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Partie législative
Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
  • +  -  Livre Ier : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode (L71)
    • +  -  Titre Ier : Journalistes professionnels (L711)
      • +  -  Chapitre Ier : Champ d'application et définitions (L7111)
        •     Section 1 : Champ d'application. (L7111)
        •     Section 2 : Définitions. (L7111)
        •     Section 3 : Carte d'identité professionnelle. (L7111)
        •     Section 4 : Représentation professionnelle (L7111)
      • +  -  Chapitre II : Contrat de travail (L7112)
        •     Section 1 : Présomption de salariat. (L7112)
        •     Section 2 : Rupture du contrat. (L7112)
      •     Chapitre III : Rémunération. (L7113)
      •     Chapitre IV : Dispositions pénales. (L7114)
    • +  -  Titre II : Professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode (L712)
      • +  -  Chapitre Ier : Artistes du spectacle (L7121)
        •     Section 1 : Champ d'application. (L7121)
        •     Section 2 : Définitions. (L7121)
        •     Section 3 : Contrat de travail. (L7121)
        •     Section 4 : Rémunération. (L7121)
        • +  -  Section 5 : Placement (L7121)
          •     Sous-section 1 : Activité d'agent artistique (L7121)
          •     Sous-section 2 : Rémunération des services de placement. (L7121)
          •     Sous-section 3 : Agences artistiques. (L7121)
        •     Section 6 : Dispositions pénales (L7121)
      • +  -  Chapitre II : Entreprises de spectacles vivants (L7122)
        • +  -  Section 1 : Activité d'entrepreneur de spectacles vivants (L7122)
          •     Sous-section 1 : Champ d'application. (L7122)
          •     Sous-section 2 : Définitions. (L7122)
          •     Sous-section 3 : La déclaration d'activité d'entrepreneur de spectacles vivants (L7122)
          •     Sous-section 4 : Protection des salaires. (L7122)
          •     Sous-section 5 : Sanctions en cas de non-respect de l'obligation de déclaration et d'information (L7122)
        •     Section 2 : Exercice de l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants à titre accessoire (L7122)
        • +  -  Section 3 : Guichet unique pour le spectacle vivant (L7122)
          •     Sous-section 1 : Champ d'application. (L7122)
          •     Sous-section 2 : Conditions de mise en oeuvre. (L7122)
          •     Sous-section 3 : Litiges. (L7122)
          •     Sous-section 4 : Dispositions d'application. (L7122)
      • +  -  Chapitre III : Mannequins et agences de mannequins (L7123)
        • +  -  Section 1 : Mannequins (L7123)
          •     Sous-section 1 : Champ d'application. (L7123)
          •     Sous-section 2 : Définitions. (L7123)
          •     Sous-section 3 : Contrat de travail. (L7123)
          •     Sous-section 4 : Rémunération. (L7123)
        • +  -  Section 2 : Agences de mannequins (L7123)
          •     Sous-section 1 : Licence d'agence de mannequins. (L7123)
          •     Sous-section 2 : Mise à disposition. (L7123)
          •     Sous-section 3 : Garantie financière. (L7123)
        •     Section 3 : Dispositions d'application. (L7123)
        •     Section 4 : Dispositions pénales. (L7123)
      • +  -  Chapitre IV : Enfants dans le spectacle, les professions ambulantes, l'audiovisuel, la publicité et la mode (L7124)
        •     Section 1 : Autorisation individuelle. (L7124)
        •     Section 2 : Dérogations pour l'emploi d'enfants par des personnes agréées. (L7124)
        • +  -  Section 3 : Conditions de travail des enfants (L7124)
          •     Sous-section 1 : Durée du travail et repos. (L7124)
          •     Sous-section 2 : Rémunération. (L7124)
        •     Section 4 : Interdictions. (L7124)
        •     Section 5 : Dispositions d'application. (L7124)
        •     Section 6 : Dispositions pénales. (L7124)
  • +  -  Livre II : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison et services à la personne (L72)
    • +  -  Titre Ier : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation (L721)
      • +  -  Chapitre Ier : Dispositions générales (L7211)
        •     Section 1 : Champ d'application et définitions. (L7211)
        •     Section 2 : Dispositions d'application. (L7211)
      •     Chapitre II : Contrat de travail. (L7212)
      •     Chapitre III : Congés payés. (L7213)
      •     Chapitre IV : Surveillance médicale. (L7214)
      •     Chapitre V : Litiges. (L7215)
      •     Chapitre VI : Dispositions pénales. (L7216)
    • +  -  Titre II : Employés à domicile par des particuliers employeurs (L722)
      •     Chapitre Ier : Dispositions générales. (L7221)
      •     Chapitre II : Dispositions pénales. (L7222)
    • +  -  Titre III : Activités de services à la personne (L723)
      •     Chapitre Ier : Champ d'application. (L7231)
      • +  -  Chapitre II : Déclaration et agrément des organismes et mise en œuvre des activités (L7232)
        •     Section 1 : Déclaration et agrément des organismes (L7232)
        •     Section 2 : Mise en oeuvre des activités. (L7232)
        •     Section 3 : Dispositions d'application. (L7232)
      • +  -  Chapitre III : Dispositions financières (L7233)
        •     Section 1 : Frais de gestion et mesures fiscales et sociales. (L7233)
        •     Section 2 : Aide financière en faveur des salariés, du chef d'entreprise ou des dirigeants sociaux. (L7233)
      •     Chapitre IV : Agence nationale des services à la personne. (L7234)
  • +  -  Livre III : Voyageurs, représentants ou placiers, gérants de succursales, entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi et travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique (L73)
    • +  -  Titre Ier : Voyageurs, représentants et placiers (L731)
      • +  -  Chapitre Ier : Champ d'application et définitions (L7311)
        •     Section 1 : Champ d'application. (L7311)
        •     Section 2 : Définitions. (L7311)
      •     Chapitre II : Accès à la profession. (L7312)
      • +  -  Chapitre III : Contrat de travail (L7313)
        •     Section 1 : Présomption de salariat. (L7313)
        • +  -  Section 2 : Conclusion et exécution du contrat de travail (L7313)
          •     Sous-section 1 : Période d'essai. (L7313)
          •     Sous-section 2 : Clause d'exclusivité. (L7313)
        •     Section 3 : Rémunération et congés. (L7313)
        • +  -  Section 4 : Rupture du contrat de travail (L7313)
          •     Sous-section 1 : Préavis. (L7313)
          •     Sous-section 2 : Commissions et remises. (L7313)
          •     Sous-section 3 : Indemnité de clientèle. (L7313)
          •     Sous-section 4 : Indemnité conventionnelle de substitution. (L7313)
        •     Section 5 : Litiges. (L7313)
      •     Chapitre IV : Dispositions pénales. (L7314)
    • +  -  Titre II : Gérants de succursales (L732)
      •     Chapitre Ier : Dispositions générales. (L7321)
      •     Chapitre II : Gérants non salariés des succursales de commerce de détail alimentaire. (L7322)
    • +  -  Titre III : Entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi (L733)
      • +  -  Chapitre Ier : Dispositions générales (L7331)
        •     Section 1 : Champ d'application (L7331)
        •     Section 2 : Principes (L7331)
      •     Chapitre II : Mise en œuvre (L7332)
    • +  -  Titre IV : Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique (L734)
      •     Chapitre Ier : Champ d'application (L7341)
      • +  -  Chapitre II : Responsabilité sociale des plateformes (L7342)
        •     Section 1 : Dispositions communes (L7342)
        •     Section 2 : Dispositions particulières (L7342)
      • +  -  Chapitre III : Dialogue social de secteur (L7343)
        •     Section 1 : Champ d'application (L7343)
        • +  -  Section 2 : Représentation des travailleurs indépendants recourant aux plateformes (L7343)
          •     Sous-section 1 : Organisations représentant les travailleurs indépendants recourant aux plateformes (L7343)
          •     Sous-section 2 : Représentativité des organisations (L7343)
          •     Sous-section 3 : Mesure de l'audience (L7343)
          •     Sous-section 4 : Désignation des représentants (L7343)
          •     Sous-section 5 : Protection des représentants (L7343)
          •     Sous-section 6 : Formation et temps de délégation des représentants (L7343)
        • +  -  Section 3 : Représentation des plateformes faisant appel à des travailleurs indépendants (L7343)
          •     Sous-section 1 : Organisations professionnelles de plateformes (L7343)
          •     Sous-section 2 : Représentativité des organisations professionnelles de plateformes (L7343)
          •     Sous-section 3 : Désignation des représentants (L7343)
        • +  -  Section 4 : Organisation du dialogue social et de la négociation de secteur (L7343)
          •     Sous-section 1 : Champ d'application et objet des accords collectifs de secteur (L7343)
          •     Sous-section 2 : Conditions de négociation et de conclusion des accords collectifs de secteur (L7343)
          •     Sous-section 3 : Négociation obligatoire, négociation facultative, calendrier et méthode de négociation (L7343)
          •     Sous-section 4 : Application, révision et dénonciation des accords collectifs de secteur (L7343)
          •     Sous-section 5 : Effets des accords collectifs de secteur (L7343)
          •     Sous-section 6 : Homologation des accords collectifs de secteur (L7343)
        •     Section 5 : Commission de négociation (L7343)
        •     Section 6 : Expertise (L7343)
      •     Chapitre IV : Dialogue social de plateforme (L7344)
      • +  -  Chapitre V : Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi (L7345)
        •     Section 1 : Missions (L7345)
        •     Section 2 : Composition, organisation et fonctionnement (L7345)
        •     Section 3 : Médiation (L7345)
  • +  -  Livre IV : Travailleurs à domicile (L74)
    • +  -  Titre Ier : Dispositions générales (L741)
      •     Chapitre Ier : Champ d'application et dispositions d'application. (L7411)
      •     Chapitre II : Définitions. (L7412)
      •     Chapitre III : Mise en oeuvre. (L7413)
    • +  -  Titre II : Rémunération et conditions de travail (L742)
      •     Chapitre Ier : Fourniture et livraison des travaux. (L7421)
      • +  -  Chapitre II : Conditions de rémunération (L7422)
        • +  -  Section 1 : Salaires (L7422)
          •     Sous-section 1 : Détermination des temps d'exécution. (L7422)
          •     Sous-section 2 : Détermination du salaire. (L7422)
          •     Sous-section 3 : Majorations. (L7422)
        •     Section 2 : Frais d'atelier et frais accessoires. (L7422)
      •     Chapitre III : Règlement des litiges. (L7423)
      •     Chapitre IV : Santé et sécurité au travail. (L7424)
  • +  -  Livre V : Dispositions relatives à l'outre-mer (L75)
    • +  -  Titre Ier : Dispositions générales (L751)
      •     Chapitre unique. (L7511)
    • +  -  Titre II : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon (L752)
      •     Chapitre Ier : Dispositions générales. (L7521)
Historique
1

15552915:55 - Livre II : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison et services à la personne (L72)

Presse-papier

Les informations détaillées sur un article s'afficheront ici.
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Livre II : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison et services à la personne

Titre Ier : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation

Chapitre Ier : Dispositions générales

Section 1 : Champ d'application et définitions.

Article L7211-1

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

Les dispositions du présent titre sont applicables aux salariés définis à l'article L. 7211-2, à l'exclusion des concierges attachés à la personne même du propriétaire, lesquels relèvent des dispositions du titre II applicables aux employés de maison.

Article L7211-2

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

Est considérée comme concierge, employé d'immeubles, femme ou homme de ménage d'immeuble à usage d'habitation, toute personne salariée par le propriétaire ou par le principal locataire et qui, logeant dans l'immeuble au titre d'accessoire au contrat de travail, est chargée d'en assurer la garde, la surveillance et l'entretien ou une partie de ces fonctions.

Article L7211-3

Version en vigueur, applicable depuis le 10-08-2016

Sont applicables aux salariés définis à l'article L. 7211-2 les dispositions relatives :

1° Au harcèlement moral prévues aux articles L. 1152-1 et suivants, au harcèlement sexuel prévues aux articles L. 1153-1 et suivants ainsi qu'à l'exercice en justice par les organisations syndicales des actions qui naissent du harcèlement en application de l'article L. 1154-2 ;

2° Aux absences pour maladie ou accident, prévues à l'article L. 1226-1 ;

3° Au repos hebdomadaire, prévues par les articles L. 3132-1 et suivants ;

4° Aux jours fériés, prévues par les articles L. 3133-1 et suivants ;

5° Aux congés pour événements familiaux, prévus à la sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie ;

6° Au mode de paiement des salaires prévu par les articles L. 3241-1 et suivants ;

7° A la surveillance médicale définie au titre II du livre VI de la quatrième partie.

Section 2 : Dispositions d'application.

Article L7211-4

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent titre.

Chapitre II : Contrat de travail.

Article L7212-1

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

Le salarié dont le contrat de travail est rompu à l'initiative de l'employeur ne peut être obligé à quitter son logement avant un délai minimum déterminé par décret en Conseil d'Etat ou sans le paiement d'une indemnité.

Le montant de cette indemnité est égal au prix de la location trimestrielle d'un logement équivalent à celui que le salarié occupe et des avantages en nature qu'il perçoit.

Article L7212-2

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

En cas de faute grave dans l'exercice de ses fonctions, le licenciement immédiat du salarié peut être prononcé par le conseil de prud'hommes sur la demande de l'employeur.

Chapitre III : Congés payés.

Article L7213-1

Version en vigueur, applicable depuis le 10-08-2016

La durée du congé annuel payé est déterminée conformément aux dispositions des articles L. 3141-3 à L. 3141-23.

Article L7213-2

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

Pendant la durée du congé annuel payé, le salarié assure lui-même son remplacement, avec l'accord et sous la responsabilité de l'employeur.

La rémunération du remplaçant est assurée par l'employeur.

Article L7213-3

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

Lorsque le service est assuré par des conjoints, des partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou des concubins salariés, le congé annuel payé est donné simultanément.

Article L7213-4

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

Le salaire de la période de congé annuel payé est majoré d'une indemnité représentative du logement et de tous les autres avantages en nature accordés par l'employeur en application du contrat de travail ou de tout contrat qui en est l'accessoire.

Article L7213-5

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

Lorsque le remplacement du salarié pendant la durée du congé payé implique l'occupation totale ou partielle du logement du salarié par son remplaçant, le salarié a le choix de ne pas user de son droit à congé.

Dans ce cas, le salarié perçoit une indemnité égale au montant de l'indemnité représentative du salaire qui serait versée à son remplaçant.

Article L7213-6

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

L'employeur déclare, dans un délai déterminé par voie réglementaire, s'il accepte le remplaçant que lui propose le salarié.

Article L7213-7

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

Lorsque l'employeur refuse le remplaçant proposé il pourvoit lui-même au remplacement du salarié.

Dans ce cas, pendant la durée de son congé payé, le salarié met les locaux et le mobilier à la disposition du remplaçant désigné par l'employeur.

L'employeur est responsable des abus et dommages qui pourraient être commis par le remplaçant.

Chapitre IV : Surveillance médicale.

Chapitre V : Litiges.

Article L7215-1

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

Le conseil de prud'hommes est seul compétent pour connaître des différends relatifs au contrat de travail conclu entre les salariés définis à l'article L. 7211-2 et leurs employeurs ainsi qu'aux contrats qui en sont l'accessoire.

Chapitre VI : Dispositions pénales.

Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives

Titre II : Employés à domicile par des particuliers employeurs

Chapitre Ier : Dispositions générales.

Article L7221-1

Version en vigueur, applicable depuis le 10-08-2016

Le présent titre est applicable aux salariés employés par des particuliers à leur domicile privé pour réaliser des travaux à caractère familial ou ménager.

Le particulier employeur emploie un ou plusieurs salariés à son domicile privé, au sens de l'article 226-4 du code pénal, ou à proximité de celui-ci, sans poursuivre de but lucratif et afin de satisfaire des besoins relevant de sa vie personnelle, notamment familiale, à l'exclusion de ceux relevant de sa vie professionnelle.

Article L7221-2

Version en vigueur, applicable depuis le 11-03-2023

Sont seules applicables au salarié défini à l'article L. 7221-1 les dispositions relatives :

1° Au harcèlement moral, prévues aux articles L. 1152-1 et suivants, au harcèlement sexuel, prévues aux articles L. 1153-1 et suivants ainsi qu'à l'exercice en justice par les organisations syndicales des actions qui naissent du harcèlement en application de l'article L. 1154-2 ;

2° A la journée du 1er mai, prévues par les articles L. 3133-4 à L. 3133-6 ;

3° Aux congés payés, prévues aux articles L. 3141-1 à L. 3141-33, sous réserve d'adaptation par décret en Conseil d'Etat ;

4° Aux congés pour événements familiaux, de solidarité familiale et de proche aidant, prévus aux articles L. 3142-1 à L. 3142-27 ;

5° A la surveillance médicale définie au titre II du livre VI de la quatrième partie.

Chapitre II : Dispositions pénales.

Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives

Titre III : Activités de services à la personne

Chapitre Ier : Champ d'application.

Article L7231-1

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

Les services à la personne portent sur les activités suivantes :

1° La garde d'enfants ;

2° L'assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou aux autres personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile ;

3° Les services aux personnes à leur domicile relatifs aux tâches ménagères ou familiales.

Article L7231-2

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

Des décrets précisent :

1° Le contenu des activités de services à la personne mentionnées à l'article L. 7231-1 ;

2° Un plafond en valeur ou en temps de travail des interventions à domicile permettant aux activités figurant dans le décret prévu au 1° de bénéficier des dispositions du présent titre.

Chapitre II : Déclaration et agrément des organismes et mise en œuvre des activités

Section 1 : Déclaration et agrément des organismes

Article L7232-1

Version en vigueur, applicable depuis le 25-07-2010

Toute personne morale ou entreprise individuelle qui exerce les activités de service à la personne mentionnées ci-dessous est soumise à agrément délivré par l'autorité compétente suivant des critères de qualité :

1° La garde d'enfants au-dessous d'une limite d'âge fixée par arrêté conjoint du ministre de l'emploi et du ministre chargé de la famille ;

2° Les activités relevant du 2° de l'article L. 7231-1, à l'exception des activités dont la liste est définie par décret et qui ne mettent pas en cause la sécurité des personnes.

Article L7232-1-1

Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2025

A condition qu'elle exerce son activité à titre exclusif ou lorsqu'elle est dispensée du respect de cette condition en application de l'article L. 7232-1-2, toute personne morale ou entreprise individuelle qui souhaite bénéficier des 1° et 2° de l'article L. 7233-2 et de l'article L. 7233-3 déclare son activité auprès de l'autorité compétente dans des conditions et selon des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat.

Article L7232-1-2

Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2025

Sont dispensées de la condition d'activité exclusive fixée par les articles L. 7232-1-1, L. 7233-2 et L. 7233-3 :

1° Pour leurs activités d'aide à domicile :

a) Les associations intermédiaires ;

a bis) Les régies de quartiers. Un décret définit les conditions de leur agrément et de la dérogation à la clause d'activité exclusive dont elles bénéficient ;

b) Les communes, les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale, les établissements publics de coopération intercommunale compétents ;

c) Les organismes ayant conclu une convention avec un organisme de sécurité sociale au titre de leur action sociale ;

d) Les organismes publics ou privés gestionnaires d'un établissement ou d'un service autorisé au titre du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et les groupements de coopération mentionnés au 3° de l'article L. 312-7 du même code ;

e) Les entrepreneurs individuels définis aux articles L. 526-22 à L. 526-26 du code de commerce et soumis aux régimes prévus à l'article 50-0 du code général des impôts et à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale ainsi que les entreprises de moins de onze salariés, lorsqu'ils exercent à titre principal des activités de services à la personne mentionnées aux articles L. 7231-1 et D. 7231-1 du présent code et que le chiffre d'affaires réalisé au titre de l'année civile précédente afférent aux autres activités, exercées à titre accessoire, représente une proportion du chiffre d'affaires total, déterminée par décret, ne pouvant excéder 30 %.

Un décret fixe les modalités d'application de la dispense prévue au présent e, notamment le taux maximal du chiffre d'affaires afférent aux activités accessoires ;

2° Pour leurs activités qui concourent directement à coordonner et délivrer les services à la personne, les unions et fédérations d'associations ainsi que les entreprises mentionnées au e du 1° du présent article dans les mêmes conditions ;

3° Pour leurs activités d'aide à domicile rendues aux personnes mentionnées à l'article L. 7231-1 :

a) Les organismes publics ou privés gestionnaires d'un établissement de santé relevant de l'article L. 6111-1 du code de la santé publique ;

b) Les centres de santé relevant de l'article L. 6323-1 du même code ;

c) Les organismes publics ou privés gestionnaires d'un établissement ou d'un service mentionné au premier alinéa de l'article L. 2324-1 du même code ;

4° Pour les services d'aide à domicile rendus aux personnes mentionnées à l'article L. 7231-1 qui y résident, les prestataires appelés à fournir les services spécifiques individualisables dans les copropriétés avec services, mentionnés à l'article 41-4 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;

5° Pour leurs services d'aide à domicile rendus aux personnes mentionnées à l'article L. 7231-1 qui y résident, les gérants de résidences-services relevant de l'article L. 631-13 du code de la construction et de l'habitation.

Article L7232-4

Version en vigueur, applicable depuis le 30-12-2015

Par dérogation à l'article L. 313-1-1 du code de l'action sociale et des familles, les résidences-services mentionnées au 5° de l'article L. 7232-1-2 du présent code qui gèrent des services d'aide à domicile rendus aux personnes mentionnées à l'article L. 7231-1 qui y résident sont autorisées au titre de l'article L. 313-1-2 du code de l'action sociale et des familles, sous réserve du respect du cahier des charges national prévu à l'article L. 313-1-3 du même code.

Section 2 : Mise en oeuvre des activités.

Article L7232-6

Version en vigueur, applicable depuis le 25-07-2010

Les personnes morales ou les entreprises individuelles mentionnées aux articles L. 7232-1, L. 7232-1-1 et L. 7232-1-2 peuvent assurer leur activité selon les modalités suivantes :

1° Le placement de travailleurs auprès de personnes physiques employeurs ainsi que, pour le compte de ces dernières, l'accomplissement des formalités administratives et des déclarations sociales et fiscales liées à l'emploi de ces travailleurs ;

2° Le recrutement de travailleurs pour les mettre, à titre onéreux, à la disposition de personnes physiques. Dans ce cas, l'activité des associations est réputée non lucrative au regard des articles L. 8231-1 et L. 8241-1 ;

3° La fourniture de prestations de services aux personnes physiques.

Section 3 : Dispositions d'application.

Article L7232-7

Version en vigueur, applicable depuis le 25-07-2010

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de délivrance, de contrôle et de retrait de l'agrément des personnes morales ou des entreprises individuelles mentionnées aux articles L. 7232-1 et L. 7232-1-2, notamment les conditions particulières auxquelles sont soumises celles dont l'activité porte sur la garde d'enfants ou l'assistance aux personnes âgées, handicapées ou dépendantes et les modalités de mise en oeuvre du régime de la décision implicite d'acceptation de cet agrément.

Article L7232-8

Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2025

Lorsqu'il est constaté qu'une personne morale ou une entreprise individuelle mentionnée aux articles L. 7232-1 et ne remplit pas les conditions prévues à l'article L. 7232-1-2 pour être dispensée du respect de cette condition et L. 7232-1-1 ne se livre pas à titre exclusif à une activité prévue à l'article L. 7231-1, elle perd le bénéfice des 1° et 2° de l'article L. 7233-2 et de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale.

Elle ne peut bénéficier de nouveau de ces avantages à l'occasion d'une nouvelle déclaration qu'après une période de douze mois.

Le contribuable de bonne foi conserve le bénéfice du crédit d'impôt prévu à l'article 199 sexdecies du code général des impôts.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des deux premiers alinéas du présent article.

Article L7232-9

Version en vigueur, applicable depuis le 10-08-2016

Outre les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1, les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont compétents pour constater, par procès-verbal, les infractions aux dispositions relatives à la facturation des services. Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes disposent à cet effet des pouvoirs prévus aux articles L. 450-3, L. 450-7 et L. 450-8 du code de commerce.

Chapitre III : Dispositions financières

Section 1 : Frais de gestion et mesures fiscales et sociales.

Article L7233-1

Version en vigueur, applicable depuis le 25-07-2010

La personne morale ou l'entreprise individuelle qui assure le placement de travailleurs auprès de personnes physiques employeurs ou qui, pour le compte de ces dernières, accomplit des formalités administratives et des déclarations sociales et fiscales liées à l'emploi de ces travailleurs peut demander aux employeurs une contribution représentative de ses frais de gestion.

Article L7233-2

Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2025

La personne morale ou l'entreprise individuelle déclarée qui exerce, à titre exclusif ou est dispensée du respect de cette condition en application de l'article L. 7232-1-2, une activité de services à la personne rendus aux personnes physiques bénéficie :

1° Du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée sous les conditions prévues au i de l'article 279 du code général des impôts ;

2° De l'aide sous les conditions prévues à l'article 199 sexdecies du même code.

Section 2 : Aide financière en faveur des salariés, du chef d'entreprise ou des dirigeants sociaux.

Article L7233-4

Version en vigueur, applicable depuis le 20-12-2023

L'aide financière du comité social et économique et celle de l'entreprise versées en faveur des salariés n'ont pas le caractère de rémunération pour l'application de la législation du travail et sont exclues de l'assiette de la contribution définie à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale et de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 du même code et à l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, lorsque ces aides sont destinées soit à faciliter l'accès des services aux salariés, soit à financer :

1° Des activités entrant dans le champ des services à la personne ;

2° Des activités de services assurées par les organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique ou les organismes ou les personnes organisant l'accueil sans hébergement prévu au troisième alinéa du même article ou par des assistants maternels agréés en application de l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles ;

3° Des prestations directement liées à la gestion et au fonctionnement du chèque emploi-service et proposées aux salariés par les établissements spécialisés mentionnés à l'article L. 1271-10.

Les dispositions du présent article ne donnent pas lieu à application de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale.

Article L7233-5

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

Les dispositions de l'article L. 7233-4 s'appliquent également au chef d'entreprise ou, si l'entreprise est une personne morale, à son président, son directeur général, son ou ses directeurs généraux délégués, ses gérants ou des membres de son directoire, dès lors que l'aide financière leur est versée aux mêmes fins et peut bénéficier à l'ensemble des salariés de l'entreprise selon les mêmes règles d'attribution.

Article L7233-6

Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2018

L'aide financière de l'entreprise n'entre pas dans le cadre des activités sociales et culturelles du comité social et économique mentionnées à l'article L. 2323-83 et ne constitue pas une dépense sociale au sens de l'article L. 2323-86.

Article L7233-7

Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2017

L'aide financière est exonérée d'impôt sur le revenu pour les bénéficiaires.

Elle n'est pas prise en compte dans le montant des dépenses à retenir pour l'assiette du crédit d'impôt mentionné à l'article 199 sexdecies du code général des impôts.

L'aide financière de l'entreprise bénéficie des dispositions du f du I de l'article 244 quater F du même code.

Article L7233-8

Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2018

L'aide financière peut être gérée par le comité social et économique ou l'entreprise ou, conjointement, par le comité social et économique et l'entreprise.

La gestion de l'aide financière de l'entreprise fait l'objet d'une consultation préalable du comité social et économique en cas de gestion conjointe et d'une procédure d'évaluation associant le comité social et économique.

Article L7233-9

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

Un décret précise les conditions d'application des articles L. 7233-4 et L. 7233-5.

Chapitre IV : Agence nationale des services à la personne.

Article L7234-1

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

L'Agence nationale des services à la personne, établissement public national chargé de promouvoir le développement des activités de services à la personne, peut recruter des contractuels de droit privé pour une durée déterminée ou pour une mission déterminée.

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Pas de dispositions réglementaires correspondantes

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