21551321:55 - Livre IV : Dispositions relatives à l'outre-mer (L34)
Presse-papier
Livre IV : Dispositions relatives à l'outre-mer
Titre Ier : Dispositions générales
Chapitre unique
Article L3411-1
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Les dispositions générales prévues par l'article L. 1511-1 sont également applicables aux dispositions du présent livre.
Titre II : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Article L3421-1
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Les dispositions générales prévues par les articles L. 1521-1 à L. 1521-4 sont également applicables aux dispositions du présent titre.
Chapitre II : Durée du travail, repos et congés.
Article L3422-1
Version en vigueur, applicable depuis le 10-08-2016
Les articles L. 3133-7 à L. 3133-9, L. 3133-11 et L. 3133-12, relatifs à la journée de solidarité, ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Article L3422-2
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2018
En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les journées de commémoration de l'abolition de l'esclavage ci-après désignées sont des jours fériés :
1° Le 27 avril à Mayotte ;
2° Le 22 mai en Martinique ;
3° Le 27 mai en Guadeloupe et à Saint-Martin ;
4° Le 10 juin en Guyane ;
5° Le 9 octobre à Saint-Barthélemy ;
6° Le 20 décembre à La Réunion.
Article L3422-3
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2018
A Mayotte, les listes établies aux articles L. 3133-1 et L. 3422-2 ne portent atteinte ni aux stipulations des conventions ou accords collectifs de travail ni aux usages qui prévoiraient des jours fériés supplémentaires, notamment les fêtes de Miradji, Idi-el-Fitri, Idi-el-Kabir et Maoulid.
Article L3422-4
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2018
Pour l'application à Mayotte des articles L. 3141-13 et L. 3141-23, les mots : “ du 1er mai au 31 octobre ” sont remplacés par les mots : “ du 1er juillet au 31 décembre ”.
Article L3422-5
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2018
Pour l'application à Mayotte de l'article L. 3152-4 :
a) Les prestations mentionnées au 1° sont celles des régimes mentionnés aux articles 23-7 et 23-8 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ;
b) Le a du 2° n'est pas applicable ;
c) Au b du 2°, le mot : “ Et, ” est supprimé.
Chapitre III : Salaire et avantages divers
Section 1 : Salaire minimum de croissance.
Article L3423-1
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2018
Lorsque le salaire minimum applicable en métropole est relevé en application des articles L. 3231-4 et L. 3231-5, le salaire minimum de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte, de La Réunion, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin est relevé à la même date et dans les mêmes proportions.
Article L3423-2
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2018
Le salaire minimum de croissance de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte, de La Réunion, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin est fixé chaque année compte tenu de la situation économique locale telle qu'elle résulte notamment des comptes économiques du département considéré par décret en conseil des ministres.
Article L3423-3
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2018
En cours d'année, le salaire minimum de croissance de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte, de La Réunion, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin peut être porté par voie réglementaire à un niveau supérieur à celui qui résulte de l'application des dispositions de l'article L. 3423-1.
Article L3423-4
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2018
Les améliorations du pouvoir d'achat intervenues en cours d'année entrent en compte pour la fixation annuelle du salaire minimum de croissance de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte, de La Réunion, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin en application de la règle fixée à l'article L. 3423-2.
Section 2 : Rémunération mensuelle minimale
Sous-section 1 : Dispositions générales.
Article L3423-5
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2018
Les dispositions relatives à la rémunération mensuelle minimale prévues aux articles L. 3232-1 et suivants sont applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, sous réserve des adaptations prévues par la présente section.
Article L3423-6
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Tout salarié mentionné à l'article L. 3211-1 qui ne perçoit pas d'allocations légales et conventionnelles pour privation partielle d'emploi et qui est lié à son employeur par un contrat de travail comportant un horaire de travail hebdomadaire au moins égal à vingt heures de travail effectif perçoit une rémunération minimale.
Sous-section 2 : Modalités de fixation.
Article L3423-7
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
La rémunération mensuelle minimale est égale au produit du montant du salaire minimum de croissance tel qu'il est fixé en application des articles L. 3231-2 à L. 3231-12 et L. 3423-1 à L. 3423-4, par le nombre d'heures correspondant à la durée contractuelle du travail pour le mois considéré.
Elle ne peut excéder, après déduction des cotisations obligatoires retenues par l'employeur, la rémunération nette qui aurait été perçue pour un travail effectif égal à la durée légale du travail payé au taux du salaire minimum de croissance.
Article L3423-8
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
La rémunération mensuelle minimale est réduite à due concurrence lorsque :
1° Au cours du mois considéré, le travailleur a accompli un nombre d'heures inférieur à la durée contractuelle du travail pour l'un des motifs suivants :
a) Suspension du contrat de travail, notamment par suite d'absence du salarié ou par suite de maladie, d'accident ou de maternité ;
b) Effet direct d'une cessation collective du travail ;
2° Le contrat de travail a débuté ou s'est terminé au cours du mois considéré.
Sous-section 3 : Allocation complémentaire.
Article L3423-9
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Lorsque, par suite d'une réduction de l'horaire de travail au-dessous de la durée contractuelle pour des causes autres que celles qui sont énumérées au 1° de l'article L. 3423-8, un salarié a perçu au cours d'un mois, à titre de salaire et d'allocations légales ou conventionnelles pour privation partielle d'emploi, une somme totale inférieure à la rémunération minimale, il lui est alloué une allocation complémentaire égale à la différence entre la rémunération minimale et la somme qu'il a effectivement perçue.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice de celles prévues au deuxième alinéa de l'article L. 3232-5.
Titre III : Mesures de coordination avec les autres collectivités ultramarines
Chapitre unique : Intéressement, participation et épargne salariale.
Article L3431-1
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2018
Les salariés des entreprises soumises aux dispositions du livre III exerçant leur activité à Wallis et Futuna ou dans les Terres australes et antarctiques françaises bénéficient de l'intéressement, de la participation et du plan d'épargne salariale dans les mêmes conditions que les salariés de ces entreprises travaillant dans les départements de métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Pas de dispositions réglementaires correspondantes
Pas de dispositions législatives correspondantes
- Pour retrouver une page précédemment consultée,
cliquez sur l'onglet ou utilisez le bouton .
- Pour refermer le code du travail,
cliquez sur le bouton .
Lien vers cet article :
La fonction d'impression des données n'est pas disponible dans le navigateur que vous utilisez.