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Partie réglementaire
Deuxième partie : Les relations collectives de travail
  • +  -  Livre Ier : Les syndicats professionnels (R21)
    •     Titre Ier : Champ d'application (R211)
    • +  -  Titre II : Représentativité syndicale (R212)
      •     Chapitre Ier : Critères de représentativité (R2121)
      • +  -  Chapitre II : Syndicats représentatifs (R2122)
        •     Section 1 : Haut Conseil du dialogue social. (R2122)
        •     Section 2 : Recueil des résultats des organisations syndicales aux élections professionnelles (R2122)
        • +  -  Section 3 : Mesure de l'audience des organisations syndicales concernant les entreprises de moins de onze salariés (R2122)
          •     Sous-section 1 : Electorat (R2122)
          • +  -  Sous-section 2 : Etablissement de la liste électorale (R2122)
            •     Paragraphe 1er : Traitement des données (R2122)
            •     Paragraphe 2 : Inscription sur la liste (R2122)
          • +  -  Sous-section 3 : Contestations relatives à l'inscription sur les listes électorales (R2122)
            •     Paragraphe 1er : Recours gracieux (R2122)
            •     Paragraphe 2 : Recours contentieux (R2122)
          •     Sous-section 4 : Candidatures des organisations syndicales de salariés (R2122)
          • +  -  Sous-section 5 : Scrutin (R2122)
            • +  -  Paragraphe 1er : Commission des opérations de vote (R2122)
              •     Sous-paragraphe 1er : Commission nationale des opérations de votes (R2122)
              •     Sous-paragraphe 2 : Commission régionale des opérations de votes (R2122)
              •     Sous-paragraphe 3 : Dispositions communes à la Commission nationale des opérations de vote et aux commission régionales des opérations de vote (R2122)
            •     Paragraphe 2 : Documents électoraux (R2122)
          • +  -  Sous-section 6 : Modalités de vote (R2122)
            •     Paragraphe 1er : Dispositions communes (R2122)
            •     Paragraphe 2 : Bureau de vote (R2122)
            •     Paragraphe 3 : Vote électronique à distance (R2122)
            •     Paragraphe 4 : Vote par correspondance (R2122)
          • +  -  Sous-section 7 : Dépouillement (R2122)
            •     Paragraphe 1er : Dépouillement du vote électronique à distance (R2122)
            •     Paragraphe 2 : Dépouillement du vote par correspondance (R2122)
            •     Paragraphe 3 : Centralisation et proclamation des résultats (R2122)
          •     Sous-section 8 : Contestations relatives au déroulement des opérations électorales (R2122)
        •     Section 4 : Voies de recours (R2122)
    • +  -  Titre III : Statut juridique (R213)
      •     Chapitre Ier : Objet et constitution (R2131)
      •     Chapitre II : Capacité civile (R2132)
      •     Chapitre III : Unions de syndicats (R2133)
      •     Chapitre IV : Marques syndicales (R2134)
      • +  -  Chapitre V : Ressources et moyens (R2135)
        •     Section 1 : Certification et publicité des comptes des organisations syndicales de salariés et professionnelles d'employeurs (R2135)
        • +  -  Section 2 : Financement des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs (R2135)
          • +  -  Sous-section 1 : Organisation et fonctionnement du fonds paritaire (R2135)
            •     Paragraphe 1er : Composition du conseil d'administration de l'association paritaire (R2135)
            •     Paragraphe 2 : Compétences du conseil d'administration de l'association paritaire (R2135)
            •     Paragraphe 3 : Biens et moyens (R2135)
            •     Paragraphe 4 : Rôle du commissaire du Gouvernement (R2135)
            •     Paragraphe 5 : Rapport annuel du fonds paritaire (R2135)
            •     Paragraphe 6 : Droit de sanction du conseil d'administration - Suspension ou réduction du financement (R2135)
            •     Paragraphe 7 : Utilisation des crédits par les organisations (R2135)
          •     Sous-section 2 : Répartition des crédits du fonds paritaire (R2135)
      •     Chapitre VI : Dispositions pénales (R2136)
    • +  -  Titre IV : Exercice du droit syndical (R214)
      •     Chapitre Ier : Principes (R2141)
      •     Chapitre II : Section syndicale (R2142)
      • +  -  Chapitre III : Délégué syndical (R2143)
        • +  -  Section 1 : Conditions de désignation (R2143)
          •     Sous-section 1 : Entreprises de cinquante salariés et plus (R2143)
          •     Sous-section 2 : Formalités (R2143)
          •     Sous-section 3 : Contestations (R2143)
        •     Section 2 : Mandat (R2143)
      •     Chapitre IV : Dispositions complémentaires relatives aux entreprises du secteur public (R2144)
      • +  -  Chapitre V : Formation économique, sociale, environnementale et syndicale des salariés appelés à exercer des fonctions syndicales (R2145)
        •     Section 1 : Formation économique, sociale, environnementale et syndicale (R2145)
        •     Section 2 : Congés de formation économique, sociale, environnementale et syndicale (R2145)
      •     Chapitre VI : Dispositions pénales (R2146)
    • +  -  Titre V : Représentativité patronale (R215)
      •     Chapitre Ier : Critères de représentativité (R2151)
      • +  -  Chapitre II : Organisations professionnelles d'employeurs représentatives (R2152)
        •     Section 1 : Dispositions communes à la mesure de l'audience des organisations professionnelles d'employeurs au niveau de la branche professionnelle et au niveau national et interprofessionnel (R2152)
        •     Section 2 : Représentativité patronale au niveau de la branche professionnelle (R2152)
        •     Section 3 : Représentativité patronale au niveau national et interprofessionnel (R2152)
        •     Section 4 : Représentativité patronale au niveau national et multiprofessionnel (R2152)
        •     Section 5 : Candidatures des organisations professionnelles d'employeurs (R2152)
        •     Section 6 : Consultation du Haut Conseil du dialogue social (R2152)
        •     Section 7 : Voies de recours (R2152)
  • +  -  Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail (R22)
    • +  -  Titre Ier : Dispositions préliminaires (R221)
      •     Chapitre Ier : Champ d'application (R2211)
      •     Chapitre II : Formation des acteurs de la négociation collective (R2212)
    •     Titre II : Objet et contenu des conventions et accords collectifs de travail (R222)
    • +  -  Titre III : Conditions de négociation et de conclusion des conventions et accords collectifs de travail (R223)
      • +  -  Chapitre Ier : Conditions de validité (R2231)
        •     Section unique : Notification, publicité et dépôt (R2231)
      • +  -  Chapitre II : Règles applicables à chaque niveau de négociation (R2232)
        •     Section 1 : Conventions de branche et accords professionnels (R2232)
        • +  -  Section 2 : Conventions et accords d'entreprise ou d'établissement (R2232)
          •     Sous-section 1 : Dispositions communes relatives à l'approbation par les salariés des accords négociés par des salariés mandatés ou en application de l'article L. 2232-12 (R2232)
          •     Sous-section 2 : Dispositions relatives à l'approbation par les salariés des accords négociés en application de l'article L. 2232-12 (R2232)
          •     Sous-section 3 : Dérogations dans les entreprises dépourvues de délégué syndical. - Dispositions relatives à l'approbation par les salariés des accords négociés par des salariés mandatés (R2232)
          •     Sous-section 4 : Dispositions relatives à l'approbation des accords par les salariés pour les entreprises dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés et dans les entreprises de onze à vingt salariés dépourvues de représentant élu au comité social et économique (R2232)
      •     Chapitre III : Conventions et accords de travail conclus dans le secteur public (R2233)
      •     Chapitre IV : Commissions paritaires locales (R2234)
      •     Chapitre IV bis : Observatoire d'analyse et d'appui au dialogue social et à la négociation (R2234)
      •     Chapitre V : Dispositions pénales (R2235)
    • +  -  Titre IV : Domaines et périodicité de la négociation obligatoire (R224)
      • +  -  Chapitre premier : Négociation de branche et professionnelle
        •     Section 1 : Ordre Public
        •     Section 2 : Champ de la négociation collective
        • +  -  Section 3 : Dispositions supplétives
          •     Sous-section 1 : Négociation annuelle
          • +  -  Sous-section 2 : Négociation triennale
            •     Paragraphe 1er : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
            •     Paragraphe 2 : Travailleurs handicapés
            •     Paragraphe 3 : Formation professionnelle et apprentissage
      • +  -  Chapitre II : Négociation obligatoire en entreprise (R2242)
        • +  -  Section 1 : Ordre public (R2242)
          •     Sous-section 1 : Dispositions communes (R2242)
          •     Sous-section 2 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes (R2242)
          •     Sous-section 3 : Rémunération (R2242)
        •     Section 2 : Champ de la négociation collective (R2242)
        •     Section 3 : Dispositions supplétives (R2242)
      •     Chapitre III : Dispositions pénales (R2243)
    • +  -  Titre V : Articulation des conventions et accords (R225)
      •     Chapitre IV : Rapports entre conventions et accords collectifs de travail et contrat de travail (R2254)
    • +  -  Titre VI : Application des conventions et accords collectifs (R226)
      • +  -  Chapitre Ier : Conditions d'applicabilité des conventions et accords (R2261)
        •     Section 1 : Règles générales d'extension et d'élargissement (R2261)
        •     Section 2 : Extension des avenants salariaux (R2261)
        •     Section 3 : Commissions mixtes paritaires (R2261)
        •     Section 4 : Abrogation (R2261)
        •     Section 5 : Restructuration des branches (R2261)
      • +  -  Chapitre II : Effets de l'application des conventions et accords (R2262)
        •     Section unique : Information et communication (R2262)
      •     Chapitre III : Dispositions pénales (R2263)
    • +  -  Titre VII : Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle (R227)
      •     Chapitre Ier : Missions (R2271)
      • +  -  Chapitre II : Organisation et fonctionnement (R2272)
        •     Section 1 : Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle (R2272)
        •     Section 2 : Sous-commissions (R2272)
    • +  -  Titre VIII : Droit d'expression directe et collective des salariés (R228)
      •     Chapitre Ier : Dispositions communes (R2281)
      •     Chapitre II : Entreprises et établissements du secteur public (R2282)
      •     Chapitre III : Dispositions pénales (R2283)
  • +  -  Livre III : Les institutions représentatives du personnel (R23)
    • +  -  Titre Ier : Comité social et économique (R231)
      •     Chapitre Ier : Champ d'application (R2311)
      • +  -  Chapitre II : Attributions (R2312)
        •     Section 1 : Dispositions générales (R2312)
        •     Section 2 : Attributions du comité social et économique dans les entreprises d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés (R2312)
        • +  -  Section 3 : Attributions du comité social et économique dans les entreprises d'au moins cinquante salariés (R2312)
          • +  -  Sous-section 1 : Attributions générales (R2312)
            •     Paragraphe unique : Attributions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail (R2312)
          • +  -  Sous-section 2 : Modalités d'exercice des attributions générales (R2312)
            •     Paragraphe 1 : Délais de consultation (R2312)
            • +  -  Paragraphe 2 : Base de données économiques, sociales et environnementales (R2312)
              •     Sous-Paragraphe 1 : Organisation et contenu supplétifs de la base de données économiques, sociales et environnementales (R2312)
              •     Sous-Paragraphe 2 : Mise en place et fonctionnement supplétifs de la base de données économiques, sociales et environnementales (R2312)
              •     Sous-Paragraphe 3 : Base de données économiques, sociales et environnementales au niveau du groupe (R2312)
          • +  -  Sous-section 3 : Consultations et informations récurrentes (R2312)
            •     Paragraphe 1 : Consultation sur les orientations stratégiques (R2312)
            •     Paragraphe 2 : Consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise (R2312)
            • +  -  Paragraphe 3 : Consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi (R2312)
              •     Sous-Paragraphe 1 : Informations dans les entreprises de moins de trois cents salariés (R2312)
              •     Sous-Paragraphe 2 : Informations dans les entreprises d'au moins trois cents salariés (R2312)
          • +  -  Sous-section 4 : Consultation et informations ponctuelles (R2312)
            •     Paragraphe 1 : Dispositions communes (R2312)
            •     Paragraphe 2 : Consultations obligatoires dans les établissements comportant une ou plusieurs installations soumises à autorisation ou une installation nucléaire de base (R2312)
          •     Sous-section 5 : Droits d'alerte économique (R2312)
          •     Sous-section 6 : Participation aux conseils d'administration ou de surveillance des sociétés (R2312)
          • +  -  Sous-section 7 : Attributions en matière d'activités sociales et culturelles (R2312)
            •     Paragraphe 1 : Nature des activités (R2312)
            • +  -  Paragraphe 2 : Modalités de gestion (R2312)
              •     Sous-Paragraphe 1 : Gestion par le comité social et économique (R2312)
              •     Sous-Paragraphe 2 : Gestion par le comité des activités sociales et culturelles interentreprises (R2312)
            • +  -  Paragraphe 3 : Ressources et dépenses (R2312)
              •     Sous-Paragraphe 1 : Ressources et dépenses du comité social et économique (R2312)
              •     Sous-Paragraphe 2 : Ressources et dépenses du comité des activités sociales et culturelles interentreprises (R2312)
              •     Sous-Paragraphe 3 : Dispositions communes (R2312)
          •     Sous-section 8 : Compétence en matière de formation professionnelle et d'apprentissage en l'absence de comité social et économique (R2312)
      •     Chapitre III : Mise en place et suppression du comité social et économique (R2313)
      • +  -  Chapitre IV : Composition, élections et mandat (R2314)
        •     Section 1 : Composition (R2314)
        • +  -  Section 2 : Election (R2314)
          •     Sous-section 1 : Organisation des élections (R2314)
          •     Sous-section 2 : Collèges électoraux (R2314)
          •     Sous-section 3 : Electorat et éligibilité (R2314)
          • +  -  Sous-section 4 : Mode de scrutin et résultat des élections (R2314)
            •     Paragraphe 1 : Modalités du vote électronique (R2314)
            •     Paragraphe 2 : Attribution des sièges (R2314)
            •     Paragraphe 3 : Résultat (R2314)
          •     Sous-section 5 : Représentation équilibrée des femmes et des hommes (R2314)
          •     Sous-section 6 : Contestations (R2314)
        •     Section 3 : Durée et fin du mandat (R2314)
      • +  -  Chapitre V : Fonctionnement (R2315)
        • +  -  Section 1 : Dispositions communes (R2315)
          •     Sous-section 1 : Visioconférence (R2315)
          •     Sous-section 2 : Heures de délégation (R2315)
          •     Sous-section 3 : Déplacement et circulation (R2315)
          •     Sous-section 4 : Affichage (R2315)
          • +  -  Sous-section 5 : Formation (R2315)
            •     Paragraphe 1 : Listes des organismes de formation (R2315)
            • +  -  Paragraphe 2 : Formation en santé, sécurité et conditions de travail (R2315)
              •     Sous-Paragraphe 1 : Contenu et organisation de la formation (R2315)
              •     Sous-Paragraphe 2 : Obligations des organismes de formation (R2315)
              •     Sous-Paragraphe 3 : Congé de formation (R2315)
              •     Sous-Paragraphe 4 : Dépenses de formation (R2315)
        •     Section 2 : Dispositions particulières des entreprises de moins de cinquante salariés (R2315)
        • +  -  Section 3 : Dispositions particulières des entreprises d'au moins cinquante salariés (R2315)
          •     Sous-section 1 : Règlement intérieur (R2315)
          •     Sous-section 2 : Local (R2315)
          •     Sous-section 3 : Réunions (R2315)
          •     Sous-section 4 : Votes et délibérations (R2315)
          •     Sous-section 5 : Procès-verbal (R2315)
          •     Sous-section 6 : Commissions (R2315)
          •     Sous-section 7 : Subvention de fonctionnement (R2315)
          •     Sous-section 8 : Formation économique (R2315)
          •     Sous-section 9 : Etablissement et contrôle des comptes du comité social et économique (R2315)
          • +  -  Sous-section 10 : Expertise (R2315)
            •     Paragraphe 1 : Droits et obligations de l'expert (R2315)
            •     Paragraphe 2 : Délais de l'expertise (R2315)
            •     Paragraphe 3 : Contestations (R2315)
            •     Paragraphe 4 : Habilitation des experts (R2315)
      • +  -  Chapitre VI : Comité social et économique central et comité social et économique d'établissement (R2316)
        •     Section 1 : Composition et fonctionnement du comité social et économique central (R2316)
        •     Section 2 : Recours et contestations (R2316)
    • +  -  Titre II : Conseil d'entreprise (R232)
      •     Chapitre unique (R2321)
    • +  -  Titre III : Comité de groupe (R233)
      •     Chapitre Ier : Mise en place (R2331)
      •     Chapitre II : Composition, élection et mandat (R2332)
      •     Chapitre III : Fonctionnement (R2333)
      •     Chapitre IV : Dispositions pénales (R2334)
    • +  -  Titre IV : Comité d'entreprise européen ou procédure d'information et de consultation dans les entreprises de dimension communautaire (R234)
      •     Chapitre Ier : Champ d'application et mise en place (R2341)
      •     Chapitre II : Comité ou procédure d'information et de consultation institué par accord (R2342)
      •     Chapitre III : Comité institué en l'absence d'accord (R2343)
      • +  -  Chapitre IV : Dispositions communes au groupe spécial de négociation et au comité institué en l'absence d'accord (R2344)
        •     Section 1 : Répartition des sièges (R2344)
        •     Section 2 : Désignation, élection et statut des membres (R2344)
      •     Chapitre V : Suppression du comité (R2345)
      •     Chapitre VI : Dispositions pénales (R2346)
    • +  -  Titre V : Implication des salariés dans la société européenne et comité de la société européenne (R235)
      •     Chapitre Ier : Dispositions générales (R2351)
      • +  -  Chapitre II : Implication des salariés dans la société européenne par accord du groupe spécial de négociation (R2352)
        • +  -  Section unique : Groupe spécial de négociation (R2352)
          •     Sous-section 1 : Mise en place et objet (R2352)
          •     Sous-section 2 : Désignation, élection et statut des membres (R2352)
          •     Sous-section 3 : Fonctionnement (R2352)
          •     Sous-section 4 : Contestations (R2352)
      • +  -  Chapitre III : Comité de la société européenne et participation des salariés en l'absence d'accord (R2353)
        • +  -  Section unique : Comité de la société européenne (R2353)
          •     Sous-section 1 : Mise en place (R2353)
          •     Sous-section 2 : Fonctionnement (R2353)
      •     Chapitre IV : Dispositions applicables postérieurement à l'immatriculation de la société européenne (R2354)
      •     Chapitre V : Dispositions pénales (R2355)
    • +  -  Titre VI : Implication des salariés dans la société coopérative européenne et comité de la société coopérative européenne (R236)
      •     Chapitre Ier : Dispositions générales. (R2361)
      • +  -  Chapitre II : Implication des salariés dans la société coopérative européenne par accord du groupe spécial de négociation. (R2362)
        • +  -  Section unique : Groupe spécial de négociation. (R2362)
          •     Sous-section 1 : Mise en place et objet. (R2362)
          •     Sous-section 2 : Désignation, élection et statut des membres. (R2362)
          •     Sous-section 3 : Fonctionnement. (R2362)
          •     Sous-section 4 : Contestations. (R2362)
      • +  -  Chapitre III : Comité de la société coopérative européenne et participation des salariés en l'absence d'accord. (R2363)
        • +  -  Section unique : Comité de la société coopérative européenne. (R2363)
          •     Sous-section 1 : Mise en place. (R2363)
          •     Sous-section 2 : Fonctionnement. (R2363)
      •     Chapitre IV : Dispositions applicables postérieurement à l'immatriculation de la société coopérative européenne. (R2364)
      •     Chapitre V : Dispositions pénales. (R2365)
    • +  -  Titre VII : Participation des salariés dans les sociétés issues d'opérations transfrontalières (R237)
      •     Chapitre Ier : Dispositions générales (R2371)
      • +  -  Chapitre II : Participation des salariés dans la société issue d'une opération transfrontalière par accord du groupe spécial de négociation (R2372)
        • +  -  Section unique : Groupe spécial de négociation (R2372)
          •     Sous-section 1 : Mise en place et objet (R2372)
          •     Sous-section 2 : Désignation, élection et statut des membres (R2372)
          •     Sous-section 3 : Fonctionnement (R2372)
          •     Sous-section 4 : Contestations (R2372)
      • +  -  Chapitre III : Comité de la société issue de l'opération transfrontalière et participation des salariés en l'absence d'accord (R2373)
        • +  -  Section unique : Comité de la société issue de l'opération transfrontalière (R2373)
          •     Sous-section 1 : Mise en place (R2373)
          •     Sous-section 2 : Fonctionnement (R2373)
      •     Chapitre IV : Dispositions applicables postérieurement à l'immatriculation de la société issue de l'opération transfrontalière (R2374)
      •     Chapitre V : Dispositions pénales (R2375)
    •     Titre VIII : Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (R238)
    • +  -  Titre XI : Commissions paritaires régionales interprofessionnelles pour les salariés et les employeurs des entreprises de moins de onze salariés (R23-11)
      •     Chapitre Ier : Champ d'application (R23-111)
      • +  -  Chapitre II : Composition des commissions (R23-112)
        • +  -  Section 1 : Détermination des sièges (R23-112)
          •     Sous-section 1 : Dispositions communes (R23-112)
          •     Sous-section 2 : Attribution des sièges aux organisations syndicales de salariés (R23-112)
          •     Sous-section 3 : Attribution des sièges aux organisations professionnelles d'employeurs (R23-112)
        • +  -  Section 2 : Désignation des membres (R23-112)
          •     Sous-section 1 : Dispositions générales (R23-112)
          •     Sous-section 2 : Modalités de désignation (R23-112)
      •     Chapitre III : Fonctionnement des commissions (R23-113)
  • +  -  Livre IV : Les salariés protégés (R24)
    • +  -  Titre Ier : Cas, durées et périodes de protection (R241)
      •     Chapitre Ier : Protection en cas de licenciement (R2411)
      •     Chapitre II : Protection en cas de rupture d'un contrat de travail à durée déterminée (R2412)
      •     Chapitre III : Protection en cas d'interruption ou de non-renouvellement d'une mission de travail temporaire (R2413)
      •     Chapitre IV : Protection en cas de transfert partiel d'entreprise ou d'établissement (R2414)
    • +  -  Titre II : Procédures d'autorisation applicables à la rupture ou au transfert du contrat (R242)
      • +  -  Chapitre Ier : Demande d'autorisation et instruction de la demande (R2421)
        • +  -  Section 1 : Procédure applicable en cas de licenciement (R2421)
          •     Sous-section 1 : Délégué syndical, salarié mandaté, membre de la délégation du personnel au comité social et économique interentreprises et conseiller du salarié (R2421)
          •     Sous-section 2 : Membre de la délégation du personnel au comité social et économique et représentant de proximité (R2421)
        •     Section 2 : Procédure applicable en cas de transfert partiel d'entreprise ou d'établissement (R2421)
        • +  -  Section 3 : Procédure applicable en cas de rupture conventionnelle du contrat de travail (R2421)
          •     Sous-section 1 : Délégué syndical, salarié mandaté, membre de la délégation du personnel au comité social et économique interentreprises et conseiller du salarié (R2421)
          •     Sous-section 2 : Membre de la délégation du personnel au comité social et économique et représentant de proximité (R2421)
      •     Chapitre II : Contestation de la décision administrative (R2422)
    •     Titre III : Dispositions pénales (R243)
  • +  -  Livre V : Les conflits collectifs (R25)
    •     Titre Ier : Exercice du droit de grève (R251)
    • +  -  Titre II : Procédure de règlement des conflits collectifs (R252)
      •     Chapitre Ier : Dispositions générales (R2521)
      • +  -  Chapitre II : Conciliation (R2522)
        •     Section 1 : Procédure de conciliation (R2522)
        • +  -  Section 2 : Commissions de conciliation (R2522)
          • +  -  Sous-section 1 : Compétence des commissions de conciliation (R2522)
            •     Paragraphe 1 : Commission nationale de conciliation (R2522)
            •     Paragraphe 2 : Commission régionale, section départementale ou interdépartementale (R2522)
          •     Sous-section 2 : Composition des commissions (R2522)
          •     Sous-section 3 : Fonctionnement des commissions (R2522)
      • +  -  Chapitre III : Médiation (R2523)
        •     Section 1 : Désignation du médiateur (R2523)
        •     Section 2 : Procédure de médiation (R2523)
        •     Section 3 : Indemnités et dépenses de déplacements (R2523)
      • +  -  Chapitre IV : Arbitrage (R2524)
        •     Section 1 : Arbitre (R2524)
        • +  -  Section 2 : Cour supérieure d'arbitrage (R2524)
          •     Sous-section 1 : Composition et fonctionnement (R2524)
          •     Sous-section 2 : Procédure d'arbitrage (R2524)
      •     Chapitre V : Dispositions pénales (R2525)
  • +  -  Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer (R26)
    •     Titre Ier : Dispositions générales (R261)
    • +  -  Titre II : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon (R262)
      • +  -  Chapitre Ier : Dispositions générales (R2621)
        •     Section 1 : Champ d'application (R2621)
        •     Section 2 : Commission consultative du travail (R2621)
      •     Chapitre II : Négociation collective conventions et accords collectifs de travail (R2622)
      • +  -  Chapitre III : Les conflits collectifs (R2623)
        • +  -  Section unique : Commission de conciliation (R2623)
          •     Sous-section 1 : Compétence (R2623)
          •     Sous-section 2 : Composition (R2623)
          •     Sous-section 3 : Fonctionnement (R2623)
      •     Chapitre IV : Représentation du personnel-Dispositions relatives à Mayotte (R2624)
    •     Titre III : Mesures de coordination avec les autres collectivités ultra-marines (R263)
Historique
1

15583415:58 - Livre V : Les conflits collectifs (R25)

Presse-papier

Les informations détaillées sur un article s'afficheront ici.
L/R
Code du travail
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Livre V : Les conflits collectifs

Titre Ier : Exercice du droit de grève

Le présent titre ne comprend pas de dispositions réglementaires.

Titre II : Procédure de règlement des conflits collectifs

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article R2521-1

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

Dans les professions agricoles, les attributions conférées en matière de conflits collectifs par le présent titre au ministre chargé du travail sont exercées, en accord avec celui-ci, par le ministre chargé de l'agriculture.

Chapitre II : Conciliation

Section 1 : Procédure de conciliation

Article R2522-1

Version en vigueur, applicable depuis le 13-02-2021

Tout conflit collectif de travail est immédiatement notifié par la partie la plus diligente au préfet qui, en liaison avec l'agent de contrôle de l'inspection du travail compétent, intervient en vue de rechercher une solution amiable.

Article R2522-2

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

Les procédures de conciliation, autres que les procédures prévues contractuellement, sont engagées par l'une des personnes suivantes :

1° L'une des parties ;

2° Le ministre chargé du travail ;

3° Le préfet.

Section 2 : Commissions de conciliation

Sous-section 1 : Compétence des commissions de conciliation

Paragraphe 1 : Commission nationale de conciliation

Article R2522-3

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

La Commission nationale de conciliation siège au ministère chargé du travail. Elle est compétente pour connaître des conflits collectifs de travail s'étendant à l'ensemble du territoire national ou concernant plusieurs régions.

Article R2522-4

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

La Commission nationale peut être saisie de tout conflit à incidence régionale, départementale ou locale, compte tenu de son importance, des circonstances particulières dans lesquelles il s'est produit et du nombre des salariés intéressés.

Elle est saisie :

1° Directement par le ministre chargé du travail, soit de sa propre initiative, soit sur la proposition du préfet ;

2° A la demande des parties ou de l'une d'elles.

Paragraphe 2 : Commission régionale, section départementale ou interdépartementale

Article R2522-5

Version en vigueur, applicable depuis le 15-02-2010

La commission régionale de conciliation est instituée au siège de chaque direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Elle est compétente pour connaître des conflits survenant à l'intérieur de la circonscription de cette direction.

Lorsque les conditions locales le justifient, le ministre chargé du travail peut, par arrêté, créer des sections à compétence départementale ou interdépartementale au sein de chaque commission régionale. Il peut prévoir la constitution de plusieurs sections pour un même département.

Article R2522-6

Version en vigueur, applicable depuis le 15-02-2010

Lorsque des sections à compétence départementale ou interdépartementale existent, la section régionale de la commission régionale reste compétente pour connaître des conflits collectifs survenant dans sa circonscription.

Les sections départementales ou interdépartementales sont compétentes pour les conflits survenant à l'intérieur de leur ressort.

Par dérogation aux dispositions des premier et deuxième alinéas, le conflit peut être porté devant la section régionale par décision du préfet de région, soit sur la proposition du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, soit à la demande des parties ou de l'une d'elles.

Article R2522-7

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

Lorsque plusieurs régions ou plusieurs départements limitrophes sont concernés par un conflit, les parties peuvent se mettre d'accord pour porter le conflit devant l'une ou l'autre des commissions ou sections compétentes. Le ministre chargé du travail conserve la possibilité de saisir la commission nationale en application de l'article R. 2522-4.

Sous-section 2 : Composition des commissions

Article R2522-8

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

La Commission nationale de conciliation comprend :

1° Le ministre chargé du travail ou son représentant, président ;

2° Un représentant du ministre chargé de l'économie ;

3° Cinq représentants des employeurs ;

4° Cinq représentants des salariés.

Article R2522-9

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

La commission régionale de conciliation comprend une section régionale et, éventuellement, des sections à compétence départementale ou interdépartementale.

Les sections régionale et interdépartementale comprennent :

1° Le préfet de région ou de département ou son représentant, président ;

2° Cinq représentants des employeurs ;

3° Cinq représentants des salariés.

Article R2522-10

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

La section à compétence départementale comprend :

1° Le préfet ou son représentant, président ;

2° Cinq représentants des employeurs ;

3° Cinq représentants des salariés.

Article R2522-11

Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2020

Lorsque le conflit concerne une branche d'activité pour laquelle les services des ministres chargés de l'industrie, de l'équipement et des transports exercent en application d'une disposition législative les fonctions normalement dévolues à l'inspection du travail, les commissions ou sections prévues aux articles R. 2522-8 à R. 2522-10 comprennent également un représentant de l'administration concernée.

Lorsque le conflit concerne une branche d'activité relevant des professions agricoles, la commission régionale prévue à l'article R. 2522-9 est la seule compétente et les représentants des employeurs et des salariés qui y siègent appartiennent à des professions agricoles. La commission régionale comprend également un représentant de la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.

Article R2522-12

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

Les membres des commissions de conciliation sont nommés pour trois ans.

Article R2522-13

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

Les membres de la commission nationale sont nommés par arrêté du ministre chargé du travail.

Les membres des sections régionales et ceux des sections à compétence interdépartementale sont nommés par arrêté du préfet de région.

Les membres des sections à compétence départementale sont nommés par arrêté du préfet.

Article R2522-14

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

Les représentants des employeurs et des salariés au sein des commissions et sections sont nommés sur proposition des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives sur le plan national.

Ces organisations soumettent à l'autorité investie du pouvoir de nomination des listes comportant des noms en nombre double de celui des postes à pourvoir.

Avant de procéder aux nominations, le préfet prend l'avis du directeur régional ou départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

Article R2522-15

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

Des membres suppléants, en nombre double de celui des membres titulaires, sont désignés dans les mêmes conditions que ces derniers. Ils ne siègent qu'en l'absence des titulaires.

Les représentants titulaires et suppléants des employeurs et des salariés au sein des sections régionales, interdépartementales et départementales sont choisis parmi les employeurs et les salariés qui exercent effectivement leur activité professionnelle dans le ressort de ces sections.

Article R2522-16

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

Les membres des commissions ne doivent avoir fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques.

Sous-section 3 : Fonctionnement des commissions

Article R2522-17

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

En cas de recours par les parties à la procédure de conciliation, la partie la plus diligente adresse au président de la commission une requête exposant les points sur lesquels porte le désaccord.

Lorsque le ministre chargé du travail ou le préfet saisit la commission nationale ou régionale de conciliation, la convocation adressée aux membres de la commission mentionne les points sur lesquels porte le désaccord.

Ces requêtes et communications sont inscrites à leur date d'arrivée sur les registres spéciaux ouverts respectivement au ministère chargé du travail et dans chaque direction régionale et départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

Article R2522-18

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

Devant les commissions de conciliation, les parties peuvent être assistées d'un membre de l'organisation professionnelle d'employeurs ou de salariés à laquelle elles appartiennent.

Lorsque les parties se font représenter, le représentant appartient à la même organisation que la partie qu'il représente ou exerce effectivement, à titre permanent, une activité dans l'entreprise où a lieu le conflit. Il est dûment mandaté et a qualité pour conclure un accord de conciliation au nom de son mandant.

Article R2522-19

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

La convocation des parties au conflit est faite, sur la demande du président de la commission, soit par lettre recommandée avec avis de réception, soit par notification délivrée contre récépissé signé par l'intéressé.

Lorsque l'une des parties ne comparaît pas ou ne se fait pas représenter devant la commission dans les conditions énoncées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2522-3, le président, après avoir constaté son absence, fixe une nouvelle date de réunion au cours de la séance. La nouvelle réunion ne peut avoir lieu plus de huit jours après la date de la réunion initialement fixée. Le président notifie cette date de réunion à la partie présente ou représentée. Il convoque la partie défaillante dans les formes prévues au premier alinéa.

Article R2522-20

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

Lorsqu'une partie régulièrement convoquée ne comparaît pas, sans motif légitime, à la nouvelle réunion, le président établit un procès-verbal de carence. Ce procès-verbal indique les points de désaccord précisés par la partie présente ou représentée.

La non-comparution de la partie qui a introduit la requête de conciliation vaut renonciation à la demande.

Article R2522-21

Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2020

Lorsqu'un accord est intervenu devant une commission de conciliation, le président établit et notifie aux parties le procès-verbal. Ce dernier est communiqué dans le délai de vingt-quatre heures au ministre chargé du travail et au préfet de la région ou du département. Son dépôt est réalisé conformément aux dispositions de l'article D. 2231-2 ou de l'article D. 2231-3 pour les professions agricoles.

Lorsque les parties ne parviennent pas à un accord, un procès-verbal de non-conciliation est établi et leur est aussitôt notifié par lettre recommandée avec avis de réception. Ce procès verbal précise les points sur lesquels elles sont parvenues à un accord et ceux sur lesquels le désaccord persiste. Il est communiqué au ministre chargé du travail et au préfet de la région ou du département dans les quarante-huit heures.

Le procès-verbal est, dans tous les cas, signé par le président, les membres de la commission ainsi que par les parties présentes ou leurs représentants.

Article R2522-22

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

Le secrétariat des commissions est assuré par les services du ministre chargé du travail.

Article R2522-23

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'agriculture et des finances fixe les conditions dans lesquelles sont allouées les indemnités de déplacement des membres des commissions et, pour les membres autres que les fonctionnaires en activité, les vacations.

Chapitre III : Médiation

Section 1 : Désignation du médiateur

Article R2523-1

Version en vigueur, applicable depuis le 15-02-2010

Les listes de médiateurs appelés à être désignés pour un conflit régional, départemental ou local sont préparées par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, après consultation des organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national. Ces organisations disposent d'un délai d'un mois pour présenter leurs observations.

Les listes de médiateurs comportent dix noms au moins de personnalités choisies dans les conditions prévues au premier alinéa.

Chaque liste régionale est arrêtée par le préfet de région. Elle est publiée aux recueils des actes administratifs des départements intéressés.

Article R2523-2

Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2020

La liste des médiateurs appelés à être désignés par le ministre chargé du travail pour un conflit à incidence nationale ou dont l'incidence s'étend à plus d'une région comprend au moins trente noms de personnalités. Elle est commune pour les professions agricoles et non agricoles et est arrêtée conjointement par les ministres chargés du travail et de l'agriculture.

Les organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national disposent d'un délai d'un mois pour présenter leurs observations sur cette liste.

Elle est publiée au Journal officiel de la République française après la consultation.

Article R2523-3

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

Les listes des médiateurs sont révisées tous les trois ans. Elles peuvent être complétées à tout moment.

Article R2523-4

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

La procédure de médiation est engagée :

1° Soit après l'échec d'une procédure de conciliation, par le ministre chargé du travail ou par le président de la commission régionale de conciliation, à la demande de l'une des parties ou de sa propre initiative ;

2° Soit directement, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 2522-1, par le ministre chargé du travail ou, s'il s'agit d'un conflit à incidence régionale, départementale ou locale, par le préfet.

Les parties peuvent présenter conjointement des requêtes à fin de médiation précisant qu'elles entendent recourir directement à la médiation et indiquant le nom du médiateur choisi d'un commun accord. La décision de saisir directement le médiateur est prise par le ministre s'il s'agit d'un conflit à incidence nationale ou dont l'incidence s'étend à plus d'une région. Dans les autres cas, elle est prise par le préfet de région.

Article R2523-5

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

Lorsque l'importance du conflit, son incidence géographique, le nombre de salariés concernés ou les circonstances particulières dans lesquelles il s'est produit le nécessitent, le médiateur peut être désigné par le ministre chargé du travail.

Article R2523-6

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

Les médiateurs peuvent faire appel à des experts et des personnes qualifiées qui n'ont fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou capacité relative à leurs droits civiques.

Section 2 : Procédure de médiation

Article R2523-7

Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2020

Lorsqu'il s'agit d'un conflit à incidence nationale ou d'un conflit dont l'incidence s'étend à plus d'une région, la partie qui recourt à la médiation adresse une demande écrite et motivée au ministre chargé du travail. Dans les autres cas, la partie adresse la demande au président de la commission régionale de conciliation compétente. La demande précise les points sur lesquels porte ou persiste le conflit.

Dès réception de la demande, le service administratif concerné l'inscrit sur un registre spécial et constitue le dossier.

Dans le cas prévu au quatrième alinéa de l'article R. 2523-4, la demande conjointe des parties est adressée au ministre chargé du travail ou au préfet de région, qui désigne, s'il y a lieu, le médiateur choisi et lui transmet le dossier constitué sur le conflit.

Lorsque le conflit à incidence nationale ou dont l'incidence s'étend à plus d'une région concerne les professions agricoles, le ministre chargé de l'agriculture est associé à la procédure de médiation.

Article R2523-8

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

Dans le cas d'un conflit à incidence nationale ou dont l'incidence s'étend à plus d'une région lorsque les parties ne peuvent se mettre d'accord sur le choix d'un médiateur dans un délai de trois jours suivant le dépôt de la requête ou lorsque la procédure de médiation est engagée par le ministre chargé du travail, celui-ci, après avoir pris connaissance des propositions faites par les parties, désigne le médiateur parmi les personnes figurant sur la liste prévue à l'article.

Article R2523-9

Version en vigueur, applicable depuis le 15-02-2010

Dans le cas d'un conflit à incidence régionale, départementale ou locale, lorsque les parties n'ont pu se mettre d'accord sur le choix d'un médiateur dans le délai de trois jours suivant le dépôt de la requête, ou lorsque la procédure est engagée soit par le président de la commission régionale de conciliation, soit dans le cas du 2° de l'article R. 2523-4 par le préfet, celui-ci, sur proposition du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, désigne le médiateur parmi les personnes figurant sur les listes mentionnées à l'article R. 2523-1.

Article R2523-10

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

Lorsque la procédure de médiation est engagée par le ministre chargé du travail ou par le président de la commission régionale de conciliation à la demande de l'une des parties ou de sa propre initiative, le dossier constitué sur le conflit est communiqué au médiateur concomitamment à la notification de sa désignation.

Le médiateur est saisi du conflit par une communication écrite qui en précise l'objet.

Article R2523-11

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

Le médiateur a les plus larges pouvoirs pour s'informer de la situation économique des entreprises et de la situation des salariés concernés par le conflit.

Il peut procéder à toutes enquêtes auprès des entreprises et des syndicats et requérir des parties la transmission de tout document ou renseignement d'ordre économique, comptable, financier, statistique ou administratif susceptible de lui être utile pour accomplir sa mission. Il peut faire appel à des experts ainsi qu'à toute personne qualifiée susceptible de l'éclairer.

Les parties remettent au médiateur un mémoire contenant leurs observations. Chaque mémoire est communiqué par la partie qui l'a rédigé à la partie adverse.

Article R2523-12

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

Le médiateur peut procéder à toutes auditions qu'il juge utiles. Il convoque les parties par lettre recommandée avec avis de réception ou par notification délivrée contre récépissé. Elles peuvent, en cas d'empêchement grave, se faire représenter par une personne ayant qualité pour conclure un accord.

Les personnes morales parties au conflit sont tenues de se faire représenter devant le médiateur dans les conditions prévues aux articles L. 2522-3 et R. 2522-18.

Lorsque sans motif légitime, une partie régulièrement convoquée ne comparaît pas ou ne se fait pas représenter, le médiateur établit, conformément aux dispositions de l'article L. 2523-8, un rapport qu'il envoie au ministre chargé du travail ou au préfet, aux fins de transmission au parquet.

Article R2523-13

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

Le médiateur peut, en accord avec les parties, suspendre l'élaboration de sa recommandation et la subordonner à la reprise des discussions entre elles sous une forme et dans un délai qu'il précise.

Article R2523-14

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

Le rejet de la proposition de règlement du conflit du médiateur prévue à l'article L. 2523-6 est adressé par lettre recommandée avec avis de réception.

Le médiateur informe aussitôt de ce rejet les autres parties au conflit par lettre recommandée.

Article R2523-15

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

Lorsqu'il s'agit d'un conflit à incidence nationale ou d'un conflit dont l'incidence s'étend à plus d'une région ou lorsqu'il s'agit du cas prévu à l'article R. 2523-5, les documents mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 2523-7 sont publiés au Journal officiel de la République française par le ministre chargé du travail.

Lorsqu'il s'agit d'un conflit à incidence régionale, départementale ou locale, ces documents sont publiés par le préfet au recueil des actes administratifs du ou des départements intéressés.

Article R2523-16

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

Le rapport du médiateur prévu à l'article L. 2523-7 peut être rendu public sur décision du ministre chargé du travail.

Section 3 : Indemnités et dépenses de déplacements

Article R2523-17

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

Pour chaque médiation, une indemnité forfaitaire est allouée aux médiateurs figurant sur les listes mentionnées à l'article R. 2523-3 ayant agi en cette qualité et en application des articles L. 2523-1 à L. 2523-9.

Le taux de cette indemnité varie en fonction de l'importance du conflit.

L'indemnité allouée comprend le remboursement des frais de secrétariat, de correspondance ou de déplacement nécessités par l'accomplissement de leur mission.

Article R2523-18

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

Lorsque les médiateurs font appel à des experts, ces derniers sont rémunérés à la vacation.

Les personnes qualifiées qui prêtent leur concours aux médiateurs perçoivent une indemnité forfaitaire.

Article R2523-19

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

Le taux et les conditions d'attribution des indemnités forfaitaires prévues aux articles R. 2523-17 et R. 2523-18 et des vacations sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'agriculture et des finances.

Article R2523-20

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

Les frais de déplacement et de séjour hors de leur résidence supportés par les médiateurs, les experts et les personnes qualifiées pour l'accomplissement de leur mission, leurs sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur pour les fonctionnaires de l'Etat.

Chapitre IV : Arbitrage

Section 1 : Arbitre

Article R2524-1

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

L'arbitre notifie la sentence aux parties dans un délai de vingt-quatre heures après qu'elle a été prise. Cette notification est faite par lettre recommandée avec avis de réception.

Après cette notification, l'arbitre envoie un exemplaire de la sentence et des pièces au vu desquelles elle a été rendue au ministre chargé du travail. Cet envoi, aux frais des parties, est adressé sous pli recommandé avec avis de réception.

Section 2 : Cour supérieure d'arbitrage

Sous-section 1 : Composition et fonctionnement

Article R2524-2

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

Les membres de la Cour supérieure d'arbitrage sont nommés par décret pour une durée de trois ans.

Article R2524-3

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

La Cour supérieure d'arbitrage est composée, outre son président, vice-président du Conseil d'Etat ou président de section au Conseil d'Etat en activité ou honoraire :

1° De quatre conseillers d'Etat en activité ou honoraires ;

2° De quatre hauts magistrats de l'ordre judiciaire en activité ou honoraires.

Article R2524-4

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

Des conseillers d'Etat et des magistrats, en activité ou honoraires, sont désignés à titre de suppléants en nombre égal à celui des membres titulaires pour la même durée.

Ils sont nommés pour une durée de trois ans par décret pris sur le rapport conjoint du ministres chargé du travail et du garde des sceaux, ministre de la justice.

Article R2524-5

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

En cas d'absence ou d'empêchement du président de la Cour supérieure d'arbitrage, la présidence de l'audience est assurée par le plus ancien des conseillers d'Etat, membre titulaire de la cour. La cour est dans ce cas complétée par un conseiller d'Etat, membre suppléant.

Article R2524-6

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

Lorsque l'un des membres de la Cour supérieure d'arbitrage vient à perdre la qualité en raison de laquelle il a été nommé, il est procédé par décret à la désignation de son successeur. Le successeur reste en fonctions jusqu'à expiration de la durée normale des fonctions du membre remplacé.

En cas de vacance par suite de décès ou de démission, la procédure de désignation est identique.

Article R2524-7

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

Les membres de la Cour supérieure d'arbitrage ne peuvent délibérer qu'en nombre impair. Si la cour se réunit en nombre pair, le membre le moins âgé s'abstient de délibérer.

La cour ne statue que si cinq membres au moins sont présents. La présence de sept membres est exigée lorsque la cour rend une sentence dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 2524-9.

Article R2524-8

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

Des maîtres des requêtes ou des auditeurs au Conseil d'Etat, des conseillers référendaires ou des auditeurs à la Cour des comptes concluent dans chaque affaire.

Ils sont nommés commissaires du Gouvernement auprès de la cour respectivement par arrêté du Premier ministre et du garde des sceaux, ministre de la justice.

Article R2524-9

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

Des maîtres des requêtes ou des auditeurs au Conseil d'Etat, des conseillers référendaires ou des auditeurs à la Cour des comptes sont adjoints à la Cour supérieure d'arbitrage en qualité de rapporteurs.

Ils sont nommés dans les mêmes formes que les commissaires du Gouvernement.

Ils ont voix consultative dans les affaires dont le rapport leur est confié.

Article R2524-10

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

Le secrétaire et le secrétaire adjoint de la Cour supérieure d'arbitrage sont désignés par le vice-président du Conseil d'Etat parmi les fonctionnaires des services du Conseil d'Etat.

En cas de surplus d'activité, le service du secrétariat est assuré :

1° Soit par des fonctionnaires recrutés spécialement ;

2° Soit par des fonctionnaires mis à la disposition de la cour par le ministre chargé du travail.

Article R2524-11

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

La Cour supérieure d'arbitrage a son siège au Conseil d'Etat.

Sous-section 2 : Procédure d'arbitrage

Article R2524-12

Version en vigueur, applicable depuis le 06-05-2012

Les recours devant la Cour supérieure d'arbitrage sont formés par requêtes écrites et signées par les parties ou un mandataire. Ce dernier justifie d'un mandat spécial et écrit s'il n'est ni avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, ni avocat régulièrement inscrit à un barreau.

La requête est adressée au président de la cour par lettre recommandée avec avis de réception.

Les recours sont formés dans un délai de huit jours francs à compter de la notification de la sentence. Ils ne sont pas suspensifs.

A peine d'irrecevabilité, le recours comprend l'exposé des moyens d'excès de pouvoir ou de violation de la loi sur lequel il se fonde et est accompagné de la sentence attaquée.

Article R2524-13

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

La requête est accompagnée :

1° De copies, en double exemplaire, de la requête et de la sentence attaquée ;

2° D'une note précisant les parties intéressées et donnant leur adresse complète ;

3° Des copies de la requête en nombre égal à celui des parties intéressées ;

4° Des pièces dont le requérant entend se servir.

Article R2524-14

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

Les requêtes sont enregistrées au secrétariat de la Cour supérieure d'arbitrage dans l'ordre de leur arrivée.

Article R2524-15

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

Chaque affaire est instruite par un membre de la Cour supérieure d'arbitrage ou par un des rapporteurs adjoints à la cour désigné par le président.

Dès la réception de la requête, le rapporteur en donne communication au ministre chargé du travail. Il lui demande de produire le dossier envoyé par l'arbitre et de présenter, le cas échéant, les observations qu'il juge utiles.

Il avise chaque partie intéressée par l'envoi d'une des copies jointes à la requête de l'instance introduite devant la cour. Il leur impartit un délai pour présenter leur mémoire.

Les parties sont invitées à prendre connaissance du dossier au secrétariat de la cour.

Article R2524-16

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

Les rôles de chaque séance sont préparés par le commissaire du Gouvernement et arrêtés par le président de la Cour supérieure d'arbitrage.

Ils sont communiqués au ministre chargé du travail et, s'il y a lieu, au ministre de l'agriculture.

Les parties sont avisées de la date de l'audience.

Article R2524-17

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

Le rapporteur lit son rapport à l'audience.

Avant que le commissaire du Gouvernement prononce ses conclusions, le président peut autoriser soit les parties, soit les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les avocats régulièrement inscrits au barreau ou les mandataires des parties à présenter brièvement des observations orales.

Article R2524-18

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

Les décisions de la Cour supérieure d'arbitrage sont rendues au nom du peuple français.

Elles contiennent l'analyse sommaire des moyens et les conclusions des recours. Elles visent les pièces soumises à la cour et les lois dont il est fait application.

Elles sont signées par le président, le rapporteur et le secrétaire ou le secrétaire adjoint. Elles sont lues en séance publique.

Elles sont notifiées par le président aux parties dans un délai de vingt-quatre heures. Ces notifications sont faites par lettre recommandée avec avis de réception.

Article R2524-19

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

Les expéditions des décisions délivrées par le secrétaire ou le secrétaire adjoint de la Cour supérieure d'arbitrage portent la formule exécutoire suivante :

« La République mande et ordonne au ministre (ajouter le département ministériel désigné par la décision) en ce qui le concerne et à tout huissier à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. »

Article R2524-20

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

Les expéditions des décisions de la Cour supérieure d'arbitrage et tous les actes de procédure auxquels donne lieu l'application de la présente section portent la mention qu'ils sont faits en exécution du chapitre IV du titre II du livre V de la partie II du code du travail.

Le secrétariat de la cour communique les arrêts et les sentences rendus au ministre chargé du travail ou au ministre chargé de l'agriculture.

Les arrêts et les sentences de la cour sont publiés au Journal officiel de la République française.

Article R2524-21

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

Les audiences de la Cour supérieure d'arbitrage sont publiques.

Les dispositions des articles 438 et 439 du code de procédure civile sur la police des audiences sont applicables à la cour.

Article R2524-22

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

L'arrêt de la Cour supérieure d'arbitrage est rendu au plus tard huit jours francs après que le recours a été formé.

Il prend effet le jour de sa notification.

Chapitre V : Dispositions pénales

Article R2525-1

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

Le fait pour une partie régulièrement convoquée de ne pas comparaître, sans motif légitime, devant la commission de conciliation, ou de ne pas se faire représenter dans les conditions fixées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2522-3, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

Article R2525-2

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

Le fait, pour un employeur compris dans le champ d'application professionnel ou territorial d'une sentence arbitrale ou d'un accord intervenu au cours d'une procédure de conciliation ou de médiation dont les dispositions ont fait l'objet d'un arrêté d'extension, de payer des salaires inférieurs à ceux fixés par cette sentence ou cet accord est puni de l'amende prévue à l'article R. 2263-3.

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Pas de dispositions réglementaires correspondantes

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