01010801:01 - Livre V : Dispositions relatives à l'outre-mer (R55)
Presse-papier
Livre V : Dispositions relatives à l'outre-mer
Titre Ier : Dispositions générales
Le présent titre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Titre II : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon
Chapitre Ier : Dispositions générales
Article R5511-1
Version en vigueur, applicable depuis le 30-05-2014
Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon, les références au " directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques " sont remplacées par la référence au " directeur chargé de la direction des finances publiques de Saint-Pierre-et-Miquelon ".
Section 1 : FEDOM
Sous-section 1 : Etat annuel
Article D5521-5
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2016
Les dépenses en faveur de l'emploi correspondent aux actions suivantes :
1° (Abrogé)
2° (Abrogé)
3° (Abrogé)
4° (Abrogé)
5° Le financement des primes à la création d'emploi ;
6° (Abrogé)
7° (Abrogé)
8° Le financement des contrats emploi-jeune ;
9° Le financement du projet initiative-jeune ;
10° Le financement de l'allocation de retour à l'activité prévue par l'article L. 5524-1, et du congé solidarité prévu par l'article 15 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer ;
11° L'évaluation et le suivi des actions en faveur de l'emploi.
Sous-section 2 : Comité directeur
Article R5521-6
Version en vigueur, applicable depuis le 07-11-2018
Le comité directeur est consulté sur les orientations et sur les objectifs de la politique pour l'emploi conduite par l'Etat en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Il donne son avis sur l'état mentionné à l'article R. 5521-1, et notamment sur la répartition entre les collectivités de ces interventions. Il est informé de l'emploi de ces crédits et des résultats obtenus.
Article D5521-7
Version en vigueur, applicable depuis le 07-11-2018
Le comité directeur est informé à chacune de ses réunions :
1° Par le ministre chargé de la lutte contre l'exclusion, de la situation en matière d'insertion, de pauvreté et de précarité en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
2° Par le ministre chargé de l'emploi, de la situation de l'emploi et de la formation professionnelle dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
3° Par le président de leur conseil d'administration, de l'activité des agences d'insertion ;
4° Par le ministre chargé de l'outre-mer, de l'activité de l'agence mahoraise pour le développement d'activités d'utilité sociale.
Article D5521-8
Version en vigueur, applicable depuis le 01-07-2024
Sont membres du comité directeur :
1° Le ministre chargé de l'outre-mer ou son représentant, président ;
2° Les ministres chargés de l'économie et des finances, du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, de la sécurité sociale, de la lutte contre l'exclusion, et du budget ou leurs représentants ;
3° Huit députés désignés par le président de l'Assemblée nationale et représentant chacune des huit collectivités intéressées ;
4° Trois sénateurs désignés par le président du Sénat parmi les représentants de ces collectivités ;
5° Les préfets de région, préfets de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte, de La Réunion ou leur représentant et les représentants de l'Etat à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon ou leurs représentants ;
6° Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle ou son représentant ;
7° Le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;
8° Le directeur du budget ou son représentant ;
9° Le directeur général de l'opérateur France Travail ou son représentant ;
10° Le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer ou son représentant.
Article D5521-9
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Le mandat des parlementaires membres du comité directeur prend fin de plein droit à l'expiration du mandat électif au titre duquel ils ont été désignés.
Article D5521-10
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Le comité directeur se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour.
Chapitre II : Dispositifs en faveur de l'emploi
Section 1 : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi.
Sous-section 1 : Contrat jeune en entreprise.
Article D5522-1
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
La demande de bénéfice de l'aide prévue dans le cadre du contrat jeune en entreprise, mentionnée à l'article L. 5522-3, est déposée auprès de l'organisme gestionnaire après l'embauche du salarié et au plus tard trois mois après celle-ci.
Elle est transmise par l'organisme gestionnaire au directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, à Saint-Pierre-et-Miquelon au chef du service du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et, à Saint-Barthélemy et Saint-Martin, au représentant de l'Etat.
Article D5522-2
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
La demande d'aide comporte :
1° L'engagement de l'employeur de respecter les conditions générales d'attribution de l'aide ;
2° Les documents permettant de vérifier le respect des conditions prévues à l'article L. 5522-3, et notamment la copie du diplôme du salarié.
Article D5522-3
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Pour les salariés à temps plein dont la rémunération est égale au salaire minimum de croissance, le montant de l'aide est fixé à 225 euros par mois.
Article D5522-4
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Pour les rémunérations supérieures au montant fixé à l'article D. 5522-3, le montant de l'aide est déterminé en multipliant le montant de 225 euros par le rapport entre, d'une part, la rémunération et, d'autre part, le salaire minimum de croissance, dans la limite de 292, 50 euros.
Article D5522-5
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Lorsque la durée du travail prévue par le contrat de travail est inférieure à la durée collective de travail applicable dans l'entreprise, le montant de l'aide est réduit par l'application d'un coefficient égal au rapport entre la durée du travail prévue par ce contrat et la durée collective de travail applicable dans l'entreprise.
Article D5522-6
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2017
Pour les professions affiliées aux caisses de congés prévues à l'article L. 3141-32, le montant de l'aide est majoré de 10 %.
Article D5522-7
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
L'aide de l'Etat est due pour une durée de trois années consécutives à compter de la date d'embauche.
Un abattement de 50 % lui est appliqué au titre de la troisième année du contrat.
Article D5522-8
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Le montant de l'aide est versé à l'employeur trimestriellement, à terme échu.
Article D5522-9
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Le versement de l'aide est interrompu pour toute suspension du contrat de travail d'une durée au moins égale à quinze jours. Ces interruptions reportent d'autant ce versement.
Article D5522-10
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Toute rupture, suspension ou modification du contrat jeune en entreprise qui ouvre droit au versement de l'aide entraînant un changement de son montant ou l'interruption de son paiement est communiquée par l'employeur à l'organisme gestionnaire. Ce dernier transmet cette information au directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, à Saint-Pierre-et-Miquelon au chef du service du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et, à Saint-Barthélemy et Saint-Martin, au représentant de l'Etat.
Article D5522-11
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
En cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur avant le terme de la période mentionnée à l'article D. 5522-7, le montant de l'aide est intégralement reversé par l'employeur à l'Etat.
Toutefois, le reversement n'est pas dû en cas de :
1° Rupture intervenant au cours de la période d'essai ;
2° Licenciement pour faute grave ou faute lourde du salarié ;
3° Force majeure ;
4° Inaptitude professionnelle ou médicalement constatée ;
5° Motif économique.
Sous-section 2 : Contrat unique d'insertion
Article R5522-12
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2016
Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article R. 5134-63 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" Lorsque l'Etat concourt à la prise en charge d'une formation au titre de l'article L. 5522-2-2, sont précisés dans la décision d'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle ou une décision modificatrice prise ultérieurement :
1° La nature de cette formation, sa durée et les modalités de son organisation ;
2° La période pendant laquelle elle est dispensée ;
3° Le nom et la qualification professionnelle de la personne chargée au sein de l'entreprise de suivre le déroulement de la formation ;
4° La nature de la sanction de la formation dispensée ;
5° Le montant et les modalités de la prise en charge de cette formation par l'Etat ".
Article R5522-13
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2016
Lorsqu'une formation est prévue par la décision d'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle ou par une décision modificatrice ultérieure à celle-ci, elle peut faire l'objet d'une aide de l'Etat sous réserve d'avoir une durée de 200 heures au minimum et d'être dispensée dans le cadre d'une convention avec un organisme de formation mentionné à l'article L. 6351-1.
Article R5522-14
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2016
Les frais de formation pris en charge par l'Etat au titre de l'article R. 5222-12 sont calculés sur une base forfaitaire par heure de formation dispensée et dans la limite de mille heures.
Un premier versement égal à 50 % du coût de la formation est réalisé à la date du début de la formation. Le solde est versé au terme de la formation sur présentation d'une attestation de l'organisme de formation, de l'employeur et du salarié.
Article R5522-15
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2016
Lorsque le contrat de travail est rompu avant le terme de la formation mentionnée à l'article R. 5522-12, les sommes déjà versées à l'employeur correspondant à des heures de formation non réalisées font l'objet d'un reversement.
Lorsque l'aide à l'insertion professionnelle ou une décision modificatrice ultérieure a prévu des heures de formation dispensées en entreprise, ces heures sont réputées être également réparties sur la période de formation.
Article D5522-16
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2016
Le montant horaire de l'aide forfaitaire pour les frais de formation mentionnés à l'article R. 5522-14 est fixé à 7,62 euros.
Sous-section 3 : Dispositions relatives à Mayotte
Article R5522-17
Version en vigueur, applicable depuis le 07-11-2018
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 5134-171, les 1° à 3° sont remplacés par des 1° et 2° ainsi rédigés :
” 1° Le directeur du centre universitaire de formation et de recherche de Mayotte, ou son représentant ;
“ 2° De deux à quatre membres des corps d'inspection et chefs d'établissement, dont au moins un chef d'établissement d'enseignement privé ayant passé un contrat avec l'Etat. ”
Section 2 : Aides à la création d'entreprise.
Sous-section 1 : Prime à la création d'emploi.
Paragraphe 1 : Conditions d'attribution.
Article R5522-45
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Les entreprises, dont l'un au moins des établissements est implanté dans un département d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et qui contribuent à l'accroissement et à la diversification des débouchés commerciaux matériels et immatériels, peuvent bénéficier d'une prime à la création d'emploi.
Article R5522-46
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
La prime est versée aux entreprises agréées par le représentant de l'Etat dans le département qui, après avis du président du conseil régional, s'assure que l'activité de l'entreprise présente un intérêt pour le développement économique du département.
Article R5522-47
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Dès réception de la demande d'agrément prévu à l'article R. 5522-46, le représentant de l'Etat saisit le président du conseil régional en vue de recueillir son avis, qui, à défaut de réponse explicite, est réputé avoir été donné dans un délai de quatre semaines à compter de la saisine.
Article R5522-48
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Les pièces et informations transmises dans la demande d'agrément sont définies par arrêté des ministres chargés de l'emploi et de l'outre-mer.
Le représentant de l'Etat peut solliciter des éléments d'information complémentaire nécessaires à l'appréciation du projet.
Article R5522-49
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
L'agrément précise l'effectif de référence des salariés.
Article R5522-50
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Pour percevoir la prime à la création d'emplois, l'entreprise agréée :
1° Transmet au représentant de l'Etat les informations sur les effectifs et le développement de l'entreprise dont le contenu et la date de transmission sont déterminés par arrêté des ministres chargés de l'emploi et de l'outre-mer ;
2° S'acquitte de ses obligations fiscales et sociales, le cas échéant dans le cadre d'un plan d'apurement ;
3° Accroît ses effectifs salariés par rapport à l'effectif de référence.
Article R5522-51
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
L'effectif de référence est l'effectif moyen de l'année civile précédant celle au cours de laquelle est accordé l'agrément. Il est calculé conformément à l'article L. 1111-2 et arrondi à l'entier le plus voisin, à l'exclusion des contrats d'accès à l'emploi.
Paragraphe 2 : Versement.
Article R5522-52
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
La prime est versée pendant dix ans, de façon dégressive, pour les créations nettes d'emplois postérieures à la date de l'agrément.
Article D5522-53
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
La prime à la création d'emplois, d'un montant de 34 650 euros, est versée annuellement selon le barème suivant :
1° Au cours de chacune des trois premières années civiles : 5 500 euros ;
2° Au cours de chacune des trois années civiles suivantes : 3 650 euros ;
3° Au cours de chacune des quatre années civiles restant à courir : 1 800 euros.
Article R5522-54
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
La prime est versée pour chaque emploi supplémentaire créé dans le département ou la collectivité territoriale, en équivalent temps plein, au-delà de l'effectif de référence.
Les fractions d'emploi ne sont pas prises en compte.
Article R5522-55
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
En cas de réduction de l'effectif, le versement des primes correspondant aux plus récentes créations d'emplois est suspendu à due concurrence de cette baisse d'effectif.
Article R5522-56
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
La moitié du montant de la prime est versée dès que l'emploi créé est pourvu à temps plein. Le solde est versé au plus tard le 31 mars de l'année suivante, après vérification de l'effectif moyen.
Chaque année, l'aide pour les emplois créés au cours des années précédentes fait l'objet d'un versement de 50 % de son montant avant le 30 juin, le solde dû étant versé avant le 31 mars de l'année qui suit.
Sous-section 2 : Aide au projet initiative-jeune.
Paragraphe 1 : Dispositions communes.
Sous-paragraphe 1 : Demande d'aide.
Article R5522-57
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
La demande tendant au bénéfice de l'aide au projet initiative-jeune, prévue l'article L. 5522-22, est adressée au préfet préalablement à la réalisation de ce projet professionnel.
Elle est accompagnée d'un dossier :
1° Justifiant que le demandeur appartient à l'une des catégories énumérées à l'article précité ;
2° Permettant d'apprécier la réalité et la consistance du projet répondant à l'une ou l'autre des aides énumérées à l'article L. 5522-23, ainsi que sa viabilité.
Article R5522-58
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Un arrêté des ministres chargés de l'emploi et de l'outre-mer précise la composition du dossier de demande d'aide au projet initiative-jeune et les modalités de son dépôt.
Article R5522-59
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Pour l'élaboration de son projet en vue de réaliser une formation en mobilité, le demandeur bénéficie du concours, le cas échéant, d'un organisme agréé dans les conditions des articles R. 5522-80 et R. 5522-82.
Sous-paragraphe 2 : Instruction, attribution et versement des aides.
Article R5522-60
Version en vigueur, applicable depuis le 01-07-2024
L'instruction du dossier de demande d'aide au projet initiative-jeune est assurée :
1° Pour la création d'entreprise, dans les mêmes conditions que pour les aides prévues aux articles L. 5141-1, L. 5141-2 et L. 5141-5. Le dossier peut être examiné conjointement à celles-ci ;
2° Pour la formation en mobilité, par le délégué régional de l'Agence nationale pour l'insertion et la promotion des travailleurs d'outre-mer ou par le directeur régional de l'opérateur France Travail ou son représentant ou par le responsable de l'organisme agréé à cet effet selon les modalités prévues aux articles R. 5522-80 et R. 5522-82.
Article R5522-61
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
La décision d'attribution de l'aide est prise par le préfet, qui apprécie la réalité, la consistance et la viabilité du projet.
Article R5522-62
Version en vigueur, applicable depuis le 01-04-2009
La gestion des crédits et le versement de l'aide en capital ainsi que des mensualités pour la formation en mobilité sont confiés à l'Agence de services et de paiement.
Article R5522-63
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Les modalités de la gestion par l'organisme gestionnaire mentionné à l'article R. 5522-62 sont précisées par une convention conclue avec le ministre chargé de l'outre-mer.
Sous-paragraphe 3 : Suspension ou suppression du versement de l'aide.
Article R5522-64
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Le bénéfice du versement de l'aide au projet initiative-jeune est suspendu par décision du préfet lorsque le projet professionnel n'est plus conforme au projet initial ainsi que dans les cas suivants :
1° En cas d'aide à la création d'entreprise, lorsque l'entreprise a cessé son activité, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, ou si la condition de direction effective de l'entreprise créée ou reprise cesse d'être remplie ;
2° En cas d'aide à la formation en mobilité pour manque d'assiduité à la formation professionnelle prévue.
Article R5522-65
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Le bénéfice du versement de l'aide est supprimé par décision du préfet en l'absence de modification de la situation du bénéficiaire à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la notification de la décision par laquelle l'aide a été suspendue ou en cas de fausse déclaration du bénéficiaire de l'aide. Dans le cas de déclarations frauduleuses, le bénéficiaire rembourse à l'organisme gestionnaire l'aide versée.
Paragraphe 2 : Aide de création ou reprise d'entreprise.
Article R5522-66
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Dans le cas prévu au 1° de l'article L. 5522-23, l'aide de l'Etat prend la forme d'un capital versé en deux ou plusieurs fractions.
Article R5522-67
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Est considéré comme remplissant la condition de direction effective de l'entreprise créée ou reprise, le demandeur qui, sous sa propre responsabilité, assure la direction de l'entreprise et la représente dans ses rapports avec les tiers.
Article R5522-68
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2016
L'aide à la création d'entreprise ne peut être cumulée avec :
1° Un contrat d'apprentissage ;
2° Un contrat d'accompagnement dans l'emploi ;
3° Un contrat emploi-jeune ;
4° (Abrogé)
5° Un contrat de professionnalisation.
Article D5522-69
Version en vigueur, applicable depuis le 29-03-2021
Le montant maximum de l'aide est de 9 378 euros.
Article D5522-70
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Lorsque l'aide est destinée à la création d'entreprise, 15 % maximum de son montant est consacré à des actions de conseil ou de formation à la gestion d'entreprise.
Paragraphe 3 : Aide à la formation en mobilité.
Article R5522-71
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Le délai dont dispose le préfet pour statuer sur la demande d'aide à la formation en mobilité, prévue au 2° de l'article L. 5522-23, est d'un mois.
Le silence gardé pendant plus d'un mois sur cette demande vaut décision de rejet.
Article R5522-72
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
L'aide à la formation en mobilité comprend :
1° Une allocation mensuelle, dans la limite de deux ans et d'un montant maximum fixé par décret qui varie en fonction du lieu où est dispensée la formation par rapport au centre des intérêts du bénéficiaire ;
2° Une prise en charge des frais liés à la formation, notamment des frais d'installation, dans la limite d'un montant fixé par ce même décret.
Article D5522-73
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Le montant maximum de l'allocation mensuelle est de 305 euros. Lorsque la mobilité a lieu à l'intérieur de l'archipel de la Guadeloupe, il est de 152,50 euros.
Les frais liés à la formation peuvent faire l'objet d'une prise en charge forfaitaire d'un montant maximum de 762 euros.
Article R5522-74
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
L'allocation mensuelle est versée dans la limite de vingt-quatre mensualités à compter du premier jour du mois où débute la formation, et jusqu'au premier jour du mois civil suivant celui où a pris fin la formation, ou le cas échéant, sur justification de l'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi, jusqu'au terme d'une période de deux mois à l'issue de la formation s'il est attesté d'une recherche effective d'emploi au sens de l'article L. 5421-3.
Article R5522-75
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Lorsque la formation en mobilité se déroule à l'étranger, la gestion des crédits et le versement des aides peuvent être confiés à un organisme, qui conclut une convention à cet effet, dans les conditions prévues à l'article R. 5522-77.
Article R5522-76
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
La gestion de l'aide pour les frais liés à la formation est assurée par l'Agence nationale pour l'insertion et la promotion des travailleurs d'outre-mer ou un organisme agréé dans les conditions des articles R. 5522-80 à R. 5522-82.
Article R5522-77
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Les modalités de la gestion par les organismes gestionnaires mentionnés aux articles R. 5522-75 et R. 5522-76 sont précisées par une convention qu'ils concluent avec le ministre chargé de l'outre-mer.
Article R5522-78
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
La formation en mobilité est dispensée sous forme :
1° D'un contrat d'apprentissage ;
2° De l'une des actions de formation énumérées à l'article L. 6313-1 ;
3° D'un contrat en alternance ;
4° D'un stage en entreprise accompli en France ou à l'étranger.
Article R5522-79
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2016
L'aide à la formation en mobilité ne peut être cumulée avec :
1° Un contrat d'accompagnement dans l'emploi ;
2° Un contrat emploi-jeune ;
3° (Abrogé)
4° (Abrogé)
5° L'allocation de retour à l'activité prévue à l'article L. 5524-1.
Article R5522-80
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Peut être agréé au titre du 2° de l'article L. 5522-23, un organisme public ou privé ayant la capacité de proposer, ou faire accéder à une formation professionnelle, en France ou à l'étranger, ainsi que d'assurer un accompagnement du stagiaire.
Article R5522-81
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
L'agrément est délivré par le préfet pour une durée de un à trois ans, renouvelable.
Article R5522-82
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Un arrêté des ministres chargés de l'emploi et de l'outre-mer précise la composition du dossier, les modalités de dépôt ainsi que les conditions d'agrément.
Sous-section 3 : Dispositions relatives à Mayotte
Article R5522-83
Version en vigueur, applicable depuis le 07-11-2018
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 5141-7, au 5°, les mots : “ aux 4° à 9° de l'article L. 5141-1 ” sont remplacés par les mots : “ aux 4° à 8° de l'article L. 5141-1 ”.
Article R5522-84
Version en vigueur, applicable depuis le 07-11-2018
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 5142-3, les mots : “ au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ au sens de l'article 28-1 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ”.
Section 3 : Dispositions relatives à Mayotte
Sous-section 1 : Instances concourant à la politique de l'emploi
Article R5522-85
Version en vigueur, applicable depuis le 07-11-2018
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 5112-17, les mots : “ le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ” sont remplacés par les mots : “ le directeur de l'immigration, de l'intégration et de la citoyenneté ”.
Sous-section 2 : Aide aux salariés placés en activité partielle
Article R5522-86
Version en vigueur, applicable depuis le 07-11-2018
Un taux spécifique de l'allocation d'activité partielle peut être fixé à Mayotte dans les conditions prévues à l'article R. 5122-12 du code du travail.
Article D5522-87
Version en vigueur, applicable depuis le 23-02-2024
Pour l'application à Mayotte des dispositions de l'article D. 5122-13, le taux horaire de l'allocation d'activité partielle ne peut être inférieur à 7,14 euros.
Si le salarié perçoit une rémunération déterminée en pourcentage du salaire minimum interprofessionnel de croissance applicable à Mayotte et qu'une convention collective ou qu'un accord de branche ou d'entreprise ne s'applique pas, le taux horaire de l'allocation d'activité partielle est plafonné à la rémunération horaire brute du salarié.
Sous-section 3 : Aides aux actions de reclassement et de reconversion professionnelle
Article R5522-88
Version en vigueur, applicable depuis le 07-11-2018
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 5123-17, les mots : “ au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ au deuxième alinéa de l'article 6 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ”.
Article R5522-89
Version en vigueur, applicable depuis le 07-11-2018
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 5123-29 :
1° Le 6° est abrogé ;
2° Les mots : “ de l'article R. 351-27 du code de la sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ de l'article 12 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ”.
Article R5522-90
Version en vigueur, applicable depuis le 07-11-2018
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 5123-31, le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
“ L'allocation cesse d'être versée lorsqu'à partir de l'âge prévu à l'article 2 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte les bénéficiaires remplissent les conditions nécessaires à la validation d'une retraite à taux plein au sens de l'article 10 du décret n° 2003-589 du 1er juillet 2003 portant application des dispositions du titre II (Assurance vieillesse) et du chapitre Ier du titre VI (Allocation spéciale pour les personnes âgées) de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte. ”
Sous-section 4 : Insertion par l'activité économique
Article R5522-91
Version en vigueur, applicable depuis le 07-11-2018
Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'emploi et des outre-mer peut fixer à Mayotte un montant spécifique des aides financières prévues aux articles R. 5132-8, R. 5132-10-13, D. 5132-34 et R. 5132-37.
Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'emploi et des outre-mer revalorise chaque année les montants spécifiques à Mayotte des aides prévues aux articles R. 5132-8, R. 5132-10-13, R. 5132-34 et R. 5132-37 en fonction de l'évolution du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur à Mayotte.
Article R5522-92
Version en vigueur, applicable depuis le 07-11-2018
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 5133-10, il est ajouté, après les mots : “ L. 262-28 du code de l'action sociale et des familles ”, les mots : “ sous réserve des adaptations figurant au XII de l'article L. 542-6 du même code ”.
Article R5522-93
Version en vigueur, applicable depuis le 07-11-2018
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 5133-17, il est ajouté à la dernière phrase, après les mots : “ sont applicables ”, les mots : “ sous réserve des adaptations figurant au XII et au XXI de l'article R. 542-6 du même code. ”
Chapitre III : Dispositions applicables à certaines catégories de travailleurs
Section 1 : Travailleurs handicapés.
Article R5523-1
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2020
Le préfet soumet pour avis chaque accord de groupe, ou d'entreprise mettant en œuvre l'application de l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 5212-2 :
1° Au comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ;
2° Au comité de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Article R5523-2
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2019
A Saint-Pierre-et-Miquelon, l'autorité administrative compétente pour conclure un contrat d'objectifs des entreprises adaptées mentionnée à l'article L. 5213-13, est le représentant de l'Etat dans la collectivité.
Article R5523-2-2
Version en vigueur, applicable depuis le 07-11-2018
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 5213-76, les mots : “ à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ au 7° de l'article 20-1 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ”.
Section 2 : Travailleurs étrangers.
Article R5523-3
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Pour exercer une activité professionnelle salariée à Saint-Pierre-et-Miquelon, le travailleur étranger est titulaire d'une autorisation de travail en cours de validité.
Article R5523-4
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
L'autorisation de travail est délivrée par le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon. Elle autorise l'étranger à exercer les activités professionnelles salariées de son choix dans cette collectivité.
Article R5523-5
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
A Saint-Pierre-et-Miquelon, l'autorisation de travail est présentée, sur demande, aux autorités chargées du contrôle des conditions de travail.
Article R5523-6
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
A Saint-Pierre-et-Miquelon, l'autorisation de travail peut être délivrée sous la forme :
1° D'une carte de résident ;
2° D'une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ;
3° D'une autorisation provisoire de travail.
Article R5523-7
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
A Saint-Pierre-et-Miquelon, la carte de résident confère le droit d'exercer toute activité professionnelle salariée dans le cadre de la législation en vigueur.
Article R5523-8
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
A Saint-Pierre-et-Miquelon, la carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » autorise à exercer une ou plusieurs activités professionnelles salariées dans le cadre de la législation en vigueur.
Sa durée est au plus égale à un an. Elle est renouvelable.
Article R5523-9
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
A Saint-Pierre-et-Miquelon, une autorisation provisoire de travail peut être délivrée à l'étranger qui ne peut prétendre ni à la carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », ni à la carte de résident et qui est appelé à exercer chez un employeur déterminé, pendant une période dont la durée initialement prévue n'excède pas un an, une activité présentant, par sa nature ou les circonstances de son exercice, un caractère temporaire.
La durée de validité de cette autorisation, dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé des travailleurs immigrés, ne peut dépasser neuf mois. Elle est renouvelable.
Article R5523-10
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
L'étranger qui souhaite exercer une activité professionnelle salariée à Saint-Pierre-et-Miquelon joint à sa première demande d'autorisation de travail le contrat ou la promesse d'embauche, précisant la profession, le salaire offert et la durée hebdomadaire de travail, revêtus du visa du chef du service du travail et de l'emploi qu'il a dû obtenir avant son entrée dans cette collectivité.
Article R5523-11
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Par dérogation à l'article R. 5523-10, l'étranger qui séjourne régulièrement à Saint-Pierre-et-Miquelon peut être autorisé à y travailler. Il joint à sa demande un contrat de travail.
Article R5523-12
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Pour les marins, les autorisations mentionnées à l'article R. 5523-10 sont délivrées par l'autorité maritime dans les conditions fixées au code du travail maritime.
Article R5523-13
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
A Saint-Pierre-et-Miquelon, sauf s'il est titulaire d'une carte de résident, l'étranger qui sollicite le renouvellement de l'autorisation de travail joint à sa demande un contrat ou une promesse de contrat de travail précisant la profession, le salaire offert et la durée hebdomadaire de travail.
Article R5523-14
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Pour accorder ou refuser l'autorisation de travail sollicitée, le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon prend notamment en considération :
1° La situation de l'emploi présente et à venir dans la profession demandée par le travailleur étranger ;
2° Les conditions d'application par l'employeur de la réglementation relative au travail ;
3° Les conditions d'emploi et de rémunération offertes au travailleur étranger, qui doivent être identiques à celles dont bénéficient les travailleurs français ;
4° Les dispositions prises par l'employeur pour assurer ou faire assurer, dans des conditions normales, le logement du travailleur étranger.
Article R5523-15
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Seuls les éléments d'appréciation mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 5523-14 sont pris en considération pour l'examen des demandes présentées par les réfugiés et par les apatrides.
Chapitre IV : Le demandeur d'emploi
Section unique : Dispositions relatives à Mayotte
Sous-section 1 : Droits et obligations du demandeur d'emploi
Article R5524-1
Version en vigueur, applicable depuis le 07-11-2018
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 5411-6, les mots : “ au titre des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ à l'article 20-8-1 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ”.
Article R5524-2
Version en vigueur, applicable depuis le 07-11-2018
A Mayotte, lorsque le bénéficiaire est marié sous le régime du statut civil de droit local, dans sa version antérieure à l' ordonnance n° 2010-590 du 3 juin 2010 portant dispositions relatives au statut civil de droit local applicable à Mayotte et aux juridictions compétentes, le plafond de ressources applicable est celui prévu à l'article R. 5423-1, pour les bénéficiaires en couple. Seules ses ressources ainsi que celles de sa première épouse sont prises en compte pour l'application de l'article R. 5423-2.
Ses épouses peuvent, le cas échéant, bénéficier à titre personnel de l'allocation de solidarité spécifique dans les conditions prévues aux articles R. 5423-1 et R. 5423-2.
Sous-section 2 : Indemnisation du demandeur d'emploi
Article R5524-3
Version en vigueur, applicable depuis le 07-11-2018
Les articles R. 5422-1 et R. 5422-2 ne sont pas applicables à Mayotte.
Article R5524-4
Version en vigueur, applicable depuis le 07-11-2018
Pour les salariés justifiant d'une durée d'affiliation de cent quatre-vingt-deux jours ou mille quatorze heures au cours des vingt-quatre mois précédant la fin de contrat de travail, la durée pendant laquelle l'allocation d'assurance est accordée ne peut être inférieure à cent quatre-vingt-deux jours.
Article R5524-5
Version en vigueur, applicable depuis le 07-11-2018
Par dérogation à l'article R. 5524-4, lorsque l'intéressé n'a pas épuisé les droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi qui lui ont été précédemment octroyées et qu'il remplit les conditions permettant une nouvelle ouverture de droits, la durée d'indemnisation est établie de manière à permettre le versement du montant global de droits le plus élevé et du montant de l'allocation d'aide au retour à l'emploi calculée à partir du salaire journalier de référence le plus élevé, selon des modalités définies dans l'accord relatif à l'assurance chômage prévu à l'article L. 5524-3.
Ces durées sont diminuées, le cas échéant, de la durée du contrat de sécurisation professionnelle conclu en application de l' article L. 1233-65 du code du travail dont l'intéressé a bénéficié à la fin du même contrat de travail.
Article R5524-6
Version en vigueur, applicable depuis le 07-11-2018
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 5422-16, la référence : “ L. 5422-22 ” est remplacée par la référence : “ L. 5524-3 ”.
Article R5524-7
Version en vigueur, applicable depuis le 07-11-2018
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 5422-17, la référence : “ L. 5422-23 ” est remplacée par la référence : “ L. 5524-3 ”.
Sous-section 3 : Régimes particuliers
Article R5524-8
Version en vigueur, applicable depuis le 07-11-2018
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 5424-2, il est ajouté, après les mots : “ affiliés au régime d'assurance ”, les mots : “ applicable à Mayotte ”.
Article R5524-9
Version en vigueur, applicable depuis le 07-11-2018
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 5424-3 :
1° Au premier alinéa, après les mots : “ régime d'assurance ”, il est inséré les mots : “ applicable à Mayotte ” ;
2° Au 2°, après les mots : ” régime d'assurance ”, il est inséré les mots : “ applicable à Mayotte ”.
Article R5524-10
Version en vigueur, applicable depuis le 07-11-2018
Les dispositions de la section 3 du chapitre IV du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail (partie réglementaire) ne sont pas applicables à Mayotte.
Article R5524-11
Version en vigueur, applicable depuis le 01-04-2022
Les dispositions de la section 4 du chapitre IV du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail (partie réglementaire) sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations suivantes :
1° Le montant des revenus antérieurs d'activité mentionnés au 3° de l'article R. 5424-70 est fixé à 7500 euros calculés sur une période de référence définie au II de l'article R. 5424-71 ;
2° Au 4° de l'article R. 5424-70, les mots " inférieures au montant forfaitaire mensuel " sont remplacés par les mots " inférieures à 75 % du montant forfaitaire mensuel ".
Titre III : Mesures de coordination avec les autres collectivités ultra-marines
Chapitre unique
Pas de dispositions réglementaires correspondantes
Pas de dispositions législatives correspondantes
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