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Partie réglementaire
Première partie : Les relations individuelles de travail
  • +  -  Livre Ier : Dispositions préliminaires (R11)
    • +  -  Titre Ier : Champ d'application et calcul des seuils d'effectifs (R111)
      •     Chapitre unique (R1111)
    •     Titre II : Droits et libertés dans l'entreprise (R112)
    •     Titre III : Discriminations (R113)
    • +  -  Titre IV : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes (R114)
      •     Chapitre Ier : Champ d'application (R1141)
      •     Chapitre II : Dispositions générales (R1142)
      • +  -  Chapitre II bis : Mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans l'entreprise et à assurer une répartition équilibrée de chaque sexe parmi les cadres dirigeants et les membres des instances dirigeantes (R1142)
        •     Annexes (R1142)
      • +  -  Chapitre III : Plan et contrat pour l'égalité professionnelle (R1143)
        •     Section 1 : Convention d'étude (R1143)
        •     Section 2 : Plan pour l'égalité professionnelle (R1143)
        • +  -  Section 3 : Contrat pour la mixité des emplois et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (R1143)
          •     Sous-section 1 : Conclusion et objet du contrat (R1143)
          •     Sous-section 2 : Aide financière de l'Etat (R1143)
          •     Sous-section 3 : Suivi et évaluation (R1143)
      •     Chapitre IV : Actions en justice (R1144)
      •     Chapitre VI : Dispositions pénales (R1146)
    • +  -  Titre V : Harcèlements (R115)
      •     Chapitre unique : Dispositions générales (R1151)
    •     Titre VI : Corruption (R116)
  • +  -  Livre II : Le contrat de travail (R12)
    •     Titre Ier : Champ d'application (R121)
    • +  -  Titre II : Formation et exécution du contrat de travail (R122)
      • +  -  Chapitre Ier : Formation du contrat de travail (R1221)
        • +  -  Section 1 : Déclaration préalable à l'embauche (R1221)
          •     Sous-section 1 : Mentions obligatoires et portée de la déclaration (R1221)
          •     Sous-section 2 : Organisme destinataire (R1221)
          •     Sous-section 3 : Transmission (R1221)
          •     Sous-section 4 : Preuve de la déclaration préalable à l'embauche (R1221)
          •     Sous-section 5 : Documents à remettre au salarié (R1221)
          •     Sous-section 6 : Contrôle et sanctions administratives (R1221)
          •     Sous-section 7 : Obligations de l'organisme destinataire (R1221)
          •     Sous-section 8 : Obligation de dématérialisation (R1221)
        •     Section 2 : Registre unique du personnel (R1221)
        • +  -  Section 3 : Autres formalités (R1221)
          •     Sous-section 1 : Relevé mensuel des contrats de travail (R1221)
          •     Sous-section 2 : Autres déclarations préalables (R1221)
          • +  -  Sous-section 3 : Informations délivrées au salarié (R1221)
            •     Paragraphe 1 : Informations dues à tous les salariés (R1221)
            •     Paragraphe 2 : Informations dues aux salariés appelés à travailler à l'étranger (R1221)
            •     Paragraphe 3 : Dispositions communes (R1221)
      •     Chapitre II : Exécution et modification du contrat de travail (R1222)
      •     Chapitre III : Formation et exécution de certains types de contrats (R1223)
      •     Chapitre IV : Transfert du contrat de travail (R1224)
      • +  -  Chapitre V : Maternité, paternité, adoption et éducation des enfants (R1225)
        • +  -  Section 1 : Protection de la grossesse et de la maternité (R1225)
          •     Sous-section 1 : Embauche, mutation et licenciement (R1225)
          •     Sous-section 2 : Changements temporaires d'affectation (R1225)
          •     Sous-section 3 : Autorisations d'absence et congé de maternité. (R1225)
          •     Sous-section 4 : Dispositions particulières à l'allaitement (R1225)
        •     Section 2 : Congé de paternité (R1225)
        •     Section 3 : Congés d'adoption (R1225)
        • +  -  Section 4 : Congé d'éducation des enfants (R1225)
          •     Sous-section 1 : Congé parental d'éducation et passage à temps partiel (R1225)
          •     Sous-section 2 : Congé de présence parentale (R1225)
          •     Sous-section 3 : Démission pour élever un enfant (R1225)
      • +  -  Chapitre VI : Maladie, accident et inaptitude médicale (R1226)
        •     Section 1 : Absences pour maladie ou accident (R1226)
        •     Section 2 : Accident du travail ou maladie professionnelle (R1226)
        •     Section 3 : Contre-visite (R1226)
      •     Chapitre VII : Dispositions pénales (R1227)
    • +  -  Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée (R123)
      •     Chapitre Ier : Dispositions générales (R1231)
      • +  -  Chapitre II : Licenciement pour motif personnel (R1232)
        •     Section 1 : Entretien préalable (R1232)
        •     Section 2 : Conseiller du salarié (R1232)
        •     Section 3 : Notification du licenciement (R1232)
      • +  -  Chapitre III : Licenciement pour motif économique (R1233)
        •     Section 1 : Dispositions communes (R1233)
        •     Section 2 : Licenciement de moins de dix salariés dans une même période de trente jours (R1233)
        • +  -  Section 3 : Licenciement de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours (R1233)
          •     Sous-section 1 : Information-consultation (R1233)
          •     Sous-section 2 : Autorité administrative compétente (R1233)
          •     Sous-section 3 : Information de l'autorité administrative (R1233)
          •     Sous-section 4 : Intervention de l'autorité administrative (R1233)
          •     Sous-section 5 : Procédure de validation ou d'homologation du plan de sauvegarde de l'emploi (R1233)
        • +  -  Section 4 : Obligation de rechercher un repreneur en cas de projet de fermeture d'un établissement (R1233)
          •     Sous-section 1 : Définitions (R1233)
          •     Sous-section 2 : Information de l'autorité administrative et des collectivités territoriales (R1233)
          •     Sous-section 3 : Clôture de la période de recherche (R1233)
        • +  -  Section 5 : Accompagnement social et territorial des procédures de licenciement (R1233)
          • +  -  Sous-section 1 : Congé de reclassement (R1233)
            •     Paragraphe 1 : Proposition du congé de reclassement (R1233)
            •     Paragraphe 2 : Mise en œuvre du congé de reclassement (R1233)
          • +  -  Sous-section 2 : Revitalisation des bassins d'emploi (R1233)
            •     Paragraphe 1 : Revitalisation par les entreprises soumises à l'obligation de proposer le congé de reclassement (R1233)
            •     Paragraphe 2 : Revitalisation par les entreprises non soumises à l'obligation de proposer le congé de reclassement (R1233)
            •     Paragraphe 3 : Convention-cadre nationale de revitalisation (R1233)
          •     Sous-section 3 : Contrat de sécurisation professionnelle (R1233)
      • +  -  Chapitre IV : Conséquences du licenciement (R1234)
        •     Section 1 : Indemnité de licenciement (R1234)
        • +  -  Section 2 : Documents remis par l'employeur (R1234)
          •     Sous-section 1 : Certificat de travail (R1234)
          •     Sous-section 2 : Reçu pour solde de tout compte (R1234)
          •     Sous-section 3 : Attestation d'assurance chômage (R1234)
      • +  -  Chapitre V : Contestations et sanctions des irrégularités du licenciement (R1235)
        •     Section 1 : Remboursement des allocations de chômage (R1235)
        •     Section 2 : Actions en justice des organisations syndicales en cas de licenciement économique (R1235)
        •     Section 3 : Indemnité forfaitaire en cas d'accord de conciliation. (R1235)
        •     Section 4 : Référentiel indicatif d'indemnisation en cas d'absence de conciliation (R1235)
      •     Chapitre VI : Rupture de certains types de contrats (R1236)
      • +  -  Chapitre VII : Autres cas de rupture (R1237)
        •     Section 1 : Retraite (R1237)
        •     Section 2 : Rupture conventionnelle (R1237)
        • +  -  Section 3 : Rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif (R1237)
          •     Sous-section 1 : Congés de mobilité (R1237)
          •     Sous-section 2 : Rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif portant rupture conventionnelle collective (R1237)
        •     Section 4 : Démission (R1237)
      •     Chapitre VIII : Dispositions pénales (R1238)
    • +  -  Titre IV : Contrat de travail à durée déterminée (R124)
      •     Chapitre Ier : Champ d'application (R1241)
      • +  -  Chapitre II : Conclusion et exécution du contrat (R1242)
        • +  -  Section 1 : Conditions de recours (R1242)
          •     Sous-section 1 : Cas de recours (R1242)
          •     Sous-section 2 : Interdictions (R1242)
        •     Section 2 : Durée du contrat (R1242)
        •     Section 3 : Information sur les postes à pourvoir (R1242)
      • +  -  Chapitre III : Rupture anticipée, échéance du terme et renouvellement du contrat (R1243)
        •     Section I : Rupture anticipée du contrat (R1243)
        •     Section 2 : Echéance du terme (R1243)
      •     Chapitre IV : Succession de contrats (R1244)
      •     Chapitre V : Requalification du contrat (R1245)
      •     Chapitre VI : Règles particulières de contrôle (R1246)
      •     Chapitre VII : Actions en justice (R1247)
      •     Chapitre VIII : Dispositions pénales (R1248)
    • +  -  Titre V : Contrat de travail temporaire, autres contrats de mise à disposition et portage salarial (R125)
      • +  -  Chapitre Ier : Contrat de travail conclu avec une entreprise de travail temporaire (R1251)
        • +  -  Section 1 : Conditions de recours (R1251)
          •     Sous-section 1 : Cas de recours (R1251)
          •     Sous-section 2 : Interdictions (R1251)
        •     Section 2 : Contrat de mission (R1251)
        • +  -  Section 3 : Contrat de mise à disposition et entreprise de travail temporaire (R1251)
          • +  -  Sous-section unique : Entreprise de travail temporaire (R1251)
            •     Paragraphe 1 : Règles de contrôle (R1251)
            • +  -  Paragraphe 2 : Garantie financière et défaillance de l'entreprise de travail temporaire (R1251)
              •     Sous-paragraphe 1 : Dispositions générales (R1251)
              •     Sous-paragraphe 2 : Dispositions particulières aux différents modes de garantie (R1251)
              •     Sous-paragraphe 3 : Mise en œuvre de la garantie (R1251)
              •     Sous-paragraphe 4 : Substitution de l'entreprise utilisatrice en cas de défaillance de l'entreprise de travail temporaire (R1251)
        •     Section 4 : Actions en justice (R1251)
      •     Chapitre II : Contrat conclu avec une entreprise de travail à temps partagé (R1252)
      • +  -  Chapitre III : Contrats conclus avec un groupement d'employeurs (R1253)
        •     Section 1 : Groupement d'employeurs entrant dans le champ d'application d'une même convention collective (R1253)
        • +  -  Section 2 : Groupement d'employeurs n'entrant pas dans le champ d'application d'une même convention collective (R1253)
          •     Sous-section 1 : Déclaration (R1253)
          •     Sous-section 2 : Opposition (R1253)
          •     Sous-section 3 : Recours administratif (R1253)
        • +  -  Section 3 : Groupement d'employeurs pour le remplacement de chefs d'exploitation agricole ou d'entreprises artisanales, industrielles ou commerciales ou de personnes physiques exerçant une profession libérale (R1253)
          •     Sous-section 1 : Objet et adhésion (R1253)
          • +  -  Sous-section 2 : Agrément (R1253)
            •     Paragraphe 1 : Demande d'agrément (R1253)
            •     Paragraphe 2 : Délivrance de l'agrément (R1253)
            •     Paragraphe 3 : Retrait d'agrément (R1253)
            •     Paragraphe 4 : Recours hiérarchique (R1253)
          •     Sous-section 3 : Contrats de travail (R1253)
        • +  -  Section 4 : Groupements d'employeurs constitués au sein d'une société coopérative existante ou d'une société interprofessionnelle de soins ambulatoires (R1253)
          •     Sous-section 1 : Constitution (R1253)
          •     Sous-section 2 : Conditions d'emploi et de travail (R1253)
        •     Section 5 : Groupement d'employeurs composé d'adhérents de droit privé et de collectivités territoriales (R1253)
        •     Section 6 : Groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification (R1253)
        •     Section 7 : Accès des groupements d'employeurs aux aides publiques en matière d'emploi et de formation professionnelle au titre des entreprises adhérentes (R1253)
      •     Chapitre IV : Portage salarial (R1254)
      • +  -  Chapitre V : Dispositions pénales (R1255)
        •     Section 1 : Travail temporaire (R1255)
        •     Section 2 : Groupements d'employeurs (R1255)
    • +  -  Titre VI : Salariés détachés temporairement par une entreprise non établie en France (R126)
      •     Chapitre Ier : Dispositions générales (R1261)
      • +  -  Chapitre II : Conditions de détachement et réglementation applicable (R1262)
        •     Section 1 : Maladie et accident (R1262)
        •     Section 2 : Droit d'expression (R1262)
        •     Section 3 : Durée du travail, repos et congés (R1262)
        •     Section 4 : Salaire (R1262)
        •     Section 5 : Santé au travail (R1262)
        •     Section 6 : Travail temporaire (R1262)
        •     Section 7 : Détachement de plus de douze mois (R1262)
        •     Section 8 : Dispositions diverses (R1262)
      • +  -  Chapitre III : Contrôle (R1263)
        •     Section 1 : Dispositions communes (R1263)
        •     Section 2 : Déclaration de détachement (R1263)
        •     Section 3 : Déclaration spécifique aux entreprises de travail temporaire (R1263)
        •     Section 4 : Surveillance et contrôle du travail détaché (R1263)
        •     Section 5 : Obligation de vigilance des maîtres d'ouvrage et des donneurs d'ordre (R1263)
        •     Section 6 : Obligations et responsabilité financière des maîtres d'ouvrage et des donneurs d'ordre (R1263)
      •     Chapitre IV : Dispositions pénales (R1264)
      •     Chapitre V : Actions en justice (R1265)
    • +  -  Titre VII : Chèques et titres simplifiés de travail (R127)
      • +  -  Chapitre Ier : Chèque emploi-service universel (R1271)
        •     Section 1 : Objet et modalités de mise en œuvre (R1271)
        • +  -  Section 2 : Titre spécial de paiement (R1271)
          •     Sous-section 1 : Emission (R1271)
          •     Sous-section 2 : Habilitation (R1271)
        •     Section 3 : Autres dispositions financières (R1271)
      •     Chapitre II : Chèque-emploi associatif et titre emploi-service entreprise (R1272)
      •     Chapitre IV : Employeurs non établis en France (R1274)
  • +  -  Livre III : Le règlement intérieur et le droit disciplinaire (R13)
    •     Titre Ier : Champ d'application (R131)
    • +  -  Titre II : Règlement intérieur (R132)
      •     Chapitre Ier : Contenu et conditions de validité (R1321)
      •     Chapitre II : Contrôle administratif et juridictionnel (R1322)
      •     Chapitre III : Dispositions pénales (R1323)
    • +  -  Titre III : Droit disciplinaire (R133)
      •     Chapitre Ier : Sanction disciplinaire (R1331)
      • +  -  Chapitre II : Procédure disciplinaire (R1332)
        •     Section 1 : Garanties de procédure (R1332)
        •     Section 2 : Prescription des faits fautifs (R1332)
      •     Chapitre III : Contrôle juridictionnel (R1333)
      •     Chapitre IV : Dispositions pénales (R1334)
  • +  -  Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes (R14)
    • +  -  Titre Ier : Attributions du conseil de prud'hommes (R141)
      •     Chapitre Ier : Compétence en raison de la matière (R1411)
      •     Chapitre II : Compétence territoriale (R1412)
    • +  -  Titre II : Institution, organisation et fonctionnement (R142)
      •     Chapitre Ier : Dispositions générales (R1421)
      •     Chapitre II : Institution (R1422)
      • +  -  Chapitre III : Organisation et fonctionnement (R1423)
        • +  -  Section 1 : Sections (R1423)
          •     Sous-section 1 : Composition (R1423)
          •     Sous-section 2 : Répartition entre les sections (R1423)
        •     Section 2 : Chambres (R1423)
        •     Section 3 : Président et vice-président (R1423)
        • +  -  Section 4 : Organisation et fonctionnement (R1423)
          •     Sous-section 1 : Réunions de l'assemblée générale (R1423)
          •     Sous-section 2 : Règlement intérieur (R1423)
          •     Sous-section 3 : Administration de la juridiction et inspection (R1423)
        •     Section 5 : Difficultés de constitution et de fonctionnement (R1423)
        •     Section 6 : Bureau de conciliation et d'orientation, bureau de jugement et formation de référé (R1423)
        • +  -  Section 7 : Greffe (R1423)
          •     Sous-section 1 : Organisation et fonctionnement (R1423)
          •     Sous-section 2 : Service d'accueil unique du justiciable (R1423)
        • +  -  Section 8 : Dépenses du conseil de prud'hommes (R1423)
          •     Sous-section 1 : Dépenses de personnel et de fonctionnement (R1423)
          •     Sous-section 2 : Huissiers de justice (R1423)
          •     Sous-section 3 : Témoins (R1423)
          •     Sous-section 4 : Conseillers prud'hommes (R1423)
          •     Sous-section 5 : Présidents et vice-présidents (R1423)
    • +  -  Titre III : Conseil supérieur de la prud'homie (R143)
      • +  -  Chapitre unique (R1431)
        •     Section 1 : Missions (R1431)
        •     Section 2 : Composition (R1431)
        •     Section 3 : Organisation et fonctionnement (R1431)
    • +  -  Titre IV : Conseillers prud'hommes (R144)
      • +  -  Chapitre Ier : Désignation des conseillers prud'hommes (R1441)
        •     Section 1 : Dispositions générales (R1441)
        • +  -  Section 2 : Détermination des sièges (R1441)
          •     Sous-section 1 : Dispositions communes (R1441)
          •     Sous-section 2 : Collège des salariés (R1441)
          •     Sous-section 3 : Collège des employeurs (R1441)
        • +  -  Section 3 : Candidatures (R1441)
          •     Sous-section 1 : Dispositions générales (R1441)
          •     Sous-section 2 : Conditions de candidature (R1441)
          •     Sous-section 3 : Listes de candidats et candidatures individuelles (R1441)
          •     Sous-section 4 : Recevabilité des listes de candidats et des candidatures individuelles (R1441)
        •     Section 4 : Désignations complémentaires (R1441)
      • +  -  Chapitre II : Statut des conseillers prud'hommes (R1442)
        • +  -  Section 1 : Formation (R1442)
          •     Sous-section 1 : Formation continue (R1442)
          •     Sous-section 2 : Formation initiale (R1442)
        • +  -  Section 2 : Exercice du mandat (R1442)
          •     Sous-section 1 : Installation (R1442)
          •     Sous-section 2 : Fin du mandat (R1442)
        • +  -  Section 3 : Discipline et protection (R1442)
          •     Sous-section 1 : La démission pour refus de service (R1442)
          •     Sous-section 2 : La Commission nationale de discipline (R1442)
          •     Sous-section 3 : La procédure disciplinaire (R1442)
          •     Sous-section 4 : La prise à partie (R1442)
        •     Section 4 : Médailles et honorariat (R1442)
    • +  -  Titre V : Procédure devant le conseil de prud'hommes (R145)
      •     Chapitre Ier : Dispositions générales (R1451)
      •     Chapitre II : Saisine du conseil de prud'hommes (R1452)
      •     Chapitre III : Assistance et représentation des parties (R1453)
      • +  -  Chapitre IV : Conciliation et jugement (R1454)
        •     Section 1 : Mise en état de l'affaire (R1454)
        •     Section 2 : Conciliation et orientation (R1454)
        •     Section 3 : Jugement (R1454)
        •     Section 4 : Départage (R1454)
      • +  -  Chapitre V : Référé (R1455)
        •     Section 1 : Composition et organisation de la formation de référé (R1455)
        •     Section 2 : Compétence de la formation de référé (R1455)
        •     Section 3 : Procédure de référé (R1455)
        •     Section 4 : Référés en la forme (R1455)
      •     Chapitre V bis : Procédure accélérée au fond (R1455)
      •     Chapitre VI : Litiges en matière de licenciements pour motif économique (R1456)
      •     Chapitre VII : Récusation (R1457)
    • +  -  Titre VI : Voies de recours (R146)
      •     Chapitre Ier : Appel (R1461)
      •     Chapitre II : Pourvoi en cassation (R1462)
      •     Chapitre III : Opposition et tierce opposition (R1463)
    •     Titre VII : Résolution amiable des différends (R147)
    •     Annexe (R14)
  • +  -  Livre V : Dispositions relatives à l'outre-mer (R15)
    •     Titre Ier : Dispositions générales (R151)
    • +  -  Titre II : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon (R152)
      •     Chapitre Ier : Dispositions générales (R1521)
      •     Chapitre III : Le conseil de prud'hommes (R1523)
      •     Chapitre IV : Dispositions relatives à Mayotte (R1524)
    •     Titre III : Mesures de coordination avec les autres collectivités ultra-marines (R153)
Historique
1

15223115:22 - Livre Ier : Dispositions préliminaires (R11)

Presse-papier

Les informations détaillées sur un article s'afficheront ici.
L/R
Code du travail
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Livre Ier : Dispositions préliminaires

Titre Ier : Champ d'application et calcul des seuils d'effectifs

Chapitre unique

Article R1111-1

Version en vigueur, applicable depuis le 02-01-2020

En application de l'article L. 1111-2, les salariés mis à disposition par une entreprise de travail temporaire, un groupement d'employeurs ou une association intermédiaire ne sont pas pris en compte pour le calcul des effectifs de l'entreprise utilisatrice pour l'application des dispositions légales relatives à la tarification des risques accident du travail et maladie professionnelle qui se réfèrent à une condition d'effectif.

Titre II : Droits et libertés dans l'entreprise

Le présent titre ne comprend pas de dispositions réglementaires.

Titre III : Discriminations

Le présent titre ne comprend pas de dispositions réglementaires.

Titre IV : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Chapitre Ier : Champ d'application

Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.

Chapitre II : Dispositions générales

Article R1142-1

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

Les emplois et activités professionnelles pour l'exercice desquels l'appartenance à l'un ou l'autre sexe constitue la condition déterminante sont les suivants :

1° Artistes appelés à interpréter soit un rôle féminin, soit un rôle masculin ;

2° Mannequins chargés de présenter des vêtements et accessoires ;

3° Modèles masculins et féminins.

Chapitre II bis : Mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans l'entreprise et à assurer une répartition équilibrée de chaque sexe parmi les cadres dirigeants et les membres des instances dirigeantes

Article D1142-2

Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2019 remplacée à partir du 01-03-2029

Pour les entreprises de plus de deux cent cinquante salariés, les indicateurs mentionnés à l'article L. 1142-8 sont les suivants :

1° L'écart de rémunération entre les femmes et les hommes, calculé à partir de la moyenne de la rémunération des femmes comparée à celle des hommes, par tranche d'âge et par catégorie de postes équivalents ;

2° L'écart de taux d'augmentations individuelles de salaire ne correspondant pas à des promotions entre les femmes et les hommes ;

3° L'écart de taux de promotions entre les femmes et les hommes ;

4° Le pourcentage de salariées ayant bénéficié d'une augmentation dans l'année de leur retour de congé de maternité, si des augmentations sont intervenues au cours de la période pendant laquelle le congé a été pris ;

5° Le nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les dix salariés ayant perçu les plus hautes rémunérations.

Ces indicateurs sont calculés selon les modalités définies à l'annexe I figurant à la fin du présent chapitre. En cas de constitution d'un comité social et économique au niveau d'une unité économique et sociale reconnue par accord collectif ou par décision de justice entre plusieurs entreprises juridiquement distinctes, les indicateurs sont calculés au niveau de l'unité économique et sociale.

Article D1142-2-1

Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2019 remplacée à partir du 01-03-2029

Pour les entreprises de cinquante à deux cent cinquante salariés, les indicateurs mentionnés à l'article L. 1142-8 sont les suivants :

1° L'écart de rémunération entre les femmes et les hommes, calculé à partir de la moyenne de la rémunération des femmes comparée à celle des hommes, par tranche d'âge et par catégorie de postes équivalents ;

2° L'écart de taux d'augmentations individuelles de salaire entre les femmes et les hommes ;

3° Le pourcentage de salariées ayant bénéficié d'une augmentation dans l'année suivant leur retour de congé de maternité, si des augmentations sont intervenues au cours de la période pendant laquelle le congé a été pris ;

4° Le nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les dix salariés ayant perçu les plus hautes rémunérations.

Ces indicateurs sont calculés selon les modalités définies à l'annexe II figurant à la fin du présent chapitre. En cas de constitution d'un comité social et économique au niveau d'une unité économique et sociale reconnue par accord collectif ou par décision de justice entre plusieurs entreprises juridiquement distinctes, les indicateurs sont calculés au niveau de l'unité économique et sociale.

Article D1142-3

Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2019 remplacée à partir du 01-03-2029

Le niveau de résultat obtenu par l'entreprise au regard des indicateurs définis aux articles D. 1142-2 et D. 1142-2-1 est déterminé selon les modalités fixées aux annexes I et II figurant à la fin du présent chapitre.

Article D1142-4

Version en vigueur, applicable depuis le 27-02-2022 remplacée à partir du 01-03-2029

Le niveau de résultat mentionné à l'article D. 1142-3 et les résultats obtenus pour chaque indicateur mentionné aux articles D. 1142-2 et D. 1142-2-1 sont publiés annuellement, au plus tard le 1er mars de l'année en cours, au titre de l'année précédente, de manière visible et lisible, sur le site internet de l'entreprise lorsqu'il en existe un. Ils sont consultables sur le site internet de l'entreprise au moins jusqu'à la publication, l'année suivante, du niveau de résultat et des résultats obtenus au titre de l'année en cours. A défaut de site internet, ils sont portés à la connaissance des salariés par tout moyen.

La publication des informations mentionnées au premier alinéa est actualisée sur le site internet du ministère chargé du travail, chaque année au plus tard le 31 décembre, par les services du ministre chargé du travail.

Article D1142-5

Version en vigueur, applicable depuis le 27-02-2022 remplacée à partir du 01-03-2029

Les indicateurs définis aux articles D. 1142-2 et D. 1142-2-1, ainsi que le niveau de résultat mentionné à l'article D. 1142-3, sont mis à la disposition du comité social et économique, selon la périodicité fixée au premier alinéa de l'article D. 1142-4, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 2312-18. Les résultats sont présentés par catégorie socio-professionnelle, niveau ou coefficient hiérarchique ou selon les niveaux de la méthode de cotation des postes de l'entreprise. Ces informations sont accompagnées de toutes les précisions utiles à leur compréhension, notamment relatives à la méthodologie appliquée et à la répartition des salariés par catégorie socio-professionnelle ou selon les niveaux de la méthode de cotation des postes de l'entreprise.

Les dispositions prévues au premier alinéa s'appliquent également dans les cas, prévus aux annexes I et II, où certains indicateurs ne peuvent pas être calculés. Dans ce cas, l'information du comité social et économique est accompagnée de toutes les précisions expliquant les raisons pour lesquelles les indicateurs n'ont pas pu être calculés.

L'ensemble de ces informations est également transmis aux services du ministre chargé du travail selon une procédure de télédéclaration définie par arrêté du ministre chargé du travail.

Article D1142-6

Version en vigueur, applicable depuis le 27-02-2022 remplacée à partir du 01-03-2029

Les mesures de correction et, le cas échéant, la programmation de mesures financières de rattrapage salarial, prévues à l'article L. 1142-9, doivent être mises en œuvre dès lors que le niveau de résultat mentionné à l'article D. 1142-3 est inférieur à soixante-quinze points.

Elles sont publiées sur le site internet de l'entreprise lorsqu'il en existe un, sur la même page que le niveau de résultat et les résultats mentionnés à l'article D. 1142-4, dès lors que l'accord ou la décision unilatérale est déposé dans les conditions prévues à l'article D. 2231-4 du même code. Elles sont consultables sur le site internet de l'entreprise jusqu'à ce que celle-ci obtienne un niveau de résultat au moins égal à soixante-quinze points. En outre, l'employeur les porte à la connaissance des salariés par tout moyen.

Article D1142-6-1

Version en vigueur, applicable depuis le 27-02-2022 remplacée à partir du 01-03-2029

Les objectifs de progression prévus à l'article L. 1142-9-1 sont fixés pour chaque indicateur mentionné aux articles D. 1142-2 et D. 1142-2-1 pour lequel la note maximale n'a pas été atteinte, dès lors que le niveau de résultat mentionné à l'article D. 1142-3 est inférieur à quatre-vingt-cinq points. L'objectif de progression fixé le cas échéant à l'indicateur mentionné au 1° des articles D. 1142-2 et D. 1142-2-1 doit permettre d'assurer le respect des dispositions relatives à l'égalité de rémunération prévues à l'article L. 3221-2.

Ils sont publiés sur le site internet de l'entreprise lorsqu'il en existe un, sur la même page que le niveau de résultat et les résultats mentionnés à l'article D. 1142-4 du code du travail, dès lors que l'accord ou la décision unilatérale est déposé dans les conditions prévues à l'article D. 2231-4 du même code.

Ils sont consultables sur le site internet de l'entreprise jusqu'à ce que celle-ci obtienne un niveau de résultat au moins égal à quatre-vingt-cinq points. A défaut de site internet, ils sont portés à la connaissance des salariés par tout moyen.

Article D1142-6-2

Version en vigueur, applicable depuis le 27-02-2022 remplacée à partir du 01-03-2029

Les mesures de correction envisagées ou déjà mises en œuvre, les objectifs de progression de chacun des indicateurs, ainsi que les modalités de publication de ces mesures et de ces objectifs, sont transmis aux services du ministre chargé du travail selon la procédure prévue au dernier alinéa de l'article D. 1142-5, dès lors que l'accord ou la décision unilatérale mentionné aux articles D. 1142-6 et D. 1142-6-1 est déposé.

Ces informations sont également mises à la disposition du comité social et économique dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 2312-18.

Article D1142-7

Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2019 remplacée à partir du 01-03-2029

Chaque directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi désigne un ou plusieurs référents chargés d'accompagner les entreprises de cinquante à deux cent cinquante salariés, à leur demande, pour le calcul des indicateurs mentionnés à l'article D. 1142-2 et, le cas échéant, pour la définition des mesures adéquates et pertinentes de correction.

Article D1142-8

Version en vigueur, applicable depuis le 27-02-2022 remplacée à partir du 01-03-2029

L'entreprise ne peut se voir appliquer la pénalité mentionnée à l'article L. 1142-10 avant l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la publication d'un niveau de résultat de moins de soixante-quinze points. Si elle atteint un niveau de résultat au moins égal à soixante-quinze points avant l'expiration de ce délai, un nouveau délai de trois ans lui est accordé pour mettre en œuvre des mesures de correction à compter de l'année où est publié un niveau de résultat inférieur à ce nombre.

L'entreprise de moins de cinquante salariés dont l'effectif atteint cinquante salariés a trois ans pour appliquer les dispositions prévues au premier alinéa de l'article D. 1142-4 et aux articles D. 1142-5 à D. 1142-6-2. Les modalités de calcul des effectifs sont celles prévues aux articles L. 1111-2, L. 1111-3 et L. 1251-54.

Article D1142-9

Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2019 remplacée à partir du 01-03-2029

Lorsque l'agent de contrôle de l'inspection du travail constate que le niveau de résultat mentionné à l'article D. 1142-3, est, depuis trois ans, inférieur à soixante-quinze points, il transmet au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi un rapport sur cette situation.

Article D1142-10

Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2019 remplacée à partir du 01-03-2029

Lorsque le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi envisage de prononcer la pénalité mentionnée à l'article L. 1142-10, il en informe l'employeur, par tout moyen permettant de conférer date certaine de sa réception par le destinataire, dans un délai maximum de deux mois à compter de la date de transmission du rapport mentionné à l'article D. 1142-9.

Il invite l'employeur à lui présenter ses observations et à justifier, le cas échéant, des motifs de sa défaillance dans un délai d'un mois. Ce délai peut être prorogé d'un mois à la demande de l'intéressé, si les circonstances ou la complexité de la situation le justifient. L'employeur peut à sa demande être entendu.

Article D1142-11

Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2019 remplacée à partir du 01-03-2029

Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi tient compte des mesures prises par l'entreprise en matière d'égalité salariale entre les femmes et les hommes, de la bonne foi de l'employeur, ainsi que des motifs de défaillance dont il a justifiés, soit pour accorder à l'employeur le délai supplémentaire d'une durée maximale d'un an prévu à l'article L. 1142-10, pour atteindre le niveau de résultat mentionné à l'article D. 1142-3, soit pour déterminer le montant de la pénalité.

Au titre des motifs de défaillance, sont notamment prises en compte :

1° La survenance de difficultés économiques de l'entreprise ;

2° Les restructurations ou fusions en cours ;

3° L'existence d'une procédure collective en cours.

Article D1142-12

Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2019 remplacée à partir du 01-03-2029

Lorsque le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi décide d'accorder un délai supplémentaire à l'employeur, il lui notifie sa décision, par tout moyen permettant de conférer date certaine de sa réception par le destinataire, dans le délai de deux mois à compter de l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa de l'article D. 1142-10.

Article D1142-13

Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2019 remplacée à partir du 01-03-2029

La pénalité mentionnée à l'article L. 1142-10 est calculée sur la base des revenus d'activité, tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l' article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et de celle définie à l' article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime dus au cours de l'année civile précédant l'expiration du délai de trois ans laissé à l'entreprise pour se mettre en conformité.

Article D1142-14

Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2019 remplacée à partir du 01-03-2029

Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi adresse à l'employeur, par tout moyen permettant de conférer date certaine de sa réception par le destinataire, une notification motivée du taux de pénalité qui lui est appliqué, dans le délai de deux mois à compter de l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa de l'article D. 1142-10. Il lui demande de communiquer en retour les revenus d'activité servant de base au calcul de la pénalité conformément aux dispositions de l'article D. 1142-13 dans le délai de deux mois. A défaut, la pénalité est calculée sur la base de deux fois la valeur du plafond mensuel de la sécurité sociale, par salarié de l'entreprise et par mois compris dans l'année civile mentionnée à l'article D. 1142-13.

Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi établit un titre de perception et le transmet au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques qui en assure le recouvrement comme en matière de créance étrangère à l'impôt et au domaine.

Article D1142-15

Version en vigueur, applicable depuis le 28-04-2022 remplacée à partir du 01-03-2029

Les données permettant d'apprécier les écarts éventuels de représentation entre les femmes et les hommes mentionnés à l'article L. 1142-11 sont les suivantes :

1° Le pourcentage de femmes parmi l'ensemble des cadres dirigeants au sens de l'article L. 3111-2 ;

2° Le pourcentage d'hommes parmi l'ensemble des cadres dirigeants au sens de l'article L. 3111-2 ;

3° Le pourcentage de femmes parmi l'ensemble des membres des instances dirigeantes définies à l'article L. 23-12-1 du code de commerce, y compris les personnes non salariées ;

4° Le pourcentage d'hommes parmi l'ensemble des membres des instances dirigeantes définies à l'article L. 23-12-1 du code de commerce, y compris les personnes non salariées.

La proportion de ces femmes et de ces hommes est appréciée chaque année sur une période de douze mois consécutifs correspondant à l'exercice comptable, en fonction du temps passé par chaque homme et chaque femme sur cette période de référence en tant que cadres dirigeants ou membres des instances dirigeantes précitées.

Article D1142-16

Version en vigueur, applicable depuis le 28-04-2022 remplacée à partir du 01-03-2029

Les écarts éventuels de représentation entre les femmes et les hommes mentionnés à l'article L. 1142-11 sont publiés annuellement, au plus tard le 1er mars de l'année en cours, au titre de l'année précédente, de manière visible et lisible sur le site internet de l'entreprise lorsqu'il en existe un. Ils sont consultables sur le site internet de l'entreprise au moins jusqu'à la publication, l'année suivante, des écarts éventuels de représentation de l'année en cours. A défaut de site internet, ils sont portés à la connaissance des salariés par tout moyen.

Article D1142-17

Version en vigueur, applicable depuis le 01-03-2023 remplacée à partir du 01-03-2029

Les écarts éventuels de représentation mentionnés à l'article D. 1142-16 sont publiés et actualisés sur le site internet du ministère chargé du travail, chaque année au plus tard le 31 décembre, par les services du ministre chargé du travail.

Article D1142-19

Version en vigueur, applicable depuis le 28-04-2022 remplacée à partir du 01-03-2026

Les écarts éventuels de représentation entre les femmes et les hommes mentionnés à l'article D. 1142-16, ainsi que leurs modalités de publication, sont transmis aux services du ministre chargé du travail selon une procédure de télédéclaration définie par arrêté du ministre chargé du travail.

Ces informations sont également mises à la disposition du comité social et économique dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 2312-18.

Dans le cas où l'ensemble ou certains des écarts de représentation ne peuvent pas être calculés, la transmission des informations prévues au présent article aux services du ministre chargé du travail et au comité social et économique est accompagnée des précisions expliquant la raison pour laquelle les écarts n'ont pas pu être calculés.

Annexes

Annexe I

Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2019 remplacée à partir du 01-03-2029

MODALITÉS DE CALCUL ET D'ÉVALUATION DES INDICATEURS DÉFINIS À L'ARTICLE D. 1142-2 POUR LES ENTREPRISES DE PLUS DE 250 SALARIÉS

1. Période de référence

L'employeur peut choisir la période de douze mois consécutifs servant de période de référence pour le calcul des indicateurs.

Les indicateurs sont calculés chaque année par l'employeur, au plus tard le 1er mars de l'année en cours, à partir des données de la période de référence annuelle choisie par l'employeur qui précède l'année de publication des indicateurs.

2. Salariés à prendre en compte pour le calcul des indicateurs

L'effectif des salariés à prendre en compte pour le calcul des indicateurs est apprécié sur la période de référence annuelle choisie par l'employeur.

Les apprentis, les titulaires d'un contrat de professionnalisation, les salariés mis à la disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure, les salariés expatriés, ainsi que les salariés absents plus de la moitié de la période de référence annuelle considérée ne sont pas pris en compte dans les effectifs de l'entreprise pour le calcul des indicateurs.

Les caractéristiques individuelles des salariés suivantes sont appréciées au dernier jour de la période de référence annuelle choisie par l'employeur ou au dernier jour de présence du salarié dans l'entreprise :

-l'âge ;

-le niveau ou coefficient hiérarchique en application de la classification de branche ;

-le niveau selon la méthode de cotation des postes de l'entreprise ;

-la catégorie socioprofessionnelle.

3. Eléments de la rémunération à prendre en compte pour le calcul des indicateurs

La rémunération de chaque salarié, au sens de l'article L. 3221-3, est reconstituée en équivalent temps plein sur la période de référence annuelle considérée. Les indemnités de licenciement et de départ à la retraite, les primes liées à une sujétion particulière qui ne concerne pas la personne du salarié, les primes d'ancienneté, les heures supplémentaires, les heures complémentaires, ainsi que les versements effectués au titre de l'intéressement et de la participation ne sont pas pris en compte.

4. Méthode de calcul des indicateurs et barème à appliquer aux résultats ainsi obtenus

Les indicateurs définis à l'article D. 1142-2 sont calculés et évalués selon un barème allant de 0 à 100 points, conformément aux tableaux suivants :

4.1. Indicateur relatif à l'écart de rémunération entre les femmes et les hommes


INDICATEUR

METHODE DE CALCUL

RESULTATS OBTENUS

NOMBRE

DE POINTS

Ecart de rémunération entre les femmes et les hommes (1° de l'article D. 1142-2)

a) Les salariés sont répartis en groupe, selon quatre tranches d'âge et par catégorie de postes équivalents.

Les tranches d'âge sont les suivantes :

-moins de 30 ans ;

-de 30 à 39 ans ;

-de 40 à 49 ans ;

-et 50 ans et plus.

S'agissant des catégories de postes équivalents, l'employeur peut répartir les salariés, après consultation du comité social et économique, par niveau ou coefficient hiérarchique, en application de la classification de branche ou d'une autre méthode de cotation des postes. La méthode de cotation des postes est adoptée après avis du comité social et économique.

Si l'employeur ne souhaite pas répartir les salariés par niveau ou coefficient hiérarchique ou selon une autre méthode de cotation des postes, ou si ces méthodes de répartition ne permettent pas de calculer l'indicateur, il répartit les salariés entre les quatre catégories socioprofessionnelles suivantes :

-ouvriers ;

-employés ;

-techniciens et agents de maîtrise ;

-ingénieurs et cadres.

b) Seuls les groupes comprenant au moins trois hommes et au moins trois femmes sont pris en compte.

Si, en application de cette règle, le calcul de l'indicateur par niveau ou coefficient hiérarchique, dans les conditions prévues au a), est rendu impossible, au regard du critère défini au paragraphe 5.1, le classement par niveau ou coefficient hiérarchique n'est pas retenu et les salariés sont regroupés selon les quatre catégories socioprofessionnelles définies au même a).

c) La rémunération moyenne des femmes et des hommes est calculée pour chacun des groupes ainsi constitué en calculant le salaire en équivalent temps plein pour chaque salariés puis en en faisant la moyenne.

d) L'écart de rémunération est calculé, en pourcentage, pour chacun des groupes, en soustrayant la rémunération moyenne des femmes à la rémunération moyenne des hommes et en rapportant ce résultat à la rémunération moyenne des hommes.

e) Dans les groupes constitués par catégorie socioprofessionnelle, le seuil de pertinence des écarts est de 5 %.

Dans les groupes constitués par niveau ou coefficient hiérarchique, le seuil de pertinence des écarts est de 2 %.

Lorsque l'écart de rémunération est positif, le seuil de pertinence est déduit de l'écart, sans toutefois pouvoir l'amener à devenir négatif (plancher à zéro).

Lorsque l'écart de rémunération est négatif, le seuil de pertinence est ajouté à l'écart, sans toutefois pouvoir l'amener à devenir positif (plafond à zéro).

f) Les écarts ainsi ajustés en fonction des seuils pour chacun des groupes sont multipliés par le ratio de l'effectif du groupe à l'effectif total des groupes pris en compte, puis additionnés pour obtenir l'écart global de rémunération entre les femmes et les hommes.

g) Le résultat final est la valeur absolue de l'écart global de rémunération, arrondie à la première décimale.

Egal à 0 %

40 points

Supérieur à 0 % et inférieur ou égal à 1 %

39 points

Supérieur à 1 % et inférieur ou égal à 2 %

38 points

Supérieur à 2 % et inférieur ou égal à 3 %

37 points

Supérieur à 3 % et inférieur ou égal à 4 %

36 points

Supérieur à 4 % et inférieur ou égal à 5 %

35 points

Supérieur à 5 % et inférieur ou égal à 6 %

34 points

Supérieur à 6 % et inférieur ou égal à 7 %

33 points

Supérieur à 7 % et inférieur ou égal à 8 %

31 points

Supérieur à 8 % et inférieur ou égal à 9 %

29 points

Supérieur à 9 % et inférieur ou égal à 10 %

27 points

Supérieur à 10 % et inférieur ou égal à 11 %

25 points

Supérieur à 11 % et inférieur ou égal à 12 %

23 points

Supérieur à 12 % et inférieur ou égal à 13 %

21 points

Supérieur à 13 % et inférieur ou égal à 14 %

19 points

Supérieur à 14 % et inférieur ou égal à 15 %

17 points

Supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 16 %

14 points

Supérieur à 16 % et inférieur ou égal à 17 %

11 points

Supérieur à 17 % et inférieur ou égal à 18 %

8 points

Supérieur à 18 % et inférieur ou égal à 19 %

5 points

Supérieur à 19 % et inférieur ou égal à 20 %

2 points

Supérieur à 20 %

0 point

4.2. Indicateurs relatifs aux écarts de taux d'augmentations individuelles et de promotions entre les femmes et les hommes


INDICATEUR

METHODE DE CALCUL

RESULTATS OBTENUS

NOMBRE

DE POINTS

Ecart de taux d'augmentations individuelles (hors promotion) entre les femmes et les hommes

(2° de l'article D. 1142-2)

a) Les salariés sont répartis en 4 groupes selon les quatre catégories socioprofessionnelles définies au paragraphe 4.1.

b) Seuls les groupes comprenant au moins dix femmes et dix hommes sont pris en compte.

c) Dans chacun des groupes, les taux d'augmentations des femmes et des hommes sont calculés, en pourcentage, comme la proportion de salariés augmentés au cours de la période de référence. Sont uniquement prises en compte les augmentations individuelles (1) ne correspondant pas à des promotions (2).

d) L'écart de taux d'augmentations est calculé, en points de pourcentage, pour chacun des groupes, en soustrayant le taux d'augmentations des femmes au taux d'augmentations des hommes.

e) Les écarts ainsi obtenus sont multipliés par le ratio de l'effectif du groupe à l'effectif total des groupes pris en compte, puis additionnés pour obtenir l'écart global de taux d'augmentations entre les femmes et les hommes.

f) Le résultat final est la valeur absolue de l'écart global de taux d'augmentations, arrondie à la première décimale.

Inférieur ou égal à 2 points de %

20 points

Supérieur à 2 et inférieur ou égal à 5 points de %

10 points

Supérieur à 5 et inférieur ou égal à 10 points de %

5 points

Supérieur à 10 points de %

0 point

Ecart de taux de promotions entre les femmes et les hommes (3° de l'article D. 1142-2)

a) Les salariés sont répartis en 4 groupes selon les quatre catégories socioprofessionnelles définies au paragraphe 4.1.

b) Seuls les groupes comprenant au moins dix hommes et dix femmes sont pris en compte.

c) Dans chacun des groupes, les taux de promotions des femmes et des hommes sont calculés, en pourcentage, comme la proportion de salariés ayant bénéficié d'une promotion (2) au cours de la période de référence.

Les augmentations exclues du calcul de l'indicateur défini au (1) au motif qu'elles correspondent à des promotions doivent être prises en compte.

d) L'écart de taux de promotions est calculé, en points de pourcentage, pour chacun des groupes, en soustrayant le taux de promotions des femmes au taux de promotions des hommes.

e) Les écarts ainsi obtenus sont multipliés par le ratio de l'effectif du groupe à l'effectif total des groupes pris en compte, puis additionnés pour obtenir l'écart global de taux de promotions entre les femmes et les hommes.

f) Le résultat final est la valeur absolue de l'écart global de taux de promotions, arrondie à la première décimale.

Inférieur ou égal à 2 points de %

15 points

Supérieur à 2 et inférieur ou égal à 5 points de %

10 points

Supérieur à 5 et inférieur ou égal à 10 points de %

5 points

Supérieur à 10 points de %

0 point

(1) La notion d'augmentation individuelle correspond à une augmentation individuelle du salaire de base du salarié concerné.

(2) La notion de promotion retenue correspond au passage à niveau ou un coefficient hiérarchique supérieur.

4.3. Indicateur relatif au pourcentage de salariées ayant bénéficié d'une augmentation dans l'année suivant leur retour de congé de maternité


INDICATEUR

RESULTATS OBTENUS

NOMBRE DE POINTS

Pourcentage de salariées revenues de congé maternité pendant l'année de référence et ayant bénéficié d'une augmentation à leur retour pendant cette même période, si des augmentations sont intervenues durant la durée de leur congé (4° de l'article D. 1142-2)

Egal à 100 %

15 points

Inférieur à 100 %

0 point

4.4. Indicateur relatif au nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les dix salariés ayant perçu les plus hautes rémunérations


INDICATEUR

METHODE DE CALCUL

RESULTATS OBTENUS

NOMBRE

DE POINTS

Nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les dix salariés ayant perçu les plus hautes rémunérations (5° de l'article D. 1142-2)

L'indicateur est le plus petit des deux nombres suivants : le nombre de femmes et le nombre d'hommes parmi les salariés ayant perçu les 10 plus hautes rémunérations (nombres compris entre 0 et 10).

4 ou 5 salariés

10 points

2 ou 3 salariés

5 points

0 ou 1 salarié

0 point

5. Niveau de résultat

Le niveau de résultat obtenu par l'entreprise au regard des indicateurs définis à l'article D. 1142-2 correspond à la somme des points obtenus pour chacun des indicateurs en application du barème prévu au paragraphe 4.

5.1. Détermination du niveau de résultat en cas d'indicateurs incalculables

Des indicateurs peuvent ne pas être calculables dans les cas suivants :

-pour le calcul de l'indicateur défini au 1° de l'article D. 1142-2 : parce que l'effectif total retenu, en application des modalités de calcul définies au paragraphe 4.1, est inférieur à 40 % de l'effectif devant être pris en compte pour le calcul de l'ensemble des indicateurs, selon les dispositions prévues au paragraphe 2 ;

-pour le calcul des indicateurs définis aux 2° et 3° de l'article D. 1142-2 : soit parce qu'aucune promotion ou aucune augmentation individuelle n'est intervenue au cours de la période de référence annuelle considérée, soit parce que l'effectif total retenu, en application des modalités de calcul définies au paragraphe 4.2, est inférieur à 40 % de l'effectif devant être pris en compte pour le calcul de l'ensemble des indicateurs, selon les dispositions prévues au paragraphe 2 ;

-pour le calcul de l'indicateur défini au 4° de l'article D. 1142-2 : parce qu'aucun retour de congé maternité n'est intervenu au cours de la période de référence annuelle considérée ou qu'aucune augmentation n'est intervenue durant la durée de ces congés.

Pour les cas énumérés ci-dessus, lorsqu'un ou plusieurs indicateurs ne sont pas calculables, les autres indicateurs sont calculés. Le nombre total de points ainsi obtenus est ramené sur cent en appliquant la règle de la proportionnalité.

Dès lors que le nombre maximum de points pouvant être obtenus, au total, par l'entreprise, avant application de la règle de la proportionnalité, est inférieur à soixante-quinze points, le niveau de résultat mentionné au premier alinéa du paragraphe 5 ne peut être déterminé pour la période de référence annuelle considérée. Le fait de ne pas pouvoir déterminer le niveau de résultat n'exonère pas l'entreprise de son obligation de mettre les indicateurs qui peuvent être calculés à disposition du comité social et économique, ainsi que des services du ministre chargé du travail selon les modalités fixées à l'article D. 1142-5.

5.2. Prise en compte des mesures de correction

Afin de ne pas pénaliser les entreprises prenant des mesures adéquates et pertinentes et, le cas échéant, programmant des mesures financières de rattrapage salarial, en application de l'article L. 1142-9, lorsque l'indicateur défini au 1° de l'article D. 1142-2 est calculable et que l'entreprise n'obtient pas la note maximale pour cet indicateur :

-elle obtient le maximum de points à l'indicateur défini au 2° de l'article D. 1142-2 si les écarts constatés à cet indicateur favorisent la population ayant la rémunération la plus faible au regard des résultats obtenus à l'indicateur 1° ;

-elle obtient le maximum de points à l'indicateur défini au 3° de l'article D. 1142-2 si les écarts constatés à cet indicateur favorisent la population ayant la rémunération la plus faible au regard des résultats obtenus à l'indicateur 1°.

Annexe II

Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2019 remplacée à partir du 01-03-2029

MODALITÉS DE CALCUL ET D'ÉVALUATION DES INDICATEURS DÉFINIS À L'ARTICLE D. 1142-2-1 POUR LES ENTREPRISES ENTRE 50 ET 250 SALARIÉS

1. Période de référence

L'employeur peut choisir la période de douze mois consécutifs servant de période de référence pour le calcul des indicateurs.

Les indicateurs sont calculés chaque année par l'employeur, au plus tard le 1er mars de l'année en cours, à partir des données de la période de référence annuelle choisie par l'employeur qui précède l'année de publication des indicateurs.

L'employeur peut décider de calculer l'indicateur relatif aux augmentations individuelles, défini au 2° de l'article D. 1142-2-1, sur une période de référence pluriannuelle, à partir des données des deux ou trois années précédentes. Son caractère pluriannuel peut être révisé tous les trois ans.

2. Salariés à prendre en compte pour le calcul des indicateurs

L'effectif des salariés à prendre en compte pour le calcul des indicateurs est apprécié sur la période de référence annuelle choisie par l'employeur.

Les apprentis, les titulaires d'un contrat de professionnalisation, les salariés mis à la disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure, les salariés expatriés, ainsi que les salariés absents plus de la moitié de la période de référence considérée ne sont pas pris en compte dans les effectifs de l'entreprise pour le calcul des indicateurs.

Les caractéristiques individuelles des salariés suivantes sont appréciées au dernier jour de la période de référence annuelle choisie par l'employeur ou au dernier jour de présence du salarié dans l'entreprise :

-l'âge ;

-le niveau ou coefficient hiérarchique en application de la classification de branche ;

-le niveau selon la méthode de cotation des postes de l'entreprise ;

-la catégorie socioprofessionnelle.

3. Eléments de la rémunération à prendre en compte pour le calcul des indicateurs

La rémunération de chaque salarié, au sens de l'article L. 3221-3, est reconstituée en équivalent temps plein sur la période de référence annuelle considérée. Les indemnités de licenciement et de départ à la retraite, les primes liées à une sujétion particulière qui ne concerne pas la personne du salarié, les primes d'ancienneté, les heures supplémentaires, les heures complémentaires, ainsi que les versements effectués au titre de l'intéressement et de la participation ne sont pas pris en compte.

4. Méthode de calcul des indicateurs et barème à appliquer aux résultats ainsi obtenus

Les indicateurs définis à l'article D. 1142-2-1 sont calculés et évalués selon un barème allant de 0 à 100 points, conformément aux tableaux suivants :

4.1. Indicateur relatif à l'écart de rémunération entre les femmes et les hommes


INDICATEUR

METHODE DE CALCUL

RESULTATS OBTENUS

NOMBRE
DE POINTS

Ecart de rémunération entre les femmes et les hommes (1° de l'article D. 1142-2-1)

a) Les salariés sont répartis en groupe, selon quatre tranches d'âge et par catégorie de postes équivalents.
Les tranches d'âge sont les suivantes :
-moins de 30 ans ;
-de 30 à 39 ans ;
-de 40 à 49 ans ;
-et 50 ans et plus.
S'agissant des catégories de postes équivalents, l'employeur peut répartir les salariés, après consultation du comité social et économique, par niveau ou coefficient hiérarchique, en application de la classification de branche ou d'une autre méthode de cotation des postes. La méthode de cotation des postes est adoptée après avis du comité social et économique.
Si l'employeur ne souhaite pas répartir les salariés par niveau ou coefficient hiérarchique ou selon une autre méthode de cotation des postes, ou si ces méthodes de répartition ne permettent pas de calculer l'indicateur, il répartit les salariés entre les quatre catégories socioprofessionnelles suivantes :
-ouvriers ;
-employés ;
-techniciens et agents de maîtrise ;
-ingénieurs et cadres.
b) Seuls les groupes comprenant au moins trois hommes et trois femmes sont pris en compte.
Si, en application de cette règle, le calcul de l'indicateur par niveau ou coefficient hiérarchique, dans les conditions prévues au a), est rendu impossible, au regard du critère défini au paragraphe 5.1, le classement par niveau ou coefficient hiérarchique n'est pas retenu et les salariés sont regroupés selon les quatre catégories socioprofessionnelles définies au même a).
c) La rémunération moyenne des femmes et des hommes est calculée pour chacun des groupes ainsi constitué, en calculant le salaire en équivalent temps plein pour chaque salariés puis en en faisant la moyenne.
d) L'écart de rémunération est calculé, en pourcentage, pour chacun des groupes, en soustrayant la rémunération moyenne des femmes à la rémunération moyenne des hommes et en rapportant ce résultat à la rémunération moyenne des hommes.
e) Dans les groupes constitués par catégorie socioprofessionnelle, le seuil de pertinence des écarts est de 5 %.
Dans les groupes constitués par niveau ou coefficient hiérarchique, le seuil de pertinence des écarts est de 2 %.
Lorsque l'écart de rémunération est positif, le seuil de pertinence est déduit de l'écart, sans toutefois pourvoir l'amener à devenir négatif (plancher à zéro).
Lorsque l'écart de rémunération est négatif, le seuil de pertinence est ajouté à l'écart, sans toutefois pouvoir l'amener à devenir positif (plafond à zéro).
f) Les écarts ainsi ajustés en fonction des seuils pour chacun des groupes sont multipliés par le ratio de l'effectif du groupe à l'effectif total des groupes pris en compte, puis additionnés pour obtenir l'écart global de rémunération entre les femmes et les hommes.
g) Le résultat final est la valeur absolue de l'écart global de rémunération, arrondie à la première décimale.

Egal à 0 %

40 points

Supérieur à 0 % et inférieur ou égal à 1 %

39 points

Supérieur à 1 % et inférieur ou égal à 2 %

38 points

Supérieur à 2 % et inférieur ou égal à 3 %

37 points

Supérieur à 3 % et inférieur ou égal à 4 %

36 points

Supérieur à 4 % et inférieur ou égal à 5 %

35 points

Supérieur à 5 % et inférieur ou égal à 6 %

34 points

Supérieur à 6 % et inférieur ou égal à 7 %

33 points

Supérieur à 7 % et inférieur ou égal à 8 %

31 points

Supérieur à 8 % et inférieur ou égal à 9 %

29 points

Supérieur à 9 % et inférieur ou égal à 10 %

27 points

Supérieur à 10 % et inférieur ou égal à 11 %

25 points

Supérieur à 11 % et inférieur ou égal à 12 %

23 points

Supérieur à 12 % et inférieur ou égal à 13 %

21 points

Supérieur à 13 % et inférieur ou égal à 14 %

19 points

Supérieur à 14 % et inférieur ou égal à 15 %

17 points

Supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 16 %

14 points

Supérieur à 16 % et inférieur ou égal à 17 %

11 points

Supérieur à 17 % et inférieur ou égal à 18 %

8 points

Supérieur à 18 % et inférieur ou égal à 19 %

5 points

Supérieur à 19 % et inférieur ou égal à 20 %

2 points

Supérieur à 20 %

0 point

4.2. Indicateur relatif à l'écart de taux d'augmentations individuelles entre les femmes et les hommes


INDICATEUR

METHODE DE CALCUL

RESULTATS OBTENUS

NOMBRE
DE POINTS

Ecart de taux d'augmentations individuelles entre les femmes et les hommes (2° de l'article D. 1142-2-1)

a) Les taux d'augmentations des femmes et des hommes sont calculés, en pourcentage, comme la proportion de salariés augmentés au cours de la période de référence. Sont prises en compte toutes les augmentations individuelles (1), qu'elles correspondent ou non à une promotion.
b) L'écart absolu de taux d'augmentations est égal à la valeur absolue de la différence entre le taux d'augmentations des hommes et le taux d'augmentations des femmes.
c) L'écart en nombre de salariés est obtenu en appliquant l'écart absolu de taux d'augmentations calculé au b), au nombre de femmes, ou au nombre d'hommes pris en compte dans le calcul, en choisissant le plus petit de ces deux nombres.
d) L'écart en points de pourcentage et le nombre de salariés sont arrondis à la première décimale.
e) Le barème est appliqué à l'écart en points de pourcentage et à l'écart en nombre de salariés, et le résultat correspondant au nombre de points le plus élevé est retenu.

Inférieur ou égal à 2 points de %
Ou à 2 salariés

35 points

Supérieur à 2 et inférieur ou égal à 5 points de %
Ou supérieur à 2 salariés et inférieur ou égal à 5 salariés

25 points

Supérieur à 5 et inférieur ou égal à 10 points de %
Ou supérieur à 5 salariés et inférieur ou égal à 10 salariés

15 points

Supérieur à 10 points de %
ou plus de 10 salariés

0 point

(1) La notion d'augmentation individuelle correspond à une augmentation individuelle du salaire de base du salarié concerné.

4.3. Indicateur relatif au pourcentage de salariées ayant bénéficié d'une augmentation dans l'année suivant leur retour de congé de maternité


INDICATEUR

RESULTATS OBTENUS

NOMBRE DE POINTS

Pourcentage de salariées revenues de congé maternité pendant l'année de référence et ayant bénéficié d'une augmentation à leur retour pendant cette même période, si des augmentations sont intervenues durant la durée de leur congé (4° de l'article D. 1142-2)

Egal à 100 %

15 points

Inférieur à 100 %

0 point

4.4. Indicateur relatif au nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les dix salariés ayant perçu les plus hautes rémunérations


INDICATEUR

METHODE DE CALCUL

RESULTATS OBTENUS

NOMBRE
DE POINTS

Nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les dix salariés ayant perçu les plus hautes rémunérations (4° de l'article D. 1142-2-1)

L'indicateur est le plus petit des deux nombres suivants : le nombre de femmes et le nombre d'hommes parmi les salariés ayant perçu les 10 plus hautes rémunérations (nombres compris entre 0 et 10).

4 ou 5 salariés

10 points

2 ou 3 salariés

5 points

0 ou 1 salarié

0 point

5. Niveau de résultat

Le niveau de résultat obtenu par l'entreprise au regard des indicateurs définis à l'article D. 1142-2-1 correspond à la somme des points obtenus pour chacun des indicateurs en application du barème prévu.

5.1. Détermination du niveau de résultat en cas d'indicateurs incalculables

Des indicateurs peuvent ne pas être calculables dans les cas suivants :

-pour le calcul de l'indicateur défini au 1° de l'article D. 1142-2-1 : parce que l'effectif total retenu, en application des modalités de calcul définies au paragraphe 4.1, est inférieur à 40 % de l'effectif devant être pris en compte pour le calcul de l'ensemble des indicateurs, selon les dispositions prévues au paragraphe 2 ;

-pour le calcul de l'indicateur défini au 2° de l'article D. 1142-2-1 : soit parce qu'aucune augmentation individuelle n'est intervenue au cours de la période de référence considérée, soit parce que l'entreprise ne comporte pas au moins cinq femmes et cinq hommes en application des dispositions prévues au paragraphe 2 ;

-pour le calcul de l'indicateur défini au 3° de l'article D. 1142-2-1 : parce qu'aucun retour de congé maternité n'est intervenu au cours de la période de référence annuelle considérée ou qu'aucune augmentation n'est intervenue durant la durée de ces congés.

Pour les cas énumérés ci-dessus, lorsqu'un ou plusieurs indicateurs ne sont pas calculables, les autres indicateurs sont calculés. Le nombre total de points ainsi obtenus est ramené sur cent en appliquant la règle de la proportionnalité.

Dès lors que le nombre maximum de points pouvant être obtenus, au total, par l'entreprise, avant application de la règle de la proportionnalité, est inférieur à soixante-quinze points, le niveau de résultat mentionné au premier alinéa du paragraphe 5 ne peut être déterminé pour la période de référence considérée. Le fait de ne pas pouvoir déterminer le niveau de résultat n'exonère pas l'entreprise de son obligation de mettre les indicateurs qui peuvent être calculés à disposition du comité social et économique ainsi que des services du ministre chargé du travail selon les modalités fixées à l'article D. 1142-5.

5.2. Prise en compte des mesures de correction

Afin de ne pas pénaliser les entreprises prenant des mesures adéquates et pertinentes et, le cas échéant, programmant des mesures financières de rattrapage salarial, en application de l'article L. 1142-9 : lorsque l'indicateur défini au 1° de l'article D. 1142-2-1 est calculable et que l'entreprise n'obtient pas la note maximale pour cet indicateur, elle obtient le maximum de points à l'indicateur défini au 2° du même article si les écarts constatés à cet indicateur favorisent la population ayant la rémunération la plus faible au regard des résultats obtenus à l'indicateur 1.

Chapitre III : Plan et contrat pour l'égalité professionnelle

Section 1 : Convention d'étude

Article R1143-1

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

Toute entreprise de moins de trois cents salariés peut conclure avec l'Etat une convention lui permettant de recevoir une aide financière afin de faire procéder à une étude portant sur :

1° Sa situation en matière d'égalité professionnelle ;

2° Les mesures à prendre pour rétablir l'égalité des chances entre les femmes et les hommes.

Article D1143-2

Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2018

La convention d'étude est conclue après avis du comité social et économique, s'il existe.

Article D1143-3

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

La convention d'étude fixe :

1° L'objet, le contenu, le délai de réalisation et les conditions de diffusion de l'étude ;

2° Le montant de l'aide financière de l'Etat.

Article D1143-4

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

Pour chaque convention, l'aide financière de l'Etat est au plus égale à 70 % des frais d'intervention hors taxe du consultant chargé de l'étude.

Elle ne peut excéder 10 700 euros.

Article D1143-5

Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2018

Le comité social et économique est consulté sur l'étude réalisée dans les conditions prévues à l'article R. 1143-1 et les suites à lui donner.

L'étude est également communiquée aux délégués syndicaux.

L'étude et les avis recueillis sont communiqués au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

Section 2 : Plan pour l'égalité professionnelle

Article D1143-6

Version en vigueur, applicable depuis le 15-02-2010

Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi peut s'opposer, en application de l'article L. 1143-3, au plan pour l'égalité professionnelle. Il émet un avis écrit et motivé dans un délai de deux mois suivant la date de sa saisine.

Section 3 : Contrat pour la mixité des emplois et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Sous-section 1 : Conclusion et objet du contrat

Article D1143-7

Version en vigueur, applicable depuis le 09-12-2011

Un contrat pour la mixité des emplois et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ouvrant droit à l'aide financière de l'Etat prévue à la sous-section 2, est conclu entre l'Etat et l'employeur, après avis des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national implantées dans l'entreprise si elles existent.

Article D1143-8

Version en vigueur, applicable depuis le 09-12-2011

Le contrat pour la mixité des emplois et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ne peut intervenir qu'après :

1° Soit la conclusion d'un accord collectif de travail comportant des actions exemplaires en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

2° Soit l'adoption d'un plan pour l'égalité professionnelle ;

3° Soit l'adoption d'une ou plusieurs mesures en faveur de la mixité des emplois.

Article D1143-9

Version en vigueur, applicable depuis le 09-12-2011

Le contrat pour la mixité des emplois et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes précise :

1° L'objet et la nature des engagements souscrits par l'employeur ;

2° Le montant de l'aide de l'Etat et ses modalités de versement ;

3° Les modalités d'évaluation et de contrôle de la réalisation des engagements souscrits.

Article D1143-10

Version en vigueur, applicable depuis le 09-12-2011

Les engagements souscrits par l'employeur dans le contrat pour la mixité des emplois et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes doivent avoir pour but de contribuer significativement à la mise en place de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l'entreprise ou l'établissement, ou de contribuer à développer la mixité des emplois, par l'adoption de mesures de sensibilisation, d'embauche, de formation, de promotion et d'amélioration des conditions de travail.

Article D1143-11

Version en vigueur, applicable depuis le 09-12-2011

Le contrat pour la mixité des emplois et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est conclu au nom de l'Etat par le préfet de région.

Si son champ d'application excède le cadre régional, le contrat est conclu par le ministre chargé des droits des femmes.

Sous-section 2 : Aide financière de l'Etat

Article D1143-12

Version en vigueur, applicable depuis le 09-12-2011

La participation financière de l'Etat aux dépenses directement imputables à la réalisation du contrat pour la mixité des emplois et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, déduction faite de la taxe sur la valeur ajoutée, est calculée dans la limite maximale d'un pourcentage variable selon la nature et le contenu des actions :

1° 50 % du coût d'investissement en matériel lié à la modification de l'organisation et des conditions de travail ;

2° 30 % des dépenses de rémunération exposées par l'employeur pour les salariés bénéficiant d'actions de formation au titre et pendant la durée de la réalisation du plan pour l'égalité professionnelle. Sont exclues de l'aide éventuelle les augmentations de rémunérations, quelles qu'en soient les modalités, acquises par les salariés du fait de la réalisation du plan ;

3° 50 % des autres coûts.

Article D1143-13

Version en vigueur, applicable depuis le 09-12-2011

Pour le bénéfice de l'aide financière, les actions en faveur des salariés sous contrat à durée déterminée et des salariés intérimaires sont prises en compte lorsque leur contrat, ou la durée de leur mission, est d'une durée supérieure ou égale à six mois.

Article D1143-14

Version en vigueur, applicable depuis le 09-12-2011

L'aide de l'Etat prévue à l'article µ1µiLEGIARTI000024936877µµD. 1143-12µ2µ n'est pas cumulable avec une aide publique ayant un objet identique.

Article D1143-15

Version en vigueur, applicable depuis le 09-12-2011

En cas de non-respect du contrat pour la mixité des emplois et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes par l'entreprise, l'aide de l'Etat fait l'objet d'un ordre de reversement.

Sous-section 3 : Suivi et évaluation

Article D1143-16

Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2018

Le comité social et économique est régulièrement informé de l'exécution des engagements souscrits par l'employeur dans le contrat pour la mixité des emplois et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Article D1143-17

Version en vigueur, applicable depuis le 09-12-2011

Le compte rendu de l'exécution des engagements souscrits par l'employeur dans le contrat pour la mixité des emplois et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est adressé au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et au chargé de mission départemental aux droits des femmes et à l'égalité.

Article D1143-18

Version en vigueur, applicable depuis le 09-12-2011

Au terme du contrat pour la mixité des emplois et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, une évaluation des engagements souscrits et des mesures concrètes mises en œuvre est réalisée sous la responsabilité de l'employeur signataire du contrat.

Cette évaluation est transmise au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et au chargé de mission départemental aux droits des femmes et à l'égalité.

Chapitre IV : Actions en justice

Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.

Chapitre VI : Dispositions pénales

Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.

Titre V : Harcèlements

Chapitre unique : Dispositions générales

Article D1151-1

Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2019

L'information prévue au second alinéa de l'article L. 1153-5 précise l'adresse et le numéro d'appel :

1° Du médecin du travail ou du service de santé au travail compétent pour l'établissement ;

2° De l'inspection du travail compétente ainsi que le nom de l'inspecteur compétent ;

3° Du Défenseur des droits ;

4° Du référent prévu à l'article L. 1153-5-1 dans toute entreprise employant au moins deux cent cinquante salariés ;

5° Du référent prévu à l'article L. 2314-1 lorsqu'un comité social et économique existe.

Titre VI : Corruption

Le présent titre ne comprend pas de dispositions réglementaires.

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Pas de dispositions réglementaires correspondantes

Pas de dispositions législatives correspondantes

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