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Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  • +  -  Livre Ier : Dispositions générales (R41)
    •     Titre Ier : Champ et dispositions d'application (R411)
    • +  -  Titre II : Principes généraux de prévention (R412)
      • +  -  Chapitre Ier : Obligations de l'employeur (R4121)
        •     Section 1 : Document unique d'évaluation des risques (R4121)
        •     Section 2 : Pénibilité (R4121)
        •     Section 3 : Obligation d'information en matière d'accident du travail (R4121)
      •     Chapitre II : Obligations des travailleurs (R4122)
    • +  -  Titre III : Droits d'alerte et de retrait (R413)
      •     Chapitre Ier : Principes (R4131)
      •     Chapitre II : Conditions d'exercice des droits d'alerte et de retrait (R4132)
      •     Chapitre III - Droit d'alerte en matière de santé publique et d'environnement (R4133)
    • +  -  Titre IV : Information et formation des travailleurs (R414)
      • +  -  Chapitre Ier : Obligation générale d'information et de formation (R4141)
        •     Section 1 : Objet et organisation de l'information et de la formation à la sécurité (R4141)
        •     Section 2 : Conditions de circulation (R4141)
        •     Section 3 : Conditions d'exécution du travail (R4141)
        •     Section 4 : Conduite à tenir en cas d'accident ou de sinistre (R4141)
      •     Chapitre II : Formations et mesures d'adaptation particulières (R4142)
      •     Chapitre III : Consultation des représentants du personnel (R4143)
    • +  -  Titre V : Dispositions particulières à certaines catégories de travailleurs (R415)
      •     Chapitre Ier : Champ d'application (R4151)
      • +  -  Chapitre II : Femmes enceintes, venant d'accoucher ou allaitant (R4152)
        •     Section 1 : Dispositions générales (R4152)
        •     Section 2 : Travaux exposant à des agents biologiques (R4152)
        •     Section 3 : Travaux exposant aux rayonnements (R4152)
        •     Section 4 : Utilisation d'équipements de travail (R4152)
        •     Section 5 : Travaux exposant aux agents chimiques dangereux (R4152)
        •     Section 6 : Manutention des charges (R4152)
        •     Section 7 : Local dédié à l'allaitement (R4152)
        •     Section 8 : Interventions et travaux en milieu hyperbare (R4152)
      • +  -  Chapitre III : Jeunes travailleurs (R4153)
        • +  -  Section 1 : Âge d'admission (R4153)
          •     Sous-section 1 : Emploi pendant les vacances scolaires (R4153)
          •     Sous-section 2 : Agrément des débits de boisson (R4153)
          •     Sous-section 3 : Contrôle (R4153)
          •     Sous-section 4 : Décision de renvoi par l'inspecteur du travail (R4153)
        • +  -  Section 2 : Travaux interdits et réglementés pour les jeunes âgés de quinze ans au moins et de moins de dix-huit ans (R4153)
          •     Sous-section 1 : Travaux portant atteinte à l'intégrité physique ou morale (R4153)
          •     Sous-section 2 : Travaux exposant à des agents chimiques dangereux (R4153)
          •     Sous-section 3 : Travaux exposant à des agents biologiques (R4153)
          •     Sous-section 4 : Travaux exposant aux vibrations mécaniques (R4153)
          •     Sous-section 5 : Travaux exposant à des rayonnements (R4153)
          •     Sous-section 6 : Travaux en milieu hyperbare (R4153)
          •     Sous-section 7 : Travaux exposant à un risque d'origine électrique (R4153)
          •     Sous-section 8 : Travaux comportant des risques d'effondrement et d'ensevelissement (R4153)
          •     Sous-section 9 : Conduite d'équipements de travail mobiles automoteurs et d'équipements de travail servant au levage (R4153)
          •     Sous-section 10 : Travaux nécessitant l'utilisation d'équipements de travail (R4153)
          •     Sous-section 11 : Travaux temporaires en hauteur (R4153)
          •     Sous-section 12 : Travaux avec des appareils sous pression (R4153)
          •     Sous-section 13 : Travaux en milieu confiné (R4153)
          •     Sous-section 14 : Travaux au contact du verre ou du métal en fusion (R4153)
          •     Sous-section 15 : Travaux exposant à des températures extrêmes (R4153)
          •     Sous-section 16 : Travaux en contact d'animaux (R4153)
        • +  -  Section 3 : Dérogations pour les jeunes de quinze ans au moins et de moins de dix-huit ans (R4153)
          •     Sous-section 1 : Autorisation de dérogation pour les jeunes en formation professionnelle (R4153)
          •     Sous-section 2 : Dérogations permanentes pour les jeunes travailleurs (R4153)
      • +  -  Chapitre IV : Salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et salariés temporaires (R4154)
        •     Section 1 : Travaux interdits (R4154)
        •     Section 2 : Dérogations (R4154)
    • +  -  Titre VI : Dispositions relatives à la prévention des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention (R416)
      •     Chapitre Ier : Facteurs de risques professionnels (R4161)
      • +  -  Chapitre II : Accords en faveur de la prévention des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels (R4162)
        •     Section 1 : Dispositions générales (R4162)
        •     Section 2 : Procédure (R4162)
        •     Section 3 : Pénalité (R4162)
      • +  -  Chapitre III : Compte professionnel de prévention (R4163)
        •     Section 1 : Dispositions générales (R4163)
        •     Section 2 : Ouverture et abondement du compte professionnel de prévention (R4163)
        • +  -  Section 3 : Utilisations du compte professionnel de prévention (R4163)
          •     Sous-section 1 : Conditions d'utilisation du compte (R4163)
          •     Sous-section 2 : Utilisation du compte pour la formation professionnelle (R4163)
          •     Sous-section 3 : Utilisation du compte pour le passage à temps partiel (R4163)
          •     Sous-section 4 : Utilisation du compte pour la retraite (R4163)
          •     Sous-section 5 : Utilisation pour le projet de reconversion professionnelle (R4163)
      • +  -  Chapitre III : Compte professionnel de prévention (R4163)
        • +  -  Section 4 : Gestion du compte, contrôle et réclamations (R4163)
          •     Sous-section 1 : Gestion du compte (R4163)
          •     Sous-section 2 : Contrôle de l'exposition aux facteurs de risques professionnels (R4163)
          •     Sous-section 3 : Réclamations (R4163)
        •     Section 5 : Financement (R4163)
  • +  -  Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail (R42)
    • +  -  Titre Ier : Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail (R421)
      • +  -  Chapitre Ier : Principes généraux (R4211)
        •     Section 1 : Champ d'application et définitions (R4211)
        •     Section 2 : Dossier de maintenance (R4211)
      •     Chapitre II : Aération et assainissement (R4212)
      • +  -  Chapitre III : Eclairage, insonorisation et ambiance thermique (R4213)
        •     Section 1 : Éclairage (R4213)
        •     Section 2 : Insonorisation (R4213)
        •     Section 3 : Ambiance thermique (R4213)
      • +  -  Chapitre IV : Sécurité des lieux de travail (R4214)
        •     Section 1 : Caractéristiques des bâtiments (R4214)
        •     Section 2 : Voies de circulation et accès (R4214)
        •     Section 3 : Quais et rampes de chargement (R4214)
        •     Section 4 : Aménagement des lieux et postes de travail (R4214)
        •     Section 5 : Accessibilité des lieux de travail aux travailleurs handicapés (R4214)
      • +  -  Chapitre V : Installations électriques des bâtiments et de leurs aménagements (R4215)
        •     Section 1 : Obligations générales du maître d'ouvrage (R4215)
        •     Section 2 : Prescriptions relatives à la conception et à la réalisation des installations électriques (R4215)
      • +  -  Chapitre VI : Risques d'incendies et d'explosions et évacuation (R4216)
        •     Section 1 : Dispositions générales (R4216)
        •     Section 2 : Dégagements (R4216)
        •     Section 3 : Désenfumage (R4216)
        •     Section 4 : Chauffage des locaux (R4216)
        •     Section 5 : Stockage ou manipulation de matières inflammables (R4216)
        •     Section 6 : Bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de huit mètres du sol (R4216)
        •     Section 7 : Moyens de prévention et de lutte contre l'incendie (R4216)
        •     Section 8 : Prévention des explosions (R4216)
        •     Section 9 : Dispenses de l'autorité administrative (R4216)
      •     Chapitre VII : Installations sanitaires, restauration (R4217)
    • +  -  Titre II : Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail (R422)
      •     Chapitre Ier : Dispositions générales (R4221)
      • +  -  Chapitre II : Aération, assainissement (R4222)
        •     Section 1 : Principes et définitions (R4222)
        •     Section 2 : Locaux à pollution non spécifique (R4222)
        •     Section 3 : Locaux à pollution spécifique (R4222)
        •     Section 4 : Pollution par les eaux usées (R4222)
        •     Section 5 : Contrôle et maintenance des installations (R4222)
        •     Section 6 : Travaux en espace confiné (R4222)
        •     Section 7 : Protection individuelle (R4222)
      • +  -  Chapitre III : Éclairage, ambiance thermique (R4223)
        •     Section 1 : Éclairage (R4223)
        •     Section 2 : Ambiance thermique (R4223)
      • +  -  Chapitre IV : Sécurité des lieux de travail (R4224)
        •     Section 1 : Caractéristiques des lieux de travail (R4224)
        •     Section 2 : Portes et portails (R4224)
        •     Section 3 : Matériel de premier secours et secouriste (R4224)
        •     Section 4 : Maintenance, entretien et vérifications (R4224)
        •     Section 5 : Signalisation et matérialisation relatives à la santé et à la sécurité (R4224)
      • +  -  Chapitre V : Aménagement des postes de travail (R4225)
        •     Section 1 : Postes de travail extérieurs (R4225)
        • +  -  Section 2 : Confort au poste de travail (R4225)
          •     Sous-section 1 : Mise à disposition de boissons (R4225)
          •     Sous-section 2 : Mise à disposition de sièges (R4225)
        •     Section 3 : Travailleurs handicapés (R4225)
      • +  -  Chapitre VI : Installations électriques (R4226)
        •     Section 1 : Champ d'application et définitions (R4226)
        •     Section 2 : Dispositions générales (R4226)
        •     Section 3 : Dispositions particulières à certains locaux ou emplacements (R4226)
        •     Section 4 : Autres dispositions particulières (R4226)
        • +  -  Section 5 : Vérification des installations électriques (R4226)
          •     Sous-section 1 : Vérification des installations électriques permanentes (R4226)
          •     Sous-section 2 : Vérification des installations électriques temporaires (R4226)
      • +  -  Chapitre VII : Risques d'incendies et d'explosions et évacuation (R4227)
        •     Section 1 : Champ d'application (R4227)
        •     Section 2 : Dégagements (R4227)
        •     Section 3 : Chauffage des locaux (R4227)
        •     Section 4 : Emploi et stockage de matières explosives et inflammables (R4227)
        • +  -  Section 5 : Moyens de prévention et de lutte contre l'incendie (R4227)
          •     Sous-section 1 : Moyens d'extinction (R4227)
          •     Sous-section 2 : Systèmes d'alarme (R4227)
          •     Sous-section 3 : Consigne de sécurité incendie (R4227)
        •     Section 6 : Prévention des explosions (R4227)
        •     Section 7 : Dispenses partielles accordées par l'autorité administrative (R4227)
      • +  -  Chapitre VIII : Installations sanitaires, restauration et hébergement (R4228)
        • +  -  Section 1 : Installations sanitaires (R4228)
          •     Sous-section 1 : Dispositions générales (R4228)
          •     Sous-section 2 : Vestiaires collectifs (R4228)
          •     Sous-section 3 : Lavabos et douches (R4228)
          •     Sous-section 4 : Cabinets d'aisance (R4228)
          •     Sous-section 5 : Dispenses accordées par l'inspecteur du travail (R4228)
        •     Section 2 : Restauration et repos (R4228)
        •     Section 3 : Hébergement (R4228)
    • +  -  Titre III : Obligation de vigilance et responsabilité des maîtres d'ouvrage et des donneurs d'ordre en matière d'hébergement (R423)
      •     Chapitre unique (R4231)
  • +  -  Livre III : Equipements de travail et moyens de protection (R43)
    • +  -  Titre Ier : Conception et mise sur le marché des équipements de travail et des moyens de protection (R431)
      • +  -  Chapitre Ier : Règles générales (R4311)
        • +  -  Section 1 : Définitions et champs d'application. (R4311)
          •     Sous-section 1 : Dispositions communes (R4311)
          • +  -  Sous-section 2 : Equipements de travail obéissant à des règles pour la mise sur le marché (R4311)
            •     Paragraphe 1 : Machines (R4311)
            •     Paragraphe 2 : Quasi-machines (R4311)
            •     Paragraphe 3 : Autres équipements de travail auxquels s'appliquent des dispositions pour la mise sur le marché (R4311)
          •     Sous-section 3 : Equipements de protection individuelle (R4311)
        •     Section 2 : Dispositions d'application (R4311)
      • +  -  Chapitre II : Règles techniques de conception (R4312)
        • +  -  Section 1 : Équipements de travail (R4312)
          •     Sous-section 1 : Equipements de travail neufs ou considérés comme neufs (R4312)
          •     Sous-section 2 : Équipements d'occasion (R4312)
        • +  -  Section 2 : Équipements de protection individuelle (R4312)
          •     Sous-section 1 : Équipements neufs ou considérés comme neufs (R4312)
          •     Sous-section 2 : Équipements d'occasion (R4312)
      • +  -  Chapitre III : Procédures de certification de conformité (R4313)
        • +  -  Section 1 : Formalités préalables à la mise sur le marché (R4313)
          • +  -  Sous-section 1 : Machines, quasi-machines et équipements de protection individuelle neufs ou considérés comme neufs (R4313)
            •     Paragraphe 1 : Machines et équipements de protection individuelle (R4313)
            •     Paragraphe 2 : Quasi-machines (R4313)
            •     Paragraphe 3 : Dispositions d'application (R4313)
          •     Sous-section 2 : Equipements de travail et équipements de protection individuelle d'occasion (R4313)
          •     Sous-section 3 : Interdictions (R4313)
        • +  -  Section 2 : Les procédures d'évaluation de la conformité (R4313)
          •     Sous-section 1 : Dispositions communes (R4313)
          • +  -  Sous-section 2 : Procédures d'évaluation de la conformité applicables aux machines ainsi qu'aux équipements de protection individuelle (R4313)
            •     Paragraphe 1 : Evaluation de la conformité avec contrôle interne de la fabrication dite aussi procédure " d'autocertification CE ” (R4313)
            •     Paragraphe 2 : Examen CE de type (R4313)
          •     Sous-section 3 : Le système d'assurance qualité complète (R4313)
          • +  -  Sous-section 4 : Procédures d'évaluation de la conformité applicables aux équipements de protection individuelle (R4313)
            •     Paragraphe 1 : Le système de garantie de qualité CE (R4313)
            •     Paragraphe 2 : Le système d'assurance qualité CE de la production avec surveillance (R4313)
        • +  -  Section 3 : Les procédures d'évaluation de la conformité applicables à chaque catégorie de machines, équipements de travail ou d'équipements de protection individuelle (R4313)
          •     Paragraphe 1 : Machines et autres équipements de travail (R4313)
          •     Paragraphe 2 : Equipements de protection individuelle (R4313)
        •     Section 4 : Organismes notifiés (R4313)
      • +  -  Chapitre IV : Surveillance du marché (R4314)
        • +  -  Section 1 : Autorités de surveillance du marché et agents habilités (R4314)
          •     Sous-section 1 : Autorités de surveillance du marché (R4314)
          •     Sous-section 2 : Habilitation des agents chargés de la surveillance du marché (R4314)
          •     Sous-section 3 : Dispositions communes (R4314)
        • +  -  Section 2 : Pouvoirs de contrôle et d'enquête des autorités de surveillance du marché et des agents habilités (R4314)
          •     Sous-section 1 : Dispositions générales (R4314)
          •     Sous-section 2 : Accès aux documents et informations (R4314)
        • +  -  Section 3 : Mesures de surveillance du marché (R4314)
          •     Sous-section 1 : Notification aux opérateurs économiques d'une non-conformité (R4314)
          •     Sous-section 2 : Injonctions aux opérateurs économiques (R4314)
          •     Sous-section 3 : Mesures de sauvegarde (R4314)
          •     Sous-section 4 : Recouvrement des coûts (R4314)
          •     Sous-section 5 : Droits procéduraux des opérateurs économiques (R4314)
      •     Annexes (R431)
    • +  -  Titre II : Utilisation des équipements de travail et des moyens de protection (R432)
      • +  -  Chapitre Ier : Règles générales (R4321)
        •     Section 1 : Principes (R4321)
        •     Section 2 : Conventions conclues avec les organisations professionnelles (R4321)
      •     Chapitre II : Maintien en état de conformité (R4322)
      • +  -  Chapitre III : Mesures d'organisation et conditions d'utilisation des équipements de travail et des équipements de protection individuelle (R4323)
        •     Section 1 : Information et formation des travailleurs (R4323)
        •     Section 2 : Installation des équipements de travail (R4323)
        •     Section 3 : Utilisation et maintenance des équipements de travail (R4323)
        • +  -  Section 4 : Vérifications des équipements de travail (R4323)
          •     Sous-section 1 : Vérification initiale (R4323)
          •     Sous-section 2 : Vérifications périodiques (R4323)
          •     Sous-section 3 : Vérification lors de la remise en service (R4323)
        •     Section 5 : Dispositions particulières applicables aux équipements de travail servant au levage de charges (R4323)
        •     Section 6 : Dispositions particulières applicables aux équipements de travail mobiles (R4323)
        •     Section 7 : Autorisation de conduite pour l'utilisation de certains équipements de travail mobiles ou servant au levage de charges (R4323)
        • +  -  Section 8 : Dispositions particulières applicables à l'exécution de travaux temporaires en hauteur et à certains équipements de travail utilisés à cette fin (R4323)
          •     Sous-section 1 : Travaux réalisés à partir d'un plan de travail (R4323)
          •     Sous-section 2 : Travaux réalisés au moyen d'équipements de travail (R4323)
          •     Sous-section 3 : Conditions générales de travail, d'accès et de circulation en hauteur (R4323)
          • +  -  Sous-section 4 : Caractéristiques et conditions particulières d'utilisation des différents catégories d'équipements de travail (R4323)
            •     Paragraphe 1 : Échafaudages (R4323)
            •     Paragraphe 2 : Échelles, escabeaux et marchepieds (R4323)
            •     Paragraphe 3 : Cordes (R4323)
        • +  -  Section 9 : Dispositions particulières pour l'utilisation des équipements de protection individuelle (R4323)
          •     Sous-section 1 : Caractéristiques des équipements et conditions d'utilisation (R4323)
          •     Sous-section 2 : Vérifications périodiques (R4323)
          •     Sous-section 3 : Information et formation des travailleurs (R4323)
        •     Section 10 : Dispositions particulières applicables aux ascenseurs et équipements de travail desservant des niveaux définis à l'aide d'un habitacle. (R4323)
        •     Section 11 : Dispositions particulières applicables aux appareils de radiologie industrielle (R4323)
      • +  -  Chapitre IV : Utilisation des équipements de travail non soumis à des règles de conception lors de leur première mise sur le marché (R4324)
        • +  -  Section 1 : Prescriptions techniques communes (R4324)
          •     Sous-section 1 : Protecteurs et dispositifs de protection (R4324)
          •     Sous-section 2 : Organes de service de mise en marche et d'arrêt (R4324)
          •     Sous-section 3 : Dispositifs d'alerte et de signalisation (R4324)
          •     Sous-section 4 : Isolation et dissipation des énergies (R4324)
          •     Sous-section 5 : Risques électrique et d'incendie (R4324)
          •     Sous-section 6 : Éclairage (R4324)
        • +  -  Section 2 : Prescriptions complémentaires pour le levage de charges et le levage et le déplacement des travailleurs (R4324)
          •     Sous-section 1 : Levage des charges (R4324)
          •     Sous-section 2 : Levage et déplacement des travailleurs (R4324)
        •     Section 3 : Prescriptions complémentaires pour les équipements de travail mobiles (R4324)
        •     Section 4 : Prescriptions complémentaires pour les équipements de travail desservant des niveaux définis à l'aide d'un habitacle. (R4324)
  • +  -  Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition (R44)
    • +  -  Titre Ier : Risques chimiques (R441)
      • +  -  Chapitre Ier : Mise sur le marché des substances et mélanges (R4411)
        •     Section 1 : Dispositions générales (R4411)
        •     Section 2 : Définitions et principes de classement (R4411)
        •     Section 3 : Information des autorités pour la prévention des risques (R4411)
        • +  -  Section 4 : Protection des utilisateurs et acheteurs (R4411)
          •     Sous-section 2 : Fiche de données de sécurité (R4411)
          •     Sous-section 4 : Dispositions d'urgence (R4411)
        •     Section 5 : Exemptions pour les intérêts de la défense (R4411)
      • +  -  Chapitre II : Mesures de prévention des risques chimiques (R4412)
        • +  -  Section 1 : Dispositions applicables aux agents chimiques dangereux (R4412)
          •     Sous-section 1 : Champ d'application et définitions (R4412)
          •     Sous-section 2 : Évaluation des risques (R4412)
          •     Sous-section 3 : Mesures et moyens de prévention (R4412)
          •     Sous-section 4 : Vérifications des installations et appareils de protection collective (R4412)
          • +  -  Sous-section 5 : Contrôle de l'exposition (R4412)
            •     Paragraphe 1 : Contrôle des valeurs limites d'exposition professionnelle (R4412)
            •     Paragraphe 2 : Contrôle des valeurs limites biologiques (R4412)
          •     Sous-section 6 : Mesures en cas d'accident ou d'incident (R4412)
          •     Sous-section 7 : Information et formation des travailleurs (R4412)
          • +  -  Sous-section 8 : Suivi de l'état de santé des travailleurs (R4412)
            • +  -  Paragraphe 2 : Suivi individuel de l'état de santé (R4412)
              •     Sous-paragraphe 1 : Suivi individuel et examens complémentaires (R4412)
              •     Sous-paragraphe 2 : Dossier médical (R4412)
        • +  -  Section 2 : Dispositions particulières aux agents chimiques dangereux cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction (R4412)
          •     Sous-section 1 : Champ d'application et définitions (R4412)
          •     Sous-section 2 : Évaluation des risques (R4412)
          •     Sous-section 3 : Mesures et moyens de prévention (R4412)
          • +  -  Sous-section 4 : Contrôle de l'exposition (R4412)
            •     Paragraphe 1 : Contrôle des valeurs limites d'exposition professionnelle (R4412)
            •     Paragraphe 2 : Contrôle des valeurs limites biologiques (R4412)
          •     Sous-section 5 : Mesures en cas d'accidents ou d'incidents (R4412)
          •     Sous-section 6 : Information et formation des travailleurs (R4412)
          •     Sous-section 7 : Traçabilité de l'exposition des travailleurs (R4412)
        • +  -  Section 3 : Risques d'exposition à l'amiante (R4412)
          •     Sous-section 1 : Champ d'application et définitions (R4412)
          • +  -  Sous-section 2 : Dispositions communes à toutes les opérations comportant des risques d'exposition à l'amiante (R4412)
            •     Paragraphe 1 : Evaluation initiale des risques (R4412)
            •     Paragraphe 2 : Valeur limite d'exposition professionnelle (R4412)
            •     Paragraphe 3 : Conditions de mesurage des empoussièrements et de contrôle de la valeur limite d'exposition professionnelle (R4412)
            •     Paragraphe 4 : Principes et moyens de prévention (R4412)
            •     Paragraphe 5 : Information et formation des travailleurs (R4412)
            •     Paragraphe 6 : Organisation du travail (R4412)
            •     Paragraphe 7 : Suivi de l'exposition (R4412)
            •     Paragraphe 8 : Traitement des déchets (R4412)
            •     Paragraphe 9 : Protection de l'environnement du chantier (R4412)
          • +  -  Sous-section 3 : Dispositions spécifiques aux travaux d'encapsulage et de retrait d'amiante ou d'articles en contenant (R4412)
            •     Paragraphe 1 : Champ d'application (R4412)
            •     Paragraphe 2 : Evaluation des risques et mesurage des empoussièrements (R4412)
            •     Paragraphe 3 : Certification des entreprises (R4412)
            •     Paragraphe 4 : Plan de démolition, de retrait ou d'encapsulage (R4412)
            •     Paragraphe 5 : Dispositions applicables en fin de travaux (R4412)
            •     Paragraphe 6 : Formation (R4412)
          • +  -  Sous-section 4 : Dispositions particulières aux interventions sur des matériaux, des équipements, des matériels ou des articles susceptibles de provoquer l'émission de fibres d'amiante (R4412)
            •     Paragraphe 1 : Champ d'application (R4412)
            •     Paragraphe 2 : Définition d'un mode opératoire (R4412)
        • +  -  Section 4 : Règles particulières à certains agents chimiques dangereux (R4412)
          •     Sous-section 1 : Fixation des valeurs limites d'exposition professionnelle (R4412)
          •     Sous-section 2 : Fixation des valeurs limites biologiques (R4412)
          •     Sous-section 3 : Silice cristalline (R4412)
          •     Sous-section 4 : Plomb et ses composés (R4412)
    • +  -  Titre II : Prévention des risques biologiques (R442)
      •     Chapitre Ier : Dispositions générales (R4421)
      •     Chapitre II : Principes de prévention (R4422)
      •     Chapitre III : Évaluation des risques (R4423)
      • +  -  Chapitre IV : Mesures et moyens de prévention (R4424)
        •     Section 1 : Dispositions communes à toutes les activités (R4424)
        •     Section 2 : Dispositions particulières à certaines activités (R4424)
      • +  -  Chapitre V : Information et formation des travailleurs (R4425)
        •     Section 1 : Information (R4425)
        •     Section 2 : Formation (R4425)
      • +  -  Chapitre VI : Suivi individuel de l'état de santé des travailleurs (R4426)
        •     Section 1 : Liste des travailleurs exposés (R4426)
        •     Section 2 : Mise en œuvre du suivi individuel (R4426)
        •     Section 3 : Dossier médical (R4426)
        •     Section 4 : Suivi des pathologies (R4426)
      •     Chapitre VII : Déclaration administrative (R4427)
    • +  -  Titre III : Prévention des risques d'exposition au bruit (R443)
      • +  -  Chapitre Ier : Dispositions générales (R4431)
        •     Section 1 : Définitions (R4431)
        •     Section 2 : Valeurs limites d'exposition professionnelle (R4431)
      •     Chapitre II : Principes de prévention (R4432)
      •     Chapitre III : Évaluation des risques (R4433)
      • +  -  Chapitre IV : Mesures et moyens de prévention (R4434)
        •     Section 1 : Prévention collective (R4434)
        •     Section 2 : Protection individuelle (R4434)
      •     Chapitre V : Surveillance médicale (R4435)
      •     Chapitre VI : Information et formation des travailleurs (R4436)
      •     Chapitre VII : Dispositions dérogatoires (R4437)
    • +  -  Titre IV : Prévention des risques d'exposition aux vibrations mécaniques (R444)
      •     Chapitre Ier : Dispositions générales (R4441)
      •     Chapitre II : Principes de prévention (R4442)
      •     Chapitre III : Valeurs limites d'exposition (R4443)
      •     Chapitre IV : Évaluation des risques (R4444)
      •     Chapitre V : Mesures et moyens de prévention (R4445)
      •     Chapitre VI : Suivi individuel de l'état de santé (R4446)
      •     Chapitre VII : Information et formation des travailleurs (R4447)
    • +  -  Titre V : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements (R445)
      • +  -  Chapitre Ier : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements ionisants (R4451)
        •     Section 1 : Champ d'application (R4451)
        •     Section 2 : Principes de prévention (R4451)
        • +  -  Section 3 : Valeurs limites et niveau de référence (R4451)
          •     Sous-section 1 : Valeurs limites d'exposition (R4451)
          •     Sous-section 2 : Niveau de référence (R4451)
          •     Sous-section 3 : Méthode de calcul des doses (R4451)
        •     Section 4 : Evaluation des risques (R4451)
        • +  -  Section 5 : Mesures et moyens de prévention (R4451)
          •     Sous-section 1 : Mesures de protection collective (R4451)
          • +  -  Sous-section 2 : Aménagement du lieu de travail (R4451)
            •     Paragraphe 1 : Délimitation et signalisation (R4451)
            •     Paragraphe 2 : Signalisation des sources de rayonnements ionisants (R4451)
            •     Paragraphe 3 : Dispositions spécifiques aux appareils mobiles ou portables émetteurs de rayonnements ionisants (R4451)
            •     Paragraphe 4 : Conditions et modalités d'accès (R4451)
            •     Paragraphe 5 : Gestion de la contrainte de dose (R4451)
            •     Paragraphe 6 : Dispositions communes (R4451)
          • +  -  Sous-section 3 : Coordination de la prévention (R4451)
            •     Paragraphe 1 : Mesures préalables à l'exécution d'une opération (R4451)
        • +  -  Section 6 : Vérification de l'efficacité des moyens de prévention (R4451)
          • +  -  Sous-section 1 : Vérification des équipements de travail et des sources de rayonnements ionisants (R4451)
            •     Paragraphe 1 : Vérification initiale (R4451)
            •     Paragraphe 2 : Vérification périodique (R4451)
            •     Paragraphe 3 : Vérification lors d'une remise en service (R4451)
          • +  -  Sous-section 2 : Vérification des lieux de travail et des véhicules utilisés lors d'opérations d'acheminement de substances radioactives (R4451)
            •     Paragraphe 1 : Vérification initiale (R4451)
            •     Paragraphe 2 : Vérification périodique (R4451)
            •     Paragraphe 3 : Vérification en cas de cessation définitive d'activité (R4451)
          •     Sous-section 3 : Vérification de l'instrumentation de radioprotection (R4451)
          •     Sous-section 4 : Dispositions d'application (R4451)
        • +  -  Section 7 : Conditions d'emploi des travailleurs (R4451)
          •     Sous-section 1 : Evaluation individuelle de l'exposition aux rayonnements ionisants (R4451)
          •     Sous-section 2 : Protection individuelle (R4451)
          •     Sous-section 3 : Classement des travailleurs (R4451)
        • +  -  Section 8 : Information et formation des travailleurs (R4451)
          •     Sous-section 1 : Dispositions générales (R4451)
          •     Sous-section 2 : Dispositions spécifiques aux situations potentielles d'exposition à une source radioactive orpheline (R4451)
          •     Sous-section 3 : Dispositions spécifiques relatives à la manipulation d'appareils de radiologie industrielle (R4451)
        • +  -  Section 9 : Surveillance de l'exposition individuelle des travailleurs (R4451)
          •     Sous-section 1 : Surveillance dosimétrique individuelle (R4451)
          • +  -  Sous-section 2 : Gestion des résultats de la surveillance dosimétrique individuelle (R4451)
            •     Paragraphe 1 : Transmission des résultats de la surveillance dosimétrique individuelle au système d'information et de surveillance de l'exposition aux rayonnements ionisants (R4451)
            •     Paragraphe 2 : Modalités d'accès aux données de la surveillance dosimétrique individuelle (R4451)
            •     Paragraphe 3 : Dispositions d'application (R4451)
          • +  -  Sous-section 3 : Evénement significatif et dépassement des valeurs limites (R4451)
            •     Paragraphe 1 : Evénement significatif (R4451)
            •     Paragraphe 2 : Dépassement de valeurs limites (R4451)
        • +  -  Section 10 : Suivi de l'état de santé des travailleurs (R4451)
          •     Sous-section 1 : Modalités spécifiques du suivi individuel renforcé (R4451)
          •     Sous-section 2 : Modalités spécifiques applicables aux professionnels de santé au travail, ainsi qu'aux services de prévention et de santé au travail et services de santé au travail en agriculture, assurant le suivi individuel renforcé d'un travailleur exposé aux rayonnements ionisants (R4451)
        • +  -  Section 11 : Exposition exceptionnelle (R4451)
          •     Sous-section 1 : Exposition soumise à autorisation (R4451)
          •     Sous-section 2 : Gestion du dépassement de dose (R4451)
          •     Sous-section 3 : Exposition à bord d'engins spatiaux (R4451)
        • +  -  Section 12 : Situation d'urgence radiologique (R4451)
          •     Sous-section 1 : Champ d'application (R4451)
          •     Sous-section 2 : Organisation préalable à la situation d'urgence radiologique (R4451)
          • +  -  Sous-section 3 : Intervention en situation d'urgence radiologique (R4451)
            •     Paragraphe 1 : Moyens organisationnels et techniques (R4451)
            •     Paragraphe 2 : Conditions d'intervention (R4451)
            •     Paragraphe 3 : Gestion de la surveillance dosimétrique (R4451)
            •     Paragraphe 4 : Suivi de l'état de santé des travailleurs à l'issue d'une situation d'urgence radiologique (R4451)
            •     Paragraphe 5 : Dispositions d'application (R4451)
        • +  -  Section 13 : Organisation de la radioprotection (R4451)
          •     Sous-section 1 : Champ d'application (R4451)
          •     Sous-section 2 : Désignation du conseiller en radioprotection (R4451)
          •     Sous-section 3 : Mission du conseiller en radioprotection (R4451)
          •     Sous-section 4 : Dispositions d'application (R4451)
        • +  -  Section 14 : Missions de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection (R4451)
          •     Sous-section 1 : Gestion du système d'information et de surveillance de l'exposition aux rayonnements ionisants (R4451)
          •     Sous-section 2 : Appui technique (R4451)
        •     Section 15 : Autres systèmes de contrôle (R4451)
        •     Section 16 : Situation d'exposition durable résultant d'une situation d'urgence radiologique (R4451)
        •     Section 17 : Missions du commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (R4451)
      • +  -  Chapitre II : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements optiques artificiels (R4452)
        •     Section 1 : Définitions (R4452)
        •     Section 2 : Principes de prévention (R4452)
        •     Section 3 : Valeurs limites d'exposition professionnelle (R4452)
        •     Section 4 : Evaluation des risques (R4452)
        •     Section 5 : Mesures et moyens de prévention (R4452)
        •     Section 6 : Information et formation des travailleurs (R4452)
        •     Section 7 : Suivi des travailleur et suivi individuel de l'état de santé (R4452)
        •     Annexes (R4452)
      • +  -  Chapitre III : Prévention des risques d'exposition aux champs électromagnétiques (R4453)
        •     Section 1 : Définitions (R4453)
        •     Section 2 : Principes de prévention (R4453)
        •     Section 3 : Valeurs limites (R4453)
        •     Section 4 : Evaluation des risques (R4453)
        •     Section 5 : Mesures et moyens de prévention (R4453)
        •     Section 6 : Information et formation des travailleurs (R4453)
        •     Section 7 : Suivi de l'état de santé des travailleurs (R4453)
        •     Section 8 : Dispositions particulières encadrant le dépassement des valeurs limites d'exposition relatives aux effets sensoriels (R4453)
        •     Section 9 : Dispositions particulières applicables aux équipements d'imagerie par résonance magnétique destinés aux soins des patients dans le secteur de la santé ou à la recherche dans ce domaine encadrant le dépassement des valeurs limites d'exposition relatives aux effets sur la santé (R4453)
    • +  -  Titre VI : Autres risques (R446)
      • +  -  Chapitre Ier : Prévention des risques en milieu hyperbare (R4461)
        •     Section 1 : Définitions et dispositions générales (R4461)
        • +  -  Section 2 : Evaluation des risques (R4461)
          •     Sous-section 1 : Document unique (R4461)
          •     Sous-section 2 : Conseiller à la prévention hyperbare (R4461)
        • +  -  Section 3 : Mesures et moyens de prévention (R4461)
          • +  -  Sous-section 1 : Organisation du travail en milieu hyperbare (R4461)
            •     Paragraphe 1 : Procédures et méthodes d'intervention, procédures de secours et manuel de sécurité hyperbare (R4461)
            •     Paragraphe 2 : Fiche de sécurité (R4461)
          • +  -  Sous-section 2 : Règles techniques (R4461)
            • +  -  Paragraphe 1 : Gaz et mélanges gazeux respiratoires (R4461)
              •     Sous-paragraphe 1 : Principes (R4461)
              •     Sous-paragraphe 2 : Composition des gaz (R4461)
            •     Paragraphe 2 : Equipements de protection individuelle (R4461)
            •     Paragraphe 3 : Contrôle des gaz et détendeurs (R4461)
        • +  -  Section 4 : Formation (R4461)
          •     Sous-section 1 : Certificat d'aptitude à l'hyperbarie et certificat de conseiller à la prévention hyperbare (R4461)
          •     Sous-section 2 : Organisation de la formation (R4461)
          • +  -  Sous-section 3 : Habilitation, accréditation et certification (R4461)
            •     Paragraphe 1 : Habilitation (R4461)
            •     Paragraphe 2 : Accréditation et certification (R4461)
        • +  -  Section 5 : Organisation des interventions et travaux en milieu hyperbare (R4461)
          •     Sous-section 1 : Dispositions communes (R4461)
          • +  -  Sous-section 2 : Dispositions spécifiques aux interventions en milieu hyperbare (R4461)
            •     Paragraphe 1 : Equipe d'intervention (R4461)
            •     Paragraphe 2 : Interventions en apnée (R4461)
          • +  -  Sous-section 3 : Dispositions spécifiques aux travaux en milieu hyperbare (R4461)
            •     Paragraphe 1 : Equipe de travaux (R4461)
            •     Paragraphe 2 : Equipements de travail (R4461)
            •     Paragraphe 3 : Dispositif de certification (R4461)
        •     Section 6 : Situations exceptionnelles d'interventions et de travaux exécutés en milieu hyperbare (R4461)
      • +  -  Chapitre II : Prévention du risque pyrotechnique (R4462)
        •     Section 1 : Champ d'application et définitions (R4462)
        •     Section 2 : L'étude de sécurité (R4462)
        •     Section 3 : Mesures générales de sécurité (R4462)
        • +  -  Section 4 : Implantation des installations et transports internes (R4462)
          •     Sous-section 1 : Implantation des installations et des postes de travail (R4462)
          •     Sous-section 2 : Transports de substances ou d'objets explosifs internes au site (R4462)
        • +  -  Section 5 : Exigences de sécurité concernant les installations (R4462)
          •     Sous-section 1 : Caractéristiques générales (R4462)
          •     Sous-section 2 : Issues et dégagements (R4462)
          •     Sous-section 3 : Installations électriques et précaution contre l'électricité statique (R4462)
        •     Section 6 : Encadrement et formation (R4462)
        •     Section 7 : Dispositions administratives (R4462)
      • +  -  Chapitre III : Prévention des risques liés aux épisodes de chaleur intense (R4463)
        •     Section 1 : Définition (R4463)
        •     Section 2 : Évaluation des risques (R4463)
        •     Section 3 : Mesures de prévention (R4463)
  • +  -  Livre V : Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations (R45)
    • +  -  Titre Ier : Travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure (R451)
      • +  -  Chapitre Ier : Dispositions générales (R4511)
        •     Section 1 : Champ d'application. (R4511)
        •     Section 2 : Coordination de la prévention. (R4511)
      • +  -  Chapitre II : Mesures préalables à l'exécution d'une opération (R4512)
        •     Section 1 : Dispositions générales. (R4512)
        •     Section 2 : Inspection commune préalable. (R4512)
        •     Section 3 : Plan de prévention. (R4512)
        •     Section 4 : Travail isolé. (R4512)
        •     Section 5 : Information des travailleurs. (R4512)
      • +  -  Chapitre III : Mesures à prendre pendant l'exécution des opérations (R4513)
        •     Section 1 : Inspections et réunions périodiques de coordination. (R4513)
        •     Section 2 : Locaux et installations à l'usage des entreprises extérieures. (R4513)
        •     Section 3 : Suivi individuel de l'état de santé (R4513)
      • +  -  Chapitre IV : Rôle des institutions représentatives du personnel (R4514)
        •     Section 1 : Dispositions communes. (R4514)
        •     Section 2 : Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'entreprise utilisatrice. (R4514)
        •     Section 3 : Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'entreprise extérieure. (R4514)
      • +  -  Chapitre V : Opérations de chargement et de déchargement (R4515)
        •     Section 1 : Champ d'application. (R4515)
        •     Section 2 : Protocole de sécurité. (R4515)
    • +  -  Titre II : Installations nucléaires de base et installations susceptibles de donner lieu à des servitudes d'utilité publique (R452)
      •     Chapitre Ier : Champ d'application (R4521)
      •     Chapitre II : Coordination de la prévention (R4522)
      • +  -  Chapitre III : Comité social et économique (R4523)
        •     Section 1 : Attributions particulières. (R4523)
        • +  -  Section 2 : Dispositions relatives à l'élargissement du comité, applicables en l'absence de convention ou d'accord collectif. (R4523)
          •     Sous-section 1 : Désignation des entreprises extérieures et de leurs représentants. (R4523)
          •     Sous-section 2 : Fonctionnement de la commission élargie (R4523)
          •     Sous-section 3 : Dérogation applicable aux établissements comprenant une installation nucléaire de base. (R4523)
      • +  -  Chapitre IV : Comité interentreprises de santé et de sécurité au travail (R4524)
        •     Section 1 : Mise en place. (R4524)
        •     Section 2 : Missions. (R4524)
        •     Section 3 : Composition. (R4524)
        •     Section 4 : Fonctionnement. (R4524)
      •     Chapitre V : Dispositions particulières en matière d'incendie et de secours (R4525)
      •     Chapitre VI : Dispositions particulières en cas de danger grave et imminent et droit de retrait (R4526)
    • +  -  Titre III : Bâtiment et génie civil (R453)
      •     Chapitre Ier : Principes de prévention (R4531)
      • +  -  Chapitre II : Coordination lors des opérations de bâtiment et de génie civil (R4532)
        •     Section 1 : Catégories d'opérations. (R4532)
        •     Section 2 : Déclaration préalable. (R4532)
        • +  -  Section 3 : Mission de coordination et coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé. (R4532)
          •     Sous-section 1 : Obligations du maître d'ouvrage. (R4532)
          • +  -  Sous-section 2 : Coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé. (R4532)
            •     Paragraphe 1 : Missions du coordonnateur. (R4532)
            •     Paragraphe 2 : Conditions et modalités d'exercice de la mission. (R4532)
            •     Paragraphe 3 : Compétences. (R4532)
            •     Paragraphe 4 : Formation du coordonnateur et organisme de formation. (R4532)
          •     Sous-section 3 : Registre-journal. (R4532)
        • +  -  Section 4 : Plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé. (R4532)
          •     Sous-section 1 : Opérations de première et deuxième catégories. (R4532)
          •     Sous-section 2 : Opérations de troisième catégorie. (R4532)
        • +  -  Section 5 : Plan particulier de sécurité et de protection de la santé. (R4532)
          •     Sous-section 1 : Opérations de première et deuxième catégories. (R4532)
          •     Sous-section 2 : Opérations de troisième catégorie. (R4532)
        • +  -  Section 6 : Collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail. (R4532)
          •     Sous-section 1 : Conditions de mise en place. (R4532)
          •     Sous-section 2 : Composition. (R4532)
          •     Sous-section 3 : Fonctionnement. (R4532)
        •     Section 7 : Interventions ultérieures sur l'ouvrage. (R4532)
      • +  -  Chapitre III : Prescriptions techniques applicables avant l'exécution des travaux (R4533)
        •     Section 1 : Voies et réseaux divers. (R4533)
        •     Section 2 : Dérogations. (R4533)
      • +  -  Chapitre IV : Prescriptions techniques de protection durant l'exécution des travaux (R4534)
        •     Section 1 : Champ d'application. (R4534)
        • +  -  Section 2 : Mesures générales de sécurité. (R4534)
          •     Sous-section 1 : Chutes de personnes. (R4534)
          •     Sous-section 2 : Rangement et éclairage du chantier. (R4534)
          •     Sous-section 3 : Travaux faisant appel à des véhicules, appareils et engins de chantier. (R4534)
          •     Sous-section 4 : Examens, vérifications, registres. (R4534)
        •     Section 3 : Opération de chargement ou de déchargement en hauteur. (R4534)
        •     Section 4 : Travaux de terrassement à ciel ouvert. (R4534)
        • +  -  Section 5 : Travaux souterrains. (R4534)
          •     Sous-section 1 : Éboulements et chutes de blocs. (R4534)
          •     Sous-section 2 : Ventilation. (R4534)
          •     Sous-section 3 : Circulation. (R4534)
          •     Sous-section 4 : Signalisation et éclairage. (R4534)
        •     Section 6 : Travaux de démolition. (R4534)
        • +  -  Section 7 : Utilisation de plates-formes de travail, passerelles et escaliers. (R4534)
          •     Sous-section 1 : Plates-formes de travail. (R4534)
          •     Sous-section 2 : Passerelles et escaliers. (R4534)
        •     Section 8 : Travaux sur toitures. (R4534)
        •     Section 9 : Montage, démontage et levage de charpentes et ossatures. (R4534)
        •     Section 10 : Travaux de construction comportant la mise en œuvre d'éléments préfabriqués lourds ou de béton précontraint. (R4534)
        •     Section 11 : Étaiements, cintres et coffrages. (R4534)
        •     Section 13 : Travaux de soudage, de rivetage, de sablage ou de découpage. (R4534)
        •     Section 14 : Travaux exposant à des risques de projection. (R4534)
        •     Section 15 : Travaux exposant à des risques de noyade. (R4534)
        •     Section 16 : Mesures d'hygiène. (R4534)
        •     Section 17 : Hébergement. (R4534)
        •     Section 18 : Premiers secours. (R4534)
        •     Section 19 : Affichage et information. (R4534)
        •     Section 20 : Dérogations. (R4534)
      • +  -  Chapitre V : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants (R4535)
        •     Section 1 : Prescriptions techniques durant l'exécution de travaux de bâtiment et de génie civil. (R4535)
        •     Section 2 : Utilisation d'équipements de travail et de protection individuelle. (R4535)
        • +  -  Section 3 : Risques chimiques. (R4535)
          •     Sous-section 1 : Mesures générales de prévention des risques chimiques. (R4535)
          •     Sous-section 2 : Agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction. (R4535)
          •     Sous-section 3 : Activités de confinement et de retrait d'amiante et activités et interventions sur des matériaux et appareils susceptibles de libérer des fibres d'amiante. (R4535)
        • +  -  Section 4 : Risques électriques (R4535)
          •     Sous-section 1 : Utilisation des installations électriques (R4535)
          •     Sous-section 2 : Opérations sur ou au voisinage des installations électriques (R4535)
          •     Sous-section 3 : Travaux d'ordre non électrique réalisés dans l'environnement d'ouvrages ou installations électriques aériens ou souterrains (R4535)
        •     Section 5 : Risque hyperbare (R4535)
        •     Section 6 : Risques liés à l'exposition aux épisodes de chaleur intense (R4535)
    • +  -  Titre IV : Autres activités et opérations (R454)
      • +  -  Chapitre Ier : Manutention des charges (R4541)
        •     Section 1 : Dispositions générales. (R4541)
        •     Section 2 : Principes de prévention. (R4541)
        •     Section 3 : Évaluation des risques. (R4541)
        •     Section 4 : Mesures et moyens de prévention. (R4541)
        •     Section 5 : Surveillance médicale. (R4541)
      • +  -  Chapitre II : Utilisation d'écrans de visualisation (R4542)
        •     Section 1 : Champ d'application et définitions. (R4542)
        •     Section 2 : Évaluation des risques. (R4542)
        •     Section 3 : Mesures et moyens de prévention. (R4542)
        •     Section 4 : Ambiance physique de travail. (R4542)
        •     Section 5 : Suivi individuel de l'état de santé (R4542)
        •     Section 6 : Surveillance médicale. (R4542)
      • +  -  Chapitre III : Interventions sur les équipements élévateurs et installés à demeure. (R4543)
        •     Section 1 : Champ d'application. (R4543)
        •     Section 2 : Etude de sécurité spécifique. (R4543)
        •     Section 3 : Information des travailleurs intervenants. (R4543)
        •     Section 4 : Organisation de l'intervention. (R4543)
        •     Section 5 : Travailleurs isolés. (R4543)
        •     Section 6 : Formation des travailleurs. (R4543)
        •     Section 7 : Montage et démontage des ascenseurs. (R4543)
      • +  -  Chapitre IV : Opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage (R4544)
        •     Section 1 : Champ d'application et définitions (R4544)
        •     Section 2 : Obligations générales de l'employeur (R4544)
        •     Section 3 : Prescriptions particulières (R4544)
        •     Section 4 : Travailleurs autorisés à effectuer des opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage (R4544)
      • +  -  Chapitre IV bis : Travaux d'ordre non électrique dans l'environnement d'ouvrages ou installations électriques aériens ou souterrains (R4544)
        •     Section 1 : Définitions et champ d'application (R4544)
        •     Section 2 : Obligations générales de l'employeur (R4544)
        •     Section 3 : Echanges préalables à la réalisation de travaux (R4544)
        • +  -  Section 4 : Prescriptions particulières lors de l'exécution des travaux (R4544)
          •     Sous-section 1 : Travaux hors tension (R4544)
          • +  -  Sous-section 2 : Travaux en présence de conducteurs maintenus sous tension (R4544)
            •     Paragraphe 1 : Travaux dans l'environnement de lignes aériennes nues (R4544)
            •     Paragraphe 2 : Travaux dans l'environnement de lignes aériennes ou canalisations souterraines isolées (R4544)
        •     Section 5 : Information des travailleurs et surveillance (R4544)
        •     Section 6 : Formation et habilitation (R4544)
  • +  -  Livre VI : Institutions et organismes de prévention (R46)
    • +  -  Titre II : Services de prévention et de santé au travail (R462)
      •     Chapitre Ier : Champ d'application (R4621)
      • +  -  Chapitre II : Missions et organisation (R4622)
        •     Section 1 : Organisation des services de prévention et de santé au travail. (R4622)
        • +  -  Section 2 : Services autonomes de prévention et de santé au travail. (R4622)
          •     Sous-section 1 : Services de prévention et de santé au travail de groupe, d'entreprise ou d'établissement. (R4622)
          •     Sous-section 2 : Services de prévention et de santé au travail interétablissements. (R4622)
          •     Sous-section 3 : Services de prévention et de santé au travail communs aux entreprises constituant une unité économique et sociale. (R4622)
        • +  -  Section 3 : Services de prévention et de santé au travail interentreprises. (R4622)
          • +  -  Sous-section 1 : Organisation du service de prévention et de santé au travail. (R4622)
            •     Paragraphe 1 : Mise en place et administration. (R4622)
            •     Paragraphe 2 : Adhésion et cessation d'adhésion. (R4622)
            •     Paragraphe 3 : Secteurs. (R4622)
            •     Paragraphe 4 : Offre de services à destination des travailleurs indépendants (R4622)
            •     Paragraphe 5 : Financement (R4622)
          •     Sous-section 2 : Commission médico-technique. (R4622)
          • +  -  Sous-section 3 : Organes de surveillance et de consultation. (R4622)
            •     Paragraphe 1 : Dispositions communes. (R4622)
            •     Paragraphe 2 : Dispositions particulières à la commission de contrôle. (R4622)
          •     Sous-section 4 : Contractualisation. (R4622)
          • +  -  Sous-section 5 : Certification (R4622)
            •     Paragraphe 1 : Principes (R4622)
            •     Paragraphe 2 : Référentiels (R4622)
        • +  -  Section 4 : Dispositions communes. (R4622)
          •     Sous-section 1 : Agréments (R4622)
          •     Sous-section 2 : Rapports (R4622)
      • +  -  Chapitre III : Personnels concourant aux services de santé au travail (R4623)
        • +  -  Section 1 : Médecin du travail. (R4623)
          •     Sous-section 1 : Missions du médecin du travail. (R4623)
          • +  -  Sous-section 2 : Recrutement, nomination, affectation et conditions d'exercice. (R4623)
            •     Paragraphe 1 : Recrutement. (R4623)
            •     Paragraphe 2 : Nomination. (R4623)
            •     Paragraphe 3 : Changement d'affectation. (R4623)
            •     Paragraphe 4 : Modalités d'exercice. (R4623)
          •     Sous-section 3 : Participation aux organes de surveillance et de consultation. (R4623)
          •     Sous-section 4 : Procédure d'autorisation applicable à la rupture ou au transfert du contrat. (R4623)
        •     Section 2 : Collaborateur médecin. (R4623)
        •     Section 3 : Interne en médecine du travail. (R4623)
        •     Section 4 : Médecin candidat à l'autorisation d'exercice. (R4623)
        • +  -  Section 5 : Personnel infirmier. (R4623)
          • +  -  Sous-section 1 : Dispositions communes. (R4623)
            •     Paragraphe 1 : Missions (R4623)
            •     Paragraphe 2 : Formation (R4623)
          •     Sous-section 2 : Le personnel infirmier en entreprise. (R4623)
          •     Sous-section 3 : Le personnel infirmier au sein des services de santé au travail interentreprises. (R4623)
        •     Section 6 : Intervenant en prévention des risques professionnels des services de santé au travail interentreprises. (R4623)
        •     Section 7 : Assistant de service de santé au travail. (R4623)
        •     Section 8 : Médecin praticien correspondant (R4623)
      • +  -  Chapitre IV : Actions et moyens des membres de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail (R4624)
        •     Section 1 : Actions sur le milieu de travail. (R4624)
        • +  -  Section 2 : Suivi individuel de l'état de santé du travailleur (R4624)
          • +  -  Sous-section 1 : Dispositions relatives au suivi de l'état de santé des travailleurs (R4624)
            •     Paragraphe 1 : Visite d'information et de prévention (R4624)
            •     Paragraphe 2 : Périodicité du suivi individuel de l'état de santé des travailleurs (R4624)
            •     Paragraphe 3 : Adaptation du suivi individuel de l'état de santé des travailleurs (R4624)
          • +  -  Sous-section 2 : Suivi individuel renforcé de l'état de santé des travailleurs (R4624)
            •     Paragraphe 1 : Définition des postes à risque (R4624)
            •     Paragraphe 2 : Examen médical d'aptitude à l'embauche (R4624)
            •     Paragraphe 3 : Périodicité du suivi individuel renforcé (R4624)
            •     Paragraphe 4 : Surveillance post-exposition ou post-professionnelle (R4624)
          • +  -  Sous-section 3 : Prévention de la désinsertion professionnelle (R4624)
            •     Paragraphe 1 : Visite de préreprise (R4624)
            •     Paragraphe 2 : Visite de reprise (R4624)
            •     Paragraphe 3 : Rendez-vous de liaison (R4624)
          •     Sous-section 4 : Visites à la demande de l'employeur, du travailleur ou du médecin du travail (R4624)
          •     Sous-section 5 : Examens complémentaires (R4624)
          • +  -  Sous-section 6 : Déroulement des visites et des examens médicaux (R4624)
            •     Paragraphe 1 : Dispositions diverses (R4624)
            •     Paragraphe 2 : Télésanté au travail (R4624)
          •     Sous-section 7 : Déclaration d'inaptitude (R4624)
          •     Sous-section 8 : Contestation des avis et mesures émis par le médecin du travail (R4624)
          •     Sous-section 9 : Dossier médical en santé au travail (R4624)
        • +  -  Section 3 : Documents et rapports. (R4624)
          •     Sous-section 1 : Fiche d'entreprise. (R4624)
          •     Sous-section 3 : Avis médicaux d'aptitude et d'inaptitude (R4624)
        •     Section 4 : Recherches, études et enquêtes. (R4624)
        • +  -  Section 5 : Suivi de l'état de santé du travailleur occupant des emplois identiques en cas de pluralité d'employeurs (R4624)
          •     Sous-section 1 : Travailleur occupant des emplois identiques et ayant une pluralité d'employeurs (R4624)
          •     Sous-section 2 : Service de prévention et de santé au travail interentreprises chargé du suivi mutualisé de l'état de santé de ce travailleur (R4624)
          •     Sous-section 3 : Modalités du suivi de l'état de santé du travailleur (R4624)
          •     Sous-section 4 : Modalités de répartition du coût de la mutualisation entre les employeurs du travailleur (R4624)
      • +  -  Chapitre V : Suivi de l'état de santé de catégories particulières de travailleurs (R4625)
        •     Section 1 : Modalités de suivi individuel applicables aux travailleurs titulaires de contrats à durée déterminée (R4625)
        • +  -  Section 2 : Modalités de suivi individuel applicables aux travailleurs temporaires (R4625)
          •     Sous-section 1 : Champ d'application (R4625)
          •     Sous-section 2 : Agrément du service de prévention et de santé au travail (R4625)
          •     Sous-section 3 : Action sur le milieu de travail (R4625)
          • +  -  Sous-section 4 : Suivi individuel de l'état de santé des travailleurs temporaires (R4625)
            •     Paragraphe 1 : Dispositions communes (R4625)
            •     Paragraphe 2 : Suivi individuel de l'état de santé des travailleurs temporaires (R4625)
            •     Paragraphe 3 : Suivi individuel renforcé de l'état de santé des travailleurs temporaires (R4625)
          •     Sous-section 5 : Documents et rapports (R4625)
          •     Sous-section 6 : Dossier médical (R4625)
          •     Sous-section 7 : Communication d'informations entre entreprises de travail temporaire et entreprises utilisatrices (R4625)
        •     Section 2 : Salarié saisonnier. (R4625)
        • +  -  Section 3 : Travailleurs éloignés (R4625)
          •     Sous-section 1 : Champ d'application (R4625)
          •     Sous-section 2 : Adhésion à un service de santé au travail (R4625)
          •     Sous-section 3 : Echanges d'informations, documents et rapports (R4625)
          •     Sous-section 4 : Dossier médical en santé au travail (R4625)
          •     Sous-section 5 : Contestation des avis médicaux (R4625)
        •     Section 4 : Travailleurs des entreprises extérieures (R4625)
      • +  -  Chapitre VI : Services de santé au travail des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux (R4626)
        •     Section 1 : Champ d'application. (R4626)
        • +  -  Section 2 : Services de santé au travail. (R4626)
          •     Sous-section 1 : Organisation. (R4626)
          •     Sous-section 2 : Rapport annuel. (R4626)
        • +  -  Section 3 : Personnels concourant aux services de santé au travail (R4626)
          •     Sous-section 1 : Médecin du travail (R4626)
          •     Sous-section 2 : Equipes pluridisciplinaires (R4626)
        • +  -  Section 4 : Actions et moyens des membres de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail (R4626)
          •     Sous-section 1 : Action sur le milieu de travail. (R4626)
          • +  -  Sous-section 2 : Examens médicaux. (R4626)
            •     Paragraphe 1 : Examen médical préalable à la prise de fonction et vaccinations. (R4626)
            •     Paragraphe 2 : Examens périodiques. (R4626)
            •     Paragraphe 3 : Surveillance médicale renforcée. (R4626)
            •     Paragraphe 4 : Examens de pré-reprise et de reprise du travail (R4626)
            •     Paragraphe 5 : Examens complémentaires. (R4626)
            •     Paragraphe 6 : Déroulement des examens médicaux. (R4626)
        • +  -  Section 5 : Documents et rapports. (R4626)
          •     Sous-section 1 : Rapport annuel d'activité. (R4626)
          •     Sous-section 2 : Dossier médical et fiche médicale d'aptitude. (R4626)
    • +  -  Titre III : Service social du travail (R463)
      •     Chapitre Ier : Mise en place et missions (R4631)
      •     Chapitre II : Organisation et fonctionnement (R4632)
    • +  -  Titre IV : Institutions concourant à l'organisation de la prévention (R464)
      • +  -  Chapitre Ier : Conseil d'orientation des conditions de travail et comités régionaux d'orientation des conditions de travail (R4641)
        • +  -  Section 1 : Conseil d'orientation des conditions de travail (R4641)
          • +  -  Sous-section 1 : Dispositions générales (R4641)
            •     Paragraphe 1 : Missions (R4641)
            •     Paragraphe 2 : Composition et désignation (R4641)
            •     Paragraphe 3 : Fonctionnement (R4641)
          • +  -  Sous-section 2 : Conseil national d'orientation des conditions de travail et comité national de prévention et de santé au travail (R4641)
            •     Paragraphe 1 : Conseil national d'orientation des conditions de travail (R4641)
            •     Paragraphe 2 : Groupe permanent d'orientation des conditions de travail (R4641)
          • +  -  Sous-section 3 : La commission générale et les commissions spécialisées (R4641)
            •     Paragraphe 1 : La commission générale (R4641)
            •     Paragraphe 2 : Les commissions spécialisées (R4641)
        • +  -  Section 2 : Comités régionaux d'orientation des conditions de travail (R4641)
          • +  -  Sous-section 1 : Dispositions générales (R4641)
            •     Paragraphe 1 : Missions (R4641)
            •     Paragraphe 2 : Composition et désignation (R4641)
            •     Paragraphe 3 : Fonctionnement (R4641)
          • +  -  Sous-section 2 : Le comité régional d'orientation des conditions de travail (R4641)
            •     Paragraphe 1 : Missions (R4641)
            •     Paragraphe 2 : Composition (R4641)
            •     Paragraphe 3 : Organisation et fonctionnement (R4641)
          • +  -  Sous-section 3 : Le comité régional de prévention et de santé au travail (R4641)
            •     Paragraphe 1 : Missions (R4641)
            •     Paragraphe 2 : Composition et fonctionnement (R4641)
      • +  -  Chapitre II : Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail (R4642)
        •     Section 1 : Missions de l'agence et de son réseau (R4642)
        • +  -  Section 2 : Organisation et fonctionnement. (R4642)
          •     Sous-section 1 : Conseil d'administration. (R4642)
          •     Sous-section 2 : Directeur général et personnels de l'agence (R4642)
          •     Sous-section 3 : Conseil scientifique (R4642)
        •     Section 3 : Régime financier et comptable (R4642)
      • +  -  Chapitre III : Organismes et commissions de santé et de sécurité (R4643)
        •     Section 1 : Dispositions générales. (R4643)
        • +  -  Section 2 : Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics. (R4643)
          •     Sous-section 1 : Missions. (R4643)
          •     Sous-section 2 : Composition. (R4643)
          • +  -  Sous-section 3 : Organisation et fonctionnement. (R4643)
            •     Paragraphe 1 : Comité national. (R4643)
            •     Paragraphe 2 : Comités régionaux. (R4643)
            •     Paragraphe 3 : Membres des comités. (R4643)
            •     Paragraphe 4 : Dispositions financières. (R4643)
      • +  -  Chapitre IV : Aide à l'employeur pour la gestion de la santé et de la sécurité au travail. (R4644)
        •     Section 1 : Conditions d'exercice. (R4644)
        •     Section 2 : Enregistrement. (R4644)
  • +  -  Livre VII : Contrôle (R47)
    • +  -  Titre Ier : Documents et affichages obligatoires (R471)
      •     Chapitre unique (R4711)
    • +  -  Titre II : Mises en demeure et demandes de vérification (R472)
      • +  -  Chapitre Ier : Mises en demeure (R4721)
        •     Section 1 : Mises en demeure du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. (R4721)
        • +  -  Section 2 : Mises en demeure de l'inspecteur du travail et du contrôleur du travail. (R4721)
          •     Sous-section 1 : Mise en demeure préalable au procès-verbal. (R4721)
          •     Sous-section 2 : Mise en demeure préalable à l'arrêt temporaire d'activité. (R4721)
          •     Sous-section 3 : Mise en demeure de réduction d'intervalle entre les vérifications périodiques. (R4721)
      • +  -  Chapitre II : Demandes de vérifications, d'analyses et de mesures (R4722)
        •     Section 1 : Aération et assainissement des locaux de travail. (R4722)
        •     Section 2 : Éclairage des lieux de travail. (R4722)
        •     Section 3 : Équipements de travail et moyens de protection. (R4722)
        • +  -  Section 4 : Risques chimiques. (R4722)
          •     Sous-section 1 : Contrôle des valeurs limites d'exposition professionnelle. (R4722)
          •     Sous-section 2 : Amiante. (R4722)
        •     Section 5 : Bruit. (R4722)
        •     Section 6 : Vibrations mécaniques. (R4722)
        •     Section 7 : Rayonnements . (R4722)
        •     Section 8 : Travaux du bâtiment et du génie civil. (R4722)
        •     Section 9 : Installations électriques (R4722)
        •     Section 10 : Analyse de toutes matières ou d'équipements susceptibles de comporter ou d'émettre des agents physiques, chimiques ou biologiques dangereux (R4722)
        •     Section 11 : Dispositions communes (R4722)
      •     Chapitre III : Recours (R4723)
      • +  -  Chapitre IV : Organismes de mesures et de vérifications (R4724)
        •     Section 1 : Accréditations. (R4724)
        •     Section 2 : Organismes de vérification en matière d'aération et d'assainissement des locaux de travail. (R4724)
        •     Section 3 : Organismes de vérification des équipements de travail. (R4724)
        • +  -  Section 4 : Organismes de contrôle des risques chimiques. (R4724)
          •     Sous-section 1 : Contrôle des valeurs limites d'exposition professionnelle. (R4724)
          •     Sous-section 2 : Contrôle de la concentration en fibres d'amiante. (R4724)
          •     Sous-section 3 : Contrôle des valeurs limites biologiques. (R4724)
        •     Section 5 : Contrôle des ambiances physiques de travail. (R4724)
        •     Section 6 : Vérification des installations électriques (R4724)
    • +  -  Titre III : Mesures et procédures d'urgence (R473)
      • +  -  Chapitre Ier : Arrêts temporaires de travaux ou d'activité (R4731)
        •     Section 1 : Arrêt de travaux. (R4731)
        •     Section 2 : Arrêt d'activité. (R4731)
      •     Chapitre II : Procédures de référé (R4732)
      • +  -  Chapitre III : Procédures d'urgence s et mesures concernant les jeunes âgés de moins de dix-huit ans (R4733)
        •     Section 1 : Dispositions générales (R4733)
        • +  -  Section 2 : Retrait d'affectation à certains travaux (R4733)
          •     Sous-section 1 : Retrait d'affectation à un ou plusieurs travaux interdits (R4733)
          •     Sous-section 2 : Retrait d'affectation à un ou plusieurs travaux réglementés (R4733)
        •     Section 3 : Suspension et rupture du contrat de travail ou de la convention de stage (R4733)
        •     Section 4 : Dispositions communes (R4733)
    • +  -  Titre IV : Dispositions pénales (R474)
      • +  -  Chapitre Ier : Infractions aux règles de santé et de sécurité (R4741)
        •     Section 1 : Infractions commises par l'employeur ou son représentant. (R4741)
        •     Section 2 : Infractions commises par une personne autre que l'employeur ou son représentant. (R4741)
        •     Section 3 : Dispositions particulières aux personnes morales. (R4741)
      •     Chapitre II : Infractions aux règles de représentation des salariés (R4742)
      •     Chapitre III : Infractions aux règles concernant le travail des jeunes et des femmes enceintes, venant d'accoucher ou allaitant (R4743)
      •     Chapitre IV : Opérations de bâtiment et de génie civil (R4744)
      •     Chapitre V : Infractions aux règles relatives à la médecine du travail (R4745)
      •     Chapitre VI : Infractions aux règles relatives à la conception, à la fabrication et à la mise sur le marché des équipements de travail et des équipements de protection individuelle (R4746)
    • +  -  Titre V : Amendes administratives (R475)
      •     Chapitre Ier : Dispositions communes (R4751)
      •     Chapitre II : Manquements aux décisions prises par l'inspection du travail en matière de santé et de sécurité au travail (R4752)
      •     Chapitre III : Manquements concernant les jeunes âgés de moins de dix-huit ans (R4753)
      •     Chapitre IV : Manquements aux règles concernant les repérages avant travaux (R4754)
      •     Chapitre V : Manquements aux règles concernant la conception, la fabrication et la mise sur le marché des équipements de travail et des équipements de protection individuelle (R4755)
  • +  -  Livre VIII : Dispositions relatives à l'outre-mer (R48)
    •     Titre Ier : Dispositions générales (R481)
    • +  -  Titre II : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon (R482)
      •     Chapitre Ier : Dispositions générales (R4821)
      •     Chapitre II : Services de santé au travail (R4822)
      • +  -  Chapitre III : Sensibilisation aux risques naturels majeurs (R4823)
        •     Section 1 : Formation en prévention des risques naturels majeurs (R4823)
        •     Section 2 : Information des travailleurs sur la prévention des risques naturels majeurs (R4823)
    •     Titre III : Mesures de coordination avec les autres collectivités ultra-marines (R483)
Historique
1

19405419:40 - Livre Ier : Dispositions générales (R41)

Presse-papier

Les informations détaillées sur un article s'afficheront ici.
L/R
Code du travail
  • +
  • -
  • =

Livre Ier : Dispositions générales

Titre Ier : Champ et dispositions d'application

Le présent titre ne comprend pas de dispositions réglementaires.

Titre II : Principes généraux de prévention

Chapitre Ier : Obligations de l'employeur

Section 1 : Document unique d'évaluation des risques

Article R4121-1

Version en vigueur, applicable depuis le 01-04-2011

L'employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l'article L. 4121-3.

Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l'entreprise ou de l'établissement, y compris ceux liés aux ambiances thermiques.

Article R4121-1-1

Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2016

L'employeur consigne, en annexe du document unique :

1° Les données collectives utiles à l'évaluation des expositions individuelles aux facteurs de risques mentionnés à l'article L. 4161-1 de nature à faciliter la déclaration mentionnée à cet article, le cas échéant à partir de l'identification de postes, métiers ou situations de travail figurant dans un accord collectif étendu ou un référentiel professionnel de branche homologué mentionnés à l'article L. 4161-2 ;

2° La proportion de salariés exposés aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1, au-delà des seuils prévus au même article. Cette proportion est actualisée en tant que de besoin lors de la mise à jour du document unique.

Article R4121-2

Version en vigueur, applicable depuis le 31-03-2022

La mise à jour du document unique d'évaluation des risques professionnels est réalisée :

1° Au moins chaque année dans les entreprises d'au moins onze salariés ;

2° Lors de toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;

3° Lorsqu'une information supplémentaire intéressant l'évaluation d'un risque est portée à la connaissance de l'employeur.

La mise à jour du programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail ou de la liste des actions de prévention et de protection mentionnés au III de l'article L. 4121-3-1 est effectuée à chaque mise à jour du document unique d'évaluation des risques professionnels, si nécessaire.

Article R4121-3

Version en vigueur, applicable depuis le 31-03-2022

Dans les établissements dotés d'un comité social et économique, le document unique d'évaluation des risques professionnels est utilisé pour l'établissement du rapport annuel prévu au 1° de l'article L. 2312-27.

Article R4121-4

Version en vigueur, applicable depuis le 31-03-2022

Le document unique d'évaluation des risques professionnels et ses versions antérieures sont tenus, pendant une durée de 40 ans à compter de leur élaboration, à la disposition :

1° Des travailleurs et des anciens travailleurs pour les versions en vigueur durant leur période d'activité dans l'entreprise. La communication des versions du document unique antérieures à celle en vigueur à la date de la demande peut être limitée aux seuls éléments afférents à l'activité du demandeur. Les travailleurs et anciens travailleurs peuvent communiquer les éléments mis à leur disposition aux professionnels de santé en charge de leur suivi médical ;

2° Des membres de la délégation du personnel du comité social et économique ;

3° Du service de prévention et de santé au travail mentionné à l'article L. 4622-1 ;

4° Des agents du système d'inspection du travail ;

5° Des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale ;

6° Des agents des organismes professionnels de santé, de sécurité et des conditions de travail mentionnés à l'article L. 4643-1 ;

7° Des inspecteurs de la radioprotection mentionnés à l'article L. 1333-29 du code de la santé publique et des agents mentionnés à l'article L. 1333-30 du même code, en ce qui concerne les résultats des évaluations liées à l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants, pour les installations et activités dont ils ont respectivement la charge.

Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'obligation de dépôt du document unique d'évaluation des risques professionnels sur un portail numérique selon les modalités prévues au B du V de l'article L. 4121-3-1 du code du travail, l'employeur conserve les versions successives du document unique au sein de l'entreprise sous la forme d'un document papier ou dématérialisé.

Un avis indiquant les modalités d'accès des travailleurs au document unique est affiché à une place convenable et aisément accessible dans les lieux de travail. Dans les entreprises ou établissements dotés d'un règlement intérieur, cet avis est affiché au même emplacement que celui réservé au règlement intérieur.

Section 2 : Pénibilité

Section 3 : Obligation d'information en matière d'accident du travail

Article R4121-5

Version en vigueur, applicable depuis le 12-06-2023

Lorsqu'un travailleur est victime d'un accident du travail ayant entraîné son décès, l'employeur informe l'agent de contrôle de l'inspection du travail compétent pour le lieu de survenance de l'accident immédiatement et au plus tard dans les douze heures qui suivent le décès du travailleur, sauf s'il établit qu'il n'a pu avoir connaissance du décès que postérieurement à l'expiration de ce délai. Dans ce cas, le délai de douze heures imparti à l'employeur pour informer l'agent de contrôle de l'inspection du travail court à compter du moment où l'employeur a connaissance du décès du travailleur.

Cette information est communiquée par tout moyen permettant de conférer date certaine à cet envoi.

Elle comporte les éléments suivants :

1° Le nom ou la raison sociale ainsi que les adresses postale et électronique, les coordonnées téléphoniques de l'entreprise ou de l'établissement qui emploie le travailleur au moment de l'accident ;

2° Le cas échéant, le nom ou la raison sociale ainsi que les adresses postale et électronique, les coordonnées téléphoniques de l'entreprise ou de l'établissement dans lequel l'accident s'est produit si celui-ci est différent de l'entreprise ou établissement employeur ;

3° Les noms, prénoms, date de naissance de la victime ;

4° Les date, heure, lieu et circonstances de l'accident ;

5° L'identité et les coordonnées des témoins, le cas échéant.

Chapitre II : Obligations des travailleurs

Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.

Titre III : Droits d'alerte et de retrait

Chapitre Ier : Principes

Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.

Chapitre II : Conditions d'exercice des droits d'alerte et de retrait

Article D4132-1

Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2018

L'avis du représentant du personnel au comité social et économique, prévu à l'article L. 4131-2, est consigné sur un registre spécial dont les pages sont numérotées et authentifiées par le tampon du comité.

Cet avis est daté et signé. Il indique :

1° Les postes de travail concernés par la cause du danger constaté ;

2° La nature et la cause de ce danger ;

3° Le nom des travailleurs exposés.

Article D4132-2

Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2018

Le registre spécial est tenu, sous la responsabilité de l'employeur, à la disposition des représentants du personnel au comité social et économique.

Chapitre III - Droit d'alerte en matière de santé publique et d'environnement

Article D4133-1

Version en vigueur, applicable depuis le 01-04-2014

L'alerte du travailleur, prévue à l'article L. 4133-1, est consignée sur un registre spécial dont les pages sont numérotées.

Cette alerte est datée et signée.

Elle indique :

1° Les produits ou procédés de fabrication utilisés ou mis en œuvre par l'établissement dont le travailleur estime de bonne foi qu'ils présentent un risque grave pour la santé publique ou l'environnement ;

2° Le cas échéant, les conséquences potentielles pour la santé publique ou l'environnement ;

3° Toute autre information utile à l'appréciation de l'alerte consignée.

Article D4133-2

Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2018

L'alerte du représentant du personnel au comité social et économique, prévue à l'article L. 4133-2, est consignée sur le registre prévu à l'article D. 4133-1.

Cette alerte est datée et signée.

Elle indique :

1° Les produits ou procédés de fabrication utilisés ou mis en œuvre par l'établissement dont le représentant du personnel constate qu'ils font peser un risque grave sur la santé publique ou l'environnement ;

2° Le cas échéant, les conséquences potentielles pour la santé publique ou l'environnement ;

3° Toute autre information utile à l'appréciation de l'alerte consignée.

Article D4133-3

Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2018

Le registre spécial est tenu, sous la responsabilité de l'employeur, à la disposition des représentants du personnel au comité social et économique.

Titre IV : Information et formation des travailleurs

Chapitre Ier : Obligation générale d'information et de formation

Section 1 : Objet et organisation de l'information et de la formation à la sécurité

Article R4141-1

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

La formation à la sécurité concourt à la prévention des risques professionnels.

Elle constitue l'un des éléments du programme annuel de prévention des risques professionnels prévu au 2° de l'article L. 4612-16.

Article R4141-2

Version en vigueur, applicable depuis le 20-12-2008

L'employeur informe les travailleurs sur les risques pour leur santé et leur sécurité d'une manière compréhensible pour chacun. Cette information ainsi que la formation à la sécurité sont dispensées lors de l'embauche et chaque fois que nécessaire.

Article R4141-3

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

La formation à la sécurité a pour objet d'instruire le travailleur des précautions à prendre pour assurer sa propre sécurité et, le cas échéant, celle des autres personnes travaillant dans l'établissement.

Elle porte sur :

1° Les conditions de circulation dans l'entreprise ;

2° Les conditions d'exécution du travail ;

3° La conduite à tenir en cas d'accident ou de sinistre.

Article R4141-3-1

Version en vigueur, applicable depuis le 23-01-2010

L'employeur informe les travailleurs sur les risques pour leur santé et leur sécurité. Cette information porte sur :

1° Les modalités d'accès au document unique d'évaluation des risques, prévu à l'article R. 4121-1 ;

2° Les mesures de prévention des risques identifiés dans le document unique d'évaluation des risques ;

3° Le rôle du service de santé au travail et, le cas échéant, des représentants du personnel en matière de prévention des risques professionnels ;

4° Le cas échéant, les dispositions contenues dans le règlement intérieur, prévues aux alinéas 1° et 2° de l'article L. 1321-1 ;

5° Les consignes de sécurité incendie et instructions mentionnées à l'article R. 4227-37 ainsi que l'identité des personnes chargées de la mise en œuvre des mesures prévues à l'article R. 4227-38.

Article R4141-4

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

Lors de la formation à la sécurité, l'utilité des mesures de prévention prescrites par l'employeur est expliquée au travailleur, en fonction des risques à prévenir.

Article R4141-5

Version en vigueur, applicable depuis le 20-12-2008

La formation dispensée tient compte de la formation, de la qualification, de l'expérience professionnelles et de la langue, parlée ou lue, du travailleur appelé à en bénéficier.

Le temps consacré à la formation et à l'information, mentionnées à l'article R. 4141-2, est considéré comme temps de travail. La formation et l'information en question se déroulent pendant l'horaire normal de travail.

Article R4141-6

Version en vigueur, applicable depuis le 20-12-2008

Le médecin du travail est associé par l'employeur à l'élaboration des actions de formation à la sécurité et à la détermination du contenu de l'information qui doit être dispensée en vertu de l'article R. 4141-3-1.

Article R4141-7

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

Les formations à la sécurité sont conduites avec le concours, le cas échéant, de l'organisme professionnel de santé, de sécurité et des conditions de travail prévu à l'article L. 4643-1, et celui des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

Article R4141-8

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

En cas d'accident du travail grave ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave, l'employeur procède, après avoir pris toute mesure pour satisfaire aux dispositions de l'article L. 4221-1, à l'analyse des conditions de circulation ou de travail.

Il organise, s'il y a lieu, au bénéfice des travailleurs intéressés, les formations à la sécurité prévues par le présent chapitre.

Il en est de même en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel présentant un caractère répété :

1° Soit à un même poste de travail ou à des postes de travail similaires ;

2° Soit dans une même fonction ou des fonctions similaires.

Article R4141-9

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

Lorsqu'un travailleur reprend son activité après un arrêt de travail d'une durée d'au moins vingt et un jours, il bénéficie, à la demande du médecin du travail, des formations à la sécurité prévues par le présent chapitre.

Lorsque des formations spécifiques sont organisées, elles sont définies par le médecin du travail.

Article R4141-10

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent sans préjudice des formations particulières prévues pour certains risques ou certaines activités ou opérations par les livres III à V.

Section 2 : Conditions de circulation

Article R4141-11

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

La formation à la sécurité relative aux conditions de circulation des personnes est dispensée sur les lieux de travail.

Elle a pour objet d'enseigner au travailleur, à partir des risques auxquels il est exposé :

1° Les règles de circulation des véhicules et engins de toute nature sur les lieux de travail et dans l'établissement ;

2° Les chemins d'accès aux lieux dans lesquels il est appelé à travailler ainsi qu'aux locaux sociaux ;

3° Les issues et dégagements de secours à utiliser en cas de sinistre ;

4° Les consignes d'évacuation, en cas notamment d'explosion, de dégagements accidentels de gaz ou liquides inflammables ou toxiques, si la nature des activités exercées le justifie.

Article R4141-12

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

En cas de modification des conditions habituelles de circulation sur les lieux de travail ou dans l'établissement ou de modification des conditions d'exploitation présentant notamment des risques d'intoxication, d'incendie ou d'explosion, l'employeur procède, après avoir pris toutes mesures pour satisfaire aux dispositions de l'article L. 4221-1 relatives à l'utilisation des lieux de travail, à l'analyse des nouvelles conditions de circulation et d'exploitation.

L'employeur organise, s'il y a lieu, au bénéfice des travailleurs intéressés, une formation à la sécurité répondant aux dispositions de l'article R. 4141-11.

Section 3 : Conditions d'exécution du travail

Article R4141-13

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

La formation à la sécurité relative aux conditions d'exécution du travail a pour objet d'enseigner au travailleur, à partir des risques auxquels il est exposé :

1° Les comportements et les gestes les plus sûrs en ayant recours, si possible, à des démonstrations ;

2° Les modes opératoires retenus s'ils ont une incidence sur sa sécurité ou celle des autres travailleurs ;

3° Le fonctionnement des dispositifs de protection et de secours et les motifs de leur emploi.

Article R4141-14

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

La formation à la sécurité relative aux conditions d'exécution du travail s'intègre à la formation ou aux instructions professionnelles que reçoit le travailleur.

Elle est dispensée sur les lieux du travail ou, à défaut, dans les conditions équivalentes.

Article R4141-15

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

En cas de création ou de modification d'un poste de travail ou de technique exposant à des risques nouveaux et comprenant l'une des tâches ci-dessous énumérées, le travailleur bénéficie, s'il y a lieu, après analyse par l'employeur des nouvelles conditions de travail, d'une formation à la sécurité sur les conditions d'exécution du travail :

1° Utilisation de machines, portatives ou non ;

2° Manipulation ou utilisation de produits chimiques ;

3° Opérations de manutention ;

4° Travaux d'entretien des matériels et installations de l'établissement ;

5° Conduite de véhicules, d'appareils de levage ou d'engins de toute nature ;

6° Travaux mettant en contact avec des animaux dangereux ;

7° Opérations portant sur le montage, le démontage ou la transformation des échafaudages ;

8° Utilisation des techniques d'accès et de positionnement au moyen de cordes.

Article R4141-16

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

En cas de changement de poste de travail ou de technique, le travailleur exposé à des risques nouveaux ou affecté à l'une des tâches définies à l'article R. 4141-15 bénéficie de la formation à la sécurité prévue par ce même article.

Cette formation est complétée, s'il y a modification du lieu de travail, par une formation relative aux conditions de circulation des personnes.

Section 4 : Conduite à tenir en cas d'accident ou de sinistre

Article R4141-17

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

La formation à la sécurité sur les dispositions à prendre en cas d'accident ou de sinistre a pour objet de préparer le travailleur à la conduite à tenir lorsqu'une personne est victime d'un accident ou d'une intoxication sur les lieux du travail.

Article R4141-18

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

Le travailleur affecté à l'une des tâches énumérées à l'article R. 4141-15 bénéficie d'une formation à la conduite à tenir en cas d'accident ou de sinistre.

Article R4141-19

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

Lors d'un changement de poste de travail ou de technique, le travailleur exposé à des risques nouveaux ou affecté à l'une des tâches définies à l'article R. 4141-15 bénéficie d'une formation à la sécurité relative à la conduite à tenir en cas d'accident ou de sinistre.

Article R4141-20

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

La formation à la sécurité sur les dispositions à prendre en cas d'accident ou de sinistre est dispensée dans le mois qui suit l'affectation du travailleur à son emploi.

Chapitre II : Formations et mesures d'adaptation particulières

Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.

Chapitre III : Consultation des représentants du personnel

Article R4143-1

Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2018

Le comité social et économique participe à la préparation des formations à la sécurité.

Article R4143-2

Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2018

Lors de la consultation annuelle sur la formation professionnelle prévue à l'article L. 2323-33, l'employeur informe le comité social et économique des formations à la sécurité menées au cours de l'année écoulée en faisant ressortir le montant des sommes imputées sur la participation au développement de la formation professionnelle continue, conformément au second alinéa de l'article L. 4141-4.

Dans les entreprises de plus de trois cents salariés, un rapport détaillé est remis au comité, ainsi qu'un programme des actions de formation à la sécurité proposées pour l'année à venir au bénéfice des nouveaux embauchés, des travailleurs changeant de poste ou de technique et des salariés temporaires.

Titre V : Dispositions particulières à certaines catégories de travailleurs

Chapitre Ier : Champ d'application

Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.

Chapitre II : Femmes enceintes, venant d'accoucher ou allaitant

Section 1 : Dispositions générales

Article R4152-2

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

Indépendamment des dispositions relatives à l'allaitement prévues par les articles L. 1225-31 et R. 4152-13 et suivants, les femmes enceintes ou allaitant doivent pouvoir se reposer en position allongée, dans des conditions appropriées.

Section 2 : Travaux exposant à des agents biologiques

Article D4152-3

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

Lorsque les résultats de l'évaluation des risques à des agents biologiques pathogènes révèlent l'existence d'un risque d'exposition au virus de la rubéole ou au toxoplasme, il est interdit d'exposer une femme enceinte, sauf si la preuve existe que cette dernière est suffisamment protégée contre ces agents par son état d'immunité.

L'employeur prend, après avis du médecin du travail, les mesures nécessaires au respect de cette interdiction.

Section 3 : Travaux exposant aux rayonnements

Article D4152-4

Version en vigueur, applicable depuis le 01-07-2018

La femme enceinte exposée à des rayonnements ionisants ayant déclaré son état de grossesse est informée des mesures d'affectation temporaire prévues à l'article L. 1225-7 et des dispositions protectrices prévues par la présente section.

Article D4152-5

Version en vigueur, applicable depuis le 01-07-2018

Lorsque la femme enceinte est maintenu sur un poste l'exposant aux rayonnements ionisants, l'employeur s'assure du respect des valeurs limites d'exposition fixées au 2° de l'article R. 4451-6 pour les organes ou les tissus.

Article D4152-6

Version en vigueur, applicable depuis le 01-07-2018

Il est interdit d'affecter ou de maintenir une femme enceinte à un poste de travail requérant un classement en catégorie A au sens de l'article R. 4451-57.

Article D4152-7

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

Il est interdit d'affecter ou de maintenir une femme allaitant à un poste de travail comportant un risque d'exposition interne à des rayonnements ionisants.

Article R4152-7-1

Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2017

Lorsque, dans son emploi, la femme enceinte est exposée à des champs électromagnétiques, son exposition est maintenue à un niveau aussi faible qu'il est raisonnablement possible d'atteindre en tenant compte des recommandations de bonnes pratiques existantes, et en tout état de cause à un niveau inférieur aux valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques.

Section 4 : Utilisation d'équipements de travail

Article D4152-8

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

Il est interdit d'employer une femme enceinte ou allaitant aux travaux à l'aide d'engins du type marteau-piqueur mus à l'air comprimé.

Section 5 : Travaux exposant aux agents chimiques dangereux

Article D4152-9

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

Il est interdit d'employer une femme enceinte ou allaitant aux travaux suivants et de les admettre de manière habituelle dans les locaux affectés à ces travaux :

1° Préparation et conditionnement des esters thiophosphoriques ;

2° Emploi du mercure et de ses composés aux travaux de secrétage dans l'industrie de la couperie de poils.

Article D4152-10

Version en vigueur, applicable depuis le 06-06-2015

Il est interdit d'affecter ou de maintenir les femmes enceintes et les femmes allaitant à des postes de travail les exposant aux agents chimiques suivants :

1° Agents chimiques qui satisfont aux critères de classification pour la toxicité pour la reproduction de catégorie 1A, 1B, ou catégorie supplémentaire des effets sur ou via l'allaitement définis à l' annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

2° Benzène ;

3° Dérivés suivants des hydrocarbures aromatiques :

a) Dérivés nitrés et chloronitrés des hydrocarbures benzoniques ;

b) Dinitrophénol ;

c) Aniline et homologues, benzidine et homologues, naphtylamines et homologues.

Toutefois, l'interdiction relative aux dérivés des hydrocarbures aromatiques ne s'applique pas lorsque les opérations sont réalisées en appareils clos en marche normale.

Article D4152-11

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

L'employeur informe les femmes sur les effets potentiellement néfastes de l'exposition à certaines substances chimiques sur la fertilité, l'embryon, le fœtus où l'enfant dans les conditions prévues à l'article R. 4412-89.

Section 6 : Manutention des charges

Article D4152-12

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

L'usage du diable pour le transport de charges est interdit à la femme enceinte.

Section 7 : Local dédié à l'allaitement

Article R4152-13

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

Le local dédié à l'allaitement prévu à l'article L. 1225-32 est :

1° Séparé de tout local de travail ;

2° Aéré et muni de fenêtres ou autres ouvrants à châssis mobiles donnant directement sur l'extérieur ;

3° Pourvu d'un mode de renouvellement d'air continu ;

4° Convenablement éclairé ;

5° Pourvu d'eau en quantité suffisante ou à proximité d'un lavabo ;

6° Pourvu de sièges convenables pour l'allaitement ;

7° Tenu en état constant de propreté. Le nettoyage est quotidien et réalisé hors de la présence des enfants ;

8° Maintenu à une température convenable dans les conditions hygiéniques.

Article R4152-14

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

Dans les établissements soumis à des dispositions particulières en matière de santé et sécurité au travail, le local dédié à l'allaitement est séparé de tout local affecté à des travaux pour lesquels ont été édictées ces dispositions particulières.

Cette séparation est telle que le local est protégé contre les risques qui ont motivé ces dispositions.

Article R4152-15

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

Les enfants ne peuvent séjourner dans le local dédié à l'allaitement que pendant le temps nécessaire à l'allaitement.

Aucun enfant atteint ou paraissant atteint d'une maladie contagieuse ne doit être admis dans ce local.

Des mesures sont prises contre tout risque de contamination.

L'enfant qui, après admission, paraît atteint d'une maladie contagieuse ne doit pas être maintenu dans le local.

Article R4152-16

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

Le local dédié à l'allaitement a une surface suffisante pour pouvoir abriter un nombre d'enfants de moins d'un an, compte tenu du nombre de femmes employées dans l'établissement.

Article R4152-17

Version en vigueur, applicable depuis le 15-02-2010

Le local dédié à l'allaitement a une hauteur de trois mètres au moins sous plafond. Il a au moins, par enfant, une superficie de trois mètres carrés.

Un même local ne peut pas contenir plus de douze berceaux. Toutefois, lorsque le nombre des enfants vient à dépasser ce maximum, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi peut en autoriser provisoirement le dépassement.

Lorsqu'il y a plusieurs salles, celles-ci sont desservies par un vestibule.

Article R4152-18

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

Le local dédié à l'allaitement ne comporte pas de communication directe avec des cabinets d'aisance, égouts, puisards.

Il est maintenu à l'abri de toute émanation nuisible.

Article R4152-19

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

Les revêtements des sols et des parois du local dédié à l'allaitement permettent un entretien efficace et sont refaits chaque fois que la propreté l'exige.

Article R4152-20

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

L'employeur fournit pour chaque enfant un berceau et un matériel de literie.

Il fournit également du linge en quantité suffisante pour que les enfants puissent être changés aussi souvent que nécessaire.

Le matériel et les effets sont tenus constamment en bon état d'entretien et de propreté.

Pendant la nuit, tous les objets dont se compose la literie sont disposés de manière à être aérés.

Article R4152-21

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

Le local dédié à l'allaitement est tenu exclusivement par du personnel qualifié en nombre suffisant.

Ce personnel se tient dans un état de propreté rigoureuse.

Article R4152-22

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

Il est tenu :

1° Un registre sur lequel sont inscrits les nom, prénoms et la date de naissance de chaque enfant, les nom, adresse et profession de la mère, la date de l'admission, la constatation des vaccinations, l'état de l'enfant au moment de l'admission et, s'il y a lieu, au moment des réadmissions ;

2° Un registre sur lequel sont mentionnés nominativement les enfants présents chaque jour.

Article R4152-23

Version en vigueur, applicable depuis le 23-10-2016

Le local dédié à l'allaitement est surveillé par un médecin désigné par l'employeur.

Ce dernier tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail, le nom et l'adresse de ce médecin.

Le médecin visite le local au moins une fois par semaine. Il consigne ses observations sur le registre prévu au 2° de l'article R. 4152-22.

Un règlement intérieur signé par le médecin est affiché à l'entrée du local.

Article R4152-24

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

Le local dédié à l'allaitement est équipé de moyens de réchauffer les aliments. Ces derniers sont conformes aux prescriptions réglementaires prévues pour les établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans.

Article R4152-25

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

Des mesures sont prises pour qu'aucune personne pouvant constituer une cause de contamination n'ait accès au local dédié à l'allaitement.

Article R4152-26

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

Personne ne doit passer la nuit dans le local dédié à l'allaitement où les enfants passent la journée.

Article R4152-27

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

L'eau du local dédié à l'allaitement est à température réglable. Des moyens de nettoyage et de séchage appropriés sont mis à disposition.

Le matériel et les effets sont tenus constamment en bon état d'entretien et de propreté.

Article R4152-28

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

La rémunération du médecin et du personnel du local dédié à l'allaitement ainsi que la fourniture et l'entretien du matériel et des effets énumérés aux articles R. 4152-20 et R. 4152-27 sont à la charge de l'employeur.

Aucune contribution ne peut être réclamée aux mères dont les enfants fréquentent le local.

Section 8 : Interventions et travaux en milieu hyperbare

Article D4152-29

Version en vigueur, applicable depuis le 14-01-2011

Il est interdit d'affecter ou de maintenir les femmes enceintes à des postes de travail exposant à une pression relative supérieure à 100 hectopascals.

Chapitre III : Jeunes travailleurs

Section 1 : Âge d'admission

Sous-section 1 : Emploi pendant les vacances scolaires

Article D4153-1

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux mineurs âgés de quatorze à moins de seize ans susceptibles de travailler pendant les vacances scolaires en application de l'article L. 4153-3.

Article D4153-2

Version en vigueur, applicable depuis le 14-10-2013

L'emploi du mineur est autorisé uniquement pendant les périodes de vacances scolaires comportant au moins quatorze jours ouvrables ou non et à la condition que les intéressés jouissent d'un repos continu d'une durée qui ne peut être inférieure à la moitié de la durée totale desdites vacances.

Article D4153-3

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

La durée du travail du mineur ne peut excéder trente-cinq heures par semaine ni sept heures par jour.

Sa rémunération ne peut être inférieure au salaire minimum de croissance, compte tenu d'un abattement au plus égal à 20 %.

Article D4153-4

Version en vigueur, applicable depuis le 14-10-2013

Le mineur ne peut être affecté qu'à des travaux légers qui ne sont pas susceptibles de porter préjudice à sa sécurité, à sa santé ou à son développement.

Article D4153-5

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

L'employeur qui envisage d'employer un mineur adresse une demande écrite à l'inspecteur du travail au moins quinze jours avant la date prévue d'embauche.

La demande comporte :

1° Les nom, prénoms, âge et domicile de l'intéressé ;

2° La durée du contrat de travail ;

3° La nature et les conditions de travail envisagées ;

4° L'horaire de travail ;

5° Le montant de la rémunération ;

6° L'accord écrit et signé du représentant légal de l'intéressé.

Article R4153-6

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

Lorsque l'inspecteur du travail n'a pas adressé de refus motivé à l'embauche d'un mineur, dans un délai de huit jours francs à compter de l'envoi de la demande de l'employeur, l'autorisation est réputée accordée. Le cachet de la poste fait foi.

Lorsque dans ce même délai, l'inspecteur du travail a conditionné son autorisation à une ou plusieurs modifications ou adjonctions dans le libellé de la demande, cette décision vaut autorisation d'embauche, sous réserve que l'employeur respecte, dans l'exécution du contrat, les obligations résultant des modifications ou adjonctions demandées.

Article D4153-7

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

L'autorisation de l'inspecteur du travail peut être retirée à tout moment s'il est constaté que le mineur est employé soit dans des conditions non conformes à l'autorisation, soit en méconnaissance des dispositions du présent code.

Sous-section 2 : Agrément des débits de boisson

Article R4153-8

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

L'agrément du débit de boissons prévu à l'article L. 4153-6 est délivré à l'exploitant par le préfet, pour une durée de cinq ans renouvelable, après vérification que les conditions d'accueil du jeune travailleur sont de nature à assurer sa santé, sa sécurité et son intégrité physique ou morale.

Le préfet recueille l'avis du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.

Article R4153-9

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

Le silence gardé pendant plus de deux mois sur une demande d'agrément vaut décision de rejet.

Article R4153-10

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

A l'issue de la période de cinq ans, l'exploitant agréé forme une nouvelle demande d'agrément, instruite dans les mêmes conditions que la première demande.

Article R4153-11

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

En cas de changement d'exploitant du débit de boissons, la demande d'agrément est renouvelée.

Article R4153-12

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

Le préfet peut retirer ou suspendre l'agrément lorsque les conditions requises pour l'accueil du mineur ne sont plus de nature à assurer sa santé, sa sécurité et son intégrité physique ou morale.

Sous-section 3 : Contrôle

Article D4153-13

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

Pour l'application des dispositions du présent chapitre, l'employeur justifie, à la demande de l'inspection du travail, de la date de naissance de chaque travailleur âgé de moins de dix-huit ans qu'il emploie.

Sous-section 4 : Décision de renvoi par l'inspecteur du travail

Article D4153-14

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

La décision de l'inspecteur du travail de renvoyer de l'établissement un jeune travailleur de quinze ans et plus, en application de l'article L. 4153-4, est prise sur avis conforme du médecin inspecteur du travail ou d'un médecin désigné par le médecin inspecteur du travail et, si les parents le demandent, après examen contradictoire.

Section 2 : Travaux interdits et réglementés pour les jeunes âgés de quinze ans au moins et de moins de dix-huit ans

Article D4153-15

Version en vigueur, applicable depuis le 01-07-2018

Les dispositions de la présente section définissent les travaux interdits aux jeunes âgés d'au moins quinze ans et de moins de dix-huit ans en application de l'article L. 4153-8 ainsi que, sous réserve des dispositions prévues à l'article D. 4153-21, les travaux interdits susceptibles de dérogation en application de l'article L. 4153-9.

Sous-section 1 : Travaux portant atteinte à l'intégrité physique ou morale

Article D4153-16

Version en vigueur, applicable depuis le 14-10-2013

Il est interdit d'affecter les jeunes à des travaux les exposant à des actes ou représentations à caractère pornographique ou violent.

Sous-section 2 : Travaux exposant à des agents chimiques dangereux

Article D4153-17

Version en vigueur, applicable depuis le 06-06-2015

I.-Il est interdit d'affecter les jeunes à des travaux impliquant la préparation, l'emploi, la manipulation ou l'exposition à des agents chimiques dangereux définis aux articles R. 4412-3 et R. 4412-60, à l'exception des agents chimiques dangereux qui relèvent uniquement d'une ou de plusieurs des catégories de danger définies aux sections 2.4, 2.13, 2.14 et aux parties 4 et 5 de l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008.

II.-Il peut être dérogé à l'interdiction mentionnée au I dans les conditions et formes prévues à la section 3 du présent chapitre.

Article D4153-18

Version en vigueur, applicable depuis le 14-10-2013

I. - Il est interdit d'affecter les jeunes à des opérations susceptibles de générer une exposition à un niveau d'empoussièrement de fibres d'amiante de niveau 1, 2 et 3 définis à l'article R. 4412-98.

II. - Il peut être dérogé à l'interdiction mentionnée au I pour des opérations susceptibles de générer une exposition à des niveaux d'empoussièrement de fibres d'amiante de niveau 1 ou 2 définis à l'article R. 4412-98 dans les conditions et formes prévues à la section 3 du présent chapitre.

Sous-section 3 : Travaux exposant à des agents biologiques

Article D4153-19

Version en vigueur, applicable depuis le 14-10-2013

Il est interdit d'affecter les jeunes à des travaux les exposant aux agents biologiques de groupe 3 ou 4 au sens de l'article R. 4421-3.

Sous-section 4 : Travaux exposant aux vibrations mécaniques

Article D4153-20

Version en vigueur, applicable depuis le 14-10-2013

Il est interdit d'affecter les jeunes à des travaux les exposant à un niveau de vibration supérieur aux valeurs d'exposition journalière définies à l'article R. 4443-2.

Sous-section 5 : Travaux exposant à des rayonnements

Article D4153-21

Version en vigueur, applicable depuis le 01-07-2018

I.-Il est interdit d'affecter les jeunes à des travaux les exposant aux rayonnements ionisants requérant un classement en catégorie A ou B au sens de l'article R. 4451-57.

II.-Pour les jeunes âgés d'au moins 16 ans, il peut être dérogé, à l'interdiction mentionnée au I dans les conditions et formes prévues à la section 3 du présent chapitre et sous réserve du respect des dispositions prévues au chapitre Ier du titre V du livre IV de la quatrième partie du code du travail.

Les jeunes concernés sont classés en catégorie B au sens de l'article R. 4451-57 et, en situation d'urgence radiologique, ne peuvent être affectés à l'un des groupes définis à l'article R. 4451-99.

Article D4153-22

Version en vigueur, applicable depuis le 14-10-2013

I.-Il est interdit d'affecter les jeunes à des travaux susceptibles de les exposer à des rayonnements optiques artificiels et pour lesquels les résultats de l'évaluation des risques mettent en évidence la moindre possibilité de dépassement des valeurs limites d'exposition définies aux articles R. 4452-5 et R. 4452-6.

II.-Il peut être dérogé à l'interdiction mentionnée au I dans les conditions et formes prévues à la section 3 du présent chapitre.

Article R4153-22-1

Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2017

Il est interdit d'affecter les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans à des travaux les exposant à des champs électromagnétiques pour lesquels les résultats de l'évaluation des risques mettent en évidence la possibilité de dépasser les valeurs limites d'exposition définies à l'article R. 4453-3.

Sous-section 6 : Travaux en milieu hyperbare

Article D4153-23

Version en vigueur, applicable depuis le 14-07-2014

I.-Il est interdit d'affecter les jeunes à des travaux hyperbares et aux interventions en milieu hyperbare, autres que celles relevant de la classe 0, au sens de l'article R. 4461-1.

II.-Il peut être dérogé à l'interdiction mentionnée au I pour des interventions en milieu hyperbare dans les conditions et formes prévues à la section 3 du présent chapitre.

Sous-section 7 : Travaux exposant à un risque d'origine électrique

Article D4153-24

Version en vigueur, applicable depuis le 14-10-2013

Il est interdit aux jeunes d'accéder sans surveillance, à tout local ou emplacement d'un établissement ou chantier présentant un risque de contact avec des pièces nues sous tension, sauf s'il s'agit d'installations à très basse tension de sécurité (TBTS).

Il est interdit de faire exécuter par des jeunes des opérations sous tension.

Sous-section 8 : Travaux comportant des risques d'effondrement et d'ensevelissement

Article D4153-25

Version en vigueur, applicable depuis le 14-10-2013

Il est interdit d'affecter les jeunes à des travaux de démolition, de tranchées, comportant des risques d'effondrement et d'ensevelissement, notamment des travaux de blindage, de fouilles ou de galeries ainsi qu'à des travaux d'étaiement.

Sous-section 9 : Conduite d'équipements de travail mobiles automoteurs et d'équipements de travail servant au levage

Article D4153-26

Version en vigueur, applicable depuis le 14-10-2013

Il est interdit d'affecter les jeunes à la conduite des quadricycles à moteur et des tracteurs agricoles ou forestiers non munis de dispositif de protection en cas de renversement, ou dont ledit dispositif est en position rabattue, et non munis de système de retenue du conducteur au poste de conduite en cas de renversement.

Article D4153-27

Version en vigueur, applicable depuis le 14-10-2013

I. - Il est interdit d'affecter les jeunes à la conduite d'équipements de travail mobiles automoteurs et d'équipements de travail servant au levage.

II. - Il peut être dérogé à l'interdiction mentionnée au I dans les conditions et formes prévues à la section 3 du présent chapitre.

Sous-section 10 : Travaux nécessitant l'utilisation d'équipements de travail

Article D4153-28

Version en vigueur, applicable depuis le 14-10-2013

I.-Il est interdit d'affecter les jeunes à des travaux impliquant l'utilisation ou l'entretien :

1° Des machines mentionnées à l'article R. 4313-78, quelle que soit la date de mise en service ;

2° Des machines comportant des éléments mobiles concourant à l'exécution du travail qui ne peuvent pas être rendus inaccessibles durant leur fonctionnement.

II.-Il peut être dérogé à l'interdiction mentionnée au I dans les conditions et formes prévues à la section 3 du présent chapitre.

Article D4153-29

Version en vigueur, applicable depuis le 14-10-2013

I. - Il est interdit d'affecter les jeunes à des travaux de maintenance lorsque ceux-ci ne peuvent être effectués à l'arrêt, sans possibilité de remise en marche inopinée des transmissions, mécanismes et équipements de travail en cause.

II. - Il peut être dérogé à l'interdiction mentionnée au I dans les conditions et formes prévues à la section 3 du présent chapitre.

Sous-section 11 : Travaux temporaires en hauteur

Article D4153-30

Version en vigueur, applicable depuis le 02-05-2015

I.-Il est interdit d'affecter les jeunes à des travaux temporaires en hauteur lorsque la prévention du risque de chute de hauteur n'est pas assurée par des mesures de protection collective.

II.-Il peut être dérogé, pour l'utilisation d'échelles, d'escabeaux et de marchepieds, à l'interdiction mentionnée au I, dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article R. 4323-63.

III.-Il peut être dérogé, pour les travaux nécessitant l'utilisation d'équipements de protection individuelle, à l'interdiction mentionnée au I, dans les conditions et selon les modalités prévues à la section III du présent chapitre et à l'article R. 4323-61. Cette dérogation est précédée, tant au sein des établissements mentionnés à l'article R. 4153-38 qu'en milieu professionnel, de la mise en œuvre des informations et formations prévues par les articles R. 4323-104 à R. 4323-106.

Article D4153-31

Version en vigueur, applicable depuis le 02-05-2015

I.-Il est interdit d'affecter les jeunes au montage et démontage d'échafaudages.

II.-Il peut être dérogé à l'interdiction mentionnée au I dans les conditions et formes prévues à la section 3 du présent chapitre.

Article D4153-32

Version en vigueur, applicable depuis le 14-10-2013

Il est interdit d'affecter les jeunes à des travaux en hauteur portant sur les arbres et autres essences ligneuses et semi-ligneuses.

Sous-section 12 : Travaux avec des appareils sous pression

Article D4153-33

Version en vigueur, applicable depuis le 14-10-2013

I.-Il est interdit aux jeunes de procéder à des travaux impliquant les opérations de manipulation, de surveillance, de contrôle et d'intervention sur des appareils à pression soumis à suivi en service en application de l'article L. 557-28 du code de la l'environnement.

II.-Il peut être dérogé à l'interdiction mentionnée au I dans les conditions et formes prévues à la section 3 du présent chapitre.

Sous-section 13 : Travaux en milieu confiné

Article D4153-34

Version en vigueur, applicable depuis le 14-10-2013

I. - Il est interdit d'affecter des jeunes :

1° A la visite, l'entretien et le nettoyage de l'intérieur des cuves, citernes, bassins et réservoirs ;

2° A des travaux impliquant les opérations dans un milieu confiné notamment dans les puits, conduites de gaz, canaux de fumée, égouts, fosses et galeries.

II. - Il peut être dérogé à l'interdiction mentionnée au I dans les conditions et formes prévues à la section 3 du présent chapitre.

Sous-section 14 : Travaux au contact du verre ou du métal en fusion

Article D4153-35

Version en vigueur, applicable depuis le 14-10-2013

I. - Il est interdit d'affecter les jeunes à des travaux de coulée de verre ou de métaux en fusion et de les admettre de manière habituelle dans les locaux affectés à ces travaux.

II. - Il peut être dérogé à l'interdiction mentionnée au I dans les conditions et formes prévues à la section 3 du présent chapitre.

Sous-section 15 : Travaux exposant à des températures extrêmes

Article D4153-36

Version en vigueur, applicable depuis le 14-10-2013

Il est interdit d'affecter les jeunes aux travaux les exposant à une température extrême susceptible de nuire à la santé.

Sous-section 16 : Travaux en contact d'animaux

Article D4153-37

Version en vigueur, applicable depuis le 14-10-2013

Il est interdit d'affecter les jeunes à :

1° Des travaux d'abattage, d'euthanasie et d'équarrissage des animaux ;

2° Des travaux en contact d'animaux féroces ou venimeux.

Section 3 : Dérogations pour les jeunes de quinze ans au moins et de moins de dix-huit ans

Sous-section 1 : Autorisation de dérogation pour les jeunes en formation professionnelle

Article R4153-38

Version en vigueur, applicable depuis le 14-10-2013

Pour l'application de la présente section, le chef d'établissement est le chef de l'établissement d'enseignement, le directeur du centre de formation d'apprentis ou de l'organisme de formation professionnelle, le directeur de l'établissement ou du service social ou médico-social mentionné au V de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.

Article R4153-39

Version en vigueur, applicable depuis le 02-05-2015

Les dispositions de la présente section s'appliquent aux jeunes âgés d'au moins quinze ans et de moins de dix-huit ans suivants :

1° Les apprentis et les titulaires d'un contrat de professionnalisation ;

2° Les stagiaires de la formation professionnelle ;

3° Les élèves et étudiants préparant un diplôme professionnel ou technologique ;

4° Les jeunes accueillis dans les établissements suivants :

a) Les établissements ou services d'enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation prévus au 2° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;

b) Les établissements et services d'aide par le travail mentionnés au 5° du I de cet article ;

c) Les centres de préorientation mentionnés à l'article R. 5213-2 du code du travail ;

d) Les centres d'éducation et de rééducation professionnelle mentionnés à l'article R. 5213-9 du code du travail ;

e) Les établissements ou services à caractère expérimental mentionnés au 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;

f) Les établissements ou services gérés, conventionnés ou habilités par les services de la protection judiciaire de la jeunesse.

Article R4153-40

Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2017

L'employeur ou le responsable de l'établissement mentionné à l'article L. 4111-1 et le chef d'établissement mentionné aux articles R. 4153-38 et R. 4153-39 peuvent, pour une durée de trois ans à compter de l'envoi de la déclaration prévue à l'article R. 4153-41, affecter des jeunes aux travaux interdits susceptibles de dérogation mentionnés à la section 2 du présent chapitre, sous réserve de satisfaire aux conditions suivantes :

1° Avoir procédé à l'évaluation prévue aux articles L. 4121-3 et suivants, comprenant une évaluation des risques existants pour les jeunes et liés à leur travail ; cette évaluation est préalable à l'affectation des jeunes à leurs postes de travail ;

2° Avoir, à la suite de cette évaluation, mis en œuvre les actions de prévention prévues au deuxième alinéa de l'article L. 4121-3 ;

3° Avant toute affectation du jeune à ces travaux :

a) Pour l'employeur, en application des articles L. 4141-1 et suivants, avoir informé le jeune sur les risques pour sa santé et sa sécurité et les mesures prises pour y remédier et lui avoir dispensé la formation à la sécurité en s'assurant qu'elle est adaptée à son âge, son niveau de formation et son expérience professionnelle ;

b) Pour le chef d'établissement, lui avoir dispensé la formation à la sécurité prévue dans le cadre de la formation professionnelle assurée, adaptée à son âge, son niveau de formation et son expérience professionnelle et en avoir organisé l'évaluation.

Dans les établissements mentionnés au 4° de l'article R. 4153-39, par dérogation aux dispositions qui précèdent, le chef d'établissement doit avoir mis en œuvre l'information et la formation mentionnées au a ou, lorsque la formation assurée conduit à un diplôme technologique ou professionnel, avoir mis en œuvre la formation à la sécurité et son évaluation mentionnées au b.

4° Assurer l'encadrement du jeune en formation par une personne compétente durant l'exécution de ces travaux ;

5° Avoir obtenu, pour chaque jeune, la délivrance d'un avis médical d'aptitude.

Cet avis médical est délivré chaque année soit par le médecin du travail pour les salariés, soit par le médecin chargé du suivi médical des élèves et des étudiants, des stagiaires de la formation professionnelle ou des jeunes accueillis dans les établissements mentionnés au 4° de l'article R. 4153-39.

Tout jeune affecté aux travaux mentionnés au premier alinéa bénéficie du suivi individuel renforcé de son état de santé prévu aux articles R. 4624-22 à R. 4624-28 en application du II de l'article R. 4624-23.

Article R4153-41

Version en vigueur, applicable depuis le 13-02-2021

Préalablement à l'affectation des jeunes aux travaux interdits susceptibles de dérogation mentionnés à la section 2 du présent chapitre, une déclaration de dérogation est adressée par tout moyen conférant date certaine à l'agent de contrôle de l'inspection du travail par l'employeur ou le responsable d'un établissement mentionné à l'article L. 4111-1 ou le chef d'un établissement mentionné aux articles R. 4153-38 et R. 4153-39, chacun en ce qui le concerne.

Elle précise :

1° Le secteur d'activité de l'entreprise ou de l'établissement ;

2° Les formations professionnelles assurées ;

3° Les différents lieux de formation connus ;

4° Les travaux interdits susceptibles de dérogation mentionnés à la section 2 du présent chapitre nécessaires à la formation professionnelle et sur lesquels porte la déclaration de dérogation, ainsi que, le cas échéant, les machines mentionnées à l'article D. 4153-28 dont l'utilisation par les jeunes est requise pour effectuer ces travaux et, en cas d'exécution de travaux de maintenance, les travaux en cause et les équipements de travail mentionnés à l'article D. 4153-29 ;

5° La qualité ou la fonction de la ou des personnes compétentes chargées d'encadrer les jeunes pendant l'exécution des travaux précités.

Article R4153-42

Version en vigueur, applicable depuis le 13-02-2021

En cas de modification des informations mentionnées aux 1°, 2° ou 4° de l'article R. 4153-41, ces informations sont actualisées et communiquées à l'agent de contrôle de l'inspection du travail par tout moyen conférant date certaine dans un délai de huit jours à compter des changements intervenus.

Article R4153-43

Version en vigueur, applicable depuis le 13-02-2021

En cas de modification des informations mentionnées aux 3° ou 5° de l'article R. 4153-41, ces informations sont tenues à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail.

Article R4153-44

Version en vigueur, applicable depuis le 02-05-2015

La déclaration prévue à l'article R. 4153-41 est renouvelée tous les trois ans.

Article R4153-45

Version en vigueur, applicable depuis le 13-02-2021

L'employeur ou le chef d'établissement qui déclare déroger tient à disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail, à compter de l'affectation de chaque jeune aux travaux en cause, les informations relatives :

1° Aux prénoms, nom et date de naissance du jeune ;

2° A la formation professionnelle suivie, à sa durée et aux lieux de formation connus ;

3° A l'avis médical d'aptitude à procéder à ces travaux ;

4° A l'information et la formation à la sécurité prévues aux articles L. 4141-1 à L. 4141-3, dispensées au jeune ;

5° Aux prénoms, nom, et qualité ou fonction de la personne ou des personnes compétentes chargées d'encadrer le jeune pendant l'exécution des travaux en cause.

Sous-section 2 : Dérogations permanentes pour les jeunes travailleurs

Article R4153-49

Version en vigueur, applicable depuis le 14-10-2013

Les jeunes travailleurs titulaires d'un diplôme ou d'un titre professionnel correspondant à l'activité qu'ils exercent peuvent être affectés aux travaux susceptibles de dérogation en application de l'article L. 4153-9 si leur aptitude médicale à ces travaux a été constatée.

Article R4153-50

Version en vigueur, applicable depuis le 14-10-2013

Les jeunes travailleurs habilités conformément aux dispositions de l'article R. 4544-9 peuvent exécuter des opérations sur les installations électriques ou des opérations d'ordre électrique ou non dans le voisinage de ces installations, dans les limites fixées par l'habilitation.

Article R4153-51

Version en vigueur, applicable depuis le 14-10-2013

Les jeunes travailleurs peuvent être affectés à la conduite d'équipements de travail mobiles automoteurs et d'équipements de travail servant au levage lorsqu'ils ont reçu la formation prévue à l'article R. 4323-55 et s'ils sont titulaires de l'autorisation de conduite prévue à l'article R. 4323-56, s'agissant des équipements dont la conduite est subordonnée à l'obtention d'une telle autorisation.

Article R4153-52

Version en vigueur, applicable depuis le 14-10-2013

Les jeunes travailleurs sont autorisés à être affectés à des travaux comportant des manutentions manuelles au sens de l'article R. 4541-2 excédant 20 % de leur poids si leur aptitude médicale à ces travaux a été constatée.

Chapitre IV : Salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et salariés temporaires

Section 1 : Travaux interdits

Article D4154-1

Version en vigueur, applicable depuis le 01-07-2018

Il est interdit d'employer des salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et des salariés temporaires pour l'exécution des travaux les exposant aux agents chimiques dangereux ou aux rayonnements ionisants suivants :

1° Amiante : opérations d'entretien ou de maintenance sur des flocages ou calorifugeages ; travaux de confinement, de retrait ou et de démolition ;

2° Amines aromatiques suivantes : benzidine, ses homologues, ses sels et ses dérivés chlorés, 3,3'diméthoxybenzidine (ou dianisidine), 4-aminobiphényle (ou amino-4 diphényle) ;

3° Arsenite de sodium ;

4° Arséniure d'hydrogène (ou hydrogène arsénié) ;

5° Auramine et magenta (fabrication) ;

6° Béryllium et ses sels ;

7° Bêta-naphtylamine, N, N-bis (2-chloroéthyl)-2-naphtylamine (ou chlornaphazine), o-toluidine (ou orthotoluidine) ;

8° Brome liquide ou gazeux, à l'exclusion des composés ;

9° Cadmium : travaux de métallurgie et de fusion ;

10° Composés minéraux solubles du cadmium ;

11° Chlore gazeux, à l'exclusion des composés ;

12° Chlorométhane (ou chlorure de méthyle) ;

13° Chlorure de vinyle lors de la polymérisation ;

14° Dichlorure de mercure (ou bichlorure de mercure), oxycyanure de mercure et dérivés alkylés du mercure ;

15° Dioxyde de manganèse (ou bioxyde de manganèse) ;

16° Fluor gazeux et acide fluorhydrique ;

17° Iode solide ou vapeur, à l'exclusion des composés ;

18° Oxychlorure de carbone ;

19° Paraquat ;

20° Phosphore, pentafluorure de phosphore, phosphure d'hydrogène (ou hydrogène phosphoré) ;

21° Poussières de lin : travaux exposant à l'inhalation ;

22° Poussières de métaux durs ;

23° Rayonnements ionisants : travaux accomplis dans une zone où la dose efficace susceptible d'être reçue, intégrée sur une heure, est égale ou supérieure à 2 millisieverts ou en situation d'urgence radiologique, lorsque ces travaux requièrent une affectation au premier groupe défini au 1° du II de l'article R. 4451-99 ;

24° Sulfure de carbone ;

25° Tétrachloroéthane ;

26° Tétrachlorométhane (ou tétrachlorure de carbone) ;

27° Travaux de désinsectisation des bois (pulvérisation du produit, trempage du bois, empilage ou sciage des bois imprégnés, traitement des charpentes en place), et des grains lors de leur stockage.

Section 2 : Dérogations

Article D4154-2

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

Les interdictions prévues à l'article D. 4154-1 ne s'appliquent pas lorsque les travaux sont accomplis à l'intérieur d'appareils hermétiquement clos en marche normale.

Article D4154-3

Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2018

L'employeur peut être autorisé, en application du second alinéa de l'article L. 4154-1, à employer des salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée ou des salariés temporaires pour accomplir les travaux mentionnés à l'article D. 4154-1.

La demande d'autorisation est adressée au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi par lettre recommandée avec avis de réception. Elle est accompagnée de l'avis du comité social et économique ainsi que de l'avis du médecin du travail.

Article D4154-4

Version en vigueur, applicable depuis le 13-02-2021

Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, saisi d'une demande d'autorisation, prend sa décision dans un délai d'un mois à compter de la présentation de la lettre recommandée, après enquête de l'agent de contrôle de l'inspection du travail et avis du médecin agent de contrôle de l'inspection du travail permettant de vérifier que des mesures particulières de prévention, notamment une formation appropriée à la sécurité, assurent une protection efficace des travailleurs contre les risques dus aux travaux.

Article R4154-5

Version en vigueur, applicable depuis le 15-02-2010

L'autorisation du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi est réputée acquise si aucune réponse n'a été notifiée à l'employeur dans le délai d'un mois.

Le recours de l'employeur contre toute décision de rejet est adressé, par lettre recommandée avec avis de réception, au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, qui statue dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande.

Le silence gardé par le directeur régional dans un délai d'un mois vaut acceptation de la demande.

Article D4154-6

Version en vigueur, applicable depuis le 15-02-2010

L'autorisation du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi peut être retirée lorsque les conditions ayant justifié sa délivrance ne sont plus réunies.

Titre VI : Dispositions relatives à la prévention des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention

Chapitre Ier : Facteurs de risques professionnels

Article D4161-1

Version en vigueur, applicable depuis le 29-12-2017

I.-Les facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 sont ainsi définis :

1° Au titre des contraintes physiques marquées :

a) Manutentions manuelles de charges mentionnées à l'article R. 4541-2 ;

b) Postures pénibles définies comme positions forcées des articulations ;

c) Vibrations mécaniques mentionnées à l'article R. 4441-1 ;

2° Au titre de l'environnement physique agressif :

a) Agents chimiques dangereux mentionnés aux articles R. 4412-3 et R. 4412-60, y compris les poussières et fumées ;

b) Activités exercées en milieu hyperbare mentionnées à l'article R. 4461-1 ;

c) Températures extrêmes ;

d) Bruit mentionné à l'article R. 4431-1 ;

3° Au titre de certains rythmes de travail :

a) Travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L. 3122-2 à L. 3122-5 ;

b) Travail en équipes successives alternantes ;

c) Travail répétitif caractérisé par la réalisation de travaux impliquant l'exécution de mouvements répétés, sollicitant tout ou partie du membre supérieur, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte.

Chapitre II : Accords en faveur de la prévention des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels

Section 1 : Dispositions générales

Article D4162-1

Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2019

I.-La proportion minimale de salariés mentionnée au 1° du I de l'article L. 4162-1 est fixée à 25 % de l'effectif.

II.-Pour l'application du 2° du I de l'article L. 4162-1 du code du travail, l'entreprise ou le groupe est assujetti à l'obligation prévue à ce même article si son indice de sinistralité est supérieur à 0,25.

Cet indice de sinistralité est égal au rapport, pour les trois dernières années connues, entre le nombre d'accidents du travail et de maladies professionnelles imputés à l'employeur, à l'exclusion des accidents prévus à l'article L. 411-2 du code de la sécurité sociale, et l'effectif de l'entreprise tel que défini à l'article R. 130-1 du même code.

Article D4162-2

Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2019

L'accord d'entreprise ou de groupe mentionné à l'article L. 4162-1 ou, à défaut, le plan d'action mentionné à l'article L. 4162-2, repose sur un diagnostic préalable des expositions aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 et prévoit les mesures de prévention qui en découlent et qui s'appliquent à tous les salariés exposés à un ou plusieurs de ces facteurs, ainsi que les modalités de suivi de leur mise en œuvre effective.

Chaque thème retenu dans l'accord ou le plan d'action est assorti d'objectifs chiffrés dont la réalisation est mesurée au moyen d'indicateurs. Ces indicateurs sont communiqués, au moins annuellement, aux membres du comité social et économique.

Article D4162-3

Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2019

L'accord d'entreprise ou de groupe mentionné à l'article L. 4162-1 ou, à défaut, le plan d'action mentionné à l'article L. 4162-2, ou l'accord de branche étendu mentionné au II de l'article L. 4162-1 traite :

1° D'au moins deux des thèmes suivants :

a) La réduction des polyexpositions aux facteurs mentionnés à l'article D. 4161-1 ;

b) L'adaptation et l'aménagement du poste de travail ;

c) La réduction des expositions aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article D. 4161-1 ;

2° En outre, d'au moins deux des thèmes suivants :

a) L'amélioration des conditions de travail, notamment au plan organisationnel ;

b) Le développement des compétences et des qualifications ;

c) L'aménagement des fins de carrière ;

d) Le maintien en activité des salariés exposés aux facteurs mentionnés à l'article D. 4161-1.

Pour les thèmes mentionnés au 2°, l'accord ou le plan d'action précise les mesures de nature à permettre aux titulaires d'un compte professionnel de prévention d'affecter les points qui y sont inscrits aux utilisations prévues aux 1° et 2° du I de l'article L. 4163-7.

Section 2 : Procédure

Article R4162-4

Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2019

I.-La caisse mentionnée aux articles L. 215-1 ou L. 752-4 du code de la sécurité sociale ou à l'article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime informe l'employeur des obligations lui incombant en application des articles L. 4162-1 et L. 4162-2 du présent code.

II.-L'accord d'entreprise ou de groupe mentionné à l'article L. 4162-1 ou, le cas échéant, le procès-verbal de désaccord et le plan d'action mentionné à l'article L. 4162-2 sont déposés auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, qui en informe la caisse mentionnée au I.

Article R4162-5

Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2019

I.-La caisse mentionnée à l'article R. 4162-4 informe le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi lorsqu'une entreprise relevant de l'obligation mentionnée au I de l'article L. 4162-1 n'est pas couverte par un accord d'entreprise ou de groupe ou à défaut par un plan d'action répondant aux conditions définies par l'article L. 4162-3.

II.-Lorsque l'agent de contrôle de l'inspection du travail constate un manquement à l'obligation mentionnée aux articles L. 4162-1 et L. 4162-2 ou en est informé selon les modalités prévues au I, il met en demeure l'employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de remédier à cette situation dans un délai de six mois.

L'employeur communique à l'inspection du travail, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'accord conclu, le plan d'action élaboré ou les modifications apportées à ces documents dans le délai imparti. A défaut, il justifie des motifs de la défaillance de l'entreprise au regard de cette obligation ainsi que des efforts accomplis en matière de prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1.

A sa demande, il peut être entendu.

Section 3 : Pénalité

Article R4162-6

Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2019

A l'issue du délai imparti par la mise en demeure, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi décide s'il y a lieu d'appliquer la pénalité mentionnée à l'article L. 4162-4. Il en fixe le taux au regard de la situation de l'entreprise, des informations transmises par la caisse mentionnée à l'article R. 4162-4 et, si l'entreprise compte moins de trois cents salariés, de l'avancement de la négociation collective sur les effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 dans la branche ainsi que des critères suivants :

1° Les diligences accomplies pour conclure un accord ou élaborer un plan d'action relatif à la prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 ;

2° Les mesures prises dans l'entreprise pour prévenir les effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1.

Article R4162-7

Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2019

Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi adresse à l'employeur, par tout moyen conférant date certaine, une notification motivée du taux de la pénalité, dans un délai d'un mois à compter de la date d'expiration de la mise en demeure prévue à l'article R. 4162-5.

Une copie de cette notification est adressée à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général ou du régime agricole dont dépend l'employeur.

Article R4162-8

Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2019

La pénalité est due pour chaque mois entier au cours duquel l'entreprise ne respecte pas les obligations mentionnées à l'article L. 4162-3 à compter du terme de la mise en demeure et jusqu'à la réception par l'inspection du travail de l'accord ou du plan d'action prévus au I de l'article L. 4162-1 et à l'article L. 4162-2.

La pénalité, calculée par application du taux notifié par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi aux rémunérations ou gains mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 4162-4, est déclarée et versée par l'employeur auprès de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général ou du régime agricole dont il dépend, à la date d'échéance de ses cotisations et contributions sociales.

Chapitre III : Compte professionnel de prévention

Article R4163-1

Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2019

Pour l'application du présent chapitre :

1° L'organisme gestionnaire au niveau national est la Caisse nationale de l'assurance maladie ou tout autre organisme délégataire dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 4163-14 ;

2° L'organisme gestionnaire au niveau local est la caisse mentionnée aux articles L. 215-1 ou L. 752-4 du code de la sécurité sociale.

Section 1 : Dispositions générales

Article D4163-2

Version en vigueur, applicable depuis le 01-09-2023

Les seuils associés aux facteurs de risques professionnels mentionnés au I de l'article L. 4163-1 sont ainsi fixés :

1° Au titre de l'environnement physique agressif :


FACTEUR DE RISQUES PROFESSIONNELS

SEUIL

Action ou situation

Intensité minimale

Durée minimale

a) Activités exercées en milieu hyperbare définies à l'article R. 4461-1

Interventions ou travaux

1 200 hectopascals

60 interventions

ou travaux par an

b) Températures extrêmes

Température inférieure ou égale à 5 degrés Celsius ou au moins égale à 30 degrés Celsius

900 heures par an

c) Bruit mentionné à l'article R. 4431-1

Niveau d'exposition au bruit rapporté à une période de référence de huit heures d'au moins 81 décibels (A)

600 heures par an

Exposition à un niveau de pression acoustique de crête au moins égal à 135 décibels (C)

120 fois par an

2° Au titre de certains rythmes de travail :


FACTEUR DE RISQUES PROFESSIONNELS

SEUIL

Action ou situation

Intensité minimale

Durée minimale

a) Travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L. 3122-2 à L. 3122-5

Une heure de travail entre 24 heures et 5 heures

100 nuits par an

b) Travail en équipes successives alternantes

Travail en équipes successives alternantes impliquant au minimum une heure de travail entre 24 heures et 5 heures

30 nuits par an

c) Travail répétitif caractérisé par la réalisation de travaux impliquant l'exécution de mouvements répétés, sollicitant tout ou partie du membre supérieur, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte

Temps de cycle inférieur ou égal à 30 secondes : 15 actions techniques ou plus

900 heures par an

Temps de cycle supérieur à 30 secondes, temps de cycle variable ou absence de temps de cycle : 30 actions techniques ou plus par minute

Article D4163-3

Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2019

L'employeur déclare l'exposition des travailleurs à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4163-1, en cohérence avec l'évaluation des risques prévue à l'article L. 4121-3, au regard des conditions habituelles de travail caractérisant le poste occupé, appréciées en moyenne sur l'année, notamment à partir des données collectives mentionnées au 1° de l'article R. 4121-1-1.

Pour établir cette déclaration, l'employeur peut utiliser, le cas échéant, les postes, métiers ou situations de travail définis dans l'accord collectif de branche étendu mentionné au II de l'article L. 4162-1 ou, à défaut de cet accord collectif, définis par le référentiel professionnel de branche homologué mentionné au II de l'article L. 4163-2 et déterminant l'exposition des travailleurs aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4163-1, en tenant compte des mesures de protection collectives et individuelles appliquées.

Dans le cadre du suivi individuel de l'état de santé du travailleur, le professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article L. 4624-1 peut demander à l'employeur la communication des informations qu'il déclare en application de l'article L. 4163-1. Le cas échéant, ces informations complètent le dossier médical en santé au travail du travailleur.

Article D4163-4

Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2019

Pour les travailleurs mentionnés au 2° du V de l'article L. 4163-1, qui ne sont pas susceptibles d'acquérir des droits au titre du compte professionnel de prévention dans les conditions fixées aux articles L. 4163-4 et suivants et qui sont exposés à des facteurs de risques dans les conditions prévues au I de l'article L. 4163-1, à l'exception des travailleurs soumis à un suivi des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels approuvé par arrêté, l'employeur établit une fiche individuelle de suivi indiquant les facteurs de risques professionnels mentionnés à cet article auxquels ils sont exposés au-delà des seuils prévus à l'article D. 4163-2. L'exposition de ces travailleurs est évaluée en cohérence avec l'évaluation des risques prévue à l'article L. 4121-3.

L'employeur remet cette fiche au travailleur au terme de chaque année civile. Il la transmet au travailleur dont le contrat s'achève au cours de l'année civile au plus tard le dernier jour du mois suivant la date de fin de contrat.

L'employeur conserve par tout moyen les fiches de suivi des expositions de ses salariés pendant cinq ans après l'année à laquelle elles se rapportent.

Dans le cadre du suivi individuel de l'état de santé du travailleur, le professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article L. 4624-1 peut demander à l'employeur la communication de la fiche individuelle de suivi. Le cas échéant, la fiche individuelle de suivi complète le dossier médical en santé au travail du travailleur.

Article D4163-5

Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2019

L'exposition des travailleurs au regard des seuils mentionnés à l'article D. 4163-2 est appréciée après application des mesures de protection collective et individuelle.

Lorsque la durée minimale d'exposition est décomptée en nombre d'heures an, le dépassement du seuil est apprécié en cumulant les durées pendant lesquelles se déroulent chacune des actions ou pendant lesquelles chacune des situations sont constatées.

Lorsque, pour l'application de l'article D. 4163-2, l'employeur apprécie l'exposition d'un travailleur au travail de nuit, il ne prend pas en compte les nuits effectuées dans les conditions du travail en équipes successives alternantes.

Article D4163-6

Version en vigueur, applicable depuis le 28-03-2025

Le référentiel professionnel de branche mentionné au II de l'article L. 4163-2 est homologué pour une durée de cinq ans par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et des affaires sociales après avis du Conseil d'orientation des conditions de travail.

Il ne peut être établi que par une organisation professionnelle représentative dans la branche concernée, dans la limite de son champ d'activité.

Il ne peut être établi qu'un seul référentiel pour chaque branche ou pour chaque champ d'activité d'une branche et, s'agissant des postes, métiers ou situations de travail qu'il identifie, il ne peut être fait usage dans cette même branche ou dans ce même champ d'activité d'un autre référentiel.

Le référentiel présente l'impact des mesures de protection collective et individuelle sur l'exposition des travailleurs aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4163-1. En vue de l'instruction de la demande d'homologation, il est accompagné de toutes données permettant d'évaluer les effectifs de travailleurs de la branche concernée exposés aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4163-1 au-delà des seuils fixés à l'article D. 4163-2.

Une organisation professionnelle représentative au niveau de la branche peut solliciter le renouvellement de l'homologation de son référentiel professionnel de branche après avoir procédé à sa réévaluation pour tenir compte de l'évolution des postes, métiers ou situations de travail ainsi que de l'impact des mesures de protection individuelle et collective, au plus tard six mois avant l'expiration de l'homologation.

Le renouvellement de l'homologation est accordé pour une durée de cinq ans dans les conditions prévues au premier alinéa.

Article R4163-7

Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2019

Le contrat de mise à disposition mentionné à l'article L. 1251-43 indique, au titre des caractéristiques particulières du poste à pourvoir et pour l'application de l'article L. 4163-1, à quels facteurs de risques professionnels le salarié temporaire est exposé, au vu des conditions habituelles de travail appréciées en moyenne sur l'année par l'entreprise utilisatrice, caractérisant le poste occupé.

En tant que de besoin et à l'initiative de l'entreprise utilisatrice, un avenant au contrat de mise à disposition rectifie les informations mentionnées au premier alinéa.

Section 2 : Ouverture et abondement du compte professionnel de prévention

Article R4163-8

Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2019

I.-Au terme de chaque année civile et au plus tard au titre de la paie du mois de décembre, l'employeur déclare, dans le cadre de la déclaration prévue à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale auprès de l'organisme gestionnaire au niveau local ou de la caisse mentionnée à l'article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime, pour les travailleurs titulaires d'un contrat de travail qui demeure en cours à la fin de l'année civile, le ou les facteurs de risques professionnels définis à l'article L. 4163-1 du présent code auxquels ils ont été exposés au-delà des seuils fixés à l'article D. 4163-2 au cours de l'année civile considérée.

II.-Pour les travailleurs titulaires d'un contrat de travail d'une durée supérieure ou égale à un mois qui s'achève au cours de l'année civile, l'employeur déclare dans la déclaration mentionnée au I de cet article et au plus tard lors de la paie effectuée au titre de la fin de ce contrat de travail le ou les facteurs de risques professionnels définis à l'article D. 4163-2 auxquels ils ont été exposés.

III.-La déclaration prévue au I et au II du présent article est effectuée dans les mêmes conditions auprès de l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 du code de la sécurité sociale par les employeurs utilisant les dispositifs mentionnés à l'article L. 133-5-6 du même code.

IV.-L'employeur peut rectifier sa déclaration des facteurs de risques professionnels :

1° Jusqu'au 5 ou au 15 avril de l'année qui suit celle au titre de laquelle elle a été effectuée, selon l'échéance de transmission de la déclaration mentionnée à l'article R. 133-14 du code de la sécurité sociale qui lui est applicable ;

2° Par dérogation au 1°, dans les cas où la rectification est faite en faveur du salarié, pendant la période de trois ans mentionnée au premier alinéa de l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale.

Article R4163-9

Version en vigueur, applicable depuis le 01-09-2023

I.-Pour les salariés titulaires d'un contrat de travail dont la durée est supérieure ou égale à l'année civile, la déclaration prévue au I de l'article R. 4163-8 donne lieu à l'inscription par l'organisme gestionnaire au niveau national sur son compte professionnel de prévention d'un nombre de points égal à quatre multiplié par le nombre de facteurs de risques auxquels le salarié est exposé.

II.-Pour les salariés titulaires d'un contrat de travail dont la durée, supérieure ou égale à un mois, débute ou s'achève en cours d'année civile, l'organisme gestionnaire au niveau national agrège l'ensemble des déclarations prévues aux I et II de l'article R. 4163-8 transmises par le ou les employeurs et établit, pour chaque facteur de risque professionnel déclaré, sa durée totale d'exposition en mois au titre de l'année civile.

Chaque période d'exposition de trois mois à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels donne lieu à l'attribution d'un nombre de points égal au nombre de facteurs de risques professionnels auxquels le salarié est exposé.

Article R4163-10

Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2019

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 4163-9, pour les assurés nés avant le 1er juillet 1956, les points inscrits sont multipliés par deux.

Section 3 : Utilisations du compte professionnel de prévention

Sous-section 1 : Conditions d'utilisation du compte

Article R4163-11

Version en vigueur, applicable depuis le 01-09-2023

Les points inscrits sur le compte professionnel de prévention sont utilisés de la façon suivante :

1° Un point ouvre droit à un montant de 500 euros de prise en charge de tout ou partie des frais d'actions de formation professionnelle effectuées dans le cadre du 1° ou du 4° du I de l'article L. 4163-7 ;

2° Dix points ouvrent droit à un complément de rémunération dont le montant correspond à la compensation pendant quatre mois d'une réduction du temps de travail égale à un mi-temps ;

3° Dix points ouvrent droit à un trimestre de majoration de durée d'assurance vieillesse dans les conditions prévues par l'article L. 351-6-1 du code de la sécurité sociale.

Article R4163-12

Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2019

Les points sont consommés selon le barème prévu par l'article R. 4163-11 par tranche de 10 points pour les utilisations prévues aux 2° et 3° de cet article et point par point pour l'utilisation prévue au 1° du même article.

Article R4163-13

Version en vigueur, applicable depuis le 01-09-2023

Les vingt premiers points inscrits sont réservés à l'utilisation prévue au 1° du I de l'article L. 4163-7, sauf s'ils sont utilisés pour le projet de reconversion professionnelle prévu au 4° du I du même article.

Toutefois, pour les assurés nés avant le 1er janvier 1960, aucun point n'est réservé à l'utilisation mentionnée au 1° du I de l'article L. 4163-7.

Pour les assurés nés entre le 1er janvier 1960 et le 31 décembre 1962 inclus, les dix premiers points inscrits sont réservés à l'utilisation mentionnée au 1° du I de l'article L. 4163-7.

Article D4163-13-1

Version en vigueur, applicable depuis le 01-09-2023

Le nombre total de points inscrits sur le compte professionnel de prévention pouvant être consommés avant le soixantième anniversaire du salarié pour l'utilisation mentionnée au 2° du I de l'article L. 4163-7 ne peut excéder 80 points.

Article R4163-14

Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2019

Le titulaire du compte peut accéder en ligne à un relevé de points lui permettant de connaître le nombre de points disponibles pour les utilisations souhaitées et d'en éditer un justificatif.

Article R4163-15

Version en vigueur, applicable depuis le 01-09-2024

La demande d'utilisation des points inscrits sur le compte professionnel de prévention au titre du 1° au 4° du I de l'article L. 4163-7 est effectuée en ligne par le titulaire du compte sur le site dédié à cet effet, dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.

Lorsque la demande porte sur les utilisations mentionnées au 2° ou au 3° du I de l'article L. 4163-7, elle peut aussi être adressée par le titulaire du compte à l'organisme gestionnaire au niveau local dans le ressort duquel se trouve sa résidence ou, en cas de résidence à l'étranger, son dernier lieu de travail en France. La demande adressée à un organisme gestionnaire autre que celui de la résidence de l'assuré est transmise à cette dernière.

Lorsque la demande porte sur l'utilisation mentionnée au 1° du I de l'article L. 4163-7, elle peut être effectuée par le titulaire du compte professionnel de prévention par l'intermédiaire du service dématérialisé mentionné au I de l'article L. 6323-8.

La demande d'utilisation des points ne peut intervenir qu'à compter de l'inscription des points sur le compte professionnel de prévention.

Il est donné au demandeur récépissé de cette demande.

Article R4163-16

Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2019

Le silence gardé pendant plus de quatre mois par l'organisme gestionnaire sur une demande d'utilisation des points vaut rejet de cette demande.

Article R4163-17

Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2019

Une fois la demande d'utilisation des points effectuée, les points correspondant à l'utilisation voulue par le titulaire sont réservés et ne peuvent être affectés à une autre utilisation jusqu'à la décision de l'organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 4163-15.

L'acceptation de la demande par cet organisme gestionnaire permet l'utilisation de ces points et le règlement des sommes afférentes à chaque utilisation permet de solder le compte de ces points.

Sous-section 2 : Utilisation du compte pour la formation professionnelle

Article R4163-19

Version en vigueur, applicable depuis le 01-09-2023

Lorsqu'il demande le financement d'une ou plusieurs actions dans le cadre du 1° ou du 4° du I de l'article L. 4163-7, le titulaire d'un compte professionnel de prévention fait l'objet d'un accompagnement préalable par l'un des opérateurs financés par l'organisme mentionné à l'article L. 6123-5 au titre du conseil en évolution professionnelle mentionné à l'article L. 6111-6. Le conseil en évolution professionnelle l'oriente et l'informe pour lui permettre de formaliser un projet respectant la condition fixée au 1° ou au 4° de l'article L. 4163-7.

Article R4163-20

Version en vigueur, applicable depuis le 01-09-2023

Lorsque l'opérateur du conseil en évolution professionnelle a réalisé l'accompagnement préalable prévu par l'article R. 4163-19, il informe l'organisme gestionnaire désigné à l'article R. 4163-15. Il peut le faire au moyen d'un téléservice mis à sa disposition.

Article R4163-21

Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2019

Les points inscrits au compte professionnel de prévention mobilisés pour la formation professionnelle et convertis en un montant exprimé en euros constituent un abondement du compte personnel de formation mentionné à l'article L. 6323-1.

Article R4163-22

Version en vigueur, applicable depuis le 01-09-2023

Pour chaque action de formation financée dans le cadre du compte personnel de formation abondé par le compte professionnel de prévention dans le cadre du 1° du I de l'article L. 4163-7, la Caisse des dépôts et consignations fournit à l'organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 4163-15 l'attestation prévue par l'article R. 432-9-6 du code de la sécurité sociale.

Les modalités de versement des sommes correspondantes sont fixées par la convention prévue par l'article R. 432-9-6 du code de la sécurité sociale.

Sous-section 3 : Utilisation du compte pour le passage à temps partiel

Article D4163-25

Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2019

Le salarié demande à son employeur de bénéficier de la réduction de son temps de travail dans les conditions prévues aux quatre derniers alinéas de l'article L. 3123-17, au troisième alinéa de l'article L. 3123-26 et à l'article L. 4163-10 et selon les modalités prévues à l'article D. 3123-3. Il joint à l'appui de sa demande le justificatif mentionné à l'article R. 4163-14.

Le salarié doit préciser sa demande de réduction du temps de travail sans que le temps travaillé ne puisse être inférieur à 20 % ni supérieur à 80 % de la durée du travail applicable dans l'établissement.

Article D4163-26

Version en vigueur, applicable depuis le 01-09-2023

Le coefficient de réduction de la durée du travail est apprécié par le rapport de la durée sollicitée à la durée antérieure de travail. Il est arrondi à deux décimales, au centième le plus proche.

Le nombre de jours pris en charge au titre du complément de rémunération mentionné au 2° du I de l'article L. 4163-7 est égal au produit suivant :

Nombre de points utilisés/10 X 60/ coefficient de réduction de la durée du travail.

Le nombre de jours est arrondi au jour entier le plus proche.

Article D4163-27

Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2019

Une fois l'accord de son employeur obtenu, le salarié formule sa demande d'utilisation des points au titre du 2° du I de l'article L. 4163-7 dans les conditions fixées à l'article R. 4163-15.

Article D4163-28

Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2019

L'employeur transmet par tout moyen à l'organisme gestionnaire au niveau local mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 4163-15 une copie de l'avenant au contrat de travail ainsi que les éléments nécessaires au remboursement du complément de rémunération et des cotisations et contributions sociales légales et conventionnelles afférentes à ce complément.

La liste des éléments ainsi que leurs modalités de transmission sont déterminées par arrêté des ministres chargés des affaires sociales et du travail.

Une fois ces éléments transmis à l'organisme, celui-ci procède au remboursement à l'employeur du complément de rémunération et des cotisations et contributions sociales légales et conventionnelles afférentes à ce complément, versés par l'employeur au titre des jours mentionnés au deuxième alinéa de l'article D. 4163-26.

Article D4163-29

Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2019

Le montant du complément de rémunération est déterminé en appliquant le coefficient de réduction de la durée du travail mentionné à l'article D. 4163-26, aux revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale qui seraient perçus par le salarié s'il ne bénéficiait pas de cette réduction du temps de travail.

Sous-section 4 : Utilisation du compte pour la retraite

Article R4163-30

Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2019

Le titulaire d'un compte professionnel de prévention peut formuler sa demande d'utilisation des points au titre du 3° du I de l'article L. 4163-7 dans les conditions fixées à l'article R. 4163-15 dès lors qu'il atteint l'âge de 55 ans.

Sous-section 5 : Utilisation pour le projet de reconversion professionnelle

Article D4163-30-1

Version en vigueur, applicable depuis le 01-09-2023

Sont applicables aux demandes de projet de reconversion professionnelle les dispositions des articles suivants :

1° Articles R. 6323-10, R. 6323-10-1, R. 6323-10-2 et R. 6323-10-4 relatifs aux modalités de demande de congé, à l'exception du motif d'ancienneté mentionné au IV de l'article R. 6323-10 ;

2° Article R. 6323-11 relatif à la compétence de la commission paritaire interprofessionnelle régionale ;

3° Article R. 6323-12 relatif au positionnement préalable, uniquement si le projet de reconversion professionnelle prévoit la réalisation d'une action de formation mentionnée au 1° de l'article L. 6313-1, dans les conditions prévues à l'article D. 4163-30-3 ;

4° Article R. 6323-13 relatif aux pièces à transmettre ;

5° Articles R. 6323-11-1 et R. 6323-14-1 relatifs aux demandes de salariés en contrat à durée déterminée ;

6° Article R. 6323-11-2 relatif aux demandes de salariés intermittents du spectacle, à l'exception des conditions d'ancienneté qui y sont évoquées et qui ne s'appliquent pas au projet de reconversion professionnelle mentionné à l'article L. 4163-7 ;

7° Article R. 6323-14-3 relatif aux types de dépenses prises en charges ;

8° Articles R. 6323-15 et R. 6323-16 relatifs aux refus de prise en charge ;

9° Articles D. 6323-18-1 à D. 6323-18-4 relatifs aux modalités de rémunérations.

Article D4163-30-2

Version en vigueur, applicable depuis le 01-09-2023

I.-Si le salarié souhaite réaliser un bilan de compétences mentionné au 2° de l'article L. 6313-1 dans le cadre de son projet, il transmet à la commission paritaire interprofessionnelle régionale une demande de financement spécifique préalable à toute autre demande. Si une demande de financement d'une action de formation suit la réalisation d'un bilan de compétences, le positionnement préalable relatif à cette action de formation ne peut intervenir qu'après la réalisation de ce bilan de compétences et doit en tenir compte.

II.-Si le projet de reconversion professionnelle inclut une ou des actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience mentionnées au 3° de l'article L. 6313-1, ces actions sont réalisées avant toute action de formation mentionnée au 1° du même article. Le financement de ces actions de formation est conditionné à la validation de l'action préalable de valorisation des acquis de l'expérience.

Article D4163-30-3

Version en vigueur, applicable depuis le 01-09-2023

I.-Les demandes de prise en charge d'un projet de reconversion professionnelle sont satisfaites dans l'ordre de leur réception.

La commission paritaire interprofessionnelle régionale procède à l'examen du dossier du salarié.

Elle s'assure que la demande de prise en charge respecte les conditions d'accès prévues à l'article D. 4163-30-1 et que le prestataire de la formation est certifié dans les conditions prévues à l'article L. 6316-1.

II.-La commission paritaire interprofessionnelle régionale mobilise prioritairement les droits inscrits sur le compte professionnel de prévention du salarié ayant fait l'objet d'une décision de prise en charge de son projet de transition professionnelle. Si ces droits ne permettent qu'une prise en charge partielle des dépenses relatives au projet de reconversion professionnelle, le solde peut être pris en charge :

1° En tout ou partie par les fonds versés pour le financement de projets de transition professionnelle mentionnés au 3° de l'article R. 6123-25, dans les conditions de mise en œuvre prévues dans le cadre du projet de transition professionnelle mentionné à l'article L. 6323-17-1, à l'exception du référentiel de priorités mentionné à l'article R. 6323-14-2, ainsi que dans des conditions fixées par France compétences ;

2° Par un ou des financeurs mentionnés au II de l'article L 6323-4.

Article D4163-30-4

Version en vigueur, applicable depuis le 01-09-2023

Les données relatives à la prise en charge des frais mentionnés au I de l'article R. 6323-14-3 font l'objet d'une consolidation et sont remontées à l'organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 4163-15.

Les modalités de consolidation et de transmission de ces données sont définies par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la formation professionnelle.

Article D4163-30-5

Version en vigueur, applicable depuis le 01-09-2023

Pour le financement des projets de reconversion professionnelle mentionnés au 4° du I de l'article L. 4163-7, l'organisme mentionné au 1° de l'article R. 4163-1 verse à France compétences une dotation dont le montant est défini au regard des dépenses prévisionnelles. Cette dotation peut être réévaluée en fonction de la mobilisation des droits des titulaires d'un compte professionnel de prévention.

Le montant de la dotation et les modalités de versement des sommes correspondantes aux commissions paritaires interprofessionnelles régionales mentionnées à l'article L. 6323-17-6 sont fixées par une convention conclue entre l'organisme mentionné au 1° de l'article R. 4163-1 et France compétences.

Chapitre III : Compte professionnel de prévention

Section 4 : Gestion du compte, contrôle et réclamations

Sous-section 1 : Gestion du compte

Article D4163-31

Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2018

Chaque année, l'organisme gestionnaire au niveau national enregistre sur le compte professionnel de prévention du salarié les points correspondant aux données déclarées par l'employeur au titre de l'année précédente sur la déclaration prévue à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale.

L'organisme gestionnaire au niveau local dans la circonscription de laquelle se trouve l'établissement fait connaître au salarié par voie électronique, au plus tard le 30 juin, que l'information afférente à son compte est disponible sur un site dédié. A défaut, elle porte cette information à sa connaissance par lettre simple.

Sous-section 2 : Contrôle de l'exposition aux facteurs de risques professionnels

Article D4163-32

Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2018

I.-Pour le contrôle de l'effectivité ou de l'ampleur de l'exposition aux facteurs de risques professionnels et de l'exhaustivité des données déclarées mentionné à l'article L. 4163-16, les employeurs sont tenus d'adresser ou de présenter aux agents mentionnés au deuxième alinéa du même article tout document que ceux-ci leur demandent aux fins de l'exercice de leur mission et de permettre auxdits agents l'accès aux locaux de l'exploitation ou de l'entreprise.

Ces agents procèdent, dans le respect des secrets de fabrication et des procédés d'exploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans l'exercice de leurs fonctions, à toutes vérifications sur pièces et sur place portant sur l'exactitude des déclarations fournies en vue de déterminer les droits des salariés au titre du compte professionnel de prévention.

En cas de contrôle sur place, l'organisme gestionnaire au niveau local ou la caisse mentionnée à l'article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime adresse à l'employeur un avis de passage qui mentionne la date et l'heure du contrôle, l'objet du contrôle ainsi que la possibilité pour l'employeur de se faire assister des conseils de son choix pendant le contrôle. Cet avis, transmis par tout moyen permettant d'en attester la date de réception, doit parvenir au moins quinze jours avant la date de la première visite.

En cas de contrôle sur pièces, un avis de contrôle mentionnant l'objet du contrôle, la date de début du contrôle, la liste des documents et informations nécessaires à l'exercice du contrôle et la date limite de leur transmission à l'organisme gestionnaire au niveau local ou à la caisse mentionnée à l'alinéa précédent est transmis à l'employeur par tout moyen permettant d'en attester la date de réception.

II.-A l'issue du contrôle, l'organisme gestionnaire au niveau local ou la caisse mentionnée au I du présent article informe l'employeur et chacun des salariés concernés de l'absence d'observations ou, dans le cas contraire, il notifie à l'employeur par tout moyen permettant d'en attester la date de réception les modifications qu'il souhaite apporter aux éléments ayant conduit à la détermination du nombre de points, et lui impartit un délai d'un mois pour présenter ses observations. A l'expiration de ce délai, l'organisme gestionnaire au niveau local ou la caisse mentionnée au I du présent article notifie sa décision avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant d'en attester la date de réception à l'employeur et à chacun des salariés concernés.

La notification de cette décision adressée à l'employeur mentionne les périodes concernées et les modifications apportées aux déclarations de l'employeur. La notification de la décision adressée au salarié mentionne le nombre de points inscrits sur son compte professionnel de prévention au titre des périodes concernées.

Lorsque le contrôle a été effectué par la caisse mentionnée au I du présent article, celle-ci informe l'organisme gestionnaire au niveau local des résultats du contrôle.

L'organisme gestionnaire au niveau local corrige, le cas échéant, le nombre de points inscrits sur le compte professionnel de prévention du salarié concerné si les points n'ont pas déjà été utilisés.

III.-L'organisme gestionnaire au niveau local ou la caisse mentionnée au I du présent article ne peut engager un contrôle de l'effectivité ou de l'ampleur de l'exposition aux facteurs de risques professionnels d'un salarié pour les périodes d'activité ayant fait ou faisant l'objet d'une réclamation de ce salarié dans les conditions prévues à l'article L. 4163-18 et ayant donné lieu à une décision du directeur de l'organisme gestionnaire au niveau local.

Article R4163-33

Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2020

La pénalité mentionnée à l'article L. 4163-16, appliquée par l'organisme gestionnaire au niveau local en cas d'inexactitude ou de défaut de déclaration des facteurs de risques professionnels, est fixée à hauteur du même montant que celui mentionné au deuxième alinéa du I de l'article R. 243-13 du code de la sécurité sociale. La pénalité est notifiée en même temps que la décision mentionnée au II de l'article D. 4163-32 du présent code.

Cette pénalité est exclusive du prononcé de toute autre sanction à raison des mêmes faits par l'organisme de recouvrement.

Sous-section 3 : Réclamations

Article R4163-34

Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2018

I.-En cas de désaccord sur le nombre de points qui lui a été communiqué par l'organisme gestionnaire au niveau local à partir des données déclarées par l'employeur ou lorsqu'il n'a reçu aucune information à la date mentionnée au même alinéa et que cette situation résulte d'un différend avec son employeur sur l'exposition elle-même, le salarié doit, préalablement à la saisine de l'organisme, porter sa réclamation devant l'employeur.

Cette réclamation, à laquelle est jointe, le cas échéant, une copie de l'information visée au deuxième alinéa de l'article D. 4163-31, est adressée à l'employeur par tout moyen permettant d'en attester la date de réception.

II.-Dès réception de la réclamation, l'employeur indique au salarié qu'à défaut de réponse de sa part dans le délai de deux mois à compter de sa réception, celle-ci est réputée rejetée. Il lui indique également que sa réclamation est susceptible d'être portée devant l'organisme gestionnaire au niveau local dans un délai de deux mois à compter de l'expiration du délai précédent.

La décision expresse de l'employeur est notifiée au salarié par tout moyen permettant d'en attester la date de réception. Cette notification comporte les informations prévues à la dernière phrase du précédent alinéa.

III.-Le salarié a deux mois après la décision expresse ou implicite de rejet de l'employeur pour porter sa réclamation devant l'organisme gestionnaire au niveau local par tout moyen permettant d'en attester la date de réception.

IV.-La période contrôlée au titre du premier alinéa du II de l'article D. 4163-32 ne peut pas faire l'objet d'une réclamation par le salarié en application du présent article.

Article R4163-35

Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2018

Lorsque l'employeur fait droit à la réclamation du salarié, il en informe l'organisme gestionnaire au niveau local par tout moyen permettant d'en attester la date de réception. Il corrige les données dans la déclaration mentionnée au premier alinéa de l'article D. 4163-31.

Article R4163-36

Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2020

Lorsque le salarié saisit l'organisme gestionnaire au niveau local à la suite du rejet de sa réclamation par l'employeur, il produit devant cet organisme une copie de la décision de rejet de l'employeur ou en cas de rejet implicite une copie du justificatif attestant de la réception de sa réclamation.

L'accusé de réception envoyé par l'organisme gestionnaire au salarié indique qu'à défaut de réponse dans le délai de six mois à compter de la réception, sa réclamation est réputée rejetée et est susceptible d'être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné dans un délai de deux mois.

Le délai de six mois est porté à neuf mois lorsque l'organisme gestionnaire estime nécessaire de procéder à un contrôle sur place de l'effectivité ou de l'ampleur de l'exposition. Il en informe alors l'assuré par tout moyen permettant d'en attester la date de réception.

Le salarié peut saisir le tribunal judiciaire spécialement désigné dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision de rejet explicite de l'organisme gestionnaire ou la date de la décision implicite de rejet.

Article R4163-37

Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2018

La commission prévue à l'article L. 4163-18 est constituée au sein de chaque organisme gestionnaire au niveau local.

Elle comprend :

1° Deux membres choisis par les représentants, titulaires ou suppléants, des salariés au conseil d'administration de la caisse, en leur sein ou au sein des comités techniques mentionnés à l'article L. 215-4 du code de la sécurité sociale ;

2° Deux membres choisis par les représentants, titulaires ou suppléants, des employeurs au conseil d'administration de la caisse, en leur sein ou au sein des comités techniques mentionnés à l'article L. 215-4 du code de la sécurité sociale.

Dans les mêmes conditions sont désignés un nombre équivalent de suppléants.

Chaque membre de la commission est désigné pour toute la durée du mandat du conseil d'administration, sous réserve de ne pas perdre durant ce mandat son statut de membre du conseil d'administration ou d'un comité technique régional.

Le président désigné en son sein par la commission pour une durée d'un an est alternativement un représentant des salariés ou un représentant des employeurs.

Le secrétariat de la commission est assuré par la caisse.

Les membres de la commission sont tenus à un devoir de confidentialité qui couvre les débats, votes et documents internes de travail. Les dispositions des articles L. 231-9 et L. 231-12 du code de la sécurité sociale sont applicables aux membres de la commission.

Article R4163-38

Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2018

La commission peut valablement statuer si un des membres mentionnés au 1° de l'article R. 4163-37 et un des membres mentionnés au 2° du même article sont présents. Les avis sont adoptés à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.

Article R4163-39

Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2018

La commission émet un avis motivé au vu d'un dossier comprenant :

1° La réclamation du salarié et la décision de rejet de l'employeur ou en cas de rejet implicite l'accusé de réception de sa contestation ;

2° Les informations détenues par l'organisme gestionnaire ou qui lui sont parvenues en provenance de chacune des parties ;

3° Les éléments communiqués par les services de l'administration du travail et les caisses mentionnées à l'article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime ;

4° Le cas échéant, les résultats du contrôle de l'effectivité de l'exposition du salarié ou de son ampleur.

Article R4163-40

Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2018

L'organisme peut, s'il l'estime nécessaire, demander au salarié et à l'employeur de lui fournir tout document utile à l'instruction du dossier.

Il peut également recueillir toutes informations utiles auprès du salarié ou de l'employeur ou procéder ou faire procéder à un contrôle sur place de l'effectivité de l'exposition du salarié ou de son ampleur.

Article R4163-41

Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2018

Le directeur de l'organisme gestionnaire au niveau local notifie, après l'avis motivé de la commission mentionnée à l'article R. 4163-37, sa décision avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant d'en attester la date de réception au salarié et à l'employeur. Il peut assortir sa décision du prononcé de la pénalité mentionnée à l'article R. 4163-33.

La notification adressée à l'employeur mentionne notamment les périodes concernées.

La notification adressée au salarié mentionne notamment le nombre de points inscrits sur son compte professionnel de prévention, au titre des périodes concernées.

L'organisme gestionnaire procède s'il y a lieu à l'ouverture du compte professionnel de prévention ou modifie celui-ci en conséquence.

Article R4163-42

Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2018

L'organisme gestionnaire au niveau national élabore des lignes directrices afin d'assurer l'harmonisation des décisions rendues par les organismes gestionnaires au niveau local.

Article R4163-43

Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2018

Le directeur de l'organisme gestionnaire au niveau national peut confier à un ou plusieurs organismes gestionnaires au niveau local les compétences en matière de contrôle et de réclamation prévus aux articles L. 4163-16 et L. 4163-18.

Les modalités de mise en œuvre sont fixées par une convention établie entre le directeur de l'organisme gestionnaire au niveau national et les directeurs des organismes gestionnaires au niveau local.

Article R4163-44

Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2018

Les agents mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 4163-16 sont, pour l'exercice des missions de contrôle prévues au même article et des missions liées au règlement des différends entre un employeur et un salarié prévu à l'article L. 4163-18, assermentés et agréés dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du travail et de l'agriculture. Ils ont qualité pour dresser en cas d'infraction des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire.

Article R4163-45

Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2020

Le recours formé devant le tribunal judiciaire spécialement désigné contre une décision relevant du deuxième alinéa de l'article L. 4163-18 n'est pas soumis à la procédure gracieuse prévue aux articles R. 142-1 à R. 142-6 du code de la sécurité sociale.

La procédure mentionnée au premier alinéa de l'article L. 4163-18 du présent code est d'ordre public. A défaut du respect de cette procédure, le recours est frappé d'une fin de non-recevoir.

Article D4163-46

Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2018

En cas de recours juridictionnel contre une décision de l'organisme gestionnaire au niveau local, l'employeur ou le salarié est appelé à la cause lorsque le recours est formé respectivement par le salarié ou l'employeur. Dans les deux cas, le salarié peut être assisté ou représenté par les personnes énumérées à l'article L. 144-3 du code de la sécurité sociale.

Section 5 : Financement

Article D4163-47

Version en vigueur, applicable depuis le 01-09-2023

Le remboursement à l'organisme gestionnaire au niveau local du compte professionnel de prévention au titre des prises en charge mentionnées au 1° et au 2° de l'article L. 4163-7 correspond aux dépenses exposées à ce titre par cet organisme en application des articles R. 4163-11, R. 4163-21 et D. 4163-29.

Les dépenses correspondant aux prises en charge mentionnées au 1° de l'article L. 4163-7 sont rattachées à l'exercice comptable au cours duquel la dernière heure de formation a été effectuée. Celles correspondant aux prises en charge mentionnées au 2° du même article sont rattachées à l'exercice comptable au titre duquel le complément de rémunération et des cotisations et contributions sociales légales afférentes et conventionnelles a été remboursé aux employeurs.

Article D4163-48

Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2018

Le remboursement au régime général de sécurité sociale des sommes représentatives de la prise en charge des majorations de durée d'assurance mentionnées au 3° du I de l'article L. 4163-7 est égal, au titre d'une année civile, au produit :

1° D'un montant forfaitaire correspondant au montant de cotisations versé, en application du I de l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale, par un assuré âgé de 57 ans dont la moyenne annuelle des salaires et revenus d'activité, telle que définie au 3° du I de l'article D. 351-8 du même code, est égale à 80 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année civile considérée afin de valider un trimestre pris en compte selon les modalités définies au 1° de l'article D. 351-7 du même code ;

2° Et du nombre total de trimestres de majoration de durée d'assurance acquis dans les conditions prévues à l'article R. 4163-11 par les titulaires d'un compte professionnel de prévention, tels que communiqués par le gestionnaire du compte.

Ces dépenses sont rattachées à l'exercice comptable correspondant à l'année civile au cours de laquelle est intervenue la décision d'affecter les points des titulaires d'un compte professionnel de prévention à une majoration de durée d'assurance vieillesse.

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Pas de dispositions réglementaires correspondantes

Pas de dispositions législatives correspondantes

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