02162602:16 - Livre II : Le contrat de travail (R12)
Presse-papier
Livre II : Le contrat de travail
Titre Ier : Champ d'application
Le présent titre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Titre II : Formation et exécution du contrat de travail
Chapitre Ier : Formation du contrat de travail
Section 1 : Déclaration préalable à l'embauche
Sous-section 1 : Mentions obligatoires et portée de la déclaration
Article R1221-1
Version en vigueur, applicable depuis le 01-09-2017
La déclaration préalable à l'embauche comporte les mentions suivantes :
1° Dénomination sociale ou nom et prénoms de l'employeur, code APE, adresse de l'employeur, numéro du système d'identification du répertoire des entreprises et de leurs établissements ainsi que le service de santé au travail dont l'employeur dépend s'il relève du régime général de sécurité sociale ;
2° Nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance du salarié ainsi que son numéro national d'identification s'il est déjà immatriculé à la sécurité sociale ;
3° Date et heure d'embauche ;
4° Nature, durée du contrat ainsi que durée de la période d'essai éventuelle pour les contrats à durée indéterminée et les contrats à durée déterminée dont le terme ou la durée minimale excède six mois ;
5° Lorsqu'il s'agit de l'embauche d'un salarié agricole, les données nécessaires au calcul par les caisses de mutualité sociale agricole des cotisations dues pour l'emploi de salariés agricoles, à l'affiliation de ces mêmes salariés aux institutions mentionnées à l'article L. 727-2 du code rural et de la pêche maritime et à l'organisation de la visite d'information et de prévention ou de l'examen médical d'aptitude à l'embauche prévus aux articles R. 717-13 et R. 717-16 du même code.
Article R1221-2
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2020
Au moyen de la déclaration préalable à l'embauche, l'employeur accomplit les déclarations et demandes suivantes :
1° L'immatriculation de l'employeur au régime général de la sécurité sociale, s'il s'agit d'un salarié non agricole, prévue à l'article R. 243-2 du code de la sécurité sociale, ou l'immatriculation de l'employeur à l'établissement national des invalides de la marine, si la déclaration est relative à un marin salarié ;
2° L'immatriculation du salarié à la caisse primaire d'assurance maladie prévue à l'article R. 312-4 du code de la sécurité sociale ou, s'il s'agit d'un salarié agricole, à la caisse de mutualité sociale agricole prévue à l'article R. 722-34 du code rural et de la pêche maritime ou, s'il s'agit d'un marin salarié, à l'établissement national des invalides de la marine, en application des articles L. 5551-1 et L. 5551-2 du code des transports ;
3° L'affiliation de l'employeur au régime d'assurance chômage prévue à l'article R. 5422-5 du présent code ;
4° La demande d'adhésion à un service de santé au travail, s'il s'agit d'un salarié non agricole, prévu à l'article L. 4622-7 du présent code ;
5° La demande de visite d'information et de prévention prévue au deuxième alinéa de l'article L. 4624-1 du présent code ou la demande d'examen médical d'aptitude à l'embauche prévu à l'article L. 4624-2 du présent code, ou, s'il s'agit d'un salarié agricole, aux articles R. 717-13 et R. 717-16 du code rural et de la pêche maritime ;
6° La déclaration destinée à l'affiliation des salariés agricoles aux institutions prévues à l'article L. 727-2 du code rural et de la pêche maritime.
Sous-section 2 : Organisme destinataire
Article R1221-3
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2020
La déclaration préalable à l'embauche est adressée par l'employeur :
1° Soit à l'organisme de recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale dans le ressort territorial duquel est situé l'établissement devant employer le salarié et au service de santé au travail mentionné au 1° de l'article R. 1221-1 ;
2° Soit, s'il s'agit d'un salarié relevant du régime de la protection sociale agricole, à la caisse de mutualité sociale agricole du lieu de travail de ce salarié.
3° Soit, s'il s'agit d'un salarié relevant du régime spécial des marins, à l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales mentionnée à l' article L. 213-4 du code de la sécurité sociale .
Article R1221-4
Version en vigueur, applicable depuis le 01-08-2011
La déclaration préalable à l'embauche est adressée au plus tôt dans les huit jours précédant la date prévisible de l'embauche.
Sous-section 3 : Transmission
Article R1221-5
Version en vigueur, applicable depuis le 01-08-2011
La déclaration préalable à l'embauche est effectuée par voie électronique.
A défaut d'utiliser la voie électronique, la déclaration est effectuée au moyen d'un formulaire fixé par arrêté des ministres chargés du travail et de la sécurité sociale, ainsi que, lorsque la déclaration concerne un salarié relevant du régime de protection sociale agricole, du ministre chargé de l'agriculture.
L'employeur adresse ce formulaire, signé par lui, à l'organisme mentionné à l'article R. 1221-3 par télécopie ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Lorsqu'il est transmis par télécopie, l'employeur conserve l'avis de réception émis par l'appareil et le document qu'il a transmis jusqu'à réception du document prévu à l'article R. 1221-7.
Lorsqu'il est transmis par lettre recommandée avec avis de réception, celle-ci est envoyée au plus tard le dernier jour ouvrable précédant l'embauche, le cachet de la poste faisant foi. L'employeur conserve un double de la lettre et le récépissé postal jusqu'à réception du document prévu à l'article R. 1221-7.
L'indisponibilité de l'un des moyens de transmission mentionnés ci-dessus n'exonère pas l'employeur de son obligation de déclaration par l'un des autres moyens.
Article R1221-6
Version en vigueur, applicable depuis le 01-08-2011
Lorsque la déclaration est effectuée par voie électronique par un employeur relevant du régime général de sécurité sociale préalablement inscrit à un service d'authentification, la formalité est réputée accomplie au moyen de la fourniture du numéro d'identification de l'établissement employeur, du numéro national d'identification du salarié s'il est déjà immatriculé à la sécurité sociale et s'il a déjà fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche dans un délai fixé par arrêté ainsi que des mentions prévues aux 3° et 4° de l'article R. 1221-1.
Sous-section 4 : Preuve de la déclaration préalable à l'embauche
Article R1221-7
Version en vigueur, applicable depuis le 01-08-2011
L'organisme destinataire adresse à l'employeur un document accusant réception de la déclaration et mentionnant les informations enregistrées, dans les cinq jours ouvrables suivant celui de la réception du formulaire de déclaration.
A défaut de contestation par l'employeur des informations figurant sur ce document, dans le délai de deux jours ouvrables suivant la réception de celui-ci, le document constitue une preuve de la déclaration.
Article R1221-8
Version en vigueur, applicable depuis le 01-08-2011
Sous-section 5 : Documents à remettre au salarié
Article R1221-9
Version en vigueur, applicable depuis le 01-08-2011
Lors de l'embauche du salarié, l'employeur lui fournit une copie de la déclaration préalable à l'embauche ou de l'accusé de réception.
Cette obligation de remise est considérée comme satisfaite dès lors que le salarié dispose d'un contrat de travail écrit, accompagné de la mention de l'organisme destinataire de la déclaration.
Sous-section 6 : Contrôle et sanctions administratives
Article R1221-12
Version en vigueur, applicable depuis le 01-08-2011
Sur toute demande des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-7, l'employeur :
1° Présente l'avis de réception de la déclaration préalable à l'embauche s'il est encore tenu de le conserver en application de l'article R. 1221-8 ;
2° Communique, tant qu'il n'a pas reçu l'avis de réception, les éléments leur permettant de vérifier qu'il a bien procédé à la déclaration préalable à l'embauche du salarié.
Article R1221-13
Version en vigueur, applicable depuis le 01-08-2011
La pénalité prévue à l'article L. 1221-11 en cas de non-respect de l'obligation de déclaration préalable à l'embauche est recouvrée selon les modalités et dans les conditions fixées :
1° Dans les secteurs autres que le secteur agricole, à l'article R. 243-19 du code de la sécurité sociale ;
2° Dans le secteur agricole, à l'article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime.
Sous-section 7 : Obligations de l'organisme destinataire
Article R1221-14
Version en vigueur, applicable depuis le 01-08-2011
L'organisme mentionné à l'article R. 1221-3 communique les renseignements portés sur la déclaration préalable à l'embauche à chaque administration, service, organisme ou institution concerné par l'une ou l'autre des déclarations ou demandes prévues à l'article R. 1221-2, selon leurs compétences respectives.
Ces destinataires finaux sont seuls compétents pour apprécier la validité des déclarations et informations transmises les concernant.
Article R1221-15
Version en vigueur, applicable depuis le 01-07-2024
Les modalités de la transmission mentionnée à l'article R. 1221-14 sont fixées par voie de conventions passées :
1° Soit par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale avec :
a) Le ministre chargé du travail ;
b) L'opérateur France Travail ;
c) La Caisse nationale de l'assurance maladie ;
d) La Caisse nationale d'assurance vieillesse ;
2° Soit par la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole avec :
a) Le ministre chargé du travail ;
b) L'opérateur France Travail ;
c) Les institutions de retraite complémentaire et de prévoyance mentionnées à l'article L. 727-2 du code rural et de la pêche maritime.
Ces conventions prévoient les modalités de rémunération du service rendu par l'organisme ou la caisse mentionné à l'article R. 1221-3.
Article R1221-16
Version en vigueur, applicable depuis le 01-08-2011
L'organisme mentionné à l'article R. 1221-3 conserve les données qui y sont portées pendant un délai de six mois suivant la date de leur réception pour les besoins des administrations, services, organismes ou institutions concernés.
Article R1221-17
Version en vigueur, applicable depuis le 01-07-2024
L'organisme mentionné à l'article R. 1221-3 transmet à l'opérateur France Travail les informations suivantes portées sur la déclaration préalable à l'embauche :
1° Les éléments d'identification de l'employeur ;
2° Le numéro national d'identification du salarié ;
3° La date d'embauche du salarié, son sexe et sa date de naissance ;
4° La nature et la durée du contrat de travail ;
5° La durée de la période d'essai.
Article R1221-18
Version en vigueur, applicable depuis le 01-03-2022
A partir des données de la déclaration préalable à l'embauche que lui transmet l'organisme mentionné à l'article R. 1221-3, la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés vérifie que le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques (NIR) ou le numéro d'identification d'attente (NIA) du salarié porté sur ladite déclaration correspond aux données d'état civil qui figurent sur cette même déclaration.
En cas d'absence de numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques et de numéro d'identification d'attente ou en cas de numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ou de numéro d'identification d'attente erroné dans la déclaration préalable à l'embauche, la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés renvoie à l'organisme mentionné à l'article R. 1221-3 un bilan d'identification comprenant, lorsqu'elle a pu retrouver celui-ci, le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physique ou numéro d'identification d'attente à utiliser. L'organisme mentionné à l'article précité avise l'employeur de la disponibilité de ce bilan d'identification afin que, notamment, il rectifie ou complète les données transmises dans la déclaration sociale nominative.
Sous-section 8 : Obligation de dématérialisation
Article D1221-18
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2015
I. - Les employeurs dont le personnel relève du régime général de sécurité sociale, autres que les particuliers employant un salarié à leur service, qui ont accompli plus de 50 déclarations préalables à l'embauche au cours de l'année civile précédente sont tenus d'adresser ces déclarations par voie électronique.
II. - Les employeurs dont le personnel relève du régime de protection sociale agricole qui ont accompli plus de 50 déclarations préalables à l'embauche au cours de l'année civile précédente sont tenus d'adresser les déclarations préalables à l'embauche par voie électronique.
Article D1221-19
Version en vigueur, applicable depuis le 01-10-2014
La méconnaissance de l'obligation de déclaration préalable à l'embauche dématérialisée entraîne l'application d'une pénalité égale, par salarié, à 0,5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale.
Section 2 : Registre unique du personnel
Article D1221-23
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Les indications complémentaires portées sur le registre unique du personnel pour chaque salarié, mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 1221-13, sont les suivantes :
1° La nationalité ;
2° La date de naissance ;
3° Le sexe ;
4° L'emploi ;
5° La qualification ;
6° Les dates d'entrée et de sortie de l'établissement ;
7° Lorsqu'une autorisation d'embauche ou de licenciement est requise, la date de cette autorisation ou, à défaut, la date de la demande d'autorisation ;
8° Pour les travailleurs étrangers assujettis à la possession d'un titre autorisant l'exercice d'une activité salariée, le type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail ;
9° Pour les travailleurs titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, la mention « contrat à durée déterminée » ;
10° Pour les salariés temporaires, la mention « salarié temporaire » ainsi que le nom et l'adresse de l'entreprise de travail temporaire ;
11° Pour les travailleurs mis à disposition par un groupement d'employeurs, la mention « mis à disposition par un groupement d'employeurs » ainsi que la dénomination et l'adresse de ce dernier ;
12° Pour les salariés à temps partiel, la mention « salarié à temps partiel » ;
13° Pour les jeunes travailleurs titulaires d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, la mention « apprenti » ou « contrat de professionnalisation ».
Article D1221-23-1
Version en vigueur, applicable depuis le 01-12-2014
Pour chaque stagiaire mentionné au troisième alinéa de l'article L. 1221-13, les indications complémentaires, portées sur le registre unique du personnel ou pour les organismes ne disposant pas d'un registre unique du personnel dans tout autre document permettant de suivre les conventions de stage, sont les suivantes :
1° Les nom et prénoms du stagiaire ;
2° Les dates de début et de fin de la période de formation en milieu professionnel ou du stage ;
3° Les nom et prénoms du tuteur ainsi que le lieu de présence du stagiaire.
Article D1221-24
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2018
Une copie des titres autorisant l'exercice d'une activité salariée des travailleurs étrangers est annexée au registre unique du personnel et rendue accessible aux membres de la délégation du personnel du comité social et économique et aux fonctionnaires et agents chargés de veiller à l'application du présent code et du code de la sécurité sociale. Elle est tenue à leur disposition soit dans l'établissement, soit sur chaque chantier ou lieu de travail distinct de l'établissement pour ceux des travailleurs étrangers qui y sont employés.
Article D1221-24-1
Version en vigueur, applicable depuis le 30-07-2020
Les accusés de réception des déclarations de détachement mentionnées aux articles R. 1263-3, R. 1263-4 et R. 1263-6 sont annexés au registre unique du personnel et rendus accessibles aux membres de la délégation du personnel du comité social et économique et aux fonctionnaires et agents chargés de veiller à l'application du présent code et du code de la sécurité sociale. Ils sont tenus à leur disposition soit dans l'établissement, soit sur chaque chantier ou lieu de travail distinct de l'établissement pour ceux des travailleurs détachés qui y sont employés.
Article D1221-25
Version en vigueur, applicable depuis le 01-12-2014
Les mentions relatives à des événements postérieurs à l'embauche du salarié, ou à l'arrivée du stagiaire sont portées sur le registre unique du personnel au moment où ceux-ci surviennent.
Article R1221-26
Version en vigueur, applicable depuis le 29-10-2015
Les mentions portées sur le registre unique du personnel sont conservées pendant cinq ans à compter de la date à laquelle le salarié ou le stagiaire a quitté l'établissement.
Article D1221-27
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2018
Lorsque l'employeur recourt à un support de substitution pour la tenue du registre unique du personnel, les exigences des articles D. 8113-2 et D. 8113-3 sont applicables.
Dans ce cas, l'employeur adresse à l'inspection du travail l'avis du comité social et économique prévu à l'article L. 2315-5.
Section 3 : Autres formalités
Sous-section 1 : Relevé mensuel des contrats de travail
Article D1221-28
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux entreprises et établissements de cinquante salariés et plus.
Article D1221-29
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2011
Dans les huit premiers jours de chaque mois, l'employeur adresse à la direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques (DARES) le relevé des contrats de travail conclus ou rompus au cours du mois précédent.
Cette disposition ne s'applique pas au contrat de travail à durée déterminée conclu pour une durée maximum d'un mois non renouvelable.
Article D1221-30
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Le relevé mensuel des contrats de travail contient les mentions suivantes :
1° Le nom et l'adresse de l'employeur ;
2° La nature de l'activité de l'entreprise ;
3° Les nom, prénoms, nationalité, date de naissance, sexe, emploi et qualification des salariés dont le contrat de travail a été conclu ou rompu ;
4° La date d'effet des contrats de travail ou de leur rupture avec, en cas de licenciement pour motif économique, l'indication de la nature de ce motif.
Article D1221-31
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Sur demande expresse des services chargés du contrôle de l'emploi, l'employeur communique l'adresse des salariés dont le contrat de travail a été conclu ou rompu, mentionnés au 3° de l'article D. 1221-30.
Sous-section 2 : Autres déclarations préalables
Article R1221-32
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
La déclaration préalable prévue à l'article L. 1221-17 est accomplie par l'employeur.
Dans le cas prévu au 2° de ce même article, la déclaration est accomplie par le nouvel employeur, par lettre recommandée adressée à l'inspection du travail.
Le récépissé de la lettre est présenté par l'employeur sur demande de l'inspection du travail à la première visite de celle-ci.
Article R1221-33
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
La déclaration préalable précise :
1° Celui des cas prévus à l'article L. 1221-17 auquel elle répond ;
2° Le nom et l'adresse du déclarant ;
3° L'emplacement de l'établissement ;
4° La nature exacte des industries ou des commerces exercés.
Sous-section 3 : Informations délivrées au salarié
Paragraphe 1 : Informations dues à tous les salariés
Article R1221-34
Version en vigueur, applicable depuis le 01-11-2023
Les documents mentionnés à l'article L. 1221-5-1 comportent au moins les informations suivantes :
1° L'identité des parties à la relation de travail ;
2° Le lieu ou les lieux de travail et, si elle est distincte, l'adresse de l'employeur ;
3° L'intitulé du poste, les fonctions, la catégorie socioprofessionnelle ou la catégorie d'emploi ;
4° La date d'embauche ;
5° Dans le cas d'une relation de travail à durée déterminée, la date de fin ou la durée prévue de celle-ci ;
6° Dans le cas du salarié temporaire mentionné à l'article L. 1251-1, l'identité de l'entreprise utilisatrice, lorsqu'elle est connue et aussitôt qu'elle l'est ;
7° Le cas échéant, la durée et les conditions de la période d'essai ;
8° Le droit à la formation assuré par l'employeur conformément à l'article L. 6321-1 ;
9° La durée du congé payé auquel le salarié a droit, ou les modalités de calcul de cette durée ;
10° La procédure à observer par l'employeur et le salarié en cas de cessation de leur relation de travail ;
11° Les éléments constitutifs de la rémunération mentionnés à l'article L. 3221-3, indiqués séparément, y compris les majorations pour les heures supplémentaires, ainsi que la périodicité et les modalités de paiement de cette rémunération ;
12° La durée de travail quotidienne, hebdomadaire, mensuelle ou ses modalités d'aménagement sur une autre période de référence lorsqu'il est fait application des dispositions des articles L. 3121-41 à L. 3121-47, les conditions dans lesquelles le salarié peut être conduit à effectuer des heures supplémentaires ou complémentaires, ainsi que, le cas échéant, toute modalité concernant les changements d'équipe en cas d'organisation du travail en équipes successives alternantes ;
13° Les conventions et accords collectifs applicables au salarié dans l'entreprise ou l'établissement ;
14° Les régimes obligatoires auxquels est affilié le salarié, la mention des contrats de protection sociale complémentaire dont les salariés bénéficient collectivement en application d'un accord collectif ou d'une décision unilatérale de l'employeur ainsi que, le cas échéant, les conditions d'ancienneté qui y sont attachées.
Article R1221-35
Version en vigueur, applicable depuis le 01-11-2023
La communication des informations mentionnées aux 7° à 12° et 14° de l'article R. 1221-34 peut prendre la forme d'un renvoi aux dispositions législatives et réglementaires ou aux stipulations conventionnelles applicables.
Les informations mentionnées aux 1° à 5°, 7° et aux 11° et 12° du même article sont communiquées individuellement au salarié au plus tard le septième jour calendaire à compter de la date d'embauche. Les autres informations sont communiquées au plus tard un mois à compter de la même date.
Paragraphe 2 : Informations dues aux salariés appelés à travailler à l'étranger
Article R1221-36
Version en vigueur, applicable depuis le 01-11-2023
I.-Lorsqu'un salarié exerçant habituellement son activité professionnelle en France est appelé à travailler à l'étranger pour une durée supérieure à quatre semaines consécutives, les documents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1221-5-1 comportent, outre les informations prévues à l'article R. 1221-34, les informations suivantes :
1° Le ou les pays dans lesquels le travail à l'étranger est effectué et la durée prévue ;
2° La devise servant au paiement de la rémunération ;
3° Le cas échéant, les avantages en espèces et en nature liés aux tâches concernées ;
4° Des renseignements indiquant si le rapatriement est organisé et, s'il l'est, les conditions de rapatriement du salarié.
II.-Lorsqu'il relève du champ d'application de la directive 96/71/ CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services, défini à l'article 1er de cette directive, le salarié mentionné au I du présent article appelé à travailler dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, est, en outre, informé :
1° De la rémunération à laquelle il a droit en vertu du droit applicable de l'Etat d'accueil ;
2° Le cas échéant, des allocations propres au détachement et des modalités de remboursement des dépenses de voyage, de logement et de nourriture ;
3° De l'adresse du site internet national mis en place par l'Etat d'accueil conformément aux dispositions de l'article 5, paragraphe 2 de la directive 2014/67/ UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l'exécution de la directive 96/71/ CE.
Article R1221-37
Version en vigueur, applicable depuis le 01-11-2023
La communication des informations mentionnées au 2° du I et au 1° du II de l'article R. 1221-36 du présent code peut prendre la forme d'un renvoi aux dispositions législatives, réglementaires ou aux stipulations conventionnelles applicables.
Sans préjudice des dispositions du second alinéa de l'article R. 1221-35, les informations prévues à l'article R. 1221-34 et celles mentionnées à l'article R. 1221-36 sont communiquées au salarié appelé à travailler à l'étranger avant son départ.
Paragraphe 3 : Dispositions communes
Article R1221-38
Version en vigueur, applicable depuis le 01-11-2023
Un arrêté du ministre chargé du travail fixe des modèles de documents visant à faciliter la mise en œuvre des dispositions de la présente sous-section.
Article R1221-39
Version en vigueur, applicable depuis le 01-11-2023
L'employeur adresse les informations mentionnées aux articles R. 1221-34 et R. 1221-36 sous format papier, par tout moyen conférant date certaine.
Il peut également les adresser sous format électronique, sous réserve que :
1° Le salarié dispose d'un moyen d'accéder à une information sous format électronique ;
2° Les informations puissent être enregistrées et imprimées ;
3° L'employeur conserve un justificatif de la transmission ou de la réception de ces informations.
Article R1221-40
Version en vigueur, applicable depuis le 01-11-2023
Lorsqu'une ou plusieurs des informations mentionnées aux articles R. 1221-34 et R. 1221-36 doivent être modifiées, l'employeur remet au salarié un document indiquant ces modifications dans les plus brefs délais, et au plus tard à la date de prise d'effet de cette modification, selon les modalités prévues à l'article R. 1221-39.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque la modification d'informations mentionnées à l'article R. 1221-34 résulte exclusivement d'un changement des dispositions législatives et réglementaires ou des stipulations conventionnelles en vigueur.
Article R1221-41
Version en vigueur, applicable depuis le 01-11-2023
Le salarié qui n'a pas reçu les informations mentionnées aux articles R. 1221-34 et R. 1221-36 dans les délais prévus, respectivement, au second alinéa de l'article R. 1221-35 et au second alinéa de l'article R. 1221-37, ne peut saisir la juridiction prud'homale qu'à la condition d'avoir mis son employeur en demeure de les lui communiquer ou de les compléter, et en l'absence de transmission des informations en cause par ce dernier dans un délai de sept jours calendaires à compter de la réception de la mise en demeure.
Chapitre II : Exécution et modification du contrat de travail
Article D1222-1
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Le délai d'un an pendant lequel l'employeur ne peut opposer la clause d'exclusivité prévue à l'article L. 1222-5 court à compter :
1° Soit de l'inscription du salarié au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ;
2° Soit de sa déclaration de début d'activité professionnelle agricole ou indépendante.
Chapitre III : Formation et exécution de certains types de contrats
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Chapitre IV : Transfert du contrat de travail
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Chapitre V : Maternité, paternité, adoption et éducation des enfants
Section 1 : Protection de la grossesse et de la maternité
Sous-section 1 : Embauche, mutation et licenciement
Article R1225-1
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Pour bénéficier de la protection de la grossesse et de la maternité, prévue aux articles L. 1225-1 et suivants, la salariée remet contre récépissé ou envoie par lettre recommandée avec avis de réception à son employeur un certificat médical attestant son état de grossesse et la date présumée de son accouchement ou la date effective de celui-ci, ainsi que, s'il y a lieu, l'existence et la durée prévisible de son état pathologique nécessitant un allongement de la période de suspension de son contrat de travail.
Article R1225-2
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
En cas de licenciement, le certificat médical justifiant que la salariée est enceinte, prévu à l'article L. 1225-5, est adressé par lettre recommandée avec avis de réception.
Article R1225-3
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Pour l'application des dispositions du présent chapitre, les formalités sont réputées accomplies au jour de l'expédition de la lettre recommandée avec avis de réception.
Sous-section 2 : Changements temporaires d'affectation
Article R1225-4
Version en vigueur, applicable depuis le 14-01-2011
Pour bénéficier de la garantie de rémunération prévue au troisième alinéa de l'article L. 1225-14 et lorsque les conditions de ce même article sont remplies, la salariée doit avoir occupé un poste de travail l'ayant exposée à l'un des risques suivants :
1° Agents toxiques pour la reproduction de catégorie 1 ou 2 ;
2° Produits antiparasitaires dont l'étiquetage indique qu'ils peuvent provoquer des altérations génétiques héréditaires ou des malformations congénitales et produits antiparasitaires classés cancérogènes et mutagènes ;
3° Benzène ;
4° Plomb métallique et ses composés ;
5° Virus de la rubéole ou toxoplasme ;
6° Travaux en milieu hyperbare dès lors que la pression relative maximale est supérieure à 100 hectopascals.
Sous-section 3 : Autorisations d'absence et congé de maternité.
Article D1225-4-1
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
La salariée avertit son employeur, en application du premier alinéa de l'article L. 1225-24, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé.
Sous-section 4 : Dispositions particulières à l'allaitement
Article R1225-5
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
L'heure prévue à l'article L. 1225-30 dont dispose la salariée pour allaiter son enfant est répartie en deux périodes de trente minutes, l'une pendant le travail du matin, l'autre pendant l'après-midi.
La période où le travail est arrêté pour l'allaitement est déterminée par accord entre la salariée et l'employeur.
A défaut d'accord, cette période est placée au milieu de chaque demi-journée de travail.
Article R1225-6
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
La période de trente minutes est réduite à vingt minutes lorsque l'employeur met à la disposition des salariées, à l'intérieur ou à proximité des locaux affectés au travail, un local dédié à l'allaitement.
Article R1225-7
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Les caractéristiques du local dédié à l'allaitement, prévu à l'article L. 1225-32, figurent aux articles R. 4152-13 et suivants.
Section 2 : Congé de paternité
Article D1225-8
Version en vigueur, applicable depuis le 01-07-2021
Le congé de paternité et d'accueil de l'enfant prévu à l'article L. 1225-35 est pris dans les six mois suivant la naissance de l'enfant.
Le salarié informe son employeur de la date prévisionnelle de l'accouchement au moins un mois avant celle-ci.
La période de congé de vingt et un ou vingt-huit jours mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 1225-35 peut être fractionnée en deux périodes d'une durée minimale de cinq jours chacune.
Le salarié informe son employeur des dates de prise et des durées de la ou des périodes de congés mentionnées à l'alinéa précédent au moins un mois avant le début de chacune des périodes.
Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, en cas de naissance de l'enfant avant la date prévisionnelle d'accouchement et lorsque le salarié souhaite débuter la ou les périodes de congé au cours du mois suivant la naissance, il en informe sans délai son employeur.
Le congé peut être reporté au-delà des six mois dans l'un des cas suivants :
1° L'hospitalisation de l'enfant. Le congé est pris dans les six mois qui suivent la fin de l'hospitalisation ;
2° Le décès de la mère. Le congé est pris dans les six mois qui suivent la fin du congé dont bénéficie le père en application de l'article L. 1225-28.
Article D1225-8-1
Version en vigueur, applicable depuis le 01-07-2021
En sus du congé mentionné à l'article L. 1225-35, le père, le conjoint de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou son concubin a droit à la prolongation de la période de congé mentionnée au cinquième alinéa de cet article en cas d'hospitalisation immédiate de l'enfant après la naissance, pendant toute la période d'hospitalisation dans une ou plusieurs unités de soins spécialisés mentionnées dans l'arrêté prévu au même alinéa, et dans la limite de trente jours consécutifs.
Le salarié bénéficiant de ce congé en informe son employeur sans délai en transmettant un document justifiant de cette hospitalisation.
Section 3 : Congés d'adoption
Article R1225-9
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Le congé d'adoption bénéficie au salarié qui s'est vu confier un enfant par le service départemental d'aide sociale à l'enfance, l'Agence française de l'adoption ou tout autre organisme français autorisé pour l'adoption.
Article R1225-10
Version en vigueur, applicable depuis le 22-03-2015
L'attestation justifiant l'arrivée d'un enfant, mentionnée à l'article L. 1225-39, est délivrée par le président du Conseil départemental.
Article R1225-11
Version en vigueur, applicable depuis le 14-04-2021
Le salarié avertit son employeur, en application de l'article L. 1225-39, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé.
Article D1225-11-1
Version en vigueur, applicable depuis le 15-09-2023
Le congé d'adoption prévu à l'article L. 1225-37 débute au plus tôt sept jours avant l'arrivée de l'enfant au foyer et se termine au plus tard dans les huit mois suivant cette date.
Les périodes de congé mentionnées à l'article L. 1225-37 peuvent être fractionnées en deux périodes d'une durée minimale de vingt-cinq jours chacune.
Lorsque la période de congé est répartie entre les deux parents en application de l'article L. 1225-40, elle peut être fractionnée pour chaque parent en deux périodes, d'une durée minimale de vingt-cinq jours chacune.
Section 4 : Congé d'éducation des enfants
Sous-section 1 : Congé parental d'éducation et passage à temps partiel
Article R1225-12
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Pour l'application de l'article L. 1225-49 :
1° La gravité de la maladie ou de l'accident est constatée par un certificat médical qui atteste également que l'état de l'enfant rend nécessaire la présence d'une personne auprès de lui pendant une période déterminée ;
2° Le handicap grave de l'enfant est établi dès lors que ce handicap ouvre droit à l'allocation d'éducation spéciale prévue à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale.
Article R1225-13
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Les informations et demandes motivées prévues aux articles L. 1225-50 à L. 1225-52 sont adressées à l'employeur par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé.
Sous-section 2 : Congé de présence parentale
Article R1225-14
Version en vigueur, applicable depuis le 05-02-2024
Au moins quinze jours avant le début du congé de présence parentale, le salarié informe son employeur par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé de sa volonté de bénéficier de ce congé. Il joint un certificat médical.
Lorsque le renouvellement du congé de présence parentale est demandé dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 1225-62, il joint à sa demande le nouveau certificat médical mentionné à cet alinéa.
Article R1225-15
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Pour l'application de l'article L. 1225-62, la particulière gravité de la maladie, de l'accident ou du handicap ainsi que la nécessité d'une présence soutenue et de soins contraignants sont attestées par un certificat médical.
Ce certificat précise la durée prévisible de traitement de l'enfant.
Article D1225-16
Version en vigueur, applicable depuis le 30-09-2020
La période maximale pendant laquelle un salarié peut pour un même enfant et par maladie, accident ou handicap bénéficier des jours de congé de présence parentale est fixée à trois ans.
En cas de fractionnement du congé, la durée minimale de chaque période de congé est d'une demi-journée.
Article D1225-17
Version en vigueur, applicable depuis le 26-04-2020
La durée initiale de la période au cours de laquelle le salarié bénéficie du droit à congé de présence parentale fait l'objet d'un nouvel examen dans les conditions prévues à l'article D. 544-2 du code de la sécurité sociale. Ce nouvel examen donne lieu à un certificat médical, tel que prévu à l'article R. 1225-15 et qui est adressé à l'employeur.
En cas de prolongation au-delà de la durée du congé de présence parentale prévu antérieurement, les conditions de prévenance de l'employeur prévues à l'article L. 1225-63 s'appliquent.
Sous-section 3 : Démission pour élever un enfant
Article R1225-18
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Le salarié informe son employeur de sa démission, en application de l'article L. 1225-66, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé.
Il adresse à l'employeur sa demande de réembauche, en application de l'article L. 1225-67, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé.
Article R1225-19
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Les propositions d'embauche par priorité faites par l'employeur conformément à l'article L. 1225-67 sont adressées au salarié par lettre recommandée avec avis de réception.
Le refus par le salarié de ces propositions est adressé à l'employeur dans la même forme.
Chapitre VI : Maladie, accident et inaptitude médicale
Section 1 : Absences pour maladie ou accident
Article D1226-1
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
L'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 est calculée selon les modalités suivantes :
1° Pendant les trente premiers jours,90 % de la rémunération brute que le salarié aurait perçue s'il avait continué à travailler ;
2° Pendant les trente jours suivants, deux tiers de cette même rémunération.
Article D1226-2
Version en vigueur, applicable depuis le 20-07-2008
Les durées d'indemnisation sont augmentées de dix jours par période entière de cinq ans d'ancienneté en plus de la durée d'une année requise à l'article L. 1226-1, sans que chacune d'elle puisse dépasser quatre-vingt-dix jours.
Article D1226-3
Version en vigueur, applicable depuis le 20-07-2008
Lors de chaque arrêt de travail, les durées d'indemnisation courent à compter du premier jour d'absence si celle-ci est consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, à l'exclusion des accidents de trajet.
Toutefois, dans tous les autres cas, le délai d'indemnisation court au-delà de sept jours d'absence.
Article D1226-4
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Pour le calcul des indemnités dues au titre d'une période de paie, il est tenu compte des indemnités déjà perçues par l'intéressé durant les douze mois antérieurs, de telle sorte que si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours de ces douze mois, la durée totale d'indemnisation ne dépasse pas celle applicable en application des articles D. 1226-1 et D. 1226-2.
Article D1226-5
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Sont déduites de l'indemnité complémentaire les allocations que le salarié perçoit de la sécurité sociale et des régimes complémentaires de prévoyance, mais en ne retenant dans ce dernier cas que la part des prestations résultant des versements de l'employeur.
Article D1226-6
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Lorsque les indemnités de la sécurité sociale sont réduites du fait, notamment, de l'hospitalisation ou d'une sanction par la caisse du non respect de son règlement intérieur, elles sont réputées servies intégralement pour le calcul de l'indemnité complémentaire.
Article D1226-7
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
La rémunération à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité complémentaire est celle correspondant à l'horaire pratiqué pendant l'absence du salarié dans l'établissement ou partie d'établissement.
Toutefois, si l'horaire des salariés a été augmenté par suite de l'absence du salarié, cette augmentation n'est pas prise en considération pour la fixation de la rémunération.
Article D1226-8
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
L'ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à l'indemnité complémentaire s'apprécie au premier jour de l'absence.
Article D1226-8-1
Version en vigueur, applicable depuis le 31-03-2022
La durée d'arrêt de travail à partir de laquelle l'organisation d'un rendez-vous de liaison est possible est de trente jours.
Section 2 : Accident du travail ou maladie professionnelle
Article R1226-9
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
La transformation d'un poste réalisée en application de l'article L. 1226-10 peut donner lieu à attribution de l'aide financière prévue à l'article L. 5213-10.
Section 3 : Contre-visite
Article R1226-10
Version en vigueur, applicable depuis le 07-07-2024
Le salarié communique à l'employeur, dès le début de l'arrêt de travail délivré en application de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale ainsi qu'à l'occasion de tout changement, son lieu de repos s'il est différent de son domicile et, s'il bénéficie d'un arrêt de travail portant la mention “ sortie libre ” prévue à l'article R. 323-11-1 du même code, les horaires auxquels la contre-visite mentionnée à l'article L. 1226-1 peut s'effectuer.
Article R1226-11
Version en vigueur, applicable depuis le 07-07-2024
La contre-visite est effectuée par un médecin mandaté par l'employeur. Ce médecin se prononce sur le caractère justifié de l'arrêt de travail, y compris sa durée.
La contre-visite s'effectue à tout moment de l'arrêt de travail et, au choix du médecin :
-soit au domicile du salarié ou au lieu communiqué par lui en application de l'article R. 1226-10, en s'y présentant, sans qu'aucun délai de prévenance ne soit exigé, en dehors des heures de sortie autorisées en application de l'article R. 323-11-1 du code de la sécurité sociale ou, s'il y a lieu, aux heures communiquées en application de l'article R. 1226-10 du présent code ;
-soit au cabinet du médecin, sur convocation de celui-ci par tout moyen conférant date certaine à la convocation. Si le salarié est dans l'impossibilité de se déplacer, notamment en raison de son état de santé, il en informe le médecin en en précisant les raisons.
Article R1226-12
Version en vigueur, applicable depuis le 07-07-2024
Au terme de sa mission et sans préjudice des obligations qui lui incombent en application du II de l'article L. 315-1 du code de la sécurité sociale, le médecin informe l'employeur, soit du caractère justifié ou injustifié de l'arrêt de travail, soit de l'impossibilité de procéder au contrôle pour un motif imputable au salarié, tenant notamment à son refus de se présenter à la convocation ou à son absence lors de la visite à domicile.
L'employeur transmet sans délai cette information au salarié.
Chapitre VII : Dispositions pénales
Article R1227-1
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Le fait de ne pas procéder à la déclaration préalable à l'embauche, prévue à l'article L. 1221-10, dans les conditions déterminées aux articles R. 1221-1 à R. 1221-6, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
Article R1227-2
Version en vigueur, applicable depuis le 01-08-2011
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait :
1° De contrevenir aux dispositions de l'article R. 1221-9 relatives à la remise d'une copie de la déclaration préalable à l'embauche ou de l'accusé de réception au salarié ou, à défaut, de ne pas délivrer au salarié de contrat écrit accompagné de la mention de l'organisme destinataire de la déclaration préalable d'embauche ;
2° De ne pas présenter à toute réquisition des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-7 l'avis de réception prévu par l'article R. 1221-7 s'il est encore tenu de le conserver en application de l'article R. 1221-8 ou, tant qu'il n'a pas reçu cet avis, de ne pas leur communiquer les éléments leur permettant de vérifier qu'il a procédé à la déclaration préalable à l'embauche du salarié, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 1221-12.
Article R1227-3
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Le fait de ne pas informer le service public de l'emploi d'une embauche ou de la rupture d'un contrat de travail, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1221-16 et de l'arrêté pris pour son application, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Article R1227-4
Version en vigueur, applicable depuis le 16-03-2009
Le fait de ne pas fournir les renseignements prévus aux articles D. 1221-30 et D. 1221-31, relatifs au relevé mensuel des contrats de travail, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Article R1227-5
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Est puni des amendes prévues pour les contraventions de la cinquième classe le fait de méconnaître les dispositions :
1° Des articles L. 1225-1 à L. 1225-28 ainsi que celles des articles R. 1225-1, R. 1225-3, R. 1225-4, R. 1225-11, relatives à la protection de la grossesse et de la maternité ;
2° Des articles L. 1225-35 et L. 1225-36, relatives au congé de paternité ;
3° Des articles L. 1225-37 à L. 1225-45, relatives au congé d'adoption ;
4° Des articles L. 1225-47 à L. 1225-52 et L. 1225-55, relatives au congé parental et au passage à temps partiel pour l'éducation d'un enfant ;
5° Des articles L. 1225-66 et L. 1225-67, relatives à la démission pour élever un enfant.
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
Article R1227-6
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Le fait de méconnaître les dispositions des articles L. 1225-29 à L. 1225-33, relatives à l'interdiction d'emploi prénatal et postnatal ainsi qu'à l'allaitement, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, prononcée autant de fois qu'il y a de salariés concernés par l'infraction.
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
En cas de pluralité de contraventions entraînant les peines de la récidive, l'amende est appliquée autant de fois qu'il a été relevé de nouvelles infractions.
Article R1227-7
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2015
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de méconnaître les dispositions :
1° Des articles L. 1221-13, L. 1221-15 et L. 1221-15-1, D. 1221-23 à R. 1221-26, relatives au registre unique du personnel ;
2° Des articles L. 1221-17 et R. 1221-32 à R. 1221-33, relatives aux autres cas de déclaration préalable.
Cette amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans des conditions susceptibles d'être sanctionnées au titre des dispositions de cet article.
Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée
Chapitre Ier : Dispositions générales
Article R1231-1
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Lorsque les délais prévus par les dispositions légales du présent titre expirent un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, ils sont prorogés jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
Chapitre II : Licenciement pour motif personnel
Section 1 : Entretien préalable
Article R1232-1
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
La lettre de convocation prévue à l'article L. 1232-2 indique l'objet de l'entretien entre le salarié et l'employeur.
Elle précise la date, l'heure et le lieu de cet entretien.
Elle rappelle que le salarié peut se faire assister pour cet entretien par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ou, en l'absence d'institutions représentatives dans l'entreprise, par un conseiller du salarié.
Article R1232-2
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Le salarié qui souhaite se faire assister, lors de l'entretien préalable à son licenciement, par un conseiller du salarié communique à celui-ci la date, l'heure et le lieu de l'entretien.
Le salarié informe l'employeur de sa démarche.
Article R1232-3
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Le conseiller du salarié confirme au salarié sa venue ou lui fait connaître immédiatement et par tous moyens qu'il ne peut se rendre à l'entretien.
Section 2 : Conseiller du salarié
Article D1232-4
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2019
La liste des conseillers du salarié est préparée par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, après consultation des organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national siégeant à la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle, dont les observations sont présentées dans le délai d'un mois.
Les conseillers du salarié sont choisis en fonction de leur expérience des relations professionnelles et de leurs connaissances du droit social.
Ils exercent leurs fonctions à titre gratuit.
Article D1232-5
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
La liste des conseillers du salarié est arrêtée dans chaque département par le préfet et publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Elle est tenue à la disposition des salariés dans chaque section d'inspection du travail et dans chaque mairie.
Article D1232-6
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
La liste des conseillers du salarié est révisée tous les trois ans.
Elle peut être complétée à tout moment si nécessaire.
Article D1232-7
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Les frais de déplacement et de séjour hors de leur résidence supportés par les médiateurs, les experts et les personnes qualifiées, pour l'accomplissement de leur mission, leur sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur pour les fonctionnaires de l'Etat.
Article D1232-8
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Le conseiller du salarié qui a réalisé au moins quatre interventions au cours de l'année civile peut bénéficier d'une indemnité forfaitaire annuelle dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et du travail.
Article D1232-9
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
L'employeur est remboursé mensuellement par l'Etat des salaires maintenus en application des dispositions de l'article L. 1232-9 ainsi que de l'ensemble des avantages et des charges sociales correspondant qui lui incombent.
Lorsque l'horaire de travail est supérieur à la durée légale, la charge des majorations pour heures supplémentaires est répartie entre l'Etat et l'employeur. Cette répartition est réalisée proportionnellement au temps passé par le conseiller du salarié respectivement au sein de son entreprise et dans l'exercice de sa fonction d'assistance.
Ce remboursement est réalisé au vu d'une demande établie par l'employeur et contresignée par le conseiller du salarié mentionnant l'ensemble des absences de l'entreprise ayant donné lieu à maintien de la rémunération ainsi que les autres éléments nécessaires au calcul des sommes dues. Cette demande de remboursement est accompagnée d'une copie du bulletin de paie correspondant ainsi que des attestations des salariés bénéficiaires de l'assistance.
En cas d'employeurs multiples, il est produit autant de demandes de remboursement qu'il y a d'employeurs ayant maintenu des salaires.
Article D1232-10
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Par dérogation aux dispositions de l'article D. 1232-9, le conseiller du salarié rémunéré uniquement à la commission est indemnisé directement dans les conditions prévues par le présent article.
Pour chaque heure passée entre 8 heures et 18 heures dans l'exercice des fonctions de conseiller, le conseiller du salarié rémunéré uniquement à la commission perçoit une indemnité horaire égale à 1 / 1 900 des revenus professionnels déclarés à l'administration fiscale l'année précédente.
A cet effet, l'intéressé produit copie de sa déclaration d'impôts ainsi qu'une attestation de revenus délivrée par le ou les employeurs.
Article D1232-11
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Le salarié qui exerce son activité professionnelle en dehors de tout établissement, à l'exception des salariés mentionnés à l'article D. 1232-10, a droit à ce que les heures passées à l'exercice des fonctions de conseiller du salarié entre 8 heures et 18 heures soient considérées, en tout ou partie, comme des heures de travail et payées comme telles par l'employeur.
Ce dernier est remboursé intégralement dans les conditions prévues à l'article D. 1232-9.
Article D1232-12
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Le conseiller du salarié peut être radié de la liste par le préfet, dans les conditions prévues à l'article L. 1232-13.
Section 3 : Notification du licenciement
Article R1232-13
Version en vigueur, applicable depuis le 18-12-2017
Dans les quinze jours suivant la notification du licenciement, le salarié peut, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé, demander à l'employeur des précisions sur les motifs énoncés dans la lettre de licenciement.
L'employeur dispose d'un délai de quinze jours après la réception de la demande du salarié pour apporter des précisions s'il le souhaite. Il communique ces précisions au salarié par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé.
Dans un délai de quinze jours suivant la notification du licenciement et selon les mêmes formes, l'employeur peut, à son initiative, préciser les motifs du licenciement.
Chapitre III : Licenciement pour motif économique
Section 1 : Dispositions communes
Article R1233-1
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Le salarié qui souhaite connaître les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements adresse sa demande à l'employeur, en application des articles L. 1233-17 et L. 1233-43, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé, avant l'expiration d'un délai de dix jours à compter de la date à laquelle il quitte effectivement son emploi.
L'employeur fait connaître les critères qu'il a retenus pour fixer l'ordre des licenciements, en application de l'article L. 1233-5, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé, dans les dix jours suivant la présentation ou de la remise de la lettre du salarié.
Ces délais ne sont pas des délais francs. Ils expirent le dernier jour à vingt-quatre heures.
Article D1233-2
Version en vigueur, applicable depuis le 13-12-2015
Les zones d'emploi mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 1233-5 sont celles référencées dans l'atlas des zones d'emploi établi par l'Institut national de la statistique et des études économiques et les services statistiques du ministre chargé de l'emploi.
Article D1233-2-1
Version en vigueur, applicable depuis le 23-12-2017
I.-Pour l'application de l'article L. 1233-4, l'employeur adresse des offres de reclassement de manière personnalisée ou communique la liste des offres disponibles aux salariés, et le cas échéant l'actualisation de celle-ci, par tout moyen permettant de conférer date certaine.
II.-Ces offres écrites précisent :
a) L'intitulé du poste et son descriptif ;
b) Le nom de l'employeur ;
c) La nature du contrat de travail ;
d) La localisation du poste ;
e) Le niveau de rémunération ;
f) La classification du poste.
III.-En cas de diffusion d'une liste des offres de reclassement interne, celle-ci comprend les postes disponibles situés sur le territoire national dans l'entreprise et les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie.
La liste précise les critères de départage entre salariés en cas de candidatures multiples sur un même poste, ainsi que le délai dont dispose le salarié pour présenter sa candidature écrite.
Ce délai ne peut être inférieur à quinze jours francs à compter de la publication de la liste, sauf lorsque l'entreprise fait l'objet d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire.
Dans les entreprises en redressement ou liquidation judiciaire, ce délai ne peut être inférieur à quatre jours francs à compter de la publication de la liste.
L'absence de candidature écrite du salarié à l'issue du délai mentionné au deuxième alinéa vaut refus des offres.
Article R1233-2-2
Version en vigueur, applicable depuis le 18-12-2017
Dans les quinze jours suivant la notification du licenciement, le salarié peut, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé, demander à l'employeur des précisions sur les motifs énoncés dans la lettre de licenciement.
L'employeur dispose d'un délai de quinze jours après la réception de la demande du salarié pour apporter des précisions s'il le souhaite. Il communique ces précisions au salarié par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé.
Dans un délai de quinze jours suivant la notification du licenciement et selon les mêmes formes l'employeur peut, à son initiative, préciser les motifs du licenciement.
Section 2 : Licenciement de moins de dix salariés dans une même période de trente jours
Article D1233-3
Version en vigueur, applicable depuis le 15-02-2010
En cas de licenciement pour motif économique de moins de dix salariés dans une même période de trente jours, l'employeur informe par écrit le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des licenciements prononcés dans les huit jours de l'envoi des lettres de licenciement aux salariés concernés.
L'employeur précise :
1° Son nom et son adresse ;
2° La nature de l'activité et l'effectif de l'entreprise ou de l'établissement ;
3° Les nom, prénoms, nationalité, date de naissance, sexe, adresse, emploi et qualification du ou des salariés licenciés ;
4° La date de la notification des licenciements aux salariés concernés.
Section 3 : Licenciement de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours
Sous-section 1 : Information-consultation
Article R1233-3-1
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2018
Lorsque l'expert du comité social et économique est saisi, l'absence de remise du rapport mentionné à l'article L. 1233-35 ne peut avoir pour effet de reporter le délai prévu à l'article L. 1233-30.
Article R1233-3-2
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2018
Lorsque l'expertise prévue au 2° de l'article L. 2315-85 porte sur plusieurs champs, elle donne lieu à l'établissement d'un rapport d'expertise unique.
L'expert désigné par le comité social et économique peut s'adjoindre la compétence d'un ou plusieurs autres experts sur une partie des travaux que nécessite l'expertise.
L'expert désigné vérifie alors que ces derniers disposent des compétences nécessaires au bon déroulement de la mission d'expertise ou, le cas échéant, de l'habilitation prévue à l'article L. 2315-96.
Article R1233-3-3
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2018
Les contestations relatives à l'expertise prévue à l'article L. 1233-34 doivent être dûment motivées et adressées au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi territorialement compétent, par tout moyen permettant de conférer une date certaine :
1° Par l'employeur, s'agissant du choix de l'expert, de la nécessité, du coût prévisionnel, de l'étendue, de la durée de l'expertise ;
2° Par le comité social et économique lorsque les conditions fixées aux articles L. 2315-82 et L. 2315-83 ne sont pas réunies.
Le directeur régional se prononce dans un délai de cinq jours à compter de la date de réception de la demande. Une copie de la décision est adressée aux autres parties.
Sous-section 2 : Autorité administrative compétente
Article R1233-3-4
Version en vigueur, applicable depuis le 29-06-2013
L'autorité administrative mentionnée aux articles L. 1233-39, L. 1233-46, L. 1233-48 à L. 1233-50, L. 1233-53 et L. 1233-56 à L. 1233-57-8 est le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dont relève l'établissement en cause.
Article R1233-3-5
Version en vigueur, applicable depuis le 07-02-2020
Lorsque le projet de licenciement collectif porte sur des établissements relevant de la compétence de plusieurs directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, l'employeur informe le directeur régional du siège de l'entreprise de son intention d'ouvrir une négociation en application de l'article L. 1233-24-1. L'employeur notifie à ce directeur son projet de licenciement en application de l'article L. 1233-46. En application de l'article L. 1233-57-8, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi compétent est celui dans le ressort duquel se situe le siège de l'entreprise.
En cas d'unité économique et sociale, le directeur compétent est celui dans le ressort duquel se situe le siège de l'entreprise principale.
En cas d'accord de groupe, le directeur compétent est celui dans le ressort duquel se situe le siège de l'entreprise dominante.
En cas d'entreprise internationale dont le siège est situé à l'étranger, le directeur compétent est celui dans le ressort duquel se situe la succursale dont le nombre d'emplois concernés est le plus élevé.
Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi compétent informe l'employeur de sa compétence par tout moyen permettant de conférer une date certaine.
L'employeur en informe, sans délai et par tout moyen, le comité social et économique ainsi que les organisations syndicales représentatives.
Sous-section 3 : Information de l'autorité administrative
Article D1233-4
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2018
La notification du projet de licenciement prévue à l'article L. 1233-46 est adressée par la voie dématérialisée au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
Outre les renseignements prévus au troisième alinéa de l'article L. 1233-46, la notification précise :
1° Le nom et l'adresse de l'employeur ;
2° La nature de l'activité et l'effectif de l'entreprise ou de l'établissement ;
3° Le nombre des licenciements envisagés ;
4° Le cas échéant, les modifications qu'il y a lieu d'apporter aux informations déjà transmises en application de l'article L. 1233-31 ;
5° En cas de recours à un expert-comptable par le comité social et économique, mention de cette décision ;
6° Le cas échéant, la signature d'un accord collectif en application des articles L. 1233-21 et L. 1233-24-1. Une copie de cet accord est alors jointe à la notification.
Article D1233-5
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2018
Les informations et documents destinés aux représentants du personnel prévus à l'article L. 1233-48 sont adressés par la voie dématérialisée simultanément au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
Les informations et documents destinés au comité social et économique central, en application de l'article L. 1233-51, sont adressés par la voie dématérialisée au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du siège.
Article R1233-6
Version en vigueur, applicable depuis le 29-06-2013
Dans les entreprises de moins de cinquante salariés, l'employeur communique au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi les modifications qui ont pu être apportées aux mesures prévues à l'article L. 1233-32 ainsi qu'au calendrier de leur mise en œuvre.
Article R1233-7
Version en vigueur, applicable depuis le 29-06-2013
En cas de procédure de sauvegarde, l'employeur ou l'administrateur transmet une copie du jugement mentionné à l'article L. 626-11 du code de commerce au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur transmet une copie du jugement de redressement ou de liquidation judiciaire au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
Article R1233-9
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2018
Lorsqu'il n'existe pas de comité social et économique dans l'entreprise, les informations mentionnées à l'article L. 1233-31, le plan de sauvegarde de l'emploi et les renseignements prévus au 1° de l'article R. 1233-6 sont adressés par la voie dématérialisée au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi en même temps que la notification du projet de licenciement prévue à l'article L. 1233-46.
Article D1233-10
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2018
En cas d'absence de comité social et économique, par suite d'une carence constatée dans les conditions prévues à l'article L. 2314-9, l'employeur joint à la notification du projet de licenciement le procès-verbal de carence établi conformément à ces articles et l'adresse par la voie dématérialisée.
Sous-section 4 : Intervention de l'autorité administrative
Article D1233-11
Version en vigueur, applicable depuis le 29-06-2013
Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi adresse les pièces suivantes à l'employeur :
1° L'avis écrit mentionné à l'article L. 1233-56, en cas de licenciement de dix salariés ou plus sur une même période de trente jours ;
2° Les propositions et les observations prévues aux articles L. 1233-57 et L. 1233-57-6 lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi doit être élaboré.
Article D1233-12
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2018
La demande mentionnée à l'article L. 1233-57-5 est adressée par le comité social et économique, ou, en cas de négociation d'un accord mentionné à l'article L. 1233-24-1 par les organisations syndicales représentatives de l'entreprise, au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi compétent en application des articles R. *1233-3-4 et R. 1233-3-5, par tout moyen permettant de conférer une date certaine.
La demande est motivée. Elle précise les éléments demandés et leur pertinence.
Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi se prononce après instruction dans un délai de cinq jours à compter de la réception de la demande.
S'il décide de faire droit à la demande, le directeur régional adresse une injonction à l'employeur par tout moyen permettant de lui conférer une date certaine. Il adresse simultanément une copie de cette injonction à l'auteur de la demande, au comité social et économique et aux organisations syndicales représentatives en cas de négociation d'un accord mentionné à l'article L. 1233-24-1.
Sous-section 5 : Procédure de validation ou d'homologation du plan de sauvegarde de l'emploi
Article D1233-14
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2018
La demande de validation de l'accord mentionné à l'article L. 1233-24-1 ou d'homologation du document unilatéral mentionné à l'article L. 1233-24-4 est adressée au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi par la voie dématérialisée.
En cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, la demande est envoyée par voie dématérialisée au plus tard le lendemain de la dernière réunion du comité social et économique mentionnée aux II et III de l'article L. 1233-58.
Article D1233-14-1
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2018
Le délai prévu à l'article L. 1233-57-4 court à compter de la réception par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du dossier complet.
Le dossier est complet lorsqu'il comprend les informations permettant de vérifier le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, les modalités d'information et de consultation du comité social et économique, la pondération et le périmètre d'application des critères d'ordre des licenciements, le calendrier des licenciements, le nombre de suppressions d'emploi et les catégories professionnelles concernées, et les modalités de mise en œuvre des mesures de formation, d'adaptation et de reclassement et, lorsqu'un accord est conclu en application de l'article L. 1233-24-1, les informations relatives à la représentativité des organisations syndicales signataires.
Lorsque le dossier est complet, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi en informe, sans délai et par tout moyen permettant de donner date certaine, l'employeur, le comité social et économique ainsi que les organisations syndicales représentatives en cas d'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1.
Lorsque la demande porte sur un accord partiel et sur un document unilatéral mentionnés à l'article L. 1233-57-3, les délais mentionnés à l'article L. 1233-57-4 sont de quinze jours pour l'accord et de vingt et un jours pour le document unilatéral.
Lorsqu'un accord collectif a été conclu en application de l'article L. 1233-24-1, il est déposé dans les conditions définies à l'article L. 2231-6.
Article D1233-14-2
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2018
La décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi visée à l'article L. 1233-57-4 est adressée par tout moyen permettant de conférer une date certaine à l'employeur et au comité social et économique et, lorsqu'un accord collectif a été conclu en application de l'article L. 1233-24-1, aux organisations syndicales représentatives signataires.
L'envoi de la décision de l'administration s'effectue au plus tard le dernier jour du délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 1233-57-4.
Article D1233-14-3
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2018
En cas de décision de refus de validation ou d'homologation, le comité social et économique est consulté préalablement à la nouvelle demande sur l'accord collectif ou le document unilatéral après que les modifications nécessaires ont été apportées.
Le projet modifié et l'avis du comité social et économique sont transmis à l'administration par tout moyen permettant de conférer une date certaine.
Article D1233-14-4
Version en vigueur, applicable depuis le 29-06-2013
Le bilan de la mise en œuvre effective du plan de sauvegarde de l'emploi mentionné à l'article L. 1233-63, dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi, est réalisé à la fin de la mise en œuvre des mesures de reclassement prévues aux articles L. 1233-65 ou L. 1233-71. Dans un délai d'un mois après cette date, il est adressé au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi compétent par voie dématérialisée.
Section 4 : Obligation de rechercher un repreneur en cas de projet de fermeture d'un établissement
Sous-section 1 : Définitions
Article R1233-15
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2018
Est un établissement au sens de l'article L. 1233-57-9 une entité économique assujettie à l'obligation de constituer un comité social et économique d'établissement .
Constitue une fermeture au sens de l'article L. 1233-57-9 la cessation complète d'activité d'un établissement lorsqu'elle a pour conséquence la mise en œuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi emportant un projet de licenciement collectif au niveau de l'établissement ou de l'entreprise.
Constitue également une fermeture d'établissement la fusion de plusieurs établissements en dehors de la zone d'emploi où ils étaient implantés ou le transfert d'un établissement en dehors de sa zone d'emploi, lorsqu'ils ont pour conséquence la mise en œuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi emportant un projet de licenciement collectif.
Sous-section 2 : Information de l'autorité administrative et des collectivités territoriales
Article R1233-15-1
Version en vigueur, applicable depuis le 01-11-2015
L'autorité administrative visée aux articles L. 1233-57-13 et L. 1233-57-21 est le préfet du département dans lequel l'établissement a son siège.
Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dans le ressort duquel se trouve l'établissement en cause ainsi que, le cas échéant, celui désigné en application de l'article R. 1233-3-5, est destinataire des informations et rapports mentionnés aux articles L. 1233-57-12, L. 1233-57-17 et L. 1233-57-20.
La notification du projet de fermeture prévue au premier alinéa de l'article L. 1233-57-12 est adressée, par tout moyen permettant de conférer une date certaine.
Sous-section 3 : Clôture de la période de recherche
Article R1233-15-2
Version en vigueur, applicable depuis le 01-11-2015
Au regard des rapports mentionnés aux articles L. 1233-57-17 et L. 1233-57-20, le préfet du département dans lequel l'établissement a son siège, après avoir recueilli les observations de l'entreprise, s'il décide de demander le remboursement des aides publiques mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 1233-57-21, notifie sa décision dans un délai d'un mois maximum à compter de sa décision de validation ou d'homologation mentionnées respectivement aux articles L. 1233-57-2 et L. 1233-57-3.
Il adresse une copie de sa décision aux personnes publiques chargées du recouvrement.
Section 5 : Accompagnement social et territorial des procédures de licenciement
Sous-section 1 : Congé de reclassement
Paragraphe 1 : Proposition du congé de reclassement
Article R1233-17
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2018
L'employeur informe et consulte le comité social et économique sur les conditions de mise en œuvre du congé de reclassement lors des réunions prévues aux articles L. 1233-8, en cas de licenciement de moins de dix salariés dans une même période de trente jours, et L. 1233-28, en cas de licenciement de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours.
Article R1233-18
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Lorsque l'employeur établit un plan de sauvegarde de l'emploi, les conditions de mise en œuvre du congé de reclassement sont fixées dans ce plan.
Lorsqu'il n'est pas tenu d'établir ce plan, l'employeur adresse aux représentants du personnel un document précisant les conditions de mise en œuvre du congé de reclassement, avec les renseignements prévus aux articles L. 1233-10, en cas de licenciement de moins de dix salariés dans une même période de trente jours, L. 1233-31 et L. 1233-32, en cas de licenciement de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours.
Article R1233-19
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2018
Lors de l'entretien préalable prévu à l'article L. 1233-11, en cas de licenciement de moins de dix salariés dans une même période de trente jours, l'employeur informe le salarié des conditions de mise en œuvre du congé de reclassement.
Lorsque l'employeur n'est pas tenu de convoquer les salariés à cet entretien, en cas de licenciement de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours, il les informe, à l'issue de la dernière réunion du comité social et économique, des conditions de mise en œuvre du congé de reclassement.
Article R1233-20
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Dans la lettre de notification du licenciement prévue aux articles L. 1233-15, en cas de licenciement de moins de dix salariés dans une même période de trente jours, et L. 1233-39, en cas de licenciement de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours, l'employeur propose au salarié le bénéfice du congé de reclassement.
Article R1233-21
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Le salarié dispose d'un délai de huit jours à compter de la date de notification de la lettre de licenciement pour informer l'employeur qu'il accepte le bénéfice du congé de reclassement.
L'absence de réponse dans ce délai est assimilée à un refus.
Paragraphe 2 : Mise en œuvre du congé de reclassement
Article R1233-22
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
En cas d'acceptation par le salarié du bénéfice du congé de reclassement, celui-ci débute à l'expiration du délai de réponse prévu à l'article R. 1233-21.
Article R1233-23
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Le congé de reclassement permet au salarié de bénéficier des prestations d'une cellule d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi et d'actions de formation destinées à favoriser son reclassement professionnel.
Pendant ce congé, le salarié peut également faire valider les acquis de son expérience ou engager les démarches en vue d'obtenir cette validation.
Article R1233-24
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
La cellule d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi assure :
1° Une fonction d'accueil, d'information et d'appui au salarié dans ses démarches de recherche d'emploi ;
2° Un suivi individualisé et régulier du salarié ;
3° Les opérations de prospection et de placement de nature à assurer le reclassement du salarié.
Article R1233-25
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Les prestations proposées par la cellule d'accompagnement sont accomplies soit par un prestataire choisi par l'employeur, soit par des salariés de l'entreprise désignés par l'employeur.
Article R1233-26
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
La cellule d'accompagnement doit disposer des moyens nécessaires pour lui permettre de remplir sa mission.
Un ou plusieurs salariés peuvent lui apporter leur concours, après accord de l'employeur.
Article R1233-27
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2019
Lorsque le salarié accepte le bénéfice du congé de reclassement, un entretien d'évaluation et d'orientation est accompli par la cellule d'accompagnement. Cet entretien a pour objet de déterminer le projet professionnel de reclassement du salarié ainsi que ses modalités de mise en œuvre.
A l'issue de cet entretien, la cellule d'accompagnement remet à l'employeur et au salarié un document précisant le contenu et la durée des actions nécessaires en vue de favoriser le reclassement.
Lorsque l'entretien d'évaluation et d'orientation n'a pas permis de définir un projet professionnel de reclassement, la cellule d'accompagnement informe le salarié qu'il peut bénéficier du bilan de compétences prévu par l'article L. 1233-71 et réalisé selon les modalités prévues par les articles R. 1233-35 et R. 6313-4. Ce bilan a pour objet d'aider le salarié à déterminer et approfondir son projet professionnel de reclassement et prévoit, en tant que de besoin, les actions de formation nécessaires à la réalisation de ce projet ainsi que celles permettant au salarié de faire valider les acquis de son expérience. Lorsque sont proposées de telles actions, l'organisme chargé de réaliser le bilan de compétences communique à la cellule d'accompagnement les informations relatives à leur nature, à leur durée et à leur mise en œuvre. Au vu de ces informations, la cellule établit le document prévu au deuxième alinéa.
Article R1233-28
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Au vu du document remis par la cellule d'accompagnement à l'employeur et au salarié, conformément au deuxième alinéa de l'article R. 1233-27, l'employeur précise dans un document :
1° Le terme du congé de reclassement ;
2° Les prestations de la cellule d'accompagnement dont il peut bénéficier ;
3° Selon les cas, la nature précise des actions de formation ou de validation des acquis de son expérience, ainsi que le nom des organismes prestataires de ces actions ;
4° L'obligation de donner suite aux convocations qui lui sont adressées par la cellule d'accompagnement ;
5° La rémunération versée pendant la période du congé de reclassement excédant la durée du préavis ;
6° Les engagements du salarié pendant le congé de reclassement et les conditions de rupture de ce congé définies aux articles R. 1233-34 et R. 1233-36.
Article R1233-29
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Le document prévu à l'article R. 1233-28 est établi en double exemplaire dont l'un est remis au salarié.
Chaque exemplaire est revêtu de la signature du salarié et de l'employeur préalablement à la réalisation des actions prévues dans le cadre du congé de reclassement.
Article R1233-30
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Le salarié dispose d'un délai de huit jours pour signer le document prévu à l'article R. 1233-28 à compter de la date de sa présentation.
Si, à l'issue de ce délai, le document n'a pas été signé, l'employeur notifie au salarié la fin du congé de reclassement par lettre recommandée avec avis de réception. Si le préavis est suspendu, la date de présentation de cette lettre fixe le terme de la suspension du préavis.
Article R1233-31
Version en vigueur, applicable depuis le 22-05-2021
L'employeur fixe la durée du congé de reclassement entre quatre et douze mois. La durée fixée peut être inférieure à quatre mois sous réserve de l'accord exprès du salarié. En cas de formation de reconversion professionnelle, elle peut être portée à vingt-quatre mois.
Lorsque le salarié suit une action de formation ou de validation des acquis de l'expérience, la durée du congé de reclassement ne peut être inférieure à la durée de ces actions dans la limite de douze mois.
Article R1233-32
Version en vigueur, applicable depuis le 01-07-2021
Pendant la période du congé de reclassement excédant la durée du préavis, le salarié bénéficie d'une rémunération mensuelle à la charge de l'employeur.
Le montant de cette rémunération est au moins égal à 65 % de sa rémunération mensuelle brute moyenne soumise aux contributions mentionnées à l'article L. 5422-9 au titre des douze derniers mois précédant la notification du licenciement. Lorsqu'au cours de ces douze mois le salarié a exercé son emploi à temps partiel dans le cadre d'un congé parental d'éducation, d'un congé de proche aidant, d'un congé de présence parentale ou d'un congé de solidarité familiale, il est tenu compte, pour le calcul de la rémunération brute moyenne, du salaire qui aurait été le sien s'il avait exercé son activité à temps plein sur l'ensemble de la période.
Le montant de cette rémunération ne peut être inférieur à un salaire mensuel égal à 85 % du produit du salaire minimum de croissance prévu à l'article L. 3231-2 par le nombre d'heures correspondant à la durée collective de travail fixée dans l'entreprise.
Il ne peut non plus être inférieur à 85 % du montant de la garantie de rémunération versée par l'employeur en application des dispositions de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail.
Chaque mois, l'employeur remet au salarié un bulletin précisant le montant et les modalités de calcul de cette rémunération.
Article R1233-33
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Pendant la durée du congé de reclassement, le salarié suit les actions définies dans le document prévu à l'article R. 1233-28 et participe aux actions organisées par la cellule d'accompagnement.
Article R1233-34
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Lorsque le salarié s'abstient, sans motif légitime, de suivre les actions mentionnées à l'article R. 1233-33 ou de se présenter aux entretiens auxquels il a été convoqué par la cellule d'accompagnement, l'employeur lui notifie, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé, une mise en demeure de suivre les actions prévues ou de donner suite aux convocations qui lui ont été adressées.
L'employeur précise dans ce courrier que si le salarié ne donne pas suite à la mise en demeure dans un délai fixé par celle-ci, le congé de reclassement sera rompu.
Si, à l'issue de ce délai, le salarié n'a pas donné suite à la mise en demeure, l'employeur lui notifie la fin du congé de reclassement par lettre recommandée avec avis de réception.
Si le préavis est suspendu, la date de présentation de cette lettre fixe le terme de la suspension du préavis.
Article R1233-35
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2019
Le bilan de compétences mis en œuvre dans le cadre d'un congé de reclassement est réalisé après la conclusion d'une convention tripartite dans les conditions prévues aux articles R. 6313-4 à R. 6313-8.
Article R1233-36
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Si le salarié retrouve un emploi pendant son congé de reclassement, il en informe l'employeur par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Il précise la date à laquelle prend effet son embauche.
Cette lettre est adressée à l'employeur avant l'embauche.
La date de présentation de cette lettre fixe la fin du congé de reclassement et, si le préavis est suspendu, le terme de sa suspension.
Sous-section 2 : Revitalisation des bassins d'emploi
Paragraphe 1 : Revitalisation par les entreprises soumises à l'obligation de proposer le congé de reclassement
Article D1233-37
Version en vigueur, applicable depuis le 23-12-2017
Le préfet conclut la convention prévue à l'article L. 1233-85 ou à l'article L. 1237-19-10 et assure le suivi et l'évaluation des actions prévues aux articles L. 1233-84, L. 1233-87 et L. 1237-19-9.
Article D1233-38
Version en vigueur, applicable depuis le 03-07-2023
I.-Lorsqu'une entreprise mentionnée à l'article L. 1233-71 procède à un licenciement collectif ou à une rupture conventionnelle collective mentionnée à l'article L. 1237-19, le ou les préfets dans le ou les départements du ou des bassins d'emploi concernés lui indiquent, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision administrative de validation ou d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-4, ou de la décision administrative de validation de l'accord collectif mentionnée à l'article L. 1237-19-3, après avoir recueilli ses observations, si elle est soumise à l'obligation de revitalisation des bassins d'emploi instituée aux articles L. 1233-84 et L. 1237-19-9.
A cet effet, ils apprécient si le licenciement ou la rupture conventionnelle collective affectent, par leur ampleur, l'équilibre du ou des bassins d'emploi concernés en tenant notamment compte du nombre et des caractéristiques des emplois susceptibles d'être supprimés, du taux de chômage, des autres restructurations et suppressions d'emploi intervenues au cours des deux dernières années et des caractéristiques socio-économiques du ou des bassins d'emploi et des effets du licenciement ou de la rupture conventionnelle collective sur les autres entreprises de ce ou ces bassins d'emploi.
II.-Le ou les préfets mentionnés au I peuvent également demander à l'entreprise de réaliser, dès la notification du projet prévu à l'article L. 1233-46, une étude d'impact social et territorial qui doit leur être adressée au plus tard avant la fin du délai mentionné à l'article L. 1233-30.
Dans le cadre de la rupture conventionnelle collective, le ou les préfets dans le ou les départements du ou des bassins d'emploi concernés peuvent demander à l'entreprise de réaliser l'étude d'impact social et territorial dès la notification de l'ouverture de la négociation prévue à l'article L. 1237-19, qui doit lui ou leur être adressée au plus tard le jour de la transmission de l'accord pour validation prévue à l'article L. 1237-19-3.
III.-Dans les cas prévus aux articles L. 1233-90-1 et L. 1237-19-14, lorsque les suppressions d'emplois concernent au moins trois départements, la décision relative à l'obligation de revitalisation des bassins d'emploi mentionnée au premier alinéa du I est facultative.
Article D1233-39
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
L'entreprise informe dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision prévue à l'article D. 1233-38, le ou les préfets dans le ou les départements concernés si elle entend satisfaire à cette obligation par la voie d'une convention signée avec l'Etat ou par celle d'un accord collectif.
Dans ce dernier cas, l'entreprise leur transmet également la copie de cet accord, son récépissé de dépôt et l'ensemble des informations, notamment financières, permettant d'évaluer la portée des engagements y figurant.
Lorsque le siège de l'entreprise n'est pas situé dans le ou les bassins d'emploi concernés, elle désigne, en outre, une personne chargée de la représenter devant le ou les préfets dans le ou les départements.
Article D1233-40
Version en vigueur, applicable depuis le 23-12-2017
La convention mentionnée aux articles L. 1233-85 et L. 1237-19-10 comporte notamment :
1° Les limites géographiques du ou des bassins d'emploi affectés par le licenciement collectif ou par la rupture conventionnelle collective et concernés par les mesures qu'elle prévoit ;
2° Les mesures permettant la création d'activités, le développement des emplois et l'atténuation des effets du licenciement envisagé ou de la rupture conventionnelle collective sur les autres entreprises dans le ou les bassins d'emploi concernés, ainsi que, pour chacune d'entre elles, les modalités et les échéances de mise en œuvre et le budget prévisionnel et, le cas échéant, le ou les noms et raisons sociales des organismes, établissements ou sociétés chargés pour le compte de l'entreprise de les mettre en œuvre et les financements qui leur sont affectés ;
3° La durée d'application de la convention qui ne peut dépasser trois ans, sauf circonstances particulières ;
4° Le montant de la contribution de l'entreprise par emploi supprimé et le nombre d'emplois supprimés au sens de l'article D. 1233-43 ;
5° Les modalités de suivi et d'évaluation des mesures mises en œuvre.
Article D1233-41
Version en vigueur, applicable depuis le 03-07-2023
I. — Les mesures engagées avant la signature de la convention peuvent être prises en compte dans le cadre de cette dernière lorsqu'elles contribuent à la création d'activités, au développement des emplois et permettent d'atténuer les effets du licenciement envisagé ou de la rupture conventionnelle collective sur les autres entreprises dans le ou les bassins d'emploi concernés.
Les mesures envisagées sous la forme de l'octroi d'un prêt aux mêmes fins sont valorisées à hauteur d'un coût prévisionnel tenant compte du coût de gestion du prêt, du coût du risque et du coût de l'accès au financement. Cette valorisation ne peut dépasser 30 % des sommes engagées.
Les mesures envisagées au même titre sous la forme de la cession d'un bien immobilier sont valorisées à hauteur de la différence entre la valeur de marché du bien, déterminée après avis du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques, et sa valeur de cession. Cette valorisation ne peut dépasser 30 % du montant de la contribution prévue aux articles L. 1233-86 et L. 1237-19-11.
II. — Les mesures prévues dans le cadre d'une démarche volontaire de l'entreprise peuvent être prises en compte selon les modalités définies au I, lorsqu'elles sont engagées dans les deux ans précédant la notification de la décision prévue à l'article D. 1233-38 et qu'elles font l'objet d'un document-cadre conclu avec le représentant de l'Etat dans le département. Ce document-cadre détermine :
1° Les limites géographiques du ou des bassins d'emplois d'intervention ;
2° La nature des mesures et le montant auquel chacune est valorisée pour venir en déduction du montant de la contribution prévue aux articles L. 1233-86 et L. 1237-19-11 ;
3° La date de début de mise en œuvre de chacune des mesures ;
4° Les modalités de suivi et d'évaluation des mesures.
L'entreprise transmet le bilan de la mise en œuvre des mesures au représentant de l'Etat dans le département, au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision prévue à l'article D. 1233-38.
Article D1233-42
Version en vigueur, applicable depuis le 03-07-2023
Pour le suivi et l'évaluation de la mise en œuvre de revitalisation des bassins d'emploi, il est institué un comité présidé par le ou les préfets dans le ou les départements concernés, associant l'entreprise, les collectivités territoriales intéressées, les organismes consulaires et les partenaires sociaux membres du ou des observatoires d'analyse et d'appui au dialogue social et à la négociation du ou des départements concernés.
Le comité se réunit au moins une fois par an, sur la base du bilan, provisoire ou définitif, transmis préalablement par l'entreprise au ou aux préfets et justifiant de la mise en œuvre de son obligation.
Le bilan définitif évalue notamment l'impact sur l'emploi des mesures mises en œuvre et comprend les éléments permettant de justifier le montant de la contribution de l'entreprise aux actions prévues.
Article D1233-43
Version en vigueur, applicable depuis le 23-12-2017
Pour le calcul de la contribution instituée à l'article L. 1233-84, le nombre d'emplois supprimés est égal au nombre de salariés dont le licenciement est envisagé, duquel est déduit le nombre de salariés dont le reclassement, dans l'entreprise ou dans le groupe auquel elle appartient, est acquis sur le ou les bassins d'emploi affectés par le licenciement collectif, à l'issue de la procédure de consultation des représentants du personnel prévue aux articles L. 1233-8 et L. 1233-9, en cas de licenciement de moins de dix salariés dans une même période de trente jours, et L. 1233-28 à L. 1233-30, en cas de licenciement de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours.
Pour le calcul de la contribution prévue à l'article L. 1237-19-9, le nombre d'emplois supprimés est égal au nombre de ruptures de contrat de travail prévues dans le cadre de l'accord portant rupture conventionnelle collective, duquel est déduit le nombre d'emplois pourvus sur le même poste de travail en remplacement des salariés dont le contrat de travail a été rompu en application de l'article L. 1237-19 sur le ou les bassins d'emplois concernés.
Lorsque le ou les préfets dans le ou les départements concernés estiment, après avoir recueilli l'avis du comité départemental d'examen des problèmes de financement des entreprises compétent ou du comité interministériel de restructuration industrielle, que l'entreprise est dans l'incapacité d'assurer la charge financière de la contribution instituée aux articles L. 1233-84 et L. 1237-19-11, ils peuvent en diminuer le montant.
Article D1233-44
Version en vigueur, applicable depuis le 23-12-2017
En l'absence de convention signée dans les délais prévus aux articles L. 1233-85 et L. 1237-19-10 ou d'accord collectif de travail en tenant lieu, le préfet du département où est situé l'établissement qui procède au licenciement ou à la rupture conventionnelle collective établit un titre de perception pour la contribution prévue au deuxième alinéa des articles L. 1233-87 et L. 1237-19-11.
Le préfet transmet ce titre au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques qui en assure le recouvrement.
Paragraphe 2 : Revitalisation par les entreprises non soumises à l'obligation de proposer le congé de reclassement
Article D1233-45
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Lorsqu'une entreprise mentionnée à l'article L. 1233-87procède à un licenciement collectif, le ou les préfets dans le ou les départements du ou des bassins d'emploi concernés apprécient si ce licenciement affecte, par son ampleur, l'équilibre de ce ou ces bassins d'emploi en tenant notamment compte du nombre et des caractéristiques des emplois susceptibles d'être supprimés, du taux de chômage et des caractéristiques socio-économiques du ou des bassins d'emploi et des effets du licenciement sur les autres entreprises de ce ou ces bassins d'emploi et le lui indiquent.
Dans ce cas, l'entreprise désigne, lorsque son siège n'est pas situé dans le ou les bassins d'emploi concernés, une personne chargée de la représenter devant le ou les préfets.
Article D1233-46
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Le ou les préfets, dans un délai de six mois à compter de la notification prévue à l'article L. 1233-46, et dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles L. 1233-87 et L. 1233-88, définissent les actions mises en œuvre pour permettre le développement d'activités nouvelles et atténuer les effets de la restructuration envisagée sur les autres entreprises dans le ou les bassins d'emploi.
Article D1233-47
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Une convention conclue entre le ou les préfets du ou des départements intéressés et l'entreprise détermine les modalités de la participation, le cas échéant, de celle-ci aux actions mise en œuvre.
Le volume de cette participation est pris en compte pour l'attribution des aides aux actions de reclassement et de reconversion professionnelle prévues à l'article L. 5123-1.
Article D1233-48
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Au plus tard trois ans après la notification des licenciements prévue à l'article L. 1233-46, le ou les préfets réunissent le comité de suivi dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article D. 1233-42.
Paragraphe 3 : Convention-cadre nationale de revitalisation
Article D1233-48-1
Version en vigueur, applicable depuis le 03-07-2023
La convention-cadre nationale de revitalisation prévue à l'article L. 1233-90-1 ou à l'article L. 1237-19-4 comporte notamment :
1° Le ou les territoires pour lesquels les actions prévues à l'article L. 1233-84 ou à l'article L. 1237-19-9 sont financées par la contribution prévue respectivement aux articles L. 1233-86 et L. 1237-19-11 ;
2° Les actions ou catégories d'actions contribuant à la création d'activités, au développement des emplois et à l'atténuation des effets du licenciement envisagé ou des effets de l'accord portant rupture conventionnelle collective éligibles à un financement par la contribution ;
3° Le montant total de la contribution prévue à l'article L. 1233-86 ou à l'article L. 1237-19-11, ainsi que le montant dû pour chaque territoire désigné comme bénéficiaire ;
4° La durée de la convention, qui ne peut dépasser quarante mois, sauf circonstances particulières ;
5° Les modalités de pilotage, de suivi et d'évaluation de la convention.
Article D1233-48-2
Version en vigueur, applicable depuis le 03-07-2023
Pour le calcul de la contribution prévue à l'article L. 1233-86 ou à l'article L. 1237-19-11, le nombre d'emplois supprimés est égal au nombre total de ruptures de contrat de travail prévues dans le cadre du ou des licenciements collectifs ou du ou des accords portant rupture conventionnelle collective dans l'ensemble des départements concernés.
Sont déduits du nombre de ruptures mentionné à l'alinéa précédent le nombre de salariés dont le reclassement, dans l'entreprise ou dans le groupe auquel elle appartient, est acquis à l'issue de la procédure de consultation des représentants du personnel prévue à l'article L. 1233-8 en cas de licenciement de moins de dix salariés dans une même période de trente jours, ou à l'article L. 1233-28 en cas de licenciement de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours, ainsi que le nombre d'emplois pourvus sur le même poste de travail en remplacement des salariés dont le contrat de travail a été rompu en application de l'article L. 1237-19 dans le cas d'une rupture conventionnelle collective.
Article D1233-48-3
Version en vigueur, applicable depuis le 08-10-2023
En l'absence de convention-cadre nationale signée dans les délais prévus au troisième alinéa de l'article L. 1233-90-1 ou de l'article L. 1237-19-14, le ministre chargé de l'emploi émet un titre de perception pour la contribution prévue au deuxième alinéa de l'article L. 1233-86 ou de l'article L. 1237-19-11.
Les sommes sont versées au Trésor public et recouvrées comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.
Sous-section 3 : Contrat de sécurisation professionnelle
Article D1233-49
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2019
En application de l'article L. 1233-69 du présent code, les opérateurs de compétences financent 20 % du coût pédagogique total de chacune des actions de formation prévues à l'article L. 1233-65, à l'exception des frais de transport, de repas et d'hébergement.
Article D1233-50
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2019
Lorsque l'accord-cadre mentionné à l'article L. 6332-21 du présent code prévoit le financement des mesures prévues à l'article L. 1233-65, les opérateurs de compétences répondent aux appels à projet mentionnés à l'article R. 6332-106 pour bénéficier du financement du fond paritaire de sécurisation des parcours professionnels à hauteur de 80 % du montant du coût pédagogique de chaque formation ainsi que, le cas échéant, des frais de transport, de repas et d'hébergement.
Par dérogation à l'article D. 1233-49, à défaut de réponse à l'appel à projet mentionné au premier alinéa, l'opérateur de compétences finance la totalité du coût pédagogique de chaque formation ainsi que, le cas échéant, les frais de transport, de repas et d'hébergement.
Article D1233-51
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2019
Lorsqu'une entreprise a conclu un accord en application du premier alinéa de l'article L. 6331-10, l'employeur verse à l' opérateur de compétences, désigné par l'accord de branche dont l'entreprise relève, tout ou partie du montant pris en charge par l'organisme en application de l'article D. 1233-49, dans la limite du montant de la contribution définie à l'article L. 6331-10, afin de financer les mesures de formation prévues à l'article L. 1233-65.
Dans l'hypothèse où une entreprise ne peut procéder à ce versement, ce montant reste à la charge de l' opérateur de compétences désigné par l'accord de branche dont l'entreprise relève.
Pour l'application de l'article R. 6331-13, ce versement est pris en compte dans le total des dépenses effectivement consacrées par l'employeur au financement du compte personnel de formation de ses salariés.
Chapitre IV : Conséquences du licenciement
Section 1 : Indemnité de licenciement
Article R1234-1
Version en vigueur, applicable depuis le 27-09-2017
L'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l'entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines. En cas d'année incomplète, l'indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets.
Article R1234-2
Version en vigueur, applicable depuis le 27-09-2017
L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans.
Article R1234-4
Version en vigueur, applicable depuis le 27-09-2017
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.
Article R1234-5
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
L'indemnité de licenciement ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.
Section 2 : Documents remis par l'employeur
Article R1234-5-1
Version en vigueur, applicable depuis le 02-01-2020
Pour l'application de la présente section 2, l'effectif salarié et les règles de franchissement de seuils d'effectif sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.
Sous-section 1 : Certificat de travail
Article D1234-6
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2015
Le certificat de travail contient exclusivement les mentions suivantes :
1° La date d'entrée du salarié et celle de sa sortie ;
2° La nature de l'emploi ou des emplois successivement occupés et les périodes pendant lesquelles ces emplois ont été tenus.
3° Abrogé ;
4° Abrogé.
Sous-section 2 : Reçu pour solde de tout compte
Article D1234-7
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Le reçu pour solde de tout compte est établi en double exemplaire. Mention en est faite sur le reçu.
L'un des exemplaires est remis au salarié.
Article D1234-8
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Le reçu pour solde de tout compte est dénoncé par lettre recommandée.
Sous-section 3 : Attestation d'assurance chômage
Article R1234-9
Version en vigueur, applicable depuis le 01-07-2024
L'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à l'opérateur France Travail.
Les employeurs d'au moins onze salariés effectuent cette transmission à l'opérateur France Travail par voie électronique, sauf impossibilité pour une cause qui leur est étrangère, selon des modalités précisées par un arrêté du ministre chargé de l'emploi. (1)
Article R1234-10
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2009
Un modèle d'attestation est établi par l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage.
Article R1234-11
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Les entreprises de travail temporaire, pour leurs salariés titulaires d'un contrat de mission, et les associations intermédiaires, pour leurs salariés embauchés en contrat de travail à durée déterminée en vue d'être mis à disposition, peuvent ne remettre les attestations et justifications mentionnées à l'article R. 1234-9 que sur demande du salarié, à la condition que le contrat de travail mentionne le droit pour le salarié d'obtenir sans délai ces documents dès le jour d'expiration du contrat.
Article R1234-12
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Pour les entreprises de travail temporaire, les relevés mensuels des contrats de mission, prévus à l'article L. 1251-46, tiennent lieu d'attestation pour leurs salariés qui en sont titulaires, sous réserve de la production, par leur employeur, des informations complémentaires figurant dans le modèle d'attestation prévu à l'article R. 1234-10.
Chapitre V : Contestations et sanctions des irrégularités du licenciement
Section 1 : Remboursement des allocations de chômage
Article R1235-1
Version en vigueur, applicable depuis le 01-07-2024
I.-Lorsqu'un conseil de prud'hommes a ordonné d'office le remboursement des allocations de chômage, le greffier du conseil de prud'hommes, à l'expiration du délai d'appel, adresse à l'opérateur France Travail une copie certifiée conforme du jugement en précisant si ce dernier a fait ou non l'objet d'un appel.
Cette copie est transmise à la direction régionale de cet établissement située dans le ressort de la juridiction qui a rendu le jugement.
II.-Lorsque le remboursement des allocations de chômage a été ordonné d'office par une cour d'appel, le greffier de cette juridiction adresse à l'opérateur France Travail, selon les formes prévues au deuxième alinéa du I, une copie certifiée conforme de l'arrêt.
III.-Lorsque le licenciement est jugé comme résultant d'une cause réelle et sérieuse ne constituant pas une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à l'opérateur France Travail dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I.
Article R1235-2
Version en vigueur, applicable depuis le 01-07-2024
I.-Pour l'application de l'article L. 1235-4, lorsque le jugement ordonnant d'office le remboursement par l'employeur fautif de tout ou partie des allocations de chômage est exécutoire, l'opérateur France Travail peut mettre en demeure cet employeur de rembourser tout ou partie des allocations de chômage.
II.-Le directeur général de Pôle emploi adresse à l'employeur, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, une mise en demeure qui comporte :
1° La dénomination et l'adresse de l'opérateur France Travail ;
2° La dénomination et l'adresse de l'employeur et, le cas échéant, de l'organe qui le représente légalement, mentionnées dans le jugement ordonnant d'office le remboursement par l'employeur fautif de tout ou partie des allocations de chômage ;
3° Le motif, la nature et le montant des sommes dont le remboursement a été ordonné ;
4° Les périodes couvertes par les versements donnant lieu à recouvrement ;
5° La copie du jugement ordonnant d'office le remboursement par l'employeur fautif de tout ou partie des allocations de chômage.
Article R1235-3
Version en vigueur, applicable depuis le 01-07-2024
I.-Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur général de l'opérateur France Travail peut délivrer la contrainte prévue à l'article L. 1235-4.
II.-La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen donnant date certaine à sa réception ou est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice. A peine de nullité, la notification comprend :
1° La référence de la contrainte ;
2° La référence du jugement ordonnant d'office le remboursement par l'employeur fautif de tout ou partie des allocations de chômage ;
3° La preuve de la réception de la notification de la mise en demeure mentionnée à l'article R. 1235-2 ;
4° Le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et les périodes couvertes par les versements donnant lieu à recouvrement ;
5° Le délai dans lequel l'opposition doit être formée ;
6° L'adresse de la juridiction compétente pour statuer sur l'opposition et les formes requises pour sa saisine ;
7° Le fait qu'à défaut d'opposition dans le délai indiqué à l'article R. 1235-4, le débiteur ne peut plus contester la créance et peut être contraint de la payer par toutes voies de droit.
L'huissier avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Article R1235-4
Version en vigueur, applicable depuis le 01-04-2019
Le débiteur peut former opposition dans les quinze jours à compter de la notification de la contrainte auprès du greffe de la juridiction dans le ressort de laquelle est domicilié son siège social, s'il s'agit d'une personne morale, ou lui-même, s'il s'agit d'une personne physique :
1° Par déclaration ;
2° Par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette opposition.
L'opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe.
Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte.
Article R1235-5
Version en vigueur, applicable depuis le 01-07-2024
Dans les huit jours suivants la réception de l'opposition, le greffe de la juridiction informe par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette information le directeur général de l'opérateur France Travail.
Dès qu'il a connaissance de l'opposition, le directeur général adresse à la juridiction copie de la contrainte et de la mise en demeure, ainsi que la preuve de leur réception par le débiteur.
Article R1235-6
Version en vigueur, applicable depuis le 01-07-2024
Le greffier convoque l'employeur et l'opérateur France Travail par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette convocation quinze jours au moins avant la date de l'audience.
Article R1235-7
Version en vigueur, applicable depuis le 01-07-2024
Les parties sont autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire.
Le juge peut ordonner que les parties se présentent devant lui. Dans ce cas, si aucune des parties ne se présente, la juridiction constate l'extinction de l'instance. Celle-ci rend non avenue la contrainte délivrée par l'opérateur France Travail.
Article R1235-8
Version en vigueur, applicable depuis le 01-07-2024
Le tribunal judiciaire statue sur l'opposition quel que soit le montant des allocations dont le remboursement a été réclamé. Le jugement du tribunal se substitue à la contrainte délivrée par l'opérateur France Travail.
Le tribunal statue à charge d'appel lorsque le montant de la demande excède le taux de sa compétence en dernier ressort.
Lorsqu'elle est susceptible d'appel, la décision de la juridiction, statuant sur l'opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Article R1235-9
Version en vigueur, applicable depuis le 01-07-2024
Si, dans son opposition, l'employeur prétend que le remboursement des allocations de chômage a été ordonné dans un cas où cette mesure est exclue par la loi, le tribunal judiciaire renvoie l'affaire à la juridiction qui a statué aux fins d'une rétractation éventuelle du jugement sur ce point.
La rétractation ne peut en aucun cas remettre en question la chose jugée entre l'employeur et le travailleur licencié, ni l'appréciation portée par la juridiction sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ou de sa nullité.
Le greffier du tribunal judiciaire transmet aussitôt le dossier de l'affaire à cette juridiction.
Le greffier de la juridiction qui a statué convoque l'opérateur France Travail et l'employeur, selon le cas, devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes ou devant la chambre sociale de la cour d'appel, quinze jours au moins à l'avance, par tout moyen permettant de donner date certaine à sa réception.
La juridiction qui a statué se prononce sur l'ensemble du litige résultant de l'opposition et est habilitée à liquider la somme due par l'employeur à l'opérateur France Travail.
La décision prononcée sur la demande de rétractation est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement.
L'auteur d'une demande dilatoire ou abusive de rétractation peut être condamné à une amende civile de 15 euros à 1 500 euros.
Article R1235-10
Version en vigueur, applicable depuis le 01-04-2019
En cas de pourvoi en cassation dirigé contre une décision qui a condamné un employeur pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou licenciement nul en application des dispositions des articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, la cassation du chef de la décision précitée emporte cassation du chef de la décision qui ordonne d'office le remboursement des indemnités de chômage.
Article R1235-11
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2020
Si aucune des parties ne se présente, le tribunal judiciaire constate l'extinction de l'instance. Celle-ci rend non avenue l'ordonnance portant injonction de payer.
Article R1235-12
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2020
Le tribunal judiciaire statue sur l'opposition quel que soit le montant des allocations dont le remboursement a été réclamé. Le jugement du tribunal se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer.
Le tribunal statue à charge d'appel lorsque le montant de la demande excède le taux de sa compétence en dernier ressort.
Article R1235-13
Version en vigueur, applicable depuis le 01-07-2024
Si, dans son opposition, l'employeur prétend que le remboursement des indemnités de chômage a été ordonné dans un cas où cette mesure est exclue par la loi, le tribunal judiciaire renvoie l'affaire à la juridiction qui a statué aux fins d'une rétractation éventuelle du jugement sur ce point.
La rétractation ne peut en aucun cas remettre en question la chose jugée entre l'employeur et le travailleur licencié, ni l'appréciation portée par la juridiction sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.
Le greffier du tribunal judiciaire transmet aussitôt le dossier de l'affaire à cette juridiction.
Le greffier de la juridiction qui a statué convoque l'opérateur France Travail et l'employeur, selon le cas, devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes ou devant la chambre sociale de la cour d'appel, quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec avis de réception.
La juridiction qui a statué se prononce sur l'ensemble du litige résultant de l'opposition et est habilitée à liquider la somme due par l'employeur à l'opérateur France Travail.
La décision prononcée sur la demande de rétractation est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement.
L'auteur d'une demande dilatoire ou abusive de rétractation peut être condamné à une amende civile de 15 euros à 1 500 euros.
Article R1235-14
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2009
En l'absence d'opposition dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance portant injonction de payer, quelles que soient les modalités de la notification, ou en cas de désistement de l'employeur qui a formé opposition, l'institution peut demander l'apposition sur l'ordonnance de la formule exécutoire.
L'ordonnance produit tous les effets d'un jugement contradictoire. Elle n'est pas susceptible d'appel.
Article R1235-15
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2020
La demande tendant à l'apposition de la formule exécutoire est formée au greffe soit par requête, soit par lettre simple.
Article R1235-16
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2009
Les documents produits par l'institution et conservés provisoirement au greffe lui sont restitués sur sa demande dès l'opposition ou au moment où l'ordonnance est revêtue de la formule exécutoire.
Article R1235-17
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
En cas de pourvoi en cassation dirigé contre une décision qui a condamné un employeur pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application des dispositions de l'article L. 1235-3, la cassation du chef de la décision qui emporte condamnation au profit du salarié atteint le chef de la décision qui ordonne d'office le remboursement des indemnités de chômage.
Section 2 : Actions en justice des organisations syndicales en cas de licenciement économique
Article D1235-18
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Lorsqu'une organisation syndicale a l'intention d'exercer une action en justice en faveur d'un salarié, en application de l'article L. 1235-8, elle l'en avertit par lettre recommandée avec avis de réception.
Si le salarié ne s'y est pas opposé, l'organisation syndicale avertit l'employeur dans les mêmes formes de son intention d'agir en justice.
Article D1235-19
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
La lettre recommandée avec avis de réception adressée au salarié indique la nature et l'objet de l'action envisagée par l'organisation syndicale représentative.
Elle mentionne en outre :
1° Que l'action est conduite par l'organisation syndicale qui pourra exercer elle-même les voies de recours contre le jugement ;
2° Que le salarié peut, à tout moment, intervenir dans l'instance engagée par l'organisation syndicale ou mettre un terme à cette action ;
3° Que le salarié peut faire connaître à l'organisation syndicale son opposition à l'action envisagée dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception.
Article D1235-20
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Passé le délai prévu au 3° de l'article D. 1235-19, l'acceptation tacite du salarié est réputée acquise.
Section 3 : Indemnité forfaitaire en cas d'accord de conciliation.
Article D1235-21
Version en vigueur, applicable depuis le 26-11-2016
Le barème mentionné au premier alinéa de l'article L. 1235-1 est défini comme suit :
-deux mois de salaire si le salarié justifie chez l'employeur d'une ancienneté inférieure à un an ;
-trois mois de salaire si le salarié justifie chez l'employeur d'une ancienneté au moins égale à un an, auxquels s'ajoute un mois de salaire par année supplémentaire jusqu'à huit ans d'ancienneté ;
-dix mois de salaire si le salarié justifie chez l'employeur d'une ancienneté comprise entre huit ans et moins de douze ans ;
-douze mois de salaire si le salarié justifie chez l'employeur d'une ancienneté comprise entre douze ans et moins de quinze ans ;
-quatorze mois de salaire si le salarié justifie chez l'employeur d'une ancienneté comprise entre quinze ans et moins de dix-neuf ans ;
-seize mois de salaire si le salarié justifie chez l'employeur d'une ancienneté comprise entre dix-neuf ans et moins de vingt-trois ans ;
-dix-huit mois de salaire si le salarié justifie chez l'employeur d'une ancienneté comprise entre vingt-trois ans et moins de vingt-six ans ;
-vingt mois de salaire si le salarié justifie chez l'employeur d'une ancienneté comprise entre vingt-six ans et moins de trente ans ;
-vingt-quatre mois de salaire si le salarié justifie chez l'employeur d'une ancienneté au moins égale à trente ans.
Section 4 : Référentiel indicatif d'indemnisation en cas d'absence de conciliation
Chapitre VI : Rupture de certains types de contrats
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Chapitre VII : Autres cas de rupture
Section 1 : Retraite
Article D1237-1
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Le taux de l'indemnité de départ en retraite prévue à l'article L. 1237-9 est au moins égal à :
1° Un demi-mois de salaire après dix ans d'ancienneté ;
2° Un mois de salaire après quinze ans d'ancienneté ;
3° Un mois et demi de salaire après vingt ans d'ancienneté ;
4° Deux mois de salaire après trente ans d'ancienneté.
Article D1237-2
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de départ en retraite est, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le départ à la retraite, soit le tiers des trois derniers mois.
Dans ce cas, toute prime ou autre élément de salaire annuel ou exceptionnel qui aurait été versé au salarié pendant cette période est pris en compte à due proportion.
Article D1237-2-1
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2009
Le délai mentionné au septième alinéa de l'article L. 1237-5 est fixé à trois mois avant l'anniversaire du salarié.
Le délai mentionné au huitième alinéa du même article est fixé à un mois à compter de la date à laquelle l'employeur a interrogé le salarié.
Article D1237-2-2
Version en vigueur, applicable depuis le 21-04-2021
L'employeur propose aux salariés, avant leur départ à la retraite, des actions de sensibilisation à la lutte contre l'arrêt cardiaque et aux gestes qui sauvent prévue à l'article L. 1237-9-1.
Le temps consacré à cette sensibilisation est considéré comme temps de travail.
L'action de sensibilisation se déroule pendant l'horaire normal de travail.
Elle permet aux salariés, avant leur départ à la retraite, d'acquérir les compétences nécessaires pour :
1° Assurer sa propre sécurité, celle de la victime ou de toute autre personne et transmettre au service de secours d'urgence les informations nécessaires à son intervention ;
2° Réagir face à une hémorragie externe et installer la victime dans une position d'attente adaptée ;
3° Réagir face à une victime en arrêt cardiaque et utiliser un défibrillateur automatisé externe.
Peuvent être autorisés à dispenser cette sensibilisation les organismes et les professionnels qui remplissent les conditions prévues par arrêté des ministres chargés du travail, de la santé et de la sécurité civile.
Article D1237-2-3
Version en vigueur, applicable depuis le 21-04-2021
L'arrêté mentionné au 3° de l'article D. 1237-2-2 peut prévoir une adaptation de cette sensibilisation en fonction des acquis des salariés liés notamment aux formations et sensibilisations dont ils attestent ou à leur profession.
Section 2 : Rupture conventionnelle
Article R1237-3
Version en vigueur, applicable depuis le 15-02-2010
L'autorité administrative compétente pour l'homologation de la convention de rupture prévue à l'article L. 1237-14 est le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du lieu où est établi l'employeur.
Article D1237-3-1
Version en vigueur, applicable depuis le 01-04-2022
La demande d'homologation de la convention de rupture prévue à l'article L. 1237-14 est réalisée par téléservice.
Lorsqu'une partie indique à l'autorité administrative compétente ne pas être en mesure d'utiliser le téléservice, elle peut effectuer sa démarche par le dépôt d'un formulaire auprès de cette autorité.
Section 3 : Rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif
Sous-section 1 : Congés de mobilité
Article D1237-4
Version en vigueur, applicable depuis le 23-12-2017
L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 1237-18-5 est le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du lieu où se situe le siège social de l'entreprise concernée par l'accord de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.
Article D1237-5
Version en vigueur, applicable depuis le 23-12-2017
Pour l'application de l'article L. 1237-18-5, l'employeur transmet à l'autorité administrative un document d'information sur les ruptures prononcées dans le cadre du congé de mobilité fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi tous les six mois à compter du dépôt de l'accord.
Ce document précise notamment :
1° Le nombre de ruptures de contrat de travail intervenues à la suite d'un congé de mobilité ;
2° Les mesures de reclassement mises en place dans le cadre de ce congé telles que les actions de formation, les périodes de travail en entreprise et les mesures d'accompagnement ;
3° La situation des salariés au regard de l'emploi à l'issue du congé de mobilité.
Sous-section 2 : Rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif portant rupture conventionnelle collective
Article R1237-6
Version en vigueur, applicable depuis le 23-12-2017
L'autorité administrative mentionnée aux articles L. 1237-19-3 à L. 1237-19-5, L. 1237-19-7 et L. 1237-19-8 est le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dont relève l'établissement en cause.
Article R1237-6-1
Version en vigueur, applicable depuis le 07-02-2020
Lorsque le projet d'accord collectif portant rupture conventionnelle collective inclut des établissements relevant de la compétence de plusieurs directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, l'employeur informe le directeur régional du siège de l'entreprise de son intention d'ouvrir une négociation en application de l'article L. 1237-19.
Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi compétent est celui dans le ressort duquel se situe :
1° Le siège de l'entreprise ;
2° Le siège de l'entreprise principale en cas d'unité économique et sociale ;
3° Le siège de l'entreprise dominante en cas d'accord de groupe ;
4° La succursale dont le nombre d'emplois concernés est le plus élevé en cas d'entreprise internationale dont le siège est situé à l'étranger.
Le directeur régional concerné informe l'employeur de sa compétence par tout moyen permettant de conférer une date certaine. L'employeur en informe, sans délai et par tout moyen, le comité social et économique ainsi que les organisations syndicales représentatives.
Article D1237-7
Version en vigueur, applicable depuis le 23-12-2017
L'employeur informe par la voie dématérialisée le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de son intention d'ouvrir une négociation en application de l'article L. 1237-19.
Article D1237-8
Version en vigueur, applicable depuis le 23-12-2017
La transmission de l'accord au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi prévue à l'article L. 1237-19-3 est faite par la voie dématérialisée.
Article D1237-9
Version en vigueur, applicable depuis le 23-12-2017
Le délai prévu à l'article L. 1237-19-4 court à compter de la réception du dossier complet par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
Le dossier est complet lorsqu'il comprend l'accord prévu à l'article L. 1237-19, ainsi que les informations permettant de vérifier la régularité des conditions dans lesquelles il a été conclu et, le cas échéant, la mise en œuvre effective de l'information du comité social et économique prévue au 1° de l'article L. 1237-19-1.
En cas d'absence de comité social et économique par suite d'une carence constatée dans les conditions prévues à l'article L. 2314-9, l'employeur joint à la demande de validation le procès-verbal constatant cette carence.
Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi informe sans délai et par tout moyen permettant de conférer une date certaine l'employeur, les signataires de l'accord et, le cas échéant, le comité social et économique que le dossier est complet.
Dans le délai prévu à l'article L. 1237-19-4, l'autorité administrative peut demander, le cas échéant, tout élément justificatif complémentaire à l'employeur afin de lui permettre d'opérer le contrôle prévu à l'article L. 1237-19-3.
Article D1237-10
Version en vigueur, applicable depuis le 23-12-2017
La décision de validation du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi prévue à l'article L. 1237-19-4 est adressée dans le délai mentionné à ce même article par tout moyen permettant de conférer une date certaine à l'employeur, aux signataires de l'accord, ainsi qu'au comité social et économique le cas échéant.
Article D1237-11
Version en vigueur, applicable depuis le 23-12-2017
La nouvelle demande mentionnée à l'article L. 1237-19-6 est transmise par la voie dématérialisée prévue à l'article D. 1237-8.
Article D1237-12
Version en vigueur, applicable depuis le 23-12-2017
Le bilan de la mise en œuvre de l'accord portant rupture conventionnelle collective mentionné à l'article L. 1237-19-7, dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi, est transmis au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi compétent par voie dématérialisée au plus tard un mois après la fin de la mise en œuvre des mesures prévues au 7° de l'article L. 1237-19-1.
Section 4 : Démission
Article R1237-13
Version en vigueur, applicable depuis le 19-04-2023
L'employeur qui constate que le salarié a abandonné son poste et entend faire valoir la présomption de démission prévue à l'article L. 1237-1-1 le met en demeure, par lettre recommandée ou par lettre remise en main-propre contre décharge, de justifier son absence et de reprendre son poste.
Dans le cas où le salarié entend se prévaloir auprès de l'employeur d'un motif légitime de nature à faire obstacle à une présomption de démission, tel que, notamment, des raisons médicales, l'exercice du droit de retrait prévu à l'article L. 4131-1, l'exercice du droit de grève prévu à l'article L. 2511-1, le refus du salarié d'exécuter une instruction contraire à une réglementation ou la modification du contrat de travail à l'initiative de l'employeur, le salarié indique le motif qu'il invoque dans la réponse à la mise en demeure précitée.
Le délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 1237-1-1 ne peut être inférieur à quinze jours. Ce délai commence à courir à compter de la date de présentation de la mise en demeure prévue au premier alinéa.
Chapitre VIII : Dispositions pénales
Article R1238-1
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Le fait de méconnaître les dispositions des articles L. 1233-5 à L. 1233-7, relatives aux critères d'ordre des licenciements, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Article R1238-2
Version en vigueur, applicable depuis le 16-03-2009
Le fait de procéder à un licenciement collectif pour motif économique de moins de dix salariés dans une même période de trente jours sans informer l'autorité administrative du ou des licenciements prononcés, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1233-19 ou sans mentionner dans son information les renseignements prévus à l'article D. 1233-3, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Article R1238-3
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Le fait de ne pas délivrer au salarié un certificat de travail, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1234-19, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Article R1238-5
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Le fait de méconnaître les dispositions des articles D. 1233-4 à D. 1233-10, relatives à l'information de l'autorité administrative lors d'un licenciement pour motif économique de dix salariés et plus dans une même période de trente jours, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Article R1238-6
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Le fait de méconnaître les dispositions des articles R. 1233-15 et R. 1233-16, relatives au licenciement économique dans le cadre d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Article R1238-7
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Le fait de méconnaître les dispositions des articles R. 1234-9 à R. 1234-12, relatives à l'attestation d'assurance chômage, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
Titre IV : Contrat de travail à durée déterminée
Chapitre Ier : Champ d'application
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Chapitre II : Conclusion et exécution du contrat
Section 1 : Conditions de recours
Sous-section 1 : Cas de recours
Article D1242-1
Version en vigueur, applicable depuis le 27-11-2009
En application du 3° de l'article L. 1242-2, les secteurs d'activité dans lesquels des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois sont les suivants :
1° Les exploitations forestières ;
2° La réparation navale ;
3° Le déménagement ;
4° L'hôtellerie et la restauration, les centres de loisirs et de vacances ;
5° Le sport professionnel ;
6° Les spectacles, l'action culturelle, l'audiovisuel, la production cinématographique, l'édition phonographique ;
7° L'enseignement ;
8° L'information, les activités d'enquête et de sondage ;
9° L'entreposage et le stockage de la viande ;
10° Le bâtiment et les travaux publics pour les chantiers à l'étranger ;
11° Les activités de coopération, d'assistance technique, d'ingénierie et de recherche à l'étranger ;
12° Les activités d'insertion par l'activité économique exercées par les associations intermédiaires prévues à l'article L. 5132-7 ;
13° Le recrutement de travailleurs pour les mettre, à titre onéreux, à la disposition de personnes physiques, dans le cadre du 2° de l'article L. 7232-6 ;
14° La recherche scientifique réalisée dans le cadre d'une convention internationale, d'un arrangement administratif international pris en application d'une telle convention, ou par des chercheurs étrangers résidant temporairement en France ;
15° Les activités foraines.
Article D1242-2
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Tout employeur, à l'exception des professions agricoles, peut conclure un contrat de travail à durée déterminée, en application du 1° de l'article L. 1242-3, avec une personne âgée de plus de 57 ans inscrite depuis plus de trois mois comme demandeur d'emploi ou bénéficiant d'une convention de reclassement personnalisé afin de faciliter son retour à l'emploi et de lui permettre d'acquérir des droits supplémentaires en vue de la liquidation de sa retraite à taux plein.
Article D1242-3
Version en vigueur, applicable depuis le 31-03-2022
En application du 2° de l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu lorsque l'employeur s'engage à assurer un complément de formation professionnelle aux :
1° Candidats effectuant un stage en vue d'accéder à un établissement d'enseignement ;
2° Elèves ou anciens élèves d'un établissement d'enseignement effectuant un stage d'application ;
3° Etrangers venant en France en vue d'acquérir un complément de formation professionnelle ;
4° Bénéficiaires d'une aide financière individuelle à la formation par la recherche.
Sous-section 2 : Interdictions
Article D1242-4
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
La liste des travaux particulièrement dangereux interdits au salarié titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée, prévue aux articles L. 1242-6 et L. 4154-1, figure à l'article D. 4154-1.
Article D1242-5
Version en vigueur, applicable depuis le 15-02-2010
Les dérogations mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 1242-6 sont accordées par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dans les conditions prévues aux articles D. 4154-2 à D. 4154-6.
Section 2 : Durée du contrat
Article D1242-6
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Pour les salariés mentionnés aux 1° à 3° de l'article D. 1242-3, la durée maximale du contrat de travail à durée déterminée ne peut être supérieure à vingt-quatre mois.
Dans le cas mentionné au 2°, le contrat peut être conclu pour la durée du stage lorsque cette durée est fixée par voie réglementaire.
Pour les étrangers soumis au régime de l'autorisation de travail prévue à l'article R. 5221-1, la durée maximale du contrat est celle pour laquelle l'autorisation provisoire est accordée. Si l'autorisation est renouvelée, la durée maximale est prolongée d'autant et le terme du contrat peut être reporté autant de fois que l'autorisation est renouvelée.
Pour les salariés mentionnés au 4° de l'article D. 1242-3, la durée du contrat ne peut être supérieure à celle de la période donnant lieu au bénéfice de l'aide financière.
Article D1242-7
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Le contrat de travail à durée déterminée conclu pour le retour à l'emploi des salariés âgés, prévu à l'article D. 1242-2, peut être conclu pour une durée maximale de dix-huit mois.
Il peut être renouvelé une fois pour une durée déterminée qui, ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut excéder trente-six mois.
Section 3 : Information sur les postes à pourvoir
Article D1242-8
Version en vigueur, applicable depuis le 01-11-2023
I.-Le salarié formule la demande prévue à l'article L. 1242-17 par tout moyen donnant date certaine à sa réception.
L'employeur fournit par écrit la liste des postes en contrat à durée indéterminée à pourvoir qui correspondent à la qualification professionnelle du salarié, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande.
L'employeur n'est toutefois pas tenu par les exigences prévues à l'alinéa précédent lorsque le salarié a déjà formulé deux demandes dans l'année civile en cours.
II.-Par dérogation aux dispositions du I, lorsque l'employeur est un particulier ou une entreprise de moins de 250 salariés, une réponse peut être apportée par oral à compter de la deuxième demande du salarié, si la réponse est inchangée par rapport à celle apportée à la première demande.
Chapitre III : Rupture anticipée, échéance du terme et renouvellement du contrat
Section I : Rupture anticipée du contrat
Article D1243-1
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Lorsque le salarié rompt son contrat de travail à durée déterminée avant l'échéance du terme, en application de l'article L. 1243-2, l'indemnité de fin de contrat prévue par l'article L. 1243-8 est calculée sur la base de la rémunération déjà perçue et de celle qu'il aurait perçue jusqu'au terme du contrat.
Section 2 : Echéance du terme
Article R1243-2
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2024
I.-Lorsque l'employeur propose que la relation contractuelle de travail se poursuive après l'échéance du terme du contrat à durée déterminée sous la forme d'un contrat à durée indéterminée dans les conditions prévues à l'article L. 1243-11-1, il notifie cette proposition au salarié par lettre recommandée avec accusé de réception, par lettre remise en main propre contre décharge, ou par tout autre moyen donnant date certaine à sa réception, avant le terme du contrat à durée déterminée.
II.-L'employeur accorde au salarié un délai raisonnable pour se prononcer sur la proposition de contrat à durée indéterminée en lui indiquant qu'à l'issue de ce délai de réflexion, une absence de réponse de sa part vaut rejet de cette proposition. En cas de refus exprès ou tacite du salarié dans ce délai, l'employeur dispose d'un délai d'un mois pour informer l'opérateur France Travail de ce refus. L'information de l'opérateur France Travail est réalisée par voie dématérialisée, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'emploi.
1° Cette information est assortie d'un descriptif de l'emploi proposé et des éléments permettant de justifier dans quelle mesure :
a) L'emploi proposé est identique ou similaire à celui occupé ;
b) La rémunération proposée est au moins équivalente ;
c) La durée de travail proposée est équivalente ;
d) La classification de l'emploi proposé et le lieu de travail sont identiques.
2° Cette information est également accompagnée de la mention :
a) Du délai laissé au salarié pour se prononcer sur la proposition de contrat à durée indéterminée ;
b) De la date de refus exprès du salarié, ou en cas d'absence de réponse, de la date d'expiration du délai prévu au a, au terme duquel le refus du salarié est réputé acquis.
3° Si l'opérateur France Travail constate que les informations fournies sont incomplètes, il adresse une demande d'éléments complémentaires à l'employeur, qui dispose d'un délai de quinze jours à compter de cette demande pour y répondre.
A réception des informations complètes, l'opérateur France Travail informe le salarié de cette réception et des conséquences du refus de contrat à durée indéterminée sur l'ouverture de droit à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5422-1 du code du travail.
Chapitre IV : Succession de contrats
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Chapitre V : Requalification du contrat
Article R1245-1
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Lorsqu'un conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, en application de l'article L. 1245-2, sa décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Chapitre VI : Règles particulières de contrôle
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Chapitre VII : Actions en justice
Article D1247-1
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
L'organisation syndicale qui exerce une action en justice en faveur d'un salarié, en application de l'article L. 1247-1, avertit ce dernier par lettre recommandée avec avis de réception.
La lettre indique la nature et l'objet de l'action envisagée par l'organisation syndicale représentative.
Elle mentionne en outre :
1° Que l'action est conduite par l'organisation syndicale qui peut exercer elle-même les voies de recours contre le jugement ;
2° Que le salarié peut, à tout moment, intervenir dans l'instance engagée par l'organisation syndicale ou mettre un terme à cette action ;
3° Que le salarié peut faire connaître à l'organisation syndicale son opposition à l'action envisagée dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception.
Article D1247-2
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Passé le délai de quinze jours prévu au 3° de l'article D. 1247-1, l'acceptation tacite du salarié est réputée acquise.
Chapitre VIII : Dispositions pénales
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Titre V : Contrat de travail temporaire, autres contrats de mise à disposition et portage salarial
Chapitre Ier : Contrat de travail conclu avec une entreprise de travail temporaire
Section 1 : Conditions de recours
Sous-section 1 : Cas de recours
Article D1251-1
Version en vigueur, applicable depuis le 20-10-2008
En application du 3° de l'article L. 1251-6, les secteurs d'activité dans lesquels des contrats de mission peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée, en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, sont les suivants :
1° Les exploitations forestières ;
2° La réparation navale ;
3° Le déménagement ;
4° L'hôtellerie et la restauration ;
5° Les centres de loisirs et de vacances ;
6° Le sport professionnel ;
7° Les spectacles, l'action culturelle, l'audiovisuel, la production cinématographique, l'édition phonographique ;
8° L'enseignement ;
9° L'information, les activités d'enquête et de sondage ;
10° L'entreposage et le stockage de la viande ;
11° Le bâtiment et les travaux publics pour les chantiers à l'étranger ;
12° Les activités de coopération, d'assistance technique, d'ingénierie et de recherche à l'étranger ;
13° La recherche scientifique réalisée dans le cadre d'une convention internationale, d'un arrangement administratif international pris en application d'une telle convention, ou par des chercheurs étrangers résidant temporairement en France ;
14° Les activités d'assistance technique ou logistique au sein d'institutions internationales ou de l'Union européenne pour la tenue de sessions, d'une durée limitée, prévues par les règlements de ces institutions ou par des traités.
Sous-section 2 : Interdictions
Article D1251-2
Version en vigueur, applicable depuis le 15-02-2010
La dérogation prévue au 2° de l'article L. 1251-10 est accordée par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
Section 2 : Contrat de mission
Article D1251-3
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
La décision du conseil de prud'hommes saisi d'une demande de requalification d'un contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée, en application de l'article L. 1251-41, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Article D1251-3-1
Version en vigueur, applicable depuis le 01-11-2023
Le salarié temporaire formule la demande prévue à l'article L. 1251-25 auprès de l'entreprise utilisatrice par tout moyen donnant date certaine à sa réception.
L'entreprise utilisatrice fournit par écrit la liste des postes en contrat à durée indéterminée à pourvoir qui correspondent à la qualification professionnelle du salarié, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande.
L'entreprise utilisatrice n'est toutefois pas tenue par les exigences prévues à l'alinéa précédent lorsque le salarié temporaire a déjà formulé deux demandes dans l'année civile en cours.
II.-Par dérogation aux dispositions du I, lorsque l'entreprise utilisatrice emploie moins de 250 salariés, une réponse peut être apportée par oral à compter de la deuxième demande du salarié temporaire, si la réponse est inchangée par rapport à celle apportée à la première demande.
Article R1251-3-1
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2024
I.-Lorsque, à l'issue d'un contrat de mission, l'entreprise utilisatrice propose au salarié de conclure un contrat à durée indéterminée dans les conditions prévues à l'article L. 1251-33-1, elle notifie cette proposition au salarié concerné par lettre recommandée avec accusé de réception, par lettre remise en main propre contre décharge, ou par tout autre moyen donnant date certaine à sa réception, avant le terme du contrat de mission.
II.-L'entreprise utilisatrice assure au salarié un délai raisonnable pour se prononcer sur la proposition de contrat à durée indéterminée en lui indiquant qu'à l'issue de ce délai de réflexion, une absence de réponse de sa part vaut rejet de cette proposition. En cas de refus exprès ou tacite du salarié dans ce délai, l'entreprise utilisatrice dispose d'un délai d'un mois pour informer l'opérateur France Travail de ce refus. L'information de l'opérateur France Travail est réalisée par voie dématérialisée, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'emploi.
1° Cette information est assortie d'un descriptif de l'emploi proposé et des éléments permettant de justifier dans quelle mesure :
a) L'emploi proposé est identique ou similaire à celui de la mission effectuée ;
b) Le lieu de travail est identique.
2° Cette information est également accompagnée de la mention :
a) Du délai laissé au salarié temporaire pour se prononcer sur la proposition de contrat à durée indéterminée ;
b) De la date de refus exprès du salarié temporaire, ou en cas d'absence de réponse, de la date d'expiration du délai prévu au a, au terme duquel le refus du salarié est réputé acquis.
3° Si l'opérateur France Travail constate que les informations fournies sont incomplètes, il adresse une demande d'éléments complémentaires à l'entreprise utilisatrice qui dispose d'un délai de quinze jours à compter de cette demande pour y répondre.
A réception des informations complètes, l'opérateur France Travail informe le salarié de cette réception et des conséquences du refus de contrat à durée indéterminée sur l'ouverture de droit à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5422-1 du code du travail.
Section 3 : Contrat de mise à disposition et entreprise de travail temporaire
Sous-section unique : Entreprise de travail temporaire
Paragraphe 1 : Règles de contrôle
Article R1251-4
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
La déclaration préalable d'entreprise de travail temporaire prévue à l'article L. 1251-45 comporte les mentions suivantes :
1° L'indication de l'opération envisagée : création d'une entreprise de travail temporaire, ouverture d'une succursale, d'une agence ou d'un bureau annexe, déplacement du siège ou cessation d'activité ;
2° Le nom, le siège et le caractère juridique de l'entreprise ainsi que, le cas échéant, la localisation de la succursale, de l'agence ou du bureau annexe ;
3° La date d'effet de l'opération envisagée ;
4° Les nom, prénoms, domicile et nationalité des dirigeants de l'entreprise ou de la succursale ou de l'agence ou du bureau annexe intéressés ;
5° La désignation de l'organisme auquel l'entrepreneur de travail temporaire verse les cotisations de sécurité sociale ainsi que son numéro d'employeur ;
6° Les domaines géographiques et professionnel dans lesquels l'entreprise entend mettre des travailleurs temporaires à la disposition d'entreprises utilisatrices ;
7° Le nombre de salariés permanents que l'entreprise emploie ou envisage d'employer pour assurer le fonctionnement de ses propres services.
Article R1251-5
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
La déclaration préalable est datée et signée par l'entrepreneur de travail temporaire.
Elle est adressée en deux exemplaires, sous pli recommandé, à l'inspection du travail dont relève le siège de l'entreprise. Elle est adressée dans les mêmes conditions à l'inspection du travail dont relève la succursale, l'agence ou le bureau annexe dont l'ouverture est prévue.
Article R1251-6
Version en vigueur, applicable depuis le 13-02-2021
L'agent de contrôle de l'inspection du travail, après s'être assuré de la conformité de la déclaration préalable avec les obligations prévues aux articles R. 1251-4 et R. 1251-5, en retourne un exemplaire visé à l'expéditeur dans un délai de quinze jours à compter de la réception.
L'entrée en activité de l'entreprise, de la succursale, de l'agence ou du bureau annexe ne peut précéder la réception du document mentionné au premier alinéa ou l'expiration du délai prévu par cet alinéa.
Article R1251-7
Version en vigueur, applicable depuis le 01-07-2024
Pour l'application de l'article L. 1251-46, l'entrepreneur de travail temporaire adresse, avant le 20 de chaque mois, à l'opérateur France Travail, le relevé des contrats de mission conclus durant le ou les mois précédents et ayant pris fin ou en cours d'exécution durant le mois précédent.
Un relevé distinct est établi pour chaque établissement accueillant un ou des salariés mis à la disposition de l'entreprise.
L'opérateur France Travail fournit aux directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, dans les meilleurs délais, le relevé des contrats de mission.
Article R1251-8
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Le relevé des contrats de mission est conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé du travail.
Le relevé comporte pour chaque entreprise utilisatrice :
1° La raison sociale de l'entreprise, l'adresse et l'activité principale de l'établissement pour lequel travaille le salarié, l'adresse du lieu d'exécution de la mission si celle-ci diffère de l'adresse de l'établissement ainsi que, à titre facultatif, le numéro Siret ou, à défaut, le numéro Siren ;
2° Pour chaque salarié mis à la disposition de l'entreprise, les nom, prénom, numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, code postal de la commune de résidence, nationalité, qualification professionnelle prévue dans le contrat de mission et, pour chaque mission accomplie par le salarié au cours du mois considéré, la date de début et la date de fin de cette mission si celle-ci s'est achevée au cours de ce mois ou pour chaque mission en cours d'exécution au cours du mois considéré, la date du début de cette mission.
Ce relevé comporte également, pour chaque salarié et aux fins de contrôle du droit au revenu de remplacement, le montant de la rémunération brute mensuelle figurant sur le bulletin de paie ou versée pour chaque mission.
Article R1251-9
Version en vigueur, applicable depuis le 01-07-2024
L'entreprise de travail temporaire informe, par tout moyen, les salariés temporaires de chaque établissement :
1° De la communication d'informations nominatives contenues dans les relevés de contrats de mission à l'opérateur France Travail et au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi territorialement compétent ;
2° Des droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée que peuvent exercer les intéressés auprès de l'opérateur France Travail et du directeur régional mentionné au 1°.
Article R1251-10
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2020
La fermeture de l'entreprise en application de l'article L. 1251-47 est ordonnée par le président du tribunal judiciaire.
Paragraphe 2 : Garantie financière et défaillance de l'entreprise de travail temporaire
Sous-paragraphe 1 : Dispositions générales
Article R1251-11
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
La garantie financière ne peut résulter, en application de l'article L. 1251-50, que d'un engagement de caution unique.
L'engagement ne peut être pris par un organisme de garantie collective que si celui-ci est agréé par les ministres chargés du travail et de l'économie.
Article R1251-12
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Le montant de la garantie financière est calculé, pour chaque entreprise de travail temporaire, en pourcentage du chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours du dernier exercice social, certifié par un expert-comptable dans les six mois de la clôture de l'exercice. Le chiffre d'affaires retenu pour le calcul de la garantie financière concerne exclusivement l'activité de travail temporaire.
Lorsque le dernier exercice social n'a pas une durée de douze mois, le chiffre d'affaires enregistré au cours de l'exercice est proportionnellement augmenté ou réduit pour être évalué sur douze mois.
Le montant de la garantie est réexaminé chaque année et peut être révisé à tout moment. Il ne doit pas être inférieur à 8 % du chiffre d'affaires, ni à un minimum fixé chaque année par décret, compte tenu de l'évolution moyenne des salaires.
Article R1251-13
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
En cas d'absorption ou de fusion d'entreprises de travail temporaire, le montant de la garantie de l'entreprise ainsi formée ne peut être inférieur au montant des garanties cumulées de ces entreprises. En cas d'apport partiel d'actif, la garantie de l'entreprise bénéficiaire de l'apport est augmentée en fonction de l'augmentation du chiffre d'affaires résultant de cet apport.
En cas de scission d'une entreprise de travail temporaire, le montant de sa garantie est ventilé entre les entreprises issues de la scission, proportionnellement à leur chiffre d'affaires.
Article R1251-14
Version en vigueur, applicable depuis le 15-02-2010
L'entreprise de travail temporaire est en possession, pour chacun de ses établissements, d'une attestation de garantie délivrée par le garant.
L'attestation indique notamment le nom et l'adresse du garant, le montant, la date de prise d'effet et la date d'expiration de la garantie accordée.
L'attestation est tenue à la disposition de l'inspection du travail et des agents de contrôle des organismes de sécurité sociale et institutions sociales mentionnés à l'article L. 1251-49.
L'entreprise de travail temporaire adresse, dans un délai de dix jours à compter de l'obtention ou du renouvellement de la garantie financière, une copie de cette attestation à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ainsi qu'aux organismes de sécurité sociale et institutions sociales compétents pour chacun des établissements concernés.
Article R1251-15
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Tous les documents concernant l'entreprise de travail temporaire, notamment les contrats de mise à disposition et les contrats de mission, mentionnent le nom et l'adresse de son garant ainsi que la référence à l'article L. 1251-49.
Ces indications, ainsi que les dates de prise d'effet et d'échéance de la garantie, sont affichées de manière visible dans chaque établissement.
Article R1251-16
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et de l'agriculture fixe les modèles des attestations prévues aux articles L. 1251-51 et R. 1251-14.
Sous-paragraphe 2 : Dispositions particulières aux différents modes de garantie
Article R1251-17
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
La garantie financière ne peut être accordée par des sociétés de caution mutuelle que si celles-ci ont pour objet unique de garantir les créances définies à l'article L. 1251-49.
Article R1251-18
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
L'engagement de caution prévu à l'article R. 1251-11 ne peut être pris par un organisme de garantie collective agréé, une entreprise d'assurances, une banque ou un établissement financier habilité à donner caution que si l'organisme, l'entreprise, la banque ou l'établissement financier peut légalement exercer son activité en France.
Article R1251-19
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2022
L'engagement de caution fait l'objet d'un contrat écrit précisant les conditions et le montant de la garantie accordée ainsi que les modalités du contrôle comptable que le garant peut exercer sur l'entreprise de travail temporaire.
Ce contrat prévoit la renonciation du garant, en cas de défaillance de l'entreprise de travail temporaire, au bénéfice de discussion prévu aux articles 2305 et 2305-1 du code civil.
Le contrat est tenu, au siège de l'entreprise de travail temporaire, à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail et des agents de contrôle des organismes de sécurité sociale et des institutions sociales.
Sous-paragraphe 3 : Mise en œuvre de la garantie
Article R1251-20
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
L'entrepreneur de travail temporaire est considéré comme défaillant au sens de l'article L. 1251-52 lorsqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la réception d'une mise en demeure, il n'a pas payé tout ou partie des dettes énumérées à l'article L. 1251-49.
La mise en demeure peut émaner soit d'un salarié, soit d'un organisme de sécurité sociale ou d'une institution sociale, dès lors que leurs créances sont certaines, liquides et exigibles. Elle est adressée par lettre recommandée avec avis de réception. Le garant est informé par le créancier, soit par lettre recommandée avec avis de réception, soit par lettre remise contre récépissé, de l'envoi de la mise en demeure.
L'entrepreneur de travail temporaire est également considéré comme défaillant lorsqu'il fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. Dans ce cas, le gérant est informé du jugement, dans les mêmes formes, par le mandataire judiciaire ou par le liquidateur.
Article R1251-21
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Dès la constatation de la défaillance de l'entrepreneur de travail temporaire, le titulaire de l'une des créances définies à l'article L. 1251-49 peut adresser au garant une demande de paiement par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé.
Lorsqu'une entreprise de travail temporaire fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, le mandataire judiciaire ou le liquidateur adresse au garant, dans un délai de dix jours à compter du prononcé du jugement et dans les formes prévues au premier alinéa, un relevé, visé par le juge commissaire, des salaires et cotisations impayés, précisant les droits de chacun des créanciers et éventuellement les sommes versées par ses soins.
Article R1251-22
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Le garant paie les sommes dues dans les dix jours suivant la réception de la demande de paiement.
Lorsque le reliquat des paiements demandés excède le montant de la garantie financière, les créances de même nature sont réglées à due proportion de chacune des créances.
Article R1251-23
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Si le garant conteste l'existence, l'exigibilité ou le montant de la créance, le salarié ou l'organisme social peut l'assigner directement devant les juridictions compétentes.
Article R1251-24
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Le garant qui a payé les sommes définies à l'article L. 1251-49 est subrogé, à due concurrence, dans tous les droits des salariés, des organismes de sécurité sociale et des institutions sociales contre l'entrepreneur de travail temporaire.
Sous-paragraphe 4 : Substitution de l'entreprise utilisatrice en cas de défaillance de l'entreprise de travail temporaire
Article R1251-25
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
La substitution de l'entreprise utilisatrice à l'entreprise de travail temporaire, prévue à l'article L. 1251-52, s'applique malgré toute convention contraire et en dépit des obligations d'assurance contre le risque de non-paiement qui résultent des dispositions des articles L. 3253-6 à L. 3253-21.
Article R1251-26
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Dans le cas prévu à l'article L. 1251-52, le salarié ou l'organisme de sécurité sociale ou l'institution sociale, ou, en cas de procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, le mandataire judiciaire ou le liquidateur informe l'entreprise utilisatrice de l'insuffisance de la caution en lui adressant une demande de paiement des sommes restant dues par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé.
L'entreprise utilisatrice paie les sommes dues dans un délai de dix jours à compter de la réception de la demande.
Article R1251-27
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Les salariés, les organismes de sécurité sociale et les institutions sociales ont une action directe contre l'entreprise utilisatrice substituée, même lorsque celle-ci s'est acquittée en tout ou en partie des sommes qu'elle devait à l'entrepreneur de travail temporaire pour la mise à disposition des salariés.
Article R1251-28
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
L'entreprise utilisatrice qui a payé les sommes définies à l'article L. 1251-49 qui restaient dues est subrogée, à due concurrence, dans tous les droits des salariés, des organismes de sécurité sociale ou des institutions sociales contre l'entrepreneur de travail temporaire.
Article R1251-29
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Lorsqu'un organisme de sécurité sociale poursuit à l'encontre de l'entreprise utilisatrice, substituée à un entrepreneur de travail temporaire en raison de l'insuffisance de la caution, le remboursement de prestations sociales pour défaut de versement des cotisations dues, la somme réclamée ne peut être supérieure au montant des cotisations dues pour les salariés mis à la disposition de l'entreprise utilisatrice par l'entrepreneur de travail temporaire.
Article R1251-30
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Lorsque l'engagement de caution dont bénéficie une entreprise de travail temporaire prend fin, pour quelque cause que ce soit, l'activité de cette entreprise ne peut être poursuivie que si elle a obtenu, dans les conditions prévues par le présent paragraphe, un autre engagement de caution, afin que le paiement des dettes définies à l'article L. 1251-49 soit garanti sans interruption.
Article R1251-31
Version en vigueur, applicable depuis le 15-02-2010
En cas de cessation de la garantie, le garant en informe dans un délai de trois jours à compter de la date à laquelle il en est informé, par lettre recommandée avec avis de réception, les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ainsi que les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale, dans la circonscription desquels sont situés le siège de l'entreprise de travail temporaire et chacun de ses établissements.
Section 4 : Actions en justice
Article D1251-32
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
L'organisation syndicale qui exerce une action en justice en faveur d'un salarié, en application du deuxième alinéa de l'article L. 1251-59, avertit ce dernier par lettre recommandée avec avis de réception.
La lettre indique la nature et l'objet de l'action envisagée par l'organisation syndicale représentative.
Elle mentionne en outre :
1° Que l'action est conduite par l'organisation syndicale qui peut exercer elle-même les voies de recours contre le jugement ;
2° Que le salarié peut, à tout moment, intervenir dans l'instance engagée par l'organisation syndicale ou mettre un terme à cette action ;
3° Que le salarié peut faire connaître à l'organisation syndicale son opposition à l'action envisagée dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception.
Article D1251-33
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Passé le délai de quinze jours prévu au 3° de l'article D. 1251-33, l'acceptation tacite du salarié est réputée acquise.
Chapitre II : Contrat conclu avec une entreprise de travail à temps partagé
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Chapitre III : Contrats conclus avec un groupement d'employeurs
Section 1 : Groupement d'employeurs entrant dans le champ d'application d'une même convention collective
Article D1253-1
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Pour l'application de l'article L. 1253-6, le groupement d'employeurs adresse à l'inspection du travail dont relève son siège social, dans le mois suivant sa constitution, les informations et documents suivants :
1° Le nom, le siège social et la forme juridique du groupement ;
2° Les noms, prénoms et domicile des dirigeants du groupement ;
3° Les statuts ;
4° Une copie de l'extrait de déclaration d'association publiée au Journal officiel de la République française ou, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, une copie de l'inscription au registre des associations ou le numéro d'immatriculation de la coopérative artisanale au registre du commerce et des sociétés ;
5° Une liste des membres du groupement comportant pour chacun d'eux :
a) Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, son siège et l'adresse de ses établissements, ainsi que la nature de sa ou de ses activités ;
b) Lorsqu'il s'agit d'une personne physique, son adresse et, le cas échéant, le siège de l'entreprise au titre de laquelle elle adhère au groupement ainsi que la nature de la ou des activités et l'adresse des établissements ;
c) Le nombre de salariés qu'il occupe ;
6° La convention collective dans le champ d'application de laquelle entre le groupement.
Article D1253-2
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
La note d'information, datée et signée par la personne habilitée à cet effet par le groupement d'employeurs, est adressée par lette recommandée avec avis de réception.
Article D1253-3
Version en vigueur, applicable depuis le 13-02-2021
Le groupement d'employeurs informe l'agent de contrôle de l'inspection du travail de toute modification apportée aux informations mentionnées aux 1° à 3°, aux a et b du 5° et au 6° de l'article D. 1253-1, dans un délai d'un mois suivant la modification.
Section 2 : Groupement d'employeurs n'entrant pas dans le champ d'application d'une même convention collective
Sous-section 1 : Déclaration
Article D1253-4
Version en vigueur, applicable depuis le 15-02-2010
La déclaration d'activité prévue à l'article L. 1253-17 est adressée au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du département dans lequel le groupement d'employeurs a son siège social.
Lorsque le contrôle du respect de la législation du travail par les différents membres du groupement relève de plusieurs autorités administratives, la déclaration est adressée au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
Cette déclaration, datée et signée par la personne habilitée à cet effet par le groupement, est adressée par lette recommandée avec avis de réception.
Article D1253-5
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
La déclaration d'activité du groupement d'employeurs comporte :
1° Les informations mentionnées aux articles D. 1253-1 ;
2° L'intitulé de la convention collective dans le champ d'application de laquelle entre chacun de ses membres ;
3° La convention collective qu'il souhaite appliquer ;
4° Le nombre et la qualification des salariés qu'il envisage d'employer.
Article D1253-6
Version en vigueur, applicable depuis le 15-02-2010
Le groupement d'employeurs informe le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de toute modification apportée aux informations mentionnées aux articles D. 1253-1, dans un délai d'un mois à compter de la modification.
Le groupement adresse une nouvelle déclaration lorsqu'il envisage de changer de convention collective.
Sous-section 2 : Opposition
Article D1253-7
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Lorsque la convention collective choisie par le groupement d'employeurs n'apparaît pas adaptée aux classifications professionnelles, aux niveaux d'emploi des salariés ou à l'activité des différents membres du groupement, ou lorsque les dispositions légales relatives aux groupements d'employeurs ne sont pas respectées au moment de la déclaration, l'autorité administrative dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration pour notifier au groupement qu'elle s'oppose à l'exercice de son activité.
La notification est adressée par lettre recommandée avec avis de réception.
A défaut d'opposition notifiée dans le délai prévu au premier alinéa, le groupement peut exercer son activité.
Article D1253-8
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
A tout moment, l'autorité administrative peut, par décision motivée, notifier son opposition à l'exercice de l'activité du groupement d'employeurs :
1° Lorsque cet exercice ne respecte pas les dispositions légales relatives aux groupements d'employeurs ;
2° Lorsque les stipulations de la convention collective choisie ne sont pas respectées ou lorsque celle-ci a été dénoncée ;
3° Lorsqu'il n'est plus satisfait aux conditions prévues au premier alinéa de l'article D. 1253-7.
Article D1253-9
Version en vigueur, applicable depuis le 15-02-2010
Lorsque le contrôle de l'application de la législation du travail par les différents membres du groupement d'employeurs relève de plusieurs autorités administratives, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ne peut s'opposer à l'exercice de l'activité du groupement qu'après avoir recueilli l'accord des autres autorités administratives compétentes.
Article D1253-10
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Le groupement d'employeurs est informé au préalable des motifs de l'opposition envisagée à la poursuite de son activité et invité à présenter ses observations dans un délai d'un mois suivant la réception de cet avis.
Article D1253-11
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
La décision d'opposition fixe le délai dans lequel il cesse son activité. Ce délai ne peut être supérieur à trois mois.
La décision lui est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception.
Sous-section 3 : Recours administratif
Article R1253-12
Version en vigueur, applicable depuis le 15-02-2010
La décision d'opposition peut faire l'objet d'un recours auprès du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Lorsque le contrôle du respect de la réglementation du travail par les membres du groupement relève de plusieurs autorités administratives, le recours est exercé auprès du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, qui prend sa décision après accord de ces autorités.
Article R1253-13
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Le recours prévu à l'article R. 1253-12 est formé dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision contestée.
La décision est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai d'un mois à compter de la réception du recours.
A défaut de notification dans ce délai, le recours est réputé rejeté.
Section 3 : Groupement d'employeurs pour le remplacement de chefs d'exploitation agricole ou d'entreprises artisanales, industrielles ou commerciales ou de personnes physiques exerçant une profession libérale
Sous-section 1 : Objet et adhésion
Article R1253-14
Version en vigueur, applicable depuis le 08-05-2010
Un groupement d'employeurs peut être constitué pour mettre des remplaçants à la disposition :
1° De chefs d'exploitations ou d'entreprises mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime ;
2° Des chefs d'entreprises artisanales, industrielles ou commerciales ;
3° Des personnes physiques exerçant une profession libérale et des membres non salariés de leur famille travaillant sur l'exploitation ou dans l'entreprise et de leurs salariés.
Article R1253-15
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Le groupement d'employeurs mentionné à l'article R. 1253-14 a pour activité principale le remplacement des personnes mentionnées à cet article en cas :
1° Soit d'empêchement temporaire résultant de maladie, d'accident, de maternité ou de décès ;
2° Soit d'absences temporaires liées aux congés de toute nature, au suivi d'une action de formation professionnelle ou à l'exercice d'un mandat professionnel, syndical ou électif.
Article R1253-16
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
L'activité principale du groupement d'employeurs représente au moins 80 % des heures de travail accomplies dans l'année civile par les salariés du groupement.
Article R1253-17
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Les personnes mentionnées à l'article R. 1253-14 dont l'exploitation, l'entreprise ou le local professionnel est situé dans le ressort géographique du groupement d'employeurs, tel que précisé dans les statuts, ont seules vocation à y adhérer.
Article R1253-18
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Seules les personnes mentionnées à l'article R. 1253-14 ayant adhéré au groupement peuvent bénéficier de la mise à disposition d'un salarié par ce dernier.
Sous-section 2 : Agrément
Paragraphe 1 : Demande d'agrément
Article R1253-19
Version en vigueur, applicable depuis le 15-02-2010
Le groupement d'employeurs adresse une demande d'agrément au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du département dans lequel le groupement d'employeurs a son siège social.
Lorsque le contrôle du respect de la législation du travail par les différents membres du groupement relève de plusieurs autorités administratives, la déclaration est adressée au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
Article R1253-20
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Sont joints à la demande d'agrément, les renseignements et les documents énumérés aux 1° à 5° de l'article D. 1253-1 ainsi que la convention collective que le groupement d'employeurs envisage d'appliquer.
La demande d'agrément est datée et signée par la personne habilitée à cet effet par le groupement.
Elle est adressée dans le mois suivant sa constitution, par lettre recommandée avec avis de réception.
Paragraphe 2 : Délivrance de l'agrément
Article R1253-21
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Pour être agréé, le groupement d'employeurs doit répondre aux conditions suivantes :
1° La convention collective qu'il entend appliquer doit être la mieux adaptée à l'activité de ses différents membres et aux emplois exercés par ses salariés ;
2° Ses statuts doivent définir la zone géographique d'exécution des contrats de travail des salariés qu'il envisage d'employer et prévoir que ces contrats contiendront des clauses prenant en compte les sujétions liées aux changements de lieux d'emploi et à la durée des missions de ces salariés.
Article R1253-22
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
L'autorité administrative dispose d'un délai d'un mois suivant la réception de la demande d'agrément pour notifier sa décision au groupement d'employeurs. En cas de refus, la décision est motivée.
Cette notification est adressée par lettre recommandée avec avis de réception.
A défaut de notification dans le délai d'un mois suivant la réception de la demande, l'agrément est réputé refusé.
Article R1253-23
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Les organisations d'employeurs et de salariés représentatives dans le champ de la convention collective choisie sont informées par l'autorité administrative des agréments délivrés.
Article R1253-24
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Le groupement d'employeurs fait connaître ultérieurement à l'autorité administrative toute modification des informations mentionnées aux 1° à 3° de l'article D. 1253-1 dans un délai d'un mois suivant la modification.
Article R1253-25
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Le groupement d'employeurs tient en permanence à la disposition de l'autorité administrative tous les documents permettant à celle-ci de vérifier, pour chaque adhérent du groupement, les indications mentionnées au 5° de l'article D. 1253-1 et de connaître le motif, le lieu et la durée des interventions de chacun des salariés du groupement.
Ces justificatifs sont conservés pendant une durée minimale de cinq ans suivant l'année civile au cours de laquelle ils ont été établis, sous réserve des dispositions légales plus contraignantes.
Article R1253-26
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
L'autorité administrative peut demander au groupement d'employeurs de choisir une autre convention collective lorsque celle qui est appliquée n'apparaît plus adaptée à l'activité des différents membres du groupement ou aux emplois exercés par les salariés, ou lorsque cette convention a cessé de produire effet.
Paragraphe 3 : Retrait d'agrément
Article R1253-27
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
L'autorité administrative peut mettre fin à l'agrément du groupement, par décision motivée :
1° Lorsque ne sont pas respectées les dispositions légales relatives aux groupements d'employeurs ;
2° Lorsque les stipulations de la convention collective choisie ne sont pas respectées ;
3° Lorsque le groupement ne donne pas suite à la demande de l'autorité administrative de choisir une nouvelle convention collective en application de l'article R. 1253-26.
Article R1253-28
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Le groupement d'employeurs est informé au préalable des motifs du projet de retrait de l'agrément et invité à présenter ses observations dans un délai d'un mois suivant la réception de l'avis.
Article R1253-29
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
La décision de retrait d'agrément est notifiée au groupement d'employeurs par lettre recommandée avec avis de réception.
Le groupement cesse son activité dans un délai fixé par la décision de retrait. Ce délai ne peut dépasser trois mois.
Paragraphe 4 : Recours hiérarchique
Article R1253-30
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Les décisions de délivrance d'agrément, de changement de convention collective et de retrait d'agrément du groupement d'employeurs peuvent faire l'objet d'un recours auprès de l'autorité mentionnée à l'article R. 1253-12 dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision contestée.
Article R1253-31
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
L'autorité administrative saisie d'un recours dispose d'un délai de quinze jours pour prendre sa décision à compter de sa saisine.
Article R1253-32
Version en vigueur, applicable depuis le 15-02-2010
Lorsque le contrôle du respect de la réglementation du travail par les membres du groupement relève de plusieurs autorités administratives, la décision est prise par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi après accord de ces autorités.
Article R1253-33
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
La décision est notifiée au requérant par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai d'un mois à compter de la réception du recours.
A défaut de notification dans ce délai, le recours est réputé rejeté.
Sous-section 3 : Contrats de travail
Article R1253-34
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Dans les contrats de travail conclus par le groupement d'employeurs mentionnés à l'article R. 1253-14, la zone géographique d'exécution du contrat de travail vaut mention de la liste des utilisateurs potentiels.
Les contrats de travail prévoient des déplacements limités.
Section 4 : Groupements d'employeurs constitués au sein d'une société coopérative existante ou d'une société interprofessionnelle de soins ambulatoires
Sous-section 1 : Constitution
Article R1253-35
Version en vigueur, applicable depuis le 12-06-2021
La société coopérative ou la société interprofessionnelle de soins ambulatoires mentionnée à l'article L. 4041-1 du code de la santé publique qui entend développer l'activité de groupement d'employeurs prévue à l'article L. 1253-1 mentionne dans ses statuts, préalablement à son exercice effectif, cette activité ainsi que la responsabilité solidaire des associés pour les dettes qui en résulte à l'égard des salariés et des organismes créanciers de cotisations obligatoires.
Toutefois, lorsque le groupement d'employeurs n'est constitué qu'au bénéfice d'une partie seulement des associés de la société interprofessionnelle de soins ambulatoires, les statuts de cette société prévoient que seuls ces associés sont tenus solidairement au paiement des dettes du groupement à l'égard des salariés et des organismes créanciers.
Article R1253-36
Version en vigueur, applicable depuis le 12-06-2021
Les moyens de toute nature affectés au groupement d'employeurs sont identifiés à l'intérieur de la société et la comptabilité afférente à ses opérations est séparée.
Lorsque le groupement d'employeurs n'est constitué qu'au bénéfice d'une partie seulement des associés d'une société interprofessionnelle de soins ambulatoires, les charges communes à ces associés constituent pour chacun d'entre eux, en fonction de leur quote-part, une charge individuelle.
Article R1253-37
Version en vigueur, applicable depuis le 12-06-2021
La société déclare l'exercice d'une activité de groupement d'employeurs selon les modalités prévues aux articles D. 1253-1 à D. 1253-3.
Elle précise l'organisation qu'elle entend mettre en œuvre pour respecter les obligations de la présente section.
Sous-section 2 : Conditions d'emploi et de travail
Article R1253-38
Version en vigueur, applicable depuis le 12-06-2021
La société peut recruter des salariés soit pour les affecter exclusivement à l'activité de groupement d'employeurs, soit pour les affecter à la fois à cette activité et à ses autres activités.
Article R1253-39
Version en vigueur, applicable depuis le 12-06-2021
Les dispositions des articles L. 1253-9 et L. 1253-10 s'appliquent au contrat de travail des salariés de la société dès lors qu'ils sont affectés, même partiellement, à l'activité de groupement d'employeurs.
Article R1253-40
Version en vigueur, applicable depuis le 12-06-2021
La société peut :
1° Mettre à la disposition de l'un des membres du groupement d'employeurs un des salariés qu'elle emploie qui n'est pas affecté à cette activité ;
2° Utiliser pour ses besoins propres un salarié affecté à l'activité de groupement d'employeurs.
Article R1253-41
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Dans les cas prévus à l'article R. 1253-40, l'employeur remet au salarié, par lettre recommandée ou par lettre remise contre récépissé, une proposition écrite d'avenant à son contrat de travail mentionnant la durée du changement d'affectation mentionnant la durée du changement d'affectation.
Cette lettre précise que le salarié dispose d'un délai de quinze jours à compter de sa réception pour faire connaître sa décision.
L'absence de réponse du salarié dans ce délai vaut refus de cette proposition.
L'employeur ne peut tirer aucune conséquence de ce refus sur la situation du salarié.
Article R1253-42
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Dans le cas d'une mise à disposition du salarié, prévue au 1° de l'article R. 1253-40, l'avenant comporte également les clauses prévues à l'article L. 1253-9.
Section 5 : Groupement d'employeurs composé d'adhérents de droit privé et de collectivités territoriales
Article R1253-43
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Lorsque les adhérents de droit privé du groupement d'employeurs comprenant des collectivités territoriales entrent dans le champ de la même convention collective, celle-ci s'applique au groupement constitué en application de l'article L. 1253-19.
Dans le cas contraire, tous les adhérents choisissent la convention collective qu'ils souhaitent voir appliquée par le groupement, sous réserve des dispositions de l'article D. 1253-7.
Article R1253-44
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
La compétence de l'autorité administrative pour l'information prévue à l'article D. 1253-1 et la déclaration prévue aux articles D. 1253-4 et D. 1253-6 est appréciée en fonction des activités des seuls adhérents de droit privé.
Section 6 : Groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification
Article D1253-45
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2016
Pour bénéficier de la reconnaissance de la qualité de groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification mentionnée à l'article L. 1253-1, le groupement d'employeurs doit répondre aux conditions fixées dans un cahier des charges établi par la Fédération française des groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification et approuvé par le ministre chargé de l'emploi.
Article D1253-46
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2016
Les demandes de reconnaissance de la qualité de groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification sont adressées à la Fédération française des groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification selon un calendrier qu'elle diffuse.
Article D1253-47
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2016
La reconnaissance de la qualité de groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification est attribuée pour une durée d'un an par la Fédération française des groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification, sur avis conforme d'une commission mixte nationale. Toutefois, la durée de la reconnaissance initiale est, le cas échéant, prolongée afin que la demande de renouvellement puisse être examinée après au moins une année d'activité en tant que groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification.
Article D1253-48
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2016
La commission mixte nationale mentionnée à l'article D. 1253-47 se réunit sur convocation de la Fédération française des groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification, qui en assure le secrétariat. Elle comprend :
1° Trois représentants de l'Etat nommés par le ministre chargé de l'emploi ;
2° Trois représentants de la Fédération française des groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification nommés par le président de cette fédération.
Elle est présidée par une personnalité qualifiée désignée par la Fédération française des groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification, après avis favorable du ministre chargé de l'emploi.
Le président et les membres de la commission mixte nationale sont nommés pour une durée de quatre ans renouvelable.
Article D1253-49
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2016
La Fédération française des groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification dispose d'un délai de quinze jours à compter de l'avis de la commission pour notifier sa décision au groupement d'employeurs par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La décision est motivée.
La décision de refus de reconnaissance de la qualité de groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification peut faire l'objet d'une demande de réexamen, dans un délai d'un mois à compter de sa notification, auprès de la Fédération française des groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification.
La Fédération dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande de réexamen pour prendre une décision motivée sur avis conforme de la commission mentionnée à l'article D. 1253-47 et la notifier au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Section 7 : Accès des groupements d'employeurs aux aides publiques en matière d'emploi et de formation professionnelle au titre des entreprises adhérentes
Article D1253-50
Version en vigueur, applicable depuis le 19-12-2016
Les aides mentionnées à l'article L. 1253-24 pouvant être accordées au groupement d'employeurs au titre des entreprises adhérentes du groupement d'employeurs sont les aides financières directes et les réductions et exonérations de cotisations et contributions sociales à la charge de l'employeur qui satisfont l'ensemble des conditions suivantes :
1° Elles ont pour objectif direct de créer des emplois ou d'améliorer l'adéquation entre l'offre et la demande de travail par des actions de formation professionnelle ;
2° Elles sont liées à un seuil d'effectif ou à l'embauche d'un premier salarié au sein d'une ou plusieurs entreprises adhérentes et auraient bénéficié à ce titre à l'entreprise adhérant au groupement si elle avait embauché directement les personnes mises à sa disposition ;
3° Elles ne peuvent bénéficier au groupement d'employeurs en tant qu'employeur direct.
Un arrêté des ministres chargés de l'emploi et du budget précise la liste de ces aides.
Article D1253-51
Version en vigueur, applicable depuis le 19-12-2016
Le groupement d'employeurs justifie auprès de l'organisme qui délivre l'aide que l'entreprise adhérente du groupement au titre de laquelle l'aide est accordée satisfait les conditions définies à l'article D. 1253-50.
Le montant de l'aide est celui dont aurait bénéficié l'entreprise adhérente si elle avait embauché directement le salarié mis à sa disposition.
Article D1253-52
Version en vigueur, applicable depuis le 19-12-2016
Le groupement d'employeurs informe les entreprises adhérentes de la nature, du nombre et du montant des aides perçues en application des dispositions de l'article L. 1253-24.
Chapitre IV : Portage salarial
Article D1254-1
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2016
Le montant de la garantie financière prévue à l'article L. 1254-26 dont doit justifier l'entreprise de portage salarial au titre d'une année donnée est au minimum égal à 10 % de la masse salariale de l'année précédente, sans pouvoir être inférieur à 2 fois la valeur du plafond annuel de la sécurité sociale de l'année considérée fixé en application de l'article D. 242-17 du code de la sécurité sociale.
Article R1254-2
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2016
A l'exception des articles R. 1251-12, R. 1251-18 et R. 1251-25 à R. 1251-29, les modalités de constitution et de mise en œuvre de la garantie financière prévues au paragraphe 2 de la sous-section unique de la section 3 du chapitre Ier du titre V du livre II de la première partie du code du travail (partie réglementaire) sont applicables aux entreprises de portage salarial avec les adaptations suivantes :
1° Les mots : " entrepreneur de travail temporaire " et " entreprise de travail temporaire " sont remplacés par les mots : " entreprise de portage salarial " ;
2° Les mots : " les contrats de mise à disposition et les contrats de mission " sont remplacés par les mots : " les contrats de travail de portage salarial et contrats commerciaux de prestation de portage salarial " ;
3° A l'article R. 1251-13, les mots : " du chiffre d'affaires " et " leur chiffre d'affaires " sont remplacés par les mots " de la masse salariale " et " leur masse salariale " ;
4° Les références aux articles L. 1251-49, L. 1251-50, L. 1251-51, L. 1251-52 sont remplacés respectivement par les références au I de l'article L. 1254-26, au II de l'article L. 1254-26, au III de l'article L. 1254-26 et au I de l'article L. 1254-26.
Article R1254-3
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2016
La déclaration préalable d'entreprise de portage salarial prévue à l'article L. 1254-27 comporte les mentions suivantes :
1° L'indication de l'opération envisagée : création d'une entreprise de portage salarial, ouverture d'une succursale, d'une agence ou d'un bureau annexe, déplacement du siège ou cessation d'activité ;
2° Le nom, le siège et le caractère juridique de l'entreprise ainsi que, le cas échéant, la localisation de la succursale, de l'agence ou du bureau annexe ;
3° La date d'effet de l'opération envisagée ;
4° Les nom, prénoms, domicile et nationalité des dirigeants de l'entreprise ou de la succursale ou de l'agence ou du bureau annexe intéressés ;
5° La désignation de l'organisme auquel l'entreprise de portage salarial verse les cotisations de sécurité sociale ainsi que son numéro d'employeur ;
6° Les domaines géographiques et professionnels dans lesquels l'entreprise entend porter ses salariés ;
7° Le nombre de salariés permanents que l'entreprise emploie ou envisage d'employer pour assurer le fonctionnement de ses propres services.
Article R1254-4
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2016
La déclaration préalable est datée et signée par le représentant légal de l'entreprise de portage salarial.
Elle est adressée en deux exemplaires, sous pli recommandé avec accusé de réception, à l'inspection du travail dont relève le siège de l'entreprise. Elle est adressée dans les mêmes conditions à l'inspection du travail dont relève la succursale, l'agence ou le bureau annexe dont l'ouverture est prévue.
L'entreprise de portage salarial informe l'inspection du travail des modifications de sa situation.
Article R1254-5
Version en vigueur, applicable depuis le 13-02-2021
L'agent de contrôle de l'inspection du travail, après s'être assuré de la conformité de la déclaration préalable avec les obligations prévues aux articles R. 1254-2 et R. 1254-3, en retourne un exemplaire visé à l'expéditeur dans un délai de quinze jours à compter de la réception.
L'entrée en activité de l'entreprise, de la succursale, de l'agence ou du bureau annexe ne peut précéder la réception du document mentionné au premier alinéa ou l'expiration du délai prévu par cet alinéa.
Chapitre V : Dispositions pénales
Section 1 : Travail temporaire
Article R1255-1
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2016
Le fait de conclure un contrat de mission ne comportant pas les mentions prévues aux 2°, 4° et 5° de l'article L. 1251-16 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
Article R1255-2
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2016
Le fait, pour la personne responsable de la gestion des installations ou des moyens de transports collectifs dans l'entreprise utilisatrice, d'empêcher un salarié temporaire d'avoir accès, dans les mêmes conditions que les salariés de cette entreprise, à ces équipements collectifs, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1251-24, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
Article R1255-3
Version en vigueur, applicable depuis le 01-07-2024
Le fait de ne pas fournir à l'opérateur France Travail, dans le délai prévu à l'article R. 1251-7, le relevé des contrats de mission, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1251-46, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
Article R1255-4
Version en vigueur, applicable depuis le 01-07-2024
Le fait d'adresser à l'opérateur France Travail un relevé des contrats de mission non conforme aux prescriptions de l'article R. 1251-8 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
Article R1255-5
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2016
Le fait de méconnaître les dispositions relatives à la possession, au contenu, à l'envoi et à la mise à disposition de l'attestation de garantie financière prévues par l'article R. 1251-14 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
Article R1255-6
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2016
Le fait de ne pas faire figurer sur les documents concernant l'entreprise de travail temporaire, notamment sur les contrats de mise à disposition et les contrats de mission, le nom et l'adresse du garant ainsi que la référence à l'article L. 1251-49, en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article R. 1251-15 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
Le fait de méconnaître les dispositions relatives à l'affichage des informations sur la garantie financière prévu au second alinéa de l'article R. 1251-15, est puni de la même peine.
Article R1255-7
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2016
Le fait de ne pas informer de la cessation de la garantie les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ainsi que les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 1251-31, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
Section 2 : Groupements d'employeurs
Article R1255-8
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2016
Le fait, pour la personne responsable de la gestion des installations ou des moyens de transports collectifs dans l'entreprise utilisatrice, d'empêcher un salarié temporaire d'avoir accès, dans les mêmes conditions que les salariés de cette entreprise, à ces équipements collectifs, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1253-14, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
Article R1255-9
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2016
Le fait, pour la personne mentionnée à l'article D. 1253-2 et au dernier alinéa de l'article D. 1253-4, de transmettre des informations inexactes ou de ne pas faire connaître leur modification dans le délai fixé à ces articles, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
Titre VI : Salariés détachés temporairement par une entreprise non établie en France
Chapitre Ier : Dispositions générales
Article R1261-1
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Les employeurs mentionnés aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2 sont soumis, pour leurs salariés détachés, y compris les mannequins et les personnels artistiques et techniques des entreprises de spectacle, aux dispositions légales et aux stipulations conventionnelles dans les matières énumérées à l'article L. 1262-4, sous réserve des conditions ou modalités particulières d'application définies au chapitre II.
Article R1261-2
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Les conventions et accords de travail collectifs français étendus dont bénéficient les salariés employés par les entreprises établies en France exerçant une activité principale identique au travail accompli par les travailleurs détachés sur le territoire français s'appliquent à ces salariés.
Chapitre II : Conditions de détachement et réglementation applicable
Section 1 : Maladie et accident
Article R1262-1
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Lorsque la durée du détachement en France est supérieure à un mois, les dispositions relatives aux absences pour maladie ou accident, prévues à l'article L. 1226-1, sont applicables aux salariés détachés.
Article R1262-2
Version en vigueur, applicable depuis le 01-07-2017
La déclaration mentionnée à l'article L. 1262-4-4 est envoyée dans un délai de deux jours ouvrables suivant la survenance de l'accident du travail, par tout moyen permettant de conférer date certaine à cet envoi.
La déclaration comporte les éléments suivants :
1° Le nom ou la raison sociale ainsi que les adresses postale et électronique, les coordonnées téléphoniques de l'entreprise ou de l'établissement qui emploie habituellement le salarié ainsi que les références de son immatriculation à un registre professionnel ou toutes autres références équivalentes ;
2° Les noms, prénoms, date et lieu de naissance, adresse de résidence habituelle, nationalité et qualification professionnelle de la victime ;
3° Les date, heure, lieu et circonstances détaillées de l'accident, la nature et le siège des lésions ainsi que, le cas échéant, la durée de l'arrêt de travail ;
4° L'identité et les coordonnées des témoins le cas échéant.
Lorsque la déclaration de l'accident du travail est effectuée par le donneur d'ordre ou le maître d'ouvrage, celle-ci comporte également son nom ou sa raison sociale, ses adresses postale et électronique, ses coordonnées téléphoniques ainsi que, le cas échéant, le numéro d'identification SIRET de l'établissement.
En outre, l'entreprise utilisatrice d'un salarié détaché dans les conditions prévues par l'article L. 1262-2 non affilié à un régime français de sécurité sociale informe l'entreprise exerçant une activité de travail temporaire de tout accident mettant en cause ce salarié détaché.
Lorsque le salarié détaché dans les conditions prévues par l'article L. 1262-2 est affilié à un régime français de sécurité sociale, la déclaration est effectuée selon les modalités prévues par l'article R. 412-2 du code de la sécurité sociale ou par le deuxième alinéa de l'article D. 751-93 du code rural et de la pêche maritime.
Section 2 : Droit d'expression
Article R1262-3
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Les dispositions relatives au droit d'expression, prévues par les articles L. 2281-1 à L. 2281-4, sont applicables aux salariés détachés dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 1262-1.
Section 3 : Durée du travail, repos et congés
Article R1262-4
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Lorsque la durée du détachement en France est supérieure à un mois, les dispositions relatives au chômage des jours fériés, prévues à l'article L. 3133-3, sont applicables aux salariés détachés.
Article R1262-6
Version en vigueur, applicable depuis le 08-05-2010
Les dispositions spécifiques relatives à la durée du travail et au repos qui figurent aux chapitres III et IV du titre premier du livre VII du code rural et de la pêche maritime sont applicables aux salariés détachés dans les entreprises qui exercent une activité mentionnée à l'article L. 713-1 de ce code.
Section 4 : Salaire
Article R1262-7
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Lorsque la durée du détachement en France est supérieure à un mois, les dispositions relatives à la mensualisation, prévues aux articles L. 3242-1 et L. 3242-2, sont applicables aux salariés détachés.
Article R1262-8
Version en vigueur, applicable depuis le 30-07-2020
Les allocations propres au détachement sont regardées comme faisant partie de la rémunération. Toutefois, les sommes versées à titre de remboursement des dépenses effectivement encourues du fait du détachement mentionnées au 11° de l'article L. 1262-4 en sont exclues et sont prises en charge par l'employeur lorsque les conditions suivantes sont cumulativement remplies :
1° Leur prise en charge est prévue par des dispositions légales ou des stipulations conventionnelles ;
2° Lorsque le salarié détaché doit se déplacer vers ou depuis son lieu de travail habituel sur le territoire national ou lorsqu'il est temporairement envoyé par son employeur de ce lieu de travail habituel vers un autre lieu de travail.
Lorsque l'employeur ne justifie pas du versement de tout ou partie de l'allocation propre au détachement au titre de la rémunération ou des dépenses effectivement encourues du fait du détachement en application du contrat de travail ou de la loi qui régit celui-ci, l'intégralité de l'allocation est alors regardée comme payée à titre de remboursement des dépenses et est exclue de la rémunération.
Section 5 : Santé au travail
Article R1262-9
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2017
Sont applicables, sous réserve des dispositions des articles R. 1262-10 à R. 1262-15, les dispositions relatives :
1° A la prise en charge des dépenses afférentes aux services de santé au travail, prévue par l'article L. 4622-6 ;
2° Aux missions du médecin du travail prévues par l'article R. 4623-1 et à celles des autres membres de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail mentionnée à l'article L. 4622-8 ;
3° Aux actions des membres de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail sur le milieu de travail prévues aux articles R. 4624-1 à R. 4624-9 ;
4° Au suivi individuel de l'état de santé prévu aux articles R. 4624-10 à R. 4624-45 ;
5° Aux mesures proposées par le médecin du travail, prévues à l'article L. 4624-3, à l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail, prévu par l'article L. 4624-4 et à la contestation prévue par l'article L. 4624-7 ;
6° Au dossier médical en santé au travail prévu à l'article L. 4624-8.
Dans les services de santé au travail, les établissements de santé, sociaux et médico-sociaux, les dispositions prévues par les articles R. 4623-1 à R. 4626-19, R. 4626-21, R. 4626-25 à D. 4626-32 sont applicables.
Dans les professions agricoles, les dispositions des articles R. 717-3 à R. 717-12, R. 717-15 à R. 717-30 du code rural et de la pêche maritime sont applicables.
Article R1262-10
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Le salarié détaché bénéficie des prestations d'un service de santé au travail, sauf si l'employeur, établi dans un Etat membre de l'Union européenne, partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans la Confédération helvétique, prouve que ce salarié est soumis à une surveillance équivalente dans son pays d'origine.
Article R1262-11
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article L. 1262-1 et à l'article L. 1262-2, l'entreprise utilisatrice ou le donneur d'ordre prend en charge l'organisation matérielle des obligations relatives à la santé au travail du salarié dans le cadre de son service de santé au travail.
Article R1262-12
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 1262-1 et lorsque l'entreprise étrangère intervient pour le compte d'un particulier, celle-ci adhère au service de santé au travail interentreprises territorialement et professionnellement compétent.
Article R1262-13
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2017
A défaut d'un suivi de l'état de santé équivalent dans leur Etat d'origine :
1° Pour les travailleurs bénéficiant de l'examen médical d'aptitude à l'embauche prévu à l'article R. 4624-24 du présent code, celui-ci est réalisé avant l'affectation sur le poste ;
2° Pour les travailleurs bénéficiant d'une visite d'information et de prévention prévue à l'article R. 4624-10 du présent code, celle-ci est réalisée dans un délai qui n'excède pas trois mois après l'arrivée dans l'entreprise.
Article R1262-14
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2017
L'entreprise étrangère bénéficie de l'action du médecin du travail et des autres membres de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail sur le milieu de travail ainsi que des dispositions relatives à la fiche d'entreprise prévue aux articles R. 4624-46 à R. 4624-50.
Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 1262-1 et lorsque l'entreprise intervient pour le compte d'un particulier, cette action n'a lieu que sur demande de l'entreprise étrangère.
Article R1262-15
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article L. 1262-1 et à l'article L. 1262-2, les documents et informations transmis à l'employeur le sont également à l'entreprise utilisatrice ou au donneur d'ordre.
Section 6 : Travail temporaire
Article R1262-16
Version en vigueur, applicable depuis le 30-07-2020
Les salariés détachés mis à disposition d'une entreprise utilisatrice établie en France bénéficient des stipulations des conventions et accords applicables au lieu de travail et aux salariés employés par cette entreprise utilisatrice dans les matières mentionnées à l'article L. 1251-21, et en matière de rémunération conformément à l'article L. 1251-18.
Article R1262-17
Version en vigueur, applicable depuis le 16-03-2009
Pour l'application de l'obligation de garantie financière prévue aux articles L. 1251-49 et L. 1251-50, alinéas 2 et 3 à L. 1251-53 aux entreprises de travail temporaire qui détachent un salarié en France, la garantie assure le paiement aux salariés détachés, pendant toute la période de leur travail sur le territoire français, des salaires et de leurs accessoires, ainsi que des indemnités résultant du chapitre premier du titre V.
Article R1262-18
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Les garanties souscrites dans leur pays d'origine par les entreprises établies dans un Etat membre de l'Union européenne, partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans la Confédération helvétique peuvent être regardées comme équivalentes à la garantie financière prévue à l'article R. 1262-17 si elles assurent la même protection aux salariés concernés.
Section 7 : Détachement de plus de douze mois
Article R1262-18-1
Version en vigueur, applicable depuis le 30-07-2020
Pour l'application du dernier alinéa du II de l'article L. 1262-4, l'employeur complète, pour chaque salarié détaché concerné, la déclaration de détachement prévue au I de l'article L. 1262-2-1, en utilisant le télé-service “ SIPSI ”, avec les éléments suivants :
1° La durée de la prorogation de l'application des règles relevant des matières énumérées au I de l'article L. 1262-4 pour une durée d'au plus six mois supplémentaires ;
2° Le motif de la prorogation.
Section 8 : Dispositions diverses
Article R1262-19
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2015
Les dispositions des articles R. 4231-1 à R. 4231-4, R. 8281-1 à R. 8281-4 et R. 8282-1 sont applicables aux salariés détachés en France.
Chapitre III : Contrôle
Section 1 : Dispositions communes
Article R1263-1
Version en vigueur, applicable depuis le 30-03-2023
I.-L'employeur établi hors de France conserve sur le lieu de travail du salarié détaché sur le territoire national ou, en cas d'impossibilité matérielle, dans tout autre lieu accessible à son représentant désigné en application de l'article L. 1262-2-1 et présente sans délai, à la demande de l'inspection du travail du lieu où est accomplie la prestation, les documents mentionnés au présent article.
II.-Les documents requis aux fins de vérifier les informations relatives aux salariés détachés sont les suivants :
1° Lorsqu'il fait l'objet d'un écrit, le contrat de travail ou tout document équivalent attestant notamment du lieu de recrutement du salarié ;
2° Le cas échéant, l'autorisation de travail permettant au ressortissant d'un Etat tiers d'exercer une activité salariée ;
3° Le cas échéant, le document attestant d'un examen médical dans le pays d'origine équivalent à celui prévu à l'article R. 1262-13 ;
4° Lorsque la durée du détachement est supérieure ou égale à un mois, les bulletins de paie de chaque salarié détaché ou tout document équivalent attestant de la rémunération et comportant les mentions suivantes :
a) Rémunération brute (1) ;
b) Période et horaires de travail auxquels se rapporte le salaire en distinguant les heures payées au taux normal et celles comportant une majoration ;
c) Congés et jours fériés, et éléments de rémunération s'y rapportant ;
d) Conditions d'assujettissement aux caisses de congés et intempéries, le cas échéant ;
e) S'il y a lieu, l'intitulé de la convention collective de branche applicable au salarié ;
5° Lorsque la durée du détachement est inférieure à un mois, tout document apportant la preuve du respect de la rémunération minimale ;
6° Tout document attestant du paiement effectif de la rémunération (1) ;
7° Un relevé d'heures indiquant le début, la fin et la durée du temps de travail journalier de chaque salarié.
III.-Dans le cas où l'entreprise est établie en dehors de l'Union européenne, l'employeur tient à la disposition de l'inspection du travail le document attestant de la régularité de sa situation sociale au regard d'une convention internationale de sécurité sociale ou, à défaut, l'attestation de fourniture de déclaration sociale émanant de l'organisme français de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations sociales lui incombant et datant de moins de six mois.
Article R1263-1-1
Version en vigueur, applicable depuis le 30-03-2023
I.-Par dérogation aux dispositions du I de l'article R. 1263-1, l'employeur établi hors de France et qui détache un ou plusieurs salariés dans les conditions et pour les activités prévues à l'article L. 1262-6 dispose d'un délai, qui ne peut être supérieur à quinze jours, pour présenter les documents énumérés à l'article R. 1263-1.
II.-L'employeur établi hors de France et qui détache un ou plusieurs salariés dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 1262-1 conserve sur le lieu de travail du salarié détaché sur le territoire national et présente sans délai les documents énumérés à l'article R. 1263-1, à l'exception de ceux mentionnés au 3° du II et au III, pour lesquels il dispose d'un délai, qui ne peut être supérieur à quinze jours.
Article R1263-2
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Les documents mentionnés à l'article R. 1263-1 sont traduits en langue française.
Pour les entreprises qui ne sont pas établies dans un Etat membre de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro, les sommes sont converties en euros.
Article R1263-2-1
Version en vigueur, applicable depuis le 01-07-2019
Le représentant de l'entreprise sur le territoire national mentionné au II de l'article L. 1262-2-1 accomplit au nom de l'employeur les obligations qui lui incombent en application de l'article R. 1263-1.
La désignation de ce représentant est effectuée dans la déclaration de détachement prévue au I de l'article L. 1262-2-1. Elle couvre l'intégralité de la période pendant laquelle les salariés sont détachés en France.
Section 2 : Déclaration de détachement
Article R1263-3
Version en vigueur, applicable depuis le 30-03-2023
L'employeur qui détache un ou plusieurs salariés, dans les conditions prévues au 1° de l'article L. 1262-1, adresse, une déclaration comportant les éléments suivants :
1° Le nom ou la raison sociale ainsi que les adresses postale et électronique, les coordonnées téléphoniques de l'entreprise ou de l'établissement qui emploie habituellement le ou les salariés, la forme juridique de l'entreprise, son numéro individuel d'identification fiscale au titre de l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée ou, à défaut de détenir un tel numéro, les références de son immatriculation à un registre professionnel ou toutes autres références équivalentes, les nom, prénoms, date et lieu de naissance du ou des dirigeants ;
2° L'adresse du ou des lieux successifs où doit s'accomplir la prestation, la date du début de la prestation et sa date de fin prévisible, l'activité principale exercée dans le cadre de la prestation, le nom et l'adresse du donneur d'ordre ainsi que, le cas échéant, son numéro individuel d'identification fiscale au titre de l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée ;
3° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, adresse de résidence habituelle et nationalité de chacun des salariés détachés, sa qualification professionnelle, l'emploi qu'il occupe durant le détachement ainsi que le taux horaire de rémunération appliqué pendant la durée du détachement en France, converti le cas échéant en euros, la date du début du détachement et sa date de fin prévisible ;
4° Le cas échéant, l'adresse du ou des lieux d'hébergement collectif successifs des salariés ;
5° L'Etat auquel est attachée la législation de sécurité sociale dont relève chacun des salariés détachés au titre de l'activité qu'il réalise en France et, s'il s'agit d'un Etat autre que la France, la mention de la demande d'un formulaire concernant la législation de sécurité sociale applicable à l'institution compétente ;
6° La désignation de son représentant pendant la durée de la prestation en France, les coordonnées électroniques et téléphoniques de ce représentant, le lieu de conservation des documents mentionnés à l'article R. 1263-1 sur le territoire national ou les modalités permettant d'y avoir accès et de les consulter depuis le territoire national, ainsi que le numéro de SIRET lorsque le représentant désigné n'est ni le dirigeant présent pendant la prestation, ni l'un des salariés détachés, ni le client de la prestation.
Article R1263-4
Version en vigueur, applicable depuis le 30-03-2023
Les employeurs qui détachent un ou plusieurs salariés, dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 1262-1, adressent une déclaration comportant les éléments suivants :
1° Le nom ou la raison sociale ainsi que les adresses postale et électronique, les coordonnées téléphoniques de l'entreprise ou de l'établissement qui emploie habituellement le ou les salariés, la forme juridique de l'entreprise, son numéro individuel d'identification fiscale au titre de l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée ou, à défaut de détenir un tel numéro, les références de son immatriculation à un registre professionnel ou toutes autres références équivalentes, les nom, prénoms, date et lieu de naissance du ou des dirigeants ;
2° L'adresse du ou des lieux successifs où doit s'accomplir la prestation, la date du début de la prestation et sa date de fin prévisible, la nature des services accomplis pendant le détachement ainsi que, le cas échéant, le numéro individuel d'identification fiscale au titre de l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée de l'entreprise ou de l'établissement d'accueil ;
3° Les nom, prénom, sexe, date et lieu de naissance, adresse de résidence habituelle et nationalité du salarié détaché, sa qualification professionnelle, l'emploi qu'il occupe durant le détachement ainsi que le taux horaire de rémunération appliqué pendant la durée du détachement en France, converti le cas échéant en euros, la date du début du détachement et sa date de fin prévisible ;
4° Le cas échéant, l'adresse du ou des lieux d'hébergement collectif successifs des salariés ;
5° L'Etat auquel est attachée la législation de sécurité sociale dont relève chacun des salariés détachés au titre de l'activité qu'il réalise en France et, s'il s'agit d'un Etat autre que la France, la mention de la demande d'un formulaire concernant la législation de sécurité sociale applicable à l'institution compétente ;
6° La désignation de leur représentant pendant la durée de la prestation en France, les coordonnées électroniques et téléphoniques de ce représentant, le lieu de conservation des documents mentionnés à l'article R. 1263-1 sur le territoire national ou les modalités permettant d'y avoir accès et de les consulter depuis le territoire national, ainsi que le numéro de SIRET lorsque le représentant désigné n'est ni le dirigeant présent pendant la prestation, ni l'un des salariés détachés, ni le client de la prestation.
Article R1263-4-1
Version en vigueur, applicable depuis le 01-10-2016
La déclaration de détachement prévue aux articles R. 1263-3 et R. 1263-4 est adressée, en utilisant le télé-service " SIPSI ", à l'unité départementale mentionnée à l'article R. 8122-2 dans le ressort de laquelle s'effectue la prestation. Lorsque la prestation est exécutée dans d'autres lieux, la déclaration de détachement est adressée, en utilisant le télé-service " SIPSI ", à l'unité départementale dans le ressort de laquelle se situe le premier lieu d'exécution de la prestation.
Article R1263-5
Version en vigueur, applicable depuis le 30-07-2020
La déclaration de détachement prévue aux articles R. 1263-3 et R. 1263-4, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé du travail, est accomplie en langue française avant le début du détachement, en utilisant le télé-service " SIPSI " du ministère chargé du travail (sipsi. travail. gouv. fr).
Elle se substitue à l'ensemble des obligations de déclaration prévues par le présent code, hormis celles prévues au présent chapitre.
En utilisant le téléservice “ SIPSI ”, l'employeur annule la déclaration de détachement mentionnée au premier alinéa en cas d'annulation du détachement et il la modifie en cas de changement des dates de détachement initialement prévues.
Section 3 : Déclaration spécifique aux entreprises de travail temporaire
Article R1263-6
Version en vigueur, applicable depuis le 30-03-2023
Les entreprises de travail temporaire qui détachent un salarié sur le territoire français, dans les conditions prévues à l'article L. 1262-2, adressent une déclaration comportant les mentions suivantes :
1° Le nom ou la raison sociale et les adresses postale et électronique, les coordonnées téléphoniques de l'entreprise de travail temporaire, la forme juridique de l'entreprise, son numéro individuel d'identification fiscale au titre de l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée ou, à défaut de détenir un tel numéro, les références de son immatriculation à un registre professionnel ou toutes autres références équivalentes, l'identité du ou des dirigeants ;
2° L'identité de l'organisme auprès duquel a été obtenue une garantie financière ou une garantie équivalente dans le pays d'origine ;
3° La désignation de leur représentant par l'employeur pendant la durée de la prestation en France, les coordonnées électroniques et téléphoniques de ce représentant, le lieu de conservation des documents mentionnés à l'article R. 1263-1 sur le territoire national ou les modalités permettant d'y avoir accès et de les consulter depuis le territoire national, ainsi que le numéro de SIRET lorsque le représentant désigné n'est ni le dirigeant présent pendant la prestation, ni l'un des salariés détachés, ni le client de la prestation ;
4° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, adresse de résidence habituelle et nationalité de chacun des salariés mis à disposition, les dates prévisibles du début et de la fin de sa mission, sa qualification professionnelle, l'emploi qu'il occupe durant le détachement, le taux horaire de rémunération appliqué pendant la durée du détachement en France, converti le cas échéant en euros, l'adresse du ou des lieux successifs où s'effectue sa mission ;
5° Le nom ou la raison sociale et les adresses postale et électronique, les coordonnées téléphoniques ainsi que, le cas échéant, le numéro individuel d'identification fiscale au titre de l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée de l'entreprise utilisatrice ;
6° Le cas échéant, l'adresse du ou des lieux d'hébergement collectif successifs des salariés ;
7° L'Etat auquel est attachée la législation de sécurité sociale dont relève chacun des salariés mis à disposition au titre de l'activité qu'il réalise en France et, s'il s'agit d'un Etat autre que la France, la mention de la demande d'un formulaire concernant la législation de sécurité sociale applicable à l'institution compétente.
Article R1263-6-1
Version en vigueur, applicable depuis le 01-10-2016
La déclaration de détachement prévue à l'article R. 1263-6, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé du travail, est adressée, en utilisant le télé-service " SIPSI ", à l'unité départementale mentionnée à l'article R. 8122-2 dans le ressort de laquelle s'effectue la prestation. Lorsque la prestation est exécutée dans d'autres lieux, la déclaration de détachement est adressée, en utilisant le télé-service " SIPSI ", à l'unité départementale dans le ressort de laquelle se situe le premier lieu d'exécution de la prestation.
Article R1263-7
Version en vigueur, applicable depuis le 30-07-2020
La déclaration prévue à l'article R. 1263-6, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé du travail, est accomplie en langue française avant la mise à disposition du salarié, en utilisant le télé-service " SIPSI " du ministère chargé du travail (sipsi. travail. gouv. fr).
Elle se substitue aux obligations résultant des articles L. 1251-45 et L. 1251-46 ainsi qu'à l'ensemble des obligations de déclaration prévues par le code du travail hormis celles prévues au présent chapitre.
En utilisant le téléservice “ SIPSI ”, l'employeur annule la déclaration de détachement mentionnée au premier alinéa en cas d'annulation du détachement et il la modifie en cas de changement des dates de détachement initialement prévues.
Article R1263-8
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Outre les documents mentionnés aux articles R. 1263-1 et R. 1263-2, les entreprises de travail temporaire présentent à la demande de l'inspection du travail, un document attestant de l'obtention d'une garantie financière ou la preuve du respect des dispositions de garantie équivalente dans le pays d'origine ainsi que les documents comportant les mentions figurant aux articles L. 1251-16 et L. 1251-43.
Article R1263-9
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2015
Les documents mentionnés à l'article R. 1263-8 sont traduits en langue française.
Pour les entreprises qui ne sont pas établies dans un Etat membre de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro, les sommes sont converties en euros.
Section 4 : Surveillance et contrôle du travail détaché
Article R1263-10
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2015
La surveillance et le contrôle des conditions de travail et d'emploi définies au présent titre et la coopération avec les administrations des autres Etats membres sont assurés par le bureau de liaison de la direction générale du travail mentionnée à l'article R. 8121-14.
Ce bureau de liaison répond aux demandes d'information des administrations étrangères et leur communique les informations lorsqu'il a connaissance de faits relatifs à d'éventuels manquements de l'entreprise aux obligations résultant du présent titre.
Article R1263-11
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Les agents de contrôle mentionnés au livre premier de la partie VIII peuvent communiquer à leurs homologues étrangers, directement ou par l'intermédiaire du bureau de liaison, tout renseignement et document nécessaires à la surveillance et au contrôle des conditions de travail et d'emploi des salariés détachés.
Article R1263-11-1
Version en vigueur, applicable depuis le 30-07-2020
L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné aux articles L. 8112-1 ou L. 8112-5 qui constate l'un des manquements mentionnés à l'article L. 1263-3 enjoint par écrit à l'employeur établi hors de France qui détache des salariés sur le territoire national de faire cesser ce manquement dans un délai de trois jours, à compter de la réception de l'injonction. Ce délai peut être réduit en cas de circonstances exceptionnelles, sans qu'il puisse être inférieur à un jour.
L'injonction est adressée à l'employeur ou, le cas échéant, au représentant de l'employeur mentionné au II de l'article L. 1262-2-1.
Article R1263-11-2
Version en vigueur, applicable depuis le 30-07-2020
A défaut de régularisation de l'un des manquements mentionnés à l'article L. 1263-3 dans le délai fixé en application des dispositions de l'article R. 1263-11-1, ou en cas de défaut de réception de la déclaration de détachement mentionné à l'article L. 1263-4-1, l'agent de contrôle de l'inspection du travail transmet au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi un rapport relatif au manquement constaté.
Article R1263-11-3
Version en vigueur, applicable depuis le 30-07-2020
Avant de prononcer une suspension temporaire de la prestation de services en application de l'article L. 1263-4 ou de l'article L. 1263-4-1, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi invite l'employeur ou son représentant à présenter ses observations dans un délai de trois jours à compter de la réception de cette invitation. Ce délai peut être réduit dans les cas de circonstances exceptionnelles, sans qu'il puisse être inférieur à un jour.
A l'expiration du délai fixé et au vu des observations éventuelles de l'intéressé, il peut, eu égard à la répétition ou à la gravité des faits constatés, lui notifier une décision motivée de suspension temporaire. Cette décision indique la durée de la suspension temporaire de la prestation de services, qui ne peut excéder un mois, ainsi que les voies et délais de recours.
Article R1263-11-3-1
Version en vigueur, applicable depuis le 30-07-2020
I.-Lorsque l'agent de contrôle de l'inspection du travail, ou l'agent de contrôle assimilé mentionné au dernier alinéa de l'article L. 8112-1, constate le manquement mentionné à l'article L. 1263-4-2, il transmet un rapport motivé au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
II.-Ce dernier enjoint par écrit à l'employeur de faire cesser immédiatement le manquement en procédant au paiement des sommes dues, dès réception de l'injonction, et l'invite directement, ou par son représentant, à présenter ses observations dans un délai de trois jours à compter de la réception de cette invitation. Ce délai peut être réduit dans les cas de circonstances exceptionnelles, sans qu'il puisse être inférieur à un jour.
III.-A l'expiration du délai fixé au II et au vu des observations éventuelles de l'intéressé, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi peut lui notifier une décision motivée d'interdiction temporaire de la prestation de services. Cette décision indique la durée de l'interdiction temporaire de la prestation qui ne peut excéder deux mois, ainsi que les voies et délais de recours. Elle informe du renouvellement de cette décision, par décision expresse, à défaut de transmission par l'employeur de l'attestation du paiement de l'amende avant la fin du délai de l'interdiction.
Article R1263-11-4
Version en vigueur, applicable depuis le 06-06-2019
Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi informe sans délai le préfet du département dans lequel est situé l'établissement, ou, à Paris le préfet de police, de sa décision de suspension temporaire ou d'interdiction temporaire de la réalisation de la prestation de services.
Il en informe sans délai le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre cocontractant du prestataire.
Article R1263-11-5
Version en vigueur, applicable depuis le 06-06-2019
Lorsque la prestation de services porte sur des travaux réalisés sur un chantier de bâtiment ou de travaux publics, la décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi est notifiée simultanément au maître d'ouvrage ainsi qu'au responsable du chantier. Le maître d'ouvrage prend les mesures permettant de prévenir tout risque pour la santé ou la sécurité des travailleurs présents sur le site concerné ainsi que des usagers ou des tiers, qui résulterait de la suspension temporaire ou de l'interdiction temporaire de la prestation de services.
La décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi est portée à la connaissance du public par voie d'affichage sur les lieux du chantier.
Article R1263-11-6
Version en vigueur, applicable depuis le 06-06-2019
Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi met fin à la mesure de suspension temporaire ou d'interdiction temporaire de la réalisation d'une prestation de services au vu des justificatifs de régularisation fournis par le représentant de l'employeur ou, à défaut, dans les cas prévus au 3° de l'article L. 1262-1 et pour les activités mentionnées à l'article L. 1262-6, par l'employeur, ou par le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre cocontractant du prestataire.
Il informe sans délai de sa décision l'employeur ou son représentant, le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre cocontractant du prestataire ainsi que le préfet compétent.
Article R1263-11-7
Version en vigueur, applicable depuis le 05-12-2015
Les injonctions, les informations, les invitations et les notifications mentionnées aux articles R. 1263-11-1 à R. 1263-11-6 sont effectuées par tout moyen permettant de leur conférer date certaine.
Section 5 : Obligation de vigilance des maîtres d'ouvrage et des donneurs d'ordre
Article R1263-12
Version en vigueur, applicable depuis le 01-07-2019
Le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre qui contracte avec un employeur établi hors de France demande à son cocontractant, avant le début de chaque détachement d'un ou de plusieurs salariés, les documents suivants :
a) L'accusé de réception de la déclaration de détachement effectuée sur le télé-service " SIPSI " du ministère chargé du travail, conformément aux articles R. 1263-5 et R. 1263-7 ;
b) Une attestation sur l'honneur certifiant que le cocontractant s'est, le cas échéant, acquitté du paiement des sommes dues au titre des amendes prévues aux articles L. 1263-6, L. 1264-1, L. 1264-2 et L. 8115-1. Cette attestation comporte les nom, prénom, raison sociale du cocontractant et la signature de son représentant légal.
Le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre est réputé avoir procédé aux vérifications mentionnées à l'article L. 1262-4-1 dès lors qu'il s'est fait remettre ces documents.
Article R1263-12-1
Version en vigueur, applicable depuis le 30-07-2020
Pour l'application du II de l'article L. 1262-4-1, le maître d'ouvrage demande au sous-traitant établi hors de France, avant le début de chaque détachement d'un ou de plusieurs salariés sur le territoire national, l'accusé de réception de la déclaration de détachement transmis à l'unité départementale mentionnée à l'article R. 1263-4-1, conformément aux dispositions de l'article R. 1263-6-1.
Le maître d'ouvrage demande à l'entreprise exerçant une activité de travail temporaire établie hors de France avec laquelle son cocontractant ou un sous-traitant a contracté, et avant le début de chaque détachement d'un ou de plusieurs salariés sur le territoire national, l'accusé de réception de la déclaration de détachement transmis à l'unité départementale mentionnée à l'article R. 1263-4-1, conformément aux dispositions de l'article R. 1263-6-1.
Le maître d'ouvrage est réputé avoir procédé à la vérification mentionnée au II de l'article L. 1262-4-1 dès lors qu'il s'est fait remettre ces documents.
Article R1263-13
Version en vigueur, applicable depuis le 30-07-2020
La déclaration que doit faire le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre, en application du deuxième alinéa de l'article L. 1262-4-1, lorsque son cocontractant ne lui a pas remis l'accusé de réception de la déclaration de détachement lui incombant en vertu du premier alinéa de l'article L. 1262-2-1, est adressée à l'unité territoriale compétente mentionnée aux articles R. 1263-4-1 et R. 1263-6-1 en utilisant le téléservice “ SIPSI ” du ministère chargé du travail.
La déclaration est rédigée en langue française et justifie par tout moyen lui conférant date certaine qu'elle a été faite dans le délai prévu à l'article L. 1262-4-1.
Article R1263-14
Version en vigueur, applicable depuis le 30-07-2020
La déclaration du maître d'ouvrage ou du donneur d'ordre mentionnée à l'article R. 1263-13, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé du travail, comporte les informations suivantes :
1° Le nom ou la raison sociale, les adresses postale et électronique, les coordonnées téléphoniques, l'activité principale du maître d'ouvrage ou du donneur d'ordre déclarant ainsi que son numéro individuel d'identification fiscale au titre de l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée ou, à défaut de détenir un tel numéro, les références de son immatriculation à un registre professionnel ou toutes autres références équivalentes ;
2° Le nom ou la raison sociale ainsi que les adresses postale et électronique, les coordonnées téléphoniques de l'entreprise ou de l'établissement qui emploie habituellement le ou les salariés, la forme juridique de l'entreprise, son numéro individuel d'identification fiscale au titre de l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée ou, à défaut de détenir un tel numéro, les références de son immatriculation à un registre professionnel ou toutes autres références équivalentes et les Etats sur le territoire desquels sont situés les organismes auxquels il verse les cotisations de sécurité sociale afférentes au détachement des salariés concernés ;
3° L'adresse des lieux successifs où doit s'accomplir la prestation, la date du début de la prestation et sa date de fin prévisible, l'activité principale exercée dans le cadre de la prestation ;
4° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, adresse de résidence habituelle et nationalité de chacun des salariés détachés.
Section 6 : Obligations et responsabilité financière des maîtres d'ouvrage et des donneurs d'ordre
Article R1263-15
Version en vigueur, applicable depuis le 21-01-2016
Par dérogation aux articles R. 3245-1 à R. 3245-4, les obligations et la responsabilité financière des maîtres d'ouvrage et donneurs d'ordre au regard des salariés détachés sont régies par les dispositions de la présente section.
Article R1263-16
Version en vigueur, applicable depuis le 21-01-2016
A compter du jour de la réception de l'injonction mentionnée à l'article L. 1262-4-3, l'employeur détachant des salariés et, le cas échéant, le donneur d'ordre cocontractant de ce dernier informent dans un délai de sept jours le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre des mesures prises pour faire cesser la situation.
Le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre transmet aussitôt cette information à l'agent de contrôle auteur du signalement ou informe celui-ci, dès l'expiration du délai imparti, de l'absence de réponse.
Article R1263-17
Version en vigueur, applicable depuis le 21-01-2016
En cas d'absence de régularisation effective de la situation par l'employeur, le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre, s'il ne dénonce pas le contrat de prestation de service, est tenu solidairement avec celui-ci au paiement des rémunérations et indemnités dues à chaque salarié détaché ainsi que, lorsque ce salarié relève d'un régime français de sécurité sociale, des cotisations et contributions sociales afférentes dues aux organismes chargés de leur recouvrement.
Article R1263-18
Version en vigueur, applicable depuis le 21-01-2016
L'agent de contrôle auteur du signalement informe par écrit les salariés concernés qu'à défaut de paiement de leurs rémunérations par l'employeur, le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre, ils peuvent saisir le conseil de prud'hommes afin de recouvrer les sommes dues.
Article R1263-19
Version en vigueur, applicable depuis le 21-01-2016
Les injonctions et les informations mentionnées aux articles R. 1263-16 à R. 1263-18 sont effectuées par tout moyen permettant de leur conférer date certaine.
Article D1263-21
Version en vigueur, applicable depuis le 01-07-2017
L'affiche mentionnée à l'article L. 1262-4-5 présente les informations sur la réglementation française de droit du travail applicable aux salariés détachés en France en matière de durée du travail, de salaire minimum, d'hébergement, de prévention des chutes de hauteur, d'équipements individuels obligatoires et d'existence d'un droit de retrait. L'affiche précise les modalités selon lesquelles le salarié peut faire valoir ses droits.
Ces informations, traduites dans l'une des langues officielles parlées dans chacun des Etats d'appartenance des salariés détachés sur le chantier, sont affichées dans le local vestiaire prévu par l'article R. 4534-139 et sont tenues dans un bon état de lisibilité.
Chapitre IV : Dispositions pénales
Article R1264-3
Version en vigueur, applicable depuis le 21-01-2016
Le fait pour un employeur de ne pas présenter à l'inspection du travail les documents mentionnés à l'article R. 1263-8 dans les conditions déterminées à cet article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de troisième classe.
Chapitre V : Actions en justice
Article D1265-1
Version en vigueur, applicable depuis le 24-10-2015
Le salarié est informé de l'action en justice envisagée par l'organisation syndicale représentative en application de l'article L. 1265-1 par tout moyen permettant de conférer date certaine. Cette information précise la nature et l'objet de l'action envisagée par l'organisation syndicale et indique que :
1° Le salarié peut faire connaître à l'organisation syndicale son opposition à l'action envisagée dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la lettre ;
2° L'organisation syndicale peut exercer elle-même les voies de recours ;
3° Le salarié peut, à tout moment, intervenir dans l'instance engagée par l'organisation syndicale.
Titre VII : Chèques et titres simplifiés de travail
Chapitre Ier : Chèque emploi-service universel
Section 1 : Objet et modalités de mise en œuvre
Article D1271-1
Version en vigueur, applicable depuis le 18-03-2019
Le titre spécial de paiement mentionné au B de l'article L. 1271-1 mentionne le nom du bénéficiaire du titre qui rémunère un service au moyen de ce titre.
Article D1271-2
Version en vigueur, applicable depuis le 18-03-2019
Les personnes publiques ainsi que les personnes privées chargées d'une mission de service public qui financent des titres spéciaux de paiement mentionnés au B de l'article L. 1271-1 pour les usagers du service peuvent, avec l'accord du bénéficiaire ou, si celui-ci ne peut être recueilli, avec l'accord de son représentant légal, décider que le titre spécial de paiement est payable à une association ou entreprise de service dénommée, dès lors que l'incapacité du bénéficiaire à faire le choix d'un intervenant à son domicile est établie.
Article D1271-3
Version en vigueur, applicable depuis le 18-03-2019
En cas de nécessité urgente d'attribuer des prestations sociales ou de mettre en œuvre un service à la personne, l'organisme qui finance en tout ou partie le titre spécial de paiement mentionné au B de l'article L. 1271-1 peut, à titre exceptionnel, utiliser un titre non nominatif jusqu'à son attribution à son bénéficiaire.
Article D1271-4
Version en vigueur, applicable depuis le 18-03-2019
Un autre moyen de paiement peut être émis par les établissements de crédit, institutions ou services mentionnés à l'article L. 1271-9 en remplacement ou du titre spécial de paiement.
Les organismes spécialisés habilités à émettre des titres spéciaux de paiement peuvent émettre un autre instrument de paiement prépayé et dématérialisé en remplacement du titre spécial de paiement.
Article D1271-5
Version en vigueur, applicable depuis le 18-03-2019
Les tiers mentionnés à l'article L. 1273-6 ou les organismes qui les représentent peuvent conclure avec l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et le ministre chargé de la sécurité sociale une convention qui précise le rôle de ces tiers et fixe les obligations réciproques des parties.
Article D1271-5-1
Version en vigueur, applicable depuis le 18-03-2019
Pour les salariés déclarés par un particulier mentionné au 3° de l'article L. 133-5-6 du code de la sécurité sociale auprès de l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 du même code et dont le nombre d'heures de travail inscrites au contrat de travail n'excède pas, pour un contrat donné, trente-deux heures par mois, la rémunération portée sur le chèque emploi-service universel inclut une indemnité compensatrice de congés payés dont le montant est égal à un dixième de la rémunération brute.
Le seuil de trente-deux heures est apprécié au premier jour du premier mois de la période annuelle de congés telle que définie par la convention collective applicable ou à la date d'effet du contrat de travail si elle est postérieure.
Le régime indemnitaire de congés prévu au présent article est applicable aux rémunérations versées pendant l'ensemble de la période mentionnée à l'alinéa précédent.
Section 2 : Titre spécial de paiement
Sous-section 1 : Emission
Article D1271-6
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Le chèque emploi-service universel qui a la nature d'un titre spécial de paiement est dénommé « chèque emploi-service universel préfinancé ».
Article D1271-7
Version en vigueur, applicable depuis le 18-03-2019
Le titre spécial de paiement mentionné au B de l'article L. 1271-1 est émis sur support papier ou sous forme dématérialisée, conformément aux dispositions de l'article D. 1271-4.
Sous-section 2 : Habilitation
Article R1271-8
Version en vigueur, applicable depuis le 22-06-2019
Pour émettre des titres spéciaux de paiement mentionnés au B de l'article L. 1271-1 du présent code, les organismes et établissements spécialisés ou les établissements mentionnés à l'article L. 1271-9 sont habilités par le ministre chargé des services à la personne.
Article R1271-9
Version en vigueur, applicable depuis le 22-06-2019
L'habilitation des organismes et établissements porte sur :
1° L'émission des chèques emploi-service universels ;
2° Le remboursement de ces titres spéciaux de paiement, dans les conditions prévues aux articles L. 1271-15, R. 1271-13 à R. 1271-18, D. 1271-28 et D. 1271-29 du présent code ainsi qu'à l'article D. 133-26 du code de la sécurité sociale :
a) Aux salariés occupant des emplois entrant dans le champ des services mentionnés à l'article L. 7231-1 du présent code ;
b) Aux organismes et personnes mentionnés au B de l'article L. 1271-1 du présent code ;
c) Aux assistants maternels agréés en application de l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles .
Article R1271-10
Version en vigueur, applicable depuis le 22-06-2019
L'habilitation nationale est délivrée, après avis de la Banque de France et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
La décision d'habilitation ou de refus d'habilitation fait l'objet d'une notification écrite.
La liste des organismes et établissements habilités à émettre le titre spécial de paiement mentionné au B de l'article L. 1271-1 est publiée au bulletin officiel du ministère chargé des services ainsi que sur le site internet du ministre chargé des services à la personne.
Article R1271-11
Version en vigueur, applicable depuis le 22-06-2019
L'émetteur du titre spécial de paiement mentionné au B de l'article L. 1271-1 fait figurer de façon visible son numéro d'habilitation dans tout contrat ou accord conclu avec les personnes qui en assurent le préfinancement.
Article R1271-12
Version en vigueur, applicable depuis le 22-06-2019
L'émetteur du titre spécial de paiement mentionné au B de l'article L. 1271-1 habilité notifie au ministre chargé des services à la personne, par lettre recommandée avec avis de réception, toute modification substantielle qu'il souhaite apporter aux modalités et processus décrits dans son dossier de demande d'habilitation.
Le ministre chargé des services à la personne notifie à l'émetteur, par lettre recommandée avec avis de réception, sa décision d'acceptation ou de refus des modifications qui lui ont été communiquées. Sa décision est prise après avis de la Banque de France et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. La décision d'acceptation est publiée au Bulletin officiel du ministère chargé des services ainsi que sur le site internet du ministre chargé des services à la personne.
En cas d'urgence motivée, l'émetteur habilité peut mettre en œuvre les modifications qu'il estime nécessaires, sans attendre la décision d'acceptation ou de refus du ministre chargé des services à la personne.
Article R1271-13
Version en vigueur, applicable depuis le 22-06-2019
Pour être habilité, l'émetteur se fait ouvrir un compte spécifique bancaire ou postal, conformément à l'article L. 1271-11, sur lequel sont versés, à l'exclusion de tous autres, les fonds perçus en contrepartie de la cession des titres. Le montant de ce compte, égal à la contre-valeur des titres spéciaux de paiement en circulation, garantit le remboursement aux intervenants des titres spéciaux de paiement valablement émis et utilisés. L'encours de cette contrepartie est de 300 000 euros au moins. Le compte fait l'objet d'une dotation initiale à hauteur de ce montant au moins.
Un émetteur habilité est autorisé à ouvrir plusieurs de ces comptes dans un ou plusieurs établissements bancaires ou centres de chèques postaux, sous réserve que leur solde cumulé soit à tout moment supérieur au montant minimum. Il peut opérer des virements d'un compte spécifique à l'autre. Sous la responsabilité de l'émetteur, les sommes portées au crédit des comptes spécifiques du titre spécial de paiement mentionné au B de l'article L. 1271-1 peuvent faire l'objet de placements temporaires sous réserve que leur montant demeure à tout moment immédiatement réalisable à leur valeur nominale initiale.
En cas de falsification, d'altération, de destruction ou de vol lors de l'expédition de titres spéciaux de paiement mentionnés au B de l'article L. 1271-1, ce compte spécifique de réserve peut être utilisé sous condition de restauration de son montant, au plus tard sept jours francs après mobilisation de tout ou partie de celui-ci.
Article R1271-14
Version en vigueur, applicable depuis le 22-06-2019
Pour être habilité, l'émetteur tient une comptabilité appropriée permettant :
1° La vérification permanente de la liquidité de la contre-valeur des titres spéciaux de paiement mentionnés au B de l'article L. 1271-1 en circulation ;
2° Le contrôle permanent et la justification comptable de tous les flux financiers, à partir de l'émission jusqu'au remboursement.
Article R1271-15
Version en vigueur, applicable depuis le 22-06-2019
L'émetteur de titres spéciaux de paiement mentionnés au B de l'article L. 1271-1 du présent code s'engage à :
1° Constituer un réseau d'associations et d'entreprises affiliées recevant ces titres spéciaux de paiement en paiement de leurs prestations, couvrant l'ensemble du territoire national ;
2° Assurer la sécurité à toutes les étapes du processus prenant en compte les objectifs de sécurité définis par la Banque de France dans le cadre de sa mission de surveillance ;
3° Garantir la contre-valeur des titres valablement émis et utilisés à la personne assurant le service rémunéré par le titre spécial de paiement ;
4° Vérifier que les assistants maternels sont agréés en application de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles , que les associations ou les entreprises de services sont agréées en application de l'article L. 7232-1 ou déclarées en application de l'article L. 7232-1-1, que les organismes et personnes relevant des catégories mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique ou de l'article L. 227-6 du code de l'action sociale et des familles , ont été créés et exercent régulièrement ;
5° Recueillir auprès des bénéficiaires particuliers employeurs l'attestation de la déclaration de leurs salariés ;
6° Conserver les informations relatives aux titres spéciaux de paiement, y compris des fichiers de commande nominative, pendant une période de dix ans au-delà de l'année en cours. Passé ce délai, il peut être procédé à la destruction de celles-ci ;
7° Restituer les informations synthétiques, le cas échéant, à la demande des financeurs en vue notamment d'une information et du contrôle de l'administration fiscale et sociale ;
8° Mettre en place toutes dispositions propres à assurer la sécurité physique et financière des titres prépayés ;
9° Mettre en place un dispositif de contrôle interne visant à s'assurer de la maîtrise des risques.
Article R1271-16
Version en vigueur, applicable depuis le 04-07-2014
Pour être habilité, l'émetteur justifie de sa capacité à remplir les obligations prévues à l'article D. 1271-15.
Article R1271-17
Version en vigueur, applicable depuis le 04-07-2014
Le manquement à l'une des obligations prévues aux articles D. 1271-13 à D. 1271-15 peut donner lieu à une suspension ou un retrait d'habilitation par le ministre chargé des services à la personne.
Article R1271-18
Version en vigueur, applicable depuis le 22-06-2019
Les organismes et établissements habilités à émettre le titre spécial de paiement mentionné au B de l'article L. 1271-1, sur support papier ou sous forme dématérialisée, perçoivent une rémunération de la part des personnes physiques ou morales qui en assurent le préfinancement.
Article R1271-19
Version en vigueur, applicable depuis le 22-06-2019
L'émetteur habilité notifie sans délai au ministre chargé des services à la personne, par lettre recommandée avec avis de réception :
1° Tout rachat, reprise ou prise de contrôle par une ou plusieurs personnes tierces, la cession ou cessation de l'entreprise ou de l'activité au titre de laquelle l'organisme ou l'établissement est habilité ainsi que l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire prévue au livre VI du code de commerce relatif aux difficultés des entreprises ;
2° Toute défaillance dans la mise en œuvre des engagements prévus à l'article D. 1271-15 dont la validation a permis la délivrance de l'habilitation ;
3° Les dispositions qu'il a prises pour garantir la continuité du remboursement des titres spéciaux de paiement mentionnés au B de l'article L. 1271-1 du présent code émis par lui, en cas de suspension ou de retrait de l'habilitation, ou en cas d'arrêt de l'activité d'émission du titre spécial de paiement pour laquelle il est habilité.
Article R1271-20
Version en vigueur, applicable depuis le 04-07-2014
Afin d'apprécier les conditions de maintien de l'habilitation le ministre chargé des services à la personne peut, à tout moment, demander à l'émetteur habilité l'actualisation des pièces de son dossier de demande d'habilitation.
Article R1271-21
Version en vigueur, applicable depuis le 04-07-2014
Dans les cas prévus à l'article D. 1271-19, le ministre chargé des services à la personne saisit pour avis la Banque de France et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
Avant de suspendre ou retirer l'habilitation, le ministre chargé des services à la personne notifie son intention à l'émetteur habilité, par lettre recommandée avec avis de réception, et l'invite à faire connaître ses observations. Celui-ci dispose à cet effet d'un délai de quinze jours à compter de la date de réception de cette notification.
Les décisions de suspension ou de retrait de l'habilitation d'un émetteur sont publiées au Bulletin officiel du ministère chargé des services ainsi que sur le site internet du ministre chargé des services à la personne.
Article R1271-22
Version en vigueur, applicable depuis le 22-06-2019
Le suivi et le contrôle de l'activité d'émission du titre spécial de paiement mentionné au B de l'article L. 1271-1, au titre de laquelle les émetteurs sont habilités par le ministre chargé des services à la personne, sont accomplis par celui-ci avec l'appui de la Banque de France et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
Article R1271-23
Version en vigueur, applicable depuis le 22-06-2019
Avant le 30 avril de chaque année, l'émetteur habilité du titre spécial de paiement mentionné au B de l'article L. 1271-1 transmet au ministre chargé des services à la personne ainsi qu'à la Banque de France, par lettre recommandée avec avis de réception :
1° Un rapport d'activité portant sur l'année civile d'émission écoulée. Ce rapport expose par ailleurs les perspectives d'activité de l'émetteur pour l'année en cours ;
2° Un rapport relatif à la sécurité des différents processus de traitement du titre spécial de paiement mentionné au B de l'article L. 1271-1 émis par lui, portant sur l'année civile d'émission écoulée. Ce rapport prend la forme d'une réponse à un questionnaire, fourni par la Banque de France aux émetteurs habilités au plus tard soixante jours avant la date limite de réponse.
Article R1271-24
Version en vigueur, applicable depuis le 04-07-2014
Avant le 30 juin de chaque année, l'émetteur habilité, autre qu'un établissement de crédit, transmet au ministre chargé des services à la personne, par lettre recommandée avec avis de réception, un rapport sur la gestion au cours de l'année civile d'émission écoulée des comptes bancaires spécifiques de garantie prévus par l'article L. 1271-11.
Article R1271-25
Version en vigueur, applicable depuis le 04-07-2014
S'il est constaté que l'émetteur habilité ne respecte pas les dispositions prévues au 1° de l'article D. 1271-13, l'habilitation peut être suspendue ou retirée sur décision du ministre chargé des services à la personne, après avis de la Banque de France.
Avant de suspendre ou retirer l'habilitation, le ministre chargé des services à la personne notifie son intention à l'émetteur habilité, par lettre recommandée avec avis de réception, et l'invite à faire connaître ses observations. Celui-ci dispose à cet effet d'un délai de quinze jours à compter de la date de réception de cette notification.
La décision de suspension ou de retrait de l'habilitation d'un émetteur est publiée au Bulletin officiel du ministère chargé des services ainsi que sur le site internet du ministre chargé des services à la personne.
Article R1271-26
Version en vigueur, applicable depuis le 22-06-2019
En cas de retrait de son habilitation à émettre le titre spécial de paiement mentionné au B de l'article L. 1271-1, l'organisme ou l'établissement concerné cesse sans délai d'émettre le titre spécial de paiement et de faire état de son habilitation, dans tous contacts, toute documentation financière ou commerciale et sur tous les supports de communication.
Il informe sans déla ile ministre chargé des services à la personne des mesures prises.
Article R1271-27
Version en vigueur, applicable depuis le 22-06-2019
Le ministre chargé des services à la personne et la Banque de France peuvent échanger toutes informations relatives au titre spécial de paiement mentionné au B de l'article L. 1271-1, nécessaires à l'accomplissement de leurs missions respectives.
Section 3 : Autres dispositions financières
Article D1271-28
Version en vigueur, applicable depuis le 18-03-2019
Les émetteurs peuvent recourir à une structure commune pour procéder au traitement des titres spéciaux de paiement mentionnés au B de l'article L. 1271-1 en vue de leur remboursement. Par délégation des émetteurs, celle-ci est soumise aux mêmes obligations relatives au remboursement des intervenants affiliés.
Article D1271-29
Version en vigueur, applicable depuis le 18-03-2019
L'émetteur adresse à la personne morale ou à l'entrepreneur individuel qui finance en tout ou partie des titres spéciaux de paiement mentionnés au B de l'article L. 1271-1 une information à transmettre au bénéficiaire du titre relative à la déclaration de cotisations sociales et à l'obligation préalable de se déclarer comme employeur avant toute embauche d'un salarié à domicile, le modèle d'attestation fiscale que l'entreprise doit adresser chaque année aux bénéficiaires de celle-ci et le modèle du bordereau leur permettant la tenue d'une comptabilité chèque à chèque.
Il adresse à la personne morale ou à l'entrepreneur individuel le modèle d'attestation de dépenses qu'il doit fournir chaque fin d'année à leurs clients.
La rémunération mentionnée à l'article L. 1271-15-1 est perçue par les émetteurs mentionnés au même article à condition que :
1° Le montant et les modalités de calcul de cette rémunération soient mentionnés dans le contrat ou les conditions générales et particulières conclus lors de l'affiliation entre ce dernier et l'émetteur ou la structure commune mentionnée à l'article D. 1271-28 ;
2° Toute modification du montant et des modalités de calcul de cette rémunération ait été portée à la connaissance du cocontractant au moins trente jours avant son entrée en vigueur par tout moyen accepté contractuellement par celui-ci.
Le montant et les modalités de calcul de la rémunération peuvent varier notamment en fonction du montant des titres portés au remboursement, de leur mode de transmission ou du délai de remboursement pratiqué ou des services annexes fournis par l'émetteur et acceptés contractuellement par la personne morale ou l'entrepreneur individuel assurant les prestations payées par titres spéciaux de paiement et demandant leur remboursement.
Une partie de la rémunération peut être versée à la structure commune mentionnée à l'article D. 1271-28.
Article D1271-30
Version en vigueur, applicable depuis le 18-03-2019
L'organisme qui finance en tout ou partie des titres spéciaux de paiement mentionnés au B de l'article L. 1271-1 délivre chaque année au bénéficiaire des services rémunérés par ces titres une attestation fiscale comprenant une information relative aux régimes fiscaux applicables.
Article D1271-31
Version en vigueur, applicable depuis le 18-03-2019
A la commande ou au plus tard à la livraison, l'organisme qui finance en tout ou partie un titre spécial de paiement mentionné au B de l'article L. 1271-1 règle à l'émetteur la contre-valeur des titres commandés, afin que celui-ci constitue dans le compte spécifique mentionné à l'article D. 1271-28 les provisions nécessaires pour en garantir le remboursement. L'émetteur est réputé disposer d'un mandat de gestion de ces fonds, dont il n'est pas propriétaire. Cependant, les intérêts de trésorerie produits par le compte spécial lui restent dus.
Le service de l'émetteur est réputé rendu à la remise des titres spéciaux de paiement au financeur mentionné au premier alinéa ou à toute personne indiquée par ce dernier.
Dès lors que la remise des titres spéciaux de paiement au financeur ou à toute autre personne indiquée par ce dernier est constatée, ni celui-ci, ni les bénéficiaires des services rémunérés par les titres spéciaux de paiement ne peuvent faire jouer la responsabilité de l'émetteur en cas de vol ou de perte des chèques.
Article R1271-32
Version en vigueur, applicable depuis le 22-06-2019
Le réseau des intervenants est constitué des personnes mentionnées aux articles L. 1271-1, L. 7232-1, L. 7232-1-1 et L. 7232-1-2.
Pour être affiliés au réseau, les intervenants autorisés, agréés ou déclarés adressent à l'émetteur ou à l'organisme chargé du remboursement, au plus tard lors de la première demande de remboursement, une attestation d'agrément ou d'autorisation ou le récépissé de déclaration.
Les retraits ou suspensions d'agrément, d'enregistrement, de déclaration ou d'autorisation sont notifiés par le ministre chargé des services à la personne à tous les émetteurs de chèques emploi-service universels habilités. La responsabilité des émetteurs en cas de remboursement de titre spécial de paiement mentionné au B de l'article L. 1271-1 du code de travail à de tels intervenants ne saurait être mise en cause tant que cette notification n'a pas été faite.
Une convention peut être conclue, le cas échéant, entre le ministre chargé des services à la personne et les émetteurs en vue de dresser une liste unifiée des intervenants accessibles à tous.
Les personnes morales et les entrepreneurs individuels mentionnées aux articles L. 7232-1, L. 7232-1-1 et L. 7232-1-2 délivrent, à la fin de chaque année, une attestation de dépenses aux utilisateurs du titre spécial de paiement mentionné au B de l'article L. 1271-1 du code de travail.
Article D1271-33
Version en vigueur, applicable depuis le 18-03-2019
Les prestations de services mentionnées au 3° du B de l'article L. 1271-1 proposées aux bénéficiaires de titres spéciaux de paiement par les organismes et établissements spécialisés mentionnés à l'article L. 1271-10 ont pour objet de faciliter la gestion et le fonctionnement des titres spéciaux de paiement préfinancés. Ces prestations permettent notamment d'accéder à des services en ligne pour la gestion des titres dématérialisés et de faciliter la mise en relation des particuliers avec leurs salariés ou leurs prestataires. Plus généralement, elles permettent d'améliorer les services rendus par les organismes et établissements mentionnés à l'article L. 1271-10.
Le montant de ces prestations est plafonné à 500 euros par an et par bénéficiaire. Il est revalorisé chaque année en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation.
Chapitre II : Chèque-emploi associatif et titre emploi-service entreprise
Article D1272-1
Version en vigueur, applicable depuis le 18-03-2019
La déclaration d'identification du salarié mentionnée à l' article D. 133-13-1 du code de la sécurité sociale d'identification du salarié comporte les mentions suivantes :
1° Mentions relatives au salarié prévues aux 2° et 3° de l'article R. 1221-1, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Mentions relatives à l'emploi :
a) La nature du contrat de travail : contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, avec, dans ce cas, indication du motif de recours et de la date de fin de contrat ;
b) La durée du travail ;
c) La durée de la période d'essai ;
d) La catégorie d'emploi, la nature de l'emploi et, le cas échéant, le niveau d'emploi (niveau hiérarchique et coefficient) ;
e) L'intitulé de la convention collective applicable, le cas échéant ;
f) Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris, s'il en existe, les primes et accessoires de salaire ;
g) Les particularités du contrat de travail s'il y a lieu ;
h) Le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles si plusieurs taux sont applicables dans l'établissement ;
i) La pratique éventuelle d'un abattement sur l'assiette ou le taux des cotisations ;
j) Le taux de cotisation pour la prévoyance, s'il est spécifique au salarié ;
k) L'assujettissement au versement de transport s'il y a lieu ;
l) L'indication, le cas échéant, d'une première embauche dans l'établissement ;
3° Signature de l'employeur et du salarié.
Une copie du volet d'identification du salarié est transmise par l'employeur au salarié dans les délais prévus par le présent code.
Article D1272-2
Version en vigueur, applicable depuis le 18-03-2019
Le recours à un dispositif simplifié par les employeurs mentionnés au 1° et 2° de l'article L. 133-5-6 du code de la sécurité sociale vaut, à l'égard des salariés déclarés au moyen de ce dispositif, respect des obligations qui incombent à l'employeur en matière de :
1° Formalités prévues par les articles D. 4622-1 à D. 4622-4, relatifs aux services de santé au travail, et R. 4624-10 à R. 4624-14, relatifs à l'examen d'embauche ;
2° Déclarations auprès de l'ensemble des administrations ou organismes intéressés au titre des articles R. 1234-9 à R. 1234-12, relatifs à l'attestation d'emploi, et R. 5422-5 à R. 5422-8, relatifs aux obligations d'assurance contre le risque de privation d'emploi et de déclaration des rémunérations ;
3° Déclaration auprès des administrations ou organismes intéressés au titre de l'article L. 3141-32, relatif aux caisses de congés payés ;
4° Déclarations auprès des administrations ou organismes intéressés mentionnés aux articles R. 243-10, R. 243-13, R. 243-14 et R. 312-4 du code de la sécurité sociale et aux articles 87 A et 87-0 A du code général des impôts ;
5° Déclarations prescrites par les institutions mentionnées au livre IX du code de la sécurité sociale.
Article D1272-3
Version en vigueur, applicable depuis le 18-03-2019
Le chèque-emploi associatif et le titre emploi-service entreprise ne peuvent être utilisés par une association ou une entreprise pour l'emploi d'un salarié qui relève du guichet unique du spectacle vivant prévu par les dispositions de l'article L. 7122-22.
Article D1272-4
Version en vigueur, applicable depuis le 18-03-2019
Si, lors de l'embauche, un contrat de travail a été signé dans les formes prévues aux articles L. 1221-1 à L. 1221-5 ainsi qu'aux articles L. 1242-12 à L. 1242-13, s'il s'agit d'un contrat de travail à durée déterminée, ou à l'article L. 3123-6, s'il s'agit d'un contrat de travail à temps partiel, les clauses contenues dans ce contrat s'appliquent en lieu et place des mentions de la déclaration d'identification du salarié mentionnée à l' article D. 133-13-1 du code de la sécurité sociale .
Article D1272-5
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Le volet d'identification du salarié prévu au 2° de l'article D. 1272-1 comporte les mentions suivantes :
1° Mentions relatives au salarié :
a) L'ensemble des mentions prévues à l'article R. 1221-1, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
b) Le régime d'affiliation du salarié au régime général ou au régime agricole ;
2° Mentions relatives à l'emploi :
a) La date de fin d'emploi s'il s'agit d'un emploi à durée déterminée ;
b) La durée de la période d'essai ;
c) Le salaire prévu à l'embauche ;
d) La durée du travail ;
e) La nature et la catégorie d'emploi ;
f) La convention collective applicable ;
g) Le taux de cotisations accidents du travail et, le cas échéant, le taux prévoyance ;
3° Les signatures de l'employeur et du salarié.
Chapitre IV : Employeurs non établis en France
Article D1273-9
Version en vigueur, applicable depuis le 18-03-2019
Les dispositions des articles D. 1272-1 à D. 1272-5 sont applicables aux entreprises mentionnées au II de l'article L. 243-1-2 du code de la sécurité sociale, qui ont opté pour l'utilisation d'un titre-emploi. Les dispositions de l'article D. 1271-5 sont applicables aux autres employeurs mentionnés au II de l'article L. 243-1-2 précité, qui ont opté pour l'utilisation d'un titre-emploi.
Pas de dispositions réglementaires correspondantes
Pas de dispositions législatives correspondantes
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