00584600:58 - Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition (R44)
Presse-papier
Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
Titre Ier : Risques chimiques
Chapitre Ier : Mise sur le marché des substances et mélanges
Section 1 : Dispositions générales
Article R4411-1
Version en vigueur, applicable depuis le 22-04-2012
Pour l'application du présent titre, lorsque les substances ou mélanges mentionnés à l'article L. 4411-1 sont utilisées principalement dans des établissements et exploitations agricoles, les attributions du ministre chargé du travail sont exercées par le ministre chargé de l'agriculture.
Article R4411-1-1
Version en vigueur, applicable depuis le 06-06-2015
Les règles de classification, d'étiquetage et d'emballage des substances et mélanges dangereux sont définies par le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges.
Section 2 : Définitions et principes de classement
Article R4411-6
Version en vigueur, applicable depuis le 06-06-2015
Sont considérés comme dangereux les substances et mélanges qui répondent aux critères de classification relatifs aux dangers physiques, aux dangers pour la santé ou aux dangers pour l'environnement définis à l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008.
Section 3 : Information des autorités pour la prévention des risques
Article R4411-42
Version en vigueur, applicable depuis le 17-02-2014
L'organisme mentionné à l'article L. 4411-4 est désigné par arrêté des ministres chargés de la santé, du travail, de l'environnement et de l'agriculture. Cet arrêté fixe les modalités techniques de la mission de cet organisme.
Article R4411-43
Version en vigueur, applicable depuis le 17-02-2014
Sous réserve des dispositions des articles R. 4411-44 et R. 4411-45, la nature et les modalités de déclaration des informations qui doivent être fournies à l'organisme mentionné à l'article R. 4411-42 en application des dispositions de l'article L. 4411-4 sur les substances ou mélanges dangereux destinés à être utilisés dans des établissements employant des travailleurs ainsi que les modalités d'accès à celles-ci sont fixées par les chapitres Ier et II du titre IV du livre III de la première partie du code de la santé publique.
Article R4411-44
Version en vigueur, applicable depuis le 14-12-2018
L'organisme mentionné à l'article L. 4411-4 est habilité à fournir à toute personne qui en fait la demande et intéressée par la protection des travailleurs, notamment au médecin du travail et aux membres des comités d'hygiène et de sécurité des conditions de travail, les renseignements qu'il détient relatifs :
1° Aux dangers que présente une substance ou un mélange qui la contient ;
2° Aux précautions à prendre dans son emploi, son stockage, son transport ou son élimination ;
3° A la nature et à la teneur de toute substance dangereuse contenue dans un mélange, à l'exclusion des informations relevant du secret des affaires.
Article R4411-45
Version en vigueur, applicable depuis le 13-02-2021
L'organisme mentionné à l'article L. 4411-4 est habilité à fournir aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1, aux médecins agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1, à un médecin du travail désigné par la Caisse centrale de mutualité agricole, aux ingénieurs de prévention ou techniciens régionaux des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, aux ingénieurs-conseils des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et aux conseillers en prévention mentionnés aux articles L. 724-8 et L. 724-9 du code rural et de la pêche maritime tout renseignement qu'il détient sur la composition des mélanges.
Les demandes de renseignement au titre du présent article sont faites par écrit à l'organisme compétent qui les enregistre.
Article R4411-46
Version en vigueur, applicable depuis le 14-12-2018
L'organisme mentionné à l'article L. 4411-4 et les autorités administratives prennent toutes dispositions utiles pour que les informations dont ils disposent et qui leur ont été signalées comme relevant du secret des affaires ne soient accessibles qu'aux personnes qu'ils ont explicitement habilitées pour en assurer la garde et qui sont astreintes au secret professionnel.
Section 4 : Protection des utilisateurs et acheteurs
Sous-section 2 : Fiche de données de sécurité
Article R4411-73
Version en vigueur, applicable depuis le 22-04-2012
Le fournisseur d'une substance ou mélange dangereux fournit au destinataire de cette substance ou mélange une fiche de données de sécurité conforme aux exigences prévues au titre IV et à l'annexe II du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission.
Sous-section 4 : Dispositions d'urgence
Article R4411-83
Version en vigueur, applicable depuis le 25-12-2016
En cas d'urgence motivée par un grave danger pour les travailleurs, le ministre chargé du travail peut, par arrêté, limiter, réglementer ou interdire la commercialisation ou l'utilisation, à quelque titre que ce soit, ainsi que l'emploi d'une substance ou d'un mélange dangereux, sans recueillir l'avis du Conseil d'orientation des conditions de travail.
La durée de validité de l'arrêté ne peut excéder six mois non renouvelables. Elle peut toutefois être portée à douze mois après avis du Conseil d'orientation sur les conditions de travail.
Article R4411-84
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Lorsque est intervenu un règlement ou un arrêté pris par application des articles L. 4411-1 et R. 4411-83, les fabricants, importateurs ou vendeurs prennent toutes dispositions pour informer les utilisateurs.
Section 5 : Exemptions pour les intérêts de la défense
Article R4411-86
Version en vigueur, applicable depuis le 22-04-2012
Les exemptions au règlement (CE) n° 1272/2008 prévues au III de l'article L. 521-1 du code de l'environnement sont délivrées par décision conjointe du ministre de la défense et du ministre chargé du travail, sauf dans les cas d'urgence opérationnelle pour lesquels la décision est prise par le ministre de la défense qui en informe alors le ministre chargé du travail.
La décision est notifiée au demandeur.
La décision précise l'identité de la substance, du mélange ou de l'article concerné, la durée de l'exemption et, le cas échéant, les conditions de son renouvellement. En l'absence de décision explicite à l'issue d'un délai de six mois à compter de la réception de la demande, celle-ci est réputée rejetée. Un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du travail précise les conditions de présentation et d'instruction des demandes.
Chapitre II : Mesures de prévention des risques chimiques
Section 1 : Dispositions applicables aux agents chimiques dangereux
Sous-section 1 : Champ d'application et définitions
Article R4412-1
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Les dispositions de la présente section sont applicables aux activités dans lesquelles les travailleurs sont exposés ou susceptibles d'être exposés au cours de leur travail à des agents chimiques dangereux.
Article R4412-2
Version en vigueur, applicable depuis le 22-04-2012
Pour l'application du présent chapitre, on entend par :
1° Activité impliquant des agents chimiques, tout travail dans lequel des agents chimiques sont utilisés ou destinés à être utilisés dans tout processus, y compris la production, la manutention, le stockage, le transport, l'élimination et le traitement, ou au cours duquel de tels agents sont produits ;
2° Agent chimique, tout élément ou composé chimique, soit en l'état, soit au sein d'un mélange, tel qu'il se présente à l'état naturel ou tel qu'il est produit, utilisé ou libéré, notamment sous forme de déchet, du fait d'une activité professionnelle, qu'il soit ou non produit intentionnellement et qu'il soit ou non mis sur le marché.
Article R4412-3
Version en vigueur, applicable depuis le 06-06-2015
Pour l'application du présent chapitre, un agent chimique dangereux est :
1° Tout agent chimique mentionné à l'article R. 4411-6 ;
2° Tout agent chimique qui, bien que ne satisfaisant pas aux critères de classement, en l'état ou au sein d'un mélange, peut présenter un risque pour la santé et la sécurité des travailleurs en raison de ses propriétés physico-chimiques, chimiques ou toxicologiques et des modalités de sa présence sur le lieu de travail ou de son utilisation, y compris tout agent chimique pour lequel des décrets prévoient une valeur limite d'exposition professionnelle.
Article R4412-4
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Pour l'application du présent chapitre, on entend par :
1° Danger, la propriété intrinsèque d'un agent chimique susceptible d'avoir un effet nuisible ;
2° Risque, la probabilité que le potentiel de nuisance soit atteint dans les conditions d'utilisation et/ou d'exposition ;
3° Surveillance de la santé, l'évaluation de l'état de santé d'un travailleur en fonction de son exposition à des agents chimiques spécifiques sur le lieu de travail ;
4° Valeur limite biologique, la limite de concentration dans le milieu biologique approprié de l'agent concerné, de ses métabolites ou d'un indicateur d'effet ;
5° Valeur limite d'exposition professionnelle, sauf indication contraire, la limite de la moyenne pondérée en fonction du temps de la concentration d'un agent chimique dangereux dans l'air de la zone de respiration d'un travailleur au cours d'une période de référence déterminée.
Sous-section 2 : Évaluation des risques
Article R4412-5
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
L'employeur évalue les risques encourus pour la santé et la sécurité des travailleurs pour toute activité susceptible de présenter un risque d'exposition à des agents chimiques dangereux.
Cette évaluation est renouvelée périodiquement, notamment à l'occasion de toute modification importante des conditions pouvant affecter la santé ou la sécurité des travailleurs.
Article R4412-6
Version en vigueur, applicable depuis le 31-03-2022
Pour l'évaluation des risques, l'employeur prend en compte, notamment :
1° Les propriétés dangereuses des agents chimiques présents sur les lieux de travail ;
2° Les informations relatives à la santé et à la sécurité communiquées par le fournisseur de produits chimiques en application des articles R. 4411-1-1, R. 4411-73 et R. 4411-84 ;
3° Les renseignements complémentaires qui lui sont nécessaires obtenus auprès du fournisseur ou d'autres sources aisément accessibles ;
4° La nature, le degré et la durée de l'exposition ;
5° Les conditions dans lesquelles se déroulent les activités impliquant des agents chimiques, y compris le nombre et le volume de chacun d'eux ;
6° En cas d'exposition simultanée ou successive à plusieurs agents chimiques, les effets combinés de l'ensemble de ces agents ;
7° Les valeurs limites d'exposition professionnelle et les valeurs limites biologiques fixées par décret ;
8° L'effet des mesures de prévention prises ou à prendre sur le risque chimique ;
9° Les conclusions fournies par le médecin du travail concernant le suivi de l'état de santé des travailleurs ;
10° Les travaux conduits et propositions émises par les intervenants en prévention des risques professionnels mentionnés à l'article R. 4623-26.
Article R4412-7
Version en vigueur, applicable depuis le 31-03-2022
L'évaluation des risques inclut toutes les activités au sein de l'entreprise ou de l'établissement, y compris l'entretien et la maintenance.
Article R4412-8
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Toute activité nouvelle impliquant des agents chimiques dangereux ne peut être entreprise qu'après réalisation de l'évaluation des risques et mise en œuvre des mesures de prévention appropriées.
Article R4412-9
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2018
Les résultats de l'évaluation des risques chimiques sont communiqués, sous une forme appropriée, au comité social et économique et, en l'absence de représentation du personnel, à tout travailleur intervenant dans l'entreprise ainsi qu'au médecin du travail.
Cette communication intervient, en particulier, à la suite de la mise à jour des résultats de l'évaluation ou de toute modification importante des méthodes et des conditions de travail susceptible d'affecter la santé et la sécurité des travailleurs.
Article R4412-10
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Les résultats de l'évaluation des risques sont consignés dans le document unique d'évaluation des risques prévu à l'article R. 4121-1.
Sous-section 3 : Mesures et moyens de prévention
Article R4412-11
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
L'employeur définit et applique les mesures de prévention visant à supprimer ou à réduire au minimum le risque d'exposition à des agents chimiques dangereux :
1° En concevant et en organisant des méthodes de travail adaptées ;
2° En prévoyant un matériel adéquat ainsi que des procédures d'entretien régulières qui protègent la santé et la sécurité des travailleurs ;
3° En réduisant au minimum le nombre de travailleurs exposés ou susceptibles de l'être, tout en tenant compte des risques encourus par un travailleur isolé ;
4° En réduisant au minimum la durée et l'intensité de l'exposition ;
5° En imposant des mesures d'hygiène appropriées ;
6° En réduisant au minimum nécessaire la quantité d'agents chimiques présents sur le lieu de travail pour le type de travail concerné ;
7° En concevant des procédures de travail adéquates, notamment des dispositions assurant la sécurité lors de la manutention, du stockage et du transport sur le lieu de travail des agents chimiques dangereux et des déchets contenant de tels agents.
Article R4412-12
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2017
Lorsque les résultats de l'évaluation des risques révèlent un risque pour la santé et la sécurité des travailleurs, l'employeur met en œuvre les dispositions suivantes :
1° Mesures et moyens de prévention prévus aux articles R. 4412-15 à R. 4412-22 ;
2° Vérifications des installations et appareils de protection collective prévues à la sous-section 4 ;
3° Contrôle de l'exposition prévu à la sous-section 5 ;
4° Mesures en cas d'accident prévues à la sous-section 6 ;
5° Etablissement de la notice de poste prévue à l'article R. 4412-39 ;
6° Suivi de l'état de santé prévu à la sous-section 8.
Article R4412-13
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Lorsque les résultats de l'évaluation des risques montrent que les quantités dans lesquelles un agent chimique dangereux est présent sur le lieu de travail ne présentent qu'un risque faible pour la santé et la sécurité des travailleurs et que les mesures de prévention prises en application des articles L. 4121-1 à L. 4121-5 et R. 4412-11 sont suffisantes pour réduire ce risque, les dispositions de l'article R. 4412-12 ne sont pas applicables.
Article R4412-14
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Quels que soient les résultats de l'évaluation des risques, les dispositions de l'article R. 4412-12 s'appliquent à la production, la fabrication ou l'utilisation au travail des agents chimiques dangereux faisant l'objet d'une mesure d'interdiction en application de l'article L. 4411-1.
Article R4412-15
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Le risque que présente un agent chimique dangereux pour la santé et la sécurité des travailleurs doit être supprimé.
Lorsque la suppression de ce risque est impossible, ce dernier est réduit au minimum par la substitution d'un agent chimique dangereux par un autre agent chimique ou par un procédé non dangereux ou moins dangereux.
Article R4412-16
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Lorsque la substitution d'un agent chimique dangereux n'est pas possible au regard de la nature de l'activité et de l'évaluation des risques, le risque est réduit au minimum par la mise en œuvre, par ordre de priorité, des mesures suivantes :
1° Conception des procédés de travail et contrôles techniques appropriés ;
2° Utilisation des équipements et des matériels adéquats de manière à éviter ou à réduire le plus possible la libération d'agents chimiques dangereux sur le lieu de travail ;
3° Application, à la source du risque, des mesures efficaces de protection collective, telles qu'une bonne ventilation et des mesures appropriées d'organisation du travail ;
4° Utilisation, si l'exposition ne peut être réduite par d'autres moyens, de moyens de protection individuelle, y compris d'équipements de protection individuelle.
Article R4412-17
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
L'employeur prend les mesures techniques et définit les mesures d'organisation du travail appropriées pour assurer la protection des travailleurs contre les dangers découlant des propriétés chimiques et physico-chimiques des agents chimiques.
Ces mesures portent, notamment, sur le stockage, la manutention et l'isolement des agents chimiques incompatibles.
A cet effet, l'employeur prend les mesures appropriées pour empêcher :
1° La présence sur le lieu de travail de concentrations dangereuses de substances inflammables ou de quantités dangereuses de substances chimiques instables ;
2° Les risques de débordement ou d'éclaboussures, ainsi que de déversement par rupture des parois des cuves, bassins, réservoirs et récipients de toute nature contenant des produits susceptibles de provoquer des brûlures d'origine thermique ou chimique.
Article R4412-18
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Lorsque les mesures techniques et d'organisation prévues à l'article R. 4412-17 ne sont pas réalisables au regard de la nature de l'activité, l'employeur prend, par ordre de priorité, les dispositions nécessaires pour :
1° Eviter la présence sur le lieu de travail de sources d'ignition susceptibles de provoquer des incendies ou des explosions, ou l'existence de conditions défavorables pouvant aboutir à ce que des substances ou des mélanges de substances chimiques instables aient des effets physiques dangereux ;
2° Atténuer les effets nuisibles pour la santé et la sécurité des travailleurs en cas d'incendie ou d'explosion résultant de l'inflammation de substances inflammables, ou les effets dangereux dus aux substances ou aux mélanges de substances chimiques instables.
Article R4412-19
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
L'employeur assure l'entretien des équipements de protection individuelle et des vêtements de travail.
Lorsque l'entretien est réalisé à l'extérieur de l'établissement, le chef de l'entreprise chargé du transport et de l'entretien est informé de l'éventualité et de la nature de la contamination ainsi que de ses dangers conformément aux règles de coordination de la prévention prévue à l'article R. 4511-5.
Le transport des vêtements contaminés est réalisé dans des récipients sûrs et identifiables.
Article R4412-20
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
L'employeur, pour toutes les activités comportant un risque d'exposition à des agents chimiques dangereux, prévoit des mesures d'hygiène appropriées afin que les travailleurs ne mangent pas, ne boivent pas et ne fument pas dans les zones de travail concernées.
Article R4412-21
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
L'accès aux locaux de travail où sont utilisés des agents chimiques dangereux est limité aux personnes dont la mission l'exige.
Ces locaux font l'objet d'une signalisation appropriée rappelant notamment l'interdiction d'y pénétrer sans motif de service et l'existence d'un risque d'émissions dangereuses pour la santé, y compris accidentelles.
Article R4412-22
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Lors de travaux susceptibles d'exposer à des gaz délétères dans des espaces confinés tels que les puits, conduites de gaz, canaux de fumée, fosses d'aisances, cuves ou appareils quelconques, les travailleurs sont attachés ou protégés par un autre dispositif de sécurité.
Sous-section 4 : Vérifications des installations et appareils de protection collective
Article R4412-23
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
L'employeur assure régulièrement la vérification et le maintien en parfait état de fonctionnement des installations et appareils de protection collective.
Article R4412-24
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2018
L'employeur établit, après avis du comité social et économique, une notice fixant les conditions de l'entretien des installations et des appareils de protection collective et les procédures à mettre en œuvre pour assurer leur surveillance, notamment pour détecter d'éventuelles défaillances et les éliminer.
Article R4412-25
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Des visites périodiques destinées à s'assurer de l'état des cuves, bassins et réservoirs contenant des produits corrosifs ont lieu à intervalles n'excédant pas un an.
Ces visites sont réalisées par une personne qualifiée sous la responsabilité de l'employeur.
Article R4412-26
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Les résultats des vérifications prévues par la présente sous-section sont consignés dans les conditions prévues à l'article D. 4711-2.
Sous-section 5 : Contrôle de l'exposition
Paragraphe 1 : Contrôle des valeurs limites d'exposition professionnelle
Article R4412-27
Version en vigueur, applicable depuis le 18-12-2009
Pour l'application du 3° de l'article R. 4412-12, l'employeur procède de façon régulière au mesurage de l'exposition des travailleurs aux agents chimiques dangereux présents dans l'atmosphère des lieux de travail.
Lorsque des valeurs limites d'exposition professionnelle ont été établies pour un agent chimique dangereux en application des articles R. 4412-149 ou R. 4412-150, l'employeur fait procéder à des contrôles techniques par un organisme accrédité dans les conditions prévues aux articles R. 4724-8 à R. 4724-13.
Ces contrôles techniques sont effectués au moins une fois par an et lors de tout changement susceptible d'avoir des conséquences néfastes sur l'exposition des travailleurs. Ils donnent lieu à un rapport, communiqué conformément aux dispositions de l'article R. 4412-30.
Article R4412-28
Version en vigueur, applicable depuis le 18-12-2009
En cas de dépassement d'une valeur limite d'exposition professionnelle fixée à l'article R. 4412-149 ou de dépassement d'une concentration fixée à l'article R. 4222-10, l'employeur prend immédiatement les mesures de prévention et de protection propres à assurer la protection des travailleurs.
Article R4412-29
Version en vigueur, applicable depuis le 18-12-2009
En cas de dépassement d'une valeur limite d'exposition professionnelle indicative prévue à l'article R. 4412-150, l'employeur procède à l'évaluation des risques afin de déterminer des mesures de prévention et de protection adaptées.
Article R4412-30
Version en vigueur, applicable depuis le 13-02-2021
Les résultats des mesurages et les rapports de contrôle technique sont communiqués par l'employeur au médecin du travail et au comité social et économique.
Ils sont tenus à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail, du médecin agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi que des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
Article R4412-31
Version en vigueur, applicable depuis le 18-12-2009
Les mesurages et les contrôles techniques opérés en application du présent paragraphe doivent respecter les modalités et les méthodes fixées en application de l'article R. 4412-151.
Paragraphe 2 : Contrôle des valeurs limites biologiques
Article R4412-32
Version en vigueur, applicable depuis le 22-04-2012
Lorsqu'il est informé par le médecin du travail du dépassement d'une valeur limite biologique d'un agent chimique dangereux pour la santé, dans les conditions prévues à l'article R. 4412-51-1, l'employeur :
1° Procède à l'évaluation des risques conformément à la sous-section 2 ;
2° Met en œuvre les mesures et moyens de prévention prévus aux articles R. 4412-11, R. 4412-15 et R. 4412-16.
Sous-section 6 : Mesures en cas d'accident ou d'incident
Article R4412-33
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Des systèmes d'alarme et autres systèmes de communication sont installés afin de permettre, en cas d'accident, d'incident ou d'urgence dû à la présence d'agents chimiques dangereux sur le lieu de travail :
1° Une réaction appropriée ;
2° La mise en œuvre immédiate, en tant que de besoin, des mesures qui s'imposent ;
3° Le déclenchement des opérations de secours, d'évacuation et de sauvetage.
Les mesures à mettre en œuvre, notamment les règles d'évacuation des travailleurs, sont définies préalablement par écrit.
Article R4412-34
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
En présence d'agents chimiques dangereux sur les lieux de travail, des installations de premier secours appropriées sont mises à disposition. Des exercices de sécurité pertinents sont organisés à intervalles réguliers.
Article R4412-35
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Lorsqu'un accident, un incident ou une urgence survient, l'employeur prend immédiatement des mesures pour en atténuer les effets et en informer les travailleurs.
L'employeur met en œuvre les mesures appropriées pour remédier le plus rapidement possible à la situation et afin de rétablir une situation normale.
Article R4412-36
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Seuls les travailleurs indispensables à l'exécution des réparations ou d'autres travaux nécessaires au rétablissement de la situation sont autorisés à travailler dans la zone affectée. Ils doivent disposer d'équipements de protection individuelle appropriés qu'ils sont tenus d'utiliser pendant la durée de leur intervention. En tout état de cause, l'exposition des travailleurs ne peut pas être permanente et doit être limitée pour chacun au strict nécessaire.
Les personnes non protégées ne sont pas autorisées à rester dans la zone affectée.
Article R4412-37
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
L'employeur veille à ce que les informations sur les mesures d'urgence se rapportant à des agents chimiques dangereux soient disponibles, notamment pour les services d'intervention, internes ou externes, compétents en cas d'accident ou d'incident.
Ces informations comprennent :
1° Une mention préalable des dangers de l'activité, des mesures d'identification du danger, des précautions et des procédures pertinentes afin que les services d'urgence puissent préparer leurs propres procédures d'intervention et mesures de précaution ;
2° Toute information disponible sur les dangers susceptibles de se présenter lors d'un accident ou d'une urgence ;
3° Les mesures définies en application des articles R. 4412-33 et R. 4412-34.
Sous-section 7 : Information et formation des travailleurs
Article R4412-38
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2018
L'employeur veille à ce que les travailleurs ainsi que le comité social et économique :
1° Reçoivent des informations sous des formes appropriées et périodiquement actualisées sur les agents chimiques dangereux se trouvant sur le lieu de travail, telles que notamment leurs noms, les risques pour la santé et la sécurité qu'ils comportent et, le cas échéant, les valeurs limites d'exposition professionnelle et les valeurs limites biologiques qui leur sont applicables ;
2° Aient accès aux fiches de données de sécurité fournies par le fournisseur des agents chimiques ;
3° Reçoivent une formation et des informations sur les précautions à prendre pour assurer leur protection et celle des autres travailleurs présents sur le lieu de travail. Sont notamment portées à leur connaissance les consignes relatives aux mesures d'hygiène à respecter et à l'utilisation des équipements de protection individuelle.
Article R4412-39
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
L'employeur établit une notice, dénommée notice de poste, pour chaque poste de travail ou situation de travail exposant les travailleurs à des agents chimiques dangereux. Cette notice, actualisée en tant que de besoin, est destinée à informer les travailleurs des risques auxquels leur travail peut les exposer et des dispositions prises pour les éviter.
La notice rappelle les règles d'hygiène applicables ainsi que, le cas échéant, les consignes relatives à l'emploi des équipements de protection collective ou individuelle.
Article R4412-39-1
Version en vigueur, applicable depuis le 06-06-2015
L'étiquette ou inscription figurant sur tout récipient, sac ou enveloppe contenant des substances ou mélanges dangereux indique le nom de la ou les substances qu'il contient et les dangers que présente leur emploi.
Sous-section 8 : Suivi de l'état de santé des travailleurs
Paragraphe 2 : Suivi individuel de l'état de santé
Sous-paragraphe 1 : Suivi individuel et examens complémentaires
Article R4412-44
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2017
En fonction de l'évaluation des risques, un travailleur affecté à des travaux l'exposant à des agents chimiques dangereux pour la santé peut faire l'objet d'un examen médical complémentaire prescrit par le médecin du travail afin de vérifier qu'il ne présente pas de contre-indication médicale à ces travaux.
Article R4412-45
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2017
L'examen médical pratiqué comprend un examen clinique général et, selon la nature de l'exposition, un ou plusieurs examens spécialisés complémentaires auxquels le médecin du travail procède ou fait procéder. Ces examens sont pris en charge dans les conditions prévues à l'article R. 4624-36 ou, s'il s'agit d'un salarié agricole, à l'article R. 717-20 du code rural et de la pêche maritime.
Article R4412-46
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Chaque travailleur est informé par le médecin du travail des résultats et de l'interprétation des examens médicaux généraux et complémentaires dont il a bénéficié.
Article R4412-49
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Les instructions techniques, précisant les modalités des examens médicaux que respectent les médecins du travail, sont déterminées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture.
Article R4412-50
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2017
En dehors des visites d'information et de prévention et des examens complémentaires dont le travailleur bénéficie, l'employeur fait examiner par le médecin du travail tout travailleur exposé à des agents chimiques mentionnés à l'article R. 4412-44 qui se déclare incommodé par des travaux qu'il exécute.
Cet examen peut être réalisé à la demande du travailleur.
Le médecin du travail est informé par l'employeur des absences, pour cause de maladie d'une durée supérieure à dix jours, des travailleurs exposés à ces agents chimiques.
Article R4412-51
Version en vigueur, applicable depuis le 18-12-2009
Le médecin du travail prescrit les examens médicaux nécessaires à la surveillance biologique des expositions aux agents chimiques. Le travailleur est informé par le médecin des résultats de ces examens et de leur interprétation.
Le médecin du travail informe l'employeur de l'interprétation anonyme et globale des résultats de cette surveillance biologique des expositions aux agents chimiques, en garantissant le respect du secret médical.
Article R4412-51-1
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2017
Les analyses destinées à vérifier le respect des valeurs limites biologiques fixées par décret sont réalisées par les organismes mentionnés à l'article R. 4724-15.
En cas de dépassement, le médecin du travail, s'il considère que ce dépassement résulte de l'exposition professionnelle, en informe l'employeur, sous une forme non nominative et le travailleur.
Article R4412-51-2
Version en vigueur, applicable depuis le 18-12-2009
Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture précise les modalités ainsi que les méthodes à mettre en œuvre pour le contrôle du respect des valeurs limites biologiques.
Article R4412-52
Version en vigueur, applicable depuis le 05-04-2024
Si un travailleur est atteint d'une maladie professionnelle, d'une maladie ou d'une anomalie susceptible de résulter d'une exposition à des agents chimiques dangereux, à l'exception des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction définis à l'article R. 4412-60, le médecin du travail détermine la pertinence et la nature des examens éventuellement nécessaires pour les travailleurs ayant subi une exposition comparable.
Si un travailleur est atteint soit d'une maladie professionnelle, soit d'une anomalie susceptible de résulter d'une exposition à des agents cancérogènes ou mutagènes, tous les travailleurs ayant subi une exposition comparable sur le même lieu de travail font l'objet d'un examen médical, assorti éventuellement d'examens complémentaires.
Article R4412-53
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Dans les cas de maladie ou d'anomalie prévus à l'article R. 4412-52, une nouvelle évaluation des risques est réalisée en vue d'assurer une meilleure protection de la santé et de la sécurité des travailleurs.
Sous-paragraphe 2 : Dossier médical
Article R4412-54
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2016
Le médecin du travail constitue et tient, pour chaque travailleur exposé aux agents chimiques dangereux pour la santé, un dossier individuel contenant :
1° Le cas échéant, les informations communiquées par l'employeur au médecin du travail en application du troisième alinéa de l'article D. 4161-1 ;
2° Les dates et les résultats des examens médicaux complémentaires pratiqués.
Article R4412-55
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2017
Le dossier médical est conservé pendant au moins cinquante ans après la fin de la période d'exposition, dans les conditions prévues à l'article L. 4624-8 du présent code ou à l'article R. 717-27 du code rural et de la pêche maritime.
Article R4412-56
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Le dossier médical est communiqué, sur sa demande, au médecin inspecteur du travail et peut être adressé, avec l'accord du travailleur, à un médecin de son choix.
Article R4412-57
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2017
Si l'établissement ou le service de santé au travail auquel il est rattaché vient à disparaître ou si le travailleur change d'établissement, l'ensemble du dossier médical est transmis au médecin inspecteur du travail, à charge pour celui-ci de l'adresser, à la demande du travailleur, au médecin du travail désormais compétent.
Section 2 : Dispositions particulières aux agents chimiques dangereux cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction
Sous-section 1 : Champ d'application et définitions
Article R4412-59
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2017
Les dispositions de la présente section sont applicables aux activités dans lesquelles les travailleurs sont exposés ou susceptibles d'être exposés au cours de leur travail à des agents chimiques cancérogènes mutagènes ou toxiques pour la reproduction. Elles ne font pas obstacle aux mesures particulières prises par décret pour certains agents ou procédés cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction.
Les activités mentionnées au premier alinéa ne sont pas soumises aux dispositions de la section 1 à l'exception des dispositions suivantes :
1° Définitions de la sous-section 1 ;
2° Mesures et dispositions à prendre contre les dangers découlant des propriétés chimiques et physico-chimiques des agents chimiques prévues aux articles R. 4412-17 et R. 4412-18 ;
3° Mesures à prendre en cas d'intervention dans un espace confiné prévues à l'article R. 4412-22 ;
4° Vérifications périodiques des installations et appareils de protection collective prévues à la sous-section 4 ;
5° Mesures à prendre en cas d'accident ou incident prévues à la sous-section 6 ;
6° Notice de poste prévue à l'article R. 4412-39 ;
7° Suivi de l'état de santé des travailleurs prévu à la sous-section 8 de la première section du présent chapitre.
Article R4412-60
Version en vigueur, applicable depuis le 06-06-2015
On entend par agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction les substances ou mélanges suivants :
1° Toute substance ou mélange qui répond aux critères de classification dans la catégorie 1A ou 1B des substances ou mélanges cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction définis à l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008 ;
2° Toute substance, tout mélange ou tout procédé défini comme tel par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture.
Sous-section 2 : Évaluation des risques
Article R4412-61
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Pour toute activité susceptible de présenter un risque d'exposition à des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, l'employeur évalue la nature, le degré et la durée de l'exposition des travailleurs afin de pouvoir apprécier les risques pour leur santé ou leur sécurité et de définir les mesures de prévention à prendre.
Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture peut préciser les conditions de cette évaluation.
Article R4412-62
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
L'évaluation des risques d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction est renouvelée régulièrement, notamment pour prendre en compte l'évolution des connaissances sur les produits utilisés et lors de tout changement des conditions pouvant affecter l'exposition des travailleurs.
Article R4412-63
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Toute activité nouvelle impliquant des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction ne peut être entreprise qu'après réalisation de l'évaluation des risques et mise en œuvre des mesures de prévention appropriées.
Article R4412-64
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2018
L'employeur tient à la disposition des membres du comité social et économique, ainsi que du médecin du travail, de l'inspection du travail et des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale, les éléments ayant servi à l'évaluation des risques.
Les résultats de cette évaluation sont consignés dans le document unique d'évaluation des risques.
Article R4412-65
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Pour l'évaluation du risque, toutes les expositions susceptibles de mettre en danger la santé ou la sécurité des travailleurs sont prises en compte, y compris l'absorption percutanée ou transcutanée.
Sous-section 3 : Mesures et moyens de prévention
Article R4412-66
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Lorsque l'utilisation d'un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction est susceptible de conduire à une exposition, l'employeur réduit l'utilisation de cet agent sur le lieu de travail, notamment en le remplaçant, dans la mesure où cela est techniquement possible, par une substance, une préparation ou un procédé qui, dans ses conditions d'emploi, n'est pas ou est moins dangereux pour la santé ou la sécurité des travailleurs.
L'employeur consigne le résultat de ses investigations dans le document unique d'évaluation des risques.
Article R4412-67
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Lorsque les résultats de l'évaluation des risques prévue à la sous-section 2 révèlent un risque pour la santé ou la sécurité des travailleurs, l'exposition des travailleurs est évitée.
Article R4412-68
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Lorsque le remplacement d'un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction par une substance, une préparation ou un procédé sans danger ou moins dangereux pour la sécurité ou la santé n'est pas réalisable, l'employeur prend les dispositions nécessaires pour que la production et l'utilisation de l'agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction aient lieu dans un système clos.
Article R4412-69
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Lorsque l'application d'un système clos n'est pas réalisable, l'employeur fait en sorte que le niveau d'exposition des travailleurs soit réduit à un niveau aussi bas qu'il est techniquement possible.
Article R4412-70
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Dans tous les cas d'utilisation d'un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction l'employeur applique les mesures suivantes :
1° Limitation des quantités de cet agent sur le lieu de travail ;
2° Limitation du nombre de travailleurs exposés ou susceptibles de l'être ;
3° Mise au point de processus de travail et de mesures techniques permettant d'éviter ou de minimiser le dégagement d'agents ;
4° Evacuation des agents conformément aux dispositions des articles R. 4222-12 et R. 4222-13 ;
5° Utilisation de méthodes appropriées de mesure des agents, en particulier pour la détection précoce des expositions anormales résultant d'un événement imprévisible ou d'un accident ;
6° Application de procédures et de méthodes de travail appropriées ;
7° Mise en œuvre de mesures de protection collectives ou, lorsque l'exposition ne peut être évitée par d'autres moyens, de mesures de protection individuelles ;
8° Mise en œuvre de mesures d'hygiène, notamment de nettoyage régulier des sols, murs et autres surfaces ;
9° Information des travailleurs ;
10° Délimitation des zones à risque et utilisation de signaux adéquats d'avertissement et de sécurité, y compris les signaux « défense de fumer », dans les zones où les travailleurs sont exposés ou susceptibles de l'être ;
11° Mise en place de dispositifs pour les cas d'urgence susceptibles d'entraîner des expositions anormalement élevées, en particulier lors d'éventuelles ruptures du confinement des systèmes clos ;
12° Utilisation de moyens permettant le stockage, la manipulation et le transport sans risque des produits, notamment par l'emploi de récipients hermétiques étiquetés de manière claire, nette et visible ;
13° Collecte, stockage et évacuation sûrs des déchets.
Article R4412-71
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Lorsqu'un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction présente d'autres dangers, l'employeur met également en œuvre les mesures appropriées pour supprimer ou réduire les autres risques résultant de l'utilisation de cet agent.
Article R4412-72
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Pour toutes les activités pour lesquelles il existe un risque de contamination par des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, l'employeur prend les mesures appropriées suivantes :
1° Veiller à ce que les travailleurs ne mangent pas, ne boivent pas et ne fument pas dans les zones de travail concernées ;
2° Fournir des vêtements de protection ou tous autres vêtements appropriés, les placer dans un endroit déterminé, les vérifier et les nettoyer, si possible avant et, en tout cas, après chaque utilisation et les réparer ou remplacer s'ils sont défectueux, conformément aux dispositions de l'article R. 4323-95 ;
3° Veiller à ce que les travailleurs ne sortent pas de l'établissement avec les équipements de protection individuelle ou les vêtements de travail.
Article R4412-73
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Lorsque l'entretien des équipements de protection individuelle et des vêtements est assuré à l'extérieur de l'entreprise, le chef de l'entreprise chargé du transport et de l'entretien est informé de l'éventualité et de la nature de la contamination, conformément aux règles de coordination de la prévention prévue à l'article R. 4511-5.
Article R4412-74
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Au vu des résultats de l'évaluation des risques, l'employeur prend les mesures appropriées pour que les zones où se déroulent les activités révélant un risque pour la santé ou la sécurité ne puissent être accessibles à d'autres travailleurs que ceux qui, en raison de leur travail ou de leur fonction, sont amenés à y pénétrer.
Article R4412-75
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2018
Pour certaines activités telles que l'entretien ou la maintenance des équipements et installations, pour lesquelles la possibilité d'une augmentation sensible de l'exposition est prévisible et à l'égard desquelles toutes les possibilités de prendre d'autres mesures techniques de prévention sont déjà épuisées, l'employeur détermine, après avis du médecin du travail, du comité social et économique, les mesures nécessaires pour réduire le plus possible la durée d'exposition des travailleurs et pour assurer leur protection durant ces activités.
L'employeur met à disposition des travailleurs un vêtement de protection et un équipement individuel de protection respiratoire. Il veille à ce qu'ils soient effectivement portés aussi longtemps que l'exposition persiste. Celle-ci ne peut pas être permanente et est limitée pour chaque travailleur au strict nécessaire.
Les mesures appropriées sont prises pour que les zones où se déroulent les activités mentionnées au premier alinéa soient clairement délimitées et signalées et pour que leur accès soit interdit à toute personne non autorisée.
Sous-section 4 : Contrôle de l'exposition
Paragraphe 1 : Contrôle des valeurs limites d'exposition professionnelle
Article R4412-76
Version en vigueur, applicable depuis le 18-12-2009
L'employeur procède de façon régulière au mesurage de l'exposition des travailleurs aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction présents dans l'atmosphère des lieux de travail.
Lorsque des valeurs limites d'exposition professionnelle ont été établies, en application des articles R. 4412-149 ou R. 4412-150, pour un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction, l'employeur fait procéder à des contrôles techniques par un organisme accrédité dans les conditions prévues aux articles R. 4724-8 à R. 4724-13.
Ces contrôles techniques sont effectués au moins une fois par an et lors de tout changement susceptible d'avoir des conséquences néfastes sur l'exposition des travailleurs. Ils donnent lieu à un rapport, communiqué conformément aux dispositions de l'article R. 4412-79.
Article R4412-77
Version en vigueur, applicable depuis le 18-12-2009
En cas de dépassement d'une valeur limite d'exposition professionnelle contraignante prévue à l'article R. 4412-149, l'employeur arrête le travail aux postes de travail concernés, jusqu'à la mise en œuvre des mesures propres à assurer la protection des travailleurs.
Article R4412-78
Version en vigueur, applicable depuis le 18-12-2009
En cas de dépassement d'une valeur limite d'exposition professionnelle indicative prévue à l'article R. 4412-150, l'employeur procède à l'évaluation des risques afin de déterminer des mesures de prévention et de protection adaptées.
Article R4412-79
Version en vigueur, applicable depuis le 13-02-2021
Les résultats des mesurages et les rapports de contrôle technique sont communiqués par l'employeur au médecin du travail et au comité social et économique.
Ils sont tenus à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail, du médecin agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi que des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
Article R4412-80
Version en vigueur, applicable depuis le 18-12-2009
Les mesurages et les contrôles techniques opérés en application du présent paragraphe doivent respecter les modalités et les méthodes fixées en application de l'article R. 4412-151.
Paragraphe 2 : Contrôle des valeurs limites biologiques
Article R4412-82
Version en vigueur, applicable depuis le 18-12-2009
Lorsqu'il est informé par le médecin du travail du dépassement d'une valeur limite biologique, dans les conditions prévues à l'article R. 4412-51-1, l'employeur :
1° Procède à l'évaluation des risques conformément à la sous-section 2 ;
2° Met en œuvre les mesures et moyens de prévention prévus aux articles R. 4412-67 à R. 4412-73 ;
3° Procède aux contrôles des valeurs limites d'exposition professionnelle prévus à la sous-section 4 ;
4° Arrête le travail aux postes concernés jusqu'à la mise en œuvre des mesures propres à assurer la protection des travailleurs.
Sous-section 5 : Mesures en cas d'accidents ou d'incidents
Article R4412-83
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
En cas d'incident ou d'accident susceptible d'entraîner une exposition anormale à des agents chimiques cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, seuls les travailleurs indispensables pour l'exécution des réparations et d'autres travaux nécessaires sont autorisés à travailler dans la zone affectée jusqu'au rétablissement de la situation normale et tant que les causes de l'exposition anormale ne sont pas éliminées.
Article R4412-84
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
L'employeur met à la disposition des travailleurs autorisés à travailler dans la zone affectée par l'incident ou l'accident un vêtement de protection et un équipement individuel de protection respiratoire. Il veille à ce qu'ils soient effectivement portés.
Article R4412-85
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Afin de maintenir ou restaurer les conditions de salubrité dans la zone affectée, l'élimination des agents est réalisée de telle sorte qu'elle ne crée pas de nouveaux risques pour les travailleurs de l'établissement ou l'environnement de ce même établissement.
Sous-section 6 : Information et formation des travailleurs
Article R4412-86
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2018
Si les résultats de l'évaluation des risques révèlent un risque pour la santé ou la sécurité des travailleurs, l'employeur tient à la disposition des travailleurs exposés et du comité social et économique des informations appropriées sur :
1° Les activités ou les procédés industriels mis en œuvre, y compris les raisons pour lesquelles des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction sont utilisés ;
2° Les quantités fabriquées ou utilisées de substances ou préparations qui contiennent des agents cancérogènes mutagènes ou toxiques pour la reproduction ;
3° Le nombre de travailleurs exposés ;
4° Les mesures de prévention prises ;
5° Le type d'équipement de protection à utiliser ;
6° La nature et le degré de l'exposition, notamment sa durée ;
7° Les cas de substitution par un autre produit.
Article R4412-87
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2018
L'employeur organise, en liaison avec le comité social et économique et le médecin du travail, l'information et la formation à la sécurité des travailleurs susceptibles d'être exposés à l'action d'agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction.
Cette information et cette formation concernent, notamment :
1° Les risques potentiels pour la santé, y compris les risques additionnels dus à la consommation du tabac ;
2° Les précautions à prendre pour prévenir l'exposition ;
3° Les prescriptions en matière d'hygiène ;
4° Le port et l'emploi des équipements et des vêtements de protection ;
5° Les mesures à prendre par les travailleurs, notamment par le personnel d'intervention, pour la prévention d'incidents et en cas d'incident.
Article R4412-88
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
L'information et la formation à la sécurité sont adaptées à l'évolution des risques et à l'apparition de risques nouveaux. Elles sont répétées régulièrement. Elles favorisent une application des règles de prévention adaptée à l'évolution des connaissances et des techniques.
Article R4412-89
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
L'information des travailleurs porte sur les effets potentiellement néfastes de l'exposition aux substances chimiques sur la fertilité, sur l'embryon en particulier lors du début de la grossesse, sur le fœtus et pour l'enfant en cas d'allaitement.
Elle sensibilise les femmes quant à la nécessité de déclarer le plus précocement possible leur état de grossesse et les informe sur les possibilités de changement temporaire d'affectation et les travaux interdits prévus respectivement aux articles L. 1225-7 et D. 4152-10.
Article R4412-90
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
L'employeur informe les travailleurs de la présence d'agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction dans les installations.
Il veille à ce que les récipients annexes qui contiennent de tels agents soient étiquetés de manière claire et lisible. Le danger est signalé par tout moyen approprié.
Article R4412-91
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2018
Les travailleurs et les membres du comité social et économique doivent pouvoir vérifier que les dispositions de la présente section sont appliquées, notamment en ce qui concerne :
1° Les conséquences sur la santé et la sécurité des choix et de l'utilisation des vêtements et équipements de protection ;
2° Les mesures prises pour les activités susceptibles d'augmenter sensiblement l'exposition mentionnées au premier alinéa de l'article R. 4412-75.
Article R4412-92
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2018
Les travailleurs et les membres du comité social et économique, ainsi que le médecin du travail, sont informés le plus rapidement possible des expositions anormales, y compris celles mentionnées à l'article R. 4412-75, de leurs causes et des mesures prises ou à prendre pour y remédier.
Article R4412-93
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Les informations prévues à l'article R. 4412-86 sont tenues à la disposition du médecin du travail, de l'inspection du travail, du médecin inspecteur du travail et des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
Sous-section 7 : Traçabilité de l'exposition des travailleurs
Article R4412-93-1
Version en vigueur, applicable depuis le 05-04-2024
L'employeur établit, en tenant compte de l'évaluation des risques transcrite dans le document unique prévu à l'article R. 4121-1, une liste actualisée des travailleurs susceptibles d'être exposés aux agents chimiques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction. Cette liste indique, pour chaque travailleur, les substances auxquelles il est susceptible d'être exposé ainsi que, lorsqu'elles sont connues, les informations sur la nature, la durée et le degré de son exposition.
Article R4412-93-2
Version en vigueur, applicable depuis le 05-04-2024
L'employeur tient à disposition des travailleurs les informations de la liste prévue à l'article R. 4412-93-1 qui les concernent personnellement. Il tient également les informations de cette liste présentées de manière anonyme à la disposition des travailleurs et des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.
Article R4412-93-3
Version en vigueur, applicable depuis le 05-04-2024
L'employeur communique la liste mentionnée à l'article R. 4412-93-1, ainsi que ses actualisations, aux services de prévention et de santé au travail mentionnés à l'article L. 4622-1 du présent code et aux services de santé au travail en agriculture mentionnés à l'article L. 717-2 du code rural et de la pêche maritime. Les informations qu'elles contiennent sont versées dans le dossier médical en santé au travail prévu à l'article L. 4624-8. Cette liste est conservée par ces services pendant une période d'au moins quarante ans.
Article R4412-93-4
Version en vigueur, applicable depuis le 05-04-2024
Lors de la mise à disposition d'un travailleur temporaire, l'entreprise utilisatrice communique à l'entreprise de travail temporaire les informations de la liste prévue à l'article R. 4412-93-1, ainsi que, le cas échéant, leurs actualisations, concernant ce travailleur. L'entreprise de travail temporaire communique ces informations à son service de prévention et de santé au travail ou son service de santé au travail en agriculture, en vue de compléter le dossier médical en santé au travail prévu à l'article L. 4624-8.
Section 3 : Risques d'exposition à l'amiante
Sous-section 1 : Champ d'application et définitions
Article R4412-94
Version en vigueur, applicable depuis le 01-07-2012
Les dispositions de la présente section s'appliquent :
1° Aux travaux de retrait ou d'encapsulage d'amiante et de matériaux, d'équipements et de matériels ou d'articles en contenant, y compris dans les cas de démolition ;
2° Aux interventions sur des matériaux, des équipements, des matériels ou des articles susceptibles de provoquer l'émission de fibres d'amiante.
Article R4412-95
Version en vigueur, applicable depuis le 01-07-2012
Indépendamment des dispositions de la présente section, les travaux et interventions mentionnés à l'article R. 4412-94 sont soumis aux dispositions applicables aux agents chimiques dangereux, y compris les dispositions particulières relatives à la prévention des risques d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction de la section II, à l'exception du contrôle de l'exposition prévu par les articles R. 4412-27 à R. 4412-32 et R. 4412-76 à R. 4412-82.
Article R4412-96
Version en vigueur, applicable depuis le 01-07-2018
Pour l'application de la présente section, on entend par :
1° Chantier test : le premier chantier au cours duquel est déterminé le niveau d'empoussièrement d'un processus donné ;
2° Confinement : l'isolement de la zone de travail vis-à-vis de l'environnement extérieur évitant la dispersion des fibres ;
3° Décontamination (travailleurs, matériel, déchets) : la procédure concourant à la protection collective contre la dispersion de fibres d'amiante hors de la zone de travaux et qui, pour la décontamination des travailleurs, est composée, notamment, du douchage des équipements de protection individuelle utilisés, de leur retrait et du douchage d'hygiène ;
4° Donneur d'ordre : le chef d'entreprise utilisatrice, mentionné à l'article R. 4511-1 et par le décret n° 77-1321 du 29 novembre 1977 relatif aux travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure, ou le maître d'ouvrage mentionné à l'article L. 4531-1 ou l'armateur, mentionné par le décret n° 2017-1442 du 3 octobre 2017 relatif à la prévention des risques liés à l'amiante à bord des navires, dans les conditions d'entrée en vigueur prévues à ce décret ;
5° Encapsulage : tous les procédés mis en œuvre, tels que encoffrement, doublage, fixation par revêtement, imprégnation, en vue de traiter et de conserver, de manière étanche, l'amiante en place et les matériaux en contenant afin d'éviter la dispersion de fibres d'amiante dans l'atmosphère ;
6° Niveau d'empoussièrement : le niveau de concentration en fibres d'amiante généré par un processus de travail dans la zone de respiration du travailleur, à l'extérieur de l'appareil de protection respiratoire, en fonction duquel sont organisés et mis en œuvre les règles techniques, les moyens de protection collective et les équipements de protection individuelle ;
7° Opération : l'un des travaux ou interventions mentionnés à l'article R. 4412-94 ;
8° Phases opérationnelles : les parties de l'opération, simultanées ou successives, susceptibles d'engendrer différents niveaux d'empoussièrement ;
9° Processus : les techniques et modes opératoires utilisés, compte tenu des caractéristiques des matériaux concernés et des moyens de protection collective mis en œuvre ;
10° Vacation : la période durant laquelle le travailleur porte de manière ininterrompue un appareil de protection respiratoire ;
11° Zone de récupération : l'espace à l'extérieur de la zone polluée dans lequel le port d'un équipement de protection individuelle n'est pas nécessaire pour assurer la protection de la santé du travailleur.
Sous-section 2 : Dispositions communes à toutes les opérations comportant des risques d'exposition à l'amiante
Paragraphe 1 : Evaluation initiale des risques
Article R4412-97
Version en vigueur, applicable depuis le 31-03-2019
I. - Le donneur d'ordre, le maître d'ouvrage ou le propriétaire d'immeubles par nature ou par destination, d'équipements, de matériels ou d'articles qui décide d'une opération comportant des risques d'exposition des travailleurs à l'amiante fait réaliser la recherche d'amiante mentionnée à l'article L. 4412-2 dans les conditions prévues par le présent paragraphe.
Ces risques, appréciés par la personne mentionnée à l'alinéa précédent, peuvent notamment résulter du fait que l'opération porte sur des immeubles, équipements, matériels ou articles construits ou fabriqués avant l'entrée en vigueur des dispositions du décret n° 96-1133 du 24 décembre 1996 relatif à l'interdiction de l'amiante, pris en application du code du travail et du code de la consommation ou auxquels l'interdiction prévue par ce décret n'est pas applicable.
II. - La recherche d'amiante est assurée par un repérage préalable à l'opération, adapté à sa nature, à son périmètre et au niveau de risque qu'elle présente.
Les conditions dans lesquelles la mission de repérage est conduite, notamment s'agissant de ses modalités techniques et des méthodes d'analyse des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante, sont précisées par arrêtés du ministre chargé du travail et, chacun en ce qui le concerne, des ministres chargés de la santé, de la construction, des transports et de la mer, pour les domaines d'activité suivants :
1° Immeubles bâtis ;
2° Autres immeubles tels que terrains, ouvrages de génie civil et infrastructures de transport ;
3° Matériels roulants ferroviaires et autres matériels roulants de transports ;
4° Navires, bateaux, engins flottants et autres constructions flottantes ;
5° Aéronefs ;
6° Installations, structures ou équipements concourant à la réalisation ou la mise en œuvre d'une activité.
III. - Les arrêtés mentionnés au II précisent à quelles conditions les documents de traçabilité et de cartographie disponibles ou les recherches d'amiantes effectuées en application des lois et règlements ou à l'initiative des intéressés sont regardés comme satisfaisant à l'obligation de repérage.
IV. - Dès lors qu'un repérage a été réalisé dans les conditions prévues au présent article, les opérations réalisées ultérieurement dans le même périmètre ne donnent pas lieu à un nouveau repérage sauf lorsque des circonstances de fait apparues postérieurement à celui-ci en font apparaître la nécessité ou lorsque la réglementation entrée en vigueur après sa réalisation le prescrit.
Article R4412-97-1
Version en vigueur, applicable depuis le 31-03-2019
L'opérateur de repérage dispose des qualifications et moyens nécessaires à l'exercice de cette mission précisés, pour chaque domaine d'activité, par les arrêtés mentionnés au II de l'article R. 4412-97. Il exerce sa mission en toute indépendance et ne peut avoir de lien d'intérêts de nature à nuire à son impartialité, notamment avec une personne physique ou morale intervenant dans le cadre de la même opération de travaux.
L'organisme réalisant l'analyse des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante dispose de l'accréditation et du personnel compétent nécessaires à l'exercice de cette mission. Ces éléments sont précisés pour chaque domaine d'activité par les arrêtés mentionnés au II de l'article R. 4412-97.
Article R4412-97-2
Version en vigueur, applicable depuis le 01-10-2018
Les personnes mentionnées au premier alinéa du I de l'article R. 4412-97 communiquent aux opérateurs chargés du repérage toute information en leur possession utile à sa réalisation. Elles respectent leur indépendance et leur impartialité dans l'exercice de leur mission de repérage, y compris lorsqu'il s'agit de leurs salariés.
Article R4412-97-3
Version en vigueur, applicable depuis le 01-10-2018
I. – Lorsque, pour l'un des motifs suivants, la personne mentionnée au premier alinéa du I de l'article R. 4412-97 constate que le repérage ne peut être mis en œuvre, la sécurité des travailleurs est assurée dans les conditions prévues au II du présent article :
1° En cas d'urgence liée à un sinistre présentant un risque grave pour la sécurité ou la salubrité publiques ou la protection de l'environnement ;
2° En cas d'urgence liée à un sinistre présentant des risques graves pour les personnes et les biens auxquels il ne peut être paré dans des délais compatibles avec ceux requis pour la réalisation du repérage ;
3° Lorsque l'opérateur de repérage estime qu'il est de nature à l'exposer à un risque excessif pour sa sécurité ou sa santé du fait des conditions techniques ou des circonstances dans lesquelles il devrait être réalisé ;
4° Lorsque l'opération vise à réparer ou à assurer la maintenance corrective et qu'elle relève à la fois des interventions mentionnées au 2° de l'article R. 4412-94 et du premier niveau d'empoussièrement mentionné à l'article R. 4412-98.
II. – Dans les cas mentionnés au I, la protection individuelle et collective des travailleurs est assurée par des mesures prévues pour chaque domaine d'activité par les arrêtés mentionnés au II de l'article R. 4412-97 comme si la présence de l'amiante était avérée. Ces mesures sont définies par l'entreprise appelée à la réaliser l'opération, en fonction, d'une part, du niveau de risque qu'elle a préalablement évalué et notamment du niveau d'empoussièrement estimé mentionné à l'article R. 4412-98 et, d'autre part, des circonstances propres à l'opération projetée et en particulier du degré d'urgence que sa réalisation présente.
Article R4412-97-4
Version en vigueur, applicable depuis le 01-10-2018
Lorsque le repérage ne peut être dissocié de l'engagement de l'opération elle-même pour des raisons techniques communiquées par l'opérateur de repérage à la personne mentionnée au premier alinéa du I de l'article R. 4412-97, celle-ci fait procéder au repérage au fur et à mesure de l'avancement de l'opération dans des conditions précisées, pour chaque domaine d'activité, par les arrêtés mentionnés au II du même article. Lorsqu'il apparaît au cours de l'opération que celle-ci relève en tout ou partie de l'un des cas mentionnés au I de l'article R. 4412-97-3, il peut être recouru aux mesures prévues au II de cet article.
Article R4412-97-5
Version en vigueur, applicable depuis le 01-07-2021
Le rapport retraçant le repérage conclut soit à l'absence soit à la présence de matériaux ou de produits contenant de l'amiante et précise, dans ce second cas, leur nature, leur localisation ainsi que leur quantité estimée. Le contenu de ce rapport est défini pour chaque domaine d'activité par les arrêtés mentionnés au II de l'article R. 4412-97. Les dossiers techniques mentionnés aux articles R. 1334-29-4 à R. 1334-29-6 du code de la santé publique et à l'article R. 126-10 du code de la construction et de l'habitation lui sont annexés le cas échéant.
Article R4412-97-6
Version en vigueur, applicable depuis le 01-10-2018
Le rapport de repérage complète les documents de traçabilité et de cartographie relatifs aux meubles et immeubles relevant de son périmètre. La personne mentionnée au premier alinéa du I de l'article R. 4412-97 pour le compte de laquelle le rapport a été établi ou, le cas échéant, le propriétaire du meuble ou de l'immeuble lorsque ce rapport lui a été remis, le tiennent à la disposition de tout nouveau donneur d'ordre ou maître d'ouvrage à l'occasion des opérations ultérieures portant sur ce périmètre.
Article R4412-98
Version en vigueur, applicable depuis le 02-07-2015
Pour l'évaluation des risques, l'employeur estime le niveau d'empoussièrement correspondant à chacun des processus de travail et les classe selon les trois niveaux suivants :
a) Premier niveau : empoussièrement dont la valeur est inférieure à 100 fibres par litre ;
b) Deuxième niveau : empoussièrement dont la valeur est supérieure ou égale à 100 fibres par litre et inférieure à 6 000 fibres par litre ;
c) Troisième niveau : empoussièrement dont la valeur est supérieure ou égale à 6 000 fibres par litre et inférieure à 25 000 fibres par litre.
Article R4412-99
Version en vigueur, applicable depuis le 01-07-2012
L'employeur transcrit les résultats de son évaluation des risques pour chaque processus dans le document unique d'évaluation des risques. Il le met à jour à chaque modification de processus entraînant un changement de niveau d'empoussièrement ou lors de l'introduction de nouveaux processus.
Paragraphe 2 : Valeur limite d'exposition professionnelle
Article R4412-100
Version en vigueur, applicable depuis le 01-07-2012
La concentration moyenne en fibres d'amiante, sur huit heures de travail, ne dépasse pas dix fibres par litre. Elle est contrôlée dans l'air inhalé par le travailleur.
Article R4412-101
Version en vigueur, applicable depuis le 01-07-2012
L'employeur s'assure du respect de la valeur limite d'exposition professionnelle pour l'ensemble des travailleurs exposés, compte tenu de l'évaluation des risques.
Article R4412-102
Version en vigueur, applicable depuis le 13-02-2021
Les conditions et les résultats des contrôles sont communiqués par l'employeur au médecin du travail et au comité social et économique.
Ils sont tenus à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail, du médecin agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi que des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale compétents.
Paragraphe 3 : Conditions de mesurage des empoussièrements et de contrôle de la valeur limite d'exposition professionnelle
Article R4412-103
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2014
Pour procéder à la stratégie d'échantillonnage, aux prélèvements et aux analyses, l'employeur fait appel à un même organisme accrédité. Il lui communique, à cette fin, toutes données utiles et, en accord avec le donneur d'ordre, lui donne accès aux lieux concernés par les opérations.
L'organisme choisi est indépendant des entreprises qu'il contrôle.
Article R4412-104
Version en vigueur, applicable depuis le 01-07-2012
Les prélèvements individuels sont réalisés en situation significative d'exposition des travailleurs à l'inhalation des poussières d'amiante, en intégrant les différentes phases opérationnelles.
Article R4412-105
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2018
L'employeur consulte le médecin du travail, le comité social et économique sur le projet de stratégie d'échantillonnage établi par l'organisme de contrôle. Les avis qu'ils émettent sont transmis par l'employeur à l'organisme de contrôle.
Article R4412-106
Version en vigueur, applicable depuis le 01-07-2012
L'empoussièrement est mesuré selon la méthode de microscopie électronique à transmission analytique (META).
Paragraphe 4 : Principes et moyens de prévention
Article R4412-107
Version en vigueur, applicable depuis le 01-07-2012
L'employeur informe le donneur d'ordre de toute présence d'amiante mise en évidence lors de l'opération.
Article R4412-108
Version en vigueur, applicable depuis le 01-07-2012
Afin de réduire au niveau le plus bas techniquement possible la durée et le niveau d'exposition des travailleurs et pour garantir l'absence de pollution des bâtiments, équipements, structures, installations dans lesquels ou dans l'environnement desquels les opérations sont réalisées, l'employeur met en œuvre :
1° Des techniques et des modes opératoires de réduction de l'empoussièrement tels que le travail robotisé en système clos, la réduction de la volatilité des fibres d'amiante par l'imprégnation à cœur des matériaux contenant de l'amiante avec des agents mouillants, le démontage des éléments par découpe ou déconstruction ;
2° Les mesures nécessaires de confinement et de limitation de la diffusion des fibres d'amiante à l'extérieur de la zone des opérations, notamment en mettant à disposition des travailleurs les moyens de décontamination appropriés et en définissant la procédure de décontamination à mettre en œuvre.
Article R4412-109
Version en vigueur, applicable depuis le 01-07-2012
Au cours de la phase de préparation de l'opération, l'employeur met en place des moyens de protection collective adaptés à la nature des opérations à réaliser permettant d'éviter la dispersion de fibres d'amiante en dehors de la zone de travail et d'abaisser la concentration en fibres d'amiante au niveau le plus bas techniquement possible.
Ces moyens comprennent :
1° L'abattage des poussières ;
2° L'aspiration des poussières à la source ;
3° La sédimentation continue des fibres en suspension dans l'air ;
4° Les moyens de décontamination appropriés.
Article R4412-110
Version en vigueur, applicable depuis le 02-07-2015
Selon les niveaux d'empoussièrement définis par les articles R. 4412-96 et R. 4412-98, l'employeur met à disposition des travailleurs des équipements de protection individuelle adaptés aux opérations à réaliser et assurant le respect de la valeur limite d'exposition professionnelle.
Article R4412-111
Version en vigueur, applicable depuis le 01-07-2012
L'employeur assure le maintien en état et le renouvellement des moyens de protection collective et des équipements de protection individuelle de façon à garantir pendant toute la durée de l'opération le niveau d'empoussièrement le plus bas possible et, en tout état de cause, conforme à celui qu'il a indiqué dans le document prévu par l'article R. 4412-99.
Un arrêté du ministre chargé du travail détermine les conditions de choix, d'entretien et de vérification périodique :
1° Des moyens de protection collective ;
2° Des équipements de protection individuelle.
Article R4412-112
Version en vigueur, applicable depuis le 01-07-2012
L'employeur prend toutes mesures appropriées pour que la zone dédiée à l'opération soit signalée et inaccessible à des personnes autres que celles qui, en raison de leur travail ou de leur fonction, sont amenées à y pénétrer.
Cette signalétique mentionne notamment le niveau d'empoussièrement estimé des opérations réalisées et les équipements de protection individuelle obligatoires.
Article R4412-113
Version en vigueur, applicable depuis le 01-07-2012
Un arrêté du ministre chargé du travail précise selon les niveaux d'empoussièrement estimés et les processus mis en œuvre, en fonction de l'évolution des techniques d'organisation et de protection :
1° Les règles techniques que respectent les entreprises qui réalisent des opérations ;
2° Les moyens de protection collective ;
3° Les équipements de protection individuelle ;
4° Les mesures de protection de l'environnement du chantier ;
5° Les dispositions applicables en fin de travaux.
Article R4412-114
Version en vigueur, applicable depuis le 01-07-2012
Lorsque l'employeur constate que le niveau d'empoussièrement dépasse le niveau estimé dans le document unique d'évaluation des risques et que, par suite, le respect de la valeur limite d'exposition professionnelle n'est plus garanti, il suspend les opérations jusqu'à la mise en œuvre de mesures propres à remédier à cette situation. Afin de vérifier l'efficacité de ces mesures, il procède sans délai à un nouveau contrôle du niveau d'empoussièrement.
Article R4412-115
Version en vigueur, applicable depuis le 13-02-2021
Lorsque, durant l'exécution des opérations, le niveau d'empoussièrement constaté est supérieur au troisième niveau, l'employeur suspend les opérations et alerte le donneur d'ordre, l'agent de contrôle de l'inspection du travail et l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale. Il met en œuvre des moyens visant à réduire le niveau d'empoussièrement.
Paragraphe 5 : Information et formation des travailleurs
Article R4412-116
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2018
La notice de poste prévue à l'article R. 4412-39 est transmise pour avis au médecin du travail. Cet avis est communiqué au comité social et économique.
Article R4412-117
Version en vigueur, applicable depuis le 01-07-2012
La formation à la sécurité prévue à l'article R. 4412-87 est aisément compréhensible par le travailleur.
L'organisme de formation ou l'employeur valide les acquis de la formation sous la forme d'une attestation de compétence individuelle délivrée au travailleur.
Le contenu et les modalités de la formation, sa durée selon les catégories de travailleurs et les conditions de sa validation et de son renouvellement sont précisés par un arrêté du ministre chargé du travail.
Paragraphe 6 : Organisation du travail
Article R4412-118
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2018
L'employeur détermine en tenant compte des conditions de travail, notamment en termes de contraintes thermiques ou hygrométriques, de postures et d'efforts :
1° La durée de chaque vacation ;
2° Le nombre de vacations quotidiennes ;
3° Le temps nécessaire aux opérations d'habillage, de déshabillage et de décontamination des travailleurs au sein des installations prévues à cet effet ;
4° Le temps de pause après chaque vacation, qui s'ajoute au temps de pause prévu aux articles L. 3121-16 et L. 3121-17.
Il consulte le médecin du travail, le comité social et économique sur ces dispositions.
Article R4412-119
Version en vigueur, applicable depuis le 01-07-2012
La durée maximale d'une vacation n'excède pas deux heures trente.
La durée maximale quotidienne des vacations n'excède pas six heures.
Paragraphe 7 : Suivi de l'exposition
Article R4412-120
Version en vigueur, applicable depuis le 01-07-2012
L'employeur établit, pour chaque travailleur exposé, une fiche d'exposition à l'amiante indiquant :
1° La nature du travail réalisé, les caractéristiques des matériaux et appareils en cause, les périodes de travail au cours desquelles il a été exposé et les autres risques ou nuisances d'origine chimique, physique ou biologique du poste de travail ;
2° Les dates et les résultats des contrôles de l'exposition au poste de travail ainsi que la durée et l'importance des expositions accidentelles ;
3° Les procédés de travail utilisés ;
4° Les moyens de protection collective et les équipements de protection individuelle utilisés.
Paragraphe 8 : Traitement des déchets
Article R4412-121
Version en vigueur, applicable depuis le 01-07-2012
Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d'amiante sont conditionnés et traités de manière à ne pas provoquer d'émission de poussières pendant leur manutention, leur transport, leur entreposage et leur stockage.
Article R4412-122
Version en vigueur, applicable depuis le 01-07-2012
Les déchets sont :
1° Ramassés au fur et à mesure de leur production ;
2° Conditionnés dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition de l'étiquetage prévu par le décret n° 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de l'amiante et par le code de l'environnement notamment en ses articles R. 551-1 à R. 551-13 relatifs aux dispositions générales relatives à tous les ouvrages d'infrastructures en matière de stationnement, chargement ou déchargement de matières dangereuses ;
3° Evacués après décontamination hors du chantier aussitôt que possible dès que le volume le justifie.
Article R4412-123
Version en vigueur, applicable depuis le 01-07-2012
Les déchets sont transportés et éliminés conformément à la réglementation en vigueur.
Paragraphe 9 : Protection de l'environnement du chantier
Article R4412-124
Version en vigueur, applicable depuis le 01-07-2012
Le dépassement du seuil fixé par l'article R. 1334-29-3 du code de la santé publique dans les bâtiments, les équipements, les installations ou les structures dans lesquels ou dans l'environnement desquels l'opération est réalisée entraîne sans délai l'arrêt des opérations et la mise en place des mesures correctrices et préventives permettant le respect de ce seuil.
L'employeur informe sans délai le donneur d'ordre ainsi que le préfet compétent à raison du lieu du chantier, du dépassement, de ses causes et des mesures prises pour y remédier.
Sous-section 3 : Dispositions spécifiques aux travaux d'encapsulage et de retrait d'amiante ou d'articles en contenant
Paragraphe 1 : Champ d'application
Article R4412-125
Version en vigueur, applicable depuis le 01-07-2012
Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux travaux mentionnés au 1° de l'article R. 4412-94.
Paragraphe 2 : Evaluation des risques et mesurage des empoussièrements
Article R4412-126
Version en vigueur, applicable depuis le 01-07-2012
L'employeur détermine le niveau d'empoussièrement généré par chaque processus de travail conformément aux dispositions du paragraphe 3 de la sous-section 2.
A cette fin, il met en œuvre un programme de mesure des niveaux d'empoussièrement générés par ses processus qui comprend deux phases :
1° Une phase d'évaluation du niveau d'empoussièrement faite sur le chantier test ;
2° Une phase de validation de cette évaluation par un contrôle périodique réalisé sur au moins trois chantiers par processus sur douze mois.
Si l'employeur est dans l'incapacité de valider son évaluation en raison d'un nombre insuffisant de chantiers par processus, l'absence de validation est dûment justifiée dans le plan de démolition, de retrait ou d'encapsulage.
Article R4412-127
Version en vigueur, applicable depuis le 01-07-2012
Préalablement aux travaux, l'employeur procède au contrôle de l'état initial de l'empoussièrement de l'air en fibres d'amiante conformément aux dispositions de l'article R. 1334-25 du code de la santé publique.
Article R4412-128
Version en vigueur, applicable depuis le 01-07-2012
Afin de s'assurer de l'absence de dispersion de fibres d'amiante dans l'environnement du chantier et des locaux adjacents, l'employeur vérifie le respect de la valeur fixée à l'article R. 1334-29-3 du code de la santé publique par des mesures d'empoussièrement réalisées :
1° Dans la zone d'approche de la zone de travail ;
2° Dans la zone de récupération ;
3° En des points du bâtiment dans lequel se déroulent les travaux ;
4° A proximité des extracteurs dans la zone de leur rejet ;
5° En limite de périmètre du site des travaux pour les travaux effectués à l'extérieur.
Paragraphe 3 : Certification des entreprises
Article R4412-129
Version en vigueur, applicable depuis le 01-07-2013
Pour réaliser les travaux prévus par la présente sous-section, le donneur d'ordre fait appel à une entreprise justifiant de sa capacité à réaliser ces travaux par l'obtention de la certification délivrée par des organismes certificateurs.
Article R4412-130
Version en vigueur, applicable depuis le 01-07-2012
La détermination des activités de l'entreprise qui font l'objet de la certification par les organismes certificateurs est effectuée sur la base du document unique d'évaluation des risques prévu à l'article R. 4121-1.
Les organismes certificateurs ont accès à ce document.
Article R4412-131
Version en vigueur, applicable depuis le 01-07-2012
Un arrêté du ministre chargé du travail détermine :
1° Les conditions et procédures d'accréditation des organismes certificateurs mentionnés à l'article R. 4412-129 sur la base du référentiel technique de l'organisme chargé de l'accréditation ;
2° Les procédures et critères de certification des entreprises, en tenant compte, notamment, des moyens humains disponibles, des procédures d'organisation, des équipements et des techniques utilisés, ainsi que les conditions de délivrance de la certification sur la base du référentiel technique défini par les organismes chargés de la certification.
Article R4412-132
Version en vigueur, applicable depuis le 01-07-2012
Une entreprise d'un Etat membre de l'Union européenne non établie en France peut effectuer les travaux prévus par la présente sous-section si elle dispose d'un certificat délivré par cet Etat sur le fondement d'un référentiel offrant des garanties similaires à celles résultant du présent paragraphe et attestant de sa compétence pour mettre en œuvre toute méthode normalisée ou assimilée, applicable sur le territoire national, dans le domaine au titre duquel elle intervient.
Paragraphe 4 : Plan de démolition, de retrait ou d'encapsulage
Article R4412-133
Version en vigueur, applicable depuis le 01-02-2023
En fonction de l'évaluation des risques, l'employeur établit un plan de démolition, de retrait ou d'encapsulage au moyen d'un téléservice, accessible sur internet par un compte utilisateur et mis en œuvre par le ministre chargé du travail, intitulé : “ plateforme DEMAT @ MIANTE ”.
Ce plan est établi pour le compte de l'employeur sur la plateforme DEMAT @ MIANTE par un référent ou toute personne titulaire d'un compte utilisateur, en fonction du périmètre du marché de travaux auxquels il correspond. Les données correspondant au référent ou au titulaire du compte utilisateur figurent au plan. Le plan précise également les données suivantes :
1° La localisation de la zone à traiter ;
2° Les quantités d'amiante manipulées ;
3° Le lieu et la description de l'environnement de chantier où les travaux sont réalisés ;
4° La date de commencement et la durée probable des travaux ;
5° Le nombre de travailleurs impliqués ;
6° Le descriptif du ou des processus mis en œuvre ;
7° Le programme de mesures d'empoussièrement du ou des processus mis en œuvre ;
8° Les modalités des contrôles d'empoussièrement définis aux articles R. 4412-126 à R. 4412-128 ;
9° Les caractéristiques des équipements utilisés pour la protection et la décontamination des travailleurs ainsi que celles des moyens de protection des autres personnes qui se trouvent sur le lieu ou à proximité des travaux ;
10° Les caractéristiques des équipements utilisés pour l'évacuation des déchets ;
11° Les procédures de décontamination des travailleurs et des équipements ;
12° Les procédures de gestion des déblais, des remblais et des déchets ;
13° Les durées et temps de travail déterminés en application des articles R. 4412-118 et R. 4412-119 ;
14° Les dossiers techniques prévus aux articles R. 1334-29-4 à R. 1334-29-6 du code de la santé publique et à l'article R. 111-45 du code de la construction et de l'habitation ou, le cas échéant, le rapport de repérage de l'amiante prévu à l'article R. 4412-97-5 du présent code ;
15° Les notices de poste prévues à l'article R. 4412-39 ;
16° Un bilan aéraulique prévisionnel, établi par l'employeur, pour les travaux réalisés sous confinement aux fins de prévoir et de dimensionner le matériel nécessaire à la maîtrise des flux d'air ;
17° La liste récapitulative des travailleurs susceptibles d'être affectés au chantier ainsi que la ou les personnes susceptibles d'être contactées sur le site de l'opération. Elle mentionne les dates de validité des attestations de compétence des travailleurs, les dates de visites médicales et précise le nom des travailleurs sauveteurs secouristes du travail affectés, le cas échéant, au chantier ainsi que les dates de validité de leur formation ;
18° Dans le cas d'une démolition, les modalités de retrait préalable de l'amiante et des articles en contenant ou les justifications de l'absence de retrait conformément à l'article R. 4412-135 ;
19° Les mesures à fin de secours de personnes en cas de blessé léger ou nécessitant les secours extérieurs ;
20° Les mesures de repli des installations et de restitution du site de l'opération, en précisant le cas échéant les modalités de décontamination des outillages, matériels et matériaux.
Le ou les organismes certificateurs de l'entreprise concernée sont destinataires, au moyen de la plateforme DEMAT @ MIANTE, des informations mentionnées aux 19° et 20°.
La modification du marché de travaux ou des processus entraîne une modification du plan de démolition, de retrait ou d'encapsulage par le biais d'un avenant également établi et transmis au moyen de la plateforme DEMAT @ MIANTE. Toutes les autres évolutions du contenu de ce plan donnent lieu à une information établie et transmise au moyen de cette plateforme, dans les conditions de l'article R. 4412-138.
Article R4412-133-1
Version en vigueur, applicable depuis le 01-02-2023
Les données du plan de démolition, de retrait ou d'encapsulage, y compris ses avenants et le contenu des informations, mentionnés à l'article R. 4412-133, sont conservées dix ans sur la plateforme DEMAT @ MIANTE. Au terme de ce délai, les données mentionnées au 1° à 20° du même article sont archivées pendant un délai supplémentaire de quarante ans par le ministre chargé du travail.
Les données mentionnées à l'alinéa précédent, à l'exclusion de toute donnée à caractère personnel, peuvent être exploitées à des fins statistiques par le ministre chargé du travail.
Article R4412-134
Version en vigueur, applicable depuis le 01-02-2023
Le plan de démolition, de retrait ou d'encapsulage est tenu à disposition sur le site de l'opération, sur tout support adapté, et peut être consulté par :
1° Les membres du comité social et économique ;
2° Le médecin du travail ou les membres de l'équipe pluridisciplinaire des services de santé au travail ;
3° L'agent de contrôle de l'inspection du travail ;
4° Les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale ;
5° Les agents de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics ;
6° Les auditeurs des organismes certificateurs.
Article R4412-135
Version en vigueur, applicable depuis le 01-07-2012
Dans le cas d'une démolition, le plan de démolition prévoit le retrait préalable de l'amiante et des articles en contenant sauf lorsque celui-ci causerait un plus grand risque pour les travailleurs que si l'amiante ou les matériaux en contenant étaient laissés sur place.
Article R4412-136
Version en vigueur, applicable depuis le 01-02-2023
Les plans de démolition, de retrait ou d'encapsulage dans leur dernière version, sur tout support sont communiqués une fois par trimestre au médecin du travail, au comité social et économique.
Article R4412-137
Version en vigueur, applicable depuis le 01-02-2023
I.-Trente jours au moins avant la date de démarrage des travaux sur une opération donnée, mentionnée au 4° de l'art R. 4412-133, l'employeur transmet le plan de démolition, de retrait ou d'encapsulage, au moyen de la plateforme DEMAT @ MIANTE mentionnée à ce même article, aux services suivants :
-à l'agent de contrôle des services d'inspection du travail dont le ressort territorial est celui du lieu des travaux programmés ;
-aux organismes de sécurité sociale et, le cas échéant, à l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics, qui le transmettent à l'agent ou au service compétent.
En cas de travaux justifiés par une situation d'urgence liée à un sinistre, l'employeur peut transmettre le plan de démolition, de retrait ou d'encapsulage via la plateforme DEMAT @ MIANTE dans un délai de huit jours au moins avant la date de démarrage des travaux, mentionnée au 4° de l'article R. 4412-133.
La transmission effectuée par l'employeur au titre du premier ou quatrième alinéa donne lieu à un horodatage du plan de démolition, de retrait ou d'encapsulage, qui fait courir les délais de trente jours ou de huit jours mentionnés respectivement au premier et au cinquième alinéa.
II.-Le plan de démolition, de retrait ou d'encapsulage est transmis à ou aux organismes certificateurs concernés par la plateforme DEMAT @ MIANTE.
Article R4412-138
Version en vigueur, applicable depuis le 01-02-2023
I.-L'employeur informe immédiatement les services de contrôle et de prévention ainsi que son ou ses organismes certificateurs de toute évolution dans le contenu d'un plan de démolition, de retrait ou d'encapsulage transmis par la plateforme DEMAT @ MIANTE mentionnée à l'article R. 4412-133, ainsi que de la date de démarrage des travaux.
Si ces évolutions résultent d'une modification du marché de travaux ou si elles comportent un changement des processus mis en œuvre, elles font l'objet de la saisie et de la transmission d'un avenant au moyen de la plateforme DEMAT @ MIANTE. En outre, si elles sont susceptibles d'entraîner une augmentation significative du niveau d'empoussièrement généré lors des travaux, évaluée dans les conditions prévues aux articles R. 4412-61 et R. 4412-98, l'avenant précise les mesures d'organisation et de prévention retenues en conséquence pour assurer une protection efficace des travailleurs et de l'environnement.
II.-Toute transmission par l'employeur d'un avenant ou d'une information sur la plateforme DEMAT @ MIANTE est regardée comme une nouvelle version du plan de démolition, de retrait ou d'encapsulage et donne lieu à un horodatage.
Sa transmission aux services de contrôle et de prévention et aux organismes de sécurité sociale ou à l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics est réalisée selon les modalités définies à l'article R. 4412-137.
III.-L'employeur informe immédiatement via la plateforme DEMAT @ MIANTE le ou les organismes certificateurs des modifications portant sur tout ou partie du contenu d'un plan de démolition, de retrait ou d'encapsulage réservé à leur seule connaissance au moyen de la même plateforme.
Article R4412-138-1
Version en vigueur, applicable depuis le 01-02-2023
Sont déclarées aux organismes certificateurs au moyen de la plateforme DEMAT @ MIANTE mentionnée à l'article R. 4412-133 :
-chaque mois, au plus tard à une date fixée par voie contractuelle entre l'employeur et son ou ses organismes certificateurs, la liste, pour le mois civil à venir, des opérations de retrait ou d'encapsulage d'amiante ou de matériaux, d'équipements, de matériels ou d'articles en contenant, en cours et planifiées sur le territoire national ainsi que, pour chacune d'elle, le phasage des activités par zone de travaux, entendu comme la succession de la phase de travaux préparatoires, de la phase de traitement de l'amiante et de la phase de repli ;
-immédiatement, toute modification apportée à ce phasage des activités.
Article R4412-138-2
Version en vigueur, applicable depuis le 01-02-2023
Les personnes dont les données sont recueillies sur la plateforme DEMAT @ AMIANTE reçoivent l'information prévue par les articles 13 et 14 du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE. Cette information figure sur le site internet du téléservice, ainsi que sur tout support d'information la concernant.
Les personnes peuvent exercer leurs droits d'accès, de rectification des données et à la limitation du traitement auprès de l'employeur ou, le cas échéant, du ministre chargé du travail. Le droit d'opposition n'est pas applicable aux traitements mentionnés à l'article R. 4412-133.
Article R4412-138-3
Version en vigueur, applicable depuis le 01-02-2023
Un arrêté du ministre chargé du travail précise notamment :
1° Les conditions de mise en œuvre de la plateforme DEMAT @ MIANTE mentionnée à l'article R. 4412-133 et ses modalités d'utilisation par les employeurs réalisant des travaux de retrait ou d'encapsulage d'amiante ou de matériaux, d'équipements, de matériels ou d'articles en contenant ;
2° Les éléments d'information afférents aux entreprises et établissements certifiés pour la réalisation de travaux de retrait ou d'encapsulage d'amiante ou de matériaux, d'équipements, de matériels ou d'articles en contenant devant être transmis à la plateforme DEMAT @ MIANTE par les organismes certificateurs.
Paragraphe 5 : Dispositions applicables en fin de travaux
Article R4412-139
Version en vigueur, applicable depuis le 01-07-2012
En fin de travaux, l'employeur établit un rapport de fin de travaux contenant tous les éléments relatifs au déroulement des travaux notamment les mesures de niveau d'empoussièrement, les certificats d'acceptation préalable des déchets et les plans de localisation de l'amiante mis à jour.
Le rapport de fin de travaux est remis au donneur d'ordre qui l'intègre, le cas échéant, au dossier des interventions ultérieures sur l'ouvrage. Il peut être consulté dans les conditions prévues à l'article R. 4412-134.
Article R4412-140
Version en vigueur, applicable depuis le 08-07-2013
Avant toute restitution de la zone et préalablement à l'enlèvement de tout dispositif de confinement, total ou partiel, l'employeur procède :
1° A un examen incluant l'ensemble des zones susceptibles d'avoir été polluées ;
2° Au nettoyage approfondi de la zone par aspiration avec un équipement doté d'un dispositif de filtration à haute efficacité ;
3° A une mesure du niveau d'empoussièrement, réalisée conformément à l'article R. 1334-25 du code de la santé publique ;
4° A la fixation des fibres éventuellement résiduelles sur les parties traitées.
Paragraphe 6 : Formation
Article R4412-141
Version en vigueur, applicable depuis le 08-07-2013
La formation des travailleurs prévue aux articles R. 4412-87 et R. 4412-117 est assurée par un organisme certifié à cet effet.
L'attestation de compétence prévue à l'article R. 4412-117 est délivrée par l'organisme de formation certifié.
Article R4412-142
Version en vigueur, applicable depuis le 01-07-2012
Un arrêté du ministre chargé du travail détermine :
1° Les conditions, procédures et critères d'accréditation des organismes certificateurs sur la base du référentiel technique défini par l'organisme chargé de l'accréditation ;
2° Les conditions, procédures et critères de certification des organismes de formation mentionnés à l'article R. 4412-141, en tenant compte notamment de leur qualification, des méthodes de formation, des moyens et des techniques pédagogiques mis en œuvre ainsi que les conditions de délivrance de l'attestation de compétence sur la base du référentiel technique défini par les organismes chargés de la certification.
Article R4412-143
Version en vigueur, applicable depuis le 01-07-2012
Un organisme de formation d'un Etat membre de l'Union européenne non établi en France peut effectuer des prestations de service mentionnées dans le présent paragraphe s'il dispose dans cet Etat, sur le fondement d'un référentiel offrant les mêmes garanties que celles prévues au présent paragraphe, de la compétence pour dispenser une formation des travailleurs.
Sous-section 4 : Dispositions particulières aux interventions sur des matériaux, des équipements, des matériels ou des articles susceptibles de provoquer l'émission de fibres d'amiante
Paragraphe 1 : Champ d'application
Article R4412-144
Version en vigueur, applicable depuis le 01-07-2012
Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux travaux mentionnés au 2° de l'article R. 4412-94.
Paragraphe 2 : Définition d'un mode opératoire
Article R4412-145
Version en vigueur, applicable depuis le 01-07-2012
En fonction des résultats de l'évaluation initiale des risques prévue à la sous-section 2, pour chaque processus mis en œuvre, l'employeur établit un mode opératoire précisant notamment :
1° La nature de l'intervention ;
2° Les matériaux concernés ;
3° La fréquence et les modalités de contrôle du niveau d'empoussièrement du processus mis en œuvre et du respect de la valeur limite d'exposition professionnelle ;
4° Le descriptif des méthodes de travail et moyens techniques mis en œuvre ;
5° Les notices de poste prévues à l'article R. 4412-39 ;
6° Les caractéristiques des équipements utilisés pour la protection et la décontamination des travailleurs ainsi que celles des moyens de protection des autres personnes qui se trouvent sur le lieu ou à proximité de l'intervention ;
7° Les procédures de décontamination des travailleurs et des équipements ;
8° Les procédures de gestion des déchets ;
9° Les durées et temps de travail déterminés en application des articles R. 4412-118 et R. 4412-119.
Le mode opératoire est annexé au document unique d'évaluation des risques.
Article R4412-146
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2018
Le mode opératoire est soumis, lors de son établissement ou de sa modification à l'avis du médecin du travail, du comité social et économique.
Article R4412-147
Version en vigueur, applicable depuis le 13-02-2021
Le mode opératoire est transmis à l'agent de contrôle de l'inspection du travail et aux agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale, dans le ressort territorial desquels est situé l'établissement et, le cas échéant, à l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.
Une nouvelle transmission est faite lors de sa mise à jour.
Avant la première mise en œuvre du mode opératoire, celui-ci est transmis à l'agent de contrôle de l'inspection du travail et aux agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale dans le ressort territorial desquels est situé le lieu de l'intervention et, le cas échéant, à l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.
Article R4412-148
Version en vigueur, applicable depuis le 13-02-2021
Lorsque la durée prévisible de l'intervention est supérieure à cinq jours, l'employeur transmet, en outre, à l'agent de contrôle de l'inspection du travail et au service de prévention de l'organisme de sécurité sociale du lieu de l'intervention ainsi que, le cas échéant, à l'office professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics :
1° Le lieu, la date de commencement et la durée probable de l'intervention ;
2° La localisation de la zone à traiter, la description de l'environnement de travail du lieu de l'intervention ;
3° Les dossiers techniques prévus aux articles R. 1334-29-4 à R. 1334-29-6 du code de la santé publique et à l'article R. 111-45 du code de la construction et de l'habitation ou, le cas échéant, le rapport de repérage de l'amiante prévu à l'article R. 4412-97-5 du présent code ;
4° La liste des travailleurs impliqués. Cette liste mentionne les dates de délivrance des attestations de compétence des travailleurs, les dates de visite médicale et précise, le cas échéant, le nom des travailleurs sauveteurs secouristes du travail affectés au chantier ainsi que les dates de validité de leur formation.
Section 4 : Règles particulières à certains agents chimiques dangereux
Sous-section 1 : Fixation des valeurs limites d'exposition professionnelle
Article R4412-149
Version en vigueur, applicable depuis le 05-04-2024
Les concentrations des agents chimiques présents dans l'atmosphère des lieux de travail figurant dans le tableau suivant ne doivent pas dépasser, dans la zone de respiration des travailleurs, les valeurs limites d'exposition professionnelle définies ci-après :
Dénomination |
Numéro CE (1) |
Numéro CAS (2) |
Valeur limite d'exposition professionnelle |
Valeur limite d'exposition professionnelle |
Observations |
Mesures transitoires |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8h (3) |
court terme (4) |
|||||||||
mg/m3 (5) |
ppm (6) |
fibres par cm3 |
mg/m3 |
ppm |
fibres par cm3 |
|||||
Acétate d'éthyle |
205-500-4 |
141-78-6 |
734 |
200 |
- |
1468 |
400 |
- |
- |
- |
Acétate d'isobutyle |
203-745-1 |
110-19-0 |
241 |
50 |
- |
723 |
150 |
- |
- |
- |
Acétate d'isopentyle |
204-662-3 |
123-92-2 |
270 |
50 |
- |
540 |
100 |
- |
- |
- |
Acétate de 2-butoxyéthyle |
203-933-3 |
112-07-2 |
66,5 |
10 |
- |
333 |
50 |
- |
Peau (7) |
- |
Acétate de 2-éthoxyéthyle |
203-839-2 |
111-15-9 |
11 |
2 |
- |
- |
- |
- |
Peau (7) |
- |
Acétate de n-butyle |
204-658-1 |
123-86-4 |
241 |
50 |
- |
723 |
150 |
- |
- |
- |
Acétate de 2-méthoxyéthyle |
203-772-9 |
110-49-6 |
5 |
1 |
- |
- |
- |
- |
Peau (7) |
- |
Acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle |
203-603-9 |
108-65-6 |
275 |
50 |
- |
550 |
100 |
- |
Peau (7) |
- |
Acétate de 1-méthylbutyle |
210-946-8 |
626-38-0 |
270 |
50 |
- |
540 |
100 |
- |
- |
- |
Acétate de sec-butyle |
203-300-1 |
105-46-4 |
241 |
50 |
- |
723 |
150 |
- |
- |
|
Acétate de pentyle |
211-047-3 |
628-63-7 |
270 |
50 |
- |
540 |
100 |
- |
- |
- |
Acétate de vinyle |
203-545-4 |
108-05-4 |
17,6 |
5 |
- |
35,2 |
10 |
- |
- |
- |
Acétone |
200-662-2 |
67-64-1 |
1210 |
500 |
- |
2420 |
1000 |
- |
- |
- |
Acétonitrile |
200-835-2 |
75-05-8 |
70 |
40 |
- |
- |
- |
- |
Peau (7) |
- |
Acide chlorhydrique |
231-595-7 |
7647-01-0 |
- |
- |
- |
7,6 |
5 |
- |
- |
- |
Acide cyanhydrique exprimé en cyanure |
200-821-6 |
74-90-8 |
1 |
0,9 |
- |
5 |
4,5 |
- |
Peau (7) |
- |
Acrylamide |
201-173-7 |
79-06-1 |
0,1 |
- |
- |
- |
- |
- |
Peau (7) |
- |
Acrylate d'éthyle |
205-438-8 |
140-88-5 |
21 |
5 |
- |
42 |
10 |
- |
- |
- |
Acrylate de méthyle |
202-500-6 |
96-33-3 |
18 |
5 |
- |
36 |
10 |
- |
- |
- |
Acrylonitrile |
203-466-5 |
107-13-1 |
1 |
0,45 |
- |
4 |
1,8 |
- |
Peau (7) Sensibilisation cutanée (9) |
Entre en vigueur le 5 avril 2026 |
Alcool isoamylique |
204-633-5 |
123-51-3 |
18 |
5 |
- |
37 |
10 |
- |
- |
- |
2-aminoéthanol |
205-483-3 |
141-43-5 |
2,5 |
1 |
- |
7,6 |
3 |
- |
Peau (7) |
- |
Ammoniac anhydre |
231-635-3 |
7664-41-7 |
7 |
10 |
- |
14 |
20 |
- |
- |
- |
Azide de sodium |
247-852-1 |
26628-22-8 |
0,1 |
- |
0,3 |
- |
Peau (7) |
- |
||
Benzène |
200-753-7 |
71-43-2 |
0,66 |
0,2 |
- |
- |
- |
- |
Peau (7) |
Valeur limite 1 ppm (3,25 mg/m3) jusqu'au 5 avril 2024. Valeur limite 0,5 ppm (1,65 mg/m3) à partir du 5 avril 2024 jusqu'au 5 avril 2026 |
Béryllium et ses composés inorganiques (fraction inhalable) |
- |
- |
0,0002 |
- |
- |
- |
- |
- |
Sensibilisation cutanée (9) et respiratoire (10) |
Entre en vigueur le 1er mars 2022 avec la valeur limite transitoire de 0,0006 mg/m3 applicable jusqu'au 11 juillet 2026 |
Bisphénol A (fraction inhalable) |
201-245-8 |
80-05-7 |
2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Bois (poussières de) |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Brome |
231-778-1 |
7726-95-6 |
0,7 |
0,1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Bromoéthylène |
209-800-6 |
593-60-2 |
4,4 |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Bromure de méthyle |
200-813-2 |
74-83-9 |
20 |
5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1,3-butadiène |
203-450-8 |
106-99-0 |
2,2 |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Butanone |
201-159-0 |
78-93-3 |
600 |
200 |
- |
900 |
300 |
- |
Peau (7) |
- |
2-butoxyéthanol |
203-905-0 |
111-76-2 |
49 |
10 |
- |
246 |
50 |
- |
Peau (7) |
- |
Cadmium et ses composés inorganiques (fraction inhalable) |
- |
- |
0,001 |
- |
- |
- |
- |
- |
Valeur limite : 0,004 mg/m3 (11) jusqu'au 11 juillet 2027 |
|
Chlore |
231-959-5 |
7782-50-5 |
- |
- |
- |
1,5 |
0,5 |
- |
- |
- |
Chlorobenzène |
203-628-5 |
108-90-7 |
23 |
5 |
- |
70 |
15 |
- |
- |
- |
Chloroforme |
200-663-8 |
67-66-3 |
10 |
2 |
- |
- |
- |
- |
Peau (7) |
- |
Chlorure de vinyle monomère |
200-831-0 |
75-01-4 |
2,59 |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Chrome hexavalent et ses composés |
- |
- |
0,001 |
- |
0,005 |
- |
Peau (7) |
- |
||
Composés du Nickel Exprimés en Nickel (fraction alvéolaire) |
- |
- |
0,01 |
- |
- |
- |
- |
- |
Sensibilisation cutanée (9) et respiratoire (10) |
La valeur limite est applicable à partir du 18 janvier 2025. |
Composés du Nickel Exprimés en Nickel (fraction inhalable) |
- |
- |
0,05 |
- |
- |
- |
- |
- |
Sensibilisation cutanée (9) et respiratoire (10) |
La valeur limite est applicable à partir du 18 janvier 2025. Jusqu'à cette date, une valeur limite de 0,1 mg/m3 s'applique. |
Cumène (2-phényl- propane) (12) |
202-704-5 |
98-82-8 |
50 |
10 |
- |
250 |
50 |
- |
Peau (7) |
Entre en vigueur le 1er mars 2022 |
Cyclohexane |
203-806-2 |
110-82-7 |
700 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Cyclohexanone |
203-631-1 |
108-94-1 |
40,8 |
10 |
- |
81,6 |
20 |
- |
- |
- |
1,2-dichlorobenzène |
202-425-9 |
95-50-1 |
122 |
20 |
- |
306 |
50 |
- |
Peau (7) |
- |
1,4-dichlorobenzène |
203-400-5 |
106-46-7 |
4,5 |
0,75 |
- |
60 |
10 |
- |
Peau (7) |
- |
1,1-dichloroéthylène |
200-864-0 |
75-35-4 |
8 |
2 |
- |
20 |
5 |
- |
- |
- |
Dichlorométhane |
200-838-9 |
75-09-2 |
178 |
50 |
- |
356 |
100 |
- |
Peau (7) |
- |
N, N-diméthylacétamide |
204-826-4 |
127-19-5 |
7,2 |
2 |
- |
36 |
10 |
- |
Peau (7) |
- |
N, N-diméthylformamide |
200-679-5 |
68-12-2 |
15 |
5 |
- |
30 |
10 |
- |
Peau (7) |
- |
Diméthylamine |
204-697-4 |
124-40-3 |
1,9 |
1 |
- |
3,8 |
2 |
- |
- |
- |
Diéthylamine |
203-716-3 |
109-89-7 |
15 |
5 |
- |
30 |
10 |
- |
- |
- |
1,2-dichloroéthane (dichlorure d'éthylène) |
203-458-1 |
107-06-2 |
8,2 |
2 |
- |
- |
- |
- |
Peau (7) |
- |
Disulfure de carbone |
200-843-6 |
75-15-0 |
15 |
5 |
- |
- |
- |
- |
Peau (7) |
- |
1,4-dioxane |
204-661-8 |
123-91-1 |
73 |
20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Dioxyde d'azote |
233-272-6 |
10102-44-0 |
0,96 |
0,5 |
- |
1,91 |
1 |
- |
- |
- |
Epichlorhydrine |
203-439-8 |
106-89-8 |
1,9 |
- |
- |
- |
- |
- |
Peau (7) |
|
1,2-époxypropane (oxyde de propylène) |
200-879-2 |
75-56-9 |
2,4 |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2-éthoxyéthanol |
203-804-1 |
110-80-5 |
8 |
2 |
- |
- |
- |
- |
Peau (7) |
- |
Ethylamine |
200-834-7 |
75-04-7 |
9,4 |
5 |
- |
28,2 |
15 |
- |
- |
- |
Ethylbenzène |
202-849-4 |
100-41-4 |
88,4 |
20 |
- |
442 |
100 |
- |
Peau (7) |
- |
Fibres céramiques réfractaires classées cancérogènes |
- |
- |
- |
- |
0,1 |
- |
- |
- |
- |
- |
Fluorure d'hydrogène |
231-634-8 |
7664-39-3 |
1,5 |
1,8 |
- |
2,5 |
3 |
- |
- |
- |
Formaldéhyde |
200-001-8 |
50-00-0 |
0,37 |
0,3 |
- |
0,74 |
0,6 |
- |
Sensibilisation cutanée (9) |
Valeur limite de 0,62 mg/m3 ou 0,5 ppm (3) pour les secteurs des soins de la santé, des pompes funèbres et de l'embaumement jusqu'au 11 juillet 2024 |
n-heptane |
205-563-8 |
142-82-5 |
1668 |
400 |
- |
2085 |
500 |
- |
- |
- |
Heptane-2-one |
203-767-1 |
110-43-0 |
238 |
50 |
- |
475 |
100 |
- |
Peau (7) |
- |
Heptane-3-one |
203-388-1 |
106-35-4 |
95 |
20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
n-hexane |
203-777-6 |
110-54-3 |
72 |
20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Huiles minérales qui ont été auparavant utilisées dans des moteurs de combustion interne pour lubrifier et refroidir les pièces mobiles du moteur |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Peau (7) |
- |
Hydrazine |
206-114-9 |
302-01-2 |
0,013 |
0,01 |
- |
- |
- |
- |
Peau (7) |
- |
Isocyanate de méthyle |
210-866-3 |
624-83-9 |
- |
- |
0,02 |
- |
- |
- |
||
Mélanges d'hydrocarbures aromatiques polycycliques, en particulier ceux contenant du benzo[a]pyrène |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Peau (7) |
- |
Méthacrylate de méthyle |
201-297-1 |
80-62-6 |
205 |
50 |
- |
410 |
100 |
- |
- |
- |
Méthanol |
200-659-6 |
67-56-1 |
260 |
200 |
- |
- |
- |
- |
Peau (7) |
- |
2-méthoxyéthanol |
203-713-7 |
109-86-4 |
3,2 |
1 |
- |
- |
Peau (7) |
- |
||
(2-méthoxyméthyl éthoxy)-propanol |
252-104-2 |
34590-94-8 |
308 |
50 |
- |
- |
- |
- |
Peau (7) |
- |
1-méthoxypropane-2-ol |
203-539-1 |
107-98-2 |
188 |
50 |
- |
375 |
100 |
- |
Peau (7) |
- |
4-méthylpentane-2-one |
203-550-1 |
108-10-1 |
83 |
20 |
- |
208 |
50 |
- |
- |
- |
Mercure et composés inorganiques bivalents du mercure, y compris l'oxyde de mercure et le chlorure mercurique |
- |
- |
0,02 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Monoxyde d'azote |
233-271-0 |
10102-43-9 |
2,5 |
2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Monoxyde de carbone |
211-128-3 |
630-08-0 |
23 |
20 |
- |
117 |
100 |
- |
Bruit (8) |
- |
Morpholine |
203-815-1 |
110-91-8 |
36 |
10 |
- |
72 |
20 |
- |
- |
- |
2-nitropropane |
201-209-1 |
79-46-9 |
18 |
5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Oxyde de diéthyle |
200-467-2 |
60-29-7 |
308 |
100 |
- |
616 |
200 |
- |
- |
- |
Oxyde d'éthylène |
200-849-9 |
75-21-8 |
1,8 |
1 |
- |
- |
- |
- |
Peau (7) |
- |
Oxyde tert-butyle et de méthyle |
216-653-1 |
1634-04-4 |
183,5 |
50 |
- |
367 |
100 |
- |
- |
- |
Pentachlorure de phosphore |
233-060-3 |
10026-13-8 |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Pentane |
203-692-4 |
109-66-0 |
3000 |
1000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Phénol |
203-632-7 |
108-95-2 |
7,8 |
2 |
- |
15,6 |
4 |
- |
Peau (7) |
- |
Phosgène |
200-870-3 |
75-44-5 |
0,08 |
0,02 |
- |
0,4 |
0,1 |
- |
- |
- |
Phosphine |
232-260-8 |
7803-51-2 |
0,14 |
0,1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Plomb métallique et ses composés |
0,1 |
- |
- |
- |
- |
- |
Limite pondérale définie en plomb métal (Pb) |
- |
||
o-toluidine |
202-429-0 |
95-53-4 |
0,5 |
0,1 |
- |
- |
- |
- |
Peau (7) |
- |
Silice cristalline (fraction alvéolaire dont le quartz à l'exception des fractions alvéolaires de cristobalite et de tridymite) |
- |
- |
0,1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Silice cristalline (fraction alvéolaire de cristobalite) |
- |
- |
0,05 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Silice cristalline (fraction alvéolaire de tridymite) |
- |
- |
0,05 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Styrène |
202-851-5 |
100-42-5 |
100 |
23,3 |
- |
200 |
46,6 |
- |
Peau (7) Bruit (8) |
- |
Sulfotep |
222-995-2 |
3689-24-5 |
0,1 |
- |
- |
- |
- |
- |
Peau (7) |
- |
Sulfure d'hydrogène |
231-977-3 |
7783-06-4 |
7 |
5 |
- |
14 |
10 |
- |
- |
- |
Tétrachloroéthylène |
204-825-9 |
127-18-4 |
138 |
20 |
- |
275 |
40 |
- |
Peau (7) |
- |
Tétrachlorométhane |
200-262-8 |
56-23-5 |
6,4 |
1 |
- |
32 |
5 |
- |
Peau (7) |
- |
Tétrahydrofurane |
203-726-8 |
109-99-9 |
150 |
50 |
- |
300 |
100 |
- |
Peau (7) |
- |
Toluène |
203-625-9 |
108-88-3 |
76,8 |
20 |
- |
384 |
100 |
- |
Peau (7) Bruit (8) |
- |
Trichloréthylène |
201-167-4 |
79-01-6 |
54,7 |
10 |
- |
164,1 |
30 |
- |
Peau (7) |
|
1,2,4-trichlorobenzène |
204-428-0 |
120-82-1 |
15,1 |
2 |
- |
37,8 |
5 |
- |
Peau (7) |
- |
1,1,1-trichloroéthane |
200-756-3 |
71-55-6 |
555 |
100 |
- |
1110 |
200 |
- |
- |
- |
Triéthylamine |
204-469-4 |
121-44-8 |
4,2 |
1 |
- |
12,6 |
3 |
- |
Peau (7) |
- |
Triméthylamine |
200-875-0 |
75-50-3 |
4,9 |
2 |
- |
12,5 |
5 |
- |
- |
Entre en vigueur le 1er mars 2022 |
1,2,3-triméthylbenzène |
208-394-8 |
526-73-8 |
100 |
20 |
- |
250 |
50 |
- |
- |
- |
1,2,4-triméthylbenzène |
202-436-9 |
95-63-6 |
100 |
20 |
- |
250 |
50 |
- |
- |
- |
1,3,5-triméthylbenzène (mésitylène) |
203-604-4 |
108-67-8 |
100 |
20 |
- |
250 |
50 |
- |
- |
- |
m-xylène |
203-576-3 |
108-38-3 |
221 |
50 |
- |
442 |
100 |
- |
Peau (7) |
- |
o-xylène |
202-422-2 |
95-47-6 |
221 |
50 |
- |
442 |
100 |
- |
Peau (7) |
- |
p-xylène |
203-396-5 |
106-42-3 |
221 |
50 |
- |
442 |
100 |
- |
Peau (7) |
- |
Xylène : mélange d'isomères |
215-535-7 |
1330-20-7 |
221 |
50 |
- |
442 |
100 |
- |
Peau (7) |
- |
(1) Inventaire européen des substances chimiques existantes (EINECS). (2) Numéro du Chemical Abstract Service (American Chemical Society). (3) Mesurée ou calculée par rapport à une période de référence de 8 heures, moyenne pondérée dans le temps. (4) Valeur limite au-dessus de laquelle il ne doit pas y avoir d'exposition et qui se rapporte à une période de quinze minutes sauf indication contraire. (5) mg/m3 : milligrammes par mètre cube d'air à 20 °C et 101,3 kPa (760 mm de mercure). (6) ppm : partie par million en volume dans l'air (ml/m3). (7) La mention peau accompagnant la limite d'exposition professionnelle indique la possibilité d'une pénétration cutanée importante. (8) La mention bruit accompagnant la limite d'exposition professionnelle indique la possibilité d'une atteinte auditive en cas de co-exposition au bruit. (9) La substance peut provoquer une sensibilisation de la peau. (10) La substance peut provoquer une sensibilisation des voies respiratoires. (11) Fraction inhalable. Fraction alvéolaire si une surveillance biologique organisée par le médecin du travail permet de s'assurer du respect d'une valeur biologique maximale de 2 μg Cd/g de créatinine dans les urines. (12) Si un suivi biologique est mis en place, le suivi de l'exposition s'effectue à partir des valeurs de suivi biologique disponibles et appropriées pour cet agent chimique. |
Article R4412-150
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Des valeurs limites d'exposition professionnelle indicatives, constituant des objectifs de prévention, peuvent être fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture.
Article R4412-151
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Les modalités de prélèvement, les méthodes et moyens à mettre en œuvre pour mesurer les concentrations dans l'air des agents chimiques dangereux ainsi que les caractéristiques et conditions d'utilisation des équipements de protection individuelle contre ces agents sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture.
Sous-section 2 : Fixation des valeurs limites biologiques
Article R4412-152
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Pour les travailleurs exposés au plomb et à ses composés, les valeurs limites biologiques à ne pas dépasser sont fixées à :
1° 400 microgrammes de plomb par litre de sang pour les hommes ;
2° 300 microgrammes de plomb par litre de sang pour les femmes.
Sous-section 3 : Silice cristalline
Article R4412-154
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2022
Lorsque l'évaluation des risques met en évidence la présence simultanée de poussières alvéolaires contenant de la silice cristalline et d'autres poussières alvéolaires non silicogènes, la valeur limite d'exposition professionnelle correspondant au mélange est fixée par la formule suivante :
Cns/5 + Cq/0,1 + Cc/0,05 + Ct/0,05 inférieur ou égal à 1
Article R4412-155
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2022
Dans la formule énoncée à l'article R. 4412-154, on entend par :
1° Cns, la concentration en poussières alvéolaires non silicogènes en mg / m ³, qui correspond à la différence entre la concentration totale des poussières alvéolaires et la somme des concentrations correspondant aux silices cristallines ;
2° (Abrogé) ;
3° Cq, la concentration en quartz en mg / m ³ ;
4° Cc, la concentration en cristobalite en mg / m ³ ;
5° Ct, la concentration en tridymite en mg / m ³.
Sous-section 4 : Plomb et ses composés
Article R4412-156
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Les travailleurs exposés au plomb ou à ses composés disposent de deux locaux aménagés en vestiaires collectifs situés près de la sortie de l'établissement, le premier étant exclusivement réservé au rangement des vêtements de ville et le second au rangement des vêtements de travail.
Des douches assurent la communication entre les deux vestiaires.
Article R4412-157
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
L'employeur veille à ce que les travailleurs exposés n'accèdent au second vestiaire qu'après avoir déposé dans le premier leurs vêtements de ville et ne pénètrent dans ce dernier, postérieurement à toute intervention les exposant au plomb et à ses composés, qu'après leur passage dans les installations de douches.
Article R4412-158
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
L'employeur veille à ce que les travailleurs ne mangent pas et ne fument pas en vêtement de travail.
Les travailleurs mangent en vêtement de ville ou en combinaison jetable, fournie par l'employeur.
Article R4412-159
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Lorsque le lavage des vêtements de travail est réalisé par une entreprise extérieure, ces vêtements sont transportés dans des récipients clos, comportant un affichage clairement lisible indiquant la présence de plomb, sans préjudice des dispositions prévues à l'article R. 4412-73.
Article R4412-160
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2017
Un suivi individuel renforcé des travailleurs est assuré dans les conditions prévues aux articles R. 4624-22 à R. 4624-28 :
1° Soit si l'exposition à une concentration de plomb dans l'air est supérieure à 0,05 mg/ m ³, calculée comme une moyenne pondérée en fonction du temps sur une base de huit heures ;
2° Soit si une plombémie supérieure à 200 µg/ l de sang pour les hommes ou 100 µg/ l de sang pour les femmes est mesurée chez un travailleur.
Titre II : Prévention des risques biologiques
Chapitre Ier : Dispositions générales
Article R4421-1
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Les dispositions du présent titre sont applicables dans les établissements dans lesquels la nature de l'activité peut conduire à exposer les travailleurs à des agents biologiques.
Toutefois, les dispositions des articles R. 4424-2, R. 4424-3, R. 4424-7 à R. 4424-10, R. 4425-6 et R. 4425-7 ne sont pas applicables lorsque l'activité, bien qu'elle puisse conduire à exposer des travailleurs, n'implique pas normalement l'utilisation délibérée d'un agent biologique et que l'évaluation des risques prévue au chapitre III ne met pas en évidence de risque spécifique.
Article R4421-2
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Au sens du présent titre, on entend par :
1° Agents biologiques, les micro-organismes, y compris les micro-organismes génétiquement modifiés, les cultures cellulaires et les endoparasites humains susceptibles de provoquer une infection, une allergie ou une intoxication ;
2° Micro-organisme, une entité microbiologique, cellulaire ou non, capable de se reproduire ou de transférer du matériel génétique ;
3° Culture cellulaire, le résultat de la croissance in vitro de cellules isolées d'organismes multicellulaires.
Article R4421-3
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Les agents biologiques sont classés en quatre groupes en fonction de l'importance du risque d'infection qu'ils présentent :
1° Le groupe 1 comprend les agents biologiques non susceptibles de provoquer une maladie chez l'homme ;
2° Le groupe 2 comprend les agents biologiques pouvant provoquer une maladie chez l'homme et constituer un danger pour les travailleurs. Leur propagation dans la collectivité est peu probable et il existe généralement une prophylaxie ou un traitement efficaces ;
3° Le groupe 3 comprend les agents biologiques pouvant provoquer une maladie grave chez l'homme et constituer un danger sérieux pour les travailleurs. Leur propagation dans la collectivité est possible, mais il existe généralement une prophylaxie ou un traitement efficaces ;
4° Le groupe 4 comprend les agents biologiques qui provoquent des maladies graves chez l'homme et constituent un danger sérieux pour les travailleurs. Le risque de leur propagation dans la collectivité est élevé. Il n'existe généralement ni prophylaxie ni traitement efficace.
Article R4421-4
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Sont considérés comme agents biologiques pathogènes, au sens du présent titre, les agents biologiques des groupes 2, 3 et 4.
La liste de ces agents est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la santé.
Chapitre II : Principes de prévention
Article R4422-1
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
L'employeur prend des mesures de prévention visant à supprimer ou à réduire au minimum les risques résultant de l'exposition aux agents biologiques, conformément aux principes de prévention énoncés à l'article L. 4121-2.
Chapitre III : Évaluation des risques
Article R4423-1
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Pour toute activité susceptible de présenter un risque d'exposition à des agents biologiques, l'employeur détermine la nature, la durée et les conditions de l'exposition des travailleurs.
Pour les activités impliquant une exposition à des agents biologiques appartenant à plusieurs groupes, les risques sont évalués en tenant compte du danger présenté par tous les agents biologiques présents ou susceptibles de l'être du fait de cette activité.
Article R4423-2
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
L'évaluation des risques est réalisée sur le fondement du classement prévu à l'article R. 4421-3 et des maladies professionnelles dues à l'exposition aux agents biologiques.
Cette évaluation tient compte de toutes les informations disponibles, notamment de celles relatives aux infections susceptibles d'être contractées par les travailleurs du fait de leur activité professionnelle et de celles concernant les effets allergisants et toxiques pouvant résulter de l'exposition aux agents biologiques.
Article R4423-3
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Lors de l'évaluation des risques, l'employeur porte une attention particulière sur les dangers des agents biologiques susceptibles d'être présents dans l'organisme des patients ou de personnes décédées et chez les animaux vivants ou morts, dans les échantillons, les prélèvements et les déchets qui en proviennent.
Article R4423-4
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
L'employeur tient à la disposition de l'inspection du travail et des agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale les éléments ayant servi à l'évaluation des risques.
Chapitre IV : Mesures et moyens de prévention
Section 1 : Dispositions communes à toutes les activités
Article R4424-1
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Lorsque la nature de l'activité le permet, l'employeur évite l'utilisation d'un agent biologique dangereux pour la santé des travailleurs, en le remplaçant par un agent biologique qui, compte tenu des conditions d'emploi et de l'état des connaissances, n'est pas ou est moins dangereux.
Article R4424-2
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Lorsque les résultats de l'évaluation des risques révèlent l'existence d'un risque pour la santé ou la sécurité des travailleurs, toute exposition à un agent biologique dangereux est évitée.
Article R4424-3
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Lorsque l'exposition des travailleurs à un agent biologique dangereux ne peut être évitée, elle est réduite en prenant les mesures suivantes :
1° Limitation au niveau le plus bas possible du nombre de travailleurs exposés ou susceptibles de l'être ;
2° Définition des processus de travail et des mesures de contrôle technique ou de confinement visant à éviter ou à minimiser le risque de dissémination d'agents biologiques sur le lieu de travail ;
3° Signalisation dont les caractéristiques et les modalités sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la santé ;
4° Mise en œuvre de mesures de protection collective ou, lorsque l'exposition ne peut être évitée par d'autres moyens, de mesures de protection individuelle ;
5° Mise en œuvre de mesures d'hygiène appropriées permettant de réduire ou, si possible, d'éviter le risque de dissémination d'un agent biologique hors du lieu de travail ;
6° Etablissement de plans à mettre en œuvre en cas d'accidents impliquant des agents biologiques pathogènes ;
7° Détection, si elle est techniquement possible, de la présence, en dehors de l'enceinte de confinement, d'agents biologiques pathogènes utilisés au travail ou, à défaut, de toute rupture de confinement ;
8° Mise en œuvre de procédures et moyens permettant en toute sécurité, le cas échéant, après un traitement approprié, d'effectuer le tri, la collecte, le stockage, le transport et l'élimination des déchets par les travailleurs. Ces moyens comprennent, notamment, l'utilisation de récipients sûrs et identifiables ;
9° Mise en œuvre de mesures permettant, au cours du travail, de manipuler et de transporter sans risque des agents biologiques pathogènes.
Article R4424-4
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Pour les activités qui impliquent des agents biologiques pathogènes, l'employeur établit une consigne de sécurité interdisant l'introduction, par les travailleurs et pour leur propre usage, dans les lieux de travail où existe un risque de contamination :
1° De nourriture et de boissons ;
2° D'articles pour fumeurs ;
3° De cosmétiques et de mouchoirs autres que les mouchoirs en papier, qui devront être éliminés comme des déchets contaminés.
Article R4424-5
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Pour les activités qui impliquent des agents biologiques pathogènes, l'employeur :
1° Fournit aux travailleurs des moyens de protection individuelle, notamment des vêtements de protection appropriés ;
2° Veille à ce que les moyens de protection individuelle soient enlevés lorsque le travailleur quitte le lieu de travail ;
3° Fait en sorte, lorsqu'ils sont réutilisables, que les moyens de protection individuelle soient rangés dans un endroit spécifique, nettoyés, désinfectés et vérifiés avant et après chaque utilisation et, s'il y a lieu, réparés ou remplacés ;
4° Met à la disposition des travailleurs des installations sanitaires appropriées, un dispositif de lavage oculaire et des antiseptiques pour la peau ainsi que, s'il y a lieu, des collyres prescrits par le médecin du travail ;
5° Pour les activités impliquant le prélèvement, la manipulation et le traitement d'échantillons d'origine humaine ou animale, met au point des procédures et met à disposition des travailleurs des matériels adaptés visant à minimiser les risques de contamination.
Article R4424-6
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Les moyens de protection individuelle contre les agents biologiques pathogènes, non réutilisables, sont considérés comme des déchets contaminés.
Section 2 : Dispositions particulières à certaines activités
Article R4424-7
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Dans les lieux où des travailleurs sont susceptibles d'être en contact avec des agents biologiques pathogènes pouvant être présents dans l'organisme de patients ou de personnes décédées ou chez des animaux vivants ou morts, des mesures appropriées sont prises pour préserver la santé et la sécurité des travailleurs, notamment par une information sur les procédés de décontamination et de désinfection et la mise en œuvre des procédés permettant de manipuler et d'éliminer sans risque les déchets contaminés.
Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la santé fixe, en tant que de besoin, des procédures d'élimination des déchets contaminés.
Article R4424-8
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Dans les services accueillant des patients ou dans les locaux où se trouvent des animaux susceptibles d'être contaminés par des agents biologiques des groupes 3 ou 4, un arrêté des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la santé définit les mesures d'isolement ou de confinement.
Article R4424-9
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Dans les laboratoires, notamment ceux réalisant des analyses de biologie médicale et dans les locaux destinés aux animaux de laboratoire contaminés ou susceptibles de l'être par des agents biologiques pathogènes, des mesures de confinement appropriées au résultat de l'évaluation des risques sont prises.
Il en est de même pour les procédés industriels utilisant des agents biologiques pathogènes.
Lorsqu'au terme de l'évaluation des risques un doute subsiste quant au classement d'un agent biologique dont l'utilisation industrielle pourrait comporter un risque grave pour la santé des travailleurs, le niveau et les mesures de confinement adoptés sont ceux correspondant au moins à un agent du groupe 3.
Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la santé précise les dispositions relatives aux mesures et aux niveaux de confinement selon la nature de l'agent biologique et de l'activité considérée.
Article R4424-10
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Les laboratoires dont l'objectif n'est pas de travailler avec des agents biologiques pathogènes adoptent, en cas d'incertitude quant à la présence de ces agents, au moins le niveau de confinement requis pour les agents du groupe 2 et, si nécessaire, celui correspondant à ceux des groupes 3 ou 4.
Article R4424-11
Version en vigueur, applicable depuis le 12-07-2013
Dans les établissements et services participant à la prévention et aux soins et dans les établissements pratiquant des soins de conservation, des mesures de prévention des blessures et des risques de contamination par des agents biologiques pathogènes sont déterminées par un arrêté conjoint des ministres en charge du travail et de la santé pour adapter la protection des travailleurs susceptibles d'être en contact avec des objets perforants aux particularités des activités réalisées ainsi qu'aux modalités d'usage des objets perforants.
Cet arrêté précise les catégories d'établissements et services concernés. Pour ces catégories d'établissements et de services, il précise également les règles applicables, en vertu du chapitre V du présent titre, à l'information et à la formation des travailleurs et relatives aux risques liés à l'usage d'objets perforants ainsi que les dispositions du chapitre VI du présent titre applicables à la prise en charge du travailleur blessé en cas d'accident de travail survenu avec un objet perforant et aux modalités de suivi de tels accidents.
On entend par objet perforant tout objet ou instrument à usage médical ou nécessaire à la pratique des soins de conservation, susceptible de couper, de perforer, de piquer, de blesser et pouvant transmettre un agent infectieux lorsqu'il est souillé par du sang ou tout autre produit biologique. Il constitue un équipement de travail au sens de l'article L. 4311-2.
Chapitre V : Information et formation des travailleurs
Section 1 : Information
Article R4425-1
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
L'employeur fournit sur le lieu de travail des instructions écrites et, le cas échéant, des affiches portant sur la procédure à suivre :
1° En cas d'accident ou d'incident grave mettant en cause un agent biologique pathogène ;
2° Lors de la manipulation de tout agent biologique du groupe 4, notamment lors de son élimination.
Article R4425-2
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2018
L'employeur informe les travailleurs, le comité social et économique et le médecin du travail :
1° Sans délai, de tout accident ou incident ayant pu entraîner la dissémination d'un agent biologique susceptible de provoquer chez l'homme une infection ou une maladie grave ;
2° Le plus rapidement possible, de la cause de cet accident ou incident et des mesures prises ou à prendre pour remédier à la situation.
Article R4425-3
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Des dispositions spécifiques, intégrées s'il y a lieu au règlement intérieur, rappellent aux travailleurs leur obligation de signaler immédiatement tout accident ou incident mettant en cause un agent biologique pathogène.
Article R4425-4
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2018
Lorsque les résultats de l'évaluation des risques révèlent l'existence d'un risque pour la santé ou la sécurité des travailleurs, l'employeur tient à la disposition des travailleurs intéressés et du comité social et économique les informations suivantes :
1° Les activités au cours desquelles les travailleurs sont exposés à des agents biologiques pathogènes, les procédures, les méthodes de travail et les mesures et moyens de protection et de prévention correspondants ;
2° Le nombre de travailleurs exposés ;
3° Le nom et l'adresse du médecin du travail ;
4° Le nom de la personne qui, le cas échéant, est chargée par l'employeur, et sous sa responsabilité, d'assurer en cette matière la sécurité sur le lieu de travail ;
5° Un plan d'urgence pour la protection des travailleurs contre l'exposition aux agents biologiques des groupes 3 ou 4 en cas de défaillance du confinement physique.
Article R4425-5
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Les éléments d'information mentionnés à l'article R. 4425-4 sont également tenus à la disposition des agents de l'inspection du travail, des agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et du médecin du travail.
Section 2 : Formation
Article R4425-6
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
L'employeur organise au bénéfice des travailleurs une formation à la sécurité portant sur :
1° Les risques pour la santé et les prescriptions en matière d'hygiène ;
2° Les précautions à prendre pour éviter l'exposition ;
3° Le port et l'utilisation des équipements et des vêtements de protection individuelle ;
4° Les modalités de tri, de collecte, de stockage, de transport et d'élimination des déchets ;
5° Les mesures à prendre pour prévenir ou pallier les incidents ;
6° La procédure à suivre en cas d'accident.
Article R4425-7
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
La formation à la sécurité est dispensée avant que les travailleurs n'exercent une activité impliquant un contact avec des agents biologiques.
Elle est répétée régulièrement et est adaptée à l'évolution des risques ainsi que lors de la modification significative des procédés de travail.
Chapitre VI : Suivi individuel de l'état de santé des travailleurs
Section 1 : Liste des travailleurs exposés
Article R4426-1
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
L'employeur établit, après avis du médecin du travail, une liste des travailleurs exposés à des agents biologiques des groupes 3 ou 4.
Il indique le type de travail réalisé, et, lorsque c'est possible, l'agent biologique auquel les travailleurs sont exposés ainsi que les données relatives aux expositions, aux accidents et aux incidents.
La liste est communiquée au médecin du travail.
Article R4426-2
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
La liste des travailleurs exposés est conservée au moins dix ans après la fin de l'exposition.
Toutefois, lorsque les agents biologiques sont susceptibles de provoquer des maladies présentant une longue période d'incubation, elle est conservée aussi longtemps que des manifestations pathologiques sont possibles.
Article R4426-3
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Chaque travailleur a accès aux informations contenues dans la liste des travailleurs exposés qui le concernent personnellement.
Article R4426-4
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Lorsque l'établissement cesse ses activités, la liste des travailleurs exposés est adressée au médecin inspecteur du travail.
Section 2 : Mise en œuvre du suivi individuel
Article R4426-6
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
L'évaluation des risques permet d'identifier les travailleurs pour lesquels des mesures spéciales de protection peuvent être nécessaires.
Sans préjudice des vaccinations prévues aux articles L. 3111-4 et L. 3112-1 du code de la santé publique, l'employeur recommande, s'il y a lieu et sur proposition du médecin du travail, aux travailleurs non immunisés contre les agents biologiques pathogènes auxquels ils sont ou peuvent être exposés de réaliser, à sa charge, les vaccinations appropriées.
Article R4426-7
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2017
Tout travailleur exposé aux agents biologiques des groupes 3 ou 4 bénéficie d'un suivi individuel renforcé dans les conditions prévues aux articles R. 4624-22 à R. 4624-28 du présent code.
Tout travailleur exposé aux agents biologiques des groupes 1 ou 2 bénéficie d'un suivi individuel prévu aux articles R. 4624-10 à R. 4624-21 du présent code. Pour les travailleurs exposés aux agents biologiques du groupe 2, la visite d'information et de prévention initiale est réalisée avant l'affectation au poste.
Section 3 : Dossier médical
Article R4426-8
Version en vigueur, applicable depuis le 17-11-2022
Le dossier médical prévu à l'article L. 4624-8 est rempli, pour chaque travailleur susceptible d'être exposé à des agents biologiques pathogènes, conformément à l'article R. 4624-45-4.
Article R4426-9
Version en vigueur, applicable depuis le 17-11-2022
Le dossier médical est établi à la suite des examens et visites prévus à l'article R. 4426-7.
Lorsque les agents biologiques sont susceptibles de provoquer des maladies présentant une longue période d'incubation, le dossier médical est conservé pendant une période pouvant atteindre quarante ans après la cessation de l'exposition connue.
Article R4426-10
Version en vigueur, applicable depuis le 17-11-2022
Lorsque l'entreprise disparaît ou lorsque le travailleur change d'entreprise, le dossier médical est transmis soit au médecin du travail de la nouvelle entreprise, soit au médecin inspecteur du travail, à charge pour celui-ci de l'adresser, le cas échéant, à la demande du travailleur au médecin du travail désormais compétent.
Le dossier médical est communiqué, à la demande du travailleur, au médecin désigné par lui.
Article R4426-11
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2017
Des informations et des conseils sont donnés aux travailleurs sur le suivi individuel de leur état de santé dont ils devraient pouvoir bénéficier après la fin de l'exposition.
Section 4 : Suivi des pathologies
Article R4426-12
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Le médecin du travail est informé par l'employeur des décès et des absences pour cause de maladie des travailleurs exposés à des agents biologiques pathogènes, lorsque ces absences excèdent des durées fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la santé et de l'agriculture en fonction de la nature des activités exercées et des conditions d'exposition aux agents biologiques.
Article R4426-13
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Lorsqu'il s'avère qu'un travailleur est atteint d'une infection ou d'une maladie inscrite dans un tableau de maladie professionnelle et pouvant résulter d'une exposition à des agents biologiques, tous les travailleurs susceptibles d'avoir été exposés sur le même lieu de travail font l'objet d'un examen médical, assorti éventuellement d'examens complémentaires.
Si l'infection ou la maladie n'est pas inscrite dans un tableau de maladies professionnelles, le médecin du travail peut proposer aux autres travailleurs ayant subi une exposition analogue de bénéficier d'une surveillance médicale.
Une nouvelle évaluation du risque d'exposition est en outre réalisée conformément aux dispositions du chapitre III.
Chapitre VII : Déclaration administrative
Article R4427-1
Version en vigueur, applicable depuis le 13-02-2021
La première utilisation d'agents biologiques pathogènes est déclarée à l'agent de contrôle de l'inspection du travail au moins trente jours avant le début des travaux.
Article R4427-2
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
La déclaration d'une première utilisation d'agents biologiques pathogènes comprend :
1° La dénomination et le siège social de l'entreprise et l'adresse de l'établissement ;
2° Le nom et l'adresse du médecin du travail ;
3° Le nom et la qualité du responsable sécurité, s'il existe, sur le lieu de travail ;
4° Le résultat de l'évaluation des risques d'exposition à des agents biologiques ;
5° L'espèce ou, à défaut, le genre auquel appartient chaque agent biologique concerné ;
6° Les mesures de protection et de prévention envisagées.
Article R4427-3
Version en vigueur, applicable depuis le 13-02-2021
Une déclaration de première utilisation est également adressée à l'agent de contrôle de l'inspection du travail, au moins trente jours avant leur première utilisation, pour les agents biologiques non encore classés au sens de l'article R. 4421-4, dès lors qu'existe une présomption de leur caractère pathogène.
Article R4427-4
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
La déclaration de première utilisation n'est pas obligatoire pour les laboratoires réalisant des analyses de biologie médicale. Ceux-ci sont uniquement tenus de déclarer leur intention de fournir un service de diagnostic pour les agents biologiques du groupe 4.
Article R4427-5
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
La déclaration de première utilisation est renouvelée chaque fois qu'un changement important des procédés ou des procédures la rend caduque.
Titre III : Prévention des risques d'exposition au bruit
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 1 : Définitions
Article R4431-1
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Pour l'application du présent titre, les paramètres physiques utilisés comme indicateurs du risque sont définis comme suit :
1° Le niveau de pression acoustique de crête est le niveau de la valeur maximale de la pression acoustique instantanée mesurée avec la pondération fréquentielle C ;
2° Le niveau d'exposition quotidienne au bruit est la moyenne pondérée dans le temps des niveaux d'exposition au bruit pour une journée de travail nominale de huit heures ;
3° Le niveau d'exposition hebdomadaire au bruit est la moyenne pondérée dans le temps des niveaux d'exposition quotidienne au bruit pour une semaine nominale de cinq journées de travail de huit heures.
Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture précise le mode de calcul de ces paramètres physiques.
Section 2 : Valeurs limites d'exposition professionnelle
Article R4431-2
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Les valeurs limites d'exposition et les valeurs d'exposition déclenchant une action de prévention sont fixées dans le tableau suivant :
VALEURS D'EXPOSITION |
NIVEAU D'EXPOSITION |
---|---|
1° Valeurs limites d'exposition |
Niveau d'exposition quotidienne au bruit de 87 dB (A) ou niveau de pression acoustique de crête de 140 dB (C) |
2° Valeurs d'exposition supérieures déclenchant l'action de prévention prévue à l'article R. 4434-3, au 2° de l'article R. 4434-7, et à l'article R. 4435-1 |
Niveau d'exposition quotidienne au bruit de 85 dB (A) ou niveau de pression acoustique de crête de 137 dB (C) |
3° Valeurs d'exposition inférieures déclenchant l'action de prévention prévue au 1° de l'article R. 4434-7 et aux articles R. 4435-2 et R. 4436-1 |
Niveau d'exposition quotidienne au bruit de 80 dB (A) ou niveau de pression acoustique de crête de 135 dB (C) |
Article R4431-3
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Pour l'application des valeurs limites d'exposition définies au 1° de l'article R. 4431-2, la détermination de l'exposition effective du travailleur au bruit tient compte de l'atténuation assurée par les protecteurs auditifs individuels portés par le travailleur.
Les valeurs d'exposition définies aux 2° et 3° de ce même article ne prennent pas en compte l'effet de l'utilisation de ces protecteurs.
Article R4431-4
Version en vigueur, applicable depuis le 13-02-2021
Dans des circonstances dûment justifiées auprès de l'agent de contrôle de l'inspection du travail et pour des activités caractérisées par une variation notable d'une journée de travail à l'autre de l'exposition quotidienne au bruit, le niveau d'exposition hebdomadaire au bruit peut être utilisé au lieu du niveau d'exposition quotidienne pour évaluer les niveaux de bruit auxquels les travailleurs sont exposés, aux fins de l'application des valeurs limites d'exposition et des valeurs déclenchant l'action de prévention.
Cette substitution ne peut être faite qu'à condition que le niveau d'exposition hebdomadaire au bruit indiqué par un contrôle approprié ne dépasse pas la valeur limite d'exposition de 87 dB(A) et que des mesures appropriées soient prises afin de réduire au minimum les risques associés à ces activités.
Chapitre II : Principes de prévention
Article R4432-1
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
L'employeur prend des mesures de prévention visant à supprimer ou à réduire au minimum les risques résultant de l'exposition au bruit, en tenant compte du progrès technique et de la disponibilité de mesures de maîtrise du risque à la source.
Article R4432-2
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
La réduction des risques d'exposition au bruit se fonde sur les principes généraux de prévention mentionnés à l'article L. 4121-1.
Article R4432-3
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
L'exposition d'un travailleur, compte tenu de l'atténuation assurée par les protecteurs auditifs individuels portés par ce dernier, ne peut en aucun cas dépasser les valeurs limites d'exposition définies au 1° de l'article R. 4431-2.
Chapitre III : Évaluation des risques
Article R4433-1
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
L'employeur évalue et, si nécessaire, mesure les niveaux de bruit auxquels les travailleurs sont exposés.
Cette évaluation et ce mesurage ont pour but :
1° De déterminer les paramètres physiques définis à l'article R. 4431-1 ;
2° De constater si, dans une situation donnée, les valeurs d'exposition fixées à l'article R. 4431-2 sont dépassées.
Article R4433-2
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
L'évaluation des niveaux de bruit et, si nécessaire, leur mesurage sont planifiés et réalisés par des personnes compétentes, avec le concours, le cas échéant, du service de santé au travail.
Ils sont réalisés à des intervalles appropriés, notamment lorsqu'une modification des installations ou des modes de travail est susceptible d'entraîner une élévation des niveaux de bruit.
En cas de mesurage, celui-ci est renouvelé au moins tous les cinq ans.
Article R4433-3
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Les résultats de l'évaluation des niveaux de bruit et du mesurage sont conservés sous une forme susceptible d'en permettre la consultation pendant une durée de dix ans.
Article R4433-4
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2018
Les résultats des mesurages sont communiqués au médecin du travail en vue de leur conservation avec le dossier médical des travailleurs exposés.
Ils sont tenus à la disposition des membres du comité social et économique.
Ils sont également tenus, sur leur demande, à la disposition de l'inspection du travail ou des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale et des organismes professionnels de santé, de sécurité et des conditions de travail mentionnés à l'article L. 4643-1.
Article R4433-5
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Lorsqu'il procède à l'évaluation des risques, l'employeur prend en considération les éléments suivants :
1° Le niveau, le type et la durée d'exposition, y compris toute exposition au bruit impulsif ;
2° Les valeurs limites d'exposition et les valeurs d'exposition déclenchant l'action de prévention fixées au chapitre Ier ;
3° Toute incidence sur la santé et la sécurité des travailleurs particulièrement sensibles à ce risque, notamment les femmes enceintes ;
4° Compte tenu de l'état des connaissances scientifiques et dans la mesure où cela est techniquement réalisable, toute incidence sur la santé et la sécurité des travailleurs résultant d'interactions entre le bruit et des substances toxiques pour l'ouïe d'origine professionnelle et entre le bruit et les vibrations ;
5° Toute incidence indirecte sur la santé et la sécurité des travailleurs résultant d'interactions entre le bruit et les signaux d'alarme ou d'autres sons qu'il importe d'observer afin de réduire le risque d'accidents ;
6° Les renseignements sur les émissions sonores, fournis par les fabricants d'équipements de travail, en application des règles techniques de conception mentionnées à l'article R. 4312-1 ;
7° L'existence d'équipements de travail permettant de réduire les émissions sonores et susceptibles d'être utilisés en remplacement des équipements existants ;
8° La prolongation de l'exposition au bruit au-delà des heures de travail, dans des lieux placés sous la responsabilité de l'employeur ;
9° Les conclusions du médecin du travail concernant la surveillance de la santé des travailleurs ;
10° La mise à disposition de protecteurs auditifs individuels ayant des caractéristiques adéquates d'atténuation.
Article R4433-6
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2018
Lorsque les résultats de l'évaluation des risques mettent en évidence des risques pour la santé ou la sécurité des travailleurs, l'employeur détermine les mesures à prendre conformément aux articles R. 4432-3 et R. 4434-6, ainsi qu'aux dispositions des chapitres IV et V.
L'employeur consulte à cet effet le comité social et économique.
Article R4433-7
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture précise les conditions du mesurage des niveaux de bruit.
Chapitre IV : Mesures et moyens de prévention
Section 1 : Prévention collective
Article R4434-1
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
La réduction des risques d'exposition au bruit se fonde sur, notamment :
1° La mise en œuvre d'autres procédés de travail ne nécessitant pas d'exposition au bruit ou nécessitant une exposition moindre ;
2° Le choix d'équipements de travail appropriés émettant, compte tenu du travail à accomplir, le moins de bruit possible ;
3° Dans le cas d'équipements de travail utilisés à l'extérieur des bâtiments, la possibilité de mettre à la disposition des travailleurs des matériels conformes aux dispositions prises en application du décret n° 95-79 du 23 janvier 1995 concernant la lutte contre le bruit et relatif aux objets bruyants et aux dispositifs d'insonorisation ;
4° La modification de la conception et de l'agencement des lieux et postes de travail ;
5° L'information et la formation adéquates des travailleurs afin qu'ils utilisent correctement les équipements de travail en vue de réduire au minimum leur exposition au bruit ;
6° Des moyens techniques pour réduire le bruit aérien en agissant sur son émission, sa propagation, sa réflexion, tels que réduction à la source, écrans, capotages, correction acoustique du local ;
7° Des moyens techniques pour réduire le bruit de structure, par exemple par l'amortissement ou par l'isolation ;
8° Des programmes appropriés de maintenance des équipements de travail et du lieu de travail ;
9° La réduction de l'exposition au bruit par une meilleure organisation du travail, en limitant la durée et l'intensité de l'exposition et en organisant convenablement les horaires de travail, en prévoyant notamment des périodes de repos.
Article R4434-2
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Lorsque les valeurs d'exposition supérieures, définies au 2° de l'article R. 4431-2, sont dépassées, l'employeur établit et met en œuvre un programme de mesures techniques ou d'organisation du travail visant à réduire l'exposition au bruit, en prenant en considération, notamment, les mesures mentionnées à l'article R. 4434-1.
Article R4434-3
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Les lieux de travail où les travailleurs sont susceptibles d'être exposés à un bruit dépassant les valeurs d'exposition supérieures, définies au 2° de l'article R. 4431-2, font l'objet d'une signalisation appropriée.
Ces lieux sont délimités et font l'objet d'une limitation d'accès lorsque cela est techniquement faisable et que le risque d'exposition le justifie.
Article R4434-4
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Lorsque la nature de l'activité conduit à faire bénéficier les travailleurs de l'usage de locaux de repos placés sous la responsabilité de l'employeur, le bruit dans ces locaux est réduit à un niveau compatible avec leur fonction et leurs conditions d'utilisation.
Article R4434-5
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
En liaison avec le médecin du travail, l'employeur adapte les mesures de prévention prévues au présent chapitre aux besoins des travailleurs particulièrement sensibles aux risques résultant de l'exposition au bruit.
Article R4434-6
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Lorsqu'en dépit des mesures de prévention mises en œuvre en application du présent chapitre, des expositions dépassant les valeurs limites d'exposition sont constatées, l'employeur :
1° Prend immédiatement des mesures pour réduire l'exposition à un niveau inférieur à ces valeurs limites ;
2° Détermine les causes de l'exposition excessive et adapte les mesures de protection et de prévention en vue d'éviter tout renouvellement.
Section 2 : Protection individuelle
Article R4434-7
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
En cas d'impossibilité d'éviter les risques dus à l'exposition au bruit par d'autres moyens, des protecteurs auditifs individuels, appropriés et correctement adaptés, sont mis à la disposition des travailleurs dans les conditions suivantes :
1° Lorsque l'exposition au bruit dépasse les valeurs d'exposition inférieures définies au 3° de l'article R. 4431-2, l'employeur met des protecteurs auditifs individuels à la disposition des travailleurs ;
2° Lorsque l'exposition au bruit égale ou dépasse les valeurs d'exposition supérieures définies au 2° l'article R. 4431-2, l'employeur veille à ce que les protecteurs auditifs individuels soient effectivement utilisés.
Article R4434-8
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Les protecteurs auditifs individuels sont choisis de façon à éliminer le risque pour l'ouïe ou à le réduire le plus possible.
Ils sont choisis après avis des travailleurs intéressés, du médecin du travail et, éventuellement, des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale et des organismes de santé, de sécurité et des conditions de travail mentionnés à l'article L. 4643-1.
Article R4434-9
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
L'employeur vérifie l'efficacité des mesures prises en application du présent chapitre.
Article R4434-10
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
L'employeur conserve les références des types et modèles de protecteurs auditifs individuels affectés aux travailleurs en vue d'en assurer un remplacement adéquat lorsqu'ils sont usagés.