16392016:39 - Livre IV : Validation des acquis de l'expérience (L64)
Presse-papier
Livre IV : Validation des acquis de l'expérience
Titre Ier : Objet de la validation des acquis de l'expérience et régime juridique
Chapitre Ier : Service public de la validation des acquis de l'expérience
Article L6411-1
Version en vigueur, applicable depuis le 23-12-2022
Le service public de la validation des acquis de l'expérience a pour mission d'orienter et d'accompagner toute personne demandant la validation des acquis de son expérience et justifiant d'une activité en rapport direct avec le contenu de la certification visée.
Article L6411-2
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2024
Un groupement d'intérêt public met en œuvre, au niveau national, les missions du service public de la validation des acquis de l'expérience mentionné à l'article L. 6411-1.
Le groupement contribue à l'information des personnes et à leur orientation dans l'organisation de leur parcours. Il contribue également à la promotion de la validation des acquis de l'expérience, en tenant compte des besoins en qualifications selon les territoires, ainsi qu'à l'animation et à la cohérence des pratiques sur l'ensemble du territoire et permet d'assurer le suivi statistique des parcours.
L'Etat, les régions, dans le cadre de leurs compétences définies aux articles L. 6121-1 et L. 6121-2, l'opérateur France Travail, l'organisme mentionné à l'article L. 5315-1, les opérateurs de compétences et les commissions paritaires interprofessionnelles régionales sont membres de droit du groupement, auquel peuvent adhérer d'autres personnes morales publiques ou privées.
Chapitre II : Régime juridique de la validation des acquis de l'expérience
Article L6412-1-1
Version en vigueur, applicable depuis le 23-12-2022
Le ministère ou l'organisme certificateur prévu à l'article L. 6113-2 qui se prononce sur la recevabilité d'une demande peut prendre en compte des activités mentionnées à l'article L. 6411-1, de nature différente, exercées sur une même période, les périodes de stage et les périodes de formation initiale ou continue en milieu professionnel mentionnées à l'article L. 124-1 du code de l'éducation ainsi que les périodes de mise en situation en milieu professionnel mentionnées à l'article L. 5135-1 du présent code.
Article L6412-3
Version en vigueur, applicable depuis le 23-12-2022
La validation des acquis de l'expérience est prononcée par un jury dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par décret.
Titre II : Mise en oeuvre de la validation des acquis de l'expérience
Chapitre Ier : Garanties.
Article L6421-1
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
La validation des acquis de l'expérience ne peut être réalisée qu'avec le consentement du travailleur.
Article L6421-2
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Le refus d'un salarié de consentir à une action de validation des acquis de l'expérience ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.
Article L6421-3
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Les informations demandées au bénéficiaire d'une action de validation des acquis de l'expérience présentent un lien direct et nécessaire avec l'objet de la validation tel qu'il est défini à l'article L. 6411-1.
Article L6421-4
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Les personnes dépositaires d'informations communiquées par le candidat dans le cadre de sa demande de validation sont soumises aux dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Chapitre II : Dispositions générales de mise en œuvre
Section 1 : Congé de validation des acquis de l'expérience
Article L6422-1
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2019
Lorsqu'un salarié fait valider les acquis de son expérience en tout ou partie pendant le temps de travail et à son initiative, il bénéficie d'un congé à cet effet.
Le salarié demande à l'employeur une autorisation d'absence prévue à l'article L. 6323-17. L'employeur peut refuser cette autorisation pour des raisons de service, motivant son report sous un délai et selon des modalités définis par décret.
Article L6422-2
Version en vigueur, applicable depuis le 23-12-2022
La durée de cette autorisation d'absence ne peut excéder quarante-huit heures par session d'évaluation. Cette durée peut être augmentée par convention ou accord collectif.
Section 2 : Rémunération
Article L6422-3
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2019
Les heures consacrées à la validation des acquis de l'expérience bénéficiant de l'autorisation prévue à l'article L. 6422-1 constituent du temps de travail effectif et donnent lieu au maintien de la rémunération et de la protection sociale du salarié conformément aux articles L. 6323-18 et L. 6323-19 et par dérogation à l'article L. 6323-17-5.
Section 3 : Conditions de prise en charge et rémunération.
Article L6422-4
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2019
Les frais afférents aux actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience comprennent les frais de procédure et d'accompagnement déterminés par voie réglementaire.
Article L6422-5
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2019
Les motifs de refus des demandes de prise en charge des frais mentionnés à l'article L. 6422-4 sont déterminés par voie réglementaire.
Chapitre III : Accompagnement à la validation des acquis de l'expérience
Article L6423-2
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2019
Le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles et France compétences assurent le suivi statistique des parcours de validation des acquis de l'expérience, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
Article L6423-3
Version en vigueur, applicable depuis le 23-12-2022
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent livre, notamment les modalités de collecte, de traitement et d'échange des informations et des données à caractère personnel, parmi lesquelles le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, nécessaires à l'orientation des personnes et au suivi de leur parcours au niveau national, par l'organisme mentionné à l'article L. 6411-2.
Pas de dispositions réglementaires correspondantes
Pas de dispositions législatives correspondantes
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