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Partie législative
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  • +  -  Livre Ier : Dispositions générales (L41)
    • +  -  Titre Ier : Champ et dispositions d'application (L411)
      • +  -  Chapitre unique (L4111)
        •     Section 1 : Champ d'application. (L4111)
        •     Section 2 : Dispositions d'application. (L4111)
    • +  -  Titre II : Principes généraux de prévention (L412)
      •     Chapitre Ier : Obligations de l'employeur. (L4121)
      •     Chapitre II : Obligations des travailleurs. (L4122)
    • +  -  Titre III : Droits d'alerte et de retrait (L413)
      •     Chapitre Ier : Principes. (L4131)
      •     Chapitre II : Conditions d'exercice des droits d'alerte et de retrait. (L4132)
      •     Chapitre III : Droit d'alerte en matière de santé publique et d'environnement (L4133)
    • +  -  Titre IV : Information et formation des travailleurs (L414)
      •     Chapitre Ier : Obligation générale d'information et de formation. (L4141)
      •     Chapitre II : Formations et mesures d'adaptation particulières. (L4142)
      •     Chapitre III : Consultation des représentants du personnel. (L4143)
    • +  -  Titre V : Dispositions particulières à certaines catégories de travailleurs (L415)
      •     Chapitre Ier : Champ d'application. (L4151)
      •     Chapitre II : Femmes enceintes, venant d'accoucher ou allaitant. (L4152)
      • +  -  Chapitre III : Jeunes travailleurs (L4153)
        •     Section 1 : Age d'admission. (L4153)
        •     Section 2 : Travaux interdits. (L4153)
        •     Section 3 : Travaux réglementés. (L4153)
      • +  -  Chapitre IV : Salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et salariés temporaires (L4154)
        •     Section 1 : Travaux interdits. (L4154)
        •     Section 2 : Obligations particulières d'information et de formation. (L4154)
    • +  -  Titre VI : Dispositions relatives à la prévention des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention (L416)
      •     Chapitre Ier : Facteurs de risques professionnels (L4161)
      •     Chapitre II : Accords en faveur de la prévention des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels (L4162)
      • +  -  Chapitre III : Compte professionnel de prévention (L4163)
        •     Section 1 : Obligations de déclaration relatives à certains facteurs de risques professionnels (L4163)
        •     Section 2 : Ouverture et abondement du compte professionnel de prévention (L4163)
        • +  -  Section 3 : Utilisations du compte professionnel de prévention (L4163)
          •     Sous-section 1 : Utilisation du compte pour la formation professionnelle (L4163)
          •     Sous-section 1 bis : Utilisation du compte pour un projet de reconversion professionnelle (L4163)
          •     Sous-section 2 : Utilisation du compte pour le passage à temps partiel (L4163)
          •     Sous-section 3 : Utilisation du compte pour la retraite (L4163)
        • +  -  Section 4 : Gestion du compte, contrôle et réclamations (L4163)
          •     Sous-section 1 : Gestion du compte (L4163)
          •     Sous-section 2 : Contrôle de l'exposition aux facteurs de risques professionnels (L4163)
          •     Sous-section 3 : Réclamations (L4163)
        •     Section 5 : Financement (L4163)
        •     Section 6 : Dispositions d'application (L4163)
  • +  -  Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail (L42)
    • +  -  Titre Ier : Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail (L421)
      •     Chapitre Ier : Principes généraux. (L4211)
      •     Chapitre II : Aération et assainissement. (L4212)
      •     Chapitre III : Eclairage, insonorisation et ambiance thermique. (L4213)
      •     Chapitre IV : Sécurité des lieux de travail. (L4214)
      •     Chapitre V : Installations électriques. (L4215)
      •     Chapitre VI : Risques d'incendies et d'explosions et évacuation. (L4216)
      •     Chapitre VII : Installations sanitaires, restauration. (L4217)
    • +  -  Titre II : Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail (L422)
      •     Chapitre Ier : Principes généraux. (L4221)
      •     Chapitre II : Aération, assainissement. (L4222)
      •     Chapitre III : Eclairage, ambiance thermique. (L4223)
      •     Chapitre IV : Sécurité des lieux de travail. (L4224)
      •     Chapitre V : Aménagement des postes de travail. (L4225)
      •     Chapitre VI : Installations électriques. (L4226)
      •     Chapitre VII : Risques d'incendies et d'explosions et évacuation. (L4227)
      •     Chapitre VIII : Installations sanitaires, restauration et hébergement. (L4228)
    • +  -  Titre III : Vigilance du donneur d'ordre en matière d'hébergement (L423)
      •     Chapitre unique : Obligation de vigilance et responsabilité du donneur d'ordre. (L4231)
  • +  -  Livre III : Equipements de travail et moyens de protection (L43)
    • +  -  Titre Ier : Conception et mise sur le marché des équipements de travail et des moyens de protection (L431)
      • +  -  Chapitre Ier : Règles générales (L4311)
        •     Section 1 : Principes. (L4311)
        •     Section 2 : Dispositions d'application. (L4311)
      •     Chapitre II : Règles techniques de conception. (L4312)
      •     Chapitre III : Procédures de certification de conformité. (L4313)
      •     Chapitre IV : Surveillance du marché (L4314)
    • +  -  Titre II : Utilisation des équipements de travail et des moyens de protection (L432)
      • +  -  Chapitre Ier : Règles générales (L4321)
        •     Section 1 : Principes. (L4321)
        •     Section 2 : Dispositions d'application. (L4321)
      •     Chapitre II : Maintien en état de conformité. (L4322)
      •     Chapitre III : Mesures d'organisation et conditions d'utilisation des équipements de travail et des équipements de protection individuelle. (L4323)
      •     Chapitre IV : Utilisation des équipements de travail non soumis à des règles de conception lors de leur première mise sur le marché. (L4324)
  • +  -  Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition (L44)
    • +  -  Titre Ier : Risques chimiques (L441)
      • +  -  Chapitre Ier : Mise sur le marché des substances et mélanges (L4411)
        •     Section 1 : Mesures générales et dispositions d'application. (L4411)
        • +  -  Section 2 : Fabrication, importation et vente (L4411)
          • +  -  Sous-section 1 : Déclaration des substances et préparations (L4411)
            •     Paragraphe 1 : Mise sur le marché. (L4411)
            •     Paragraphe 2 : Information des autorités. (L4411)
            •     Paragraphe 3 : Exceptions. (L4411)
          • +  -  Sous-section 2 : Protection des utilisateurs et acheteurs (L4411)
            •     Paragraphe 1 : Information des utilisateurs. (L4411)
            •     Paragraphe 2 : Résolution de la vente. (L4411)
      •     Chapitre II : Mesures de prévention des risques chimiques (L4412)
      •     Chapitre II bis : Risques d'exposition à l'amiante : repérages avant travaux (L4412)
      •     Chapitre III : Risques d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction. (L4413)
      •     Chapitre IV : Risques d'exposition à l'amiante. (L4414)
      •     Chapitre V : Règles particulières à certains agents chimiques dangereux. (L4415)
    • +  -  Titre II : Prévention des risques biologiques (L442)
      •     Chapitre Ier : Dispositions générales. (L4421)
      •     Chapitre II : Principes de prévention. (L4422)
      •     Chapitre III : Évaluation des risques. (L4423)
      •     Chapitre IV : Mesures et moyens de prévention. (L4424)
      •     Chapitre V : Information et formation des travailleurs. (L4425)
      •     Chapitre VI : Surveillance médicale. (L4426)
      •     Chapitre VII : Déclaration administrative. (L4427)
    • +  -  Titre III : Prévention des risques d'exposition au bruit (L443)
      •     Chapitre Ier : Dispositions générales. (L4431)
      •     Chapitre II : Principes de prévention. (L4432)
      •     Chapitre III : Evaluation des risques. (L4433)
      •     Chapitre IV : Mesures et moyens de prévention. (L4434)
      •     Chapitre V : Surveillance médicale. (L4435)
      •     Chapitre VI : Information et formation des travailleurs. (L4436)
      •     Chapitre VII : Dérogations. (L4437)
    • +  -  Titre IV : Prévention des risques d'exposition aux vibrations mécaniques (L444)
      •     Chapitre Ier : Dispositions générales. (L4441)
      •     Chapitre II : Principes de prévention. (L4442)
      •     Chapitre III : Valeurs limites d'exposition. (L4443)
      •     Chapitre IV : Evaluation des risques. (L4444)
      •     Chapitre V : Mesures et moyens de prévention. (L4445)
      •     Chapitre VI : Surveillance médicale. (L4446)
      •     Chapitre VII : Information et formation des travailleurs. (L4447)
    • +  -  Titre V : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements (L445)
      •     Chapitre Ier : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements ionisants. (L4451)
      •     Chapitre II : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements optiques artificiels. (L4452)
      •     Chapitre III : Prévention des risques d'exposition aux champs électromagnétiques. (L4453)
    • +  -  Titre VI : Autres risques (L446)
      •     Chapitre Ier : Prévention des risques en milieu hyperbare. (L4461)
  • +  -  Livre V : Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations (L45)
    • +  -  Titre Ier : Travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure (L451)
      •     Chapitre Ier : Dispositions générales. (L4511)
      •     Chapitre II : Mesures préalables à l'exécution d'une opération. (L4512)
      •     Chapitre III : Mesures à prendre pendant l'exécution des opérations. (L4513)
      •     Chapitre IV : Rôle des institutions représentatives du personnel. (L4514)
      •     Chapitre V : Dispositions particulières aux opérations de chargement et de déchargement. (L4515)
    • +  -  Titre II : Installations nucléaires de base et installations susceptibles de donner lieu à des servitudes d'utilité publique (L452)
      •     Chapitre Ier : Champ d'application. (L4521)
      •     Chapitre II : Coordination de la prévention. (L4522)
      • +  -  Chapitre III : Comité social et économique (L4523)
        •     Section 1 : Attributions particulières. (L4523)
        •     Section 2 : Composition. (L4523)
        •     Section 3 : Fonctionnement. (L4523)
        •     Section 4 : Formation des représentants. (L4523)
        •     Section 5 : Commission santé, sécurité et conditions de travail élargie (L4523)
      •     Chapitre IV : Comité interentreprises de santé et de sécurité au travail. (L4524)
      •     Chapitre V : Dispositions particulières en matière d'incendie et de secours. (L4525)
      •     Chapitre VI : Dispositions particulières en cas de danger grave et imminent et droit de retrait. (L4526)
    • +  -  Titre III : Bâtiment et génie civil (L453)
      •     Chapitre Ier : Principes de prévention. (L4531)
      • +  -  Chapitre II : Coordination lors des opérations de bâtiment et de génie civil (L4532)
        •     Section 1 : Déclaration préalable. (L4532)
        •     Section 2 : Mission de coordination et coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé. (L4532)
        •     Section 3 : Plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé. (L4532)
        •     Section 4 : Plan particulier de sécurité et de protection de la santé. (L4532)
        •     Section 5 : Collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail. (L4532)
        •     Section 6 : Interventions ultérieures sur l'ouvrage. (L4532)
        •     Section 7 : Travaux d'extrême urgence. (L4532)
        •     Section 8 : Dispositions d'application. (L4532)
      •     Chapitre III : Prescriptions techniques applicables avant l'exécution des travaux. (L4533)
      •     Chapitre IV : Prescriptions techniques de protection durant l'exécution des travaux. (L4534)
      •     Chapitre V : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants. (L4535)
    • +  -  Titre IV : Autres activités et opérations (L454)
      •     Chapitre Ier : Manutention des charges. (L4541)
      •     Chapitre II : Utilisation d'écrans de visualisation. (L4542)
      •     Chapitre III : Interventions sur les équipements élévateurs et installés à demeure. (L4543)
      •     Chapitre IV : Opérations sur les installations électriques et dans leur voisinage. (L4544)
      •     Chapitre V : Surveillance médicale. (L4545)
  • +  -  Livre VI : Institutions et organismes de prévention (L46)
    • +  -  Titre II : Services de prévention et de santé au travail (L462)
      •     Chapitre Ier : Champ d'application. (L4621)
      • +  -  Chapitre II : Missions et organisation (L4622)
        •     Section 1 : Principes. (L4622)
        •     Section 2 : Services de prévention et de santé au travail interentreprises. (L4622)
        •     Section 3 : Dispositions d'application. (L4622)
      • +  -  Chapitre III : Personnels concourant aux services de prévention et de santé au travail (L4623)
        • +  -  Section 1 : Médecin du travail (L4623)
          •     Sous-section 1 : Recrutement et conditions d'exercice. (L4623)
          •     Sous-section 2 : Protection. (L4623)
        •     Section 2 : Infirmier de santé au travail (L4623)
      •     Chapitre IV : Actions et moyens des membres des équipes pluridisciplinaires de santé au travail. (L4624)
      •     Chapitre V : Surveillance médicale de catégories particulières de travailleurs. (L4625)
      •     Chapitre VI : Services de prévention et de santé au travail des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux. (L4626)
    • +  -  Titre III : Service social du travail (L463)
      •     Chapitre Ier : Mise en place et missions. (L4631)
      •     Chapitre II : Organisation et fonctionnement. (L4632)
    • +  -  Titre IV : Institutions et personnes concourant à l'organisation de la prévention (L464)
      • +  -  Chapitre Ier : Conseil d'orientation des conditions de travail et comités régionaux d'orientation des conditions de travail (L4641)
        •     Section 1 : Conseil d'orientation des conditions de travail (L4641)
        •     Section 2 : Comités régionaux d'orientation des conditions de travail (L4641)
      • +  -  Chapitre II : Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail (L4642)
        •     Section 1 : Missions. (L4642)
        •     Section 2 : Composition. (L4642)
        •     Section 3 : Dispositions d'application. (L4642)
      • +  -  Chapitre III : Organismes et commissions de santé et de sécurité (L4643)
        •     Section 1 : Organismes professionnels de santé, de sécurité et des conditions de travail. (L4643)
        •     Section 2 : Commissions de santé et de sécurité. (L4643)
      •     Chapitre IV : Aide à l'employeur pour la gestion de la santé et de la sécurité au travail (L4644)
  • +  -  Livre VII : Contrôle (L47)
    • +  -  Titre Ier : Documents et affichages obligatoires (L471)
      •     Chapitre unique. (L4711)
    • +  -  Titre II : Mises en demeure et demandes de vérifications (L472)
      • +  -  Chapitre Ier : Mises en demeure (L4721)
        •     Section 1 : Mises en demeure du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. (L4721)
        • +  -  Section 2 : Mises en demeure de l'inspecteur du travail et du contrôleur du travail (L4721)
          •     Sous-section 1 : Mise en demeure préalable au procès-verbal. (L4721)
          •     Sous-section 2 : Mise en demeure préalable à l'arrêt temporaire d'activité. (L4721)
      •     Chapitre II : Demandes de vérifications, de mesures et d'analyses. (L4722)
      •     Chapitre III : Recours. (L4723)
      •     Chapitre IV : Organismes de mesures et de vérifications. (L4724)
    • +  -  Titre III : Mesures et procédures d'urgence (L473)
      •     Chapitre Ier : Arrêts temporaires de travaux ou d'activité. (L4731)
      •     Chapitre II : Référé judiciaire. (L4732)
      • +  -  Chapitre III : Procédures d'urgences et mesures concernant les jeunes âgés de moins de dix-huit ans (L4733)
        •     Section 1 : Retrait d'affectation à certains travaux (L4733)
        •     Section 2 : Suspension et rupture du contrat de travail ou de la convention de stage (L4733)
        •     Section 3 : Dispositions d'application (L4733)
    • +  -  Titre IV : Dispositions pénales (L474)
      • +  -  Chapitre Ier : Infractions aux règles de santé et de sécurité (L4741)
        •     Section 1 : Infractions commises par l'employeur ou son délégataire. (L4741)
        •     Section 2 : Infractions commises par une personne autre que l'employeur ou son délégataire. (L4741)
        •     Section 3 : Dispositions particulières aux personnes morales. (L4741)
      •     Chapitre II : Infractions aux règles de représentation des salariés. (L4742)
      •     Chapitre III : Infractions aux règles concernant le travail des jeunes et des femmes enceintes, venant d'accoucher ou allaitant. (L4743)
      •     Chapitre IV : Opérations de bâtiment et de génie civil. (L4744)
      •     Chapitre V : Infractions aux règles relatives à la médecine du travail. (L4745)
      •     Chapitre VI : Infractions aux règles relatives à la conception, à la fabrication et à la mise sur le marché des équipements de travail et des équipements de protection individuelle (L4746)
    • +  -  Titre V : Amendes administratives (L475)
      •     Chapitre Ier : Dispositions communes (L4751)
      •     Chapitre II : Manquements aux décisions prises par l'inspection du travail en matière de santé et de sécurité au travail (L4752)
      •     Chapitre III : Manquements concernant les jeunes âgés de moins de dix-huit ans (L4753)
      •     Chapitre IV : Manquements aux règles concernant les repérages avant travaux (L4754)
      •     Chapitre V : Manquements aux règles concernant la conception, la fabrication et la mise sur le marché des équipements de travail et des équipements de protection individuelle (L4755)
  • +  -  Livre VIII : Dispositions relatives à l'outre-mer (L48)
    • +  -  Titre Ier : Dispositions générales (L481)
      •     Chapitre unique. (L4811)
    • +  -  Titre II : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon (L482)
      •     Chapitre Ier : Dispositions générales. (L4821)
      •     Chapitre II : Services de prévention et de santé au travail. (L4822)
      •     Chapitre III : Sensibilisation aux risques naturels majeurs (L4823)
    • +  -  Titre III : Mesures de coordination avec les autres collectivités ultramarines (L483)
      •     Chapitre unique. (L4831)
Historique
1

19334919:33 - Livre VII : Contrôle (L47)

Presse-papier

Les informations détaillées sur un article s'afficheront ici.
L/R
Code du travail
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Livre VII : Contrôle

Titre Ier : Documents et affichages obligatoires

Chapitre unique.

Article L4711-1

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

Les attestations, consignes, résultats et rapports relatifs aux vérifications et contrôles mis à la charge de l'employeur au titre de la santé et de la sécurité au travail comportent des mentions obligatoires déterminées par voie réglementaire.

Article L4711-2

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

Les observations et mises en demeure notifiées par l'inspection du travail en matière de santé et de sécurité, de médecine du travail et de prévention des risques sont conservées par l'employeur.

Article L4711-3

Version en vigueur, applicable depuis le 10-08-2016

Au cours de leurs visites, les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 et les agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale ont accès aux documents mentionnés aux articles L. 4711-1 et L. 4711-2.

Article L4711-4

Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2018

Les documents mentionnés aux articles L. 4711-1 et L. 4711-2 sont communiqués, dans des conditions déterminées par voie réglementaire, aux membres des comités sociaux et économiques, au médecin du travail et, le cas échéant, aux représentants des organismes professionnels d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail prévues à l'article L. 4643-2.

Article L4711-5

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

Lorsqu'il est prévu que les informations énumérées aux articles L. 4711-1 et L. 4711-2 figurent dans des registres distincts, l'employeur est autorisé à réunir ces informations dans un registre unique dès lors que cette mesure est de nature à faciliter la conservation et la consultation de ces informations.

Titre II : Mises en demeure et demandes de vérifications

Chapitre Ier : Mises en demeure

Section 1 : Mises en demeure du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

Article L4721-1

Version en vigueur, applicable depuis le 10-08-2016

Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, sur le rapport de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 constatant une situation dangereuse, peut mettre en demeure l'employeur de prendre toutes mesures utiles pour y remédier, si ce constat résulte :

1° D'un non-respect par l'employeur des principes généraux de prévention prévus par les articles L. 4121-1 à L. 4121-5 et L. 4522-1 ;

2° D'une infraction à l'obligation générale de santé et de sécurité résultant des dispositions de l'article L. 4221-1.

Article L4721-2

Version en vigueur, applicable depuis le 10-08-2016

Les mises en demeure du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, établies selon des modalités déterminées par voie réglementaire, fixent un délai d'exécution tenant compte des difficultés de réalisation.

Si, à l'expiration de ce délai, l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 constate que la situation dangereuse n'a pas cessé, il peut dresser procès-verbal à l'employeur.

Article L4721-3

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

Les dispositions du 2° de l'article L. 4721-1 ne sont pas applicables aux établissements mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 4111-1.

Section 2 : Mises en demeure de l'inspecteur du travail et du contrôleur du travail

Sous-section 1 : Mise en demeure préalable au procès-verbal.

Article L4721-4

Version en vigueur, applicable depuis le 10-08-2016

Lorsque cette procédure est prévue, les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1, avant de dresser procès-verbal, mettent l'employeur en demeure de se conformer aux prescriptions des décrets mentionnés aux articles L. 4111-6 et L. 4321-4.

Article L4721-5

Version en vigueur, applicable depuis le 10-08-2016

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4721-4, les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 sont autorisés à dresser immédiatement procès-verbal, sans mise en demeure préalable, lorsque les faits qu'ils constatent présentent un danger grave ou imminent pour l'intégrité physique des travailleurs.

Le procès-verbal précise les circonstances de fait et les dispositions légales applicables à l'espèce.

Ces dispositions ne font pas obstacle à la mise en œuvre de la procédure de référé prévue aux articles L. 4732-1 et L. 4732-2.

Article L4721-6

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

La mise en demeure indique les infractions constatées et fixe un délai à l'expiration duquel ces infractions doivent avoir disparu.

Ce délai est fixé en tenant compte des circonstances. Il est établi à partir du délai minimum prévu dans chaque cas par les décrets pris en application des articles L. 4111-6 et L. 4321-4. Il ne peut être inférieur à quatre jours.

Article L4721-7

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

Les dispositions de l'article L. 4721-4 ne sont pas applicables aux établissements mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 4111-1.

Sous-section 2 : Mise en demeure préalable à l'arrêt temporaire d'activité.

Article L4721-8

Version en vigueur, applicable depuis le 01-07-2016

Lorsque l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 constate que le travailleur est exposé à un agent chimique cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction, et qu'il se trouve dans une situation dangereuse avérée résultant de l'une des infractions mentionnées au présent article, il met en demeure l'employeur de remédier à cette situation. Dans le cas où cette mise en demeure est infructueuse, il procède à un arrêt temporaire de l'activité en application de l'article L. 4731-2.

Les infractions justifiant les mesures mentionnées au premier alinéa sont :

1° Le dépassement d'une valeur limite d'exposition professionnelle déterminée par un décret pris en application de l'article L. 4111-6 ;

2° Le défaut ou l'insuffisance de mesures et moyens de prévention tels que prévus par le chapitre II du titre Ier du livre IV de la quatrième partie en ce qui concerne les agents chimiques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction.

La mise en demeure est établie selon des modalités prévues par voie réglementaire.

Chapitre II : Demandes de vérifications, de mesures et d'analyses.

Article L4722-1

Version en vigueur, applicable depuis le 01-07-2016

L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 peut, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, demander à l'employeur de faire procéder à des contrôles techniques, consistant notamment :

1° A faire vérifier l'état de conformité de ses installations et équipements avec les dispositions qui lui sont applicables ;

2° A faire procéder à la mesure de l'exposition des travailleurs à des nuisances physiques, à des agents physiques, chimiques ou biologiques donnant lieu à des limites d'exposition ;

3° A faire procéder à l'analyse de toutes matières, y compris substances, mélanges, matériaux, équipements, matériels ou articles susceptibles de comporter ou d'émettre des agents physiques, chimiques ou biologiques dangereux pour les travailleurs.

Article L4722-2

Version en vigueur, applicable depuis le 01-07-2016

Les vérifications, mesures et analyses prévues à l'article L. 4722-1 sont réalisées par des organismes ou des personnes désignés dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Chapitre III : Recours.

Article L4723-1

Version en vigueur, applicable depuis le 01-07-2016

S'il entend contester la mise en demeure prévue à l'article L. 4721-1, l'employeur exerce un recours devant le ministre chargé du travail.

S'il entend contester la mise en demeure prévue aux articles L. 4721-4 ou L. 4721-8 ainsi que la demande de vérification, de mesure et d'analyse prévue à l'article L. 4722-1, l'employeur exerce un recours devant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

Le refus opposé à ces recours est motivé.

Chapitre IV : Organismes de mesures et de vérifications.

Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives

Titre III : Mesures et procédures d'urgence

Chapitre Ier : Arrêts temporaires de travaux ou d'activité.

Article L4731-1

Version en vigueur, applicable depuis le 01-07-2016

L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 peut prendre toutes mesures utiles visant à soustraire immédiatement un travailleur qui ne s'est pas retiré d'une situation de danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, constituant une infraction aux obligations des décrets pris en application des articles L. 4111-6, L. 4311-7 ou L. 4321-4, notamment en prescrivant l'arrêt temporaire de la partie des travaux ou de l'activité en cause, lorsqu'il constate que la cause de danger résulte :

1° Soit d'un défaut de protection contre les chutes de hauteur ;

2° Soit de l'absence de dispositifs de nature à éviter les risques d'ensevelissement ;

3° Soit de l'absence de dispositifs de protection de nature à éviter les risques liés aux travaux de retrait ou d'encapsulage d'amiante et de matériaux, d'équipements et de matériels ou d'articles en contenant, y compris dans les cas de démolition, ainsi qu'aux interventions sur des matériaux, des équipements, des matériels ou des articles susceptibles de provoquer l'émission de fibres d'amiante ;

4° Soit de l'utilisation d'équipements de travail dépourvus de protecteurs, de dispositifs de protection ou de composants de sécurité appropriés ou sur lesquels ces protecteurs, dispositifs de protection ou composants de sécurité sont inopérants ;

5° Soit du risque résultant de travaux ou d'une activité dans l'environnement des lignes électriques aériennes ou souterraines ;

6° Soit du risque de contact électrique direct avec des pièces nues sous tension en dehors des opérations prévues au chapitre IV du titre IV du livre V de la présente partie.

Article L4731-2

Version en vigueur, applicable depuis le 01-07-2016

Si, à l'issue du délai fixé dans une mise en demeure notifiée en application de l'article L. 4721-8, la situation dangereuse persiste, l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 peut ordonner l'arrêt temporaire de l'activité concernée.

Article L4731-3

Version en vigueur, applicable depuis le 01-07-2016

Lorsque toutes les mesures ont été prises pour faire cesser la situation de danger grave et imminent ou la situation dangereuse ayant donné lieu à un arrêt temporaire de travaux ou d'activité, l'employeur informe l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1.

Après vérification, l'agent de contrôle autorise la reprise des travaux ou de l'activité concernée.

Article L4731-4

Version en vigueur, applicable depuis le 01-07-2016

En cas de contestation par l'employeur de la réalité du danger ou de la façon de le faire cesser, notamment à l'occasion de la mise en oeuvre de la procédure d'arrêt des travaux ou de l'activité, celui-ci saisit le juge administratif par la voie du référé.

Article L4731-5

Version en vigueur, applicable depuis le 01-07-2016

La décision d'arrêt temporaire de travaux ou d'activité de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 prise en application du présent chapitre ne peut entraîner ni rupture, ni suspension du contrat de travail, ni aucun préjudice pécuniaire à l'encontre des salariés concernés.

Article L4731-6

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des articles L. 4731-1 à L. 4731-4.

Chapitre II : Référé judiciaire.

Article L4732-1

Version en vigueur, applicable depuis le 01-07-2016

Indépendamment de la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 4721-5, l'inspecteur du travail saisit le juge judiciaire statuant en référé pour voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser le risque, telles que la mise hors service, l'immobilisation, la saisie des matériels, machines, dispositifs, produits ou autres, lorsqu'il constate un risque sérieux d'atteinte à l'intégrité physique d'un travailleur résultant de l'inobservation des dispositions suivantes de la présente partie ainsi que des textes pris pour leur application :

1° Titres Ier, III et IV et chapitre III du titre V du livre Ier ;

2° Titre II du livre II ;

3° Livre III ;

4° Livre IV ;

5° Titre Ier, chapitres III et IV du titre III et titre IV du livre V.

Le juge peut également ordonner la fermeture temporaire d'un atelier ou chantier.

Il peut assortir sa décision d'une astreinte qui est liquidée au profit du Trésor.

Article L4732-2

Version en vigueur, applicable depuis le 01-07-2016

Pour les opérations de bâtiment ou de génie civil, lorsqu'un risque sérieux d'atteinte à l'intégrité physique d'un intervenant sur le chantier résulte, lors de la réalisation des travaux, ou peut résulter, lors de travaux ultérieurs, de l'inobservation des dispositions incombant au maître d'ouvrage prévues au titre Ier du livre II et de celles du titre III du livre V ainsi que des textes pris pour leur application, l'inspecteur du travail saisit le juge judiciaire statuant en référé pour voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser ou à prévenir ce risque.

Ces mesures peuvent consister notamment en la mise en oeuvre effective d'une coordination en matière de sécurité et de santé sur le chantier ou la détermination de délais de préparation et d'exécution des travaux compatibles avec la prévention des risques professionnels.

Le juge peut, en cas de non-respect des dispositions de l'article L. 4531-3, provoquer la réunion des maîtres d'ouvrage intéressés et la rédaction en commun d'un plan général de coordination.

Il peut ordonner la fermeture temporaire d'un atelier ou chantier.

Il peut assortir sa décision d'une astreinte liquidée au profit du Trésor.

La procédure de référé prévue au présent article s'applique sans préjudice de celle prévue à l'article L. 4732-1.

Article L4732-3

Version en vigueur, applicable depuis le 01-07-2016

Les décisions du juge judiciaire statuant en référé prévues au présent chapitre ne peuvent entraîner ni rupture, ni suspension du contrat de travail, ni aucun préjudice pécuniaire à l'encontre des salariés concernés.

Article L4732-4

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux établissements mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 4111-1.

Chapitre III : Procédures d'urgences et mesures concernant les jeunes âgés de moins de dix-huit ans

Section 1 : Retrait d'affectation à certains travaux

Article L4733-1

Version en vigueur, applicable depuis le 01-07-2016

Les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans relevant de la présente section sont ceux mentionnés aux articles L. 4153-8 et L. 4153-9.

Article L4733-2

Version en vigueur, applicable depuis le 01-07-2016

Tout jeune travailleur de moins de dix-huit ans affecté à un ou plusieurs travaux interdits prévus à l'article L. 4153-8 est retiré immédiatement de cette affectation lorsque l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 le constate.

Article L4733-3

Version en vigueur, applicable depuis le 01-07-2016

Lorsque l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 constate que, par l'affectation à un ou plusieurs travaux réglementés prévus à l'article L. 4153-9, un jeune travailleur âgé de moins de dix-huit ans est placé dans une situation l'exposant à un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, il procède à son retrait immédiat.

Article L4733-4

Version en vigueur, applicable depuis le 01-07-2016

Les décisions de retrait prises en application des articles L. 4733-2 et L. 4733-3 ne peuvent entraîner aucun préjudice pécuniaire à l'encontre du jeune concerné ni la suspension ou la rupture du contrat de travail ou de la convention de stage.

Article L4733-5

Version en vigueur, applicable depuis le 01-07-2016

Lorsque toutes les mesures ont été prises pour faire cesser la situation de danger grave et imminent ayant donné lieu à la décision de retrait prévue à l'article L. 4733-3, l'employeur ou le chef d'établissement informe l'agent de contrôle de l'inspection du travail. Après vérification, l'agent de contrôle de l'inspection du travail autorise la reprise des travaux réglementés concernés.

Article L4733-6

Version en vigueur, applicable depuis le 01-07-2016

Les décisions prévues aux articles L. 4733-2 à L. 4733-5 peuvent être contestées devant le juge administratif par la voie du référé.

Section 2 : Suspension et rupture du contrat de travail ou de la convention de stage

Article L4733-7

Version en vigueur, applicable depuis le 01-07-2016

Les jeunes concernés par la présente section sont les travailleurs mentionnés à l'article L. 4111-5 âgés de moins de dix-huit ans.

Article L4733-8

Version en vigueur, applicable depuis le 01-07-2016

Lorsque l'agent de contrôle de l'inspection du travail constate un risque sérieux d'atteinte à la santé, à la sécurité ou à l'intégrité physique ou morale du jeune dans l'entreprise, il peut proposer au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de suspendre le contrat de travail ou la convention de stage. Cette suspension s'accompagne du maintien par l'employeur de la rémunération ou de la gratification due au jeune. Elle ne peut pas entraîner la rupture du contrat de travail ou de la convention de stage.

Article L4733-9

Version en vigueur, applicable depuis le 01-07-2016

Dans le délai de quinze jours à compter du constat de l'agent de contrôle de l'inspection du travail, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi se prononce sur la reprise de l'exécution du contrat de travail ou de la convention de stage.

Le refus d'autoriser la reprise de l'exécution du contrat de travail ou de la convention de stage entraîne sa rupture à la date de notification du refus aux parties. Dans ce cas, l'employeur verse au jeune les sommes dont il aurait été redevable si le contrat de travail ou la convention de stage s'était poursuivi jusqu'à son terme.

En cas de recrutement du jeune sous contrat à durée indéterminée, l'employeur lui verse les sommes dont il aurait été redevable si le contrat de travail s'était poursuivi jusqu'au terme de la formation professionnelle suivie.

Article L4733-10

Version en vigueur, applicable depuis le 01-07-2016

La décision de refus du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi peut s'accompagner de l'interdiction faite à l'employeur de recruter ou d'accueillir de nouveaux jeunes âgés de moins de dix-huit ans, travailleurs ou stagiaires, pour une durée qu'elle détermine.

Article L4733-11

Version en vigueur, applicable depuis le 01-07-2016

En cas de refus d'autoriser la reprise de l'exécution du contrat du travail ou de la convention de stage, l'établissement de formation où est inscrit le jeune est informé de cette décision afin de pouvoir prendre les dispositions nécessaires pour lui permettre de suivre provisoirement la formation dispensée par l'établissement et de trouver un nouvel employeur susceptible de contribuer à l'achèvement de sa formation.

Pour un jeune suivant une formation sous statut scolaire, l'établissement d'enseignement prend les dispositions nécessaires pour assurer la continuité de sa formation.

Section 3 : Dispositions d'application

Article L4733-12

Version en vigueur, applicable depuis le 01-07-2016

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre.

Titre IV : Dispositions pénales

Chapitre Ier : Infractions aux règles de santé et de sécurité

Section 1 : Infractions commises par l'employeur ou son délégataire.

Article L4741-1

Version en vigueur, applicable depuis le 01-07-2016

Est puni d'une amende de 10 000 euros, le fait pour l'employeur ou son délégataire de méconnaître par sa faute personnelle les dispositions suivantes et celles des décrets en Conseil d'Etat pris pour leur application :

1° Titres Ier, III et IV ainsi que section 2 du chapitre IV du titre V du livre Ier ;

2° Titre II du livre II ;

3° Livre III ;

4° Livre IV ;

5° Titre Ier, chapitres II et IV à VI du titre II, chapitre IV du titre III et titre IV du livre V ;

6° Chapitre II du titre II du présent livre.

La récidive est punie d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 30 000 euros.

L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de travailleurs de l'entreprise concernés indépendamment du nombre d'infractions relevées dans le procès-verbal prévu à l'article L. 8113-7.

Article L4741-2

Version en vigueur, applicable depuis le 11-07-2025

Lorsqu'une des infractions énumérées à l'article L. 4741-1, qui a provoqué la mort ou des blessures dans les conditions définies aux articles 221-6, 221-6-1, 221-18 à 221-20 et 222-19 à 222-20-1 du code pénal ou, involontairement, des blessures, coups ou maladies n'entraînant pas une incapacité totale de travail personnelle supérieure à trois mois, a été commise par un délégataire, la juridiction peut, compte tenu des circonstances de fait et des conditions de travail de l'intéressé, décider que le paiement des amendes prononcées sera mis, en totalité ou en partie, à la charge de l'employeur si celui-ci a été cité à l'audience.

Article L4741-3

Version en vigueur, applicable depuis le 01-07-2016

Le fait pour l'employeur de ne pas s'être conformé aux mesures prises par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi en application de l'article L. 4721-1 est puni d'une amende de 3 750 euros.

Article L4741-3-1

Version en vigueur, applicable depuis le 01-07-2016

Le fait pour l'employeur de ne pas s'être conformé aux mesures prises par l'agent de contrôle en application des articles L. 4731-1 ou L. 4731-2 est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros.

Article L4741-4

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

En cas d'infraction aux dispositions de l'article L. 4221-1, de celles du livre III ainsi que des articles L. 4411-7, L. 4525-1 et L. 4721-4 et des décrets pris en application, le jugement fixe, en outre, le délai dans lequel sont exécutés les travaux de sécurité et de salubrité imposés par ces dispositions. Ce délai ne peut excéder dix mois.

Article L4741-5

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

En cas de condamnation prononcée en application de l'article L. 4741-1, la juridiction peut ordonner, à titre de peine complémentaire, l'affichage du jugement aux portes des établissements de la personne condamnée, aux frais de celle-ci, dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal, et son insertion, intégrale ou par extraits, dans les journaux qu'elle désigne. Ces frais ne peuvent excéder le montant de l'amende encourue.

En cas de récidive, la juridiction peut prononcer contre l'auteur de l'infraction l'interdiction d'exercer, pendant une durée maximale de cinq ans, certaines fonctions qu'elle énumère soit dans l'entreprise, soit dans une ou plusieurs catégories d'entreprises qu'elle définit.

Le fait de méconnaître cette interdiction est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 9 000 Euros.

Article L4741-6

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

Les dispositions des articles L. 4741-1 à L. 4741-5 et L. 4741-9 à L. 4742-1 ne sont pas applicables aux établissements mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 4111-1.

Article L4741-7

Version en vigueur, applicable depuis le 19-05-2011

L'employeur est civilement responsable des condamnations prononcées contre ses directeurs, gérants ou délégataires.

Article L4741-8

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

Le fait d'employer des mineurs à la mendicité habituelle, soit ouvertement, soit sous l'apparence d'une profession, est puni des peines prévues aux articles 225-12-6 et 227-29 du code pénal.

Section 2 : Infractions commises par une personne autre que l'employeur ou son délégataire.

Article L4741-9

Version en vigueur, applicable depuis le 11-03-2023

Est puni d'une amende de 3 750 euros, le fait pour toute personne autre que celles mentionnées à l'article L. 4741-1, de méconnaître par sa faute personnelle les dispositions des articles L. 4321-2, L. 4321-3, L. 4411-1, L. 4411-2, L. 4411-6, L. 4412-2, L. 4451-1 à L. 4451-4 et celles des décrets en Conseil d'Etat pris pour leur application.

La récidive est punie d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 9 000 euros.

L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés de l'entreprise concernés par la ou les infractions relevées dans le procès-verbal mentionné à l'article L. 8113-7.

Article L4741-10

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

En cas de condamnation prononcée en application de l'article L. 4741-9, la juridiction peut ordonner, à titre de peine complémentaire, l'affichage du jugement aux portes des établissements de la personne condamnée, aux frais de celle-ci, dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal, et son insertion, intégrale ou par extraits, dans les journaux qu'elle désigne. Ces frais ne peuvent excéder le montant maximum de l'amende encourue.

En cas de récidive, la juridiction peut prononcer contre l'auteur de l'infraction l'interdiction d'exercer, pendant une durée maximale de cinq ans, certaines fonctions qu'elle énumère soit dans l'entreprise, soit dans une ou plusieurs catégories d'entreprises qu'il définit.

Le fait de méconnaître cette interdiction est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 9 000 euros.

Section 3 : Dispositions particulières aux personnes morales.

Article L4741-11

Version en vigueur, applicable depuis le 11-07-2025

Lorsqu'un accident du travail survient dans une entreprise où ont été relevés des manquements graves ou répétés aux règles de santé et sécurité au travail, la juridiction saisie, qui relaxe la ou les personnes physiques poursuivies sur le fondement des articles 221-6, 221-6-1, 221-18 à 221-20 et 222-19 à 222-20-1 du code pénal, fait obligation à l'entreprise de prendre toutes mesures pour rétablir des conditions normales de santé et sécurité au travail.

A cet effet, la juridiction enjoint à l'entreprise de présenter, dans un délai qu'elle fixe, un plan de réalisation de ces mesures, accompagné de l'avis motivé du comité social et économique.

La juridiction adopte le plan présenté après avis du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. A défaut de présentation ou d'adoption d'un tel plan, elle condamne l'entreprise à exécuter, pendant une période qui ne peut excéder cinq ans, un plan de nature à faire disparaître les manquements mentionnés au premier alinéa.

Dans ce dernier cas, les dépenses mises à la charge de l'entreprise ne peuvent annuellement dépasser le montant annuel moyen des cotisations d'accidents du travail prélevé au cours des cinq années antérieures à celle du jugement, dans le ou les établissements où ont été relevés les manquements.

Le contrôle de l'exécution des mesures prescrites est exercé par l'inspecteur du travail. S'il y a lieu, celui-ci saisit le juge des référés, qui peut ordonner la fermeture totale ou partielle de l'établissement pendant le temps nécessaire pour assurer cette exécution.

L'employeur qui, dans les délais prévus, n'a pas présenté le plan mentionné au deuxième alinéa ou n'a pas pris les mesures nécessaires à la réalisation du plan arrêté par la juridiction en vertu du troisième alinéa, est puni d'une amende de 18 000 euros ainsi que des peines prévues à l'article L. 4741-14.

Article L4741-12

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

Lorsqu'il a été fait application de l'article L. 4741-11, aucune infraction nouvelle ne peut être relevée pour la même cause durant le délai qui a été, le cas échéant, accordé.

En cas de récidive constatée par procès-verbal, après une condamnation prononcée en vertu de l'article précité, la juridiction peut ordonner la fermeture totale ou partielle, définitive ou temporaire, de l'établissement dans lequel n'ont pas été faits les travaux de sécurité ou de salubrité imposés par les dispositions légales.

Le jugement est susceptible d'appel. Dans ce cas, la juridiction statue d'urgence.

Article L4741-13

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

Les condamnations prononcées en application de l'article L. 4741-12 ne peuvent, sous réserve des dispositions du second alinéa, entraîner ni rupture, ni suspension du contrat de travail, ni aucun préjudice pécuniaire à l'encontre des salariés concernés.

Lorsque la fermeture totale et définitive entraîne le licenciement du personnel, elle donne lieu, en dehors de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de licenciement, aux dommages et intérêts prévus aux articles L. 1235-2 à L. 1235-5 en cas de rupture du contrat de travail.

Article L4741-14

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

En cas de condamnation prononcée en application de l'article L. 4741-12, la juridiction peut ordonner, à titre de peine complémentaire, l'affichage du jugement aux portes des établissements de la personne condamnée, aux frais de celle-ci, dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal, et son insertion, intégrale ou par extraits, dans les journaux qu'elle désigne. Ces frais ne peuvent excéder le montant maximum de l'amende encourue.

En cas de récidive, la juridiction peut prononcer contre l'auteur de l'infraction l'interdiction d'exercer, pendant une durée maximale de cinq ans, certaines fonctions qu'elle énumère soit dans l'entreprise, soit dans une ou plusieurs catégories d'entreprises qu'elle définit.

Le fait de méconnaître cette interdiction est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 9 000 euros.

Chapitre II : Infractions aux règles de représentation des salariés.

Article L4742-1

Version en vigueur, applicable depuis le 08-08-2015

Le fait de porter atteinte ou de tenter de porter atteinte soit à la constitution, soit à la libre désignation des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, notamment par la méconnaissance des dispositions du livre IV de la deuxième partie relatives à la protection des représentants du personnel à ce comité, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 7 500 €.

Le fait de porter atteinte au fonctionnement régulier du comité est puni d'une amende de 7 500 €.

Chapitre III : Infractions aux règles concernant le travail des jeunes et des femmes enceintes, venant d'accoucher ou allaitant.

Article L4743-1

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

En cas d'infraction aux dispositions relatives au travail des jeunes et des femmes enceintes, venant d'accoucher ou allaitant, l'affichage du jugement peut, suivant les circonstances et en cas de récidive seulement, être ordonné par la juridiction.

La juridiction peut également ordonner, dans le même cas, l'insertion du jugement, aux frais du contrevenant, dans un ou plusieurs journaux du département.

Article L4743-2

Version en vigueur, applicable depuis le 14-05-2009

Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 75 000 euros le fait, pour le père, la mère, le tuteur ou l'employeur, et généralement toute personne ayant autorité sur un enfant ou en ayant la garde, de le placer sous la conduite de vagabonds, de personnes sans moyen de subsistance ou se livrant à la mendicité, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 4153-7.

La condamnation entraîne de plein droit, pour les tuteurs, la destitution de la tutelle. Les pères et mères peuvent être privés de l'autorité parentale.

Article L4743-3

Version en vigueur, applicable depuis le 01-07-2016

Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros le fait de ne pas se conformer aux mesures prises par l'agent de contrôle en application de l'article L. 4733-2 ou de l'article L. 4733-3.

Chapitre IV : Opérations de bâtiment et de génie civil.

Article L4744-1

Version en vigueur, applicable depuis le 01-07-2021

Le fait pour un maître d'ouvrage de faire construire ou aménager un bâtiment ou une partie de bâtiment à usage professionnel en méconnaissance des obligations mises à sa charge par les dispositions des articles L. 112-2, L. 134-13 et L. 155-2 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que par les dispositions réglementaires prises pour leur application est puni des peines prévues aux articles L. 480-4 et L. 480-5 du code de l'urbanisme.

Article L4744-2

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

Le fait pour un maître d'ouvrage de ne pas adresser à l'autorité administrative la déclaration préalable prévue à l'article L. 4532-1 est puni d'une amende de 4 500 euros.

Article L4744-3

Version en vigueur, applicable depuis le 01-07-2016

Le fait pour un maître d'ouvrage de faire ouvrir un chantier ne disposant pas de voies et réseaux divers satisfaisant aux dispositions réglementaires du chapitre III du titre III du livre V de la présente partie est puni d'une amende de 22 500 euros.

L'interruption du travail peut être ordonnée dans les conditions prévues à l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme.

Article L4744-4

Version en vigueur, applicable depuis le 01-07-2016

Est puni d'une amende de 10 000 euros le fait pour un maître d'ouvrage :

1° De ne pas désigner de coordonnateur en matière de sécurité et de santé, en méconnaissance de l'article L. 4532-4, ou de ne pas assurer au coordonnateur l'autorité et les moyens indispensables à l'exercice de sa mission, en méconnaissance de l'article L. 4532-5 ;

2° De désigner un coordonnateur ne répondant pas à des conditions définies par décret pris en application de l'article L. 4532-18 ;

3° De ne pas faire établir le plan général de coordination prévu à l'article L. 4532-8 ;

4° De ne pas faire constituer le dossier des interventions ultérieures sur l'ouvrage prévu à l'article L. 4532-16.

La récidive est punie d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 15 000 euros. La juridiction peut, en outre, prononcer les peines prévues à l'article L. 4741-5.

Article L4744-5

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

Le fait pour l'entrepreneur de ne pas remettre au maître d'ouvrage ou au coordonnateur le plan particulier de sécurité et de protection de la santé des travailleurs prévu à l'article L. 4532-9 est puni d'une amende de 9 000 euros.

La récidive est punie d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 15 000 euros. La juridiction peut, en outre, prononcer les peines prévues à l'article L. 4741-5.

Article L4744-6

Version en vigueur, applicable depuis le 01-07-2016

Le fait pour les travailleurs indépendants, ainsi que pour les employeurs lorsqu'ils exercent eux-mêmes une activité sur un chantier de bâtiment ou de génie civil, de ne pas mettre en oeuvre les obligations qui leur incombent, des dispositions législatives et réglementaires du chapitre V du titre III du livre V de la présente partie, est puni d'une amende de 4 500 euros.

Article L4744-7

Version en vigueur, applicable depuis le 10-08-2016

Outre les officiers de police judiciaire et les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1, les infractions définies aux articles L. 4744-1 à L. 4744-5 sont constatées par les personnes prévues à l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme.

Chapitre V : Infractions aux règles relatives à la médecine du travail.

Article L4745-1

Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2017

Le fait de méconnaître les dispositions des articles L. 4621-1 à L. 4624-9 et L. 4644-1 et des règlements pris pour leur application est puni, en cas de récidive dans le délai de trois ans, d'un emprisonnement de quatre mois et d'une amende de 3 750 euros.

La juridiction peut également ordonner, à titre de peine complémentaire, l'affichage du jugement aux portes de l'établissement de la personne condamnée, aux frais de celle-ci, dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal, et son insertion, intégrale ou par extraits, dans les journaux qu'elle désigne. Ces frais ne peuvent excéder le montant maximum de l'amende encourue.

Chapitre VI : Infractions aux règles relatives à la conception, à la fabrication et à la mise sur le marché des équipements de travail et des équipements de protection individuelle

Article L4746-1

Version en vigueur, applicable depuis le 31-03-2022

Pour un opérateur économique au sens de l'article 3 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/ CE et les règlements (CE) n° 765/2008 et (UE) n° 305/2011 :

1° Le fait d'exposer, de mettre en vente, de vendre, d'importer, de louer, de mettre à disposition ou de céder à quelque titre que ce soit un équipement de travail ou un équipement de protection individuelle n'ayant pas fait l'objet de la procédure d'évaluation de la conformité prévue par la réglementation relative à la conception, à la fabrication et à la mise sur le marché qui lui est applicable est puni d'une amende de 50 000 €. En cas de récidive légale, l'amende encourue est portée au double ;

2° Le fait d'exposer, de mettre en vente, de vendre, d'importer, de louer, de mettre à disposition ou de céder à quelque titre que ce soit un équipement de travail ou un équipement de protection individuelle ne satisfaisant pas aux règles techniques prévues à l'article L. 4311-3 du présent code ou aux exigences essentielles de santé et de sécurité prévues à l'annexe II au règlement (UE) 2016/425 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux équipements de protection individuelle, et abrogeant la directive 89/686/ CEE du Conseil ou aux exigences de sécurité au travail prévues par le règlement (UE) n° 167/2013 du Parlement européen et du Conseil du 5 février 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers est puni d'une amende de 100 000 €. En cas de récidive légale, l'amende encourue est portée au double.

Lorsque les faits mentionnés au 2° sont de nature à compromettre la santé ou la sécurité des utilisateurs ou d'autres personnes, la peine d'amende encourue est de 200 000 €.

En cas de récidive légale, les faits mentionnés au quatrième alinéa sont punis d'une peine de deux ans d'emprisonnement et d'une amende portée au double.

Le présent article s'applique également lorsque les faits mentionnés aux 1° et 2° concernent un équipement d'occasion.

Le présent article ne s'applique pas à l'opérateur économique fabriquant pour sa propre utilisation ou mettant en service un des équipements mentionnés au présent article pour son propre usage.

En cas de condamnation prononcée en application du présent article, la juridiction peut ordonner les peines complémentaires prévues à l'article L. 4741-10.

Titre V : Amendes administratives

Chapitre Ier : Dispositions communes

Article L4751-1

Version en vigueur, applicable depuis le 01-07-2016

Les amendes prévues au présent titre sont prononcées et recouvrées par l'autorité administrative compétente dans les conditions définies aux articles L. 8115-4, L. 8115-5 et L. 8115-7, sur rapport de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1.

La décision de l'autorité administrative peut être contestée conformément à l'article L. 8115-6.

Article L4751-2

Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2018

L'autorité administrative informe le comité social et économique, des amendes qu'elle prononce à l'encontre de l'employeur en application du présent titre.

Chapitre II : Manquements aux décisions prises par l'inspection du travail en matière de santé et de sécurité au travail

Article L4752-1

Version en vigueur, applicable depuis le 01-07-2016

Le fait pour l'employeur de ne pas se conformer aux décisions prises par l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 en application des articles L. 4731-1 ou L. 4731-2 est passible d'une amende au plus égale à 10 000 euros par travailleur concerné par l'infraction.

Article L4752-2

Version en vigueur, applicable depuis le 01-07-2016

Le fait pour l'employeur de ne pas se conformer aux demandes de vérifications, de mesures ou d'analyses prises par l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 en application de l'article L. 4722-1 et aux dispositions réglementaires prises pour l'application du même article, est passible d'une amende maximale de 10 000 euros.

Chapitre III : Manquements concernant les jeunes âgés de moins de dix-huit ans

Article L4753-1

Version en vigueur, applicable depuis le 01-07-2016

Le fait de ne pas se conformer aux décisions prises par l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 en application de l'article L. 4733-2 ou de l'article L. 4733-3 est passible d'une amende au plus égale à 10 000 euros par jeune concerné.

Article L4753-2

Version en vigueur, applicable depuis le 01-07-2016

Le fait d'employer un travailleur âgé de moins de dix-huit ans à un ou plusieurs travaux interdits prévus à l'article L. 4153-8 et aux dispositions réglementaires prises pour son application ou à des travaux réglementés prévus à l'article L. 4153-9 en méconnaissance des conditions énoncées à ce même article et des dispositions réglementaires prises pour son application est passible d'une amende de 2 000 euros par travailleur concerné.

Chapitre IV : Manquements aux règles concernant les repérages avant travaux

Article L4754-1

Version en vigueur, applicable depuis le 10-08-2016

Le fait pour le donneur d'ordre, le maître d'ouvrage ou le propriétaire de ne pas se conformer aux obligations prévues à l'article L. 4412-2 et aux dispositions réglementaires prises pour son application est passible d'une amende maximale de 9 000 €.

Chapitre V : Manquements aux règles concernant la conception, la fabrication et la mise sur le marché des équipements de travail et des équipements de protection individuelle

Article L4755-1

Version en vigueur, applicable depuis le 31-03-2022

Par exception au premier alinéa de l'article L. 4751-1, les amendes prévues au présent chapitre sont prononcées et recouvrées par l'autorité de surveillance de marché compétente, dans les conditions définies aux articles L. 8115-4, L. 8115-5, à l'exception de son troisième alinéa, L. 8115-6 et L. 8115-7, sur le rapport d'un des agents mentionnés aux articles L. 4311-6 ou L. 4314-1.

Article L4755-2

Version en vigueur, applicable depuis le 31-03-2022

L'article L. 4751-2 ne s'applique pas au présent chapitre.

Article L4755-3

Version en vigueur, applicable depuis le 31-03-2022

I.-Est puni d'une amende maximale de 50 000 € le fait pour un opérateur économique au sens de l'article 3 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/ CE et les règlements (CE) n° 765/2008 et (UE) n° 305/2011 de méconnaître une mesure prise en application de l'article L. 4314-2 du présent code ou du 3 de l'article 16 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 précité.

II.-Le plafond de l'amende prévue au I est porté au double en cas de nouveau manquement constaté dans un délai de deux ans à compter du jour de la notification de l'amende concernant un précédent manquement.

III.-Le présent article n'est pas applicable à l'opérateur économique fabriquant pour sa propre utilisation ou mettant en service un des équipements mentionnés au présent article pour son propre usage.

Article L4755-4

Version en vigueur, applicable depuis le 31-03-2022

Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

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