place d'un comité d'entreprise européen ou d'une instance de consultation, ou d'un salarié membre du comité d'entreprise européen, en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d'autorisation administrative prévues par le présent livre, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros.

Le fait de transférer le contrat de travail d'un salarié mentionné au premier alinéa compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement, en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d'autorisation administrative, est puni des mêmes peines.

Article L2435-2

Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2018

Le fait de rompre le contrat de travail d'un salarié membre du groupe spécial de négociation ou d'un salarié membre du comité de la société européenne, en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d'autorisation administrative prévues par le présent livre, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros.

Le fait de transférer le contrat de travail d'un salarié mentionné au premier alinéa compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement, en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d'autorisation administrative, est puni des mêmes peines.

Article L2435-3

Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2018

Le fait de rompre le contrat de travail d'un salarié membre du groupe spécial de négociation ou d'un salarié membre du comité de la société coopérative européenne, en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d'autorisation administrative prévues par le présent livre, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros.

Le fait de transférer le contrat de travail d'un salarié mentionné au premier alinéa compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement, en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d'autorisation administrative, est puni des mêmes peines.

Article L2435-4

Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2018

Le fait de rompre le contrat de travail d'un salarié membre du groupe spécial de négociation ou d'un salarié membre du comité de la société issue de la fusion transfrontalière, en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d'autorisation administrative prévues par le présent livre, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros.

Le fait de transférer le contrat de travail d'un salarié mentionné au premier alinéa compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement, en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d'autorisation administrative, est puni des mêmes peines.

Chapitre VI : Salarié membre du conseil d'administration ou de surveillance d'une entreprise

Article L2436-1

Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2018

Le fait de licencier un représentant des salariés au conseil d'administration ou de surveillance d'une entreprise du secteur public, d'une société anonyme ou d'une société en commandite par actions, en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d'autorisation administrative prévues par le présent livre, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros. La récidive est punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 6 000 euros.

Chapitre VII : Conseiller du salarié

Article L2437-1

Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2018

Le fait de rompre le contrat de travail d'un salarié inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département, en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d'autorisation administrative prévues par le présent livre, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros.

Chapitre VIII : Conseiller prud'homme

Article L2438-1

Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2018

Le fait de rompre le contrat de travail d'un conseiller prud'homme, candidat à cette fonction ou ancien conseiller, en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d'autorisation administrative prévues par le présent livre, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros.

Chapitre IX : Assesseur maritime

Article L2439-1

Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2018

Le fait de rompre le contrat de travail d'un assesseur maritime, d'un candidat à ces fonctions ou d'un assesseur maritime ayant cessé ses fonctions depuis moins de six mois, en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d'autorisation administrative prévues par le présent livre, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 €.

Chapitre X : Défenseur syndical

Article L243-10-1

Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2018

Le fait de rompre le contrat de travail d'un salarié inscrit sur la liste arrêtée par l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 1453-4, en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d'autorisation administrative prévues au présent livre, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 €.

Le fait de transférer le contrat de travail d'un salarié mentionné au premier alinéa du présent article dans le cadre d'un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement, en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d'autorisation administrative, est puni des mêmes peines.

Chapitre XI : Membre d'une commission paritaire régionale interprofessionnelle

Article L243-11-1

Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2018

Le fait de rompre le contrat de travail d'un salarié membre de la commission paritaire régionale interprofessionnelle mentionnée à l'article L. 23-111-1, d'un salarié figurant sur la propagande électorale des organisations syndicales en vue de la constitution de cette commission ou d'un ancien membre de la commission en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d'autorisation administrative prévue au présent livre est puni de la peine prévue à l'article L. 2432-1.

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Pas de dispositions réglementaires correspondantes

Pas de dispositions législatives correspondantes

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