01004001:00 - Livre III : Service public de l'emploi et placement (R53)
Presse-papier
Livre III : Service public de l'emploi et placement
Titre Ier : Le service public de l'emploi
Chapitre Ier : Missions et composantes du service public de l'emploi
Article R5311-1
Version en vigueur, applicable depuis le 01-07-2024
La convention pluriannuelle prévue à l'article L. 5312-3 est conclue entre l'Etat, représenté par le ministre chargé de l'emploi, l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage, représenté par son président, son vice-président et son directeur général et l'opérateur France Travail, représenté par le président de son conseil d'administration et son directeur général.
Elle précise les échanges de données et d'informations nécessaires à l'accomplissement des missions de l'Etat, de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 et de l'opérateur France Travail et répondant à leurs besoins.
Article R5311-2
Version en vigueur, applicable depuis le 01-07-2024
Le comité de suivi mentionné à l'article L. 5312-3 comprend des représentants de l'Etat, de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 et de l'opérateur France Travail. Sa composition est fixée par la convention pluriannuelle.
Ce comité est présidé par le ministre chargé de l'emploi ou son représentant.
Le comité de suivi se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président.
Le représentant du contrôleur budgétaire assiste aux réunions du comité de suivi.
Article R5311-3
Version en vigueur, applicable depuis le 01-07-2024
Le comité de suivi informe le comité national pour l'emploi mentionné à l'article L. 5311-9 de la mise en œuvre de la convention pluriannuelle prévue à l'article L. 5312-3.
Chapitre Ier bis : Réseau pour l'emploi
Section 2 : Gouvernance du réseau pour l'emploi
Sous-section 1 : Comité national pour l'emploi
Paragraphe 1 : Composition
Article R5311-4
Version en vigueur, applicable depuis le 24-03-2024
I.-Le Comité national pour l'emploi comprend, outre son président, quarante-huit membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'emploi et ainsi répartis :
1° Un collège composé de cinq représentants de l'Etat :
a) Un représentant désigné par le ministre chargé de l'emploi ;
b) Un représentant désigné par le ministre chargé de la formation professionnelle ;
c) Un représentant désigné par le ministre chargé de l'éducation nationale, le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre chargé de la jeunesse ;
d) Un représentant désigné par le ministre chargé des solidarités ;
e) Un représentant désigné par le ministre chargé des collectivités territoriales et le ministre chargé des outre-mer ;
2° Un collège composé de cinq représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, nommés sur proposition de leur organisation respective ;
3° Un collège composé de trois représentants des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, nommés sur proposition de leur organisation respective ;
4° Un collège composé de trois représentants des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et multiprofessionnel, nommés sur proposition de leur organisation respective ;
5° Un collège composé de cinq représentants des collectivités territoriales et des groupements de communes disposant d'une compétence au titre de l'une des missions prévues à l'article L. 5311-7 :
a) Un représentant nommé sur proposition de Régions de France ;
b) Un représentant nommé sur proposition de l'Assemblée des départements de France ;
c) Un représentant nommé sur proposition de l'Association des maires de France et des présidents d'intercommunalité ;
d) Un représentant nommé sur proposition de France Urbaine ;
e) Un représentant nommé sur proposition d'Intercommunalités de France ;
6° Un collège composé de sept représentants des directions des principaux organismes du champ de l'emploi et de l'insertion ainsi que des caisses nationales de sécurité sociale, nommés sur proposition de leur organisation respective, à raison de :
a) Un représentant de l'Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (UNEDIC) ;
b) Un représentant de l'opérateur France Travail ;
c) Un représentant de l'Union nationale des missions locales (UNML) ;
d) Un représentant du Conseil national handicap et emploi des organismes de placement spécialisés (CHEOPS) ;
e) Un représentant de l'Association pour l'emploi des cadres (APEC) ;
f) Un représentant de la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF) ;
g) Un représentant de la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole (CCMSA) ;
7° Un collège composé de seize représentants nationaux des personnes morales mentionnées au III de l'article L. 5311-7 au titre de leur participation au réseau pour l'emploi ;
8° Un collège composé de quatre représentants des associations représentatives des usagers :
a) Un représentant nommé sur proposition du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, parmi les représentants du collège des usagers ;
b) Un représentant nommé sur proposition du Conseil national consultatif des personnes handicapées ;
c) Un représentant nommé sur proposition du Conseil d'orientation des politiques de jeunesse ;
d) Un représentant des associations des demandeurs d'emploi.
II.-Le comité peut associer à titre consultatif, en tant que de besoin, aux travaux du comité et, le cas échéant, des commissions thématiques créées dans les conditions prévues à l'article R. 5311-13 :
1° Des représentants des départements ministériels intéressés ;
2° Toute personne ou organisme reconnu pour son expertise dans les domaines de l'emploi, de l'insertion et de la formation ;
3° Des représentants des usagers.
Dans le champ de l'emploi des travailleurs en situation de handicap, le comité peut notamment associer l'association chargée de la gestion du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés mentionnée à l'article L. 5214-1 et le fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique mentionné à l'article L. 351-7 du code général de la fonction publique.
Article R5311-5
Version en vigueur, applicable depuis le 24-03-2024
Les membres du Comité national mentionnés aux 1° à 8° de l'article R. 5311-4 sont désignées pour une durée trois ans renouvelable.
Pour chacun de ces membres, un membre suppléant est nommé dans les mêmes conditions que les titulaires. Tout membre suppléant est d'un sexe différent de celui du titulaire. Un membre suppléant ne peut siéger qu'en l'absence du membre titulaire qu'il remplace.
Paragraphe 2 : Missions
Article R5311-6
Version en vigueur, applicable depuis le 24-03-2024
Le comité délibère, dans les conditions prévues à l'article R. 5311-11, en vue d'adopter :
1° Les orientations stratégiques nationales des actions prévues à l'article L. 5311-8, proposées par le bureau ;
2° L'évaluation des moyens alloués à la réalisation des actions prévues au même article et réalisée dans les conditions proposées par le bureau ;
3° Le socle commun de services au bénéfice des personnes et des employeurs, le cas échéant, sur proposition d'une commission thématique créée dans les conditions prévues à l'article R. 5311-13 ;
4° Les méthodologies, les référentiels et le cahier des charges mentionnés au 4° de l'article L. 5311-9, le cas échéant, sur proposition d'une commission thématique créée dans les conditions prévues à l'article R. 5311-13 ;
5° Les critères d'orientation mentionnés au premier alinéa du III de l'article L. 5411-5-1, le cas échéant, sur proposition d'une commission thématique créée dans les conditions prévues à l'article R. 5311-13 ;
6° La liste des informations mentionnées au dernier alinéa du III de l'article L. 5411-5-1 devant être transmises au comité par les organismes compétents pour orienter les personnes inscrites comme demandeurs d'emploi et la périodicité de leur transmission, le cas échéant, sur proposition d'une commission thématique créée dans les conditions prévues à l'article R. 5311-13 ;
7° Les indicateurs nécessaires au pilotage, au suivi et à l'évaluation des actions des membres du réseau pour l'emploi, le cas échéant, sur proposition d'une commission thématique créée dans les conditions prévues à l'article R. 5311-13 ;
8° La réalisation d'audits des opérateurs du réseau pour l'emploi mentionnés aux 2° et 3° du II de l'article L. 5311-7 ainsi que des organismes délégataires des collectivités territoriales et de leurs groupements mettant en œuvre les missions du réseau, sous réserve des dispositions de la seconde phrase du dernier alinéa du I de l'article L. 5311-9.
Article R5311-7
Version en vigueur, applicable depuis le 24-03-2024
Le Comité national peut, en tant que de besoin, se réunir par voie de visioconférence ou de télécommunication dans des conditions permettant l'identification et la participation effective de ses membres.
Article R5311-8
Version en vigueur, applicable depuis le 24-03-2024
Le Comité national délibère valablement si la moitié au moins des membres ayant voix délibérative sont présents ou représentés, y compris les membres prenant part aux débats soit au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle, soit par voie de consultation électronique, ou ont donné mandat.
Lorsque le quorum n'est pas atteint, le comité délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation, portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.
Article R5311-9
Version en vigueur, applicable depuis le 24-03-2024
Les délibérations du comité sont adoptées à la majorité des suffrages exprimés par les membres présents ou représentés ayant voix délibérative, y compris les membres prenant part aux débats soit au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle, soit par voie de consultation électronique, ou ont donné mandat. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
Dans un délai de sept jours à compter de leur adoption par le comité, les délibérations prises en application des 1°, 3°, 4° et 7° de l'article R. 5311-6 sont transmises au ministre chargé de l'emploi pour approbation.
En l'absence d'approbation dans le délai d'un mois à compter de la transmission de la délibération, il est procédé à une nouvelle délibération.
Dans un délai de sept jours à compter de leur adoption par le comité, les délibérations prises en application des 5° et 6° de l'article R. 5311-6 sont transmises aux ministres chargés de l'emploi et des solidarités pour approbation.
Lorsque les ministres chargés de l'emploi et des solidarités n'ont pas approuvé une délibération transmise en application de l'alinéa précédent dans un délai d'un mois à compter de cette transmission, ils invitent le Comité national à modifier les critères d'orientation ou la liste des informations devant être transmises au comité ou la périodicité de la transmission de cette liste et à procéder à une nouvelle délibération. Celle-ci est transmise aux ministres chargés de l'emploi et des solidarités pour approbation dans les mêmes conditions que la délibération initiale.
A défaut d'approbation par les ministres chargés de l'emploi et des solidarités de la nouvelle délibération ou en l'absence de délibération définissant les critères ou la liste des informations mentionnés aux 5° et 6° de l'article R. 5311-6, ou la périodicité de la transmission de cette liste, ces éléments sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et des solidarités.
Article R5311-10
Version en vigueur, applicable depuis le 24-03-2024
Les avis du Comité national sont réputés valablement rendus si la moitié au moins des membres ayant voix délibérative sont présents ou représentés, y compris les membres prenant part aux débats soit au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle, soit par voie de consultation électronique, ou ont donné mandat.
Lorsque le quorum n'est pas atteint, le comité émet valablement ses avis sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.
Article R5311-11
Version en vigueur, applicable depuis le 24-03-2024
Lorsque le comité est appelé à délibérer pour l'exercice des attributions prévues à l'article R. 5311-6 :
1° Le collège des représentants de l'Etat dispose de quatorze voix ainsi réparties :
a) Cinq voix pour le représentant du ministre chargé de l'emploi ;
b) Deux voix pour le représentant du ministre chargé de la formation professionnelle ;
c) Quatre voix pour le représentant du ministre chargé des solidarités ;
d) Deux voix pour le représentant du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la jeunesse ;
e) Une voix pour le représentant du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé des outre-mer ;
2° Le collège des représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel dispose de sept voix. Chaque organisation dispose d'un nombre de voix fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi, proportionnel à son audience au niveau national et interprofessionnel et suivant la règle de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne ;
3° Le collège des représentants des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel dispose de sept voix. Chaque organisation dispose d'un nombre de voix fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi. Pour la répartition des voix, sont pris en compte à hauteur, respectivement, de 30 % et de 70 %, le nombre des entreprises adhérentes à chacune de ces organisations et le nombre de salariés employés par ces mêmes entreprises. La répartition des voix se fait suivant la règle de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne ;
4° Le collège des représentants des collectivités territoriales et des groupements de communes dispose de quatorze voix ainsi réparties :
a) Cinq voix pour le représentant nommé sur proposition de Régions de France ;
b) Cinq voix pour le représentant nommé sur proposition de l'Assemblée des départements de France ;
c) Deux voix pour le représentant nommé sur proposition de l'Association des maires de France et des présidents d'intercommunalité ;
d) Une voix pour le représentant nommé sur proposition de France Urbaine ;
e) Une voix pour le représentant nommé sur proposition d'Intercommunalités de France.
Les autres membres du comité ont voix consultative.
Lorsque le comité est consulté, chaque membre du comité ayant voix délibérative mentionné au I du présent article se prononce sur le texte soumis au comité.
Paragraphe 3 : Organisation et fonctionnement
Article R5311-12
Version en vigueur, applicable depuis le 24-03-2024
I.-Au sein du Comité national, est institué un bureau comprenant :
1° Le président du comité ou son représentant ;
2° Les représentants du collège des représentants de l'Etat ;
3° Les représentants du collège des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel ;
4° Les représentants du collège des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ;
5° Les représentants du collège des collectivités territoriales et des groupements de communes.
Chaque membre du bureau mentionné aux 2° à 5° du présent I peut, en cas d'empêchement, être remplacé par son suppléant nommé dans les conditions prévues à l'article R. 5311-5.
L'opérateur France Travail participe, sans voix délibérative, au bureau au titre des missions prévues au II de l'article L. 5312-1.
II.-Le bureau prépare les réunions du Comité national. A ce titre, il :
1° Propose les orientations stratégiques nationales des actions prévues à l'article L. 5311-8 et veille à leur mise en œuvre ;
2° Propose les conditions dans lesquelles est réalisée l'évaluation des moyens alloués à la réalisation des actions prévues à l'article L. 5311-8 ;
3° Détermine les priorités et arrête le calendrier de l'ensemble des travaux du comité et, le cas échéant, des commissions thématiques créées dans les conditions prévues à l'article R. 5311-13 ;
4° Inscrit les résultats de ces travaux à l'ordre du jour d'une réunion du Comité national ;
5° Prépare le règlement intérieur.
En l'absence de proposition ou de décision du bureau, le président du comité ou son représentant exerce les prérogatives prévues au présent II.
Article R5311-13
Version en vigueur, applicable depuis le 24-03-2024
Le Comité national adopte un règlement intérieur dans les conditions définies à l'article R. 5311-11. Il est soumis à l'approbation du ministre chargé de l'emploi.
Ce règlement fixe notamment l'organisation des travaux du Comité national et les conditions dans lesquelles peuvent être mises en place des commissions thématiques chargées d'établir les propositions de délibération du comité et d'assurer la concertation sur tout sujet d'intérêt commun aux membres du réseau pour l'emploi.
Lorsque des commissions thématiques sont créées, elles sont composées d'un nombre restreint de membres désignés parmi les organisations membres du comité national directement intéressées par les travaux relevant desdites commissions, dans des conditions précisées par le règlement intérieur.
Peut être associée aux travaux des commissions thématiques toute personne extérieure au Comité national dont l'expertise ou le champ de compétences est requis par ces travaux. Dans le champ de l'emploi des travailleurs en situation de handicap, le comité peut notamment associer aux travaux de la ou des commissions thématiques concernées l'association chargée de la gestion du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés mentionnée à l'article L. 5214-1 et le fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique mentionné à l'article L. 351-7 du code général de la fonction publique.
Article R5311-14
Version en vigueur, applicable depuis le 24-03-2024
Le comité est convoqué en session plénière au moins deux fois par an. Le bureau est convoqué au moins trois fois par an.
Le comité et le bureau sont convoqués par le président du comité ou son représentant, ou à l'initiative d'au moins la moitié de leurs membres titulaires.
En cas d'urgence dûment motivée, le Comité national ou son bureau peut être convoqué jusqu'à vingt-quatre heures avant la date de la réunion et les pièces ou documents nécessaires à la préparation de la réunion sont adressés dans le même délai.
Les délibérations et avis du Comité national font l'objet d'un procès-verbal. Il est signé par le président de séance et indique le nom et la qualité des membres présents, les questions traitées au cours de la séance et le sens de chacune des délibérations ou de chacun des avis.
L'organisation des réunions du Comité national, de son bureau et, le cas échéant, de ses commissions, le secrétariat des séances et la diffusion des convocations, documents de travail et procès-verbaux sont assurés par les services du ministre chargé de l'emploi.
Sous-section 2 : Comités régionaux pour l'emploi
Article R5311-15
Version en vigueur, applicable depuis le 01-07-2024
La présente sous-section s'applique lorsque le comité régional pour l'emploi est institué au sein du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles mentionné à l'article L. 6123-3.
Lorsque, en application du deuxième alinéa du 1° du I de l'article L. 5311-10, le comité mentionné à l'article L. 6123-3 prend la dénomination de comité régional pour l'emploi, sa composition et ses modalités d'organisation et de fonctionnement sont régies par les dispositions de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier de la sixième partie.
Paragraphe 1er : Composition
Article R5311-16
Version en vigueur, applicable depuis le 01-07-2024
Le comité régional pour l'emploi est présidé conjointement par le préfet de région et par le président du conseil régional.
Article R5311-17
Version en vigueur, applicable depuis le 01-07-2024
Le comité régional pour l'emploi comprend, outre ses présidents :
1° Des représentants de l'Etat, nommés par le préfet de région ;
2° Des représentants de la région, nommés par le préfet de région sur proposition du président du conseil régional ;
3° Des représentants de l'ensemble des départements de la région, nommés par le préfet de région sur proposition des présidents des conseils départementaux ;
4° Des représentants de l'ensemble des organisations syndicales de salariés et professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, nommés par le préfet de région sur proposition de leur organisation ;
5° Des représentants de l'ensemble des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et multi professionnel, nommés par le préfet de région sur proposition de leur organisation ;
6° Le directeur régional de l'opérateur France Travail ou son représentant ;
7° Le président de l'association régionale des missions locales ou son représentant ;
8° Le président du réseau régional des organismes de placement spécialisés dans l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap ou son représentant.
Article R5311-18
Version en vigueur, applicable depuis le 01-07-2024
Un arrêté du préfet de région fixe le nombre de membres siégeant au sein du comité au titre de chacune des catégories mentionnées aux 1° à 5° de l'article R. 5311-17, dans la limite totale de vingt-neuf membres pour ces cinq catégories, ou de trente-six membres lorsque la région comporte plus de six départements.
Article R5311-19
Version en vigueur, applicable depuis le 01-07-2024
Peuvent participer aux travaux du comité régional pour l'emploi, sans prendre part aux votes, sur invitation conjointe de ses présidents :
1° D'autres membres du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles mentionnés à l'article R. 6123-3-3 ;
2° Des représentants des personnes morales mentionnées au III de l'article L. 5311-7 qui participent effectivement au réseau pour l'emploi dans la région ;
3° Toute personne morale ou personne qualifiée reconnue pour son expertise dans les domaines de l'emploi, de l'insertion et de la formation professionnelle.
Paragraphe 2 : Organisation et fonctionnement
Article R5311-20
Version en vigueur, applicable depuis le 01-07-2024
Le bureau du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles mentionné à l'article R. 6123-3-9 prépare les réunions du comité régional pour l'emploi. Il en oriente et en suit les travaux.
Article R5311-21
Version en vigueur, applicable depuis le 01-07-2024
Les présidents du comité régional pour l'emploi convoquent au moins une fois par an une réunion plénière à laquelle ils associent l'ensemble des personnes morales mentionnées au III de l'article L. 5311-7 qui participent effectivement au réseau pour l'emploi dans la région. Y sont invités les présidents des comités locaux pour l'emploi de la région.
Sous-section 3 : Comités départementaux pour l'emploi
Paragraphe 1er : Composition
Article R5311-22
Version en vigueur, applicable depuis le 01-07-2024
Le comité départemental pour l'emploi est présidé conjointement par le préfet de département et par le président du conseil départemental.
Article R5311-23
Version en vigueur, applicable depuis le 01-07-2024
Le comité départemental pour l'emploi comprend, outre ses présidents :
1° Des représentants de l'Etat, nommés par le préfet de département ;
2° Des représentants de la région, nommés par le préfet de département sur proposition du président du conseil régional ;
3° Des représentants du département, nommés par le préfet de département sur proposition du président du conseil départemental ;
4° Des représentants des communes du département et de leurs groupements, nommés par le préfet de département sur proposition de l'association des maires du département ;
5° Des représentants de l'ensemble des organisations syndicales de salariés et professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, nommés par le préfet de département sur proposition de leur organisation ;
6° Des représentants de l'ensemble des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et multi professionnel, nommés par le préfet de département sur proposition de leur organisation ;
7° Le directeur départemental de l'opérateur France Travail ou son représentant ;
8° Un représentant de l'une des missions locales du département, nommé par le préfet de département sur proposition de ces mêmes missions locales après consultation du président de l'association régionale des missions locales ;
9° Un représentant de l'un des organismes de placement spécialisés dans l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap du département, nommé par le préfet de département sur proposition de ces mêmes organismes après consultation du président de leur réseau régional.
Article R5311-24
Version en vigueur, applicable depuis le 01-07-2024
Un arrêté du préfet de département fixe le nombre de membres siégeant au sein du comité au titre de chacune des catégories mentionnées aux 1° à 6° de l'article R. 5311-23, dans la limite totale de vingt-sept membres pour ces six catégories.
Article R5311-25
Version en vigueur, applicable depuis le 01-07-2024
Peuvent participer aux travaux du comité départemental pour l'emploi, sans prendre part aux votes, sur invitation conjointe de ses présidents :
1° Des représentants des personnes morales mentionnées au III de l'article L. 5311-7 qui participent effectivement au réseau pour l'emploi dans le département ;
2° Toute personne morale ou personne qualifiée reconnue pour son expertise dans les domaines de l'emploi, de l'insertion et de la formation professionnelle.
Paragraphe 2 : Organisation et fonctionnement
Article R5311-26
Version en vigueur, applicable depuis le 01-07-2024
Le comité départemental pour l'emploi comprend une commission spécialisée compétente dans le domaine de l'inclusion et de l'insertion par l'activité économique. Celle-ci a notamment pour missions :
1° De déterminer la nature des actions à mener en vue de promouvoir les actions d'insertion par l'activité économique. A cette fin, elle élabore un plan d'action pour l'insertion par l'activité économique et veille à la cohérence avec les autres dispositifs concourant à l'insertion, notamment les programmes départementaux d'insertion mentionnés à l'article L. 263-1 du code de l'action sociale et des familles, les plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi mentionnés à l'article L. 5131-2 du présent code et les contrats de ville mentionnés à l'article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ;
2° D'émettre les avis relatifs aux demandes de conventionnement des employeurs mentionnés à l'article L. 5132-2 et aux demandes de concours du fonds de développement de l'inclusion prévu à l'article R. 5132-44.
Article R5311-27
Version en vigueur, applicable depuis le 01-07-2024
Les présidents du comité départemental pour l'emploi convoquent au moins une fois par an une réunion plénière à laquelle ils associent l'ensemble des personnes morales mentionnées au III de l'article L. 5311-7 qui participent effectivement au réseau pour l'emploi dans le département. Y sont invités les présidents des comités locaux pour l'emploi du département.
Paragraphe 3 : Circonscriptions départementales spécifiques
Article R5311-28
Version en vigueur, applicable depuis le 01-07-2024
Lorsqu'une collectivité territoriale autre qu'un département exerce les compétences d'un département, il est institué un comité départemental pour l'emploi dont le ressort correspond à celui de cette collectivité.
La composition de ce comité départemental est fixée par un arrêté du ou des préfets de département concernés, après avis du président de la collectivité territoriale, de manière à garantir la représentation de chacune des catégories de membres mentionnés à l'article R. 5311-23.
Article R5311-29
Version en vigueur, applicable depuis le 01-07-2024
Lorsque la collectivité territoriale mentionnée à l'article R. 5311-28 s'étend sur le ressort de plusieurs circonscriptions départementales :
1° Par dérogation aux dispositions de l'article R. 5311-24, la composition du comité est fixée par arrêté conjoint des préfets de département concernés, dans la limite de quarante membres. Cet arrêté précise celui des préfets qui assure la présidence conjointe du comité départemental ;
2° Les membres mentionnés aux 1° à 6° de l'article R. 5311-23 sont nommés conjointement par les préfets de département concernés.
Sous-section 4 : Comités locaux pour l'emploi
Paragraphe 1er : Ressort et composition
Article R5311-30
Version en vigueur, applicable depuis le 01-07-2024
Le préfet de département arrête les limites géographiques des comités locaux institués au sein du département en fonction des caractéristiques de chaque territoire, en concertation avec le président du conseil régional et le président du conseil départemental et au vu des propositions formulées, le cas échéant, par le comité régional ou le comité départemental.
Article R5311-31
Version en vigueur, applicable depuis le 01-07-2024
Le comité local pour l'emploi est présidé conjointement par le préfet de département et par un ou plusieurs représentants de collectivités territoriales ou de groupements de collectivités territoriales qu'il désigne, après consultation des membres du comité mentionnés aux 2° à 5° de l'article R. 5311-32.
Article R5311-32
Version en vigueur, applicable depuis le 01-07-2024
Le comité local pour l'emploi comprend, outre ses présidents :
1° Des représentants de l'Etat, nommés par le préfet de département ;
2° Des représentants de la région, nommés par le préfet de département sur proposition du président du conseil régional ;
3° Des représentants du département, nommés par le préfet de département sur proposition du président du conseil départemental ;
4° Un représentant de chacun des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 5211-28 du code général des collectivités territoriales, ou des établissements publics territoriaux mentionnés à l'article L. 5219-2 du même code, situés dans le ressort du comité local, nommés par le préfet du département sur proposition de leurs présidents ;
5° Des représentants des communes et de leurs groupements, autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent, situés dans le ressort géographique du comité local, nommés par le préfet de département sur proposition de l'association des maires du département ;
6° Le directeur départemental de l'opérateur France Travail ou son représentant ;
7° Les présidents des missions locales du territoire ou leurs représentants ;
8° Les présidents des organismes de placement spécialisé dans l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap du territoire ou leurs représentants.
Article R5311-33
Version en vigueur, applicable depuis le 01-07-2024
Un arrêté du préfet de département fixe, pour chaque comité local, le nombre de membres siégeant au sein du comité au titre de chacune des catégories mentionnées aux 1° à 3° et au 5° de l'article R. 5311-32, dans la limite totale de huit membres pour ces quatre catégories.
Article R5311-34
Version en vigueur, applicable depuis le 01-07-2024
Peuvent participer aux travaux du comité local pour l'emploi, sans prendre part aux votes, sur invitation conjointe de ses présidents :
1° Des représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel ;
2° Des représentants des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ou au niveau national et multi professionnel ;
3° Des représentants des personnes morales mentionnées au III de l'article L. 5311-7 qui participent effectivement au réseau pour l'emploi dans le ressort du comité ou du département ;
4° Toute personne morale ou personne qualifiée reconnue pour son expertise dans les domaines de l'emploi, de l'insertion et de la formation.
Paragraphe 2 : Comités locaux interdépartementaux
Article R5311-35
Version en vigueur, applicable depuis le 01-07-2024
Lorsque les caractéristiques du territoire le justifient, le ressort d'un comité local peut s'étendre sur plusieurs départements de la même région. Par dérogation aux dispositions de l'article R. 5311-30, les limites géographiques sont définies par arrêté conjoint des préfets de département concernés, en concertation avec les présidents des conseils départementaux et le président du conseil régional concernés.
Un arrêté conjoint des préfets de département concernés fixe la composition du comité local pour l'emploi, dans la limite totale de seize membres pour les catégories mentionnées aux 1° à 3° et au 5° de l'article R. 5311-32, de manière à garantir la représentation de chacune des catégories de membres mentionnés au même article. Il précise, chaque fois qu'il y a lieu, le nombre de membres nommés au titre de chacune des circonscriptions départementales.
Cet arrêté précise celui des préfets de département qui assure la présidence conjointe du comité local.
Les membres mentionnés aux 1° à 5° de l'article R. 5311-32 sont nommés conjointement par les préfets de départements concernés.
Sous-section 5 : Dispositions communes
Article R5311-36
Version en vigueur, applicable depuis le 01-07-2024
Les membres des comités territoriaux pour l'emploi mentionnés aux 1° à 5° de l'article R. 5311-17, aux 1° à 6° de l'article R. 5311-23 et aux 1° à 5° de l'article R. 5311-32 sont nommés pour trois ans renouvelables.
Pour chacun de ces membres, un ou plusieurs suppléants peuvent être nommés dans les mêmes conditions.
Toute vacance ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres ont été désignés donne lieu à une nouvelle désignation pour la durée du mandat restant à courir.
Article R5311-37
Version en vigueur, applicable depuis le 01-07-2024
Outre les présidents, seuls les membres mentionnés aux 1° à 4° de l'article R. 5311-17, aux 1° à 5° de l'article R. 5311-23 et aux 1° à 5° de l'article R. 5311-32 ont voix délibérative.
Article R5311-38
Version en vigueur, applicable depuis le 01-07-2024
Au sein de chaque comité régional ou départemental, les nombres de voix attribuées aux membres ayant voix délibérative sont arrêtés, par le représentant de l'Etat qui en assure la présidence conjointe, en respectant les règles suivantes :
1° Le nombre de voix attribuées aux représentants de l'Etat est égal au total du nombre de voix attribuées aux représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements. Il est aussi égal au nombre total de voix attribuées aux représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs ;
2° Les représentants des organisations syndicales de salariés, d'une part et les représentants des organisations professionnelles d'employeurs, d'autre part, disposent du même nombre total de voix ;
3° Chaque organisation syndicale de salariés représentative au niveau national et interprofessionnel dispose d'un nombre de voix proportionnel à son audience au niveau national et interprofessionnel, suivant la règle de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne ;
4° Chaque organisation professionnelle d'employeurs représentative au niveau national et interprofessionnel dispose d'un nombre de voix tenant compte, à hauteur respectivement de 30 % et 70 %, du nombre des entreprises adhérentes à chacune de ces organisations et du nombre de salariés employés par ces mêmes entreprises, au niveau national. La répartition des voix se fait suivant la règle de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne ;
5° Le nombre de voix attribuées, en plus de celle des présidents, aux représentants des collectivités territoriales est fixé de manière à ce que, dans le comité régional, les représentants de la région disposent d'au moins la moitié des voix des représentants des collectivités territoriales et à ce que, dans le comité départemental, les représentants du département, ou, dans les cas mentionnés à l'article R. 5311-28, de la collectivité concernée, disposent d'au moins la moitié des voix des représentants des collectivités territoriales.
Article R5311-39
Version en vigueur, applicable depuis le 01-07-2024
Le préfet de département arrête, pour chaque comité local dont il assure la présidence conjointe, le nombre de voix attribuées aux membres ayant voix délibérative, en respectant les règles suivantes :
1° Le nombre de voix attribuées aux représentants de l'Etat est égal au total du nombre de voix attribuées aux représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements ;
2° Le nombre de voix attribuées aux représentants des collectivités territoriales est fixé de manière à ce que les membres mentionnés aux 4° et 5° de l'article R. 5311-32 disposent, au total, d'un nombre de voix au moins égal au nombre total de voix des membres mentionnés aux 2° et 3° du même article.
Article R5311-40
Version en vigueur, applicable depuis le 01-07-2024
Les comités territoriaux délibèrent valablement à la condition que la moitié au moins de leurs membres ayant voix délibérative soient présents, y compris au moyen d'une conférence mentionnée à l'article R. 5311-42, ou soient représentés dans les conditions mentionnés à l'article R. 5311-43.
Lorsque le quorum n'est pas atteint, les comités délibèrent valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.
Article R5311-41
Version en vigueur, applicable depuis le 01-07-2024
Les décisions et avis délibérés par les comités sont adoptés à la majorité des suffrages exprimés par les membres présents ou représentés ayant voix délibérative, y compris les membres participant au moyen d'une conférence mentionnée à l'article R. 5311-42.
Le représentant de l'Etat dans le territoire qui assure la présidence conjointe du comité a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
Article R5311-42
Version en vigueur, applicable depuis le 01-07-2024
Lorsque les circonstances le justifient, les comités territoriaux peuvent se réunir par visioconférence ou procéder à des délibérations à distance dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial et le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial.
Article R5311-43
Version en vigueur, applicable depuis le 01-07-2024
En l'absence de suppléant désigné ou lorsqu'il ne peut pas se faire remplacer par son suppléant, tout membre du comité peut, en cas d'absence ou d'empêchement, donner mandat à un autre membre du même collège, titulaire ou suppléant, pour le représenter.
Article R5311-44
Version en vigueur, applicable depuis le 01-07-2024
Les comités territoriaux se réunissent sur convocation conjointe de leurs présidents, qui fixent l'ordre du jour.
Article R5311-45
Version en vigueur, applicable depuis le 01-07-2024
Les comités départementaux et locaux adoptent un règlement intérieur qui détermine notamment les modalités d'organisation des réunions, du secrétariat des séances et de la diffusion des convocations, des documents de travail et des procès-verbaux.
Ce règlement intérieur peut également prévoir la création de commissions, outre celle prévue à l'article R. 5311-26 et en fixer les règles de fonctionnement.
Le règlement intérieur du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles prévu à l'article R. 6123-3-12 s'applique au comité régional pour l'emploi.
Article R5311-46
Version en vigueur, applicable depuis le 01-07-2024
Les comités territoriaux définissent, en lien avec les comités de liaison mentionnés à l'article L. 5411-9 situés dans leur ressort, des modalités d'association de représentants des usagers à leurs travaux.
Chapitre II : Placement et accompagnement des demandeurs d'emploi.
Section 1 : Statut et missions de l'opérateur France Travail
Article R5312-1
Version en vigueur, applicable depuis le 01-07-2024
L'opérateur France Travail est un établissement public à caractère administratif.
Article R5312-2
Version en vigueur, applicable depuis le 01-07-2024
Les préfets de région et de département, assistés des directeurs régionaux de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités et des directeurs départementaux de l'emploi, du travail et des solidarités, coordonnent l'action de l'opérateur France Travail avec celle des autres services et organismes chargés de la mise en œuvre de la politique de l'emploi définie par les pouvoirs publics.
Article R5312-3
Version en vigueur, applicable depuis le 01-07-2024
L'opérateur France Travail rend compte au ministre chargé de l'emploi, aux préfets de région et de département et aux directeurs régionaux de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des activités du service public de l'emploi qu'il assure avec le concours des organismes visés aux articles L. 5311-2 à L. 5311-4 et L. 5322-2.
Article R5312-4
Version en vigueur, applicable depuis le 01-07-2024
Lorsque l'opérateur France Travail prend des décisions ou conclut des conventions pour le compte de l'Etat, il statue également, au nom de l'Etat, en cas de recours administratifs formés contre ces décisions ou ces conventions.
Article R5312-5
Version en vigueur, applicable depuis le 01-07-2024
L'opérateur France Travail représente l'Etat et agit pour son compte devant les juridictions administratives compétentes en cas de litiges relatifs à des décisions prises ou à des conventions conclues pour son compte.
Article R5312-5-1
Version en vigueur, applicable depuis le 01-07-2024
La demande de rescrit, émanant d'un employeur concernant un de ses mandataires sociaux ou d'une personne titulaire d'un mandat social, prévue à l'article L. 5312-12-2 comporte une présentation précise et complète de la situation de fait de nature à permettre à l'opérateur France Travail d'apprécier si les conditions requises sont satisfaites pour la détermination de l'assujettissement à l'assurance chômage.
La demande, accompagnée de toutes les informations et pièces nécessaires, est présentée à l'opérateur France Travail par tout moyen conférant date certaine à sa réception.
Si la demande est incomplète, l'opérateur France Travail invite son auteur, dans les mêmes formes, à fournir les éléments complémentaires nécessaires. En l'absence de réponse dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de cette demande de renseignements complémentaires, la demande est réputée caduque.
L'opérateur France Travail se prononce dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande de rescrit, ou des éléments complémentaires demandés.
La décision sur la demande de rescrit est notifiée à l'employeur et à la personne concernée. Elle ne fait pas obstacle à la régularisation de la situation contributive de l'employeur au titre de l'assurance chômage dans la limite du délai de prescription applicable.
Article R5312-5-2
Version en vigueur, applicable depuis le 01-07-2024
Toute modification d'une décision prise en application de l'article R. 5312-5-1 tenant à un changement de la situation de fait de la personne concernée ou de l'analyse de cette situation est notifiée par l'opérateur France Travail à l'employeur et à la personne concernée.
Cette modification prend effet à la date du changement de la situation de fait ou, s'agissant d'un changement d'analyse de cette situation, à la date de sa notification.
Section 2 : Organisation et fonctionnement de l'opérateur France Travail
Sous-section 1 : Conseil d'administration.
Paragraphe 1 : Attributions.
Article R5312-6
Version en vigueur, applicable depuis le 01-07-2024
Le conseil d'administration règle les affaires relatives à l'objet de l'opérateur France Travail. Il délibère sur :
1° Les orientations annuelles des activités ;
2° Les mesures destinées à favoriser l'insertion, le reclassement, la promotion professionnelle et la mobilité géographique et professionnelle des personnes, qu'elles disposent ou non d'un emploi, à la recherche d'un emploi, d'une formation ou d'un conseil professionnel et à faciliter les opérations de recrutement des entreprises, en application de la convention tripartite mentionnée à l'article L. 5312-3 ;
3° Les modalités de mise en œuvre des orientations stratégiques, du socle commun de service, des méthodologies et référentiels ainsi que des critères d'orientation définis par le comité national pour l'emploi en application du I de l'article L. 5311-9 ;
4° La nature des conventions soumises à délibération préalable et spéciale du conseil, dans la limite, le cas échéant, d'un montant qu'il détermine ;
5° Les conditions de recours à des prestataires spécialisés pour l'exécution d'actions organisées en faveur des demandeurs d'emploi ou des entreprises, dans le cadre des orientations fixées par la convention tripartite mentionnée à l'article L. 5312-3 ;
6° Le rapport annuel d'activité ;
7° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'opérateur France Travail, en particulier la création ou la suppression d'établissements à compétence nationale ou spécifique ;
8 (Supprimé)
9° Les conditions générales d'emploi et de rémunération du personnel ;
10° Le règlement intérieur de l'opérateur France Travail, qui prévoit notamment le régime des frais de déplacement applicable à ses personnels ;
11° Le budget initial et ses révisions ;
12° Les comptes annuels ;
13° Les emprunts et encours maximum des crédits de trésorerie ;
14° La nature des dons et legs dont l'acceptation est soumise à délibération préalable et spéciale du conseil, dans la limite d'un montant qu'il détermine ;
15° Les prises de participation financière, de participation à des groupements d'intérêt économique, à des groupements d'intérêt public ou à des groupements européens de coopération territoriale ;
16° Les conditions générales de tarification pour services rendus ;
17° La nature des actions en justice, transactions et remises de dette soumises à délibération préalable et spéciale du conseil, dans la limite d'un montant qu'il détermine ;
18° La désignation des commissaires aux comptes ;
19° (Supprimé)
20° La nature des marchés soumis à délibération préalable et spéciale du conseil, dans la limite d'un montant qu'il détermine.
Il autorise le président du conseil d'administration et le directeur général à signer la convention pluriannuelle mentionnée à l'article L. 5312-3.
Lors de chaque réunion, le conseil d'administration examine le compte rendu d'activité de Pôle emploi préparé par le directeur général.
Le conseil d'administration donne en outre son avis sur les projets de lois, d'ordonnances et de décrets relatifs aux conditions de mise en œuvre des missions de l'opérateur France Travail mentionnées aux 1° à 3° du I de l'article L. 5312-1 ou relevant des 2° et 7° du présent article.
Paragraphe 2 : Composition, nomination et mandat.
Article R5312-7
Version en vigueur, applicable depuis le 01-07-2024
Le conseil d'administration de l'opérateur France Travail est ainsi composé :
1° Cinq représentants de l'Etat :
-un représentant désigné par le ministre chargé de l'emploi ;
-un représentant désigné par le ministre chargé du budget ;
-un représentant désigné par le ministre chargé de l'éducation nationale ;
-un représentant désigné par le ministre chargé de l'intérieur ;
-un représentant désigné par le ministre chargé des affaires sociales ;
2° Cinq représentants des organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au niveau national :
a) Un représentant nommé sur proposition de la Confédération générale du travail (CGT) ;
b) Un représentant nommé sur proposition de la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
c) Un représentant nommé sur proposition de la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;
d) Un représentant nommé sur proposition de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
e) Un représentant nommé sur proposition de la Confédération française de l'encadrement-CGC (CFE-CGC) ;
3° Cinq représentants des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel :
a) Trois représentants nommés sur proposition du Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
b) Un représentant nommé sur proposition de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
c) Un représentant nommé sur proposition de l'Union professionnelle artisanale (UPA) ;
4° Deux personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé de l'emploi ;
5° Un représentant des régions, désigné sur proposition de l'Association des régions de France ;
6° Un représentant des autres collectivités territoriales, désigné sur proposition conjointe de l'Association des départements de France et l'Association des maires de France.
Article R5312-8
Version en vigueur, applicable depuis le 25-05-2014
Le président est élu par le conseil d'administration en son sein à la majorité absolue des suffrages exprimés. Il est assisté par deux vice-présidents élus par le conseil d'administration.
Article R5312-9
Version en vigueur, applicable depuis le 25-05-2014
Les membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'emploi.
Chaque membre, à l'exception des personnalités qualifiées, peut se faire représenter par un suppléant, nommé dans les mêmes conditions.
Article R5312-10
Version en vigueur, applicable depuis le 25-05-2014
Le directeur général et le représentant du contrôle général économique et financier participent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
Article R5312-11
Version en vigueur, applicable depuis le 01-07-2024
La durée du mandat des membres titulaires et suppléants du conseil d'administration est de trois ans renouvelable.
Le mandat des membres du conseil d'administration est gratuit, sous réserve du remboursement des frais de déplacement et de séjour, ainsi que, le cas échéant, de perte de revenu, dans les conditions prévues par délibération du conseil d'administration.
Article R5312-12
Version en vigueur, applicable depuis le 25-05-2014
Les membres décédés, démissionnaires ou qui ont perdu la qualité au titre de laquelle ils ont été nommés sont remplacés dans un délai de trois mois. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.
Paragraphe 3 : Fonctionnement et réunions.
Article R5312-13
Version en vigueur, applicable depuis le 25-05-2014
Le conseil d'administration est convoqué par son président. Il se réunit au minimum six fois par an.
Article R5312-14
Version en vigueur, applicable depuis le 25-05-2014
Le conseil d'administration se dote d'un règlement intérieur relatif à son fonctionnement.
Ce règlement intérieur détermine notamment la composition et les attributions du comité d'audit prévu à l'article L. 5312-5, auquel assiste le représentant du contrôle économique et financier, et du comité d'évaluation prévu à l'article L. 5312-5 ainsi que les conditions dans lesquelles ceux-ci peuvent avoir recours à des compétences extérieures.
Article R5312-15
Version en vigueur, applicable depuis le 01-07-2024
L'ordre du jour de chaque réunion est arrêté par le président sur proposition du directeur général.
La convocation est de droit si elle est demandée par le ministre chargé de l'emploi, le directeur général ou la majorité des membres, sur un ordre du jour déterminé.
Article R5312-16
Version en vigueur, applicable depuis le 01-07-2024
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si au moins dix de ses membres sont présents. Si ce nombre n'est pas atteint, le conseil est convoqué à nouveau dans un délai de quinze jours. Il peut alors délibérer valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Le vote par procuration est admis. Un membre du conseil ne peut être porteur que d'une procuration ;
Les décisions sont prises à la majorité des suffrages exprimés, à l'exception de celles relatives aux matières mentionnées aux 11° et 13° de l'article R. 5312-6 qui le sont à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés. En cas de partage égal de voix, celle du président est prépondérante.
Article R5312-17
Version en vigueur, applicable depuis le 25-05-2014
Le secrétariat du conseil d'administration est assuré à la diligence du directeur général. Un exemplaire du procès-verbal de chaque réunion du conseil d'administration, signé par le président, est transmis aux membres du conseil d'administration ainsi qu'au représentant du contrôle général économique et financier.
Sous-section 2 : Directeur général.
Article R5312-18
Version en vigueur, applicable depuis le 25-05-2014
Le directeur général est nommé pour une durée de trois ans. Son mandat est renouvelable.
Article R5312-19
Version en vigueur, applicable depuis le 01-07-2024
Le directeur général prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution. Il prend toutes les décisions autres que celles qui relèvent de la compétence de ce conseil.
Il représente l'opérateur France Travail en justice et dans les actes de la vie civile, sous réserve des dispositions des articles R. 5312-23 et R. 5312-26.
Il a autorité sur l'ensemble du personnel de l'opérateur France Travail. Il nomme les directeurs régionaux ainsi que les directeurs des établissements créés sur le fondement du 7° de l'article R. 5312-6.
Il peut déléguer sa signature aux personnels placés sous son autorité. Il peut déléguer ses pouvoirs dans le cadre fixé par une délibération du conseil d'administration.
Sous-section 3 : Dispositions économiques et financières
Article R5312-20
Version en vigueur, applicable depuis le 01-07-2024
Les comptes de l'opérateur France Travail sont certifiés par deux commissaires aux comptes.
Article R5312-21
Version en vigueur, applicable depuis le 01-07-2024
L'opérateur France Travail est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat.
Article R5312-22
Version en vigueur, applicable depuis le 01-07-2024
Les opérations de dépenses et de recettes des deux premières sections du budget de l'opérateur France Travail sont présentées en compte de tiers.
Les conventions relatives aux mandats confiés à l'opérateur France Travail définissent les dispositions assurant la neutralité des opérations pour le budget et la trésorerie de l'opérateur France Travail.
Une délibération du conseil d'administration précise les modalités de présentation du budget.
l'opérateur France Travail tient une comptabilité analytique dont les principes de présentation sont délibérés par le conseil d'administration.
Dans le cas où, avant le début de l'exercice, le budget n'a pas été voté par le conseil d'administration, les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées sur la base du budget de l'exercice précédent.
Article R5312-23
Version en vigueur, applicable depuis le 01-07-2024
Le règlement intérieur des marchés et des achats précise notamment les marchés pour lesquels les directeurs régionaux et les directeurs des établissements créés sur le fondement du 7° de l'article R. 5312-6 exercent le pouvoir adjudicateur.
Article R5312-24
Version en vigueur, applicable depuis le 01-07-2024
L'opérateur France Travail n'est pas soumis à la section I du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la première partie de la partie réglementaire du code général de la propriété des personnes publiques, au chapitre II du titre II du livre Ier de la partie réglementaire du code du domaine de l'Etat et aux dispositions du décret n° 86-455 du 14 mars 1986 relatif à la suppression des commissions des opérations immobilières et de l'architecture et modalités de consultation du service des domaines.
Les projets de cession, d'apport ou de création de sûreté portant sur un ouvrage ou terrain répondant aux caractéristiques de l'article L. 5312-13 sont communiqués aux ministres chargés de l'emploi et du budget, accompagnés du projet de convention avec le cessionnaire, le destinataire de l'apport ou le bénéficiaire de la sûreté. Ces ministres disposent d'un délai de trois mois à compter de la réception du projet pour faire connaître leur décision motivée d'opposition ou, le cas échéant, les conditions particulières auxquelles ils subordonnent la réalisation de l'opération.
Sous-section 4 : Directeur régional ou d'établissement
Article R5312-25
Version en vigueur, applicable depuis le 01-07-2024
Sous l'autorité du directeur général, le directeur régional ou le directeur d'un établissement créé sur le fondement du 7° de l'article R. 5312-6 anime et contrôle l'activité de l'opérateur France Travail dans la région ou dans le ressort de l'établissement.
Il a autorité sur l'ensemble du personnel affecté à la région ou à l'établissement.
Il peut déléguer sa signature aux personnels placés sous son autorité. Il peut déléguer ses pouvoirs dans le cadre fixé par une délibération du conseil d'administration.
Article R5312-26
Version en vigueur, applicable depuis le 01-07-2024
Le directeur régional représente l'opérateur France Travail dans ses relations avec, les usagers, les agents et les tiers et dans les actions en justice et les actes de la vie civile intéressant la région, en particulier ceux relatifs aux acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers. Il prend l'ensemble des décisions en matière de gestion de la liste des demandeurs d'emploi, d'orientation, d'accompagnement, de sanctions des demandeurs d'emploi, ainsi que les décisions de gestion des droits, prestations et aides.
Le directeur d'un établissement créé sur le fondement du 7° de l'article R. 5312-6 représente l'opérateur France Travail dans ses relations avec les usagers, les agents et les tiers dans les actions en justice et dans les actes de la vie civile se rapportant aux attributions de l'établissement, en particulier ceux relatifs aux acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers. Il prend les décisions opposables aux demandeurs d'emploi et aux employeurs entrant dans le champ des missions qui lui sont confiées par les délibérations prises sur le fondement du 7° de l'article R. 5312-6.
Article R5312-27
Version en vigueur, applicable depuis le 01-07-2024
Le directeur régional transmet au préfet de région les éléments prévus au 4° du II de l'article L. 5312-1.
Sous-section 5 : Instance paritaire régionale.
Article R5312-28
Version en vigueur, applicable depuis le 01-07-2024
Les instances paritaires prévues à l'article L. 5312-10 comprennent cinq membres représentant les employeurs et cinq membres représentant les salariés désignés par les organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives au plan national et interprofessionnel mentionnées à l'article L. 5422-22.
Les membres des instances paritaires sont désignés pour trois ans. Ce mandat est renouvelable. Pour chacun d'entre eux, un suppléant, chargé de le remplacer en cas d'empêchement, est désigné dans les mêmes conditions. Les suppléants peuvent assister aux réunions de l'instance.
Tous les ans, au cours de la première réunion de l'exercice, chaque instance paritaire désigne parmi ses membres un président et un vice-président, qui ne peuvent appartenir au même collège.
Les membres décédés, démissionnaires ou qui ont perdu la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés sont remplacés dans un délai de trois mois. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.
Le mandat des membres des instances paritaires est gratuit, sous réserve du remboursement des frais de déplacement, de séjour et de participation à distance, ainsi que, le cas échéant, de perte de revenu, dans les conditions prévues par une délibération du conseil d'administration de l'opérateur France Travail.
Article R5312-29
Version en vigueur, applicable depuis le 01-07-2024
Chaque instance paritaire est réunie, le cas échéant à distance, sur convocation de son président, qui arrête l'ordre du jour.
Article R5312-30
Version en vigueur, applicable depuis le 01-07-2024
Un exemplaire du procès-verbal de chaque réunion de l'instance paritaire, signé par le président, est transmis :
1° Aux membres de l'instance paritaire ;
2° Au directeur régional de l'opérateur France Travail ;
3° Au préfet de région ;
4° Au président du conseil d'administration et au directeur général de l'opérateur France Travail ;
5° Au président, au vice-président et au directeur général de l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1.
Section 3 : Transmissions à l'opérateur France Travail d'une liste nominative des bénéficiaires du revenu de solidarité active et de l'allocation aux adultes handicapés
Article R5312-32
Version en vigueur, applicable depuis le 01-07-2024
Est autorisée la création par la Caisse nationale des allocations familiales, d'une part, et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, d'autre part, de traitements de données à caractère personnel dénommés " transmissions à l'opérateur France Travail de données relatives aux bénéficiaires du revenu de solidarité active, de la prime d'activité et de l'allocation aux adultes handicapés ". Ces traitements ont pour finalité l'identification, parmi les demandeurs d'emploi, des bénéficiaires de ces allocations. Ces données sont enregistrées par l'opérateur France Travail dans ses traitements automatisés de données relatives à la gestion de la demande d'emploi, afin de lui permettre de :
1° Remplir ses missions prévues à l'article L. 5312-1 du code du travail ;
2° Satisfaire aux obligations posées à l'article L. 262-42 du code de l'action sociale et des familles ;
3° Mettre en œuvre des dispositions particulières prévues aux articles L. 5132-5, L. 5134-23-1 et L. 5134-25-1 du code du travail.
Article R5312-33
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2016
Les données à caractère personnel collectées sont celles permettant d'identifier le bénéficiaire ainsi que, le cas échéant, son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, soit, pour chacun d'eux :
1° Le nom de famille et, le cas échéant, le nom marital, le prénom, la date de naissance, la commune de résidence ;
2° Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
3° Le numéro de la caisse de rattachement, le numéro d'allocataire et l'allocation perçue ;
4° Pour le revenu de solidarité active et la prime d'activité, la date d'ouverture des droits, la date de la demande, la nature de l'allocation perçue et la date de sortie de l'allocation.
Article R5312-34
Version en vigueur, applicable depuis le 01-07-2024
L'opérateur France Travail conserve les données à caractère personnel collectées dans le cadre des traitements mis en place par l'article R. 5312-32 jusqu'à l'extinction du droit du demandeur d'emploi au revenu de solidarité active, à la prime d'activité ou à l'allocation aux adultes handicapés.
Article R5312-35
Version en vigueur, applicable depuis le 01-07-2024
Sont destinataires des données à caractère personnel mentionnées aux 3° et 4° de l'article R. 5312-33, pour les nécessités liées aux seules finalités mentionnées à l'article R. 5312-32, les agents de l'opérateur France Travail désignés et habilités par l'autorité responsable de cet organisme pour accéder aux traitements de données relatives à la gestion de la demande d'emploi mentionnés au premier alinéa de l'article R. 5312-32.
Article R5312-36
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2012
Les droits d'accès et de rectification prévus par les articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exercent auprès de l'organisme chargé du service de l'allocation dont bénéficie l'intéressé parmi celles mentionnées à l'article R. 5312-32.
Article R5312-37
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2012
Le droit d'opposition prévu au premier alinéa de l'article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s'applique pas aux traitements prévus par la présente section.
Section 4 : Système d'information concernant les demandeurs d'emploi et les salariés
Article R5312-38
Version en vigueur, applicable depuis le 01-07-2024
Est autorisée la création par l'opérateur France Travail d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “Système d'information concernant les demandeurs d'emploi et salariés”.
Il a pour finalités :
1° L'information, l'accueil, l'orientation et l'accompagnement des personnes à la recherche d'un emploi, d'une formation ou d'un conseil professionnel et leur mise en relation avec des employeurs ;
2° L'inscription, le non-renouvellement de l'inscription, les changements de situation sur la liste des demandeurs d'emploi, l'actualisation et la radiation de cette liste ;
3° L'élaboration et le suivi du projet personnalisé d'accès à l'emploi, le contrôle de la recherche d'emploi ;
4° L'attribution et le versement d'allocations et d'aides, la répétition des sommes indûment perçues ;
5° La gestion des réclamations et des contentieux ;
6° La gestion électronique des documents ;
7° L'échange de données avec des organismes de sécurité sociale ou de retraite complémentaire afin de garantir les droits sociaux des demandeurs d'emploi ou d'éviter les cumuls indus d'allocations et aides avec des prestations sociales ou un salaire ;
8° Le partage de données entre les acteurs des services publics de l'emploi, de l'orientation et de la formation ainsi qu'avec l'Agence de services et de paiement visée à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime, afin de permettre l'exercice des missions légales de chacun ;
9° La prévention et la lutte contre la fraude ;
10° L'alimentation et l'agrégation des données afin de produire les statistiques afférentes aux missions prévues à l'article L. 5312-1 et les indicateurs permettant le pilotage des activités de l'opérateur France Travail.
Article R5312-39
Version en vigueur, applicable depuis le 01-07-2024
Dans le cadre des finalités mentionnées à l'article R. 5312-38, est également mis à disposition par l'opérateur France Travail un téléservice permettant d'accomplir, à travers un espace personnel sur le site internet de l'opérateur France Travail ou à travers toute autre technologie de l'information et de la communication, des démarches et formalités visant notamment à :
1° Etre mis en relation avec un employeur ;
2° Créer ou télécharger un curriculum vitae et le transmettre à des employeurs ou à des partenaires de l'opérateur France Travail ;
3° S'inscrire à une prestation ou faire une demande d'aide ;
4° S'inscrire sur la liste des demandeurs d'emploi, faire une demande d'allocation, préparer le premier entretien du parcours personnalisé d'accès à l'emploi et télécharger des documents justificatifs ;
5° Actualiser sa situation sur la liste des demandeurs d'emploi, actualiser son projet personnalisé d'accès à l'emploi, faire une demande d'aide ou une réclamation ;
6° Etre en contact avec un conseiller par messagerie électronique ou instantanée, par visioconférence ou par téléphone ;
7° Effectuer des modules de conseil ou de formation en ligne et participer à des forums.
Les démarches et formalités mentionnées au 4° sont accomplies uniquement par l'usage d'un téléservice, avec l'assistance du personnel de l'opérateur France Travail dans les conditions définies par l'article R. 5411-2 du code du travail.
Article R5312-40
Version en vigueur, applicable depuis le 04-06-2016
Outre les données directement collectées auprès des personnes concernées, le système d'information est alimenté, dans le cadre des finalités mentionnées à l'article R. 5312-38 et dans la stricte limite des informations nécessaires, par :
1° Le traitement de données à caractère personnel dénommé " Déclaration sociale nominative " mentionné par l'article 3 du décret n° 2013-266 du 28 mars 2013 relatif à la déclaration sociale nominative ;
2° La déclaration préalable à l'embauche mentionnée à l'article R. 1221-17 ;
3° Le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " Système d'information du compte personnel de formation " mentionné à l'article R. 6323-13 ;
4° Un fichier d'annonces légales permettant d'identifier les entreprises et leurs dirigeants.
Article R5312-41
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2021
Dans le cadre des finalités mentionnées à l'article R. 5312-38, le système d'information est mis en relation, aux fins de vérification et de mise à jour, avec :
1° Le système national de gestion des identifiants mis en œuvre par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, mentionné à l'article L. 114-12-1 du code de la sécurité sociale, pour identifier de manière unique les demandeurs d'emploi et les salariés par la certification de leur numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques (NIR) ;
2° L'application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France (AGDREF2) mentionnée à l'article R. 142-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France pour vérifier la validité du titre de séjour, l'accès au marché du travail et le droit de s'inscrire et de demeurer inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi ;
3° Le fichier national des comptes bancaires (FICOBA2), mentionné par l'article 2 de l'arrêté du 14 juin 1982 relatif à l'extension d'un système automatisé de gestion du fichier des comptes bancaires, pour vérifier que les coordonnées bancaires sont celles du demandeur d'emploi ;
4° Les fichiers des organismes mentionnés aux 7° et 8° de l'article R. 5312-38 ;
5° Un fichier d'annonces légales, afin de vérifier si l'usager exerce un mandat social, et ainsi fiabiliser les données issues de la demande d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi, de la demande d'allocation de chômage ou de toute demande d'aide à l'emploi pouvant être accordée au demandeur d'emploi ou à l'employeur.
Article R5312-42
Version en vigueur, applicable depuis le 01-07-2024
Les catégories de données à caractère personnel traitées dans le système d'information sont :
1° Concernant les demandeurs d'emploi et salariés :
a) Données d'identification : numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques (NIR), noms, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, adresse, domiciliation fiscale, nationalité, photographie de la personne, caractéristiques physiques pour les mannequins et artistes interprètes, numéros d'identifiant internes à l'opérateur France Travail, régime de protection sociale, numéro d'enregistrement dans l'AGDREF2, date d'expiration et référence réglementaire du titre de séjour, numéros de téléphone, adresses de messagerie électronique ;
b) Données relatives à la vie personnelle : situation familiale, nombre d'enfants à charge ;
c) Données relatives à la vie professionnelle : formation, qualification, expérience professionnelle, périodes de travail, périodes et motifs d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi, caractéristiques des emplois recherchés, curriculum vitae correspondant au modèle téléchargeable sur le téléservice de l'opérateur France Travail au titre du 2° de l'article R. 5312-39, projet personnalisé d'accès à l'emploi, suivi des actions menées avec le demandeur d'emploi ou le salarié, informations sur les contacts et relations entre le demandeur d'emploi ou le salarié et l'opérateur France Travail, périodes d'indisponibilité pour la recherche d'un emploi, reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ;
d) Données d'ordre économique et financier : coordonnées bancaires, revenus, allocations ou aides versées par l'opérateur France Travail, périodes de perception de pensions d'invalidité ou vieillesse, d'indemnités journalières de sécurité sociale, d'allocations parentales liées à une suspension d'activité professionnelle ou toutes autres allocations ou prestations sociales, bénéfice du revenu de solidarité active, montant des pensions d'invalidité ou de retraites, charges et revenus du foyer, sommes indument perçues ;
e) Données relatives aux contentieux et à l'exécution des décisions liées à l'inscription et au suivi du demandeur d'emploi, à l'attribution et au versement des aides et allocations, à la discrimination, à la fausse déclaration et à la fraude ;
f) Données relatives aux personnes sous main de justice aptes à exercer un emploi et disponibles dans un délai de six mois : données enregistrées sous une forme codifiée (PMJ), numéros d'écrou, catégories administratives du quartier d'affectation, dates de transfert, dates prévisibles et effectives de libération, dates d'éligibilité à un aménagement de peine, dates et types d'aménagement de peine demandés et décidés, dates de placement sous surveillance électronique et dates de fin de peine ;
2° Concernant les huissiers et avocats : nom, prénom, adresse professionnelle, téléphone, adresse électronique ;
3° Concernant les correspondants de l'opérateur France Travail au sein des organismes de formation, des prestataires, des partenaires ou des entreprises : nom, prénom, adresse professionnelle, téléphone, adresse électronique, identification de l'entreprise ;
4° Concernant les agents de l'opérateur France Travail : nom, prénom, adresse professionnelle, téléphone et adresse électronique professionnels, identifiants de connexion et traces des actions effectuées.
Article R5312-43
Version en vigueur, applicable depuis le 01-07-2024
Les catégories de destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel incluses dans le système d'information sont :
1° A raison de leurs attributions respectives et dans la stricte limite des informations dont ils ont à connaître dans le cadre de l'exercice de leurs missions :
a) Les membres du service public de l'emploi ;
b) Les partenaires, organismes ou établissements liés à l'opérateur France Travail par une convention ;
c) Les collectivités territoriales compétentes en matière d'emploi, formation, orientation et insertion sociale ;
d) Les organismes participant au financement de la formation professionnelle ;
e) Les organismes de formation ;
f) Les employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1 dans le cadre de la gestion de l'assurance chômage de leurs anciens agents ;
g) Les employeurs dans le cadre du placement et de la gestion des contrats aidés ;
h) Les organismes de sécurité sociale et de retraite complémentaire ;
i) Les huissiers et avocats ;
j) Les services ministériels ou déconcentrés de l'Etat ;
k) Les institutions des Etats membres de l'Union européenne compétentes pour la mise en œuvre du règlement portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ;
l) Le Fonds social européen ;
2° Les demandeurs d'emploi pour les noms, prénoms, numéro de téléphone et l'adresse électronique professionnelle du conseiller chargé de leur accompagnement ou de leur indemnisation.
Article R5312-44
Version en vigueur, applicable depuis le 01-07-2024
Les données à caractère personnel et les informations enregistrées dans le système d'information sont conservées pendant une durée maximum de vingt années à compter de la cessation d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi, sans préjudice des durées de conservation fixées dans les traitements comportant une durée inférieure.
Les données à caractère personnel et les informations enregistrées dans le système d'information relatives à l'incarcération des personnes sous main de justice visées au f du 1° de l'article R. 5312-42 sont conservées pendant une durée de trois mois à compter de la fin de l'incarcération de ces personnes.
Pour toute personne ne sollicitant pas son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi ayant accompli des démarches auprès de l'opérateur France Travail en utilisant le téléservice mentionné à l'article R. 5312-39, les données à caractère personnel et les informations enregistrées sont conservées pendant une durée de treize mois à compter de l'absence d'utilisation du téléservice.
Article R5312-45
Version en vigueur, applicable depuis le 01-07-2024
Les droits d'accès et de rectification prévus par les articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exercent à l'agence l'opérateur France Travail où ils sont inscrits pour les demandeurs d'emploi et, pour les autres personnes, auprès du correspondant informatique et libertés de l'opérateur France Travail à la direction générale de l'opérateur France Travail.
Article R5312-46
Version en vigueur, applicable depuis le 04-06-2016
Le droit d'opposition prévu à l' article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s'applique pas au traitement visé à l'article R. 5312-38.
Section 5 : Médiation préalable obligatoire
Article R5312-47
Version en vigueur, applicable depuis le 01-07-2024
La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l'article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours contentieux formés contre les décisions individuelles suivantes prises par l'opérateur France Travail et relevant du champ de compétence du juge administratif :
1° Les décisions prises en application des délibérations du conseil d'administration de l'opérateur France Travail mentionnées au 2° de l'article R. 5312-6 ;
2° Les décisions relatives à la cessation d'inscription sur les liste des demandeurs d'emploi ou au changement de catégorie mentionnées à l'article R. 5411-18 ;
3° Les décisions de radiation de la liste des demandeurs d'emploi, prévues aux articles L. 5412-1 et L. 5412-2 ;
4° Les décisions de suppression du revenu de remplacement, prévues à l'article L. 5426-2 ;
5° Les décisions relatives à la pénalité administrative mentionnée à l'article L. 5426-5 ;
6° Les décisions relatives au remboursement des allocations, aides, ainsi que toute autre prestation indument versées mentionnées à l'article L. 5426-8-1 ;
7° Les décisions prises pour le compte de l'Etat relatives :
a) Aux allocations destinées aux jeunes s'engageant dans un parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie prévues aux articles L. 5131-5 et L. 5131-6 ;
b) A l'allocation de solidarité spécifique prévue aux articles L. 5423-1 à L. 5423-3 ;
c) Aux allocations de solidarité mentionnées à l'article L. 5424-21 servies aux intermittents du spectacle ;
d) A l'aide à la création ou à la reprise d'entreprise prévue au II de l'article 136 de la loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 de finances pour 1997.
Article R5312-48
Version en vigueur, applicable depuis le 01-07-2024
Le médiateur chargé de la médiation préalable obligatoire mentionnée à l'article R. 5312-47 est le médiateur régional de l'opérateur France Travail territorialement compétent.
Section 6 : Droit de communication
Article R5312-49
Version en vigueur, applicable depuis le 28-06-2024
L'exercice, par les agents mentionnés à l'article L. 5312-13-1, du droit de communication portant sur des informations relatives à des personnes non identifiées, mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 5312-13-2, obéit aux modalités suivantes :
1° La décision d'exercer le droit de communication est prise par un agent chargé de la prévention des fraudes agréé et assermenté, mentionné à l'article L. 5312-13-1 ;
2° La demande comporte les précisions suivantes :
a) La nature de la relation juridique ou économique existant entre la personne à qui la demande est adressée et les personnes qui font l'objet de la demande ;
b) L'un au moins des critères suivants, relatifs à la situation des personnes qui font l'objet de la demande :
-situation géographique ;
-niveau d'activité ou niveau des ressources perçues, ces niveaux pouvant être exprimés en montant financier ou en nombre ou fréquence des opérations réalisées ou des versements reçus ;
-mode de paiement ou de rémunération ;
c) La période, éventuellement fractionnée, mais ne pouvant excéder dix-huit mois, sur laquelle porte la demande ;
3° Sur demande des agents, les informations sont communiquées sur un support numérique, par un dispositif sécurisé ;
4° Les informations communiquées sont conservées pendant un délai de trois ans à compter de leur réception et jusqu'à l'épuisement des voies et délais de recours contre les récupérations d'indu, sanctions administratives ou condamnations pénales consécutives aux contrôles réalisés sur la base de ces informations.
Section 7 : Traitement des données à caractère personnel concernant la santé nécessaires à l'accompagnement adapté des demandeurs d'emploi en situation de handicap
Article D5312-50
Version en vigueur, applicable depuis le 01-07-2024
Est autorisée la création par l'opérateur France Travail et par les organismes de placement spécialisés mentionnés à l'article L. 5214-3-1 d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “ Traitement des données de santé nécessaires à l'accompagnement adapté des demandeurs d'emploi en situation de handicap ”.
Les données sont enregistrées au sein du traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l'article R. 5312-38 afin de permettre à l'opérateur France Travail et aux organismes de placement spécialisés d'assurer :
1° L'information, l'accueil, l'orientation et l'accompagnement de manière adaptée des demandeurs d'emploi en situation de handicap vers l'emploi ;
2° L'élaboration et le suivi du projet personnalisé d'accès à l'emploi ;
3° L'attribution et le versement d'aides et la mobilisation de prestations ;
4° La gestion électronique des documents ;
5° L'alimentation et l'agrégation des données afin de produire les statistiques afférentes aux missions de l'opérateur France Travail et des organismes de placement spécialisés précités, ainsi que les indicateurs permettant le pilotage de leurs activités.
Article D5312-51
Version en vigueur, applicable depuis le 01-07-2024
Peuvent être enregistrées dans le traitement, dans la stricte mesure où elles sont nécessaires à la poursuite des finalités mentionnées à l'article D. 5312-50, les données de santé suivantes :
1° Le type et l'origine du handicap ;
2° Le besoin lié à la compensation du handicap au sens de l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles ;
3° Le besoin lié au rétablissement de la personne en situation de handicap permettant d'identifier les modalités de soutien nécessaires à son insertion professionnelle, y compris ses habitudes de vie et interactions sociales ;
4° Les limitations de capacités ;
5° Le titre justifiant du bénéfice de l'obligation d'emploi.
L'opérateur France Travail et les organismes de placement spécialisés mentionnés à l'article L. 5214-3-1 sont conjointement responsables du traitement automatisé prévu au premier alinéa.
Article D5312-52
Version en vigueur, applicable depuis le 01-07-2024
I.-Sont autorisées à enregistrer ou à consulter les données du traitement mentionné à l'article D. 5312-50, dans les conditions fixées par les responsables conjoints de traitement et dans la limite de ce qui est nécessaire à l'exercice de leurs missions, les personnes désignées et habilitées à cette fin au sein :
1° De l'opérateur France Travail ;
2° Des organismes de placement spécialisés mentionnés à l'article L. 5214-3-1.
II.-Sont destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel incluses dans ce même traitement, dans les conditions fixées par les responsables conjoints de traitement et dans les limites strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions, les personnes désignées et habilitées à cette fin au sein :
1° De l'association de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des handicapés ;
2° Du fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique.
Article D5312-53
Version en vigueur, applicable depuis le 01-07-2024
I.-L'information des personnes concernées est assurée conformément aux articles 13 et 14 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, en particulier par l'intermédiaire du site internet du traitement de données mentionné à l'article R. 5312-38.
II.-Les droits d'accès, de rectification, ainsi que le droit à la limitation du traitement et le droit d'opposition prévus aux articles 15,16,18 et 21 du règlement (UE) 2016/679 s'exercent auprès de l'agence l'opérateur France Travail où les personnes concernées sont inscrites ou de l'organisme de placement spécialisé qui les accompagne.
Article D5312-54
Version en vigueur, applicable depuis le 20-08-2022
Les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement sont conservées pendant une durée de six mois à compter de la fin de la validité de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapée du demandeur d'emploi et, dans tous les cas, pour une durée de six mois suivant la cessation d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi.
En cas de contentieux, les délais mentionnés à l'alinéa précédent peuvent être prorogés, le cas échéant, jusqu'à l'intervention d'une décision juridictionnelle définitive.
Chapitre III : Maisons de l'emploi.
Section 1 : Actions d'information et de sensibilisation.
Article R5313-1
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Les maisons de l'emploi mentionnées à l'article L. 5313-1 conduisent auprès des employeurs privés et publics des actions d'information et de sensibilisation aux phénomènes des discriminations à l'embauche et dans l'emploi.
Article R5313-2
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2014
Les maisons de l'emploi et, pour les Français établis hors de France, les conseils consulaires conduisent auprès des employeurs privés et publics en activité dans leur ressort des actions d'information et de sensibilisation relatives à l'égalité professionnelle et à la réduction des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.
Section 2 : Aide de l'Etat et conventions.
Article R5313-3
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2010
L'aide de l'Etat mentionnée à l'article L. 5313-1 est attribuée, par le préfet de région, aux maisons de l'emploi, pour la mise en œuvre, à partir d'un diagnostic territorial, des actions suivantes :
1° Participation à l'anticipation des mutations économiques ;
2° Contribution au développement de l'emploi local ;
3° Réduction des obstacles culturels ou sociaux à l'accès à l'emploi.
Cette aide ne peut être attribuée qu'à la condition que la maison de l'emploi se constitue sous forme d'association ou sous forme de groupement d'intérêt public.
Les membres fondateurs à titre obligatoire doivent disposer de la majorité des voix au sein du conseil d'administration et du bureau.
Article R5313-4
Version en vigueur, applicable depuis le 21-12-2009
Les maisons de l'emploi ne peuvent bénéficier de l'aide de l'Etat que si elles remplissent les conditions figurant dans un cahier des charges, pris par arrêté du ministre chargé de l'emploi, qui précise les relations avec leurs partenaires et les modalités de leur financement par l'Etat.
Article R5313-5
Version en vigueur, applicable depuis le 21-12-2009
La participation de l'Etat ne peut excéder un pourcentage du budget de fonctionnement de la maison de l'emploi et un plafond fixés par arrêté du ministre chargé de l'emploi.
L'aide de l'Etat ne peut porter que sur les dépenses de fonctionnement.
Article R5313-6
Version en vigueur, applicable depuis le 21-12-2009
Une convention est conclue entre le préfet de région et la maison de l'emploi. Cette convention précise les objectifs à atteindre, les moyens mis en œuvre, la durée du conventionnement et le budget de la maison de l'emploi, ainsi que le montant et les conditions de contrôle de l'utilisation de l'aide allouée.
Le préfet de région présente la convention au conseil régional de l'emploi.
Article R5313-7
Version en vigueur, applicable depuis le 21-12-2009
Les maisons de l'emploi adressent chaque année au préfet de région un compte rendu financier et un bilan d'activité mettant en évidence les contributions apportées au fonctionnement du service public de l'emploi et du marché de l'emploi sur leur territoire d'intervention.
Section 3 : Organisation sous forme de groupement d'intérêt public.
Article R5313-8
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Lorsque la maison de l'emploi prend la forme d'un groupement d'intérêt public, elle est administrée par un conseil d'administration composé de représentants de ses membres constitutifs. Ce conseil élit son président en son sein.
Le directeur du groupement, nommé par le conseil d'administration, assure, sous l'autorité du conseil et de son président, le fonctionnement du groupement.
Chapitre IV : Missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes
Article D5314-0
Version en vigueur, applicable depuis le 14-05-2010
Les missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes assurent par tout moyen à leur disposition une information sur le service civique créé par la loi n° 2010-241 du 10 mars 2010.
Chapitre V : Etablissement public chargé de la formation professionnelle des adultes
Section 1 : Organisation et fonctionnement
Sous-section 1 : Conseil d'administration
Article R5315-1
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2017
L'établissement mentionné à l'article L. 5315-1 est placé sous la tutelle conjointe des ministres chargés de l'emploi, de la formation professionnelle et du budget.
Article R5315-2
Version en vigueur, applicable depuis le 28-07-2018
Le conseil d'administration de l'établissement est composé des membres suivants :
1° Neuf représentants de l'Etat, disposant chacun de deux voix, désignés selon les modalités suivantes :
a) Deux représentants désignés par le ministre chargé de l'emploi ;
b) Deux représentants désignés par le ministre chargé du budget ;
c) Un représentant désigné par le ministre chargé de la formation professionnelle ;
d) Un représentant désigné par le ministre chargé de l'économie ;
e) Un représentant désigné par le ministre chargé de l'éducation nationale ;
f) Un représentant désigné par le ministre chargé des affaires sociales ;
g) Un représentant désigné par le ministre chargé de l'intérieur ;
2° Quatre personnalités qualifiées, dont au moins une personne choisie parmi les représentants des usagers, nommées sur proposition conjointe des ministres chargés de l'emploi, de la formation professionnelle et du budget ;
3° Quatre représentants élus des conseils régionaux, nommés sur proposition de l'Association des régions de France. Chaque représentant dispose de deux voix ;
4° Un représentant de chaque organisation syndicale de salariés représentative au plan national et interprofessionnel, désigné par chacune d'elles ;
5° Un représentant de chaque organisation professionnelle d'employeurs représentative au plan national et interprofessionnel, désigné par chacune d'elles ;
6° Deux représentants du personnel, désignés dans les conditions prévues au chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.
Les membres mentionnés au 1° peuvent se faire représenter.
La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de cinq ans renouvelable une fois.
Le président du conseil d'administration ne peut être âgé de plus de soixante-dix ans le jour de sa nomination.
Le directeur général, l'autorité chargée du contrôle économique et financier et le secrétaire du comité social et économique central participent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
Article R5315-3
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2017
Le conseil d'administration règle les affaires de l'établissement. Il délibère notamment sur :
1° Les orientations annuelles et pluriannuelles, notamment celles prévues dans le contrat d'objectifs et de performance signé entre l'Etat et l'établissement public, représenté, sur son autorisation, par le président et le directeur général ;
2° Les plans de développement des activités, les mesures destinées à favoriser l'insertion, la qualification et à accompagner la promotion et la mobilité des personnes, qu'elles disposent ou non d'un emploi ;
3° Les conditions de mise en œuvre par l'établissement des dispositifs des politiques publiques concourant au service public de l'emploi pour le compte de l'Etat selon les orientations fixées par le contrat d'objectifs et de performance ;
4° La nature des conventions soumises à délibération préalable et spéciale du conseil, dans la limite, le cas échéant, d'un montant qu'il détermine ;
5° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement, en particulier la création ou la suppression de filiales ;
6° Le programme des implantations territoriales ;
7° Les projets d'achat d'immeubles et les baux à long terme ;
8° Les projets d'aliénation de biens immobiliers ;
9° Les conditions générales d'emploi et de rémunération du personnel ;
10° Le règlement intérieur de l'établissement ;
11° Les règlements intérieurs du conseil d'administration et de ses comités mentionnés à l'article R. 5315-5 ;
12° Le rapport annuel d'activité et le rapport social ;
13° Le budget initial, les autorisations d'emplois ainsi que leurs rectifications ;
14° Les comptes annuels ;
15° Les emprunts autorisés et encours maximum des crédits de trésorerie ;
16 L'octroi de cautions, garanties et autres sûretés personnelles ;
17° La constitution de sûretés sur les biens de l'établissement public ;
18° L'acceptation des dons et legs ;
19° Les prises de participation financière, de participation à des groupements d'intérêt économique, groupements d'intérêt public et organismes ;
20° La nature des actions en justice, des transactions et des remises de dette pour lesquelles le directeur général peut agir sans délibération préalable et spéciale du conseil, dans la limite, le cas échéant, d'un montant que le conseil détermine ;
21° La désignation des commissaires aux comptes ;
22° Les principes de présentation de la comptabilité analytique prévue à l'article R. 5315-10, qu'il approuve après avis du comité d'audit mentionné au 1° de l'article R. 5315-5.
Après avis du comité d'audit mentionné au 1° de l'article R. 5315-5, le conseil d'administration examine lors de chaque réunion, le compte rendu d'activité et de gestion de l'établissement préparé par le directeur général.
Article R5315-4
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2017
Le président du conseil d'administration :
1° Préside les débats du conseil d'administration. Il a voix prépondérante en cas de partage égal des voix ;
2° Convoque le conseil d'administration, arrête son ordre du jour sur proposition du directeur général, signe les procès-verbaux des séances du conseil d'administration et veille à ce qu'ils soient adressés sans délai aux ministres de tutelle ;
3° S'assure de la mise en œuvre de ses délibérations, dont le directeur général rend compte régulièrement ;
4° Signe, conjointement avec le directeur général, le contrat d'objectifs et de performance mentionné au 1° de l'article R. 5315-2.
Article R5315-5
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2017
Afin d'assister le président du conseil d'administration et le directeur général dans la conduite de l'établissement, sont institués au sein du conseil d'administration :
1° Un comité d'audit ;
2° Un comité stratégique ;
3° Un comité des nominations et des rémunérations.
Les membres de chaque comité sont désignés par le conseil d'administration sur proposition du président. L'autorité chargée du contrôle économique et financier assiste aux réunions de ces comités.
Article R5315-6
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2017
Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président au moins trois fois par an.
Il est en outre réuni de plein droit, à la demande écrite d'un tiers de ses membres ou à celle de l'un des ministres de tutelle, sur les points de l'ordre du jour déterminés par eux, dans le délai d'un mois suivant la demande.
L'ordre du jour ainsi que les documents nécessaires à la préparation des questions devant faire l'objet d'une délibération sont portés à la connaissance des membres du conseil d'administration au moins dix jours avant la réunion, sauf en cas d'urgence motivée. Dans ce cas, le délai ne peut être inférieur à quarante-huit heures.
Le conseil d'administration délibère valablement si la moitié au moins de ses membres sont présents.
Le conseil d'administration entend les ministres de tutelle à leur demande.
Le conseil d'administration, à son initiative ou à celle de son président, peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.
Lorsque le conseil d'administration délibère sur une décision dans laquelle un des membres a, directement ou indirectement, un intérêt quelconque, le membre intéressé n'assiste pas à la délibération. Les délibérations prises en violation de cette obligation sont nulles de plein droit.
Il est établi un procès-verbal de chaque séance du conseil d'administration.
Le mandat d'administrateur est gratuit, sans préjudice du remboursement par l'établissement public des frais exposés pour l'exercice de ce mandat.
Article R5315-7
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2017
Sous réserve de l'alinéa suivant et des dispositions de l'article R. 5315-12 en ce qui concerne les délibérations relevant du 8° de l'article R. 5315-3, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après leur réception par les ministres de tutelle si ceux-ci ne s'y sont pas opposés. Elles peuvent être immédiatement exécutées, en cas d'urgence déclarée par le conseil d'administration, après autorisation des ministres de tutelle.
Les délibérations relevant des 4°, 6°, 7°, 9°, 13°, 14°, 15°, 16,19° et 20° de l'article R. 5315-3 sont exécutoires après approbation conjointe des ministres de tutelle. Dans le cas où aucune décision expresse n'a été notifiée dans le délai d'un mois après leur réception par ces autorités, ces décisions sont réputées approuvées. Lorsqu'un ministre de tutelle demande par écrit des informations ou documents complémentaires, ce délai est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents.
Sous-section 2 : Directeur général
Article R5315-8
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2018
Le directeur général est nommé par décret sur proposition conjointe des ministres de tutelle.
Le directeur général :
1° Prépare, cosigne et exécute le contrat d'objectifs et de performance prévu au 1° de l'article R. 5315-3 ;
2° Prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution ;
3° Prépare et exécute le budget de l'établissement ;
4° Est ordonnateur des recettes et des dépenses ;
5° A autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement et en assure la gestion. A ce titre, il recrute, nomme et gère le personnel ;
6° Préside le comité social et économique central ;
7° Conclut les conventions et marchés se rapportant aux missions de l'établissement dans les limites fixées par le conseil d'administration ;
8° Représente l'établissement en justice et dans les actes de la vie civile dans les conditions prévues par le conseil d'administration en application du 20° de l'article R. 5315-3 ;
9° Etablit le rapport annuel d'activité ainsi que le rapport social ;
10° Rend compte de sa gestion au conseil d'administration.
Il peut déléguer sa signature aux personnels placés sous son autorité.
Sous-section 3 : Règles financières et comptables
Article R5315-9
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2017
L'établissement public est soumis :
1° En matière de gestion financière et comptable, aux règles applicables aux entreprises industrielles et commerciales ;
2° Au contrôle économique et financier de l'Etat, dans les conditions fixées par les décrets n° 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social et n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat ;
3° Au contrôle de la Cour des comptes.
Article R5315-10
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2017
L'établissement public tient une comptabilité analytique permettant de répondre aux exigences de gestion des services d'intérêt économique général et d'évaluation des obligations de service public donnant lieu à compensation.
Article R5315-11
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2017
Le budget de l'établissement comporte un compte de résultat prévisionnel et un état prévisionnel de l'évolution de la situation patrimoniale en droits constatés. Les crédits concernant les dépenses de personnel, à l'exception des personnels recrutés à titre temporaire ou occasionnel, sont limitatifs.
Dans le cas où, avant le début de l'exercice, le budget n'a pas été voté par le conseil d'administration ou n'a pas été approuvé par les ministres de tutelle à la date d'ouverture de l'exercice, l'ordonnateur peut être autorisé par les ministres de tutelle à exécuter temporairement les opérations de recettes et de dépenses strictement nécessaires à la continuité de l'activité.
Article R5315-12
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2017
Les projets de cession, d'apport ou de création de sûreté portant sur un bien mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 5315-7 sont communiqués aux ministres de tutelle, accompagnés du projet de convention avec le cessionnaire, le destinataire de l'apport ou le bénéficiaire de la sûreté. Ces ministres disposent d'un délai de trois mois à compter de la réception du projet pour faire connaître leur décision conjointe, soit d'approbation, soit d'opposition motivée ou, le cas échéant, les conditions particulières auxquelles ils subordonnent la réalisation de l'opération. Dans le cas où aucune décision expresse n'a été notifiée dans le délai précité après leur réception, ces projets sont réputés rejetés.
Concernant les biens meubles, un arrêté conjoint des ministres de tutelle détermine les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à ces dispositions.
Sous-section 4 : Organisation territoriale
Article R5315-13
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2017
L'établissement public est composé d'une direction nationale et de directions régionales.
Le directeur régional est placé sous l'autorité du directeur général. Pour les activités conduites dans le cadre du service public de l'emploi, il rend également compte au préfet de région et au comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles mentionné à l'article L. 6123-3.
Section 2 : Médiateur
Article R5315-14
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2017
Le médiateur mentionné à l'article L. 5315-4 remet chaque année au conseil d'administration de l'établissement un rapport dans lequel il formule les propositions qui lui paraissent de nature à améliorer le fonctionnement du service rendu aux usagers. Ce rapport est transmis aux ministres chargés de l'emploi, de la formation professionnelle et du budget et au Défenseur des droits.
En dehors de celles qui mettent en cause l'établissement public, les réclamations qui relèvent de la compétence du Défenseur des droits sont transmises directement à ce dernier.
La saisine du Défenseur des droits, dans son champ de compétences, met fin à la procédure de réclamation.
Chapitre VI : Organismes chargés du repérage et de l'accompagnement spécifique des personnes les plus éloignées de l'emploi
Section 1 : Conventionnement
Sous-section 1 : Procédure de conventionnement
Article D5316-1
Version en vigueur, applicable depuis le 26-06-2024
Pour bénéficier de la qualité d'organisme chargé du repérage et de l'accompagnement spécifique des personnes les plus éloignées de l'emploi mentionné à l'article L. 5316-1, tout organisme privé ou public intéressé répond aux conditions fixées dans le cahier des charges prévu à l'article L. 5316-2 et conclut une convention pluriannuelle d'objectifs et de moyens avec le préfet de la région où l'organisme souhaite exercer son activité conventionnée.
Article D5316-2
Version en vigueur, applicable depuis le 26-06-2024
I.-Chaque préfet de région organise un appel à manifestation d'intérêts régional pour définir les priorités relatives aux publics et aux territoires, aux fins de conventionnement avec les organismes mentionnés à l'article L. 5316-1, selon un calendrier et une procédure qu'il définit.
Dans ce cadre, tout organisme public ou privé intéressé peut adresser une demande de conventionnement au préfet de région, par voie dématérialisée, selon les modalités définies dans le cahier des charges mentionné à l'article L. 5316-2.
II.-Les demandes de conventionnement adressées dans les conditions fixées au I sont instruites, dans la limite des crédits votés en loi de finances, en fonction des besoins non couverts dans le territoire concerné et de la qualité du projet proposé par l'organisme candidat.
Sous réserve du respect des conditions fixées dans le cahier des charges mentionné à l'article L. 5316-2 et au présent II, le préfet de région conclut la convention prévue à l'article D. 5316-1 avec le représentant légal du ou des organismes retenus.
Sous-section 2 : Contenu de la convention
Article D5316-3
Version en vigueur, applicable depuis le 26-06-2024
La convention pluriannuelle d'objectifs et de moyens conclue entre le préfet de région et un ou plusieurs organismes mentionnés à l'article L. 5316-1 comporte :
1° Une présentation du projet de l'organisme précisant :
a) Les caractéristiques générales de l'organisme ;
b) La description du projet et l'intégration des actions proposées, en tout ou partie, aux missions de repérage, de remobilisation et de coordination, confiées aux organismes mentionnés à l'article L. 5316-1 ;
c) Le cas échéant, l'intégration des actions proposées aux missions d'accompagnement socioprofessionnel ;
d) Les caractéristiques sociales et professionnelles des personnes les plus éloignées de l'emploi ou qui ne sont pas inscrites dans un parcours d'insertion suivi par un autre membre du réseau pour l'emploi pour lesquels l'organisme assure les missions précitées ;
e) Le cas échéant, lorsque plusieurs organismes portent en commun un projet identique :
i. La désignation de l'organisme chef de file assurant la représentation des différents organismes parties à la convention et en charge de garantir sa bonne exécution et d'assurer la coordination des différents lauréats ;
ii. L'identification des autres organismes concernés et la description de leur rôle respectif dans la réalisation du projet, ainsi que la contribution financière de l'Etat mentionnée à l'article D. 5316-7 qu'ils vont percevoir ;
f) Les modalités de collaboration avec les membres du réseau pour l'emploi mentionnés à l'article L. 5311-7, notamment l'opérateur France Travail, les missions locales et les Cap emploi ;
g) Le champ territorial d'intervention de l'organisme au titre de la convention ;
2° La présentation des moyens en personnel, ainsi que des moyens matériels et financiers mobilisés pour mettre en œuvre le projet de l'organisme et accomplir les tâches administratives et les obligations comptables résultant de son activité au titre de la convention ;
3° Les conditions de détermination du coût prévisionnel du projet et la définition de la contribution financière de l'Etat, notamment :
a) Le coût total du projet ;
b) La nature et le montant prévisionnel des dépenses éligibles à la contribution financière ;
c) Le coût total par bénéficiaire ;
d) Le nombre de bénéficiaires moyen par équivalent temps plein ;
e) Le montant prévisionnel maximal par an et sur trois ans de la contribution financière de l'Etat mentionnée à l'article D. 5316-7 ;
f) Le nombre de bénéficiaires ouvrant droit à la contribution financière de l'Etat mentionnée à l'article D. 5316-7 ;
g) La description du mécanisme de compensation de la charge de service public, y compris les modalités de contrôle et de révision de la compensation ;
h) Les moyens mis en œuvre pour éviter les surcompensations et, le cas échéant, les modalités de leur récupération ;
i) Les modalités de versement de la contribution financière ;
4° Les engagements pris par l'organisme et les indicateurs permettant de rendre compte des actions et des résultats de l'organisme au titre de la convention ;
5° La liste des informations et des données, y compris personnelles, collectées par l'organisme et transmises au préfet de région et au ministre chargé de l'emploi pour les besoins de gestion, de pilotage et d'évaluation du dispositif, ainsi que la périodicité de leur transmission ;
6° Les modalités de suivi, de contrôle et d'évaluation de la convention.
Article D5316-4
Version en vigueur, applicable depuis le 26-06-2024
La convention est conclue pour une durée de trois ans. Elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions que celles mentionnées à l'article D. 5316-2.
Article D5316-5
Version en vigueur, applicable depuis le 26-06-2024
Les stipulations financières des conventions pluriannuelles mentionnées à l'article L. 5316-2 font l'objet d'avenants annuels. Chaque avenant fixe le montant des aides financières affectées à l'organisme.
Le préfet de région peut réviser en cours d'année, par voie d'avenant, à la hausse ou à la baisse, les aides affectées pour tenir compte d'un changement de situation de l'organisme.
Article D5316-6
Version en vigueur, applicable depuis le 26-06-2024
Les stipulations financières de l'avenant annuel mentionné à l'article D. 5316-5 demeurent applicables après le terme de l'année sur laquelle elles portent, à titre conservatoire, jusqu'à la signature du nouvel avenant annuel et, au plus tard, jusqu'à une date fixée par arrêté des ministres chargés de l'emploi et du budget. Cette date ne peut pas dépasser le 31 mai de l'année concernée.
A l'échéance fixée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, lorsque l'organisme mentionné à l'article L. 5316-1 n'a pas signé le nouvel avenant qui lui a été proposé, le versement des aides financières est suspendu jusqu'à la conclusion de cet avenant.
En l'absence de conclusion du nouvel avenant avant le 30 septembre de l'année concernée, les aides versées par l'État au titre de cette même année font l'objet d'une demande de reversement adressée à l'organisme.
Sous-section 3 : Contribution financière de l'Etat
Article D5316-7
Version en vigueur, applicable depuis le 26-06-2024
L'Etat verse aux organismes mentionnés à l'article L. 5316-1 une contribution financière au titre de la compensation des charges induites par la mise en œuvre des missions de service public qui leur sont confiées, sous réserve du respect des obligations fixées dans la convention mentionnée à l'article L. 5316-2. Le montant de cette contribution ne peut pas excéder le total des coûts éligibles au titre du projet, minoré le cas échéant des cofinancements obtenus par l'organisme auprès d'autres financeurs au titre de ces mêmes coûts éligibles.
Le montant de la contribution financière de l'Etat est fixée par la convention mentionnée à l'article L. 5316-2 et ses avenants financiers.
La contribution annuelle est versée en deux fois selon des conditions fixées par la convention mentionnée à l'article L. 5316-2.
Sous-section 4 : Exécution, suivi, renouvellement et contrôle de la convention
Article D5316-8
Version en vigueur, applicable depuis le 26-06-2024
La liste des organismes ayant la qualité d'organismes chargés du repérage et de l'accompagnement spécifique des personnes les plus éloignées de l'emploi mentionnés à l'article L. 5316-1 est publiée une fois par an selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'emploi.
Article D5316-9
Version en vigueur, applicable depuis le 26-06-2024
L'organisme transmet chaque année au préfet de région, et au plus tard le 31 décembre, les prévisions d'exécution de l'année en cours, le budget prévisionnel et le nombre prévisionnel de bénéficiaires pour l'année suivante. A défaut, l'application de la convention est suspendue jusqu'à la transmission de ces informations.
Article D5316-10
Version en vigueur, applicable depuis le 26-06-2024
L'organisme transmet chaque année au préfet de région, et au plus tard le 30 juin, ses comptes annuels et un bilan d'activité précisant, pour ses bénéficiaires, les actions mises en œuvre et leurs résultats, ainsi que les moyens affectés à la réalisation de ces actions.
Ce bilan d'activité comporte notamment les mentions suivantes :
1° Les moyens humains et matériels affectés à la réalisation de ces actions ;
2° Les caractéristiques des bénéficiaires ;
3° La nature, l'objet, la durée et l'intensité des actions conduites auprès des bénéficiaires ;
4° Le cas échéant, les propositions d'accompagnement par un membre du réseau pour l'emploi, ainsi que les suites qui leur ont été données ;
5° Les propositions d'orientation professionnelle, de formation préqualifiante ou qualifiante, ou d'emploi, ainsi que les suites qui leur auront été données ;
6° Les résultats en termes d'accès et de retour à l'emploi ou en formation ou encore d'inscription auprès de France Travail des personnes accompagnées à la fin de leur parcours.
Article D5316-11
Version en vigueur, applicable depuis le 26-06-2024
Le préfet de région contrôle l'exécution de la convention. L'organisme lui fournit, à sa demande, tout élément permettant de vérifier la bonne exécution de la convention, la réalité des actions mises en œuvre ainsi que leurs résultats.
En cas de non-respect des stipulations de la convention par l'organisme, le préfet de région l'informe par tout moyen donnant date certaine de son intention de résilier la convention. L'organisme dispose d'un délai, qui ne peut être supérieur à un mois, pour faire connaître ses observations.
Le préfet de région peut alors demander le reversement des sommes indûment perçues.
Article D5316-12
Version en vigueur, applicable depuis le 26-06-2024
Lorsque la contribution financière de l'Etat est obtenue à la suite de fausses déclarations ou lorsque la convention est détournée de son objet, le préfet de région résilie la convention après avoir observé la procédure prévue à l'article D. 5316-11. Les sommes indûment perçues donnent alors lieu à reversement.
Section 2 : Parcours d'accompagnement des bénéficiaires
Article D5316-13
Version en vigueur, applicable depuis le 26-06-2024
Le parcours proposé par un organisme mentionné à l'article L. 5316-1 prend la forme d'un accompagnement intensif. Sa durée maximale est de neuf mois. Le cas échéant, pour tenir compte de la situation particulière de certains bénéficiaires, cette durée peut être prolongée, sans excéder une durée totale de douze mois.
Section 3 : Rémunération des bénéficiaires
Sous-section 1 : Montant, durée et modalités de versement
Article D5316-14
Version en vigueur, applicable depuis le 26-06-2024
La rémunération pouvant être versée aux personnes mentionnées à l'article L. 5316-3 est déterminée sur une base mensuelle et versée, dans les mêmes conditions que celles résultant des articles R. 6341-24-7, R. 6341-29, R. 6341-30 à R. 6341-32 et suivant les mêmes modalités que celle prévues aux articles D. 6341-24-2, D. 6341-24-3, D. 6341-24-6, D. 6341-28-2, D. 6341-28-3, D. 6523-14-5 et D. 6523-14-6.
Le montant mensuel versé est revalorisé le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale.
Article D5316-15
Version en vigueur, applicable depuis le 26-06-2024
I.-La rémunération est payée par l'Agence de services et de paiement dans les conditions prévues aux articles R. 6341-36, R. 6341-40 à R. 6341-42 et R. 6341-46 et aux II et III du présent article.
Une convention est conclue à cet effet entre l'Agence de services et de paiement et le ministre chargé de l'emploi.
II.-Les rémunérations versées ainsi que, le cas échéant, les sommes payées au titre des cotisations de sécurité sociale afférentes à ces rémunérations font l'objet de retenues proportionnelles à la durée des absences non justifiées aux actions prescrites dans le cadre du parcours.
III.-Le recouvrement des sommes indûment versées est opéré par l'Agence de services et de paiement. A titre exceptionnel, lorsque la situation du débiteur le justifie, une remise partielle ou totale de dette peut être accordée par l'Agence de services et de paiement.
Article D5316-16
Version en vigueur, applicable depuis le 26-06-2024
Le représentant légal de l'organisme public ou privé mentionné à l'article L. 5316-1 remplit les obligations résultant des dispositions de l'article R. 6341-33, du 2° de l'article R. 6341-34 et de l'article R. 6341-35.
Sous-section 2 : Conditions de ressources
Article D5316-17
Version en vigueur, applicable depuis le 26-06-2024
I.-La rémunération mentionnée à l'article L. 5316-3 est versée lorsque l'intéressé n'a pas bénéficié, au cours des trois mois précédant la demande, de ressources supérieures à 300 euros net par mois en moyenne.
Pour apprécier le montant mentionné au précédent alinéa sont pris en compte :
1° L'ensemble des revenus tirés d'une activité salariée ou non salariée ;
2° L'aide légale ou conventionnelle aux salariés en activité partielle ;
3° Les indemnités perçues à l'occasion des congés légaux de maternité, de paternité ou d'adoption ;
4° Les indemnités journalières de sécurité sociale de base et complémentaires, perçues en cas d'incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre le travail, d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
5° La rémunération perçue dans le cadre d'une action ayant pour objet l'adaptation à la vie active, prévue à l'article R. 345-3 du code de l'action sociale et des familles ;
6° Les sommes perçues au titre de leur participation à un travail destiné à leur insertion sociale par les personnes accueillies dans les organismes d'accueil communautaire et d'activités solidaires mentionnés à l'article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles.
II.-Lorsque l'intéressé a perçu, au cours des trois mois précédant la demande, des ressources d'un montant au moins égal à 300 euros net par mois en moyenne, le bénéfice de la rémunération mentionnée à l'article L. 5316-3 peut lui être accordé dès lors qu'il ne perçoit pas, au titre du mois considéré, l'un des revenus mentionnés aux 1° à 6° du I.
Titre II : Placement
Chapitre Ier : Principes
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Chapitre II : Rôle des collectivités territoriales
Article R5322-1
Version en vigueur, applicable depuis le 01-07-2024
Lorsqu'une commune souhaite réaliser des opérations de placement, elle adresse sa demande de convention au préfet et à l'opérateur France Travail.
Une copie de la délibération du conseil municipal autorisant le maire à conclure une convention avec l'établissement et l'Etat est jointe à la demande.
Article R5322-2
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Le projet de convention est soumis par le préfet à l'avis de l'instance paritaire régionale prévue à l'article L. 5312-10.
Article R5322-3
Version en vigueur, applicable depuis le 01-07-2024
La convention par laquelle une commune devient correspondant de l'opérateur France Travail, est conclue compte tenu des moyens que la commune est disposée à mettre en œuvre au profit des usagers du service public du placement.
Cette convention est signée par le préfet et par le directeur régional.
Article R5322-4
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Lorsque des informations sont communiquées au maire au titre de l'article L. 5322-3, elles comprennent les noms, prénoms et adresses des demandeurs d'emploi et, le cas échéant, l'indication qu'un revenu de remplacement mentionné à l'article L. 5421-1 est versé.
Article R5322-5
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Les informations reçues par le maire en application de l'article L. 5322-3 ne peuvent être partagées par lui qu'avec ses adjoints ayant reçu délégation en matière de placement, ou d'attribution d'avantages sociaux ainsi qu'avec les services municipaux compétents dans l'un de ces domaines.
Article R5322-6
Version en vigueur, applicable depuis le 01-07-2024
Les dépenses occasionnées par la communication au maire de la liste des demandeurs d'emploi sont réparties entre l'opérateur France Travail et la commune dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés des collectivités locales, du budget et de l'emploi.
Chapitre III : Placement privé.
Section 1 : Transmission d'informations.
Article R5323-7
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
L'agence de placement privée adresse régulièrement au préfet des renseignements d'ordre statistique sur son activité de placement.
Article R5323-8
Version en vigueur, applicable depuis le 24-04-2012
L'organisme de droit privé exerçant une fonction de placement adresse au préfet chaque année, avant le 31 mars de l'année suivante, et selon un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi :
1° Le chiffre d'affaires relatif au placement, réalisé sur l'année écoulée, rapporté s'il y a lieu au chiffre d'affaire total ;
2° Le nombre des personnes à la recherche d'un emploi, réparties selon le sexe et l'âge :
a) Reçues au cours de l'année ;
b) Placées au cours de l'année ;
c) Inscrites dans les fichiers de l'organisme au 31 décembre.
Article R5323-9
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
L'organisme privé de placement peut collecter les données à caractère personnel relatives aux personnes à la recherche d'un emploi dans la mesure où elles sont nécessaires à l'activité de placement, à l'exception du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques.
Article R5323-10
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
La collecte, l'utilisation, la conservation et la transmission des données à caractère personnel sont réalisées dans le respect du principe de non-discrimination mentionné aux articles L. 1132-1 à L. 1132-4 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Article R5323-11
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Les données relatives aux personnes à la recherche d'un emploi enregistrées dans un traitement de données mis en œuvre par les seuls organismes privés de placement ne peuvent être conservées au-delà d'un délai de six ans à compter de leur enregistrement.
Section 2 : Contrats de prestations.
Article R5323-12
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
L'organisme privé de placement qui a conclu un contrat de prestations de services avec l'un des organismes participant au service public de l'emploi mentionnés à l'article L. 5311-2 pour la prise en charge de demandeurs d'emploi est destinataire du projet personnalisé d'accès à l'emploi prévu par les articles R. 5411-14 à R. 5411-16.
Article R5323-13
Version en vigueur, applicable depuis le 01-07-2024
L'organisme privé de placement adresse à l'organisme du service public de l'emploi commanditaire de la prestation de placement et, dans tous les cas, à l'opérateur France Travail, les informations relatives au demandeur d'emploi qui sont nécessaires, notamment :
1° A l'adaptation dans le temps du projet personnalisé d'accès à l'emploi du demandeur d'emploi ;
2° A l'actualisation de la liste des demandeurs d'emploi ;
3° A l'indemnisation des demandeurs d'emploi ;
4° A l'exercice effectif des opérations de suivi de la recherche d'emploi prévues aux articles L. 5426-1 à L. 5426-4.
Article R5323-14
Version en vigueur, applicable depuis le 01-07-2024
Les échanges d'informations prévus à l'article R. 5323-13 sont réalisés par la transmission du dossier unique du demandeur d'emploi et selon les modalités fixées par la convention conclue entre l'Etat, l'opérateur France Travail et les organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage.
Ces échanges d'informations sont conformes à des normes définies par arrêté du ministre chargé de l'emploi.
Chapitre IV : Contrôle
Article R5324-1
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Lorsque des manquements à la réglementation ont été constatés dans les conditions fixées à l'article L. 5324-1, l'organisme privé de placement est invité à présenter ses observations dans un délai de quinze jours.
Au-delà de ce délai, le préfet peut adresser à l'organisme une mise en demeure de se mettre en conformité. Cette mise en demeure, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, énonce les manquements constatés.
Passé un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours, le préfet peut ordonner la fermeture de l'organisme pour une durée n'excédant pas trois mois.
Chapitre V : Dispositions pénales
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
TITRE III : DIFFUSION ET PUBLICITÉ DES OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOI
Chapitre Ier : Interdictions
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Chapitre II : Conditions de publication et de diffusion des offres d'emploi
Article R5332-1
Version en vigueur, applicable depuis le 15-02-2010
L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 5332-4 est le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
Article R5332-2
Version en vigueur, applicable depuis le 15-02-2010
La transmission des offres d'emploi au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi n'est faite que sur demande expresse de celui-ci précisant le numéro ou la date de la publication auxquels ces offres se rapportent.
Chapitre III : Contrôle
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Chapitre IV : Dispositions pénales
Article R5334-1
Version en vigueur, applicable depuis le 16-03-2009
Le fait de méconnaître les dispositions des articles L. 5331-1, L. 5331-2, L. 5331-4, L. 5332-1 et L. 5332-3, relatives aux conditions de publication et de diffusion des offres d'emploi, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.
Pas de dispositions réglementaires correspondantes
Pas de dispositions législatives correspondantes
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