23355123:35 - Livre III : Service public de l'emploi et placement (R53)
Presse-papier
Livre III : Service public de l'emploi et placement
Titre Ier : Le service public de l'emploi
Chapitre Ier : Missions et composantes du service public de l'emploi
Article R5311-1
Version en vigueur, applicable depuis le 25-05-2014
La convention pluriannuelle prévue à l'article L. 5312-3 est conclue entre l'Etat, représenté par le ministre chargé de l'emploi, l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage, représenté par son président, son vice-président et son directeur général et Pôle emploi, représenté par le président de son conseil d'administration et son directeur général.
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 5312-3, cette convention détermine :
1° Les orientations relatives aux mesures que l'établissement met en œuvre destinées à faciliter les opérations de recrutement des entreprises, à favoriser l'insertion, le reclassement, la promotion professionnelle et la mobilité géographique et professionnelle des personnes, qu'elles disposent ou non d'un emploi ;
2° Les modalités de constitution du dossier unique du demandeur d'emploi et de l'accès à ce dossier ;
3° Les échanges de données et d'informations nécessaires à l'accomplissement des missions de l'Etat, de l'organisme d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 et de Pôle emploi et répondant à leurs besoins.
Article R5311-2
Version en vigueur, applicable depuis le 25-05-2014
Le comité de suivi prévu à l'article L. 5312-3 comprend :
1° Trois représentants de l'Etat désignés par le ministre chargé de l'emploi ;
2° Le directeur général et deux représentants du conseil d'administration, nommés sur proposition de ce conseil, de l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 ;
3° Le président du conseil d'administration et le directeur général de Pôle emploi.
Le président du comité de suivi est désigné en son sein par le ministre chargé de l'emploi.
Les membres et le président du comité de suivi sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'emploi.
Le comité de suivi se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président.
Le représentant du contrôleur budgétaire assiste aux réunions du comité de suivi.
Article R5311-3
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2019
Le comité de suivi remet chaque année à la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle un rapport annuel sur la mise en œuvre de la convention pluriannuelle prévue à l'article L. 5312-3.
Ce rapport est rendu public.
Chapitre II : Placement et accompagnement des demandeurs d'emploi.
Section 1 : Statut et missions de Pôle emploi
Article R5312-1
Version en vigueur, applicable depuis le 25-05-2014
Pôle Emploi est un établissement public à caractère administratif.
Article R5312-1-1
Version en vigueur, applicable depuis le 25-05-2014
Dans le cadre des missions mentionnées à l'article L. 5312-1, Pôle emploi apporte son concours à l'orientation et au placement des travailleurs handicapés.
Article R5312-2
Version en vigueur, applicable depuis le 25-05-2014
Les préfets de région et de département, assistés des directeurs régionaux et départementaux du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, coordonnent l'action de Pôle emploi avec celle des autres services et organismes chargés de la mise en œuvre de la politique de l'emploi définie par les pouvoirs publics.
Article R5312-3
Version en vigueur, applicable depuis le 25-05-2014
Pôle emploi rend compte au ministre chargé de l'emploi, aux préfets de région et de département et aux directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des activités du service public de l'emploi qu'il assure avec le concours des organismes visés aux articles L. 5311-2 à L. 5311-4 et L. 5322-2.
Article R5312-4
Version en vigueur, applicable depuis le 25-12-2017
Lorsque Pôle emploi prend des décisions ou conclut des conventions pour le compte de l'Etat, il statue également, au nom de l'Etat, en cas de recours administratifs formés contre ces décisions ou ces conventions.
Article R5312-5
Version en vigueur, applicable depuis le 01-07-2022
Pôle emploi représente l'Etat devant les juridictions administratives compétentes en cas de litiges relatifs à des décisions prises ou à des conventions conclues pour son compte.
Article R5312-5-1
Version en vigueur, applicable depuis le 27-12-2018
La demande de rescrit, émanant d'un employeur concernant un de ses mandataires sociaux ou d'une personne titulaire d'un mandat social, prévue à l'article L. 5312-12-2 comporte une présentation précise et complète de la situation de fait de nature à permettre à Pôle emploi d'apprécier si les conditions requises sont satisfaites pour la détermination de l'assujettissement à l'assurance chômage.
La demande, accompagnée de toutes les informations et pièces nécessaires, est présentée à Pôle emploi par tout moyen conférant date certaine à sa réception.
Si la demande est incomplète, Pôle emploi invite son auteur, dans les mêmes formes, à fournir les éléments complémentaires nécessaires. En l'absence de réponse dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de cette demande de renseignements complémentaires, la demande est réputée caduque.
Pôle emploi se prononce dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande de rescrit, ou des éléments complémentaires demandés.
La décision sur la demande de rescrit est notifiée à l'employeur et à la personne concernée. Elle ne fait pas obstacle à la régularisation de la situation contributive de l'employeur au titre de l'assurance chômage dans la limite du délai de prescription applicable.
Article R5312-5-2
Version en vigueur, applicable depuis le 27-12-2018
Toute modification d'une décision prise en application de l'article R. 5312-5-1 tenant à un changement de la situation de fait de la personne concernée ou de l'analyse de cette situation est notifiée par Pôle emploi à l'employeur et à la personne concernée.
Cette modification prend effet à la date du changement de la situation de fait ou, s'agissant d'un changement d'analyse de cette situation, à la date de sa notification.
Section 2 : Organisation et fonctionnement de Pôle emploi
Sous-section 1 : Conseil d'administration.
Paragraphe 1 : Attributions.
Article R5312-6
Version en vigueur, applicable depuis le 25-05-2014
Le conseil d'administration règle les affaires relatives à l'objet de Pôle emploi. Il délibère sur :
1° Les orientations annuelles et les plans de développement des activités ;
2° Les mesures destinées à faciliter les opérations de recrutement des entreprises, à favoriser l'insertion, le reclassement, la promotion professionnelle et la mobilité géographique et professionnelle des personnes, qu'elles disposent ou non d'un emploi, en application de la convention tripartite mentionnée à l'article L. 5312-3 ;
3° Les conditions de mise en œuvre par Pôle emploi des dispositifs de la politique publique de l'emploi ;
4° La nature des conventions soumises à délibération préalable et spéciale du conseil, dans la limite, le cas échéant, d'un montant qu'il détermine ;
5° Les conditions de recours à des prestataires spécialisés pour l'exécution d'actions organisées en faveur des demandeurs d'emploi ou des entreprises, dans le cadre des orientations fixées par la convention tripartite mentionnée à l'article L. 5312-3 ;
6° Le rapport annuel d'activité ;
7° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de Pôle emploi, en particulier la création ou la suppression d'établissements à compétence nationale ou spécifique ;
8 Le programme des implantations territoriales ;
9° Les conditions générales d'emploi et de rémunération du personnel ;
10° Le règlement intérieur de Pôle emploi, qui prévoit notamment le régime des frais de déplacement applicable à ses personnels ;
11° Le budget initial et ses révisions ;
12° Les comptes annuels ;
13° Les emprunts et encours maximum des crédits de trésorerie ;
14° L'acceptation des dons et legs ;
15° Les prises de participation financière, de participation à des groupements d'intérêt économique, à des groupements d'intérêt public ou à des groupements européens de coopération territoriale ;
16° Les conditions générales de tarification pour services rendus ;
17° La nature des actions en justice, des transactions et des remises de dette pour lesquelles le directeur général peut agir sans délibération préalable et spéciale du conseil, dans la limite, le cas échéant, d'un montant que le conseil détermine ;
18° La désignation des commissaires aux comptes ;
19° Le règlement intérieur des marchés, ainsi que la composition de la commission des marchés ;
20° La nature des marchés que le directeur général peut conclure sans délibération préalable et spéciale du conseil, dans la limite, le cas échéant, d'un montant que le conseil détermine.
Il autorise le président du conseil d'administration et le directeur général à signer la convention pluriannuelle mentionnée à l'article L. 5312-3.
Lors de chaque réunion, le conseil d'administration examine le compte rendu d'activité et de gestion de Pôle emploi préparé par le directeur général.
Paragraphe 2 : Composition, nomination et mandat.
Article R5312-7
Version en vigueur, applicable depuis le 01-10-2015
Le conseil d'administration de Pôle emploi est ainsi composé :
1° Cinq représentants de l'Etat :
-un représentant désigné par le ministre chargé de l'emploi ;
-un représentant désigné par le ministre chargé du budget ;
-un représentant désigné par le ministre chargé de l'éducation nationale ;
-un représentant désigné par le ministre chargé de l'intérieur ;
-un représentant désigné par le ministre chargé des affaires sociales ;
2° Cinq représentants des organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au niveau national :
a) Un représentant nommé sur proposition de la Confédération générale du travail (CGT) ;
b) Un représentant nommé sur proposition de la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
c) Un représentant nommé sur proposition de la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;
d) Un représentant nommé sur proposition de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
e) Un représentant nommé sur proposition de la Confédération française de l'encadrement-CGC (CFE-CGC) ;
3° Cinq représentants des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel :
a) Trois représentants nommés sur proposition du Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
b) Un représentant nommé sur proposition de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
c) Un représentant nommé sur proposition de l'Union professionnelle artisanale (UPA) ;
4° Deux personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé de l'emploi ;
5° Un représentant des régions, désigné sur proposition de l'Association des régions de France ;
6° Un représentant des autres collectivités territoriales, désigné sur proposition conjointe de l'Association des départements de France et l'Association des maires de France.
Article R5312-8
Version en vigueur, applicable depuis le 25-05-2014
Le président est élu par le conseil d'administration en son sein à la majorité absolue des suffrages exprimés. Il est assisté par deux vice-présidents élus par le conseil d'administration.
Article R5312-9
Version en vigueur, applicable depuis le 25-05-2014
Les membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'emploi.
Chaque membre, à l'exception des personnalités qualifiées, peut se faire représenter par un suppléant, nommé dans les mêmes conditions.
Article R5312-10
Version en vigueur, applicable depuis le 25-05-2014
Le directeur général et le représentant du contrôle général économique et financier participent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
Article R5312-11
Version en vigueur, applicable depuis le 25-05-2014
La durée du mandat des membres titulaires et suppléants du conseil d'administration est de trois ans renouvelable.
Le mandat des membres du conseil d'administration est gratuit, sous réserve du remboursement des frais de déplacement et de séjour, ainsi que, le cas échéant, de perte de salaire, dans les conditions prévues par le règlement intérieur mentionné à l'article R. 5312-14.
Article R5312-12
Version en vigueur, applicable depuis le 25-05-2014
Les membres décédés, démissionnaires ou qui ont perdu la qualité au titre de laquelle ils ont été nommés sont remplacés dans un délai de trois mois. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.
Paragraphe 3 : Fonctionnement et réunions.
Article R5312-13
Version en vigueur, applicable depuis le 25-05-2014
Le conseil d'administration est convoqué par son président. Il se réunit au minimum six fois par an.
Article R5312-14
Version en vigueur, applicable depuis le 25-05-2014
Le conseil d'administration se dote d'un règlement intérieur relatif à son fonctionnement.
Ce règlement intérieur détermine notamment la composition et les attributions du comité d'audit prévu à l'article L. 5312-5, auquel assiste le représentant du contrôle économique et financier, et du comité d'évaluation prévu à l'article L. 5312-5 ainsi que les conditions dans lesquelles ceux-ci peuvent avoir recours à des compétences extérieures.
Article R5312-15
Version en vigueur, applicable depuis le 25-05-2014
L'ordre du jour de chaque réunion est arrêté par le président, après consultation des vice-présidents, et sur proposition du directeur général.
La convocation est de droit si elle est demandée par le ministre chargé de l'emploi, le directeur général ou la majorité des membres, sur un ordre du jour déterminé.
Article R5312-16
Version en vigueur, applicable depuis le 25-05-2014
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si au moins dix de ses membres sont présents. Si ce nombre n'est pas atteint, le conseil est convoqué à nouveau dans un délai de quinze jours. Il peut alors délibérer valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Le vote par procuration est admis. Un membre du conseil ne peut être porteur que d'une procuration ;
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés, à l'exception de celles relatives aux matières mentionnées aux 11° et 13° de l'article R. 5312-6 qui le sont à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés. En cas de partage égal de voix, celle du président est prépondérante.
Article R5312-17
Version en vigueur, applicable depuis le 25-05-2014
Le secrétariat du conseil d'administration est assuré à la diligence du directeur général. Un exemplaire du procès-verbal de chaque réunion du conseil d'administration, signé par le président, est transmis aux membres du conseil d'administration ainsi qu'au représentant du contrôle général économique et financier.
Sous-section 2 : Directeur général.
Article R5312-18
Version en vigueur, applicable depuis le 25-05-2014
Le directeur général est nommé pour une durée de trois ans. Son mandat est renouvelable.
Article R5312-19
Version en vigueur, applicable depuis le 25-05-2014
Le directeur général prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution. Il prend toutes les décisions autres que celles qui relèvent de la compétence de ce conseil.
Il représente Pôle emploi en justice et dans les actes de la vie civile, sous réserve des dispositions des articles R. 5312-23 et R. 5312-26.
Il a autorité sur l'ensemble du personnel de Pôle emploi. Il nomme les directeurs régionaux ainsi que les directeurs des établissements créés sur le fondement du 7° de l'article R. 5312-6.
Il peut déléguer sa signature aux personnels placés sous son autorité. Il peut déléguer ses pouvoirs dans le cadre fixé par une délibération du conseil d'administration.
Sous-section 3 : Dispositions économiques et financières
Article R5312-20
Version en vigueur, applicable depuis le 25-05-2014
Les comptes de Pôle emploi sont certifiés par deux commissaires aux comptes.
Article R5312-21
Version en vigueur, applicable depuis le 25-05-2014
Pôle emploi est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Pôle emploi est soumis au contrôle de la Cour des comptes.
Article R5312-22
Version en vigueur, applicable depuis le 25-05-2014
Les opérations de dépenses et de recettes des deux premières sections du budget de Pôle emploi sont présentées en compte de tiers.
Les conventions relatives aux mandats confiés à Pôle emploi définissent les dispositions assurant la neutralité des opérations pour le budget et la trésorerie de Pôle emploi.
Une délibération du conseil d'administration précise les modalités de présentation du budget.
Pôle emploi tient une comptabilité analytique dont les principes de présentation sont délibérés par le conseil d'administration.
Dans le cas où, avant le début de l'exercice, le budget n'a pas été voté par le conseil d'administration, les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées sur la base du budget de l'exercice précédent.
Article R5312-23
Version en vigueur, applicable depuis le 25-05-2014
Le règlement intérieur des marchés et des achats précise notamment les marchés pour lesquels les directeurs régionaux exercent le pouvoir adjudicateur.
Article R5312-24
Version en vigueur, applicable depuis le 25-05-2014
Pôle emploi n'est pas soumis au chapitre II du titre II du livre Ier de la partie réglementaire du code du domaine de l'Etat et aux dispositions du décret n° 86-455 du 14 mars 1986 relatif à la suppression des commissions des opérations immobilières et de l'architecture et modalités de consultation du service des domaines.
Les projets de cession, d'apport ou de création de sûreté portant sur un ouvrage ou terrain répondant aux caractéristiques de l'article L. 5312-13 sont communiqués aux ministres chargés de l'emploi et du budget, accompagnés du projet de convention avec le cessionnaire, le destinataire de l'apport ou le bénéficiaire de la sûreté. Ces ministres disposent d'un délai de trois mois à compter de la réception du projet pour faire connaître leur décision motivée d'opposition ou, le cas échéant, les conditions particulières auxquelles ils subordonnent la réalisation de l'opération.
Sous-section 4 : Directeur régional ou d'établissement
Article R5312-25
Version en vigueur, applicable depuis le 25-05-2014
Sous l'autorité du directeur général, le directeur régional ou le directeur d'un établissement créé sur le fondement du 7° de l'article R. 5312-6 anime et contrôle l'activité de Pôle emploi dans la région ou dans le ressort de l'établissement.
Il a autorité sur l'ensemble du personnel affecté à la région ou à l'établissement.
Il peut déléguer sa signature aux personnels placés sous son autorité. Il peut déléguer ses pouvoirs dans le cadre fixé par une délibération du conseil d'administration.
Article R5312-26
Version en vigueur, applicable depuis le 29-07-2019
Le directeur régional représente Pôle emploi dans ses relations avec, les usagers, les agents et les tiers et dans les actions en justice et les actes de la vie civile intéressant la région, en particulier ceux relatifs aux acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers conformément au programme des implantations territoriales voté par le conseil d'administration et mis en œuvre par le directeur général. Il prend l'ensemble des décisions en matière de gestion de la liste des demandeurs d'emploi, notamment les décisions mentionnées aux articles R. 5411-18, R. 5412-1 et R. 5412-8. Il décide de la suppression du revenu de remplacement et du prononcé de la pénalité administrative dans les conditions prévues aux sections 2 et 3 du chapitre VI du titre II du livre IV de la présente partie.
Le directeur d'un établissement créé sur le fondement du 7° de l'article R. 5312-6 représente Pôle emploi dans ses relations avec les usagers, les agents et les tiers et dans les actes de la vie civile relevant des attributions de l'établissement. Il décide le cas échéant de la radiation et de la suppression du revenu de remplacement et du prononcé de la pénalité administrative dans les conditions prévues au chapitre II du titre I, et aux sections 2 et 3 du chapitre VI du titre II du livre IV de la présente partie.
Article R5312-27
Version en vigueur, applicable depuis le 25-05-2014
Le directeur régional transmet au préfet de région les informations nécessaires à l'analyse et au suivi des actions de Pôle Emploi dans la région.
Sous-section 5 : Instance paritaire régionale.
Article R5312-28
Version en vigueur, applicable depuis le 25-05-2014
L'instance paritaire régionale prévue à l'article L. 5312-10 comprend cinq membres représentant les employeurs et cinq membres représentant les salariés désignés par les organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives au plan national et interprofessionnel mentionnées à l'article L. 5422-22.
Les membres de l'instance paritaire régionale sont désignés pour trois ans. Ce mandat est renouvelable. Pour chacun d'entre eux, un suppléant, chargé de le remplacer en cas d'empêchement, est désigné dans les mêmes conditions. Les suppléants peuvent assister aux réunions de l'instance.
Tous les ans, au cours de la première réunion de l'exercice, l'instance paritaire désigne parmi ses membres un président et un vice-président, qui ne peuvent appartenir au même collège.
Les membres décédés, démissionnaires ou qui ont perdu la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés sont remplacés dans un délai de trois mois. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.
Le mandat de l'instance paritaire est gratuit, sous réserve du remboursement des frais de déplacement et de séjour, ainsi que, le cas échéant, de perte de salaire, dans les conditions prévues par le règlement intérieur de Pôle emploi.
Article R5312-29
Version en vigueur, applicable depuis le 25-05-2014
L'instance paritaire régionale de Pôle emploi est réunie sur convocation de son président, qui arrête l'ordre du jour.
Article R5312-30
Version en vigueur, applicable depuis le 25-05-2014
Un exemplaire du procès-verbal de chaque réunion de l'instance paritaire, signé par le président, est transmis :
1° Aux membres de l'instance paritaire ;
2° Au directeur régional de Pôle emploi ;
3° Au préfet de région ;
4° Au président du conseil d'administration et au directeur général de Pôle emploi ;
5° Au président, au vice-président et au directeur général de l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1.
Section 3 : Transmissions à Pôle emploi d'une liste nominative des bénéficiaires du revenu de solidarité active et de l'allocation aux adultes handicapés
Article R5312-32
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2016
Est autorisée la création par la Caisse nationale des allocations familiales, d'une part, et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, d'autre part, de traitements de données à caractère personnel dénommés " transmissions à Pôle emploi de données relatives aux bénéficiaires du revenu de solidarité active, de la prime d'activité et de l'allocation aux adultes handicapés ". Ces traitements ont pour finalité l'identification, parmi les demandeurs d'emploi, des bénéficiaires de ces allocations. Ces données sont enregistrées par Pôle emploi dans ses traitements automatisés de données relatives à la gestion de la demande d'emploi, afin de lui permettre de :
1° Remplir ses missions prévues à l'article L. 5312-1 du code du travail ;
2° Satisfaire aux obligations posées à l'article L. 262-42 du code de l'action sociale et des familles ;
3° Mettre en œuvre des dispositions particulières prévues aux articles L. 5132-5, L. 5134-23-1 et L. 5134-25-1 du code du travail.
Article R5312-33
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2016
Les données à caractère personnel collectées sont celles permettant d'identifier le bénéficiaire ainsi que, le cas échéant, son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, soit, pour chacun d'eux :
1° Le nom de famille et, le cas échéant, le nom marital, le prénom, la date de naissance, la commune de résidence ;
2° Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
3° Le numéro de la caisse de rattachement, le numéro d'allocataire et l'allocation perçue ;
4° Pour le revenu de solidarité active et la prime d'activité, la date d'ouverture des droits, la date de la demande, la nature de l'allocation perçue et la date de sortie de l'allocation.
Article R5312-34
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2016
Pôle emploi conserve les données à caractère personnel collectées dans le cadre des traitements mis en place par l'article R. 5312-32 jusqu'à l'extinction du droit du demandeur d'emploi au revenu de solidarité active, à la prime d'activité ou à l'allocation aux adultes handicapés.
Article R5312-35
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2012
Sont destinataires des données à caractère personnel mentionnées aux 3° et 4° de l'article R. 5312-33, pour les nécessités liées aux seules finalités mentionnées à l'article R. 5312-32, les agents de Pôle emploi désignés et habilités par l'autorité responsable de cet organisme pour accéder aux traitements de données relatives à la gestion de la demande d'emploi mentionnés au premier alinéa de l'article R. 5312-32.
Article R5312-36
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2012
Les droits d'accès et de rectification prévus par les articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exercent auprès de l'organisme chargé du service de l'allocation dont bénéficie l'intéressé parmi celles mentionnées à l'article R. 5312-32.
Article R5312-37
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2012
Le droit d'opposition prévu au premier alinéa de l'article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s'applique pas aux traitements prévus par la présente section.
Section 4 : Système d'information concernant les demandeurs d'emploi et les salariés
Article R5312-38
Version en vigueur, applicable depuis le 04-06-2016
Est autorisée la création par Pôle emploi d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “Système d'information concernant les demandeurs d'emploi et salariés”.
Il a pour finalités :
1° L'information, l'accueil, l'orientation et l'accompagnement des personnes à la recherche d'un emploi, d'une formation ou d'un conseil professionnel et leur mise en relation avec des employeurs ;
2° L'inscription, le non-renouvellement de l'inscription, les changements de situation sur la liste des demandeurs d'emploi, l'actualisation et la radiation de cette liste ;
3° L'élaboration et le suivi du projet personnalisé d'accès à l'emploi, le contrôle de la recherche d'emploi ;
4° L'attribution et le versement d'allocations et d'aides, la répétition des sommes indûment perçues ;
5° La gestion des réclamations et des contentieux ;
6° La gestion électronique des documents ;
7° L'échange de données avec des organismes de sécurité sociale ou de retraite complémentaire afin de garantir les droits sociaux des demandeurs d'emploi ou d'éviter les cumuls indus d'allocations et aides avec des prestations sociales ou un salaire ;
8° Le partage de données entre les acteurs des services publics de l'emploi, de l'orientation et de la formation ainsi qu'avec l'Agence de services et de paiement visée à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime, afin de permettre l'exercice des missions légales de chacun ;
9° La prévention et la lutte contre la fraude ;
10° L'alimentation et l'agrégation des données afin de produire les statistiques afférentes aux missions prévues à l'article L. 5312-1 et les indicateurs permettant le pilotage des activités de Pôle emploi.
Article R5312-39
Version en vigueur, applicable depuis le 04-06-2016
Dans le cadre des finalités mentionnées à l'article R. 5312-38, est également mis à disposition par Pôle emploi un téléservice permettant d'accomplir, à travers un espace personnel sur le site internet de Pôle emploi ou à travers toute autre technologie de l'information et de la communication, des démarches et formalités visant notamment à :
1° Etre mis en relation avec un employeur ;
2° Créer ou télécharger un curriculum vitae et le transmettre à des employeurs ou à des partenaires de Pôle emploi ;
3° S'inscrire à une prestation ou faire une demande d'aide ;
4° S'inscrire sur la liste des demandeurs d'emploi, faire une demande d'allocation, préparer le premier entretien du parcours personnalisé d'accès à l'emploi et télécharger des documents justificatifs ;
5° Actualiser sa situation sur la liste des demandeurs d'emploi, actualiser son projet personnalisé d'accès à l'emploi, faire une demande d'aide ou une réclamation ;
6° Etre en contact avec un conseiller par messagerie électronique ou instantanée, par visioconférence ou par téléphone ;
7° Effectuer des modules de conseil ou de formation en ligne et participer à des forums.
Les démarches et formalités mentionnées au 4° sont accomplies uniquement par l'usage d'un téléservice, avec l'assistance du personnel de Pôle emploi dans les conditions définies par l'article R. 5411-2 du code du travail.
Article R5312-40
Version en vigueur, applicable depuis le 04-06-2016
Outre les données directement collectées auprès des personnes concernées, le système d'information est alimenté, dans le cadre des finalités mentionnées à l'article R. 5312-38 et dans la stricte limite des informations nécessaires, par :
1° Le traitement de données à caractère personnel dénommé " Déclaration sociale nominative " mentionné par l'article 3 du décret n° 2013-266 du 28 mars 2013 relatif à la déclaration sociale nominative ;
2° La déclaration préalable à l'embauche mentionnée à l'article R. 1221-17 ;
3° Le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " Système d'information du compte personnel de formation " mentionné à l'article R. 6323-13 ;
4° Un fichier d'annonces légales permettant d'identifier les entreprises et leurs dirigeants.
Article R5312-41
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2021
Dans le cadre des finalités mentionnées à l'article R. 5312-38, le système d'information est mis en relation, aux fins de vérification et de mise à jour, avec :
1° Le système national de gestion des identifiants mis en œuvre par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, mentionné à l'article L. 114-12-1 du code de la sécurité sociale, pour identifier de manière unique les demandeurs d'emploi et les salariés par la certification de leur numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques (NIR) ;
2° L'application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France (AGDREF2) mentionnée à l'article R. 142-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France pour vérifier la validité du titre de séjour, l'accès au marché du travail et le droit de s'inscrire et de demeurer inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi ;
3° Le fichier national des comptes bancaires (FICOBA2), mentionné par l'article 2 de l'arrêté du 14 juin 1982 relatif à l'extension d'un système automatisé de gestion du fichier des comptes bancaires, pour vérifier que les coordonnées bancaires sont celles du demandeur d'emploi ;
4° Les fichiers des organismes mentionnés aux 7° et 8° de l'article R. 5312-38 ;
5° Un fichier d'annonces légales, afin de vérifier si l'usager exerce un mandat social, et ainsi fiabiliser les données issues de la demande d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi, de la demande d'allocation de chômage ou de toute demande d'aide à l'emploi pouvant être accordée au demandeur d'emploi ou à l'employeur.
Article R5312-42
Version en vigueur, applicable depuis le 04-06-2016
Les catégories de données à caractère personnel traitées dans le système d'information sont :
1° Concernant les demandeurs d'emploi et salariés :
a) Données d'identification : numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques (NIR), noms, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, adresse, domiciliation fiscale, nationalité, photographie de la personne, caractéristiques physiques pour les mannequins et artistes interprètes, numéros d'identifiant internes à Pôle emploi, régime de protection sociale, numéro d'enregistrement dans l'AGDREF2, date d'expiration et référence réglementaire du titre de séjour, numéros de téléphone, adresses de messagerie électronique ;
b) Données relatives à la vie personnelle : situation familiale, nombre d'enfants à charge ;
c) Données relatives à la vie professionnelle : formation, qualification, expérience professionnelle, périodes de travail, périodes et motifs d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi, caractéristiques des emplois recherchés, curriculum vitae correspondant au modèle téléchargeable sur le téléservice de Pôle emploi au titre du 2° de l'article R. 5312-39, projet personnalisé d'accès à l'emploi, suivi des actions menées avec le demandeur d'emploi ou le salarié, informations sur les contacts et relations entre le demandeur d'emploi ou le salarié et Pôle emploi, périodes d'indisponibilité pour la recherche d'un emploi, reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ;
d) Données d'ordre économique et financier : coordonnées bancaires, revenus, allocations ou aides versées par Pôle emploi, périodes de perception de pensions d'invalidité ou vieillesse, d'indemnités journalières de sécurité sociale, d'allocations parentales liées à une suspension d'activité professionnelle ou toutes autres allocations ou prestations sociales, bénéfice du revenu de solidarité active, montant des pensions d'invalidité ou de retraites, charges et revenus du foyer, sommes indument perçues ;
e) Données relatives aux contentieux et à l'exécution des décisions liées à l'inscription et au suivi du demandeur d'emploi, à l'attribution et au versement des aides et allocations, à la discrimination, à la fausse déclaration et à la fraude ;
f) Données relatives aux personnes sous main de justice aptes à exercer un emploi et disponibles dans un délai de six mois : données enregistrées sous une forme codifiée (PMJ), numéros d'écrou, catégories administratives du quartier d'affectation, dates de transfert, dates prévisibles et effectives de libération, dates d'éligibilité à un aménagement de peine, dates et types d'aménagement de peine demandés et décidés, dates de placement sous surveillance électronique et dates de fin de peine ;
2° Concernant les huissiers et avocats : nom, prénom, adresse professionnelle, téléphone, adresse électronique ;
3° Concernant les correspondants de Pôle emploi au sein des organismes de formation, des prestataires, des partenaires ou des entreprises : nom, prénom, adresse professionnelle, téléphone, adresse électronique, identification de l'entreprise ;
4° Concernant les agents de Pôle emploi : nom, prénom, adresse professionnelle, téléphone et adresse électronique professionnels, identifiants de connexion et traces des actions effectuées.
Article R5312-43
Version en vigueur, applicable depuis le 04-06-2016
Les catégories de destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel incluses dans le système d'information sont :
1° A raison de leurs attributions respectives et dans la stricte limite des informations dont ils ont à connaître dans le cadre de l'exercice de leurs missions :
a) Les membres du service public de l'emploi ;
b) Les partenaires, organismes ou établissements liés à Pôle emploi par une convention ;
c) Les collectivités territoriales compétentes en matière d'emploi, formation, orientation et insertion sociale ;
d) Les organismes participant au financement de la formation professionnelle ;
e) Les organismes de formation ;
f) Les employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1 dans le cadre de la gestion de l'assurance chômage de leurs anciens agents ;
g) Les employeurs dans le cadre du placement et de la gestion des contrats aidés ;
h) Les organismes de sécurité sociale et de retraite complémentaire ;
i) Les huissiers et avocats ;
j) Les services ministériels ou déconcentrés de l'Etat ;
k) Les institutions des Etats membres de l'Union européenne compétentes pour la mise en œuvre du règlement portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ;
l) Le Fonds social européen ;
2° Les demandeurs d'emploi pour les noms, prénoms, numéro de téléphone et l'adresse électronique professionnelle du conseiller chargé de leur accompagnement ou de leur indemnisation.
Article R5312-44
Version en vigueur, applicable depuis le 04-06-2016
Les données à caractère personnel et les informations enregistrées dans le système d'information sont conservées pendant une durée maximum de vingt années à compter de la cessation d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi, sans préjudice des durées de conservation fixées dans les traitements comportant une durée inférieure.
Les données à caractère personnel et les informations enregistrées dans le système d'information relatives à l'incarcération des personnes sous main de justice visées au f du 1° de l'article R. 5312-42 sont conservées pendant une durée de trois mois à compter de la fin de l'incarcération de ces personnes.
Pour toute personne ne sollicitant pas son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi ayant accompli des démarches auprès de Pôle emploi en utilisant le téléservice mentionné à l'article R. 5312-39, les données à caractère personnel et les informations enregistrées sont conservées pendant une durée de treize mois à compter de l'absence d'utilisation du téléservice.
Article R5312-45
Version en vigueur, applicable depuis le 04-06-2016
Les droits d'accès et de rectification prévus par les articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exercent à l'agence Pôle emploi où ils sont inscrits pour les demandeurs d'emploi et, pour les autres personnes, auprès du correspondant informatique et libertés de Pôle emploi à la direction générale de Pôle emploi.
Article R5312-46
Version en vigueur, applicable depuis le 04-06-2016
Le droit d'opposition prévu à l' article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s'applique pas au traitement visé à l'article R. 5312-38.
Section 5 : Médiation préalable obligatoire
Article R5312-47
Version en vigueur, applicable depuis le 01-07-2022
La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l'article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours contentieux formés contre les décisions individuelles suivantes prises par Pôle emploi et relevant du champ de compétence du juge administratif :
1° Les décisions prises en application des délibérations du conseil d'administration de Pôle emploi mentionnées au 2° de l'article R. 5312-6 ;
2° Les décisions relatives à la cessation d'inscription sur les liste des demandeurs d'emploi ou au changement de catégorie mentionnées à l'article R. 5411-18 ;
3° Les décisions de radiation de la liste des demandeurs d'emploi, prévues aux articles L. 5412-1 et L. 5412-2 ;
4° Les décisions de suppression du revenu de remplacement, prévues à l'article L. 5426-2 ;
5° Les décisions relatives à la pénalité administrative mentionnée à l'article L. 5426-5 ;
6° Les décisions relatives au remboursement des allocations, aides, ainsi que toute autre prestation indument versées mentionnées à l'article L. 5426-8-1 ;
7° Les décisions prises pour le compte de l'Etat relatives :
a) Aux allocations destinées aux jeunes s'engageant dans un parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie prévues aux articles L. 5131-5 et L. 5131-6 ;
b) A l'allocation de solidarité spécifique prévue aux articles L. 5423-1 à L. 5423-3 ;
c) Aux allocations de solidarité mentionnées à l'article L. 5424-21 servies aux intermittents du spectacle ;
d) A l'aide à la création ou à la reprise d'entreprise prévue au II de l'article 136 de la loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 de finances pour 1997.
Article R5312-48
Version en vigueur, applicable depuis le 01-07-2022
Le médiateur chargé de la médiation préalable obligatoire mentionnée à l'article R. 5312-47 est le médiateur régional de Pôle emploi territorialement compétent.
Section 5 : Droit de communication
Article R5312-47
Version en vigueur, applicable depuis le 01-07-2022
L'exercice, par les agents mentionnés à l'article L. 5312-13-1, du droit de communication portant sur des informations relatives à des personnes non identifiées, mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 5312-13-2, obéit aux modalités suivantes :
1° La décision d'exercer le droit de communication est prise par un agent chargé de la prévention des fraudes agréé et assermenté, mentionné à l'article L. 5312-13-1 ;
2° La demande comporte les précisions suivantes :
a) La nature de la relation juridique ou économique existant entre la personne à qui la demande est adressée et les personnes qui font l'objet de la demande ;
b) L'un au moins des critères suivants, relatifs à la situation des personnes qui font l'objet de la demande :
-situation géographique ;
-niveau d'activité ou niveau des ressources perçues, ces niveaux pouvant être exprimés en montant financier ou en nombre ou fréquence des opérations réalisées ou des versements reçus ;
-mode de paiement ou de rémunération ;
c) La période, éventuellement fractionnée, mais ne pouvant excéder dix-huit mois, sur laquelle porte la demande ;
3° Sur demande des agents, les informations sont communiquées sur un support numérique, par un dispositif sécurisé ;
4° Les informations communiquées sont conservées pendant un délai de trois ans à compter de leur réception et jusqu'à l'épuisement des voies et délais de recours contre les récupérations d'indu, sanctions administratives ou condamnations pénales consécutives aux contrôles réalisés sur la base de ces informations.
Section 7 : Traitement des données à caractère personnel concernant la santé nécessaires à l'accompagnement adapté des demandeurs d'emploi en situation de handicap
Article D5312-50
Version en vigueur, applicable depuis le 20-08-2022
Est autorisée la création par Pôle emploi et par les organismes de placement spécialisés mentionnés à l'article L. 5214-3-1 d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “ Traitement des données de santé nécessaires à l'accompagnement adapté des demandeurs d'emploi en situation de handicap ”.
Les données sont enregistrées au sein du traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l'article R. 5312-38 afin de permettre à Pôle emploi et aux organismes de placement spécialisés d'assurer :
1° L'information, l'accueil, l'orientation et l'accompagnement de manière adaptée des demandeurs d'emploi en situation de handicap vers l'emploi ;
2° L'élaboration et le suivi du projet personnalisé d'accès à l'emploi ;
3° L'attribution et le versement d'aides et la mobilisation de prestations ;
4° La gestion électronique des documents ;
5° L'alimentation et l'agrégation des données afin de produire les statistiques afférentes aux missions de Pôle emploi et des organismes de placement spécialisés précités, ainsi que les indicateurs permettant le pilotage de leurs activités.
Article D5312-51
Version en vigueur, applicable depuis le 20-08-2022
Peuvent être enregistrées dans le traitement, dans la stricte mesure où elles sont nécessaires à la poursuite des finalités mentionnées à l'article D. 5312-50, les données de santé suivantes :
1° Le type et l'origine du handicap ;
2° Le besoin lié à la compensation du handicap au sens de l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles ;
3° Le besoin lié au rétablissement de la personne en situation de handicap permettant d'identifier les modalités de soutien nécessaires à son insertion professionnelle, y compris ses habitudes de vie et interactions sociales ;
4° Les limitations de capacités ;
5° Le titre justifiant du bénéfice de l'obligation d'emploi.
Pôle emploi et les organismes de placement spécialisés mentionnés à l'article L. 5214-3-1 sont conjointement responsables du traitement automatisé prévu au premier alinéa.
Article D5312-52
Version en vigueur, applicable depuis le 20-08-2022
I.-Sont autorisées à enregistrer ou à consulter les données du traitement mentionné à l'article D. 5312-50, dans les conditions fixées par les responsables conjoints de traitement et dans la limite de ce qui est nécessaire à l'exercice de leurs missions, les personnes désignées et habilitées à cette fin au sein :
1° De Pôle emploi ;
2° Des organismes de placement spécialisés mentionnés à l'article L. 5214-3-1.
II.-Sont destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel incluses dans ce même traitement, dans les conditions fixées par les responsables conjoints de traitement et dans les limites strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions, les personnes désignées et habilitées à cette fin au sein :
1° De l'association de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des handicapés ;
2° Du fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique.
Article D5312-53
Version en vigueur, applicable depuis le 20-08-2022
I.-L'information des personnes concernées est assurée conformément aux articles 13 et 14 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, en particulier par l'intermédiaire du site internet du traitement de données mentionné à l'article R. 5312-38.
II.-Les droits d'accès, de rectification, ainsi que le droit à la limitation du traitement et le droit d'opposition prévus aux articles 15,16,18 et 21 du règlement (UE) 2016/679 s'exercent auprès de l'agence Pôle emploi où les personnes concernées sont inscrites ou de l'organisme de placement spécialisé qui les accompagne.
Article D5312-54
Version en vigueur, applicable depuis le 20-08-2022
Les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement sont conservées pendant une durée de six mois à compter de la fin de la validité de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapée du demandeur d'emploi et, dans tous les cas, pour une durée de six mois suivant la cessation d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi.
En cas de contentieux, les délais mentionnés à l'alinéa précédent peuvent être prorogés, le cas échéant, jusqu'à l'intervention d'une décision juridictionnelle définitive.
Chapitre III : Maisons de l'emploi.
Section 1 : Actions d'information et de sensibilisation.
Article R5313-1
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Les maisons de l'emploi mentionnées à l'article L. 5313-1 conduisent auprès des employeurs privés et publics des actions d'information et de sensibilisation aux phénomènes des discriminations à l'embauche et dans l'emploi.
Article R5313-2
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2014
Les maisons de l'emploi et, pour les Français établis hors de France, les conseils consulaires conduisent auprès des employeurs privés et publics en activité dans leur ressort des actions d'information et de sensibilisation relatives à l'égalité professionnelle et à la réduction des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.
Section 2 : Aide de l'Etat et conventions.
Article R5313-3
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2010
L'aide de l'Etat mentionnée à l'article L. 5313-1 est attribuée, par le préfet de région, aux maisons de l'emploi, pour la mise en œuvre, à partir d'un diagnostic territorial, des actions suivantes :
1° Participation à l'anticipation des mutations économiques ;
2° Contribution au développement de l'emploi local ;
3° Réduction des obstacles culturels ou sociaux à l'accès à l'emploi.
Cette aide ne peut être attribuée qu'à la condition que la maison de l'emploi se constitue sous forme d'association ou sous forme de groupement d'intérêt public.
Les membres fondateurs à titre obligatoire doivent disposer de la majorité des voix au sein du conseil d'administration et du bureau.
Article R5313-4
Version en vigueur, applicable depuis le 21-12-2009
Les maisons de l'emploi ne peuvent bénéficier de l'aide de l'Etat que si elles remplissent les conditions figurant dans un cahier des charges, pris par arrêté du ministre chargé de l'emploi, qui précise les relations avec leurs partenaires et les modalités de leur financement par l'Etat.
Article R5313-5
Version en vigueur, applicable depuis le 21-12-2009
La participation de l'Etat ne peut excéder un pourcentage du budget de fonctionnement de la maison de l'emploi et un plafond fixés par arrêté du ministre chargé de l'emploi.
L'aide de l'Etat ne peut porter que sur les dépenses de fonctionnement.
Article R5313-6
Version en vigueur, applicable depuis le 21-12-2009
Une convention est conclue entre le préfet de région et la maison de l'emploi. Cette convention précise les objectifs à atteindre, les moyens mis en œuvre, la durée du conventionnement et le budget de la maison de l'emploi, ainsi que le montant et les conditions de contrôle de l'utilisation de l'aide allouée.
Le préfet de région présente la convention au conseil régional de l'emploi.
Article R5313-7
Version en vigueur, applicable depuis le 21-12-2009
Les maisons de l'emploi adressent chaque année au préfet de région un compte rendu financier et un bilan d'activité mettant en évidence les contributions apportées au fonctionnement du service public de l'emploi et du marché de l'emploi sur leur territoire d'intervention.
Section 3 : Organisation sous forme de groupement d'intérêt public.
Article R5313-8
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Lorsque la maison de l'emploi prend la forme d'un groupement d'intérêt public, elle est administrée par un conseil d'administration composé de représentants de ses membres constitutifs. Ce conseil élit son président en son sein.
Le directeur du groupement, nommé par le conseil d'administration, assure, sous l'autorité du conseil et de son président, le fonctionnement du groupement.
Chapitre IV : Missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes
Article D5314-0
Version en vigueur, applicable depuis le 14-05-2010
Les missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes assurent par tout moyen à leur disposition une information sur le service civique créé par la loi n° 2010-241 du 10 mars 2010.
Chapitre V : Etablissement public chargé de la formation professionnelle des adultes
Section 1 : Organisation et fonctionnement
Sous-section 1 : Conseil d'administration
Article R5315-1
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2017
L'établissement mentionné à l'article L. 5315-1 est placé sous la tutelle conjointe des ministres chargés de l'emploi, de la formation professionnelle et du budget.
Article R5315-2
Version en vigueur, applicable depuis le 28-07-2018
Le conseil d'administration de l'établissement est composé des membres suivants :
1° Neuf représentants de l'Etat, disposant chacun de deux voix, désignés selon les modalités suivantes :
a) Deux représentants désignés par le ministre chargé de l'emploi ;
b) Deux représentants désignés par le ministre chargé du budget ;
c) Un représentant désigné par le ministre chargé de la formation professionnelle ;
d) Un représentant désigné par le ministre chargé de l'économie ;
e) Un représentant désigné par le ministre chargé de l'éducation nationale ;
f) Un représentant désigné par le ministre chargé des affaires sociales ;
g) Un représentant désigné par le ministre chargé de l'intérieur ;
2° Quatre personnalités qualifiées, dont au moins une personne choisie parmi les représentants des usagers, nommées sur proposition conjointe des ministres chargés de l'emploi, de la formation professionnelle et du budget ;
3° Quatre représentants élus des conseils régionaux, nommés sur proposition de l'Association des régions de France. Chaque représentant dispose de deux voix ;
4° Un représentant de chaque organisation syndicale de salariés représentative au plan national et interprofessionnel, désigné par chacune d'elles ;
5° Un représentant de chaque organisation professionnelle d'employeurs représentative au plan national et interprofessionnel, désigné par chacune d'elles ;
6° Deux représentants du personnel, désignés dans les conditions prévues au chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.
Les membres mentionnés au 1° peuvent se faire représenter.
La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de cinq ans renouvelable une fois.
Le président du conseil d'administration ne peut être âgé de plus de soixante-dix ans le jour de sa nomination.
Le directeur général, l'autorité chargée du contrôle économique et financier et le secrétaire du comité social et économique central participent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
Article R5315-3
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2017
Le conseil d'administration règle les affaires de l'établissement. Il délibère notamment sur :
1° Les orientations annuelles et pluriannuelles, notamment celles prévues dans le contrat d'objectifs et de performance signé entre l'Etat et l'établissement public, représenté, sur son autorisation, par le président et le directeur général ;
2° Les plans de développement des activités, les mesures destinées à favoriser l'insertion, la qualification et à accompagner la promotion et la mobilité des personnes, qu'elles disposent ou non d'un emploi ;
3° Les conditions de mise en œuvre par l'établissement des dispositifs des politiques publiques concourant au service public de l'emploi pour le compte de l'Etat selon les orientations fixées par le contrat d'objectifs et de performance ;
4° La nature des conventions soumises à délibération préalable et spéciale du conseil, dans la limite, le cas échéant, d'un montant qu'il détermine ;
5° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement, en particulier la création ou la suppression de filiales ;
6° Le programme des implantations territoriales ;
7° Les projets d'achat d'immeubles et les baux à long terme ;
8° Les projets d'aliénation de biens immobiliers ;
9° Les conditions générales d'emploi et de rémunération du personnel ;
10° Le règlement intérieur de l'établissement ;
11° Les règlements intérieurs du conseil d'administration et de ses comités mentionnés à l'article R. 5315-5 ;
12° Le rapport annuel d'activité et le rapport social ;
13° Le budget initial, les autorisations d'emplois ainsi que leurs rectifications ;
14° Les comptes annuels ;
15° Les emprunts autorisés et encours maximum des crédits de trésorerie ;
16 L'octroi de cautions, garanties et autres sûretés personnelles ;
17° La constitution de sûretés sur les biens de l'établissement public ;
18° L'acceptation des dons et legs ;
19° Les prises de participation financière, de participation à des groupements d'intérêt économique, groupements d'intérêt public et organismes ;
20° La nature des actions en justice, des transactions et des remises de dette pour lesquelles le directeur général peut agir sans délibération préalable et spéciale du conseil, dans la limite, le cas échéant, d'un montant que le conseil détermine ;
21° La désignation des commissaires aux comptes ;
22° Les principes de présentation de la comptabilité analytique prévue à l'article R. 5315-10, qu'il approuve après avis du comité d'audit mentionné au 1° de l'article R. 5315-5.
Après avis du comité d'audit mentionné au 1° de l'article R. 5315-5, le conseil d'administration examine lors de chaque réunion, le compte rendu d'activité et de gestion de l'établissement préparé par le directeur général.
Article R5315-4
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2017
Le président du conseil d'administration :
1° Préside les débats du conseil d'administration. Il a voix prépondérante en cas de partage égal des voix ;
2° Convoque le conseil d'administration, arrête son ordre du jour sur proposition du directeur général, signe les procès-verbaux des séances du conseil d'administration et veille à ce qu'ils soient adressés sans délai aux ministres de tutelle ;
3° S'assure de la mise en œuvre de ses délibérations, dont le directeur général rend compte régulièrement ;
4° Signe, conjointement avec le directeur général, le contrat d'objectifs et de performance mentionné au 1° de l'article R. 5315-2.
Article R5315-5
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2017
Afin d'assister le président du conseil d'administration et le directeur général dans la conduite de l'établissement, sont institués au sein du conseil d'administration :
1° Un comité d'audit ;
2° Un comité stratégique ;
3° Un comité des nominations et des rémunérations.
Les membres de chaque comité sont désignés par le conseil d'administration sur proposition du président. L'autorité chargée du contrôle économique et financier assiste aux réunions de ces comités.
Article R5315-6
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2017
Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président au moins trois fois par an.
Il est en outre réuni de plein droit, à la demande écrite d'un tiers de ses membres ou à celle de l'un des ministres de tutelle, sur les points de l'ordre du jour déterminés par eux, dans le délai d'un mois suivant la demande.
L'ordre du jour ainsi que les documents nécessaires à la préparation des questions devant faire l'objet d'une délibération sont portés à la connaissance des membres du conseil d'administration au moins dix jours avant la réunion, sauf en cas d'urgence motivée. Dans ce cas, le délai ne peut être inférieur à quarante-huit heures.
Le conseil d'administration délibère valablement si la moitié au moins de ses membres sont présents.
Le conseil d'administration entend les ministres de tutelle à leur demande.
Le conseil d'administration, à son initiative ou à celle de son président, peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.
Lorsque le conseil d'administration délibère sur une décision dans laquelle un des membres a, directement ou indirectement, un intérêt quelconque, le membre intéressé n'assiste pas à la délibération. Les délibérations prises en violation de cette obligation sont nulles de plein droit.
Il est établi un procès-verbal de chaque séance du conseil d'administration.
Le mandat d'administrateur est gratuit, sans préjudice du remboursement par l'établissement public des frais exposés pour l'exercice de ce mandat.
Article R5315-7
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2017
Sous réserve de l'alinéa suivant et des dispositions de l'article R. 5315-12 en ce qui concerne les délibérations relevant du 8° de l'article R. 5315-3, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après leur réception par les ministres de tutelle si ceux-ci ne s'y sont pas opposés. Elles peuvent être immédiatement exécutées, en cas d'urgence déclarée par le conseil d'administration, après autorisation des ministres de tutelle.
Les délibérations relevant des 4°, 6°, 7°, 9°, 13°, 14°, 15°, 16,19° et 20° de l'article R. 5315-3 sont exécutoires après approbation conjointe des ministres de tutelle. Dans le cas où aucune décision expresse n'a été notifiée dans le délai d'un mois après leur réception par ces autorités, ces décisions sont réputées approuvées. Lorsqu'un ministre de tutelle demande par écrit des informations ou documents complémentaires, ce délai est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents.
Sous-section 2 : Directeur général
Article R5315-8
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2018
Le directeur général est nommé par décret sur proposition conjointe des ministres de tutelle.
Le directeur général :
1° Prépare, cosigne et exécute le contrat d'objectifs et de performance prévu au 1° de l'article R. 5315-3 ;
2° Prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution ;
3° Prépare et exécute le budget de l'établissement ;
4° Est ordonnateur des recettes et des dépenses ;
5° A autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement et en assure la gestion. A ce titre, il recrute, nomme et gère le personnel ;
6° Préside le comité social et économique central ;
7° Conclut les conventions et marchés se rapportant aux missions de l'établissement dans les limites fixées par le conseil d'administration ;
8° Représente l'établissement en justice et dans les actes de la vie civile dans les conditions prévues par le conseil d'administration en application du 20° de l'article R. 5315-3 ;
9° Etablit le rapport annuel d'activité ainsi que le rapport social ;
10° Rend compte de sa gestion au conseil d'administration.
Il peut déléguer sa signature aux personnels placés sous son autorité.
Sous-section 3 : Règles financières et comptables
Article R5315-9
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2017
L'établissement public est soumis :
1° En matière de gestion financière et comptable, aux règles applicables aux entreprises industrielles et commerciales ;
2° Au contrôle économique et financier de l'Etat, dans les conditions fixées par les décrets n° 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social et n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat ;
3° Au contrôle de la Cour des comptes.
Article R5315-10
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2017
L'établissement public tient une comptabilité analytique permettant de répondre aux exigences de gestion des services d'intérêt économique général et d'évaluation des obligations de service public donnant lieu à compensation.
Article R5315-11
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2017
Le budget de l'établissement comporte un compte de résultat prévisionnel et un état prévisionnel de l'évolution de la situation patrimoniale en droits constatés. Les crédits concernant les dépenses de personnel, à l'exception des personnels recrutés à titre temporaire ou occasionnel, sont limitatifs.
Dans le cas où, avant le début de l'exercice, le budget n'a pas été voté par le conseil d'administration ou n'a pas été approuvé par les ministres de tutelle à la date d'ouverture de l'exercice, l'ordonnateur peut être autorisé par les ministres de tutelle à exécuter temporairement les opérations de recettes et de dépenses strictement nécessaires à la continuité de l'activité.
Article R5315-12
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2017
Les projets de cession, d'apport ou de création de sûreté portant sur un bien mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 5315-7 sont communiqués aux ministres de tutelle, accompagnés du projet de convention avec le cessionnaire, le destinataire de l'apport ou le bénéficiaire de la sûreté. Ces ministres disposent d'un délai de trois mois à compter de la réception du projet pour faire connaître leur décision conjointe, soit d'approbation, soit d'opposition motivée ou, le cas échéant, les conditions particulières auxquelles ils subordonnent la réalisation de l'opération. Dans le cas où aucune décision expresse n'a été notifiée dans le délai précité après leur réception, ces projets sont réputés rejetés.
Concernant les biens meubles, un arrêté conjoint des ministres de tutelle détermine les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à ces dispositions.
Sous-section 4 : Organisation territoriale
Article R5315-13
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2017
L'établissement public est composé d'une direction nationale et de directions régionales.
Le directeur régional est placé sous l'autorité du directeur général. Pour les activités conduites dans le cadre du service public de l'emploi, il rend également compte au préfet de région et au comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles mentionné à l'article L. 6123-3.
Section 2 : Médiateur
Article R5315-14
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2017
Le médiateur mentionné à l'article L. 5315-4 remet chaque année au conseil d'administration de l'établissement un rapport dans lequel il formule les propositions qui lui paraissent de nature à améliorer le fonctionnement du service rendu aux usagers. Ce rapport est transmis aux ministres chargés de l'emploi, de la formation professionnelle et du budget et au Défenseur des droits.
En dehors de celles qui mettent en cause l'établissement public, les réclamations qui relèvent de la compétence du Défenseur des droits sont transmises directement à ce dernier.
La saisine du Défenseur des droits, dans son champ de compétences, met fin à la procédure de réclamation.
Titre II : Placement
Chapitre Ier : Principes
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Chapitre II : Rôle des collectivités territoriales
Article R5322-1
Version en vigueur, applicable depuis le 25-05-2014
Lorsqu'une commune souhaite réaliser des opérations de placement, elle adresse sa demande de convention au préfet et à Pôle emploi.
Une copie de la délibération du conseil municipal autorisant le maire à conclure une convention avec l'établissement et l'Etat est jointe à la demande.
Article R5322-2
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Le projet de convention est soumis par le préfet à l'avis de l'instance paritaire régionale prévue à l'article L. 5312-10.
Article R5322-3
Version en vigueur, applicable depuis le 25-05-2014
La convention par laquelle une commune devient correspondant de Pôle emploi, est conclue compte tenu des moyens que la commune est disposée à mettre en œuvre au profit des usagers du service public du placement.
Cette convention est signée par le préfet et par le directeur régional.
Article R5322-4
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Lorsque des informations sont communiquées au maire au titre de l'article L. 5322-3, elles comprennent les noms, prénoms et adresses des demandeurs d'emploi et, le cas échéant, l'indication qu'un revenu de remplacement mentionné à l'article L. 5421-1 est versé.
Article R5322-5
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Les informations reçues par le maire en application de l'article L. 5322-3 ne peuvent être partagées par lui qu'avec ses adjoints ayant reçu délégation en matière de placement, ou d'attribution d'avantages sociaux ainsi qu'avec les services municipaux compétents dans l'un de ces domaines.
Article R5322-6
Version en vigueur, applicable depuis le 25-05-2014
Les dépenses occasionnées par la communication au maire de la liste des demandeurs d'emploi sont réparties entre Pôle emploi et la commune dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés des collectivités locales, du budget et de l'emploi.
Chapitre III : Placement privé.
Section 1 : Transmission d'informations.
Article R5323-7
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
L'agence de placement privée adresse régulièrement au préfet des renseignements d'ordre statistique sur son activité de placement.
Article R5323-8
Version en vigueur, applicable depuis le 24-04-2012
L'organisme de droit privé exerçant une fonction de placement adresse au préfet chaque année, avant le 31 mars de l'année suivante, et selon un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi :
1° Le chiffre d'affaires relatif au placement, réalisé sur l'année écoulée, rapporté s'il y a lieu au chiffre d'affaire total ;
2° Le nombre des personnes à la recherche d'un emploi, réparties selon le sexe et l'âge :
a) Reçues au cours de l'année ;
b) Placées au cours de l'année ;
c) Inscrites dans les fichiers de l'organisme au 31 décembre.
Article R5323-9
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
L'organisme privé de placement peut collecter les données à caractère personnel relatives aux personnes à la recherche d'un emploi dans la mesure où elles sont nécessaires à l'activité de placement, à l'exception du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques.
Article R5323-10
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
La collecte, l'utilisation, la conservation et la transmission des données à caractère personnel sont réalisées dans le respect du principe de non-discrimination mentionné aux articles L. 1132-1 à L. 1132-4 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Article R5323-11
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Les données relatives aux personnes à la recherche d'un emploi enregistrées dans un traitement de données mis en œuvre par les seuls organismes privés de placement ne peuvent être conservées au-delà d'un délai de six ans à compter de leur enregistrement.
Section 2 : Contrats de prestations.
Article R5323-12
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
L'organisme privé de placement qui a conclu un contrat de prestations de services avec l'un des organismes participant au service public de l'emploi mentionnés à l'article L. 5311-2 pour la prise en charge de demandeurs d'emploi est destinataire du projet personnalisé d'accès à l'emploi prévu par les articles R. 5411-14 à R. 5411-16.
Article R5323-13
Version en vigueur, applicable depuis le 25-05-2014
L'organisme privé de placement adresse à l'organisme du service public de l'emploi commanditaire de la prestation de placement et, dans tous les cas, à Pôle emploi, les informations relatives au demandeur d'emploi qui sont nécessaires, notamment :
1° A l'adaptation dans le temps du projet personnalisé d'accès à l'emploi du demandeur d'emploi ;
2° A l'actualisation de la liste des demandeurs d'emploi ;
3° A l'indemnisation des demandeurs d'emploi ;
4° A l'exercice effectif des opérations de suivi de la recherche d'emploi prévues aux articles L. 5426-1 à L. 5426-4.
Article R5323-14
Version en vigueur, applicable depuis le 25-05-2014
Les échanges d'informations prévus à l'article R. 5323-13 sont réalisés par la transmission du dossier unique du demandeur d'emploi et selon les modalités fixées par la convention conclue entre l'Etat, Pôle emploi et les organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage.
Ces échanges d'informations sont conformes à des normes définies par arrêté du ministre chargé de l'emploi.
Chapitre IV : Contrôle
Article R5324-1
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Lorsque des manquements à la réglementation ont été constatés dans les conditions fixées à l'article L. 5324-1, l'organisme privé de placement est invité à présenter ses observations dans un délai de quinze jours.
Au-delà de ce délai, le préfet peut adresser à l'organisme une mise en demeure de se mettre en conformité. Cette mise en demeure, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, énonce les manquements constatés.
Passé un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours, le préfet peut ordonner la fermeture de l'organisme pour une durée n'excédant pas trois mois.
Chapitre V : Dispositions pénales
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
TITRE III : DIFFUSION ET PUBLICITÉ DES OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOI
Chapitre Ier : Interdictions
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Chapitre II : Conditions de publication et de diffusion des offres d'emploi
Article R5332-1
Version en vigueur, applicable depuis le 15-02-2010
L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 5332-4 est le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
Article R5332-2
Version en vigueur, applicable depuis le 15-02-2010
La transmission des offres d'emploi au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi n'est faite que sur demande expresse de celui-ci précisant le numéro ou la date de la publication auxquels ces offres se rapportent.
Chapitre III : Contrôle
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Chapitre IV : Dispositions pénales
Article R5334-1
Version en vigueur, applicable depuis le 16-03-2009
Le fait de méconnaître les dispositions des articles L. 5331-1, L. 5331-2, L. 5331-4, L. 5332-1 et L. 5332-3, relatives aux conditions de publication et de diffusion des offres d'emploi, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.
Pas de dispositions réglementaires correspondantes
Pas de dispositions législatives correspondantes
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