21574821:57 - Livre V : Dispositions relatives à l'outre-mer (L55)
Presse-papier
Livre V : Dispositions relatives à l'outre-mer
Titre Ier : Dispositions générales
Chapitre unique.
Article L5511-1
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Les dispositions générales prévues par l'article L. 1511-1 sont également applicables aux dispositions du présent livre.
Titre II : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Article L5521-1
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Les dispositions générales prévues par les articles L. 1521-1 à L. 1521-4 sont également applicables aux dispositions du présent titre.
Article L5521-2
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2018
Pour l'application des articles L. 5132-11-1 et L. 5132-15-1 à Mayotte, les mots : “ l'article L. 351-2 du code de la sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ l'article 7 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ”.
Chapitre II : Dispositifs en faveur de l'emploi
Section 1 : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi
Sous-section 2 : Contrat unique d'insertion
Article L5522-2
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2018
Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article L. 5134-19-1 est ainsi rédigé :
" Art. L. 5134-19-1.-Le contrat unique d'insertion est un contrat de travail conclu entre un employeur et un salarié dans les conditions prévues à la sous-section 3 des sections 2 et 5 du présent chapitre et au paragraphe 3 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre V, au titre duquel est attribuée une aide à l'insertion professionnelle dans les conditions prévues à la sous-section 2 des sections 2 et 5 du présent chapitre et au paragraphe 2 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre V. La décision d'attribution de cette aide est prise par :
" 1° Soit, pour le compte de l'Etat, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, les organismes mentionnés à l'article L. 5314-1 ou, selon des modalités fixées par décret, un des organismes mentionnés au 1° bis de l'article L. 5311-4 ;
" 2° Soit le président du conseil général lorsque cette aide concerne un bénéficiaire du revenu de solidarité active financé par le département ;
" 3° Soit, pour le compte de l'Etat, les recteurs d'académie pour les contrats mentionnés au I de l'article L. 5134-125.
" Le montant de cette aide résulte d'un taux, fixé par l'autorité administrative, appliqué au salaire minimum de croissance. "
Article L5522-2-1
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2018
Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article L. 5134-19-3 est ainsi rédigé :
" Art. L. 5134-19-3.-Le contrat unique d'insertion prend la forme :
" 1° Pour les employeurs du secteur non marchand mentionnés à l'article L. 5134-21, du contrat d'accompagnement dans l'emploi défini par la section 2 du chapitre IV du titre III du livre Ier de la présente partie ;
" 2° Pour les employeurs du secteur marchand mentionnés à l'article L. 5134-66, du contrat initiative-emploi défini par la section 5 du même chapitre IV. "
Article L5522-2-2
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2018
Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article L. 5134-72 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
" Lorsque le contrat initiative-emploi associe l'exercice d'une activité professionnelle et le bénéfice d'une formation liée à cette activité et dispensée pendant le temps de travail, l'Etat peut prendre en charge tout ou partie des frais engagés pour dispenser cette formation, selon des modalités déterminées par décret. "
" Sauf disposition contraire, un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. "
Article L5522-2-3
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2018
La section 5 du chapitre IV du titre III du livre Ier de la présente partie ne s'applique en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon que dans le cadre des emplois d'avenir prévus à la section 8 du même chapitre IV.
Section 2 : Aides à la création d'entreprise
Sous-section 1 : Aide au conseil et à la formation.
Article L5522-21
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2018
En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, pour l'application de l'article L. 5141-1 relatif à la création ou à la reprise d'entreprise, l'Etat peut participer au financement des actions de conseil ou de formation à la gestion d'entreprise qui sont organisées avant la création ou la reprise d'entreprise et pendant trois années après.
Pour l'application de l'article L. 5141-5, la région ou la collectivité territoriale régie par l'article 73 de la Constitution, la collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélemy, celle de Saint-Martin ou celle de Saint-Pierre-et-Miquelon participent, par convention, au financement d'actions d'accompagnement et de conseil organisées avant la création ou la reprise d'une entreprise et pendant les trois années suivantes.
Sous-section 2 : Aide au projet initiative-jeune.
Article L5522-22
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2018
En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, en vue de faciliter la réalisation d'un projet professionnel, les jeunes âgés de dix-huit à trente ans peuvent bénéficier d'une aide financière de l'Etat dénommée " aide au projet initiative-jeune ".
Article L5522-23
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2018
L'aide au projet initiative-jeune bénéficie aux jeunes qui créent ou reprennent une entreprise à but lucratif dont le siège et l'établissement principal sont situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et dont ils assurent la direction effective.
Article L5522-24
Version en vigueur, applicable depuis le 29-05-2009
L'aide prévue à l'article L. 5522-23, dont le montant maximum est déterminé par décret, est versée à compter de la date de la création ou de la reprise effective de l'entreprise.
Article L5522-25
Version en vigueur, applicable depuis le 29-05-2009
L'aide prévue à l'article L. 5522-23 est exonérée de toutes charges sociales et fiscales.
Article L5522-26
Version en vigueur, applicable depuis le 29-05-2009
Les jeunes bénéficiant ou ayant bénéficié de l'aide au projet initiative-jeune au titre de la présente sous-section peuvent également bénéficier des aides à la création ou à la reprise d'entreprise prévues au titre IV du livre Ier de la présente partie.
Article L5522-27
Version en vigueur, applicable depuis le 29-05-2009
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente sous-section, notamment celles du versement, de la suspension ou de la suppression de l'aide, ainsi que celles relatives au non-cumul de cette aide avec d'autres aides publiques.
Sous-section 3 : Autres dispositions
Article L5522-27-2
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2018
Pour l'application à Mayotte de l'article L. 5142-1, les mots : “ aux articles L. 311-3 et L. 412-8 ” sont remplacés par les mots : “ à l'article L. 412-8 ”.
Section 3 : Dispositions pénales.
Article L5522-28
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Le fait de bénéficier ou de tenter de bénéficier frauduleusement de l'aide au projet initiative-jeune, en méconnaissance des dispositions des articles L. 5522-22 à L. 5522-25, est puni des peines prévues aux articles 313-1 à 313-3 du code pénal.
Section 4 : Compte personnel d'activité
Chapitre III : Dispositions applicables à certaines catégories de travailleurs.
Article L5523-1
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2018
A l'exception des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 5221-7, les dispositions du titre II du livre II relatives au travailleurs étrangers sont applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion.
Article L5523-2
Version en vigueur, applicable depuis le 28-01-2024
L'autorisation de travail accordée à l'étranger est limitée au département ou à la collectivité dans lequel elle a été délivrée lorsqu'il s'agit :
1° De la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9, L. 426-5, L. 426-12 ou L. 426-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
2° De la carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire ICT (famille) " et " stagiaire mobile ICT (famille) ", prévues aux articles L. 421-32 et L. 421-33 du même code ;
3° De la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " talent (famille) " prévue aux articles L. 421-22, L. 421-23 ou L. 422-13 dudit code ;
4° De la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché ICT (famille) " et " salarié détaché mobile ICT (famille) ", prévues aux articles L. 421-28 et L. 421-29 du même code ;
5° De la carte de résident prévue aux articles L. 421-12, L. 421-25, L. 423-6, L. 423-10, L. 423-11, L. 423-12, L. 423-16, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-5, L. 424-13, L. 424-14, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7, L. 426-10 ou L. 426-17 ainsi que de la carte de résident délivrée en Nouvelle-Calédonie du même code.
Article L5523-3
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
L'autorisation de travail accordée à l'étranger lui confère le droit d'exercer, sur le territoire du département ou de la collectivité, toute activité professionnelle salariée de son choix dans le cadre de la législation en vigueur.
Article L5523-6
Version en vigueur, applicable depuis le 07-09-2018
L'étranger qui entre à Saint-Pierre-et-Miquelon afin d'y exercer une activité salariée pour une durée inférieure ou égale à trois mois dans un domaine figurant sur la liste fixée par le décret pris pour l'application de l'article L. 5221-2-1 n'est pas soumis à la condition de détention de l'autorisation de travail mentionnée à l'article L. 8323-2.
Chapitre IV : Indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi
Section 1 : Dispositions relatives à Mayotte
Article L5524-1
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2018
L'article L. 5411-5 n'est pas applicable à Mayotte.
Article L5524-2
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2019
Pour l'application à Mayotte de l'article L. 5421-4, les mots : “ à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ au premier alinéa de l'article 6 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ”, les mots : “ au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ au même alinéa ” et les mots : “ attribuée en application des articles L. 161-17-4, L. 351-1-1, L. 351-1-3 et L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale et des troisième et septième alinéas du I de l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998) ” sont remplacés par les mots : “ anticipée attribuée en application de la législation sociale applicable à Mayotte ”.
Article L5524-3
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2019
Mayotte peut faire l'objet d'accords spécifiques conclus en application de l'article L. 5422-20, dans les conditions fixées aux articles L. 5422-20-1 et L. 5422-20-2.
Les dispositions de la section 3 du chapitre IV du titre II du livre IV de la présente partie ne sont pas applicables à ces accords. Ces accords peuvent prévoir des règles spécifiques d'indemnisation des artistes et des techniciens intermittents du spectacle, en vue de l'alignement progressif de ces règles avec celles appliquées en métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les conditions fixées aux articles L. 5422-20-1 et L. 5422-20-2.
Article L5524-4
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2018
Le taux de l'allocation de solidarité spécifique à Mayotte est revalorisé par décret, en vue de réduire la différence de taux de l'allocation avec celui appliqué, en métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Article L5524-5
Version en vigueur, applicable depuis le 23-08-2019
Pour l'application à Mayotte de l'article L. 5423-7, les mots : “ aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ à l'article 35 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ” et les mots : “ à l'article L. 821-7 du code de la sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ à l'article 19 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et à la généralisation des prestations familiales et de la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte ”.
Article L5524-6
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2018
Pour l'application à Mayotte de l'article L. 5428-1, les mots : “ sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 131-1, L. 241-2, L. 242-13 et L. 711-2 du code de la sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ sous réserve des dispositions de l'article 28-7 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ”.
Section 2 : Autres dispositions d'adaptation
Article L5524-10
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2019
Un décret en Conseil d'Etat apporte aux dispositions du titre II du livre IV, relatives à l'indemnisation des travailleurs privés d'emploi, les adaptations nécessaires à leur application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Titre III : Mesures de coordination avec les autres collectivités ultramarines
Chapitre unique.
Article L5531-1
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2024
L'opérateur France Travail peut exercer ses missions à Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Pas de dispositions réglementaires correspondantes
Pas de dispositions législatives correspondantes
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