21554921:55 - Livre III : Equipements de travail et moyens de protection (L43)
Presse-papier
Livre III : Equipements de travail et moyens de protection
Titre Ier : Conception et mise sur le marché des équipements de travail et des moyens de protection
Chapitre Ier : Règles générales
Section 1 : Principes.
Article L4311-1
Version en vigueur, applicable depuis le 24-03-2012
Les équipements de travail destinés à être exposés, mis en vente, vendus, importés, loués, mis à disposition ou cédés à quelque titre que ce soit sont conçus et construits de sorte que leur mise en place, leur utilisation, leur réglage, leur maintenance, dans des conditions conformes à leur destination, n'exposent pas les personnes à un risque d'atteinte à leur santé ou leur sécurité et assurent, le cas échéant, la protection des animaux domestiques, des biens ainsi que de l'environnement.
Les moyens de protection, qui font l'objet des opérations mentionnées au premier alinéa, sont conçus et fabriqués de manière à protéger les personnes, dans des conditions d'utilisation et de maintenance conformes à leur destination, contre les risques pour lesquels ils sont prévus.
Article L4311-2
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Les équipements de travail sont les machines, appareils, outils, engins, matériels et installations.
Les moyens de protection sont les protecteurs et dispositifs de protection, les équipements et produits de protection individuelle.
Article L4311-3
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Il est interdit d'exposer, de mettre en vente, de vendre, d'importer, de louer, de mettre à disposition ou de céder à quelque titre que ce soit des équipements de travail et des moyens de protection qui ne répondent pas aux règles techniques du chapitre II et aux procédures de certification du chapitre III.
Article L4311-4
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4311-3, sont permises, pour une durée déterminée, l'exposition et l'importation aux fins d'exposition dans les foires et salons autorisés d'équipements de travail ou de moyens de protection neufs ne satisfaisant pas aux dispositions de l'article L. 4311-1.
Dans ce cas, un avertissement dont les caractéristiques sont déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'agriculture est placé à proximité de l'équipement de travail ou du moyen de protection faisant l'objet de l'exposition, pendant toute la durée de celle-ci.
Article L4311-5
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
L'acheteur ou le locataire d'un équipement de travail ou d'un moyen de protection qui a été livré dans des conditions contraires aux dispositions des articles L. 4311-1 et L. 4311-3 peut, nonobstant toute clause contraire, demander la résolution de la vente ou du bail dans le délai d'une année à compter du jour de la livraison.
Le tribunal qui prononce cette résolution peut accorder des dommages et intérêts à l'acheteur ou au locataire.
Article L4311-6
Version en vigueur, applicable depuis le 31-03-2022
Outre les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1, les agents des douanes, les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les ingénieurs des mines, les ingénieurs de l'industrie et des mines sont compétents pour rechercher et constater les manquements et infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application, aux dispositions du règlement (UE) 2016/425 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux équipements de protection individuelle et abrogeant la directive 89/686/ CEE du Conseil et aux dispositions des articles 4 et 7 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/ CE et les règlements (CE) n° 765/2008 et (UE) n° 305/2011, en ce qui concerne les équipements de travail et les moyens de protection. Les agents habilités en application de l'article L. 4314-1 du présent code sont également compétents pour rechercher et constater les manquements à ces dispositions.
Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes disposent à cet effet des pouvoirs prévus au I de l'article L. 511-22 du code de la consommation.
Section 2 : Dispositions d'application.
Article L4311-7
Version en vigueur, applicable depuis le 31-03-2022
Pour l'application des dispositions du présent titre, des décrets en Conseil d'Etat, pris après avis des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés intéressées, déterminent :
1° Les équipements de travail et les moyens de protection soumis aux obligations de sécurité définies à l'article L. 4311-1 ;
2° Les règles techniques auxquelles satisfait chaque type d'équipement de travail et de moyen de protection, prévues au chapitre II ;
3° Les procédures de certification de conformité aux règles techniques auxquelles sont soumis les fabricants, importateurs et cédants, selon le type d'équipement de travail et de moyen de protection, ainsi que les garanties dont ils bénéficient prévues au chapitre III ;
4° Les conditions dans lesquelles l'autorité administrative habilitée à contrôler la conformité peut demander au fabricant ou à l'importateur, en application de l'article L. 4313-1, communication d'une documentation technique ;
5° Les conditions dans lesquelles est organisée la procédure de sauvegarde prévue à l'article L. 4314-2 ;
6° Les conditions dans lesquelles le respect de normes est réputé satisfaire aux règles techniques ainsi que celles dans lesquelles certaines d'entre elles peuvent être rendues obligatoires.
Chapitre II : Règles techniques de conception.
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives
Chapitre III : Procédures de certification de conformité.
Article L4313-1
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
L'autorité administrative habilitée à contrôler la conformité des équipements de travail et des moyens de protection peut demander au fabricant ou à l'importateur communication d'une documentation technique dont le contenu est déterminé par voie réglementaire.
Les personnes ayant accès à cette documentation technique sont tenues au secret professionnel pour toutes les informations relatives aux procédés de fabrication et d'exploitation.
Chapitre IV : Surveillance du marché
Article L4314-1
Version en vigueur, applicable depuis le 31-03-2022
Pour l'application du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/ CE et les règlements (CE) n° 765/2008 et (UE) n° 305/2011, la surveillance du marché est exercée par les autorités administratives désignées par décret en Conseil d'Etat. Ces autorités s'assurent du respect par les opérateurs économiques, au sens de l'article 3 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 précité, de leurs obligations respectives, mettent en œuvre les pouvoirs et mesures appropriés et proportionnés définis aux articles 14 et 16 du même règlement et peuvent habiliter des agents à cet effet, sans préjudice des missions et des prérogatives des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 4311-6 du présent code, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
L'accès aux locaux, terrains et moyens de transport à usage professionnel prévu à l'article 14 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 précité par les agents mentionnés au premier alinéa du présent article est autorisé entre 8 heures et 20 heures. Lorsque ces locaux sont également à usage d'habitation, ces agents ne peuvent y pénétrer qu'après avoir reçu l'autorisation des personnes qui les occupent.
Sans préjudice des autres sanctions encourues, lorsque la non-conformité à la réglementation d'un produit a été établie par des contrôles réalisés en application du présent article, les autorités chargées de la surveillance du marché peuvent décider de faire supporter à l'opérateur économique en cause la totalité des frais directement exposés par ces autorités et occasionnés par des essais, l'interdiction de la mise sur le marché d'un produit ou le stockage et les activités relatives aux produits qui se révèlent non conformes et qui font l'objet d'une mesure corrective avant leur mise en libre pratique ou leur mise sur le marché.
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Article L4314-2
Version en vigueur, applicable depuis le 31-03-2022
Une procédure de sauvegarde est organisée permettant :
1° Soit de s'opposer à ce que des équipements de travail ou des moyens de protection ne répondant pas aux obligations de sécurité et à tout ou partie des règles techniques auxquelles doit satisfaire chaque type d'équipement de travail et de moyen de protection fassent l'objet des opérations mentionnées aux articles L. 4311-3 et L. 4321-2, de les retirer du marché et de les rappeler ;
2° Soit de subordonner l'accomplissement de ces opérations à des vérifications, épreuves, règles d'entretien, modifications des modes d'emploi des équipements de travail ou moyens de protection concernés.
Titre II : Utilisation des équipements de travail et des moyens de protection
Chapitre Ier : Règles générales
Section 1 : Principes.
Article L4321-1
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Les équipements de travail et les moyens de protection mis en service ou utilisés dans les établissements destinés à recevoir des travailleurs sont équipés, installés, utilisés, réglés et maintenus de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs, y compris en cas de modification de ces équipements de travail et de ces moyens de protection.
Article L4321-2
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Il est interdit de mettre en service ou d'utiliser des équipements de travail et des moyens de protection qui ne répondent pas aux règles techniques de conception du chapitre II et aux procédures de certification du chapitre III du titre Ier.
Article L4321-3
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4321-2, est permise, aux seules fins de démonstration, l'utilisation des équipements de travail neufs ne répondant pas aux dispositions de l'article L. 4311-1. Les mesures nécessaires, destinées à éviter toute atteinte à la sécurité et la santé des travailleurs chargés de la démonstration et des personnes exposées aux risques qui en résultent, sont alors mises en oeuvre.
Dans ce cas, un avertissement dont les caractéristiques sont déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'agriculture est placé à proximité de l'équipement de travail faisant l'objet de la démonstration, pendant toute la durée de celle-ci.
Section 2 : Dispositions d'application.
Article L4321-4
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Pour l'application des dispositions du présent titre, des décrets en Conseil d'Etat, pris après avis des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés intéressées, déterminent les mesures d'organisation, les conditions de mise en oeuvre et les prescriptions techniques auxquelles est subordonnée l'utilisation des équipements de travail et moyens de protection soumis aux obligations de sécurité définies à l'article L. 4321-1.
Article L4321-5
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Les modalités d'application des décrets en Conseil d'Etat mentionnés à l'article L. 4321-4 peuvent être définies par des conventions ou des accords conclus entre l'autorité administrative et les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives.
Chapitre II : Maintien en état de conformité.
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives
Chapitre III : Mesures d'organisation et conditions d'utilisation des équipements de travail et des équipements de protection individuelle.
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives
Chapitre IV : Utilisation des équipements de travail non soumis à des règles de conception lors de leur première mise sur le marché.
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives
Pas de dispositions réglementaires correspondantes
Pas de dispositions législatives correspondantes
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