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Partie législative
Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
  • +  -  Livre Ier : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode (L71)
    • +  -  Titre Ier : Journalistes professionnels (L711)
      • +  -  Chapitre Ier : Champ d'application et définitions (L7111)
        •     Section 1 : Champ d'application. (L7111)
        •     Section 2 : Définitions. (L7111)
        •     Section 3 : Carte d'identité professionnelle. (L7111)
        •     Section 4 : Représentation professionnelle (L7111)
      • +  -  Chapitre II : Contrat de travail (L7112)
        •     Section 1 : Présomption de salariat. (L7112)
        •     Section 2 : Rupture du contrat. (L7112)
      •     Chapitre III : Rémunération. (L7113)
      •     Chapitre IV : Dispositions pénales. (L7114)
    • +  -  Titre II : Professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode (L712)
      • +  -  Chapitre Ier : Artistes du spectacle (L7121)
        •     Section 1 : Champ d'application. (L7121)
        •     Section 2 : Définitions. (L7121)
        •     Section 3 : Contrat de travail. (L7121)
        •     Section 4 : Rémunération. (L7121)
        • +  -  Section 5 : Placement (L7121)
          •     Sous-section 1 : Activité d'agent artistique (L7121)
          •     Sous-section 2 : Rémunération des services de placement. (L7121)
          •     Sous-section 3 : Agences artistiques. (L7121)
        •     Section 6 : Dispositions pénales (L7121)
      • +  -  Chapitre II : Entreprises de spectacles vivants (L7122)
        • +  -  Section 1 : Activité d'entrepreneur de spectacles vivants (L7122)
          •     Sous-section 1 : Champ d'application. (L7122)
          •     Sous-section 2 : Définitions. (L7122)
          •     Sous-section 3 : La déclaration d'activité d'entrepreneur de spectacles vivants (L7122)
          •     Sous-section 4 : Protection des salaires. (L7122)
          •     Sous-section 5 : Sanctions en cas de non-respect de l'obligation de déclaration et d'information (L7122)
        •     Section 2 : Exercice de l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants à titre accessoire (L7122)
        • +  -  Section 3 : Guichet unique pour le spectacle vivant (L7122)
          •     Sous-section 1 : Champ d'application. (L7122)
          •     Sous-section 2 : Conditions de mise en oeuvre. (L7122)
          •     Sous-section 3 : Litiges. (L7122)
          •     Sous-section 4 : Dispositions d'application. (L7122)
      • +  -  Chapitre III : Mannequins et agences de mannequins (L7123)
        • +  -  Section 1 : Mannequins (L7123)
          •     Sous-section 1 : Champ d'application. (L7123)
          •     Sous-section 2 : Définitions. (L7123)
          •     Sous-section 3 : Contrat de travail. (L7123)
          •     Sous-section 4 : Rémunération. (L7123)
        • +  -  Section 2 : Agences de mannequins (L7123)
          •     Sous-section 1 : Licence d'agence de mannequins. (L7123)
          •     Sous-section 2 : Mise à disposition. (L7123)
          •     Sous-section 3 : Garantie financière. (L7123)
        •     Section 3 : Dispositions d'application. (L7123)
        •     Section 4 : Dispositions pénales. (L7123)
      • +  -  Chapitre IV : Enfants dans le spectacle, les professions ambulantes, l'audiovisuel, la publicité et la mode (L7124)
        •     Section 1 : Autorisation individuelle. (L7124)
        •     Section 2 : Dérogations pour l'emploi d'enfants par des personnes agréées. (L7124)
        • +  -  Section 3 : Conditions de travail des enfants (L7124)
          •     Sous-section 1 : Durée du travail et repos. (L7124)
          •     Sous-section 2 : Rémunération. (L7124)
        •     Section 4 : Interdictions. (L7124)
        •     Section 5 : Dispositions d'application. (L7124)
        •     Section 6 : Dispositions pénales. (L7124)
  • +  -  Livre II : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison et services à la personne (L72)
    • +  -  Titre Ier : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation (L721)
      • +  -  Chapitre Ier : Dispositions générales (L7211)
        •     Section 1 : Champ d'application et définitions. (L7211)
        •     Section 2 : Dispositions d'application. (L7211)
      •     Chapitre II : Contrat de travail. (L7212)
      •     Chapitre III : Congés payés. (L7213)
      •     Chapitre IV : Surveillance médicale. (L7214)
      •     Chapitre V : Litiges. (L7215)
      •     Chapitre VI : Dispositions pénales. (L7216)
    • +  -  Titre II : Employés à domicile par des particuliers employeurs (L722)
      •     Chapitre Ier : Dispositions générales. (L7221)
      •     Chapitre II : Dispositions pénales. (L7222)
    • +  -  Titre III : Activités de services à la personne (L723)
      •     Chapitre Ier : Champ d'application. (L7231)
      • +  -  Chapitre II : Déclaration et agrément des organismes et mise en œuvre des activités (L7232)
        •     Section 1 : Déclaration et agrément des organismes (L7232)
        •     Section 2 : Mise en oeuvre des activités. (L7232)
        •     Section 3 : Dispositions d'application. (L7232)
      • +  -  Chapitre III : Dispositions financières (L7233)
        •     Section 1 : Frais de gestion et mesures fiscales et sociales. (L7233)
        •     Section 2 : Aide financière en faveur des salariés, du chef d'entreprise ou des dirigeants sociaux. (L7233)
      •     Chapitre IV : Agence nationale des services à la personne. (L7234)
  • +  -  Livre III : Voyageurs, représentants ou placiers, gérants de succursales, entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi et travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique (L73)
    • +  -  Titre Ier : Voyageurs, représentants et placiers (L731)
      • +  -  Chapitre Ier : Champ d'application et définitions (L7311)
        •     Section 1 : Champ d'application. (L7311)
        •     Section 2 : Définitions. (L7311)
      •     Chapitre II : Accès à la profession. (L7312)
      • +  -  Chapitre III : Contrat de travail (L7313)
        •     Section 1 : Présomption de salariat. (L7313)
        • +  -  Section 2 : Conclusion et exécution du contrat de travail (L7313)
          •     Sous-section 1 : Période d'essai. (L7313)
          •     Sous-section 2 : Clause d'exclusivité. (L7313)
        •     Section 3 : Rémunération et congés. (L7313)
        • +  -  Section 4 : Rupture du contrat de travail (L7313)
          •     Sous-section 1 : Préavis. (L7313)
          •     Sous-section 2 : Commissions et remises. (L7313)
          •     Sous-section 3 : Indemnité de clientèle. (L7313)
          •     Sous-section 4 : Indemnité conventionnelle de substitution. (L7313)
        •     Section 5 : Litiges. (L7313)
      •     Chapitre IV : Dispositions pénales. (L7314)
    • +  -  Titre II : Gérants de succursales (L732)
      •     Chapitre Ier : Dispositions générales. (L7321)
      •     Chapitre II : Gérants non salariés des succursales de commerce de détail alimentaire. (L7322)
    • +  -  Titre III : Entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi (L733)
      • +  -  Chapitre Ier : Dispositions générales (L7331)
        •     Section 1 : Champ d'application (L7331)
        •     Section 2 : Principes (L7331)
      •     Chapitre II : Mise en œuvre (L7332)
    • +  -  Titre IV : Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique (L734)
      •     Chapitre Ier : Champ d'application (L7341)
      • +  -  Chapitre II : Responsabilité sociale des plateformes (L7342)
        •     Section 1 : Dispositions communes (L7342)
        •     Section 2 : Dispositions particulières (L7342)
      • +  -  Chapitre III : Dialogue social de secteur (L7343)
        •     Section 1 : Champ d'application (L7343)
        • +  -  Section 2 : Représentation des travailleurs indépendants recourant aux plateformes (L7343)
          •     Sous-section 1 : Organisations représentant les travailleurs indépendants recourant aux plateformes (L7343)
          •     Sous-section 2 : Représentativité des organisations (L7343)
          •     Sous-section 3 : Mesure de l'audience (L7343)
          •     Sous-section 4 : Désignation des représentants (L7343)
          •     Sous-section 5 : Protection des représentants (L7343)
          •     Sous-section 6 : Formation et temps de délégation des représentants (L7343)
        • +  -  Section 3 : Représentation des plateformes faisant appel à des travailleurs indépendants (L7343)
          •     Sous-section 1 : Organisations professionnelles de plateformes (L7343)
          •     Sous-section 2 : Représentativité des organisations professionnelles de plateformes (L7343)
          •     Sous-section 3 : Désignation des représentants (L7343)
        • +  -  Section 4 : Organisation du dialogue social et de la négociation de secteur (L7343)
          •     Sous-section 1 : Champ d'application et objet des accords collectifs de secteur (L7343)
          •     Sous-section 2 : Conditions de négociation et de conclusion des accords collectifs de secteur (L7343)
          •     Sous-section 3 : Négociation obligatoire, négociation facultative, calendrier et méthode de négociation (L7343)
          •     Sous-section 4 : Application, révision et dénonciation des accords collectifs de secteur (L7343)
          •     Sous-section 5 : Effets des accords collectifs de secteur (L7343)
          •     Sous-section 6 : Homologation des accords collectifs de secteur (L7343)
        •     Section 5 : Commission de négociation (L7343)
        •     Section 6 : Expertise (L7343)
      •     Chapitre IV : Dialogue social de plateforme (L7344)
      • +  -  Chapitre V : Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi (L7345)
        •     Section 1 : Missions (L7345)
        •     Section 2 : Composition, organisation et fonctionnement (L7345)
        •     Section 3 : Médiation (L7345)
  • +  -  Livre IV : Travailleurs à domicile (L74)
    • +  -  Titre Ier : Dispositions générales (L741)
      •     Chapitre Ier : Champ d'application et dispositions d'application. (L7411)
      •     Chapitre II : Définitions. (L7412)
      •     Chapitre III : Mise en oeuvre. (L7413)
    • +  -  Titre II : Rémunération et conditions de travail (L742)
      •     Chapitre Ier : Fourniture et livraison des travaux. (L7421)
      • +  -  Chapitre II : Conditions de rémunération (L7422)
        • +  -  Section 1 : Salaires (L7422)
          •     Sous-section 1 : Détermination des temps d'exécution. (L7422)
          •     Sous-section 2 : Détermination du salaire. (L7422)
          •     Sous-section 3 : Majorations. (L7422)
        •     Section 2 : Frais d'atelier et frais accessoires. (L7422)
      •     Chapitre III : Règlement des litiges. (L7423)
      •     Chapitre IV : Santé et sécurité au travail. (L7424)
  • +  -  Livre V : Dispositions relatives à l'outre-mer (L75)
    • +  -  Titre Ier : Dispositions générales (L751)
      •     Chapitre unique. (L7511)
    • +  -  Titre II : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon (L752)
      •     Chapitre Ier : Dispositions générales. (L7521)
Historique
1

15213215:21 - Livre IV : Travailleurs à domicile (L74)

Presse-papier

Les informations détaillées sur un article s'afficheront ici.
L/R
Code du travail
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Livre IV : Travailleurs à domicile

Titre Ier : Dispositions générales

Chapitre Ier : Champ d'application et dispositions d'application.

Article L7411-1

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

Les dispositions du présent code sont applicables aux travailleurs à domicile, sous réserve des dispositions du présent livre.

Article L7411-2

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités d'application du présent livre.

Chapitre II : Définitions.

Article L7412-1

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

Est travailleur à domicile toute personne qui :

1° Exécute, moyennant une rémunération forfaitaire, pour le compte d'un ou plusieurs établissements, un travail qui lui est confié soit directement, soit par un intermédiaire ;

2° Travaille soit seule, soit avec son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin ou avec ses enfants à charge au sens fixé par l'article L. 313-3 du code de la sécurité sociale, ou avec un auxiliaire.

Il n'y a pas lieu de rechercher :

a) S'il existe entre lui et le donneur d'ouvrage un lien de subordination juridique, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 8221-6 ;

b) S'il travaille sous la surveillance immédiate et habituelle du donneur d'ouvrage ;

c) Si le local où il travaille et le matériel qu'il emploie, quelle qu'en soit l'importance, lui appartient ;

d) S'il se procure lui-même les fournitures accessoires ;

e) Le nombre d'heures accomplies.

Article L7412-2

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

Conserve la qualité de travailleur à domicile celui qui, en même temps que le travail, fournit tout ou partie des matières premières, lorsque ces matières premières lui sont vendues par un donneur d'ouvrage qui acquiert ensuite l'objet fabriqué ou par un fournisseur indiqué par le donneur d'ouvrage et auquel le travailleur est tenu de s'adresser.

Article L7412-3

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

Lorsque des travailleurs à domicile exercent leur activité dans un même local pour exécuter des tâches complémentaires les unes des autres, ils acquièrent la qualité de salariés en atelier.

Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque le travailleur à domicile travaille avec son conjoint partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin ou avec ses enfants, dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 7412-1.

Chapitre III : Mise en oeuvre.

Article L7413-1

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

Le donneur d'ouvrage est responsable à l'égard du travailleur à domicile de l'application de l'ensemble des dispositions légales applicables aux salariés, même s'il utilise un intermédiaire.

Article L7413-2

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

Le travailleur à domicile bénéficie des dispositions conventionnelles liant le donneur d'ouvrage, sauf stipulations contraires, dans les conventions ou accords collectifs de travail en cause.

Article L7413-3

Version en vigueur, applicable depuis le 10-08-2016

Le donneur d'ouvrage communique, à sa demande, à l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 une déclaration dès qu'il commence ou cesse de faire exécuter du travail à domicile.

Article L7413-4

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

Le travailleur à domicile qui utilise le concours d'un auxiliaire est responsable de l'application à celui-ci de l'ensemble des dispositions légales applicables aux salariés, sous réserve de l'application des articles L. 8232-1 à L. 8232-3 relatifs à l'obligation et à la solidarité financière du donneur d'ordre.

Titre II : Rémunération et conditions de travail

Chapitre Ier : Fourniture et livraison des travaux.

Article L7421-1

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

Lorsqu'un donneur d'ouvrage recourt à un travailleur à domicile, il établit un bulletin ou un carnet.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles ce bulletin ou carnet est établi. Il précise notamment les mentions devant y figurer :

1° Lors de la remise des travaux à exécuter à domicile ;

2° Lors de la livraison du travail achevé.

Article L7421-2

Version en vigueur, applicable depuis le 10-08-2016

Un exemplaire du bulletin ou carnet est remis au travailleur.

Un exemplaire est conservé pendant au moins cinq ans par le donneur d'ouvrage et, le cas échéant, son intermédiaire et présenté par eux à toute demande de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1.

Chapitre II : Conditions de rémunération

Section 1 : Salaires

Sous-section 1 : Détermination des temps d'exécution.

Article L7422-1

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

Dans les branches professionnelles employant des travailleurs à domicile, le tableau des temps nécessaires à l'exécution des travaux en série et de ceux qui peuvent être préalablement décrits pour les divers articles et les diverses catégories de travailleurs est établi par les conventions ou accords collectifs de travail.

Article L7422-2

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

A défaut de convention ou accord collectif de travail étendu, l'autorité administrative dresse le tableau des temps d'exécution des travaux.

Article L7422-3

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

L'autorité administrative peut fixer soit spontanément, soit à la demande d'une organisation professionnelle ou de toute personne intéressée, pour une partie ou pour l'ensemble du territoire, les temps d'exécution de certains travaux à domicile.

Sous-section 2 : Détermination du salaire.

Article L7422-4

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

Il est interdit au donneur d'ouvrage d'appliquer aux travaux à domicile des tarifs inférieurs aux tarifs minimaux définis à l'article L. 7422-5.

Article L7422-5

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

Le tarif minimum des travaux à domicile est le produit du salaire fixé conformément aux dispositions des articles L. 7422-6 et L. 7422-7 par les temps d'exécution fixés conformément aux dispositions des articles L. 7422-1 à L. 7422-3.

S'ajoutent à ce tarif :

1° Le cas échéant, les majorations prévues aux articles L. 7422-9 et L. 7422-10 ;

2° Les frais d'atelier et les frais accessoires prévus à l'article L. 7422-11.

Article L7422-6

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

A défaut de convention ou d'accord collectif de travail étendu ou lorsque les salaires pratiqués en atelier sont sensiblement supérieurs aux taux horaires prévus par la convention ou accord collectif de travail applicable, l'autorité administrative constate le salaire habituellement payé dans la région aux ouvriers de la même profession et d'habileté moyenne travaillant en atelier et exécutant les divers travaux courants de la profession.

Dans les régions où, pour les professions en cause, le travail à domicile est seul pratiqué, l'autorité administrative fixe le taux horaire du salaire, d'après le salaire des ouvriers d'habileté moyenne exécutant en atelier des travaux analogues dans la région ou dans des régions similaires.

Le taux horaire de salaire ainsi fixé peut être révisé soit d'office, soit sur la demande des employeurs ou des travailleurs intéressés, lorsque des variations de salaires se sont produites d'une manière générale dans l'industrie en cause.

Article L7422-7

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

L'autorité administrative peut fixer soit spontanément, soit à la demande d'une organisation professionnelle, pour une partie ou pour l'ensemble du territoire, les taux horaires de salaires applicables à certaines professions.

Article L7422-8

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

Lorsque le salaire horaire fixé par l'autorité administrative pour servir de base au calcul des tarifs d'exécution est inférieur au montant cumulé du salaire minimum de croissance et des indemnités, primes ou majorations susceptibles de s'y ajouter, les tarifs d'exécution sont complétés dès la date d'entrée en vigueur du texte modifiant le salaire minimum et sans attendre la publication de la décision administrative.

Sous-section 3 : Majorations.

Article L7422-9

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

Lorsque les délais fixés par le donneur d'ouvrage pour la remise du travail imposent au travailleur à domicile de prolonger son activité au-delà de huit heures par jour ouvrable, le tarif d'exécution est majoré, sauf stipulation plus favorable d'une convention ou d'un accord collectif de travail :

1° De 25 % au minimum pour les deux premières heures ainsi accomplies ;

2° De 50 % au minimum pour les heures suivantes.

Le droit des intéressés à ces majorations est apprécié sur la base des temps d'exécution définis conformément à l'article L. 7422-6, et compte tenu, le cas échéant, des concours auxquels le travailleur à domicile peut recourir, conformément au 2° de l'article L. 7412-1.

Article L7422-10

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

Lorsque le donneur d'ouvrage remet un travail à livrer dans des délais tels que celui-ci ne peut être terminé qu'en travaillant le dimanche ou un jour de fête légale, le travailleur bénéficie des majorations prévues par la convention ou l'accord collectif de travail applicable pour le travail exécuté le jour de repos hebdomadaire ou les jours fériés.

Section 2 : Frais d'atelier et frais accessoires.

Article L7422-11

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

Les frais d'ateliers correspondant notamment au loyer, au chauffage et à l'éclairage du local de travail, à la force motrice, à l'amortissement normal des moyens de production, ainsi que les frais accessoires sont déterminés par l'autorité administrative suivant la procédure définie à l'article L. 7422-6.

Article L7422-12

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

La valeur des matières premières et des fournitures accessoires que le travailleur à domicile est tenu de se procurer en tout ou en partie ne constitue pas un élément du tarif et fait l'objet d'un remboursement séparé.

Lorsque le travailleur est tenu de prendre les fournitures accessoires chez l'employeur, celles-ci lui sont fournies gratuitement.

Chapitre III : Règlement des litiges.

Article L7423-1

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

Les réclamations des travailleurs à domicile relatives au tarif du travail exécuté, aux frais d'atelier, aux frais accessoires et aux congés payés se prescrivent par cinq ans à compter du paiement de leur salaire.

Article L7423-2

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

Les syndicats professionnels peuvent exercer tout action civile fondée sur l'inobservation des dispositions du présent livre.

Ils peuvent exercer ces actions en faveur de chacun de leurs membres, sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé pourvu que celui-ci ait été averti et n'ait pas déclaré s'y opposer. L'intéressé peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat.

Chapitre IV : Santé et sécurité au travail.

Article L7424-1

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

L'autorité administrative peut déterminer les catégories de travaux présentant des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, qui ne peuvent être exécutés par des travailleurs à domicile, que dans les conditions fixées par le présent chapitre.

Article L7424-2

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

L'employeur qui fait exécuter des travaux à domicile relevant de l'une des catégories prévues par l'article L. 7424-1 est responsable de l'application aux travailleurs à domicile et aux auxiliaires que ceux-ci emploient des mesures de protection individuelles prévues par les dispositions des décrets mentionnés à l'article L. 4111-6.

Article L7424-3

Version en vigueur, applicable depuis le 10-08-2016

Lorsque le travailleur à domicile et ses auxiliaires éventuels exécutant des travaux mentionnés à l'article L. 7424-1 sont occupés dans des conditions ne répondant pas aux obligations de santé et de sécurité au travail, l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 peut mettre le donneur d'ouvrage en demeure de cesser de recourir aux services de ce travailleur.

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Pas de dispositions réglementaires correspondantes

Pas de dispositions législatives correspondantes

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