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Partie réglementaire
Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
  • +  -  Livre Ier : Principes généraux et organisation institutionnelle de la formation professionnelle (R61)
    • +  -  Titre Ier : Principes généraux (R611)
      • +  -  Chapitre Ier : Dispositions communes (R6111)
        •     Section 1 : Système d'information relatif à l'offre de formation professionnelle (R6111)
        •     Section 2 : Conseil en évolution professionnelle (R6111)
        •     Section 3 : Centres de conseils sur la validation des acquis de l'expérience (R6111)
      •     Chapitre II : Égalité d'accès à la formation (R6112)
      • +  -  Chapitre III : La certification professionnelle (R6113)
        •     Section 1 : Commission de la certification professionnelle (R6113)
        • +  -  Section 2 : Enregistrement dans les répertoires nationaux (R6113)
          •     Sous-section 1 : Conditions de l'enregistrement aux répertoires nationaux (R6113)
          •     Sous-section 1 ter : Modalités de contrôle et de sanction (R6113)
          •     Sous-section 2 : Transmission au système d'information du compte personnel de formation des informations relatives aux titulaires des certifications enregistrées aux répertoires nationaux (R6113)
        •     Section 3 : Cadre national des certifications professionnelles (R6113)
        •     Section 4 : Commissions professionnelles consultatives (R6113)
        •     Section 5 : Concertation avec les partenaires sociaux en vue de l'enregistrement de diplômes de l'enseignement supérieur délivrés au nom de l'Etat (R6113)
        •     Section 6 : Socle de connaissances et de compétences professionnelles (R6113)
    • +  -  Titre II : Rôle des régions, de l'Etat et des institutions de la formation professionnelle (R612)
      • +  -  Chapitre Ier : Rôle des régions (R6121)
        •     Section 1 : Procédure d'habilitation des organismes chargés d'actions d'insertion et de formation professionnelle (R6121)
        •     Section 2 : Service public régional de la formation professionnelle (R6121)
      • +  -  Chapitre II : Rôle de l'État (R6122)
        •     Section 1 : Financement des actions de formation professionnelle continue (R6122)
        •     Section 2 : Convention de formation professionnelle continue (R6122)
      • +  -  Chapitre III : Coordination des politiques de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelles (R6123)
        • +  -  Section première : Centres d'animation, de ressources et d'information sur la formation-observatoires régionaux de l'emploi et de la formation et réseau des centres d'animation, de ressources et d'information sur la formation-observatoires régionaux de l'emploi et de la formation (R6123)
          •     Sous-section 1 : Centres d'animation, de ressources et d'information sur la formation-observatoires régionaux de l'emploi et de la formation (R6123)
          •     Sous-section 2 : Réseau des centres d'animation, de ressources et d'information sur la formation-observatoires régionaux de l'emploi et de la formation (R6123)
        • +  -  Section 2 : Comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles (R6123)
          •     Sous-section 1 : Missions (R6123)
          •     Sous-section 2 : Composition (R6123)
          •     Sous-section 3 : Organisation et fonctionnement (R6123)
          •     Sous-section 4 : Comité prenant la dénomination de comité régional pour l'emploi (R6123)
        • +  -  Section 3 : France compétences (R6123)
          •     Sous-section 1 : Dispositions générales (R6123)
          • +  -  Sous-section 2 : Organisation de l'établissement (R6123)
            •     Paragraphe 1 : Conseil d'administration (R6123)
            •     Paragraphe 2 : Le président du conseil d'administration (R6123)
            •     Paragraphe 3 : Le directeur général (R6123)
            •     Paragraphe 4 : Médiateur (R6123)
          •     Sous-section 3 : Règles financières et comptables (R6123)
          • +  -  Sous-section 4 : Fonctionnement (R6123)
            •     Paragraphe 1 : Charte déontologique (R6123)
            •     Paragraphe 2 : Dotations financières versées par France compétences (R6123)
            •     Paragraphe 3 : Missions d'évaluation et de qualité de France compétences (R6123)
          •     Sous-section 5 : Péréquation (R6123)
          •     Sous-section 6 : Tables de correspondance des branches et entreprises adhérentes des opérateurs de compétences (R6123)
  • +  -  Livre II : L'apprentissage (R62)
    • +  -  Titre Ier : Dispositions générales (R621)
      • +  -  Chapitre unique (R6211)
        •     Section 1 : Enseignements à distance (R6211)
        •     Section 2 : Rôle des acteurs de l'apprentissage (R6211)
        •     Section 3 : Rôle des instances consultatives (R6211)
    • +  -  Titre II : Contrat d'apprentissage (R622)
      •     Chapitre Ier : Définition et régime juridique (R6221)
      • +  -  Chapitre II : Contrat de travail et conditions de travail (R6222)
        • +  -  Section 1 : Formation, exécution et rupture du contrat de travail (R6222)
          •     Sous-section 1 : Conditions d'âge (R6222)
          •     Sous-section 2 : Conclusion du contrat (R6222)
          •     Sous-section 3 : Convention relative à la durée du contrat (R6222)
          •     Sous-section 4 : Rupture du contrat (R6222)
        • +  -  Section 2 : Conditions de travail de l'apprenti (R6222)
          •     Sous-section 1 : Durée du travail (R6222)
          •     Sous-section 2 : Salaire (R6222)
          •     Sous-section 3 : Santé et sécurité (R6222)
        •     Section 4 : Carte d'étudiant des métiers (R6222)
        • +  -  Section 5 : Aménagements en faveur des personnes handicapées (R6222)
          •     Sous-section 1 : Champ d'application (R6222)
          •     Sous-section 2 : Durée du contrat et temps de travail (R6222)
          •     Sous-section 3 : Aménagements de la formation (R6222)
        • +  -  Section 6 : Aménagements en faveur des sportifs de haut niveau (R6222)
          •     Sous-section 1 : Champ d'application (R6222)
          •     Sous-section 2 : Durée du contrat (R6222)
          •     Sous-section 3 : Aménagement de la formation pratique et théorique (R6222)
        •     Section 7 : Mobilité dans ou hors de l'Union européenne (R6222)
      • +  -  Chapitre III : Obligations de l'employeur (R6223)
        • +  -  Section 1 : Organisation de l'apprentissage (R6223)
          •     Sous-section 1 : Obligations envers l'administration (R6223)
          •     Sous-section 2 : Nombre maximal d'apprentis (R6223)
          •     Sous-section 3 : Obligations envers les représentants de l'apprenti (R6223)
          •     Sous-section 4 : Conventionnement avec une entreprise d'accueil (R6223)
        • +  -  Section 2 : Maître d'apprentissage (R6223)
          •     Sous-section 1 : Dispositions générales (R6223)
      •     Chapitre IV : Dépôt du contrat (R6224)
      • +  -  Chapitre V : Procédures d'opposition, de suspension et d'interdiction de recrutement (R6225)
        •     Section 1 : Mise en demeure préalable à l'opposition (R6225)
        •     Section 2 : Opposition à l'engagement d'apprentis (R6225)
        • +  -  Section 3 : Suspension de l'exécution du contrat et interdiction de recrutement (R6225)
          •     Sous-section 1 : Suspension de l'exécution du contrat de travail (R6225)
          •     Sous-section 2 : Interdiction de recrutement de nouveaux apprentis (R6225)
      • +  -  Chapitre VI : Entreprises de travail temporaire (R6226)
        •     Section 1 : Dispositions générales (R6226)
        •     Section 2 : Maîtres d'apprentissage (R6226)
      •     Chapitre VII : Dispositions pénales (R6227)
    • +  -  Titre III : Dispositions spécifiques applicables aux centres de formation d'apprentis (R623)
      • +  -  Chapitre Ier : Missions et obligations des centres de formation d'apprentis (R6231)
        •     Section 1 : Missions des centres de formation d'apprentis (R6231)
        •     Section 2 : Conseil de perfectionnement (R6231)
      •     Chapitre II : Organisation de l'apprentissage au sein des centres de formation d'apprentis (R6232)
      •     Chapitre III : Création d'unités de formation par apprentissage (R6233)
      •     Chapitre IV : Dispositions applicables à l'entreprise disposant d'un centre de formation d'apprentis (R6234)
      • +  -  Chapitre V : Développement de l'apprentissage transfrontalier (R6235)
        • +  -  Section 1 : Partie pratique de la formation par apprentissage réalisée sur le territoire national (R6235)
          •     Sous-section 1 : Modalités d'application des dispositions du livre Ier de la sixième partie du code du travail (R6235)
          •     Sous-section 2 : Modalités d'application des dispositions du livre II de la sixième partie du code du travail (R6235)
          •     Sous-section 3 : Modalités d'application des dispositions du livre III de la sixième partie du code du travail (R6235)
        • +  -  Section 2 : Partie théorique de la formation par apprentissage réalisée sur le territoire national (R6235)
          •     Sous-section 1 : Modalités d'application des dispositions du livre Ier de la sixième partie du code du travail (R6235)
          •     Sous-section 2 : Modalités d'application des dispositions du livre II de la sixième partie du code du travail (R6235)
          •     Sous-section 3 : Modalités d'application des dispositions du livre III de la sixième partie du code du travail (R6235)
    • +  -  Titre IV : Financement de l'apprentissage (R624)
      • +  -  Chapitre Ier : Taxe d'apprentissage (R6241)
        •     Section 1 : Principes (R6241)
        •     Section 2 : Financement national du développement et de la modernisation de l'apprentissage (R6241)
        • +  -  Section 3 : Solde de la taxe d'apprentissage (R6241)
          •     Sous-section 1 : Dispositions générales (R6241)
          •     Sous-section 2 : Affectation aux établissements habilités (R6241)
          •     Sous-section 3 : Gestion du fonds dédié de la Caisse des dépôts et consignations (R6241)
        •     Section 5 : Déductions de la taxe d'apprentissage (R6241)
        •     Section 6 : Liste nationale des organismes habilités à percevoir le solde de la taxe d'apprentissage (R6241)
      • +  -  Chapitre II : Organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage (R6242)
        • +  -  Section 1 : Habilitation (R6242)
          •     Sous-section 1 : Principes (R6242)
          •     Sous-section 2 : Convention-cadre de coopération (R6242)
          •     Sous-section 3 : Modalités et retrait de l'habilitation (R6242)
        •     Section 2 : Dispositions financières (R6242)
        •     Section 3 : Délégation de collecte (R6242)
        •     Section 4 : Règles comptables (R6242)
      • +  -  Chapitre III : Aides à l'apprentissage (R6243)
        •     Section 1 : Aide unique aux employeurs d'apprentis (R6243)
        •     Section 2 : Exonération de charges salariales (R6243)
    •     Titre V : Contrôle pédagogique des formations par apprentissage conduisant à un diplôme (R625)
    • +  -  Titre VI : Dispositions particulières aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin (R626)
      • +  -  Chapitre Ier
        •     Section 1 : Dispositions générales
        •     Section 2 : Contrat d'apprentissage
        •     Section 3 : Maître d'apprentissage
        •     Section 5 : Financement de l'apprentissage
        •     Section 6 : Contrôle pédagogique des formations par apprentissage conduisant à un diplôme
    • +  -  Titre VII : Développement de l'apprentissage dans le secteur public non industriel et commercial (R627)
      •     Chapitre Ier : Conventionnement de l'apprentissage avec une personne morale de droit public (R6271)
      •     Chapitre II : La rémunération des apprentis dans le secteur public non industriel et commercial (R6272)
      •     Chapitre III : Maître d'apprentissage dans le secteur public non industriel et commercial (R6273)
      •     Chapitre IV : Médiation dans le secteur public non industriel et commercial (R6274)
      •     Chapitre V : Dépôt du contrat dans le secteur public non industriel et commercial (R6275)
  • +  -  Livre III : La formation professionnelle continue (R63)
    • +  -  Titre Ier : Dispositions générales (R631)
      •     Chapitre Ier : Objet de la formation professionnelle continue (R6311)
      •     Chapitre II : Accès à la formation professionnelle continue (R6312)
      • +  -  Chapitre III : Catégories d'actions (R6313)
        •     Section 1 : Action de formation (R6313)
        •     Section 2 : Bilan de compétences (R6313)
      •     Chapitre IV : Droit à la qualification professionnelle (R6314)
      •     Chapitre VI : Qualité des actions de formation professionnelle (R6316)
      •     Annexe (R631)
    • +  -  Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue (R632)
      • +  -  Chapitre Ier : Formations à l'initiative de l'employeur et plan de formation (R6321)
        • +  -  Section 1 : Modalités de réalisation des actions de formation à destination des salariés allophones (R6321)
          •     Sous-section 1 : Niveau de langue des formations français langue étrangère à destination des salariés allophones (R6321)
          •     Sous-section 2 : Modalités d'application aux salariés des particuliers employeurs et leurs employeurs (R6321)
        •     Section 2 : Régimes applicables aux heures de formation (R6321)
      • +  -  Chapitre II : Formations à l'initiative du salarié (R6322)
        •     Section 1 : Congé individuel de formation (R6322)
        • +  -  Section 3 : Autres congés (R6322)
          •     Sous-section 2 : Congés de formation pour les salariés de vingt-cinq ans et moins (R6322)
        •     Section 4 : Formations se déroulant en dehors du temps de travail (R6322)
      • +  -  Chapitre III : Le compte personnel de formation (R6323)
        •     Section préliminaire : Principes communs (R6323)
        • +  -  Section 1 : Mise en œuvre du compte personnel de formation pour les salariés (R6323)
          •     Sous-section 1 : Alimentation du compte (R6323)
          •     Sous-section 2 : Mobilisation du compte (R6323)
          •     Sous-section 3 : Prise en charge des frais de formation au titre du compte personnel de formation (R6323)
          •     Sous-section 4 : Formations éligibles au titre du compte personnel de formation (R6323)
        • +  -  Section 2 : Projet de transition professionnelle (R6323)
          • +  -  Sous-section 1 : Mobilisation du CPF dans le cadre d'un projet de transition professionnelle (R6323)
            •     Paragraphe 1 : Conditions d'ancienneté (R6323)
            •     Paragraphe 2 : La demande de congé dans le cadre d'un projet de transition professionnelle (R6323)
            •     Paragraphe 3 : Le positionnement préalable et la demande de prise en charge (R6323)
            •     Paragraphe 4 : Les critères et modalités de prise en charge du projet de transition professionnelle (R6323)
            •     Paragraphe 5 : Le refus de prise en charge d'un projet de transition professionnelle (R6323)
            •     Paragraphe 6 : Modalités de rémunération (R6323)
          • +  -  Sous-section 2 : Commissions paritaires interprofessionnelles régionales (R6323)
            •     Paragraphe 1 : Agrément (R6323)
            •     Paragraphe 2 : Retrait de l'agrément et nomination d'un administrateur provisoire (R6323)
            •     Paragraphe 3 : Constitution et fonctionnement des commissions paritaires interprofessionnelles régionales (R6323)
            •     Paragraphe 4 : Missions (R6323)
            •     Paragraphe 5 : Financement et disponibilités (R6323)
            •     Paragraphe 6 : Transmission de documents (R6323)
            •     Paragraphe 7 : Convention d'objectifs et de moyens (R6323)
            •     Paragraphe 8 : Le système d'information national commun aux commissions paritaires interprofessionnelles régionales (R6323)
        • +  -  Section 3 : Mise en œuvre du compte personnel de formation pour les travailleurs indépendants, les membres des professions libérales et des professions non salariées, leurs conjoints collaborateurs et les artistes auteurs (R6323)
          •     Sous-section 1 : Alimentation du compte (R6323)
          •     Sous-section 2 : Formations éligibles (R6323)
        •     Section 4 : Mise en œuvre du compte personnel de formation pour les pluriactifs (R6323)
        •     Section 5 : Mise en œuvre du compte personnel de formation pour les personnes handicapées accueillies dans un établissement ou service d'aide par le travail (R6323)
        •     Section 6 : Système d'information du compte personnel de formation et du droit individuel à la formation des élus locaux (R6323)
        •     Section 7 : Modalités d'alimentation supplémentaire du compte personnel de formation (R6323)
        •     Section 8 : Modalités d'utilisation des droits acquis au titre d'une activité relevant du droit public (R6323)
        •     Section 9 : Contribution du compte personnel de formation au droit individuel à la formation des élus locaux (R6323)
      • +  -  Chapitre IV : Reconversion ou promotion par alternance (R6324)
        •     Section 1 : Objet et conditions d'ouverture (R6324)
        •     Section 2 : Tutorat (R6324)
      • +  -  Chapitre V : Contrats de professionnalisation (R6325)
        •     Section 1 : Formation, enregistrement et rupture du contrat (R6325)
        •     Section 2 : Tutorat (R6325)
        •     Section 3 : Organisation de la formation (R6325)
        •     Section 4 : Salaire (R6325)
        •     Section 5 : Exonérations de cotisations sociales (R6325)
        •     Section 6 : Dispositions applicables aux groupements d'employeurs (R6325)
        •     Section 7 : Carte d'étudiant des métiers (R6325)
        •     Section 8 : Conventionnement avec l'entreprise d'accueil (R6325)
        •     Section 9 : Mobilité dans ou hors de l'Union européenne (R6325)
      •     Chapitre VI : Préparation opérationnelle à l'emploi (R6326)
    • +  -  Titre III : Financement de la formation professionnelle continue (R633)
      • +  -  Chapitre Ier : Participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue (R6331)
        •     Section 1 : Modalités de calcul des effectifs (R6331)
        •     Section 2 : Employeurs de moins de onze salariés (R6331)
        • +  -  Section 3 : Employeurs d'au moins onze salariés (R6331)
          • +  -  Sous-section 1 : Montant et mise en œuvre de la participation (R6331)
            •     Paragraphe 1 : Dispositions générales (R6331)
            •     Paragraphe 2 : Prise en compte d'un accroissement d'effectif (R6331)
        • +  -  Section 4 : Dispositions applicables à certaines catégories d'employeurs et de travailleurs indépendants (R6331)
          •     Sous-section 1 : Employeurs du bâtiment et des travaux publics (R6331)
          •     Sous-section 2 : Travailleurs indépendants, membres des professions libérales et professions non salariées (R6331)
          • +  -  Sous-section 3 : Travailleurs indépendants du secteur artisanal (R6331)
            •     Paragraphe 1 : Fonds d'assurance formation des chefs d'entreprise artisanale (R6331)
            •     Paragraphe 2 : Conseils de la formation institués auprès des chambres de métiers et de l'artisanat de région et auprès des chambres régionales de métiers et de l'artisanat (R6331)
          •     Sous-section 4 : Artistes auteurs (R6331)
          •     Sous-section 5 : Particuliers employeurs (R6331)
          •     Sous-section 6 : Contrats à durée déterminée ne donnant pas lieu au versement de la contribution spécifique assise sur le revenu d'activité pour les cotisations sociales des titulaires d'un contrat à durée déterminée (R6331)
          •     Sous-section 7 : Employeurs occupant des salariés intermittents du spectacle (R6331)
      • +  -  Chapitre II : Opérateurs de compétences (R6332)
        • +  -  Section 1 : Dispositions générales (R6332)
          • +  -  Sous-section 1 : Agrément (R6332)
            •     Paragraphe 1 : Délivrance de l'agrément (R6332)
            •     Paragraphe 2 : Nomination de l'administrateur provisoire (R6332)
            •     Paragraphe 3 : Retrait de l'agrément (R6332)
          •     Sous-section 2 : Constitution et fonctionnement des opérateurs de compétences (R6332)
          • +  -  Sous-section 3 : Gestion des fonds (R6332)
            •     Paragraphe 1 : Sections financières (R6332)
            •     Paragraphe 2 : Frais de gestion et d'information et frais relatifs aux missions des opérateurs de compétences (R6332)
            •     Paragraphe 3 : Prise en charge des demandes des employeurs et du paiement des bénéficiaires (R6332)
            •     Paragraphe 4 : Disponibilités (R6332)
            •     Paragraphe 5 : Transmission de documents (R6332)
            •     Paragraphe 6 : Contrôle et comptabilité (R6332)
        •     Section 2 : Prise en charge des actions utiles au développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de cinquante salariés (R6332)
        • +  -  Section 3 : Fonds d'assurance formation de non-salariés (R6332)
          •     Paragraphe 1 : Constitution (R6332)
          •     Paragraphe 2 : Agrément (R6332)
          •     Paragraphe 3 : Contribution et gestion (R6332)
        • +  -  Section 4 : Prise en charge par l'opérateur de compétences des actions de professionnalisation mentionnées aux articles L. 6332-14 à L. 6332-16-1 (R6332)
          •     Sous-section 1 : Prise en charge des contrats d'apprentissage (R6332)
          •     Sous-section 2 : Prise en charge des contrats de professionnalisation (R6332)
          •     Sous-section 3 : Prise en charge des actions de reconversion ou promotion par l'alternance (R6332)
          •     Sous-section 4 : Dépenses de tutorat et de formation pédagogique des maîtres d'apprentissage (R6332)
        • +  -  Section 5 : Prise en charge par l'opérateur de compétences des formations organisées au titre du compte personnel de formation (R6332)
          •     Paragraphe 1 : Sommes perçues par l'opérateur de compétences (R6332)
          •     Paragraphe 2 : Gestion des ressources (R6332)
          •     Paragraphe 3 : Contrôle (R6332)
        •     Section 7 : Information de l'Etat (R6332)
      • +  -  Chapitre III : Gestion du compte personnel de formation par la Caisse des dépôts et consignations (R6333)
        •     Section 1 : Ressources perçues par la Caisse des dépôts et consignations (R6333)
        •     Section 2 : Modalités de financement des actions de formation (R6333)
        •     Section 3 : Paiement des organismes de formation par la Caisse des dépôts et consignations (R6333)
        • +  -  Section 4 : Obligations contractuelles des organismes de formation et des titulaires du compte personnel de formation (R6333)
          •     Sous-section 1 : Dispositions applicables aux organismes de formation référencés sur le service dématérialisé mentionné à l'article L. 6323-9 (R6333)
          •     Sous-section 2 : Dispositions visant à réguler la sous-traitance (R6333)
          •     Sous-section 3 : Modalités de contrôle et d'échanges d'information (R6333)
          •     Sous-section 4 : Dispositions applicables aux titulaires du compte personnel de formation (R6333)
          •     Sous-section 5 : Recouvrement des créances par la Caisse des dépôts et consignations (R6333)
        •     Section 5 : Gestion administrative, comptable et financière du compte personnel de formation (R6333)
        •     Section 6 : Contrôle (R6333)
    • +  -  Titre IV : Stagiaire de la formation professionnelle (R634)
      • +  -  Chapitre Ier : Rémunération du stagiaire (R6341)
        • +  -  Section 1 : Financement des stages rémunérés par l'Etat ou le Département de Mayotte (R6341)
          •     Sous-section 1 : Dispositions générales (R6341)
          •     Sous-section 2 : Agrément des stages (R6341)
          •     Sous-section 3 : Plan de formation des stages comportant un enseignement à distance (R6341)
          •     Sous-section 4 : Durée des stages (R6341)
          •     Sous-section 5 : Titulaires d'un livret d'épargne (R6341)
        • +  -  Section 2 : Rémunération (R6341)
          • +  -  Sous-section 1 : Montant et cumul de la rémunération (R6341)
            •     Paragraphe 1 : Dispositions communes (R6341)
            •     Paragraphe 2 : Personnes en recherche d'emploi (R6341)
            •     Paragraphe 3 : Travailleurs salariés (R6341)
          •     Sous-section 2 : Obligations du directeur de l'établissement ou du centre de formation (R6341)
          •     Sous-section 3 : Paiement (R6341)
        •     Section 3 : Remboursement des frais de transport (R6341)
      •     Chapitre II : Protection sociale du stagiaire (R6342)
      •     Chapitre III : Conditions de travail du stagiaire (R6343)
    • +  -  Titre V : Organismes de formation (R635)
      • +  -  Chapitre Ier : Déclaration d'activité (R6351)
        •     Section 1 : Dépôt et enregistrement de la déclaration (R6351)
        •     Section 2 : Déclaration rectificative et annulation (R6351)
        •     Section 3 : Système d'information “ Mon Activité Formation ” (R6351)
      • +  -  Chapitre II : Fonctionnement (R6352)
        •     Section 1 : Règlement intérieur (R6352)
        •     Section 2 : Droit disciplinaire (R6352)
        • +  -  Section 3 : Représentation des stagiaires et des apprentis (R6352)
          •     Sous-section 1 : Election et scrutin (R6352)
          •     Sous-section 2 : Mandat et attribution (R6352)
        •     Section 4 : Obligations comptables (R6352)
        •     Section 5 : Bilan pédagogique et financier (R6352)
        • +  -  Section 6 : Centres de formation professionnelle (R6352)
          •     Sous-section 1 : Objet, organisation et fonctionnement (R6352)
          •     Sous-section 2 : Stagiaires (R6352)
          •     Sous-section 3 : Subventions (R6352)
      •     Chapitre III : Réalisation des actions de formation (R6353)
      •     Chapitre IV : Sanctions financières (R6354)
      •     Chapitre V : Dispositions pénales (R6355)
    • +  -  Titre VI : Contrôle de la formation professionnelle continue (R636)
      •     Chapitre Ier : Objet du contrôle et fonctionnaires de contrôle (R6361)
      •     Chapitre II : Déroulement des opérations de contrôle (R6362)
      •     Chapitre III : Constatation des infractions et dispositions pénales (R6363)
  • +  -  Livre IV : Validation des acquis de l'expérience (R64)
    • +  -  Titre Ier : Objet de la validation des acquis de l'expérience et régime juridique (R641)
      • +  -  Chapitre Ier : Service public de la validation des acquis de l'expérience (R6411)
        •     Section 1 : Missions (R6411)
        •     Section 2 : Portail numérique et traitements de données mis en œuvre (R6411)
      •     Chapitre II : Procédure de validation des acquis de l'expérience (R6412)
    • +  -  Titre II : Mise en oeuvre de la validation des acquis de l'expérience (R642)
      • +  -  Chapitre II : Dispositions générales de mise en œuvre (R6422)
        •     Section 1 : Congé pour validation des acquis de l'expérience (R6422)
        •     Section 2 : Rémunération et protection sociale (R6422)
        •     Section 3 : Conditions de prise en charge des frais de procédure et d'accompagnement et conventionnement (R6422)
  • +  -  Livre V : Dispositions relatives à l'outre-mer (R65)
    •     Titre Ier : Dispositions générales (R651)
    • +  -  Titre II : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon (R652)
      •     Chapitre II : Dispositions spécifiques à l'apprentissage (R6522)
      • +  -  Chapitre III : Formation professionnelle (R6523)
        •     Section 1 : Dispositions générales (R6523)
        • +  -  Section 2 : Financement de la formation professionnelle (R6523)
          •     Sous-section 1 : Disposions générales (R6523)
          •     Sous-section 2 : Dispositions relatives à Mayotte (R6523)
          •     Sous-section 3 : Dispositions relatives à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy (R6523)
          •     Sous-section 4 : Dispositions relatives à Saint-Pierre-et-Miquelon (R6523)
        •     Section 3 : Parrainage (R6523)
        • +  -  Section 4 : Stagiaire de la formation professionnelle (R6523)
          •     Sous-section 1 : Remboursement des frais de transport exposés par les stagiaires (R6523)
          •     Sous-section 2 : Dispositions relatives à Mayotte (R6523)
        • +  -  Section 5 : Comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles (R6523)
          •     Sous-section 1 : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion (R6523)
          •     Sous-section 2 : Saint-Barthélemy et Saint-Martin (R6523)
          •     Sous-section 3 : Saint-Pierre-et-Miquelon (R6523)
          •     Sous-section 4 : Dispositions relatives à Mayotte (R6523)
        • +  -  Section 6 : Compte personnel de formation (R6523)
          •     Sous-section 1 : Saint-Pierre-et-Miquelon (R6523)
          •     Sous-section 2 : Mayotte (R6523)
Historique
1

23385023:38 - Livre Ier : Principes généraux et organisation institutionnelle de la formation professionnelle (R61)

Presse-papier

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Livre Ier : Principes généraux et organisation institutionnelle de la formation professionnelle

Titre Ier : Principes généraux

Chapitre Ier : Dispositions communes

Section 1 : Système d'information relatif à l'offre de formation professionnelle

Article R6111-1

Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2016

Le système d'information national prévu à l'article L. 6111-7 utilise un langage de référence commun dénommé " Langage harmonisé d'échange d'informations sur l'offre de formation-LHÉO ".

Article R6111-2

Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2019

Le langage de référence mentionné à l'article R. 6111-1 est défini par arrêté du ministre en charge de la formation professionnelle, pris après avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle et publié au Journal officiel de la République française. Il est actualisé de façon régulière.

Il est mis à disposition du public par voie dématérialisée.

Article R6111-3

Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2016

L'information préalable relative aux sessions de formation prévue au premier alinéa de l'article L. 6121-5 et l'information relative à l'offre de formation professionnelle continue sur le territoire par la région déterminée à l'article L. 6121-6 sont diffusées selon le langage de référence mentionné à l'article R. 6111-1.

Le système d'information du compte personnel de formation défini au II de l'article L. 6323-8 recense l'offre de formation professionnelle selon le même langage.

Article R6111-4

Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2025

Les membres du service public de l'emploi et du réseau pour l'emploi, les opérateurs du conseil en évolution professionnelle ainsi que les organismes mentionnés aux 3° et 4° du II de l'article L. 6323-4 sont destinataires des informations mentionnées au premier alinéa de l'article R. 6111-3.

Section 2 : Conseil en évolution professionnelle

Article R6111-5

Version en vigueur, applicable depuis le 01-07-2024

I.-Lorsque le ministre chargé de la formation professionnelle constate que les institutions et organismes mentionnés au 1° bis de l'article L. 5311-4 et à l'article L. 5314-1, l'opérateur France Travail et l'institution chargée de l'amélioration du fonctionnement du marché de l'emploi des cadres créée par l'accord national interprofessionnel du 12 juillet 2011 relatif à l'Association pour l'emploi des cadres, chargés de délivrer le conseil en évolution professionnelle au titre de l'article L. 6111-6 ne fournissent pas, pendant une durée supérieure à six mois, les données relatives au parcours professionnel et au parcours de formation du bénéficiaire prévues l'article R. 6323-34, ainsi que les données relatives à leur activité de conseil prévues à l'article L. 6111-6-1, il les met en demeure de se mettre en conformité avec les obligations mentionnées à l'article L. 6111-6-1 dans un délai de deux mois. A l'expiration de ce délai, si les organismes ne se sont pas mis en conformité avec leurs obligations, ils ne bénéficient plus des dispositions de l'article L. 6111-6. Le ministre chargé de la formation professionnelle, leur en fait notification, par tout moyen donnant date certaine à cette notification et en informe France compétences.

II.-Lorsque le conseil d'administration de France compétences constate que les opérateurs chargés de délivrer le conseil en évolution professionnelle désignés au titre du 4° de l'article L. 6123-5 ne fournissent pas, dans les conditions prévues à l'article L. 6111-6-1, pendant une durée supérieure à six mois, les données relatives au parcours professionnel et au parcours de formation du bénéficiaire prévues à l'article R. 6323-34, ainsi que les données relatives à leur activité de conseil prévues à l'article L. 6111-6-1, il les met en demeure de se mettre en conformité avec ces obligations dans un délai de deux mois. A l'expiration de ce délai, si les organismes ne se sont pas mis en conformité avec leurs obligations, France compétences résilie le contrat conclu avec les opérateurs. France compétences, leur notifie cette résiliation, par tout moyen donnant date certaine à cette notification, et en informe le ministre chargé de la formation professionnelle

Article D6111-6

Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2020

Les institutions, organismes et opérateurs mentionnés à l'article L. 6111-6 assurent le conseil en évolution professionnelle.

Ils assurent l'information directe des personnes sur les modalités d'accès à ce conseil et sur son contenu, notamment en organisant des sessions d'information des personnes en activité professionnelle et des demandeurs d'emploi au titre du conseil en évolution professionnelle.

Ces institutions, organismes et opérateurs informent les personnes dès leur premier entretien sur les modalités d'accès et le contenu du conseil en évolution professionnelle, selon les modalités prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 6111-6.

Article D6111-7

Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2020

Les institutions, organismes et opérateurs chargés de délivrer le conseil en évolution professionnelle évaluent l'apport du conseil sur leurs bénéficiaires et partagent ces données dans les conditions prévues à l'article L. 6353-10 du code du travail.

Section 3 : Centres de conseils sur la validation des acquis de l'expérience

Article D6111-8

Version en vigueur, applicable depuis le 12-01-2020

Les régions organisent la publication et transmettent la liste et les coordonnées des centres de conseil sur la validation des acquis de l'expérience mentionnés au I de l'article L. 6111-3 au portail national dématérialisé dédié à la validation des acquis de l'expérience.

Chapitre II : Égalité d'accès à la formation

Article D6112-1

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

Toute personne concourant à la formation professionnelle tout au long de la vie est formée aux règles relatives à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et contribue, dans l'exercice de son activité, à favoriser cette égalité.

Article D6112-2

Version en vigueur, applicable depuis le 23-12-2019

Les actions de formation certifiantes nécessaires à l'obtention de la certification relative aux compétences acquises dans l'exercice d'un mandat de représentant du personnel ou d'un mandat syndical, notamment les actions de positionnement, d'accompagnement et d'évaluation des compétences, constituent un temps de travail effectif et donnent lieu pendant leur déroulement au maintien par l'entreprise de la rémunération, conformément aux dispositions de l'article L. 6321-6, dès lors qu'elles ne relèvent pas des exceptions prévues aux 1° et 2° de ce même article.

Chapitre III : La certification professionnelle

Section 1 : Commission de la certification professionnelle

Article R6113-1

Version en vigueur, applicable depuis le 01-09-2021

I.-La commission de France compétences en charge de la certification professionnelle prévue à l'article L. 6113-6 est dénommée : " Commission de la certification professionnelle ". Elle est composée, outre de son président, des membres suivants, nommés pour une durée de cinq ans par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle :

1° Huit représentants de l'Etat, désignés respectivement par le ministre chargé de la formation professionnelle, le ministre chargé de l'éducation nationale, le ministre chargé de l'enseignement supérieur, le ministre chargé de la santé, le ministre chargé des sports, le ministre chargé de l'agriculture, le ministre chargé des affaires sociales et le ministre chargé de la culture ;

2° Deux représentants de conseils régionaux ou d'assemblées délibérantes ultramarines exerçant les compétences dévolues aux conseils régionaux en matière de formation professionnelle, désignés par le ministre chargé de la formation professionnelle, sur proposition de l'Association des régions de France ;

3° Un représentant de chaque organisation syndicale de salariés représentative au niveau national et interprofessionnel, sur proposition de leur organisation respective ;

4° Un représentant de chaque organisation professionnelle d'employeurs représentative au niveau national et interprofessionnel, sur proposition de leur organisation respective.

II.-Participent aux débats, sans voix délibérative :

1° A la demande des ministres concernés, un représentant du ministre chargé de l'économie, un représentant du ministre chargé du développement durable, un représentant du ministre chargé du travail, un représentant du ministre chargé de la jeunesse et un représentant du ministre de la défense ;

2° Les rapporteurs, auprès de la commission, des demandes d'enregistrement prévues au II de l'article L. 6113-5 et à l'article L. 6113-6, des projets des demandes prévues à l'article L. 6113-7 et du projet de liste annuelle des métiers considérés comme particulièrement en évolution ou en émergence prévue à l'article R. 6113-12 ;

3° Toute personne dont l'audition est de nature à éclairer les débats, sur invitation du président ;

4° Un membre nommé pour une durée de cinq ans par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, sur proposition du Conseil national consultatif des personnes handicapées.

Article R6113-2

Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2019

Pour chaque membre titulaire de la commission, à l'exception du président, un suppléant de l'autre sexe est désigné et nommé dans les mêmes conditions qu'à l'article R. 6113-1.

Article R6113-3

Version en vigueur, applicable depuis le 01-09-2021

Lorsqu'un membre décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné, il est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions et, sauf s'il s'agit du président, du même sexe.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables au remplaçant d'un membre nommé au titre du 4° du II de l'article R. 6113-1.

En cas d'empêchement temporaire du président, la commission est présidée par un membre élu à la majorité simple des voix exprimées par les membres présents.

Article R6113-4

Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2019

Avec l'accord du président, les membres de la commission peuvent participer aux débats au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle.

Lorsqu'il n'est pas suppléé, un membre empêché peut donner son mandat à un autre membre ayant voix délibérative. Un membre ne peut détenir plus d'un mandat. Le mandat n'est valable que pour la séance pour laquelle il a été donné.

Les avis de la commission sont adoptés à la majorité simple des voix exprimées. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres composant la commission sont présents, y compris les membres prenant part aux débats au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle, ou ont donné mandat. Lorsque le quorum n'est pas atteint, la commission délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.

Article R6113-5

Version en vigueur, applicable depuis le 09-06-2025

La commission élabore son règlement intérieur qui précise notamment les règles de prévention des conflits d'intérêts, ainsi que les règles et modalités d'inscription des points à l'ordre du jour de ses séances et les modalités d'examen, avec ou sans débat, des demandes d'enregistrement dans les répertoires nationaux. Ce règlement est applicable après son approbation par le conseil d'administration de France compétences.

Article R6113-6

Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2019

La commission se réunit sur convocation de son président, qui arrête son programme de travail annuel et fixe l'ordre du jour de chaque séance.

Le président peut solliciter, en tant que de besoin, l'avis ou l'expertise d'autorités publiques pour l'appréciation des critères d'examen des demandes d'enregistrement dans les répertoires nationaux fixés aux articles R. 6113-9 et R. 6113-11.

Article R6113-7

Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2019

Dans l'exercice de ses missions définies aux articles L. 6113-4 à L. 6113-8, la commission :

1° Contribue à l'harmonisation de la terminologie employée par les ministères et organismes certificateurs pour l'intitulé des certifications professionnelles, les activités qu'elles visent et les compétences qu'elles attestent ;

2° Veille à la qualité de l'information, à destination des personnes et des entreprises, relative aux certifications professionnelles et certifications et habilitations enregistrées dans les répertoires nationaux et aux certifications reconnues dans les Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen et s'assure notamment que les référentiels des certifications professionnelles enregistrées dans le répertoire national des certifications professionnelles sont accessibles au public ;

3° Contribue aux travaux internationaux sur la qualité des certifications ;

4° Peut être saisie par les ministères et les commissions paritaires nationales de l'emploi de branches professionnelles de toute question relative aux certifications professionnelles.

Pour l'exercice de ses missions, la commission tient compte des travaux des observatoires de l'emploi et des qualifications régionaux, nationaux et internationaux, du centre d'études et de recherches sur les qualifications et des observatoires prospectifs des métiers et des qualifications mis en place par les commissions paritaires nationales de l'emploi de branches professionnelles. Elle peut solliciter le conseil d'administration de France compétences pour la réalisation de toute action qu'elle juge nécessaire en matière d'évaluation de la politique de certification professionnelle.

Section 2 : Enregistrement dans les répertoires nationaux

Sous-section 1 : Conditions de l'enregistrement aux répertoires nationaux

Article R6113-8

Version en vigueur, applicable depuis le 09-06-2025

Pour permettre l'enregistrement d'une certification professionnelle ou d'une certification ou habilitation dans les répertoires nationaux au titre des procédures prévues au II de l'article L. 6113-5 et au premier alinéa de l'article L. 6113-6, les ministères ou organismes certificateurs transmettent au directeur général de France compétences au moyen d'une téléprocédure dédiée les informations dont la liste et le contenu sont fixés par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.

Article R6113-8-1

Version en vigueur, applicable depuis le 09-06-2025

Le directeur général de France compétences refuse la demande d'enregistrement, après avis conforme de la commission de la certification professionnelle, sans examiner les critères prévus aux articles R. 6113-9 et R. 6113-11, en cas :

1° De fausse déclaration, notamment sur l'une des données relatives aux promotions de titulaires mentionnées aux 1°, 2° et 2° bis de l'article R. 6113-9 et aux 1° bis et 1° quater de l'article R. 6113-11 ;

2° De reproduction littérale de tout ou partie du contenu d'un référentiel existant ;

3° De communication au public d'informations trompeuses portant sur les actions de formation ou de reconnaissance des acquis de l'expérience dispensées par le demandeur ou les organismes qu'il a habilités conformément à l'article R. 6113-16.

Article R6113-9

Version en vigueur, applicable depuis le 09-06-2025

I.-Les demandes d'enregistrement dans le répertoire national des certifications professionnelles au titre du II de l'article L. 6113-5 sont examinées selon les critères suivants, le cas échéant en tenant compte des manquements constatés dans le cadre des contrôles réalisés en application de l'article R. 6113-16-8 :

1° L'adéquation du métier concerné par le projet de certification professionnelle par rapport aux emplois occupés, s'appuyant sur l'analyse des promotions de titulaires retenues dans les conditions mentionnées au II ;

2° L'impact du projet de certification professionnelle en matière d'accès ou de retour à l'emploi, s'appuyant sur l'analyse des promotions de titulaires retenues dans les conditions mentionnées au II et comparé à l'impact de certifications professionnelles visant des métiers similaires ou proches ;

2° bis La vérification de la réalité des moyens techniques, pédagogiques et d'encadrement mis en œuvre pour la réalisation des actions de formation ou de reconnaissance des acquis de l'expérience suivies par les promotions de titulaires retenues dans les conditions mentionnées au II ;

2° ter L'adéquation des actions mentionnées au 2° bis avec les référentiels d'activités et de compétences de la certification professionnelle concernée ;

3° La qualité des référentiels d'activités, de compétences et d'évaluation ainsi que leur cohérence d'ensemble. Les référentiels d'activités et de compétences intègrent, en fonction de la certification professionnelle concernée :

a) Les effets de la transition écologique et de la transition numérique sur les compétences et connaissances nécessaires à l'exercice des métiers ou emplois concernés par le projet de certification professionnelle ;

b) Les principes de prévention en matière de santé et de sécurité au travail ;

c) Les compétences liées à la prise en compte des situations de handicap, de l'accessibilité et de la conception universelle telle que définie par l'article 2 de la convention relative aux droits des personnes handicapées du 30 mars 2007 ;

4° La mise en place de procédures de contrôle, par le demandeur ou les organismes qu'il a habilités conformément à l'article R. 6113-16, des actions mentionnées au 2° bis et de l'ensemble des modalités d'organisation des épreuves d'évaluation ;

5° La prise en compte des contraintes légales et règlementaires liées à l'exercice du métier visé par le projet de certification professionnelle ;

6° La possibilité d'accéder au projet de certification professionnelle par la validation des acquis de l'expérience ;

7° La cohérence des blocs de compétences constitutifs du projet de certification professionnelle et de leurs modalités spécifiques d'évaluation ;

8° Le cas échéant, la cohérence :

-des correspondances totales mises en place par le demandeur entre le projet de certification professionnelle et des certifications professionnelles équivalentes et de même niveau de qualification ;

-des correspondances partielles mises en place par le demandeur entre un ou plusieurs blocs de compétences de ce projet et les blocs de compétences d'autres certifications professionnelles ;

-des correspondances mises en place par le demandeur entre un ou plusieurs blocs de compétences de ce projet et des certifications ou habilitations enregistrées dans le répertoire spécifique ;

9° Le cas échéant, les modalités d'association des commissions paritaires nationales de l'emploi de branches professionnelles dans l'élaboration ou la validation des référentiels.

Les critères d'examen prévus aux 1° à 2° ter ne sont pas applicables aux premières demandes d'enregistrement relatives aux projets de certifications professionnelles pour lesquelles un enregistrement dans le répertoire national des certifications professionnelles est requis pour permettre l'exercice d'une activité professionnelle sur le territoire national en application d'une norme internationale ou d'une disposition législative ou réglementaire.

II.-Pour l'analyse des promotions de titulaires, sont pris en compte, sous réserve de la disponibilité des données correspondantes en ce qui concerne celles qui se rapportent à l'année civile en cours et l'année civile précédente :

a) Pour une première demande d'enregistrement, les titulaires ayant réussi les épreuves d'évaluation à l'issue de la formation ou du dispositif de reconnaissance des acquis de l'expérience mis en œuvre par le ministère ou l'organisme certificateur et correspondant à la certification professionnelle faisant l'objet de la demande d'enregistrement. Lorsque parmi les données disponibles, le ministère ou l'organisme certificateur présente des données qui ne se rapportent qu'à une seule année, la durée maximale d'enregistrement est limitée à trois ans ;

b) Pour une demande de renouvellement d'enregistrement, les titulaires de la certification professionnelle précédemment enregistrée.

Article R6113-10

Version en vigueur, applicable depuis le 09-06-2025

En application du II de l'article L. 6113-5, la commission de la certification professionnelle établit, au moins une fois par an, après avis d'un comité scientifique composé de trois personnalités qualifiées nommées pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, une liste des métiers considérés comme particulièrement en évolution ou en émergence.

Les demandes d'enregistrement portant sur un projet de certification professionnelle relatif à un métier figurant sur la liste mentionnée au précédent alinéa ne sont pas soumises aux critères d'examen prévus aux 1° à 2° ter de l'article R. 6113-9.

L'enregistrement effectué au titre de la procédure du présent article est d'une durée de trois ans.

Article R6113-11

Version en vigueur, applicable depuis le 09-06-2025

I.-Les demandes d'enregistrement des projets de certifications et habilitations au titre du premier alinéa de l'article L. 6113-6 sont examinées selon les critères suivants, le cas échéant en tenant compte des manquements constatés dans le cadre des contrôles réalisés en application de l'article R. 6113-16-8 :

1° L'adéquation des connaissances et compétences visées par rapport aux besoins du marché du travail, appréciée au moyen d'une étude complétée, dans le cas d'une demande de renouvellement d'enregistrement, par un bilan de la mise en œuvre de la certification ou habilitation précédemment enregistrée ;

1° bis L'impact du projet de certification ou habilitation en matière de sécurisation ou de développement du parcours professionnel, s'appuyant sur l'analyse de promotions de titulaires retenues dans les conditions mentionnées au II ;

1° ter Le respect des objectifs fixés à l'article L. 6313-3 ;

1° quater La vérification de la réalité des moyens techniques, pédagogiques et d'encadrement mis en œuvre pour la réalisation des actions de formation suivies par les promotions de titulaires retenues dans les conditions mentionnées au II ;

1° quinquies L'adéquation des actions mentionnées au 1° quater avec le référentiel de compétences de la certification ou de l'habilitation concernée ;

2° La qualité des référentiels de compétences et d'évaluation ainsi que leur cohérence d'ensemble. Le référentiel de compétences intègre, en fonction de la certification ou de l'habilitation concernée :

a) Les effets de la transition écologique et de la transition numérique sur les compétences et connaissances nécessaires à l'exercice des métiers ou emplois concernés par le projet de certification ou d'habilitation ;

b) Les principes de prévention en matière de santé et de sécurité au travail ;

c) Les compétences liées à la prise en compte des situations de handicap, de l'accessibilité et de la conception universelle telle que définie par l'article 2 de la convention relative aux droits des personnes handicapées du 30 mars 2007 ;

3° La mise en place de procédures de contrôle, par le demandeur ou les organismes qu'il a habilités conformément à l'article R. 6113-16, des actions mentionnées au 1° quater et de l'ensemble des modalités d'organisation des épreuves d'évaluation ;

4° La prise en compte des contraintes légales et règlementaires liées à l'exercice des compétences professionnelles visées par le projet de certification ou d'habilitation ;

5° Le cas échéant, la cohérence des correspondances mises en place par le demandeur avec des blocs de compétences de certifications professionnelles enregistrées dans le répertoire national des certifications professionnelles ;

6° Le cas échéant, les modalités d'association des commissions paritaires nationales de l'emploi de branches professionnelles dans l'élaboration ou la validation des référentiels.

II.-Pour l'analyse des promotions de titulaires, sont pris en compte, sous réserve de la disponibilité des données correspondantes en ce qui concerne celles qui se rapportent à l'année civile en cours et l'année civile précédente :

a) Pour une première demande d'enregistrement, les titulaires ayant réussi les épreuves d'évaluation à l'issue de la formation mise en œuvre par le ministère ou l'organisme certificateur et correspondant à la certification ou habilitation faisant l'objet de la demande d'enregistrement. Lorsque parmi les données disponibles, le ministère ou l'organisme certificateur présente des données qui ne se rapportent qu'à une seule année, la durée maximale d'enregistrement est limitée à trois ans ;

b) Pour une demande de renouvellement d'enregistrement, les titulaires de la certification ou habilitation précédemment enregistrée.

Article R6113-11-1

Version en vigueur, applicable depuis le 09-06-2025

Sans préjudice de l'article R. 6113-16-7, après trois refus d'enregistrement prononcés sur le fondement de l'article R. 6113-8-1 ou après examen des critères mentionnés aux articles R. 6113-9 et R. 6113-11 sur une période de cinq ans à compter de la date de notification du premier refus, un ministère ou organisme certificateur ne peut solliciter une nouvelle demande d'enregistrement portant sur un projet de certification professionnelle ou de certification ou habilitation similaire avant l'expiration d'un délai d'un an à compter de la notification du dernier refus.

Article R6113-12

Version en vigueur, applicable depuis le 09-06-2025

Le directeur général de France compétences prononce, par décision publiée au Journal officiel de la République française et mise en ligne sur le site internet de France compétences, l'enregistrement des certifications professionnelles dans le répertoire national des certifications professionnelles au titre de la procédure prévue au II de l'article L. 6113-5 et l'enregistrement des certifications et habilitations dans le répertoire spécifique au titre de la procédure prévue au premier alinéa de l'article L. 6113-6.

Article R6113-13

Version en vigueur, applicable depuis le 09-06-2025

Les demandes tendant à la mise en place de correspondances totales ou partielles en application de l'article L. 6113-7 sont notifiées aux ministères et organismes certificateurs par le président de la commission de la certification professionnelle.

Article R6113-14

Version en vigueur, applicable depuis le 09-06-2025

Nul ne peut exercer, en droit ou en fait, une fonction de direction ou d'administration dans un organisme certificateur au sens de l'article L. 6113-2 s'il a fait l'objet d'une condamnation pour crime ou délit contraire à la probité et aux bonnes mœurs.

Cette condition d'honorabilité s'apprécie au moment de la demande d'enregistrement d'un projet de certification professionnelle ou de certification ou habilitation dans les répertoires nationaux et à tout moment pendant la période d'enregistrement.

Le bulletin n° 3 du casier judiciaire ayant moins de trois mois de date des personnes mentionnées au premier alinéa est annexé au dossier de demande d'enregistrement adressé au directeur général de France compétences. L'absence de transmission de ce bulletin à l'échéance d'un délai d'un mois à compter de la notification d'une mise en demeure par le directeur général de France compétences entraîne l'irrecevabilité de la demande d'enregistrement.

En cas de changement du personnel de direction ou d'administration au cours de la période d'enregistrement, le bulletin n° 3 du casier judiciaire ayant moins de trois mois de date des personnes concernées est adressé au directeur général de France compétences.

En cas de signalement identifiant un risque imminent et sérieux d'atteinte à l'intégrité physique ou morale des candidats à l'acquisition d'une certification professionnelle ou d'une certification ou habilitation enregistrée dans les répertoires nationaux, le directeur général de France compétences peut procéder, à titre conservatoire, à la suspension de l'enregistrement de la certification professionnelle ou de la certification ou habilitation.

Article R6113-14-1

Version en vigueur, applicable depuis le 05-04-2021

Les ministères et organismes certificateurs s'assurent que les informations communiquées au public relatives aux certifications professionnelles, aux certifications ou aux habilitations enregistrées dans les répertoires nationaux sont conformes aux informations transmises au directeur général de France compétences pour l'appréciation des critères d'examen fixés aux articles R. 6113-9 et R. 6113-11, que ces informations soient transmises par leurs soins ou par les organismes qu'ils habilitent pour préparer à acquérir, évaluer ou délivrer ces certifications professionnelles, certifications ou habilitations.

Article R6113-15

Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2021

Les ministères et organismes certificateurs communiquent au directeur général de France compétences, au minimum tous les deux ans, les données statistiques portant sur l'insertion professionnelle des titulaires des certifications professionnelles enregistrées dans le répertoire national des certifications professionnelles au titre du II de l'article L. 6113-5.

Article R6113-16

Version en vigueur, applicable depuis le 09-06-2025

Les ministères et organismes certificateurs assurent la préparation à l'acquisition d'une certification professionnelle mentionnée à l'article L. 6113-5 ou d'une certification ou d'une habilitation mentionnée à l'article L. 6113-6, ainsi que l'évaluation des candidats inscrits aux sessions d'examen conduisant à leur obtention.

Toutefois, à défaut d'assurer eux-mêmes les missions mentionnées au premier alinéa, les ministres et organismes certificateurs peuvent habiliter les organismes tiers à fournir une ou plusieurs des prestations correspondantes dans les conditions prévues par la présente sous-section.

Article R6113-16-1

Version en vigueur, applicable depuis le 09-06-2025

L'habilitation mentionnée à l'article R. 6113-16 est accordée par :

1° Décision du ministre compétent lorsqu'elle est délivrée par un ministre certificateur ;

2° Convention conclue avec l'organisme tiers lorsqu'elle est délivrée par un organisme certificateur.

La délivrance de l'habilitation mentionnée à l'article R. 6113-16 est subordonnée au respect des conditions suivantes : la capacité de l'organisme tiers à assurer le respect des référentiels de la certification professionnelle ou de la certification ou habilitation concernée et l'adéquation des moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement. Ces conditions peuvent être précisées par arrêté du ministre certificateur compétent.

Par dérogation à l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé pendant quatre mois par l'administration sur une demande présentée par l'organisme tiers tendant à la délivrance d'une habilitation vaut décision d'acceptation.

Un arrêté du ministre certificateur compétent précise les modalités de cette délivrance et les conditions de présentation d'une demande en vue de son obtention.

Article R6113-16-2

Version en vigueur, applicable depuis le 09-06-2025

En l'absence de dispositions réglementaires spécifiques régissant l'habilitation mentionnée à l'article R. 6113-16-1, celle-ci précise :

1° L'objet de l'habilitation, dans les conditions prévues à l'article R. 6113-16 ;

2° Les certifications professionnelles, blocs de compétences de certification professionnelle, certifications ou habilitations concernés ;

3° La période de validité de l'habilitation ;

4° Dans la convention prévue au 2° de l'article R. 6113-16-1, le cas échéant, les modalités de détermination et d'acquittement de la contrepartie, notamment financière, demandée par l'organisme certificateur au bénéficiaire de l'habilitation ;

5° Le cas échéant, les conditions et les modalités de recours à la sous-traitance, dans le respect de l'article L. 6323-9-2, si la formation ou l'action permettant de faire valider les acquis de l'expérience est éligible au compte personnel de formation, ainsi que les obligations et responsabilités incombant aux sous-traitants ;

6° Les moyens techniques, pédagogiques et d'encadrement devant être mis en œuvre par l'organisme habilité ;

7° Lorsqu'une convention lie un établissement d'enseignement à un centre de formation d'apprentis dans les conditions définies à l'article L. 6232-1, cette convention précise les modalités de gestion administrative des actions de formation en apprentissage et, le cas échéant, celles des missions du centre de formation d'apprentis mentionnées à l'article L. 6231-2 que l'établissement d'enseignement accomplit.

Article R6113-16-3

Version en vigueur, applicable depuis le 09-06-2025

Les organismes habilités à assurer la préparation à l'acquisition d'une certification professionnelle mentionnée à l'article L. 6113-5 ou d'une certification ou d'une habilitation mentionnée à l'article L. 6113-6 sont tenus :

1° D'utiliser l'intitulé exact de la certification professionnelle, du ou des blocs de compétences constitutifs de la certification professionnelle ou de la certification ou habilitation à laquelle ils préparent, dans la demande de référencement sur le service dématérialisé mentionné à l'article L. 6323-9, ainsi que dans les documents transmis aux financeurs mentionnés à l'article L. 6316-1 et dans l'ensemble des documents, quel qu'en soit le support, communiqués au public ;

2° De réaliser les actions préparant à l'acquisition de l'ensemble des connaissances et compétences, y compris transversales, identifiées dans le référentiel de compétences mentionné aux articles L. 6113-1, R. 6113-9 et R. 6113-11 ;

3° De respecter les durées minimales de formation, les durées minimales et maximales des stages de formation professionnelle et des périodes de formation en milieu professionnel obligatoires prévues, le cas échéant, par le ministère ou l'organisme certificateur ou résultant d'une norme internationale ou d'une disposition législative ou réglementaire ;

4° De respecter les obligations de formation en présentiel prévues, le cas échéant, par le ministère ou l'organisme certificateur ;

5° De respecter le nombre maximal de stagiaires par formateur prévu, le cas échéant, par le ministère ou l'organisme certificateur.

Article R6113-16-4

Version en vigueur, applicable depuis le 09-06-2025

Les organismes habilités à assurer l'évaluation des candidats inscrits aux sessions d'examen conduisant à l'obtention d'une certification professionnelle mentionnée à l'article L. 6113-5 ou d'une certification ou d'une habilitation mentionnée à l'article L. 6113-6 sont tenus :

1° D'organiser des sessions d'examen conformes au référentiel d'évaluation de la certification professionnelle ou de la certification ou habilitation concernée ;

2° Lorsqu'ils sont également habilités à assurer la préparation à l'acquisition d'une certification professionnelle, d'une certification ou d'une habilitation, d'inscrire à une session d'examen organisée par leurs soins les personnes à qui ils ont dispensé une préparation.

Art. R. 6113-16-5.-Les ministères et organismes certificateurs communiquent au directeur général de France compétences, lors de la demande d'enregistrement prévu aux articles L. 6113-5 et L. 6113-6, la liste des habilitations qu'ils délivrent mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 6113-16, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.

Les ministères et organismes certificateurs communiquent au directeur général de France compétences, dans un délai de deux mois, toute modification portant sur ces habilitations.

Article R6113-16-5

Version en vigueur, applicable depuis le 09-06-2025

Les ministères et organismes certificateurs communiquent au directeur général de France compétences, lors de la demande d'enregistrement prévu aux articles L. 6113-5 et L. 6113-6, la liste des habilitations qu'ils délivrent mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 6113-16, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.

Les ministères et organismes certificateurs communiquent au directeur général de France compétences, dans un délai de deux mois, toute modification portant sur ces habilitations.

Article R6113-16-6

Version en vigueur, applicable depuis le 09-06-2025

En cas de manquement par l'organisme habilité de ses obligations, le ministre peut suspendre à titre conservatoire la décision d'habilitation, et, après mise en œuvre de la procédure contradictoire prévue aux articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, abroger cette décision. Pour le même motif, l'organisme certificateur peut suspendre à titre conservatoire la convention d'habilitation et, après avoir informé l'organisme habilité des griefs formulés à son encontre, et laissé à ce dernier un délai suffisant pour présenter ses observations, résilier cette convention.

Sous-section 1 ter : Modalités de contrôle et de sanction

Article R6113-16-7

Version en vigueur, applicable depuis le 09-06-2025

En cas de réitération d'un ou de plusieurs des cas de refus mentionnés aux 1° à 3° de l'article R. 6113-8-1, le directeur général de France compétences peut assortir sa décision de refus d'une interdiction pour l'organisme certificateur de présenter un projet de certification professionnelle ou de certification ou habilitation similaire pendant une durée qui ne peut excéder deux ans à compter de la notification de cette décision de refus.

La décision ne peut être prononcée qu'après que l'organisme certificateur dont la décision d'enregistrement a fait l'objet d'un refus a été mis à même, dans un délai ne pouvant être inférieur à quinze jours à compter de la notification du projet d'interdiction, de présenter des observations écrites et de demander, le cas échéant, à être entendu.

Article R6113-16-8

Version en vigueur, applicable depuis le 09-06-2025

France compétences ou tout tiers qu'il a mandaté à cette fin peut, éventuellement à la suite d'un signalement, procéder à des contrôles sur pièces auprès des ministères et organismes certificateurs et demander à cette fin la communication de tout document ou information pour s'assurer du respect des critères mentionnés aux articles R. 6113-9 et R. 6113-11, des mentions de l'habilitation prévues à l'article R. 6113-16-2 et des obligations prévues aux articles R. 6113-14 à R. 6113-15 et R. 6113-16-3 à R. 6113-16-5.

Article R6113-16-9

Version en vigueur, applicable depuis le 09-06-2025

En cas de non-respect des critères mentionnés aux articles R. 6113-9 et R. 6113-11 au regard desquels ont été enregistrées les certifications professionnelles ou les certifications ou habilitations, des mentions figurant dans l'habilitation prévues à l'article R. 6113-16-2 au regard desquelles des habilitations ont été délivrées à des organismes tiers et des obligations prévues aux articles R. 6113-14-1, R. 6113-15 et R. 6113-16-3 à R. 6113-16-5, le directeur général de France compétences notifie à l'organisme certificateur :

1° En cas de manquement constaté, une mise en demeure de se conformer à ses obligations dans un délai qu'elle fixe et qui ne peut être inférieur à trente jours à compter de sa notification.

L'organisme certificateur peut, au cours de ce délai, présenter des observations écrites et demander, le cas échéant, à être entendu.

Au terme de ce délai et au vu des observations produites, le directeur général de France compétences confirme, modifie ou retire sa mise en demeure et notifie sa décision à l'organisme certificateur.

L'organisme certificateur dispose, le cas échéant, d'un délai de quinze jours à compter de cette notification pour se conformer à la demande du directeur général de France compétences et l'en informer.

En l'absence de mise en conformité à l'expiration de ce délai, le directeur général de France compétences notifie à l'organisme certificateur la suppression des répertoires nationaux des certifications professionnelles ou des certifications ou habilitations concernées par les manquements constatés.

La décision de suppression peut être assortie d'une interdiction de présenter un projet de certification professionnelle ou de certification ou habilitation similaire pendant une durée qui ne peut excéder deux ans à compter de sa réception ;

2° En cas de manquement grave ou répété constaté, un projet de suppression des répertoires nationaux de certaines ou de l'ensemble des certifications professionnelles ou des certifications ou habilitations délivrées par l'organisme certificateur concerné.

Le projet de suppression fixe le délai, qui ne peut être inférieur à trente jours à compter de sa notification, dans lequel l'organisme certificateur peut présenter des observations écrites et demander, le cas échéant, à être entendu.

Au terme de ce délai, et au vu des observations produites, le directeur général de France compétences notifie, le cas échéant, à l'organisme certificateur la suppression des répertoires nationaux, en fonction de la gravité des faits, de certaines ou de l'ensemble des certifications professionnelles ou certifications ou habilitations qu'il délivre.

La décision de suppression peut être assortie d'une interdiction de présenter, en fonction de la gravité des faits, un projet de certification professionnelle ou de certification ou habilitation similaire ou tout nouveau projet de certification professionnelle ou de certification ou habilitation pendant une durée qui ne peut excéder deux ans à compter de sa réception.

Article R6113-16-10

Version en vigueur, applicable depuis le 09-06-2025

Le ministère ou l'organisme certificateur dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification de la demande de la commission de la certification professionnelle mentionnée à l'article R. 6113-13 pour faire part de ses observations écrites.

Au terme de ce délai et au vu des observations produites, la commission de la certification professionnelle confirme, modifie ou retire sa demande initiale. La décision est notifiée par son président au ministère ou à l'organisme certificateur.

Le ministère ou l'organisme certificateur dispose, le cas échéant, d'un délai de trois mois à compter de cette notification pour se conformer à la demande de la commission de la certification professionnelle et l'en informer.

En l'absence de mise en conformité à l'expiration de ce délai, le directeur général de France compétences notifie au ministère ou à l'organisme certificateur la suppression de la certification professionnelle du répertoire national de la certification professionnelle.

Article R6113-16-11

Version en vigueur, applicable depuis le 09-06-2025

En cas de non-respect de la condition d'honorabilité prévue au premier alinéa de l'article R. 6113-14, l'organisme certificateur encourt les sanctions prévues au 1° de l'article R. 6113-16-9 et, en cas de manquement répété, les sanctions prévues au 2° du même article, après application de la procédure contradictoire prévue à cet article.

Article R6113-16-12

Version en vigueur, applicable depuis le 09-06-2025

L'absence de transmission du bulletin n° 3 du casier judiciaire prévue au quatrième alinéa de l'article R. 6113-14 à l'échéance d'un délai de deux mois à compter de la notification d'une mise en demeure par le directeur général de France compétences entraîne la suppression des répertoires nationaux de l'ensemble des certifications professionnelles ou des certifications ou habilitations délivrées par l'organisme certificateur concerné.

Article R6113-16-13

Version en vigueur, applicable depuis le 09-06-2025

Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 6113-14, en cas d'atteintes graves et avérées à l'intégrité physique ou morale des candidats à l'acquisition d'une certification professionnelle ou d'une certification ou habilitation enregistrée dans les répertoires nationaux, l'organisme certificateur encourt les sanctions prévues au 2° de l'article R. 6113-16-9, après application de la procédure contradictoire prévue à cet article.

Sous-section 2 : Transmission au système d'information du compte personnel de formation des informations relatives aux titulaires des certifications enregistrées aux répertoires nationaux

Article R6113-17-1

Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2025

Les informations relatives aux titulaires des certifications professionnelles enregistrées au répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l'article L. 6113-5 et des certifications ou habilitations enregistrées au répertoire spécifique mentionné à l'article L. 6113-6 qui sont transmises au système d'information du compte personnel de formation en application de l'article L. 6113-8 relèvent des catégories suivantes :

1° Les données relatives à l'identification des personnes y compris le numéro d'inscription des personnes au répertoire national d'identification des personnes physiques ;

2° Les données relatives aux certifications professionnelles et aux certifications ou habilitations obtenues.

Article R6113-17-2

Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2025

Les ministères et organismes certificateurs mentionnés à l'article L. 6113-2 transmettent au système d'information du compte personnel de formation les données mentionnées à l'article R. 6113-17-1 dans un délai de trois mois à compter de la date de délivrance des certifications professionnelles ou des certifications ou habilitations.

Lorsque la Caisse des dépôts et consignations constate des erreurs, ou lorsqu'elle est saisie de demandes de corrections ou de modifications de la part des titulaires des certifications professionnelles enregistrées au répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l'article L. 6113-5 et des certifications ou habilitations enregistrées au répertoire spécifique mentionné à l'article L. 6113-6, elle adresse une demande, par tout moyen, aux ministères et organismes certificateurs mentionnés à l'article L. 6113-2 qui disposent d'un délai de trois mois à compter de la date de la demande pour lui transmettre les données mises à jour ou, le cas échéant, l'informer des raisons pour lesquelles la demande est infondée.

Article R6113-17-3

Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2021

Lorsqu'il constate un manquement à l'obligation de transmission des informations prévue à l'article R. 6113-17-1, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations notifie au ministère ou à l'organisme certificateur, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, une mise en demeure indiquant le délai dont il dispose pour se mettre en conformité avec ses obligations, lequel ne peut être inférieur à soixante jours à compter de la date de notification de la mise en demeure. Le directeur général informe le ministère ou l'organisme certificateur qu'il peut présenter des observations écrites et demander à être entendu.

En l'absence de mise en conformité dans le délai imparti, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations en informe le directeur général de France compétences en lui transmettant, le cas échéant, les observations écrites ou le procès-verbal d'audition du ministère ou de l'organisme certificateur. Le directeur général de France compétences peut, selon la nature et la gravité du manquement, notifier au ministère ou à l'organisme certificateur :

1° La suspension ou le retrait des répertoires nationaux de la certification professionnelle ou de la certification ou habilitation concernée ;

2° La suspension ou le retrait des répertoires nationaux de l'ensemble des certifications professionnelles ou certifications ou habilitations délivrées par le ministère ou l'organisme concerné.

II.-Les personnes dont la candidature a été déclarée recevable à une démarche de validation des acquis de l'expérience au sens de l'article L. 6412-2 et les personnes inscrites dans un parcours de formation au moment de la suspension ou du retrait de la certification professionnelle ou de la certification ou habilitation visée peuvent, après son obtention, se prévaloir de l'enregistrement de celle-ci au répertoire national des certifications professionnelles ou au répertoire spécifique. Les personnes qui ont obtenu une certification professionnelle ou une certification ou habilitation avant la date d'effet de sa suspension ou de son retrait peuvent se prévaloir de l'enregistrement de celle-ci au répertoire national des certifications professionnelles ou au répertoire spécifique.

Article R6113-17-4

Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2021

Un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle précise les données mentionnées à l'article R. 6113-17-1 et leurs modalités de transmission au système d'information du compte personnel de formation.

Section 3 : Cadre national des certifications professionnelles

Article D6113-18

Version en vigueur, applicable depuis le 10-01-2019

Le cadre national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 6113-1 définit le niveau de qualification associé à chaque certification professionnelle en fonction de critères de gradation des compétences nécessaires à l'exercice d'activités professionnelles.

Ces critères permettent d'évaluer :

1° La complexité des savoirs associés à l'exercice de l'activité professionnelle ;

2° Le niveau des savoir-faire, qui s'apprécie notamment en fonction de la complexité et de la technicité d'une activité dans un processus de travail ;

3° Le niveau de responsabilité et d'autonomie au sein de l'organisation de travail.

Article D6113-19

Version en vigueur, applicable depuis le 10-01-2019

I.-Le cadre national des certifications professionnelles comprend huit niveaux de qualification. Il précise la gradation des compétences associées à chacun de ces niveaux.

II.-Le niveau 1 du cadre national des certifications professionnelles correspond à la maîtrise des savoirs de base.

III.-Les autres niveaux de qualification sont définis comme suit :

1° Le niveau 2 atteste la capacité à effectuer des activités simples et résoudre des problèmes courants à l'aide de règles et d'outils simples en mobilisant des savoir-faire professionnels dans un contexte structuré. L'activité professionnelle associée s'exerce avec un niveau restreint d'autonomie ;

2° Le niveau 3 atteste la capacité à effectuer des activités et résoudre des problèmes en sélectionnant et appliquant des méthodes, des outils, des matériels et des informations de base, dans un contexte connu, ainsi que la capacité à adapter les moyens d'exécution et son comportement aux circonstances ;

3° Le niveau 4 atteste la capacité à effectuer des activités nécessitant de mobiliser un éventail large d'aptitudes, d'adapter des solutions existantes pour résoudre des problèmes précis, à organiser son travail de manière autonome dans des contextes généralement prévisibles mais susceptibles de changer, ainsi qu'à participer à l'évaluation des activités. Le diplôme national du baccalauréat est classé à ce niveau du cadre national ;

4° Le niveau 5 atteste la capacité à maitriser des savoir-faire dans un champ d'activité, à élaborer des solutions à des problèmes nouveaux, à analyser et interpréter des informations, en mobilisant des concepts, à transmettre le savoir-faire et des méthodes ;

5° Le niveau 6 atteste la capacité à analyser et résoudre des problèmes complexes imprévus dans un domaine spécifique, à formaliser des savoir-faire et des méthodes et à les capitaliser. Les diplômes conférant le grade de licence sont classés à ce niveau du cadre national ;

6° Le niveau 7 atteste la capacité à élaborer et mettre en œuvre des stratégies alternatives pour le développement de l'activité professionnelle dans des contextes professionnels complexes, ainsi qu'à évaluer les risques et les conséquences de son activité. Les diplômes conférant le grade de master sont classés à ce niveau du cadre national ;

7° Le niveau 8 atteste la capacité à identifier et résoudre des problèmes complexes et nouveaux impliquant une pluralité de domaines, en mobilisant les connaissances et les savoir-faire les plus avancés, à concevoir et piloter des projets et des processus de recherche et d'innovation. Le diplôme national de doctorat est classé à ce niveau du cadre national.

IV.-Les critères relatifs aux savoirs, aux savoir-faire et aux niveaux de responsabilité et d'autonomie prévus à l'article D. 6113-18 sont fixés, pour les niveaux de qualification mentionnés au III, par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, des affaires sociales, de la formation professionnelle, de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la culture, de l'enseignement agricole, des sports et de la mer.

Article D6113-20

Version en vigueur, applicable depuis le 10-01-2019

Les ministères certificateurs prévus à l'article L. 6113-2 déterminent, en fonction des critères de gradation du cadre national des certifications professionnelles, le niveau de qualification des diplômes et titres à finalité professionnelle enregistrées au répertoire national des certifications professionnelles au titre de la procédure prévue au I de l'article L. 6113-5.

Section 4 : Commissions professionnelles consultatives

Article R6113-21

Version en vigueur, applicable depuis le 05-04-2021

Des commissions professionnelles consultatives peuvent être instituées, par un décret qui en précise la composition et en définit les modalités d'organisation et de fonctionnement, auprès d'un ou de plusieurs ministres certificateurs, selon un périmètre qui permet une analyse des diplômes et titres à finalité professionnelle cohérente en matière d'activité professionnelle et d'organisation économique. Si la commission est placée auprès de plusieurs ministres certificateurs, le décret désigne le ministre coordonnateur qui est chargé de son organisation administrative et matérielle.

Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du II de l'article L. 6113-3, ces commissions émettent des avis conformes sur la création, la révision ou la suppression de diplômes et titres à finalité professionnelle et de leurs référentiels, dans le ou les champs professionnels relevant de leurs compétences.

Ces avis tiennent compte de l'évolution des qualifications, en tenant compte, le cas échéant, des compétences liées à la prise en compte des situations de handicap, de l'accessibilité et de la conception universelle telle que définie par l'article 2 de la convention relative aux droits des personnes handicapées du 30 mars 2007, de leur usage dans le ou les champs professionnels concernés et de l'objectif de mise en cohérence des certifications professionnelles existantes.

Les commissions professionnelles consultatives peuvent également être saisies par le ministre ou les ministres auprès desquels elles sont instituées de toute question générale ou particulière relative aux diplômes et titres à finalité professionnelle.

Article R6113-22

Version en vigueur, applicable depuis le 01-09-2021

Les commissions professionnelles consultatives sont composées des membres suivants, nommés pour une durée de cinq ans par arrêté du ministre auprès duquel elles sont instituées ou, lorsqu'elles sont interministérielles, du ministre chargé de leur organisation administrative et matérielle en application du premier alinéa de l'article R. 6113-21 :

1° Un représentant de chaque organisation syndicale de salariés représentative au niveau national et interprofessionnel, sur proposition de leur organisation respective ;

2° Un représentant de chaque organisation professionnelle d'employeurs représentative au niveau national et interprofessionnel, sur proposition de leur organisation respective ;

3° Deux représentants désignés soit par des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et multiprofessionnel, ou au niveau d'une ou plusieurs branches professionnelles, soit par les des organisations représentant les employeurs publics intervenant dans le ou les champs professionnels de la commission professionnelle consultative concernée ;

4° Six représentants de l'Etat, dont :

a) Un représentant désigné par le ministre chargé de la formation professionnelle ;

b) Un représentant désigné par le ministre chargé de l'éducation nationale ;

c) Un représentant désigné par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

d) Trois représentants désignés, pour chaque commission professionnelle consultative, par les ministres qu'ils représentent dans des conditions définies par décret ;

5° Cinq membres associés n'ayant pas voix délibérative, représentant les organisations intervenant dans les champs professionnels dont relèvent les titres ou diplômes concernés ou ayant une expertise en matière de formation et d'emploi, sur proposition de leur organisation respective ;

6° Un membre n'ayant pas voix délibérative désigné par le Conseil national consultatif des personnes handicapées. Par dérogation à l'article R. 133-4 du code des relations entre le public et l'administration, ce membre est remplacé, en cas de cessation de son mandat avant son terme, par un membre nommé pour une durée de cinq ans.

Pour chaque membre titulaire de la commission, un suppléant est désigné et nommé dans les mêmes conditions.

Les commissions professionnelles consultatives sont présidées alternativement, pour la moitié de la durée pour laquelle les membres de la commission ont été nommés, par un membre élu par et parmi les membres mentionnés au 1° et par un membre élu par et parmi les membres mentionnés aux 2° et 3°.

Article R6113-23

Version en vigueur, applicable depuis le 01-09-2019

Lorsqu'il n'est pas suppléé, un membre empêché peut donner son mandat à un autre membre ayant voix délibérative. Un membre ne peut détenir plus de deux mandats. Le mandat n'est valable que pour la séance pour laquelle il a été donné.

Article R6113-24

Version en vigueur, applicable depuis le 04-11-2019

Le secrétariat de chaque commission est assuré par les services du ou des ministères auprès desquels elle est instituée.

Le secrétariat établit le règlement intérieur de la commission, qui fixe les conditions de son fonctionnement et précise les règles de procédure applicables devant elle.

La commission se réunit sur convocation de son secrétariat, qui fixe l'ordre du jour.

Le secrétariat arrête, au plus tard le 31 janvier de chaque année, le programme biennal prévisionnel des commissions, qu'il publie au bulletin officiel du ou des ministères concernés.

Dans un délai de six mois à compter de cette publication, les commissions paritaires nationales de l'emploi de branches professionnelles peuvent, à condition d'en avoir informé le secrétariat des commissions professionnelles consultatives dans un délai de deux mois à compter de cette publication, lui transmettre des propositions de création de tout ou partie d'un projet de diplôme ou titre à finalité professionnelle. Si le ou les ministres certificateurs décident de ne pas retenir tout ou partie de ces propositions, ils informent les commissions professionnelles consultatives des raisons de leurs choix.

Article R6113-25

Version en vigueur, applicable depuis le 01-09-2019

Des groupes de travail, temporaires ou permanents, sont mis en place auprès des commissions professionnelles consultatives par leur secrétariat, afin d'en préparer les travaux et les avis.

Ces groupes de travail sont composés de personnes dont la présence paraît utile aux travaux entrepris en raison de leur activité, de leurs travaux ou de leur implication dans le système de certification, notamment des représentants d'organisations syndicales de salariés ou d'organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau d'une branche professionnelle.

Article R6113-26

Version en vigueur, applicable depuis le 04-11-2019

Les frais occasionnés par la participation aux travaux des commissions professionnelles consultatives et de leurs groupes de travail sont pris en charge selon des modalités définies par décret.

Section 5 : Concertation avec les partenaires sociaux en vue de l'enregistrement de diplômes de l'enseignement supérieur délivrés au nom de l'Etat

Article D6113-27

Version en vigueur, applicable depuis le 18-06-2023

Les projets de création, de révision ou de suppression des diplômes de l'enseignement supérieur inscrits au répertoire national des certifications professionnelles au titre du I de l'article L. 6113-5 sont soumis à une concertation préalable conformément au I de l'article L. 6113-3 selon les modalités suivantes :

1° Les diplômes nationaux, les diplômes conférant un grade universitaire relevant de l'article L. 613-1 du code de l'éducation et les diplômes relevant des articles L. 641-4 ou L. 641-5 du code de l'éducation autres que ceux mentionnés aux 2° et 4° du présent article sont examinés par l'instance chargée des consultations conduisant à la révision périodique des nomenclatures des mentions de ces diplômes. Pour chaque diplôme, un binôme composé d'un enseignant-chercheur ou d'un enseignant et d'une personnalité du domaine socio-économique correspondant présente la certification au sein de cette instance ; le calendrier de concertation est présenté annuellement à cette instance ;

2° Les titres d'ingénieurs diplômés relevant des articles L. 641-4 et L. 641-5 du code de l'éducation sont examinés par la commission mentionnée à l'article L. 642-3 du même code ;

3° La licence professionnelle “ bachelor universitaire de technologie ” régie par les articles L. 613-1 et D. 642-66 du code de l'éducation est examinée par la commission consultative nationale chargée des instituts universitaires de technologie et par les instances chargées de formuler des propositions sur les programmes de ce diplôme ;

4° Les diplômes de gestion relevant des articles L. 641-4 et L. 641-5 et revêtus d'un visa de l'Etat sont examinés par la commission instituée par le décret n° 2001-295 du 4 avril 2001 portant création de la commission d'évaluation des formations et diplômes de gestion.

Article D6113-28

Version en vigueur, applicable depuis le 13-05-2019

Les instances mentionnées à l'article D. 6113-27 se fondent, lors de l'examen de chaque diplôme, sur les critères définis à l'article R. 6113-9.

Section 6 : Socle de connaissances et de compétences professionnelles

Article D6113-29

Version en vigueur, applicable depuis le 10-01-2019

Le socle de connaissances et de compétences mentionné aux articles L. 6121-2, L. 6324-1 et L. 6323-6 est constitué de l'ensemble des connaissances et des compétences qu'il est utile pour un individu de maîtriser afin de favoriser son accès à la formation professionnelle et son insertion professionnelle. Ce socle doit être apprécié dans un contexte professionnel. Ces connaissances et compétences sont également utiles à la vie sociale, civique et culturelle de l'individu.

Article D6113-30

Version en vigueur, applicable depuis le 10-01-2019

I.-Le socle de connaissances et de compétences professionnelles comprend :

1° La communication en français ;

2° L'utilisation des règles de base de calcul et du raisonnement mathématique ;

3° L'utilisation des techniques usuelles de l'information et de la communication numérique ;

4° L'aptitude à travailler dans le cadre de règles définies d'un travail en équipe ;

5° L'aptitude à travailler en autonomie et à réaliser un objectif individuel ;

6° La capacité d'apprendre à apprendre tout au long de la vie ;

7° La maîtrise des gestes et postures et le respect des règles d'hygiène, de sécurité et environnementales élémentaires.

II.-Au socle de connaissances et de compétences professionnelles mentionné au I, peuvent s'ajouter des modules complémentaires définis dans le cadre du service public régional de la formation professionnelle, pour lutter contre l'illettrisme et favoriser l'accès à la qualification.

III.-A l'utilisation des techniques usuelles de l'information et de la communication numérique mentionnée au 3° du I, s'ajoute un module complémentaire ayant pour objet l'acquisition des connaissances et des compétences relatives aux usages fondamentaux du numérique au sein d'un environnement de travail. Ce module permet l'acquisition et l'exploitation de l'information, la prise en compte des principes de la sécurité numérique et la gestion collaborative des projets.

Article D6113-31

Version en vigueur, applicable depuis le 10-01-2019

Le socle de connaissances et de compétences professionnelles mentionné au I de l'article D. 6113-30 et le module complémentaire mentionné au III du même article font chacun l'objet d'une certification, sur proposition des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel et des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.

Chacune de ces certifications s'appuie sur un référentiel qui précise les connaissances et les compétences attendues et sur un référentiel d'évaluation qui détermine les modalités d'évaluation des acquis.

Le référentiel d'évaluation prévoit les principes directeurs permettant une mise en perspective du socle de connaissances et compétences et du module complémentaire mentionné au III de l'article D. 6113-30 pour prendre en compte les spécificités des différents secteurs d'activité professionnelle.

Les modalités de la délivrance de chacune de ces certifications sont définies par les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article D. 6113-3. Dans ce cadre, elles s'assurent notamment que la délivrance de ces certifications s'effectue dans le respect :

1° De la transparence de l'information donnée au public ;

2° De la qualité du processus de certification.

Ces certifications sont enregistrées au répertoire spécifique prévu à l'article L. 6113-6.

Article D6113-32

Version en vigueur, applicable depuis le 10-01-2019

Les modules complémentaires mentionnés au II de l'article D. 6113-30 sont définis par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle sur proposition de l'Association des régions de France.

Article D6113-33

Version en vigueur, applicable depuis le 10-01-2019

Les formations relatives à l'acquisition des compétences et connaissances peuvent être proposées indépendamment les unes des autres. Elles peuvent comprendre une évaluation préalable des compétences et des connaissances des bénéficiaires de l'action de formation. La modularisation des formations et l'évaluation préalable visent, par une bonne utilisation des acquis de la personne, à permettre l'adaptation de l'action de formation aux besoins de celle-ci.

Titre II : Rôle des régions, de l'Etat et des institutions de la formation professionnelle

Chapitre Ier : Rôle des régions

Section 1 : Procédure d'habilitation des organismes chargés d'actions d'insertion et de formation professionnelle

Article R6121-1

Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2015

L'habilitation prévue à l'article L. 6121-2-1 est insérée dans une convention conclue entre la région et un organisme, qui confie à celui-ci un mandat de service d'intérêt économique général.

Elle charge cet organisme, en contrepartie d'une juste compensation financière, de mettre en œuvre des actions d'insertion et de formation professionnelle à destination des jeunes et des adultes rencontrant des difficultés d'apprentissage ou d'insertion, visant leur accès au marché du travail.

Elle est délivrée selon la procédure prévue aux articles R. 6121-2 à R. 6121-7. Le code des marchés publics ne lui est pas applicable.

Article R6121-2

Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2015

La procédure d'habilitation s'effectue dans le respect des principes de transparence et d'égalité de traitement des candidats.

Elle est ouverte après l'établissement d'un dossier d'habilitation et le lancement d'un appel public à propositions.

Article R6121-3

Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2015

Le dossier d'habilitation comporte notamment les informations suivantes :

1° La définition de la mission, en référence aux besoins de formation ;

2° La nature et le contenu des obligations de service public ;

3° La nature des actions d'insertion et de formation professionnelle comportant un accompagnement à caractère pédagogique, social ou professionnel devant être mises en œuvre par l'organisme, le public concerné ainsi qu'une estimation des éléments quantitatifs caractérisant ces actions ;

4° Le territoire concerné ;

5° La nature des partenariats à développer et leur contenu ;

6° Les paramètres de calcul, de contrôle et de révision de la juste compensation financière mentionnée à l'article L. 6121-2-1, qui peut être fixée en fonction des coûts prévisionnels ou des coûts réels. Les coûts prévisionnels peuvent tenir lieu de plafonds de dépenses ;

7° Les modalités de paiement, ainsi que les modalités de remboursement éventuel, notamment dans le cas d'une surcompensation ;

8° La durée de la convention d'habilitation, qui peut être fractionnée en périodes reconductibles sans pouvoir excéder cinq ans ;

9° Les modalités de conclusion d'un avenant à la convention d'habilitation et de sa résiliation, dans les conditions fixées à l'article R. 6121-6 ;

10° Les modalités de suivi et d'évaluation de l'exercice de la mission, fondée sur des indicateurs et des modalités de contrôle reposant notamment sur la vérification des comptes de la mission confiée et sur l'imputation des coûts de structure, ainsi que le régime des pénalités ;

11° Une référence à la décision 2012/21/ UE de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ainsi que, le cas échéant, les droits exclusifs ou spéciaux octroyés par la région.

Article R6121-4

Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2015

Le mode de publicité préalable relève de la responsabilité de la région. Il comprend les éléments suivants :

1° Les informations à fournir par le candidat, relatives à ses capacités financières, notamment à ses comptes annuels, à ses bilans, comptes de résultat et annexes, aux moyens qui seront mis en œuvre pour l'accomplissement de la mission, au budget prévisionnel de celle-ci et aux autres éléments sollicités en fonction des critères de sélection. Le candidat indique s'il se présente seul ou en groupement ;

2° Le dossier d'habilitation prévu à l'article R. 6121-3 ;

3° La date de clôture du dépôt des propositions par les candidats et leur durée de validité ;

4° La procédure de sélection des candidats, comprenant les critères objectifs de sélection des propositions, notamment la qualité des réponses, leur capacité à répondre aux besoins, aux obligations de service public et aux critères prévus dans l'appel à propositions, ainsi que les modalités de consultation éventuelle des candidats.

Article R6121-5

Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2015

Après le dépôt des propositions des candidats, la région peut solliciter de leur part des éléments autres que ceux mentionnés à l'article R. 6121-4, en fonction des critères de sélection retenus. Elle peut également demander à un candidat de compléter son dossier et en informe alors les autres candidats.

Elle peut autoriser les candidats à proposer des variantes au dossier d'habilitation mentionné à l'article R. 6121-3, sous réserve du respect des exigences minimales qu'elle définit.

Elle peut demander aux candidats de préciser, améliorer ou adapter leur proposition afin de mieux répondre aux obligations de service public mentionnées dans le dossier d'habilitation. Si elle choisit de ne faire cette demande qu'à certains candidats, elle en informe les autres candidats en leur en donnant la raison.

Article R6121-6

Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2015

Dès que le choix de l'organisme a été effectué et notifié à celui-ci, ce choix et le rejet motivé des autres candidatures sont notifiés aux candidats par tout moyen permettant d'établir la date de sa réception.

La région peut déclarer la procédure de sélection infructueuse en motivant sa décision et en la notifiant aux candidats.

Article R6121-7

Version en vigueur, applicable depuis le 28-11-2022

I.-La convention d'habilitation contient les informations figurant aux 1° à 11° de l'article R. 6121-3 et mentionne les droits et les engagements de l'organisme retenu.

Elle est signée par celui-ci puis par le président du conseil régional. Sa notification au candidat retenu permet son exécution.

II.-Lorsque la compensation financière est d'un montant égal ou supérieur au seuil de procédure formalisée applicable aux autres pouvoirs adjudicateurs, mentionné à l'annexe n° 2 du code de la commande publique, la convention d'habilitation fait l'objet d'un avis d'attribution transmis à l'office des publications officielles de l'Union européenne.

III.-Au plus tard six mois avant l'échéance de la convention d'habilitation, l'organisme signataire fournit à la région les éléments lui permettant d'évaluer quantitativement et qualitativement la réalisation de la mission de service public qu'il assure, au regard des objectifs de celle-ci et des indicateurs mentionnés au 10° de l'article R. 6121-3.

Article R6121-8

Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2015

La région peut résilier la convention d'habilitation :

1° Pour un motif d'intérêt général, sous réserve des droits à indemnités de l'organisme titulaire ;

2° Du fait d'une inexécution partielle ou totale par l'organisme titulaire de ses obligations, après une mise en demeure mentionnant les obligations non respectées à laquelle il n'est pas donné suite dans un délai de trente jours. La résiliation est prononcée par une décision mentionnant expressément son motif et sa date d'effet. Un décompte des dépenses engagées est produit selon les principes fixés à l'article R. 6121-3 et donne lieu à un paiement.

Section 2 : Service public régional de la formation professionnelle

Article R6121-9

Version en vigueur, applicable depuis le 28-11-2022

La gratuité de la formation professionnelle, financée par la région en application du deuxième alinéa du I de l'article L. 6121-2 au bénéfice de toute personne cherchant à s'insérer sur le marché du travail, s'entend des dépenses liées aux frais pédagogiques de cette formation et aux frais de la procédure d'acquisition de la certification professionnelle classée au plus au niveau 4 auquel elle conduit.

Elle peut également s'étendre à la prise en charge par la région des frais d'inscription et d'éventuels frais annexes, notamment des frais d'hébergement ou de restauration.

Article R6121-10

Version en vigueur, applicable depuis le 28-11-2022

La région fixe, dans le cadre du programme régional de formation professionnelle continue mentionné au VI de l'article L. 214-13 du code de l'éducation, les modalités de la gratuité des formations professionnelles qu'elle finance, conformément aux dispositions de l'article R. 6121-9 du présent code.

Article D6121-11

Version en vigueur, applicable depuis le 15-02-2016

Sans préjudice des dispositions de l'article du 5° du II de l'article L. 6121-2, l'accès au service public régional de la formation professionnelle est garanti dans les mêmes conditions quel que soit le lieu de résidence de la personne.

A défaut de conclusion des conventions prévues au troisième alinéa de l'article L. 6121-2, la région contribue au financement des actions de formation du programme régional de formation et des droits associés mis en œuvre sur son territoire sans distinction du lieu de résidence de la personne.

Le financement des aides individuelles à la formation prévues au 2° de l'article L. 6121-1 relève de la compétence de la région de résidence de la personne.

Chapitre II : Rôle de l'État

Section 1 : Financement des actions de formation professionnelle continue

Article D6122-1

Version en vigueur, applicable depuis le 01-03-2017

Chaque année, le gouvernement présente au Parlement un document :

1° Regroupant les crédits demandés pour l'année suivante et l'emploi de ceux accordés pour l'année antérieure et pour l'année en cours ;

2° Retraçant l'emploi de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue, prévue à l'article L. 6331-1, notamment en matière de contrats de professionnalisation pour les jeunes, et de conditions de mise en œuvre de la formation professionnelle continue dans les entreprises de moins de onze salariés selon les secteurs d'activité. Ce rapport fait apparaître les situations propres à chacun des secteurs intéressés de l'artisanat, du commerce et des professions libérales ;

3° Comportant un état des ressources et des dépenses des fonds régionaux de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue pour l'année antérieure et pour l'année en cours.

Article D6122-2

Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2019

L'Etat met à disposition du Parlement, de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle, des syndicats professionnels, du Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés et du Conseil national consultatif des personnes handicapées, les résultats de l'exploitation des données recueillies auprès des opérateurs de compétences mentionnés à l'article L. 6332-1 et du fonds national de péréquation mentionné à l'article L. 6332-18.

Article D6122-3

Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2019

L'Etat assure la publication régulière des données qui lui sont transmises par les opérateurs de compétences et le fonds national de péréquation, en application de l'article L. 6332-23.

Section 2 : Convention de formation professionnelle continue

Article D6122-4

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

Les conventions de formation professionnelle continue conclues en application du premier alinéa de l'article L. 6122-1 sont arrêtées conformément à l'un des modèles annexés à la fin du présent livre.

Article D6122-5

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

Les conventions de formation professionnelle continue renseignent avec les mentions appropriées les articles figurant dans les « dispositions communes applicables aux conventions de formation professionnelle comportant une aide de l'Etat », annexées à la fin du présent livre.

Article D6122-6

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

Les conventions de formation professionnelle continue ouvrent droit au concours de l'Etat dans les conditions qu'elles prévoient.

Chapitre III : Coordination des politiques de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelles

Section première : Centres d'animation, de ressources et d'information sur la formation-observatoires régionaux de l'emploi et de la formation et réseau des centres d'animation, de ressources et d'information sur la formation-observatoires régionaux de l'emploi et de la formation

Sous-section 1 : Centres d'animation, de ressources et d'information sur la formation-observatoires régionaux de l'emploi et de la formation

Article D6123-1

Version en vigueur, applicable depuis le 24-06-2021

Le centre d'animation, de ressources et d'information sur la formation-observatoire régional de l'emploi et de la formation mentionné au 6° de l'article R. 6123-3 est constitué dans des conditions définies par la convention prévue au dernier alinéa du I de l'article L. 6111-3.

Article D6123-1-1

Version en vigueur, applicable depuis le 24-06-2021

Dans le cadre de sa mission de service public de l'orientation et de la formation professionnelle, le centre d'animation, de ressources et d'information sur la formation-observatoire régional de l'emploi et de la formation :

1° Collecte les informations relatives à l'offre de formation en apprentissage et de formation professionnelle continue à destination des personnes sans emploi, inscrites ou non comme demandeurs d'emploi.

Sur demande conjointe du préfet de région et du président du conseil régional, le centre d'animation, de ressources et d'information sur la formation-observatoire régional de l'emploi et de la formation peut collecter des informations relatives à l'offre de formation autres que celles prévues au premier alinéa.

Le centre d'animation, de ressources et d'information sur la formation-observatoire régional de l'emploi et de la formation transmet par voie dématérialisée ces informations au réseau des centres d'animation, de ressources et d'information sur la formation-observatoires régionaux de l'emploi et de la formation mentionné à l'article D. 6123-2 ;

2° Analyse les informations et les données relatives aux modalités d'accès à la formation et aux rapports entre la formation et l'emploi au niveau régional, notamment les évolutions de l'emploi, de la formation, de l'orientation et de l'insertion professionnelles, les besoins en compétences, en qualifications et en acquis de l'expérience, les caractéristiques des organismes de formation ainsi que la situation socio-économique du territoire ;

3° Anime et accompagne au niveau régional la professionnalisation les acteurs et opérateurs dans le domaine de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelle, en assurant notamment la veille sur les outils d'innovations technologiques et pédagogiques en matière d'orientation et de formation professionnelles, ainsi que leur diffusion ;

4° Met en œuvre au niveau régional toute autre action en matière d'information sur l'offre de formation qui lui est confiée dans le cadre de ses missions par le préfet de région et le président du conseil régional ou par l'organisme mentionné à l'article D. 6123-2.

Article D6123-1-2

Version en vigueur, applicable depuis le 24-06-2021

Le centre d'animation, de ressources et d'information sur la formation-observatoire régional de l'emploi et de la formation adresse annuellement au préfet de région, au président du conseil régional, aux membres du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles, ainsi qu'au réseau mentionné à l'article D. 6123-2 son programme et son bilan annuels d'activités.

Sous-section 2 : Réseau des centres d'animation, de ressources et d'information sur la formation-observatoires régionaux de l'emploi et de la formation

Article D6123-2

Version en vigueur, applicable depuis le 24-06-2021

I.-Un réseau des centres d'animation, de ressources et d'information sur la formation-observatoires régionaux de l'emploi et de la formation, doté de la personnalité morale et composé des centres d'animation, de ressources et d'information sur la formation-observatoires régionaux de l'emploi et de la formation volontaires, exerce des missions d'appui aux ministres chargés de l'orientation et de la formation professionnelle et aux présidents des conseils régionaux dans la mise en œuvre des politiques relatives à l'orientation et à la formation professionnelle mentionnées aux articles L. 6111-1 et L. 6111-3.

L'adhésion au réseau des centres d'animation, de ressources et d'information sur la formation-observatoires régionaux de l'emploi et de la formation est de droit.

Les autres conditions d'adhésion au réseau des centres d'animation, de ressources et d'information sur la formation-des observatoires régionaux de l'emploi et de la formation sont fixées par ses statuts, notamment les éventuelles conditions financières si les statuts en prévoient.

II.-Le réseau des centres d'animation, de ressources et d'information sur la formation-observatoires régionaux de l'emploi et de la formation a pour missions :

1° D'organiser la mise à disposition des données nécessaires à l'exécution des missions confiées aux centres d'animation, de ressources et d'information sur la formation-observatoires régionaux de l'emploi et de la formation ;

2° De consolider au niveau national les informations transmises par les centres d'animation, de ressources et d'information sur la formation-observatoires régionaux de l'emploi et de la formation en application du 1° de l'article D. 6123-1-1, afin de les mettre à disposition des acteurs du service public de l'emploi, des acteurs en charge de l'orientation des élèves sous statut scolaire, des étudiants et des apprentis, et des services publics régionaux de l'orientation et de les transmettre aux ministres chargés de l'orientation et de la formation professionnelle et aux présidents des conseils régionaux dans le cadre de la collecte des informations relatives à l'offre de formation mentionnée à l'article L. 6111-7, ainsi que de celles destinées à assurer l'orientation des élèves et des étudiants vers l'apprentissage ;

3° De coordonner les actions des centres d'animation, de ressources et d'information sur la formation-observatoires régionaux de l'emploi et de la formation relatives à la diffusion et la promotion des innovations régionales dans le domaine de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles ;

4° De recenser les organismes de formation professionnelle et les centres de formation des apprentis, en précisant leur implantation territoriale, et en assurer l'actualisation en fonction des informations mentionnées au 1° de l'article D. 6123-1-1 ;

5° D'établir et publier le bilan annuel sur l'offre de formation professionnelle, précisée notamment par région, par domaine et par finalité de formation et le cas échéant, par niveau de certification. Ce bilan précise également les actions constitutives d'une offre de formation professionnelle accessible sur le territoire de référence, prévues par voie conventionnelle, dès lors qu'elles ne relèvent pas du périmètre défini au 1° de l'article D. 6123-1-1 ;

6° D'assurer la représentation des centres d'animation, de ressources et d'information sur la formation-observatoires régionaux de l'emploi et de la formation qui le constituent auprès des instances et des acteurs en matière d'emploi, de formation et d'orientation professionnelles au niveau national ;

7° De mettre en œuvre toute autre action en matière d'information sur l'offre de formation qui lui est confiée par les ministres chargés de l'orientation et de la formation professionnelle, en lien avec les représentants des régions.

Article D6123-2-1

Version en vigueur, applicable depuis le 24-06-2021

I.-Les orientations stratégiques du réseau des centres d'animation, de ressources et d'information sur la formation-observatoires régionaux de l'emploi et de la formation sont fixées dans une convention-cadre triennale conclue entre le ministre chargé de la formation professionnelle, les représentants des régions et le réseau des centres d'animation, de ressources et d'information sur la formation-observatoires régionaux de l'emploi et de la formation.

II.-Une convention annuelle d'objectifs et de moyens conclue entre le ministre chargé de la formation professionnelle et le réseau des centres d'animation, de ressources et d'information sur la formation-observatoires régionaux de l'emploi et de la formation précise, dans le respect des orientations stratégiques prévues au I, les engagements des acteurs, ainsi que les modalités de calcul de la dotation de l'Etat due au titre des missions de service public pour la formation et l'orientation professionnelles du réseau.

Section 2 : Comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles

Sous-section 1 : Missions

Article R6123-3

Version en vigueur, applicable depuis le 01-07-2024

I.-Le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles est chargé des fonctions de diagnostic, d'étude, de suivi et d'évaluation des politiques nécessaires pour assurer la coordination entre les acteurs des politiques d'orientation, de formation professionnelle et d'emploi et la cohérence des programmes de formation dans la région.

II.-Pour l'exercice de ces fonctions, le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles s'appuie en tant que de besoin sur les études et les travaux d'observation réalisés notamment par :

1° Les collectivités territoriales ressortissant du territoire régional ;

2° Le Conseil économique, social et environnemental régional ;

3° L'opérateur France Travail ;

4° Les services statistiques de l'Etat et les organismes publics d'étude et de recherche ;

5° Les organismes paritaires de gestion et d'observation des branches professionnelles, présents dans la région ;

6° Le Centre d'animation, de ressources et d'information sur la formation-observatoire régional de l'emploi et de la formation professionnelle.

III.-Le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles est informé des projets d'investissement et des moyens d'intervention dont disposent les services régionaux de l'opérateur France Travail.

Il est, en outre, destinataire des comptes rendus des séances plénières et des commissions de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle, ainsi que de ses études et travaux.

Article R6123-3-1

Version en vigueur, applicable depuis le 28-11-2022

Chaque année, le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles établit un bilan régional des actions financées au titre de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles.

Article R6123-3-2

Version en vigueur, applicable depuis le 01-07-2024

Le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles émet, avant leur adoption ou leur conclusion, un avis sur :

1° (Supprimé) ;

2° La carte régionale des formations professionnelles initiales mentionnée à l'article L. 214-13-1 du code de l'éducation, à l'exclusion de l'apprentissage ;

3° Les programmes relevant du service public régional de formation professionnelle dont celui prévu à l'article L. 5211-3, ainsi que le projet de convention élaboré en application de l'article L. 6121-4 ;

4° Le cahier des charges prévu à l'article L. 6111-5, fixant des normes de qualité aux organismes participant au service public régional de l'orientation ;

5° La convention annuelle de coordination relative au service public de l'orientation professionnelle conclue entre l'Etat et la région prévue à l'article L. 6111-3.

Les avis sont rendus publics par le comité.

Sous-section 2 : Composition

Article R6123-3-3

Version en vigueur, applicable depuis le 01-07-2024

Le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles est composé, outre le préfet de région et le président du conseil régional, de membres nommés par arrêté du préfet de région :

1° Six représentants de la région désignés par le conseil régional ;

2° Six représentants de l'Etat :

a) Le recteur de région académique ;

b) Le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ;

c) Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;

d) Les autres représentants de l'Etat restant à nommer après application des a à c, désignés par le préfet de région ;

2° bis Des représentants des départements de la région, sur proposition des présidents des conseils départementaux concernés, dont le nombre, qui ne peut être supérieur à six, est arrêté par le préfet de région, après consultation du président du conseil régional ;

3° Des représentants des organisations syndicales de salariés et professionnelles d'employeurs sur proposition de leur organisation respective :

a) Un représentant de chaque organisation syndicale de salariés, représentative au plan national et interprofessionnel ;

b) Un représentant de chaque organisation professionnelle d'employeurs, représentative au plan national et interprofessionnel ;

c) Un représentant de chaque organisation professionnelle d'employeurs représentative au plan national et multi professionnel ;

d) Deux représentants des organisations syndicales intéressées mentionnées au III de l'article R. 2272-9 ;

4° Un représentant pour chacun des trois réseaux consulaires sur proposition de leur organisation respective ;

5° Des représentants des principaux opérateurs de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles dans la région, dont un représentant du regroupement d'établissements d'enseignement supérieurs constitué en application des dispositions combinées de l'article L. 718-2 et du 2° de l'article L. 718-3 du code de l'éducation, le directeur régional de l'opérateur France Travail, le délégué régional de l'association de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées, le représentant régional des Cap emploi, un représentant de la commission paritaire interprofessionnelle régionale, le président de l'association régionale des missions locales, le délégué en région de l'association pour l'emploi des cadres mentionné au L. 6111-6, le directeur du centre d'animation, de ressources et d'information sur la formation et observatoire régional de l'emploi et de la formation professionnelle ainsi que le directeur régional de l'office national d'information des enseignements et des professions ;

6° Deux personnalités qualifiées dans le domaine de la transition écologique, après avis du président du conseil régional et du conseil économique, social et environnemental régional.

Les représentants désignés en application du 1° comprennent un nombre égal de femmes et d'hommes, conformément au principe de parité tel que défini à l'article L. 6123-3. Les représentants désignés au titre du d du 2° comprennent un nombre égal de femmes et d'hommes s'ils sont en nombre pair, et au moins une personne de chaque sexe si leur nombre est impair et au moins égal à deux.

Les membres mentionnés aux 5° et 6° du présent article siègent sans voix délibératives.

Article R6123-3-5

Version en vigueur, applicable depuis le 19-09-2014

Pour chaque représentant, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.

Les suppléants peuvent assister avec les titulaires aux séances du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles. Ils ne délibèrent qu'en l'absence des membres titulaires.

Pour les représentants ayant la qualité de membres du bureau du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles, mentionné à l'article R. 6123-3-9, un second suppléant peut être désigné dans les mêmes conditions que pour le titulaire.

Article R6123-3-6

Version en vigueur, applicable depuis le 01-07-2024

Les membres du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles sont nommés pour une durée de trois ans.

Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsqu'une région comporte plus de six départements, les représentants mentionnés au 2° bis de l'article R. 6123-3-3 sont nommés pour une durée, qui ne peut être inférieure à un an, permettant d'assurer la représentation de l'ensemble des départements sur la période de trois ans.

Toute vacance ou perte de la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir.

Article R6123-3-7

Version en vigueur, applicable depuis le 19-09-2014

Avant de procéder à la nomination des membres du comité en application de l'article R. 6123-3-3, le préfet de région consulte le président du conseil régional sur la nomination, au titre du 5° de cet article, de représentants d'opérateurs qui n'y sont pas mentionnés, dans la limite de trois.

Sous-section 3 : Organisation et fonctionnement

Article R6123-3-8

Version en vigueur, applicable depuis le 19-09-2014

Le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles ainsi que son bureau sont présidés conjointement par le préfet de région et le président du conseil régional.

La vice-présidence du comité et de son bureau est assurée conjointement par :

a) Un représentant des organisations professionnelles d'employeurs, désigné par les représentants mentionnés au b du 3° de l'article R. 6123-3-3 pour le comité et au 3° de l'article R. 6123-3-10 pour le bureau ;

b) Un représentant des organisations syndicales de salariés, désigné par les représentants mentionnés au a du 3° de l'article R. 6123-3-3 pour le comité et par les représentants mentionnés au 3° de l'article R. 6123-3-10 pour le bureau.

Article R6123-3-9

Version en vigueur, applicable depuis le 28-11-2022

Le bureau prépare les réunions du comité régional. Il oriente et suit les travaux des commissions prévues mentionnées à l'article R. 6123-3-13.

Il est chargé de la concertation entre l'Etat, la région et les organisations professionnelles et syndicales représentatives au plan national et interprofessionnel sur les sujets mentionnés aux articles L. 6111-6, L. 6121-1, L. 6323-3, et L. 6323-21.

Il favorise dans ce cadre la définition et la mise en œuvre d'une stratégie régionale concertée en matière d'orientation professionnelle, de développement de l'alternance et de formation professionnelle des salariés comme des demandeurs d'emploi.

Article R6123-3-10

Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2016

Le bureau comprend :

1° Quatre représentants de l'Etat, dont le préfet de région et trois représentants désignés par lui parmi ceux mentionnés au 2° de l'article R. 6123-3-3, dont le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et le recteur de région académique ;

2° Quatre représentants de la région, dont le président du conseil régional et trois représentants désignés par le conseil régional parmi ceux mentionnés au 1° de l'article R. 6123-3-3 ;

3° Un représentant dans la région de chaque organisation syndicale de salariés et de chaque organisation professionnelle d'employeurs mentionnés aux a et b du 3° de l'article R. 6123-3-3, représentative au plan national et interprofessionnel.

Article R6123-3-11

Version en vigueur, applicable depuis le 19-09-2014

En tant que de besoin, le président du conseil régional et le préfet de région peuvent inviter conjointement des représentants de collectivités territoriales ou d'opérateurs ne faisant pas partie du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles, ou des personnalités qualifiées, à participer aux séances plénières du comité sans prendre part aux délibérations relatives aux avis mentionnés à l'article R. 6123-3-2, à celles du bureau ou celles des commissions mentionnées à l'article R. 6123-3-13.

Article R6123-3-12

Version en vigueur, applicable depuis le 19-09-2014

Le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles adopte un règlement intérieur qui fixe l'organisation de ses travaux.

Article R6123-3-13

Version en vigueur, applicable depuis le 19-09-2014

Le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles se dote des commissions nécessaires à son fonctionnement ainsi que d'un secrétariat permanent.

Article R6123-3-14

Version en vigueur, applicable depuis le 19-09-2014

Le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles se réunit au moins deux fois par an, sur convocation conjointe du préfet de région et du président du conseil régional qui fixent l'ordre du jour, ou à la demande de la majorité de ses membres.

La convocation est accompagnée des documents relatifs aux points inscrits à l'ordre du jour.

Article R6123-3-15

Version en vigueur, applicable depuis le 01-07-2024

La convocation du bureau du comité est effectuée conjointement par le préfet de région et le président du conseil régional au moins cinq jours avant sa réunion. Elle est accompagnée des documents relatifs aux points inscrits à l'ordre du jour.

Annexe

Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2018

Entre le (ministre ou préfet de région)

et le (dénomination du centre)

Il est convenu ce qui suit :

Article 1er

La présente convention est conclue en application des livres premier et III de la partie VI du code du travail.

Les dispositions prévues par l'annexe mentionnée aux articles D. 6122-4 et D. 6122-5 du code du travail lui sont applicables, à l'exclusion des articles 9 (2, c) et 11.

Article 2

En exécution de la présente convention, le centre s'engage à s'organiser les cycles de formation prévus à l'annexe pédagogique et dans les conditions fixées par cette annexe.

Article 3

En application des articles L. 6341-1 et suivants du code du travail, l'Etat apporte son aide à la rémunération des stagiaires dans la limite des effectifs prévus par l'annexe jointe,

ou

Il n'est prévu aucune aide de l'Etat à la rémunération des stagiaires.

Article 4

L'Etat apporte au centre l'aide technique prévue à l'article 9-1 de l'annexe mentionnée aux articles D. 6122-4 et D. 6122-5 du code du travail (préciser s'il y a lieu).

L'Etat apporte au centre une aide financière, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur et dont le montant est fixé chaque année par une annexe financière.

Article 5

Le contrôle pédagogique, technique et financier sera exercé par

Article 6

La présente convention prend effet à compter du

Entre le (ministre ou préfet de région)

et le (dénomination du centre)

Il est convenu ce qui suit :

Article 1 er

La présente convention est conclue en application des livres Ier et III de la partie VI du code du travail.

Les dispositions prévues par les articles 1er, 2,5,8,9 (2 c) et 11 de l'annexe mentionnée aux articles D. 6122-4 et D. 6122-5 du code du travail lui sont également applicables.

Article 2

Le centre organisera les formations prévues à l'annexe jointe.

Article 3

L'Etat apportera une aide financière à la construction et à l'équipement du centre dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur et pour un montant de

Article 4

Le contrôle technique et financier sera exercé par

Article 1er

Pour bénéficier d'une aide de l'Etat, le centre organise une ou plusieurs actions de formation professionnelle répondant aux orientations prioritaires et aux critères d'intervention définis par les instances de la formation professionnelle.

Article 2

Le conseil de centre

Le centre de formation est doté d'un conseil auquel participent notamment les employeurs et salariés désignés par les organismes ou organisations professionnels, ou, le cas échéant, par les entreprises et travailleurs intéressés.

Dans des conditions fixées par le conseil, des représentants des stagiaires seront appelés à participer aux réunions du conseil.

Lorsqu'un accord conclu entre les organisations d'employeurs et de salariés prévoit la composition et les modalités de fonctionnement de ce conseil, ce sont les dispositions de cet accord qui s'appliquent.

Lorsque la gestion du centre est assurée par une entreprise ou un groupe d'entreprises de cinquante salariés et plus, le ou les comités sociaux et économiques intéressés exercent les attributions que leur confère la réglementation en vigueur. Ils doivent en particulier avoir délibéré sur les problèmes propres à l'entreprise relatifs à la formation professionnelle continue et sur les actions pour lesquelles l'aide de l'Etat est accordée.

Article 3

Organisation des cycles

La formation est délivrée par le centre au moyen de cycles de formation qui peuvent comporter des stages à temps plein ou à temps partiel, ainsi que des cours de types divers.

L'objet du cycle, les types de stage, le lieu, la durée, le nombre de stagiaires prévus, le niveau de la formation dispensée et la sanction prévue sont définis pour chaque cycle dans une annexe pédagogique jointe à la convention.

Les règles particulières aux stages qui pourraient être mis en place ultérieurement sont fixées par avenant.

Les parties peuvent demander des modifications dans les conditions prévues à l'article 12 ci-après.

Pour les actions s'adressant à des stagiaires sous contrat de travail, la formation dispensée à temps partiel est, en principe, donnée pendant les heures normales de travail. Cependant, l'organisation des stages à temps partiel pourra tenir compte des situations particulières relatives aux conditions et aux horaires de travail ainsi qu'à la nature des formations dispensées et à la situation des stagiaires au regard du droit à congé de formation.

Article 4

Personnel du centre

Le personnel assurant un enseignement au centre peut comprendre des personnels à temps plein et des personnels à temps partiel.

Ce personnel est choisi par le responsable du centre, après avis du conseil du centre.

La rémunération des personnes dispensant un enseignement au centre, ainsi que celle du personnel de direction et d'administration, est assurée par le centre.

Article 5

Recrutement

Les stagiaires sont recrutés parmi les candidats qui adressent à titre individuel leur demande d'admission au centre, et notamment, ceux auxquels les services de l'emploi ainsi que les organismes d'information et d'orientation compétents peuvent apporter leur concours ou parmi les candidats présentés par les entreprises ou les organisations professionnelles et syndicales.

Le choix des stagiaires est opéré sur des critères et dans les conditions arrêtées en accord avec l'autorité cosignataire.

Lorsque les stagiaires sont envoyés par leur entreprise aucune participation financière ne doit leur être demandée.

Article 6

Rémunération

Les stagiaires présentés au centre par leur employeur bénéficient, de la part de ce dernier, du maintien intégral de la rémunération qu'ils percevaient avant leur entrée en stage. Lorsque les conditions prévues par la législation en vigueur sont remplies, l'Etat peut prendre en charge une partie de la rémunération maintenue.

Les autres stagiaires peuvent bénéficier, sous réserve de remplir les conditions prévues, du versement de la rémunération prévu par les articles L. 6341-1 et suivants du code du travail.

Dans tous les cas, l'aide de l'Etat ne peut intervenir que si elle est prévue expressément par la convention ou par un avenant à la convention.

Article 7

Protection sociale

Le centre s'assure que les stagiaires bénéficient d'une protection sociale.

Il prend les dispositions appropriées pour assurer la couverture des risques sociaux et notamment des accidents du travail pour les stagiaires qui ne seraient pas couverts par la réglementation en vigueur.

Article 8

Reconnaissance de la formation acquise

Le centre s'engage à rechercher auprès des employeurs intéressés les modalités propres à assurer la reconnaissance de la formation acquise par les stagiaires du centre.

Article 9

L'Etat peut apporter :

1. Une aide technique :

a) Concours à la formation des personnels appelés à assurer un enseignement au centre ;

b) Mise à disposition de locaux et installations ;

c) Mise à disposition de documents d'ordre technique et pédagogique ;

d) Mise à disposition de personnel d'enseignement.

2. Une aide financière :

L'Etat peut verser au centre :

a) Une subvention destinées à permettre la mise au point des différents cycles ;

b) Une subvention forfaitaire de fonctionnement.

Le montant de cette subvention est calculé, pour chaque exercice, dans les conditions fixées par le ministre chargé de la formation professionnelle, après avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie.

Dans tous les cas, il est tenu une comptabilité distincte pour les cycles et stagiaires relevant de la convention.

Dans l'hypothèse où les effectifs réellement présents ou la durée des formations seraient inférieurs aux prévisions, le montant de la subvention sera réduit à due concurrence.

Si le montant des différentes ressources perçues au titre des cycles conventionnés excède le montant des dépenses effectivement exposées pour le fonctionnement de ces cycles, cet excédent devra être déduit de la subvention due au titre de l'exercice suivant ou reversé au Trésor.

c) Une subvention destinée à couvrir une partie du coût de construction et d'équipement du centre.

Les conditions d'attribution de cette subvention, ainsi que les modalités selon lesquelles elle est calculée, sont fixées par le ministre chargé de la formation professionnelle, après avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie.

Le montant de cette subvention ne peut être augmenté si le coût réel des travaux réalisés dépasse le montant du devis prévisionnel, que ce dépassement résulte d'une sous-estimation du coût des travaux, d'une actualisation du prix de l'opération ou d'une hausse de prix contractuelle.

Le centre bénéficiaire d'une subvention d'équipement est tenu, au cas où il serait mis fin aux formations prévues par la convention ou si les équipements réalisés ne sont pas utilisés conformément aux stipulations de la convention, de rembourser la subvention reçue, proportionnellement au nombre d'années restant à courir sur les délais d'amortissement : cinq ans pour le matériel, dix ans pour les aménagements immobiliers, vingt ans pour les constructions ou achats d'immeubles. Lorsque l'aide de l'Etat a porté sur l'acquisition du terrain, cette participation doit être remboursée intégralement.

De même, si la capacité de formation est inférieure à celle prévue par la convention, le centre rembourse la subvention reçue proportionnellement au nombre de places prévues et non réalisées.

3. Une aide technique et financière :

Les aides prévues aux 1 et 2 ci-dessus peuvent se cumuler.

Dans ce cas, les aides techniques font l'objet d'une évaluation financière et sont déduites du monde de la subvention.

Article 10

Aide au fonctionnement

a) Contrôle pédagogique et technique.

Le centre est soumis au contrôle pédagogique exercé par les services et organismes compétents désignés par l'autorité cosignataire. Il porte sur l'objet de la formation, les méthodes, les programmes et la qualité des enseignements dispensés. Le conseil de centre est consulté à l'occasion de ce contrôle.

b) Contrôle financier.

Le responsable du centre adresse chaque année un compte rendu des résultats qu'ont permis d'obtenir les cycles de formation organisés, un bilan financier des dépenses et ressources réellement constatées et un budget annuel ; ces différents documents sont transmis avec l'avis du conseil du centre.

Sans préjudice des contrôles que l'Etat peut exercer en vertu de la réglementation en vigueur sur les organismes et entreprises recevant des subventions sur fonds publics, les services ou organismes désignés par l'autorité cosignataire, compétents pour effectuer des inspections administratives, financières et techniques, ont accès dans les locaux du centre. Ils peuvent en outre se faire communiquer toutes pièces nécessaires permettant de contrôler l'activité du centre de l'assiduité des stagiaires, et notamment les situations d'effectifs et les emplois du temps.

Article 11

Aide à l'équipement

Pendant l'exécution des travaux, le service chargé du contrôle peut s'assurer de leur conformité avec les plans et devis présentés.

Lorsque les travaux sont achevés ou les matériels acquis, l'autorité cosignataire pourra s'assurer à tout moment que la capacité créée et l'utilisation des équipements sont bien conformes à la destination prévue par l'annexe à la convention.

A cet effet, les services désignés par cette autorité ont accès dans les locaux du centre et peuvent se faire communiquer toutes précisions nécessaires permettant de contrôler son activité.

Article 12

Modification de la convention

L'autorité cosignataire peut, à tout moment, mettre fin sans délai à la convention dans le cas où le contrôle exercé sur le centre fait apparaître que l'organisation des cycles de formation ou les conditions de sa gestion ne répondent pas aux conditions définies dans la convention.

L'autorité cosignataire peut également demander, à tout moment, au responsable du centre de modifier les conditions d'organisation ou de fonctionnement d'un cycle de formation en cours lorsque celui-ci apparaissent défectueuses.

Dans ces deux cas, le conseil du centre est consulté.

En dehors de ces cas, chacune des parties porte à la connaissance de l'autre, au moins deux mois à l'avance, les modifications éventuelles qu'elle désire voir apporter aux dispositions de la convention ou de ses annexes.

C'est notamment le cas lorsqu'il apparaît nécessaire d'adapter l'objet des cycles ou les méthodes de formation aux exigences ou aux possibilités nouvelles que ferait apparaître l'évolution de l'emploi et des moyens de formation existant.

Les modifications arrêtées d'un commun accord et après consultation du conseil du centre font l'objet d'un avenant.

Article 13

Résiliation de la convention

La convention peut être résiliée par l'une ou l'autre des parties sur préavis de trois mois.

Lorsqu'il est mis fin à la convention, des dispositions particulières sont prises, le conseil du centre ayant été consulté pour sauvegarder les intérêts des stagiaires en cours de formation.

Sous-section 4 : Comité prenant la dénomination de comité régional pour l'emploi

Article R6123-3-16

Version en vigueur, applicable depuis le 01-07-2024

Lorsque, en application au second alinéa du 1° du I de l'article L. 5311-10, le comité prend la dénomination de comité régional pour l'emploi, les dispositions de la présente section relatives au comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles lui sont applicables, sous réserve des dispositions de la présente sous-section.

Article R6123-3-17

Version en vigueur, applicable depuis le 01-07-2024

Chaque département de la région dispose, par dérogation aux dispositions du 2° bis de l'article R. 6123-3 et du deuxième alinéa de l'article R. 6123-3-6, d'un représentant désigné pour trois ans au sein du comité régional pour l'emploi.

Article R6123-3-18

Version en vigueur, applicable depuis le 01-07-2024

Le président du conseil régional et le préfet de région peuvent inviter conjointement toute personne morale mentionnée au III de l'article L. 5311-7 qui participe effectivement au réseau pour l'emploi sur le territoire régional à participer aux séances plénières du comité ou à celles du bureau, dans les conditions fixées à l'article R. 6123-3-11.

Article R6123-3-19

Version en vigueur, applicable depuis le 01-07-2024

Le président du conseil régional et le préfet de région convoquent au moins une fois par an une réunion plénière associant l'ensemble des personnes morales mentionnées au III de l'article L. 5311-7 qui participent effectivement au réseau pour l'emploi dans la région. Y sont également invités les présidents des comités locaux pour l'emploi de la région.

Article R6123-3-20

Version en vigueur, applicable depuis le 01-07-2024

Le comité régional pour l'emploi définit des modalités d'association des usagers, en lien avec les comités de liaison mentionnés à l'article L. 5411-9 situés dans la région.

Section 3 : France compétences

Sous-section 1 : Dispositions générales

Article R6123-5

Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2019

L'institution nationale publique dénommée France compétences, définie à l'article L. 6123-5, est un établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de la formation professionnelle.

Sous-section 2 : Organisation de l'établissement

Paragraphe 1 : Conseil d'administration

Article R6123-6

Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2019

Le conseil d'administration comprend quinze membres nommés par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle selon la répartition suivante :

1° Un collège composé de trois représentants de l'Etat disposant de quarante-cinq voix, désignés selon la répartition suivante :

a) Un représentant désigné par le ministre chargé de la formation professionnelle, disposant de quinze voix ;

b) Un représentant désigné par le ministre chargé du budget, disposant de quinze voix ;

c) Un représentant désigné conjointement par le ministre chargé de l'éducation nationale, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et par le ministre en charge de l'agriculture, disposant de quinze voix ;

2° Un collège composé de cinq représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, désignés par chacune d'elles et disposant de vingt voix. Au sein de ce collège, chaque organisation syndicale dispose d'un nombre de voix fixé, par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, en proportion de son audience au niveau national et interprofessionnel ;

3° Un collège composé de trois représentants des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, désignés par chacune d'elles et disposant de vingt voix. Au sein de ce collège, chaque organisation professionnelle d'employeurs dispose d'un nombre de voix fixé, par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, en proportion de son audience au niveau national et interprofessionnel.

4° Un collège composé de deux représentants des conseils régionaux, désignés par le ministre chargé de la formation professionnelle, sur proposition sur l'Association Régions de France, disposant chacun de sept voix et demie ;

5° Un collège composé de deux personnalités qualifiées, de sexe différent, dont au moins une personne titulaire d'un mandat électif local et dont l'une après avis du ministre chargé du handicap, désignées par le ministre chargé de la formation professionnelle, disposant chacune de cinq voix ;

Les membres du conseil d'administration, à l'exception des personnalités qualifiées, peuvent être représentés par un suppléant, nommé dans les mêmes conditions.

La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans.

Le directeur général, ainsi que toute personne dont la présence est jugée utile par le président, assistent aux réunions du conseil d'administration.

Article R6123-7

Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2019

I. - Les frais exposés par les membres du conseil d'administration pour l'exercice de leur mandat sont remboursés par l'établissement dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

II. - Lorsque le conseil d'administration délibère sur une décision dans laquelle un des membres a, directement ou indirectement, un intérêt quelconque, le membre intéressé n'assiste pas à la délibération. Les délibérations prises en violation de cette obligation sont nulles de plein droit.

Article R6123-8

Version en vigueur, applicable depuis le 23-06-2025

I.-Le conseil d'administration délibère sur :

1° La fixation d'un niveau maximal de prise en charge éligible à la péréquation inter-branche mentionnée au 1° de l'article L. 6123-5 ;

2° Le suivi et l'évaluation de la qualité des actions de formation mentionnés au 7° de l'article L. 6123-5, notamment sur le référentiel national prévu par l'article L. 6316-3 ;

3° Les recommandations mentionnées au 10° de l'article L. 6123-5 conformément aux dispositions de l'article L. 6123-10 ;

4° Les actions mises en œuvre en application du 11° de l'article L. 6123-5 ;

5° La reconnaissance d'instances de labellisation prévues par l'article L. 6316-2, sur le fondement du référentiel national mentionné à l'article L. 6316-3 ;

6° Le rapport annuel d'activité destiné au Parlement et au ministre chargé de la formation professionnelle continue, conformément aux dispositions de l'article L. 6123-11 ;

7° La convention triennale d'objectifs et de performance conclue avec l'Etat en application de l'article L. 6123-11 ;

8° L'affectation des excédents constatés auprès des opérateurs de compétences, des fonds d'assurance-formation de non-salariés et des commissions paritaires interprofessionnelles régionales, dans le cadre d'une ou des sections financières mentionnées à l'article R. 6123-16 ;

9° Le budget initial de l'établissement et les budgets rectificatifs ;

10° Le bilan annuel, le compte de résultat, les principes de comptabilité analytique et les décisions relatives à la fixation, à l'affectation des résultats de l'exercice et à la constitution de réserves ;

11° La conclusion d'emprunts, dont le terme ne peut être supérieur à douze mois, à partir d'un seuil défini par le règlement du conseil ;

12° Les marchés et autres contrats comportant, de la part de l'établissement, un engagement financier dont la valeur excède un seuil défini par le règlement du conseil ou pris au titre du 4° et du 14° de l'article L. 6123-5 ;

13° L'acquisition ou l'aliénation des biens immobiliers ;

14° Le schéma pluriannuel de stratégie immobilière ;

15° Les actions en justice et transactions supérieures à un montant fixé par le règlement intérieur du conseil ;

16° Le schéma directeur des systèmes d'information ;

17° La désignation des commissaires aux comptes ;

18° L'octroi d'avances à des organismes ou sociétés ayant pour objet de contribuer à l'exécution des missions de l'établissement ;

19° La participation à un groupement d'intérêt public ou à toute autre forme de groupement public ou privé ;

20° Le règlement du conseil d'administration, le règlement intérieur de la commission en charge de la certification professionnelle prévue à l'article L. 6113-6 et la charte déontologique applicable aux membres du conseil d'administration et au personnel de l'établissement ;

21° La création de commissions spécialisées au sein de l'établissement et leurs règlements intérieurs.

II.-Le conseil d'administration est tenu informé :

1° Des travaux des commissions et des instances créées au sein de l'établissement ;

2° Des signalements de dysfonctionnements mentionnés au 12° de l'article L. 6123-5 ;

3° De la consolidation, de l'animation et de la publicité des travaux des observatoires prospectifs des métiers et des qualifications au titre du 13° de l'article L. 6123-5 ;

4° Des comptes rendus annuels d'exécution du projet d'établissement et de la convention triennale d'objectifs et de performance ;

5° Des conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement, notamment les conditions générales d'emploi et de rémunération des personnels ;

6° Des emprunts, dont le terme ne peut être supérieur à douze mois, d'un montant inférieur au seuil mentionné au 11° du I ;

7° Du plan pluriannuel d'action achats et des marchés et autres contrats non couverts autres que ceux mentionnés au 12° du I ;

8° Des baux et locations d'immeubles ;

9° De l'état d'avancement du schéma pluriannuel de stratégie immobilière, du schéma directeur des systèmes d'information et du plan d'actions achats ;

Article R6123-9

Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2019

Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général certaines de ses attributions dans les limites qu'il détermine, à l'exclusion de celles mentionnées aux 2°, 3°, 5°, 7°, 9°, 10°, 11°, 12°, 13°, 16°, 17° et 20° du I de l'article R. 6123-8.

Le directeur général rend compte des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation lors de la séance suivante du conseil d'administration.

Article R6123-10

Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2019

Le conseil administration se réunit sur convocation de son président au moins six fois par an.

Il est en outre réuni de plein droit, sur un ordre du jour déterminé, à la demande écrite du représentant du ministre chargé de la formation professionnelle ou de la majorité des membres du conseil d'administration, dans le délai d'un mois suivant la demande.

Il est établi un procès-verbal de chaque séance du conseil d'administration.

Le procès-verbal est adressé sans délai au ministre chargé de la formation professionnelle, ainsi qu'à l'autorité chargée du contrôle économique et financier.

Article R6123-11

Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2019

Les délibérations du conseil d'administration relevant des 8°, 9°, 10°, 11°, 13° et 19° du I de l'article R. 6123-8 sont exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par les ministres chargé de la formation professionnelle et chargé du budget, à moins que l'un d'entre eux n'y fasse opposition dans ce délai.

Les autres délibérations sont exécutoires à compter de la signature du relevé des délibérations par le président de séance.

Les délibérations sont transmises sans délai à l'autorité chargée du contrôle économique et financier.

Paragraphe 2 : Le président du conseil d'administration

Article R6123-12

Version en vigueur, applicable depuis le 12-12-2019

I.-Le président du conseil d'administration est nommé, dans les conditions prévues à l'article L. 6123-7, pour trois ans.

II.-Le président du conseil d'administration :

1° Préside les débats du conseil d'administration ;

2° Convoque le conseil d'administration, arrête son ordre du jour sur proposition du directeur général, signe les procès-verbaux des séances du conseil d'administration et veille à ce qu'ils soient adressés sans délai au ministre de tutelle et à l'autorité chargée du contrôle économique et financier conformément aux articles R. 6123-10 et R. 6123-11 ;

3° S'assure de la mise en œuvre de ses délibérations, dont le directeur général rend compte régulièrement ;

4° Signe, conjointement avec le directeur général, la convention triennale d'objectifs et de performance mentionnée à l'article L. 6123-11.

III.-En cas de partage égal des voix, la délibération du conseil d'administration est renvoyée à une nouvelle séance du conseil d'administration. Le président du conseil d'administration dispose alors d'une voix prépondérante.

Paragraphe 3 : Le directeur général

Article R6123-13

Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2022

Le directeur général :

1° Prépare, signe conjointement avec le président du conseil administration et exécute la convention triennale d'objectifs et de performance prévue à l'article L. 6123-11 ;

2° Prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution ;

3° Prépare et exécute le budget de l'établissement ;

4° Exécute les recettes et les dépenses, dans les conditions prévues au règlement intérieur ;

5° A autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement et en assure la gestion. A ce titre, il recrute, nomme et gère le personnel ;

6° Préside les instances de dialogue social de l'établissement ;

7° Négocie et conclut les conventions et marchés se rapportant aux missions de l'établissement dans les limites fixées, le cas échéant, par le conseil d'administration ;

8° Représente l'établissement en justice et dans les actes de la vie civile dans les conditions prévues le cas échéant par le conseil d'administration ;

9° Etablit le rapport annuel d'activité au Parlement et au ministre chargé de la formation professionnelle ;

10° Assure la publication de la liste actualisée des certifications professionnelles enregistrées au répertoire national des certifications professionnelles au titre de la procédure prévue au II de l'article L. 6113-5 ainsi que des certifications et habilitations recensées dans le répertoire spécifique au titre de la procédure prévue à l'article L. 6113-6 ;

11° (Abrogé) ;

12° Rend compte de sa gestion au conseil d'administration et au ministre chargé de la formation professionnelle. Il rend également compte de sa gestion devant le Parlement en application de l'article L. 6123-8.

Il peut déléguer sa signature aux personnels placés sous son autorité.

Paragraphe 4 : Médiateur

Article R6123-14

Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2019

Un médiateur est chargé au sein de France compétences d'instruire les réclamations individuelles des usagers relatives au conseil en évolution professionnelle mentionné au 4° de l'article L. 6123-5 et aux projets de transition professionnelle mentionnés à l'article L. 6323-17-6.

Il établit un rapport annuel dans lequel il formule les propositions qui lui paraissent de nature à améliorer le fonctionnement de France compétences et le service rendu aux usagers. Ce rapport est transmis au conseil d'administration de France compétences, au ministre chargé de la formation professionnelle et au Défenseur des droits.

La saisine du Défenseur des droits, dans son champ de compétences, met fin à la procédure de réclamation introduite auprès du médiateur.

Sous-section 3 : Règles financières et comptables

Article R6123-15

Version en vigueur, applicable depuis le 23-06-2025

Le budget comprend :

1° En recettes :

a) Les versements de l'Etat, de l'Union européenne et les produits des contributions des employeurs et des travailleurs non-salariés qui lui sont reversées notamment en application des 2° à 4° du I de l'article L. 6131-1 ainsi que des articles L. 6331-50, L. 6331-53, L. 6331-55, L. 6331-60 et L. 6331-68 ;

b) Les remboursements d'avances et de prêts ;

c) Le produit du placement des fonds disponibles ;

d) Les dons et legs ;

e) Les revenus procurés par les participations financières ;

f) Le produit des cessions et de location ;

g) Le produit des redevances pour services rendus ;

h) D'une manière générale, toute autre recette provenant de l'exercice de ses activités ou autorisées par les lois et règlements ;

2° En dépenses :

a) Les dépenses de personnel ;

b) Les dépenses de fonctionnement ;

c) Les dépenses d'investissement ;

d) Les dépenses d'intervention autres que celles gérées en compte de tiers.

Article R6123-16

Version en vigueur, applicable depuis le 23-06-2025

Le budget de l'établissement comporte dix sections financières :

1° Une section dédiée au financement de l'alternance, divisée en cinq sous-sections :

a) Une sous-section dédiée à la péréquation entre les opérateurs de compétences mentionnée au 1° de l'article L. 6123-5 ;

b) Une sous-section dédiée au financement de l'aide au permis de conduire mentionnée au 1° du même article ;

c) Une sous-section dédiée au versement aux régions des fonds pour le financement des centres de formation d'apprentis au titre du 2° du même article ;

d) une sous-section dédiée aux opérateurs de compétences pour le financement de l'alternance mentionné c du 3° de l'article L. 6123-5 ;

e) Une sous-section dédiée au versement au centre national de la fonction publique territoriale de fonds pour le financement des frais de formation des apprentis qu'il prend en charge au titre du 1° de l'article L. 6123-5 ;

2° Une section dédiée au financement du compte personnel de formation mentionné au a du 3° du même article ;

3° Une section dédiée au financement de la formation des demandeurs d'emploi mentionné au b du 3° du même article ;

4° Une section dédiée au financement de l'aide au développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de cinquante salariés mentionné au c du 3° du même article ;

5° Une section dédiée au financement du conseil en évolution professionnelle au titre du 4° du même article ;

6° Une section dédiée au financement des projets de transition professionnelle mentionné au 5° du même article ;

7° Une section dédiée à l'affectation des financements aux fonds d'assurance-formation de non-salariés mentionnés au h du 3° du même article ;

8° Une section dédiée à l'affectation des financements au comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics mentionné à l'article L. 6331-41 ;

9° Une section dédiée au fonctionnement et aux investissements de l'établissement :

a) Une sous-section dédiée aux dépenses de fonctionnement ;

b) Une sous-section dédiée aux dépenses d'investissement ;

10° Une section dédiée à l'affectation des contributions mentionnées au 15° de l'article L. 6123-5.

France compétences peut créer toute autre section pour compte de tiers.

Article R6123-17

Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2019

France compétences tient une comptabilité analytique dont les principes de présentation sont fixés par le conseil d'administration.

Article R6123-18

Version en vigueur, applicable depuis le 23-06-2025

Le budget de l'établissement comporte un compte de résultat prévisionnel, un tableau de dépenses prévisionnelles par destination, établi conformément aux principes de comptabilité analytique fixés en application de l'article R. 6123-17 et un état prévisionnel de l'évolution de la situation patrimoniale en droits constatés. Les crédits concernant les dépenses de personnel, à l'exception des personnels recrutés à titre temporaire ou occasionnel, sont limitatifs, et fixés dans le respect des stipulations de la convention triennale d'objectifs et de performance visée à l'article L. 6123-11.

Article R6123-19

Version en vigueur, applicable depuis le 23-06-2025

Le budget de l'année est soumis au vote du conseil d'administration avant le 30 novembre de l'année précédente.

Dans le cas où, avant le début de l'exercice, le budget n'a pas été voté par le conseil d'administration à la date d'ouverture de l'exercice, les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées sur la base et dans la limite de 80 % du budget voté de l'exercice précédent, à l'exception du montant de la dotation prévue au b du 3° de l'article L. 6123-5, qui est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la formation professionnelle et du ministre chargé du budget, et sous réserve des dispositions prévues par l'arrêté mentionné au second alinéa de l'article R. 6123-25.

Article R6123-20

Version en vigueur, applicable depuis le 12-12-2019

France compétence est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat.

France compétences est tenu de déposer ses fonds au Trésor.

Toutefois, par décision du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget, France compétences peut être autorisé à ouvrir un compte bancaire auprès d'un établissement de crédit. Une telle autorisation est valable pour une durée maximale de trois ans.

Sous-section 4 : Fonctionnement

Paragraphe 1 : Charte déontologique

Article R6123-21

Version en vigueur, applicable depuis le 12-12-2019

Les membres du conseil d'administration et les agents de France compétences exercent leurs fonctions dans le respect de principes fixés dans une charte déontologique, préparée par le directeur général et adoptée par le conseil d'administration.

Cette charte comprend des dispositions spécifiques applicables aux agents affectés aux missions relatives à la certification prévue au 8° de l'article L. 6123-5, à la médiation prévue à l'article R. 6123-14 et aux missions relatives à l'évaluation et aux recommandations mentionnées au 7°, 10° et 12° de l'article L. 6123-5.

Paragraphe 2 : Dotations financières versées par France compétences

Article R6123-24

Version en vigueur, applicable depuis le 23-06-2025

Les montants et la répartition des fonds versés par France compétences aux régions pour le financement des dépenses des centres de formation d'apprentis, mentionnés au 2° de l'article L. 6123-5, sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la formation professionnelle et du ministre chargé du budget.

Article R6123-25

Version en vigueur, applicable depuis le 23-06-2025

France compétences détermine pour chaque exercice budgétaire les montants des dotations mentionnées au 1°, aux a à c et e à g du 3° et au 5° de l'article L. 6123-5, ainsi qu'au deuxième alinéa de l'article L. 6123-12, en fonction des recettes prévisionnelles mentionnées au 1° de l'article R. 6123-15, des priorités qu'elle s'est fixées, de la soutenabilité financière du système de la formation professionnelle et de l'apprentissage ainsi que des besoins de financement des dispositifs.

Ces montants sont fixés, chaque année, par délibération du conseil d'administration de France compétences et communiqués aux opérateurs de compétences avant le 30 novembre de l'année précédant le versement. En l'absence d'adoption d'une délibération avant cette date, ils sont fixés par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.

Article R6123-26

Version en vigueur, applicable depuis le 23-06-2025

I.-France compétences verse :

1° La dotation relative à l'aide au développement des compétences des entreprises de moins de cinquante salariés, mentionnée au c du 3° de l'article L. 6123-5, aux opérateurs de compétences en fonction du nombre d'entreprises de moins de cinquante salariés adhérentes et de leur effectif salarié déterminé selon les modalités prévues au I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale, figurant dans la table de correspondance mentionnée à l'article R. 6123-34 ;

2° La dotation relative au financement des projets de transition professionnelle, mentionnée au 5° de l'article L. 6123-5, aux commissions paritaires interprofessionnelles régionales en fonction de la masse salariale des établissements par région figurant dans la table de correspondance mentionnée à l'article R. 6123-34, dans le respect des recommandations qu'elle a fixées, en application du 10° de l'article L 6123-5, en ce qui concerne les modalités et règles de prise en charge de ces projets.

II.-France compétences fixe les modalités de répartition des dotations mentionnées au I par délibération de son conseil d'administration.

Ces dotations sont calculées sur la base des données du dernier exercice révolu au moment du vote de la délibération. ;

Article D6123-26-1

Version en vigueur, applicable depuis le 23-06-2025

I.-France compétences répartit la dotation du fonds d'investissement dans la prévention de l'usure professionnelle aux commissions paritaires interprofessionnelles régionales en application du troisième alinéa de l'article L. 6323-17-1 en fonction des statistiques régionales de sinistres des accidents du travail et des maladies professionnelles ayant entraîné un arrêt de travail d'au moins vingt-quatre heures, une incapacité permanente ou un décès au sens des articles L. 411-1, L. 411-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, de la masse salariale des établissements par région et du taux de consommation de la dotation versée au titre de l'année précédente.

Les modalités de répartition et le calendrier de versement des dotations sont fixés par délibération du conseil d'administration de France compétences. France compétences verse les dotations en tenant compte notamment des besoins de financement transmis par les attributaires. Les crédits qui n'ont pas été engagés au cours de l'exercice sont reversés à France compétences qui les restitue au fonds d'investissement dans la prévention de l'usure professionnelle, conformément à l'article R. 251-6-4 du code de la sécurité sociale.

II.-France compétences verse la dotation pour le financement des projets de reconversion financés par le compte professionnel de prévention, dans le cadre du 4° du I de l'article L. 4163-7, aux commissions paritaires interprofessionnelles régionales en tenant compte notamment des besoins de financement transmis par les attributaires à France compétences.

III.-France compétences verse les fonds pour le financement de projets de transition professionnelle mentionnés à l'article L. 6323-17-1 aux commissions paritaires interprofessionnelles régionales en application du 5° de l'article L. 6123-5 en tenant compte notamment des besoins de financement et des situations de trésorerie transmis par les attributaires.

Article R6123-27

Version en vigueur, applicable depuis le 31-12-2020

France compétences sélectionne tous les quatre ans, dans le cadre du marché public prévu par l'article L. 6111-6, les opérateurs chargés du conseil en évolution professionnelle susceptibles de bénéficier de ses dotations.

Article R6123-28

Version en vigueur, applicable depuis le 23-06-2025

Les dotations aux régions mentionnées à l'article R. 6123-24 leur sont versées avant le 1

juin de chaque année.

La dotation au Centre national de la fonction publique territoriale prévue au 1° de l'article L. 6123-5 est versée selon des modalités fixées par décret.

Les dotations mentionnées à l'article R. 6123-25 sont versées en tenant compte notamment des besoins de financement et des situations de trésorerie transmis par les attributaires à France compétences, à l'exception de la dotation mentionnée au b du 3° de l'article L. 6123-5, qui est versée selon un calendrier défini par convention entre l'Etat et France compétences, de la dotation mentionnée au f du 3° du même article, qui est versée selon les conditions prévues par le marché mentionné à l'article R. 6123-27, et des fonds mentionnés au 5° de l'article L. 6123-5, qui sont versés selon les modalités fixées par le décret prévu à ce 5°.

En fonction des besoins de financement et des situations de trésorerie transmis par les attributaires à France compétences selon une périodicité fixée par délibération de son conseil d'administration, les versements des dotations mentionnées au troisième alinéa peuvent être inférieurs aux montants fixés en application de l'article R. 6123-25.

Ces versements ne peuvent couvrir un montant excédant les besoins de trésorerie estimés pour une période de trois mois.

Paragraphe 3 : Missions d'évaluation et de qualité de France compétences

Article R6123-29

Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2019

France compétences, point national de référence qualité pour la France auprès de l'Union européenne, participe au réseau du cadre européen de référence pour l'assurance de la qualité dans l'enseignement et la formation professionnels. Il en promeut les principes, les critères de référence et les indicateurs auprès de l'ensemble des financeurs et des dispensateurs de formation.

Article R6123-30

Version en vigueur, applicable depuis le 22-04-2022

I.-Le rapport d'activité annuel mentionné à l'article L. 6123-11 retrace l'ensemble des activités de France compétences au titre de ses missions énumérées à l'article L. 6123-5.

II.-Chaque année, à l'occasion de la remise du rapport au Parlement et au ministre chargé de la formation professionnelle, le président du conseil d'administration de France compétences présente l'activité de l'établissement et ses perspectives de travail, devant une assemblée composée, outre les administrateurs de l'établissement, des membres suivants :

1° Douze représentants de l'Etat, désignés respectivement par le ministre en charge de la jeunesse et des sports, le ministre en charge de la santé, le ministre en charge des affaires sociales, le ministre en charge de la défense, le ministre en charge des collectivités territoriales, le ministre en charge de l'industrie, le ministre en charge de la mer et le ministre en charge de l'outre-mer ;

2° Un représentant de chaque organisation professionnelle d'employeurs représentative au plan national multiprofessionnel sur proposition de leur organisation respective ;

3° Trois représentants au titre des organisations syndicales de salariés intéressées sur proposition de leur organisation respective. Ces organisations sont déterminées par arrêté du ministre en charge de l'emploi et de la formation ;

4° Un représentant pour chaque réseau consulaire, sur proposition de CCI France, de Chambres d'agriculture France et de CMA France ;

5° Un représentant de la Conférence des présidents d'université.

Sous-section 5 : Péréquation

Article R6123-31

Version en vigueur, applicable depuis le 10-07-2024

France compétences verse à un opérateur de compétences, au titre de la péréquation inter-branches mentionnée au 1° de l'article L. 6123-5, une dotation complémentaire pour le financement de l'alternance lorsque :

1° Les fonds affectés à la section financière mentionnée au 1° de l'article L. 6332-3 sont insuffisants pour prendre en charge les dépenses mentionnées au I de l'article L. 6332-14 ;

2° L'opérateur de compétences a affecté au moins 92 % de ses fonds destinés à financer des actions de formation relatives aux contrats d'apprentissage, et à ses frais annexes, notamment d'hébergement et de restauration, ainsi que des actions de formation relatives aux contrats de professionnalisation et aux reconversions ou promotions par alternance mentionnées à l'article L. 6324-1.

Article R6123-32

Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2019

La part de la dotation de financement complémentaire affectée, en application du second alinéa de l'article R. 6123-31, aux contrats de professionnalisation et aux reconversions ou promotions par alternance est versée dans la limite d'un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, en fonction, notamment, de leurs coûts moyens observés et de majorations liées à des publics prioritaires, pris après avis de France compétences.

Article R6123-33

Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2019

Pour l'accomplissement de la mission de péréquation, France compétences attribue aux opérateurs de compétences la dotation complémentaire mentionnée à l'article R. 6123-31 en fonction de prévisions d'activité démontrant une insuffisance de couverture.

Les prévisions d'activité détaillent les besoins d'engagements nouveaux et anciens.

La dotation tient compte de la moyenne d'annulation des engagements constatés au cours des quatre dernières années pour les contrats d'apprentissage et des trois dernières années pour les contrats de professionnalisation et les reconversions ou promotions par alternance. Elle exclut du besoin de couverture les engagements anciens de plus de quatre ans pour les contrats d'apprentissage et de plus de trois ans pour les contrats de professionnalisation et les reconversions ou promotions par alternance.

Sous-section 6 : Tables de correspondance des branches et entreprises adhérentes des opérateurs de compétences

Article R6123-34

Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2022

France compétences établit et actualise des tables de correspondance associant à chaque branche professionnelle et aux établissements de chaque entreprise l'opérateur de compétence dont ils relèvent, au regard :

1° Du champ d'intervention professionnel et interprofessionnel de l'opérateur de compétences défini dans l'arrêté d'agrément mentionné à l'article R. 6332-1 ainsi que, le cas échéant, de son champ d'intervention dans les collectivités d'outre-mer ;

2° De l'activité principale des établissements considérés.

A cette fin, France compétences s'appuie sur les informations communiquées dans les déclarations sociales nominatives des employeurs, en vérifiant leur cohérence avec les critères définis aux 1° et 2°. Elle peut également adresser des demandes d'information à l'entreprise ou aux opérateurs concernés et saisir, pour avis, le ministre chargé de la formation professionnelle.

Article R6123-35

Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2022

Les tables de correspondance sont diffusées sur le site internet de France compétences selon un format défini par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.

Elles sont également transmises en tout ou partie par France compétences dans un format permettant la réutilisation des données, sur demande et sous réserve de l'établissement d'une licence gratuite selon les modalités définies au chapitre III du titre II du livre III du code des relations entre le public et l'administration.

Article D6123-36

Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2022

Les tables de correspondance mentionnées à l'article R. 6123-34 sont actualisées et diffusées au plus tard dans les deux mois qui suivent la déclaration mensuelle des entreprises.

Article D6123-37

Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2022

I.-Les informations relatives aux entreprises sont communiquées à France compétences par les organismes chargés du recouvrement de la contribution relative à la formation professionnelle, et aux opérateurs de compétences par France compétences, afin de permettre :

1° L'établissement, l'actualisation et la diffusion des tables de correspondance mentionnées à l'article R. 6123-34 ;

2° La répartition et le versement par France compétences des contributions et des cotisations mentionnées aux 3° et 15° de l'article L. 6123-5 et aux articles L. 6331-5, L. 6331-35, L. 6331-55, L. 6331-57, L. 6323-20-1 ;

3° La réalisation des enquêtes de satisfaction mentionnées au 14° de l'article. L. 6123-5 ;

4° Aux opérateurs de compétences d'assurer les missions précisées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l'article L. 6332-1 ou par accord professionnel national dans le cadre des contributions supplémentaires mentionnées à l'article L. 6332-1-2 ;

5° Au comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics d'assurer les missions précisées à l'article L. 6331-36.

II.-Les catégories d'informations à transmettre en application du I sont les suivantes :

1° Données à transmettre à France compétences :

a) Données de l'entreprise :

-Numéro d'identification du siège social ;

-Raison sociale ;

-Catégorie juridique ;

-Code activité principale exercée de l'entreprise (APEN) ;

-Adresse ;

-Coordonnées du référent formation professionnelle ;

-Date de création ;

-Dates de cessations d'activité ;

-Dates de disparitions ;

-Effectif moyen annuel ;

-Effectif moyen annuel des alternants ;

-Effectif moyen annuel des bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés (BOETH)

b) Données de l'établissement :

-Numéro d'identification ;

-Nom commercial ;

-Code activité principale exercée de l'établissement (APET) ;

-Adresse ;

-Date de création ;

-Date de fin d'activité ;

-Identifiant de convention collective ou opérateur de compétences déclaré ;

-Date de transfert et identification du cédant et du repreneur ;

-Effectif moyen mensuel ;

-Effectif moyen mensuel des alternants ;

-Effectif moyen mensuel des bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés (BOETH) ;

-Masse salariale assujettie à la contribution à la formation professionnelle ;

-Masse salariale assujettie à la contribution au compte personnel de formation des contrats à durée déterminée ;

-Masse salariale assujettie à la taxe d'apprentissage ;

-Masse salariale des intermittents ;

-Montant déclaré des contributions : contribution à la formation professionnelle, contribution compte personnel de formation des contrats à durée déterminée, part principale de la taxe d'apprentissage, contribution supplémentaire à l'apprentissage, participation unique au développement de la formation professionnelle des intermittents et régularisations, montant des déductions de la taxe d'apprentissage.

2° Données à transmettre aux opérateurs de compétences

a) Données de l'entreprise :

-Numéro d'identification du siège social ;

-Raison sociale ;

-Catégorie juridique ;

-Code activité principale exercée de l'entreprise (APEN) ;

-Adresse ;

-Coordonnées du référent chargé de la formation professionnelle ;

-Date de création ;

-Dates de cessations d'activité ;

-Dates de disparitions ;

-Effectif moyen annuel ;

-Effectif moyen annuel des alternants ;

-Effectif moyen annuel des bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés (BOETH) ;

b) Données de l'établissement :

-Numéro d'identification ;

-Nom commercial ;

-Code activité principale exercée de l'établissement (APET) ;

-Adresse ;

-Date de création ;

-Date de fin d'activité ;

-Identifiant de convention collective ou opérateur de compétences déclaré ;

-Date de transfert et identification du cédant et du repreneur ;

-Masse salariale assujettie à la contribution à la formation professionnelle ;

-Masse salariale assujettie à la contribution au compte personnel de formation des contrats à durée déterminée ;

-Masse salariale assujettie à la taxe d'apprentissage ;

-Masse salariale des intermittents.

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Pas de dispositions réglementaires correspondantes

Pas de dispositions législatives correspondantes

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