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Partie réglementaire
Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
  • +  -  Livre Ier : Principes généraux et organisation institutionnelle de la formation professionnelle (R61)
    • +  -  Titre Ier : Principes généraux (R611)
      • +  -  Chapitre Ier : Dispositions communes (R6111)
        •     Section 1 : Système d'information relatif à l'offre de formation professionnelle (R6111)
        •     Section 2 : Conseil en évolution professionnelle (R6111)
        •     Section 3 : Centres de conseils sur la validation des acquis de l'expérience (R6111)
      •     Chapitre II : Égalité d'accès à la formation (R6112)
      • +  -  Chapitre III : La certification professionnelle (R6113)
        •     Section 1 : Commission de la certification professionnelle (R6113)
        • +  -  Section 2 : Enregistrement dans les répertoires nationaux (R6113)
          •     Sous-section 1 : Conditions de l'enregistrement aux répertoires nationaux (R6113)
          •     Sous-section 1 ter : Modalités de contrôle et de sanction (R6113)
          •     Sous-section 2 : Transmission au système d'information du compte personnel de formation des informations relatives aux titulaires des certifications enregistrées aux répertoires nationaux (R6113)
        •     Section 3 : Cadre national des certifications professionnelles (R6113)
        •     Section 4 : Commissions professionnelles consultatives (R6113)
        •     Section 5 : Concertation avec les partenaires sociaux en vue de l'enregistrement de diplômes de l'enseignement supérieur délivrés au nom de l'Etat (R6113)
        •     Section 6 : Socle de connaissances et de compétences professionnelles (R6113)
    • +  -  Titre II : Rôle des régions, de l'Etat et des institutions de la formation professionnelle (R612)
      • +  -  Chapitre Ier : Rôle des régions (R6121)
        •     Section 1 : Procédure d'habilitation des organismes chargés d'actions d'insertion et de formation professionnelle (R6121)
        •     Section 2 : Service public régional de la formation professionnelle (R6121)
      • +  -  Chapitre II : Rôle de l'État (R6122)
        •     Section 1 : Financement des actions de formation professionnelle continue (R6122)
        •     Section 2 : Convention de formation professionnelle continue (R6122)
      • +  -  Chapitre III : Coordination des politiques de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelles (R6123)
        • +  -  Section première : Centres d'animation, de ressources et d'information sur la formation-observatoires régionaux de l'emploi et de la formation et réseau des centres d'animation, de ressources et d'information sur la formation-observatoires régionaux de l'emploi et de la formation (R6123)
          •     Sous-section 1 : Centres d'animation, de ressources et d'information sur la formation-observatoires régionaux de l'emploi et de la formation (R6123)
          •     Sous-section 2 : Réseau des centres d'animation, de ressources et d'information sur la formation-observatoires régionaux de l'emploi et de la formation (R6123)
        • +  -  Section 2 : Comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles (R6123)
          •     Sous-section 1 : Missions (R6123)
          •     Sous-section 2 : Composition (R6123)
          •     Sous-section 3 : Organisation et fonctionnement (R6123)
          •     Sous-section 4 : Comité prenant la dénomination de comité régional pour l'emploi (R6123)
        • +  -  Section 3 : France compétences (R6123)
          •     Sous-section 1 : Dispositions générales (R6123)
          • +  -  Sous-section 2 : Organisation de l'établissement (R6123)
            •     Paragraphe 1 : Conseil d'administration (R6123)
            •     Paragraphe 2 : Le président du conseil d'administration (R6123)
            •     Paragraphe 3 : Le directeur général (R6123)
            •     Paragraphe 4 : Médiateur (R6123)
          •     Sous-section 3 : Règles financières et comptables (R6123)
          • +  -  Sous-section 4 : Fonctionnement (R6123)
            •     Paragraphe 1 : Charte déontologique (R6123)
            •     Paragraphe 2 : Dotations financières versées par France compétences (R6123)
            •     Paragraphe 3 : Missions d'évaluation et de qualité de France compétences (R6123)
          •     Sous-section 5 : Péréquation (R6123)
          •     Sous-section 6 : Tables de correspondance des branches et entreprises adhérentes des opérateurs de compétences (R6123)
  • +  -  Livre II : L'apprentissage (R62)
    • +  -  Titre Ier : Dispositions générales (R621)
      • +  -  Chapitre unique (R6211)
        •     Section 1 : Enseignements à distance (R6211)
        •     Section 2 : Rôle des acteurs de l'apprentissage (R6211)
        •     Section 3 : Rôle des instances consultatives (R6211)
    • +  -  Titre II : Contrat d'apprentissage (R622)
      •     Chapitre Ier : Définition et régime juridique (R6221)
      • +  -  Chapitre II : Contrat de travail et conditions de travail (R6222)
        • +  -  Section 1 : Formation, exécution et rupture du contrat de travail (R6222)
          •     Sous-section 1 : Conditions d'âge (R6222)
          •     Sous-section 2 : Conclusion du contrat (R6222)
          •     Sous-section 3 : Convention relative à la durée du contrat (R6222)
          •     Sous-section 4 : Rupture du contrat (R6222)
        • +  -  Section 2 : Conditions de travail de l'apprenti (R6222)
          •     Sous-section 1 : Durée du travail (R6222)
          •     Sous-section 2 : Salaire (R6222)
          •     Sous-section 3 : Santé et sécurité (R6222)
        •     Section 4 : Carte d'étudiant des métiers (R6222)
        • +  -  Section 5 : Aménagements en faveur des personnes handicapées (R6222)
          •     Sous-section 1 : Champ d'application (R6222)
          •     Sous-section 2 : Durée du contrat et temps de travail (R6222)
          •     Sous-section 3 : Aménagements de la formation (R6222)
        • +  -  Section 6 : Aménagements en faveur des sportifs de haut niveau (R6222)
          •     Sous-section 1 : Champ d'application (R6222)
          •     Sous-section 2 : Durée du contrat (R6222)
          •     Sous-section 3 : Aménagement de la formation pratique et théorique (R6222)
        •     Section 7 : Mobilité dans ou hors de l'Union européenne (R6222)
      • +  -  Chapitre III : Obligations de l'employeur (R6223)
        • +  -  Section 1 : Organisation de l'apprentissage (R6223)
          •     Sous-section 1 : Obligations envers l'administration (R6223)
          •     Sous-section 2 : Nombre maximal d'apprentis (R6223)
          •     Sous-section 3 : Obligations envers les représentants de l'apprenti (R6223)
          •     Sous-section 4 : Conventionnement avec une entreprise d'accueil (R6223)
        • +  -  Section 2 : Maître d'apprentissage (R6223)
          •     Sous-section 1 : Dispositions générales (R6223)
      •     Chapitre IV : Dépôt du contrat (R6224)
      • +  -  Chapitre V : Procédures d'opposition, de suspension et d'interdiction de recrutement (R6225)
        •     Section 1 : Mise en demeure préalable à l'opposition (R6225)
        •     Section 2 : Opposition à l'engagement d'apprentis (R6225)
        • +  -  Section 3 : Suspension de l'exécution du contrat et interdiction de recrutement (R6225)
          •     Sous-section 1 : Suspension de l'exécution du contrat de travail (R6225)
          •     Sous-section 2 : Interdiction de recrutement de nouveaux apprentis (R6225)
      • +  -  Chapitre VI : Entreprises de travail temporaire (R6226)
        •     Section 1 : Dispositions générales (R6226)
        •     Section 2 : Maîtres d'apprentissage (R6226)
      •     Chapitre VII : Dispositions pénales (R6227)
    • +  -  Titre III : Dispositions spécifiques applicables aux centres de formation d'apprentis (R623)
      • +  -  Chapitre Ier : Missions et obligations des centres de formation d'apprentis (R6231)
        •     Section 1 : Missions des centres de formation d'apprentis (R6231)
        •     Section 2 : Conseil de perfectionnement (R6231)
      •     Chapitre II : Organisation de l'apprentissage au sein des centres de formation d'apprentis (R6232)
      •     Chapitre III : Création d'unités de formation par apprentissage (R6233)
      •     Chapitre IV : Dispositions applicables à l'entreprise disposant d'un centre de formation d'apprentis (R6234)
      • +  -  Chapitre V : Développement de l'apprentissage transfrontalier (R6235)
        • +  -  Section 1 : Partie pratique de la formation par apprentissage réalisée sur le territoire national (R6235)
          •     Sous-section 1 : Modalités d'application des dispositions du livre Ier de la sixième partie du code du travail (R6235)
          •     Sous-section 2 : Modalités d'application des dispositions du livre II de la sixième partie du code du travail (R6235)
          •     Sous-section 3 : Modalités d'application des dispositions du livre III de la sixième partie du code du travail (R6235)
        • +  -  Section 2 : Partie théorique de la formation par apprentissage réalisée sur le territoire national (R6235)
          •     Sous-section 1 : Modalités d'application des dispositions du livre Ier de la sixième partie du code du travail (R6235)
          •     Sous-section 2 : Modalités d'application des dispositions du livre II de la sixième partie du code du travail (R6235)
          •     Sous-section 3 : Modalités d'application des dispositions du livre III de la sixième partie du code du travail (R6235)
    • +  -  Titre IV : Financement de l'apprentissage (R624)
      • +  -  Chapitre Ier : Taxe d'apprentissage (R6241)
        •     Section 1 : Principes (R6241)
        •     Section 2 : Financement national du développement et de la modernisation de l'apprentissage (R6241)
        • +  -  Section 3 : Solde de la taxe d'apprentissage (R6241)
          •     Sous-section 1 : Dispositions générales (R6241)
          •     Sous-section 2 : Affectation aux établissements habilités (R6241)
          •     Sous-section 3 : Gestion du fonds dédié de la Caisse des dépôts et consignations (R6241)
        •     Section 5 : Déductions de la taxe d'apprentissage (R6241)
        •     Section 6 : Liste nationale des organismes habilités à percevoir le solde de la taxe d'apprentissage (R6241)
      • +  -  Chapitre II : Organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage (R6242)
        • +  -  Section 1 : Habilitation (R6242)
          •     Sous-section 1 : Principes (R6242)
          •     Sous-section 2 : Convention-cadre de coopération (R6242)
          •     Sous-section 3 : Modalités et retrait de l'habilitation (R6242)
        •     Section 2 : Dispositions financières (R6242)
        •     Section 3 : Délégation de collecte (R6242)
        •     Section 4 : Règles comptables (R6242)
      • +  -  Chapitre III : Aides à l'apprentissage (R6243)
        •     Section 1 : Aide unique aux employeurs d'apprentis (R6243)
        •     Section 2 : Exonération de charges salariales (R6243)
    •     Titre V : Contrôle pédagogique des formations par apprentissage conduisant à un diplôme (R625)
    • +  -  Titre VI : Dispositions particulières aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin (R626)
      • +  -  Chapitre Ier
        •     Section 1 : Dispositions générales
        •     Section 2 : Contrat d'apprentissage
        •     Section 3 : Maître d'apprentissage
        •     Section 5 : Financement de l'apprentissage
        •     Section 6 : Contrôle pédagogique des formations par apprentissage conduisant à un diplôme
    • +  -  Titre VII : Développement de l'apprentissage dans le secteur public non industriel et commercial (R627)
      •     Chapitre Ier : Conventionnement de l'apprentissage avec une personne morale de droit public (R6271)
      •     Chapitre II : La rémunération des apprentis dans le secteur public non industriel et commercial (R6272)
      •     Chapitre III : Maître d'apprentissage dans le secteur public non industriel et commercial (R6273)
      •     Chapitre IV : Médiation dans le secteur public non industriel et commercial (R6274)
      •     Chapitre V : Dépôt du contrat dans le secteur public non industriel et commercial (R6275)
  • +  -  Livre III : La formation professionnelle continue (R63)
    • +  -  Titre Ier : Dispositions générales (R631)
      •     Chapitre Ier : Objet de la formation professionnelle continue (R6311)
      •     Chapitre II : Accès à la formation professionnelle continue (R6312)
      • +  -  Chapitre III : Catégories d'actions (R6313)
        •     Section 1 : Action de formation (R6313)
        •     Section 2 : Bilan de compétences (R6313)
      •     Chapitre IV : Droit à la qualification professionnelle (R6314)
      •     Chapitre VI : Qualité des actions de formation professionnelle (R6316)
      •     Annexe (R631)
    • +  -  Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue (R632)
      • +  -  Chapitre Ier : Formations à l'initiative de l'employeur et plan de formation (R6321)
        • +  -  Section 1 : Modalités de réalisation des actions de formation à destination des salariés allophones (R6321)
          •     Sous-section 1 : Niveau de langue des formations français langue étrangère à destination des salariés allophones (R6321)
          •     Sous-section 2 : Modalités d'application aux salariés des particuliers employeurs et leurs employeurs (R6321)
        •     Section 2 : Régimes applicables aux heures de formation (R6321)
      • +  -  Chapitre II : Formations à l'initiative du salarié (R6322)
        •     Section 1 : Congé individuel de formation (R6322)
        • +  -  Section 3 : Autres congés (R6322)
          •     Sous-section 2 : Congés de formation pour les salariés de vingt-cinq ans et moins (R6322)
        •     Section 4 : Formations se déroulant en dehors du temps de travail (R6322)
      • +  -  Chapitre III : Le compte personnel de formation (R6323)
        •     Section préliminaire : Principes communs (R6323)
        • +  -  Section 1 : Mise en œuvre du compte personnel de formation pour les salariés (R6323)
          •     Sous-section 1 : Alimentation du compte (R6323)
          •     Sous-section 2 : Mobilisation du compte (R6323)
          •     Sous-section 3 : Prise en charge des frais de formation au titre du compte personnel de formation (R6323)
          •     Sous-section 4 : Formations éligibles au titre du compte personnel de formation (R6323)
        • +  -  Section 2 : Projet de transition professionnelle (R6323)
          • +  -  Sous-section 1 : Mobilisation du CPF dans le cadre d'un projet de transition professionnelle (R6323)
            •     Paragraphe 1 : Conditions d'ancienneté (R6323)
            •     Paragraphe 2 : La demande de congé dans le cadre d'un projet de transition professionnelle (R6323)
            •     Paragraphe 3 : Le positionnement préalable et la demande de prise en charge (R6323)
            •     Paragraphe 4 : Les critères et modalités de prise en charge du projet de transition professionnelle (R6323)
            •     Paragraphe 5 : Le refus de prise en charge d'un projet de transition professionnelle (R6323)
            •     Paragraphe 6 : Modalités de rémunération (R6323)
          • +  -  Sous-section 2 : Commissions paritaires interprofessionnelles régionales (R6323)
            •     Paragraphe 1 : Agrément (R6323)
            •     Paragraphe 2 : Retrait de l'agrément et nomination d'un administrateur provisoire (R6323)
            •     Paragraphe 3 : Constitution et fonctionnement des commissions paritaires interprofessionnelles régionales (R6323)
            •     Paragraphe 4 : Missions (R6323)
            •     Paragraphe 5 : Financement et disponibilités (R6323)
            •     Paragraphe 6 : Transmission de documents (R6323)
            •     Paragraphe 7 : Convention d'objectifs et de moyens (R6323)
            •     Paragraphe 8 : Le système d'information national commun aux commissions paritaires interprofessionnelles régionales (R6323)
        •     Section 2 bis : Mise en œuvre du compte personnel de formation pour les demandeurs d'emploi (R6323)
        • +  -  Section 3 : Mise en œuvre du compte personnel de formation pour les travailleurs indépendants, les membres des professions libérales et des professions non salariées, leurs conjoints collaborateurs et les artistes auteurs (R6323)
          •     Sous-section 1 : Alimentation du compte (R6323)
          •     Sous-section 2 : Formations éligibles (R6323)
        •     Section 4 : Mise en œuvre du compte personnel de formation pour les pluriactifs (R6323)
        •     Section 5 : Mise en œuvre du compte personnel de formation pour les travailleurs handicapés admis en établissements ou services d'accompagnement par le travail (R6323)
        •     Section 6 : Système d'information du compte personnel de formation et du droit individuel à la formation des élus locaux (R6323)
        •     Section 7 : Modalités d'alimentation supplémentaire du compte personnel de formation (R6323)
        •     Section 8 : Modalités d'utilisation des droits acquis au titre d'une activité relevant du droit public (R6323)
        •     Section 9 : Contribution du compte personnel de formation au droit individuel à la formation des élus locaux (R6323)
      • +  -  Chapitre IV : Période de reconversion (R6324)
        •     Section 1 : Objet et conditions d'ouverture (R6324)
        •     Section 2 : Tutorat (R6324)
      • +  -  Chapitre V : Contrats de professionnalisation (R6325)
        •     Section 1 : Formation, enregistrement et rupture du contrat (R6325)
        •     Section 2 : Tutorat (R6325)
        •     Section 3 : Organisation de la formation (R6325)
        •     Section 4 : Salaire (R6325)
        •     Section 5 : Exonérations de cotisations sociales (R6325)
        •     Section 6 : Dispositions applicables aux groupements d'employeurs (R6325)
        •     Section 7 : Carte d'étudiant des métiers (R6325)
        •     Section 8 : Conventionnement avec l'entreprise d'accueil (R6325)
        •     Section 9 : Mobilité dans ou hors de l'Union européenne (R6325)
      •     Chapitre VI : Préparation opérationnelle à l'emploi (R6326)
    • +  -  Titre III : Financement de la formation professionnelle continue (R633)
      • +  -  Chapitre Ier : Participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue (R6331)
        •     Section 1 : Modalités de calcul des effectifs (R6331)
        •     Section 2 : Employeurs de moins de onze salariés (R6331)
        • +  -  Section 3 : Employeurs d'au moins onze salariés (R6331)
          • +  -  Sous-section 1 : Montant et mise en œuvre de la participation (R6331)
            •     Paragraphe 1 : Dispositions générales (R6331)
            •     Paragraphe 2 : Prise en compte d'un accroissement d'effectif (R6331)
        • +  -  Section 4 : Dispositions applicables à certaines catégories d'employeurs et de travailleurs indépendants (R6331)
          •     Sous-section 1 : Employeurs du bâtiment et des travaux publics (R6331)
          •     Sous-section 2 : Travailleurs indépendants, membres des professions libérales et professions non salariées (R6331)
          • +  -  Sous-section 3 : Travailleurs indépendants du secteur artisanal (R6331)
            •     Paragraphe 1 : Fonds d'assurance formation des chefs d'entreprise artisanale (R6331)
            •     Paragraphe 2 : Conseils de la formation institués auprès des chambres de métiers et de l'artisanat de région et auprès des chambres régionales de métiers et de l'artisanat (R6331)
          •     Sous-section 4 : Artistes auteurs (R6331)
          •     Sous-section 5 : Particuliers employeurs (R6331)
          •     Sous-section 6 : Contrats à durée déterminée ne donnant pas lieu au versement de la contribution spécifique assise sur le revenu d'activité pour les cotisations sociales des titulaires d'un contrat à durée déterminée (R6331)
          •     Sous-section 7 : Employeurs occupant des salariés intermittents du spectacle (R6331)
      • +  -  Chapitre II : Opérateurs de compétences (R6332)
        • +  -  Section 1 : Dispositions générales (R6332)
          • +  -  Sous-section 1 : Agrément (R6332)
            •     Paragraphe 1 : Délivrance de l'agrément (R6332)
            •     Paragraphe 2 : Nomination de l'administrateur provisoire (R6332)
            •     Paragraphe 3 : Retrait de l'agrément (R6332)
          •     Sous-section 2 : Constitution et fonctionnement des opérateurs de compétences (R6332)
          • +  -  Sous-section 3 : Gestion des fonds (R6332)
            •     Paragraphe 1 : Sections financières (R6332)
            •     Paragraphe 2 : Frais de gestion et d'information et frais relatifs aux missions des opérateurs de compétences (R6332)
            •     Paragraphe 3 : Prise en charge des demandes des employeurs et du paiement des bénéficiaires (R6332)
            •     Paragraphe 4 : Disponibilités (R6332)
            •     Paragraphe 5 : Transmission de documents (R6332)
            •     Paragraphe 6 : Contrôle et comptabilité (R6332)
        •     Section 2 : Prise en charge des actions utiles au développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de cinquante salariés (R6332)
        • +  -  Section 3 : Fonds d'assurance formation de non-salariés (R6332)
          •     Paragraphe 1 : Constitution (R6332)
          •     Paragraphe 2 : Agrément (R6332)
          •     Paragraphe 3 : Contribution et gestion (R6332)
        • +  -  Section 4 : Prise en charge par l'opérateur de compétences des actions de professionnalisation mentionnées aux articles L. 6332-14 à L. 6332-16-1 (R6332)
          •     Sous-section 1 : Prise en charge des contrats d'apprentissage (R6332)
          •     Sous-section 2 : Prise en charge des contrats de professionnalisation (R6332)
          •     Sous-section 3 : Prise en charge des périodes de reconversion (R6332)
          •     Sous-section 4 : Dépenses de tutorat et de formation pédagogique des maîtres d'apprentissage (R6332)
        • +  -  Section 5 : Prise en charge par l'opérateur de compétences des formations organisées au titre du compte personnel de formation (R6332)
          •     Paragraphe 1 : Sommes perçues par l'opérateur de compétences (R6332)
          •     Paragraphe 2 : Gestion des ressources (R6332)
          •     Paragraphe 3 : Contrôle (R6332)
        •     Section 7 : Information de l'Etat (R6332)
      • +  -  Chapitre III : Gestion du compte personnel de formation par la Caisse des dépôts et consignations (R6333)
        •     Section 1 : Ressources perçues par la Caisse des dépôts et consignations (R6333)
        •     Section 2 : Modalités de financement des actions de formation (R6333)
        •     Section 3 : Paiement des organismes de formation par la Caisse des dépôts et consignations (R6333)
        • +  -  Section 4 : Obligations contractuelles des organismes de formation et des titulaires du compte personnel de formation (R6333)
          •     Sous-section 1 : Dispositions applicables aux organismes de formation référencés sur le service dématérialisé mentionné à l'article L. 6323-9 (R6333)
          •     Sous-section 2 : Dispositions visant à réguler la sous-traitance (R6333)
          •     Sous-section 3 : Modalités de contrôle et d'échanges d'information (R6333)
          •     Sous-section 4 : Dispositions applicables aux titulaires du compte personnel de formation (R6333)
          •     Sous-section 5 : Recouvrement des créances par la Caisse des dépôts et consignations (R6333)
        •     Section 5 : Gestion administrative, comptable et financière du compte personnel de formation (R6333)
        •     Section 6 : Contrôle (R6333)
    • +  -  Titre IV : Stagiaire de la formation professionnelle (R634)
      • +  -  Chapitre Ier : Rémunération du stagiaire (R6341)
        • +  -  Section 1 : Financement des stages rémunérés par l'Etat ou le Département de Mayotte (R6341)
          •     Sous-section 1 : Dispositions générales (R6341)
          •     Sous-section 2 : Agrément des stages (R6341)
          •     Sous-section 3 : Plan de formation des stages comportant un enseignement à distance (R6341)
          •     Sous-section 4 : Durée des stages (R6341)
          •     Sous-section 5 : Titulaires d'un livret d'épargne (R6341)
        • +  -  Section 2 : Rémunération (R6341)
          • +  -  Sous-section 1 : Montant et cumul de la rémunération (R6341)
            •     Paragraphe 1 : Dispositions communes (R6341)
            •     Paragraphe 2 : Personnes en recherche d'emploi (R6341)
            •     Paragraphe 3 : Travailleurs salariés (R6341)
          •     Sous-section 2 : Obligations du directeur de l'établissement ou du centre de formation (R6341)
          •     Sous-section 3 : Paiement (R6341)
        •     Section 3 : Remboursement des frais de transport (R6341)
      •     Chapitre II : Protection sociale du stagiaire (R6342)
      •     Chapitre III : Conditions de travail du stagiaire (R6343)
    • +  -  Titre V : Organismes de formation (R635)
      • +  -  Chapitre Ier : Déclaration d'activité (R6351)
        •     Section 1 : Dépôt et enregistrement de la déclaration (R6351)
        •     Section 2 : Déclaration rectificative et annulation (R6351)
        •     Section 3 : Système d'information “ Mon Activité Formation ” (R6351)
      • +  -  Chapitre II : Fonctionnement (R6352)
        •     Section 1 : Règlement intérieur (R6352)
        •     Section 2 : Droit disciplinaire (R6352)
        • +  -  Section 3 : Représentation des stagiaires et des apprentis (R6352)
          •     Sous-section 1 : Election et scrutin (R6352)
          •     Sous-section 2 : Mandat et attribution (R6352)
        •     Section 4 : Obligations comptables (R6352)
        •     Section 5 : Bilan pédagogique et financier (R6352)
        • +  -  Section 6 : Centres de formation professionnelle (R6352)
          •     Sous-section 1 : Objet, organisation et fonctionnement (R6352)
          •     Sous-section 2 : Stagiaires (R6352)
          •     Sous-section 3 : Subventions (R6352)
      •     Chapitre III : Réalisation des actions de formation (R6353)
      •     Chapitre IV : Sanctions financières (R6354)
      •     Chapitre V : Dispositions pénales (R6355)
    • +  -  Titre VI : Contrôle de la formation professionnelle continue (R636)
      •     Chapitre Ier : Objet du contrôle et fonctionnaires de contrôle (R6361)
      •     Chapitre II : Déroulement des opérations de contrôle (R6362)
      •     Chapitre III : Constatation des infractions et dispositions pénales (R6363)
  • +  -  Livre IV : Validation des acquis de l'expérience (R64)
    • +  -  Titre Ier : Objet de la validation des acquis de l'expérience et régime juridique (R641)
      • +  -  Chapitre Ier : Service public de la validation des acquis de l'expérience (R6411)
        •     Section 1 : Missions (R6411)
        •     Section 2 : Portail numérique et traitements de données mis en œuvre (R6411)
      •     Chapitre II : Procédure de validation des acquis de l'expérience (R6412)
    • +  -  Titre II : Mise en oeuvre de la validation des acquis de l'expérience (R642)
      • +  -  Chapitre II : Dispositions générales de mise en œuvre (R6422)
        •     Section 1 : Congé pour validation des acquis de l'expérience (R6422)
        •     Section 2 : Rémunération et protection sociale (R6422)
        •     Section 3 : Conditions de prise en charge des frais de procédure et d'accompagnement et conventionnement (R6422)
  • +  -  Livre V : Dispositions relatives à l'outre-mer (R65)
    •     Titre Ier : Dispositions générales (R651)
    • +  -  Titre II : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon (R652)
      •     Chapitre II : Dispositions spécifiques à l'apprentissage (R6522)
      • +  -  Chapitre III : Formation professionnelle (R6523)
        •     Section 1 : Dispositions générales (R6523)
        • +  -  Section 2 : Financement de la formation professionnelle (R6523)
          •     Sous-section 1 : Disposions générales (R6523)
          •     Sous-section 2 : Dispositions relatives à Mayotte (R6523)
          •     Sous-section 3 : Dispositions relatives à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy (R6523)
          •     Sous-section 4 : Dispositions relatives à Saint-Pierre-et-Miquelon (R6523)
        •     Section 3 : Parrainage (R6523)
        • +  -  Section 4 : Stagiaire de la formation professionnelle (R6523)
          •     Sous-section 1 : Remboursement des frais de transport exposés par les stagiaires (R6523)
          •     Sous-section 2 : Dispositions relatives à Mayotte (R6523)
        • +  -  Section 5 : Comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles (R6523)
          •     Sous-section 1 : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion (R6523)
          •     Sous-section 2 : Saint-Barthélemy et Saint-Martin (R6523)
          •     Sous-section 3 : Saint-Pierre-et-Miquelon (R6523)
          •     Sous-section 4 : Dispositions relatives à Mayotte (R6523)
        • +  -  Section 6 : Compte personnel de formation (R6523)
          •     Sous-section 1 : Saint-Pierre-et-Miquelon (R6523)
          •     Sous-section 2 : Mayotte (R6523)
Historique
1

19440219:44 - Livre II : L'apprentissage (R62)

Presse-papier

Les informations détaillées sur un article s'afficheront ici.
L/R
Code du travail
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Livre II : L'apprentissage

Titre Ier : Dispositions générales

Chapitre unique

Section 1 : Enseignements à distance

Article D6211-2

Version en vigueur, applicable depuis le 01-04-2020

Lorsque les enseignements prévus au 2° de l'article L. 6211-2 sont effectués en tout ou partie à distance, ils sont mis en œuvre selon les modalités prévues à l'article D. 6313-3-1. La réalisation de l'action de formation par apprentissage est justifiée par tout élément probant.

Section 2 : Rôle des acteurs de l'apprentissage

Article D6211-3

Version en vigueur, applicable depuis le 01-07-2024

Les chambres consulaires adressent à la commission spécialisée du comité départemental pour l'emploi mentionnée à l'article R. 5311-26 tout avis sur l'apprentissage dans le département.

Article R6211-4

Version en vigueur, applicable depuis le 02-12-2020

I.-Les ressources allouées aux régions pour les dépenses de fonctionnement mentionnées au 1° du I de l'article L. 6211-3 sont réparties proportionnellement à la moyenne des dépenses constatées pour chaque région pour le fonctionnement des centres de formation des apprentis au titre des exercices 2016, 2017 et 2018. Leur montant par région est fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.

II.-Les ressources allouées aux régions au titre des dépenses d'investissement mentionnées au 2° du I de l'article L. 6211-3 sont réparties proportionnellement à la moyenne des dépenses constatées mentionnées au dernier alinéa du II du même article. Leur montant par région est fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.

Article R6211-5

Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2022

La région peut affecter une fraction des ressources qui lui sont allouées en application du I de l'article R. 6211-4 aux dépenses d'investissement mentionnées au 2° du I de l'article L. 6211-3 lorsqu'elle constate sur une même période :

1° Un montant de dépenses de fonctionnement engagées ou prévisionnelles inférieur au montant des ressources allouées à ce titre ;

2° Un montant de dépenses d'investissement engagées ou prévisionnelles supérieur au montant des ressources allouées à ce titre.

La fraction des ressources mentionnée au premier alinéa ne peut être supérieure à un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle dans la limite de 82 % du montant annuel des ressources allouées pour les dépenses de fonctionnement mentionnées au 1° du I de l'article L. 6211-3.

La fraction des ressources faisant l'objet d'une réaffectation en application du premier alinéa, ainsi que le montant de la somme correspondant à l'application de cette fraction, sont communiqués pour information au représentant de l'Etat dans la région et à France compétences.

Section 3 : Rôle des instances consultatives

Article R6211-6

Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2019

Conformément au 3° de l'article L. 6123-1, la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle est consulté sur les projets de dispositions réglementaires prévus par le présent livre.

Le Conseil supérieur de l'éducation est consulté sur les projets de décret en Conseil d'Etat prévus par le présent livre et sur les projets de décret prévus à l'article L. 6241-2.

Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 6222-33 est pris après avis des commissions professionnelles consultatives compétentes.

Titre II : Contrat d'apprentissage

Chapitre Ier : Définition et régime juridique

Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.

Chapitre II : Contrat de travail et conditions de travail

Section 1 : Formation, exécution et rupture du contrat de travail

Sous-section 1 : Conditions d'âge

Article D6222-1

Version en vigueur, applicable depuis le 01-04-2020

Les dérogations à la limite d'âge supérieure, prévue à l'article L. 6222-2, sont applicables dans les conditions suivantes :

1° Pour les dérogations prévues aux 1° et 2°, l'âge de l'apprenti au moment de la conclusion du contrat est de trente-cinq ans au plus ;

2° Pour les dérogations prévues aux 1° et 2°, le contrat d'apprentissage doit être souscrit dans un délai maximum d'un an après l'expiration du précédent contrat ;

3° Pour la dérogation prévue au 2°, les causes indépendantes de la volonté de l'apprenti ayant entraîné la rupture du contrat d'apprentissage sont les suivantes :

a) La cessation d'activité de l'employeur ;

b) La faute de l'employeur ou les manquements répétés à ses obligations ;

c) La mise en œuvre de la procédure de suspension de l'exécution du contrat d'apprentissage, prévue aux articles L. 6225-4 et suivants ;

4° Pour l'inaptitude physique et temporaire de l'apprenti constatée dans les conditions prévues à l'article L. 6222-18.

Article R6222-1-1

Version en vigueur, applicable depuis le 13-09-2014

En application du troisième alinéa de l'article L. 6222-1, les jeunes qui atteignent l'âge de quinze ans avant le terme de l'année civile peuvent être inscrits, sous statut scolaire, dans un lycée professionnel ou dans un centre de formation d'apprentis pour débuter leur formation, dans les conditions suivantes :

1° L'élève a accompli la scolarité du premier cycle de l'enseignement secondaire ;

2° L'élève est inscrit, soit dans un lycée professionnel, soit dans un centre de formation d'apprentis sous statut scolaire, pour commencer une formation conduisant à la délivrance d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles. La formation comprend des périodes de formation en milieu professionnel, qui sont régies par les articles D. 331-3, D. 331-4 et D. 331-15 du code de l'éducation et R. *715-1 et R. *715-1-5 du code rural et de la pêche maritime.

Article D6222-1-2

Version en vigueur, applicable depuis le 01-04-2020

L'âge de l'apprenti ne fait pas obstacle à la conclusion d'un nouveau contrat d'apprentissage dans les conditions fixées au 2° de l'article L. 6222-11.

Sous-section 2 : Conclusion du contrat

Article R6222-2

Version en vigueur, applicable depuis le 01-04-2020

Le contrat d'apprentissage est établi par écrit.

Chaque exemplaire est signé par l'employeur, l'apprenti et, le cas échéant, son représentant légal.

Article R6222-3

Version en vigueur, applicable depuis le 01-04-2020

Le contrat d'apprentissage précise :

1° Les nom et prénom de l'employeur ou la dénomination de l'entreprise ;

2° L'effectif de l'entreprise, au sens de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale ;

3° Le diplôme ou le titre préparé par l'apprenti ;

4° Les nom, prénom et date de naissance du maître d'apprentissage ;

5° L'attestation de l'employeur précisant que le maître d'apprentissage remplit les conditions de compétence professionnelle imposées par l'article L. 6223-8-1.

Article R6222-4

Version en vigueur, applicable depuis le 01-04-2020

Le contrat d'apprentissage fixe le salaire dû à l'apprenti pour chacune des années du contrat ou de la période d'apprentissage. Ce salaire ne peut être inférieur aux taux prévus par les articles D. 6222-26 à 6222-32.

Lorsque des avantages en nature sont accordés, le contrat fixe, dans des limites prévues par décret, les conditions dans lesquelles ils sont déduits du salaire.

Sous-section 3 : Convention relative à la durée du contrat

Article R6222-6

Version en vigueur, applicable depuis le 01-04-2020

La durée du contrat ou de la période d'apprentissage peut être réduite ou allongée par la convention prévue au dernier aliéna de l'article L. 6222-7-1, après évaluation par le centre de formation d'apprentis du niveau initial de compétence de l'apprenti ou de ses compétences acquises.

La convention ne peut pas conduire à une durée du contrat ou de la période d'apprentissage inférieure à six mois ou supérieure à trois ans.

Dans le cadre d'un centre de formation d'apprentis interne à l'entreprise, la convention est signée par l'employeur et l'apprenti ou son représentant légal.

Article R6222-7

Version en vigueur, applicable depuis le 01-04-2020

Un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle détermine le modèle de la convention tripartite prévue au dernier alinéa de l'article L. 6222-7-1.

Article R6222-8

Version en vigueur, applicable depuis le 01-04-2020

La convention tripartite prévue au dernier alinéa de l'article L. 6222-7-1 est conclue sans préjudice du respect des obligations fixées par l'organisme certificateur pour l'inscription au diplôme ou titre à finalité professionnelle mentionné dans le contrat d'apprentissage.

Article R6222-9

Version en vigueur, applicable depuis le 01-04-2020

La conclusion de la convention tripartite prévue au dernier alinéa de l'article L. 6222-7-1 n'est pas requise dans les cas prévus aux articles L. 6222-11 et L. 6222-12-1, au 2° de l'article L. 6222-37 et au 1° de l'article L. 6222-40.

Article R6222-10

Version en vigueur, applicable depuis le 01-04-2020

Une convention tripartite peut être conclue pour allonger la durée du contrat ou de la période d'apprentissage en cas de suspension de celui-ci ou de celle-ci pour une raison indépendante de la volonté de l'apprenti. La durée du contrat ou de la période d'apprentissage est alors prolongée jusqu'à l'expiration du cycle de formation suivant.

Sous-section 4 : Rupture du contrat

Article R6222-21

Version en vigueur, applicable depuis le 01-04-2020

La rupture anticipée du contrat d'apprentissage ou de la période d'apprentissage fait l'objet d'un document écrit, dans les conditions prévues aux articles L. 6222-18 à L. 6222-19.

Elle est notifiée au directeur du centre de formation d'apprentis ainsi qu'à l'organisme chargé du dépôt du contrat.

Article D6222-21-1

Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2019

Dans un délai qui ne peut être inférieur à cinq jours calendaires à compter de la saisine du médiateur prévue à l'article L. 6222-18, l'apprenti informe l'employeur de son intention de rompre le contrat par tout moyen conférant date certaine.

La rupture du contrat d'apprentissage ne peut intervenir qu'après un délai qui ne peut être inférieur à sept jours calendaires après la date à laquelle l'employeur a été informé de l'intention de l'apprenti de rompre son contrat.

Article R6222-23

Version en vigueur, applicable depuis le 01-04-2020

L'apprenti qui souhaite rompre son contrat en cas d'obtention du diplôme ou du titre préparé, en application de l'article L. 6222-19, en informe l'employeur, par écrit, au moins un mois avant la fin du contrat.

Article R6222-23-1

Version en vigueur, applicable depuis le 01-04-2020

Afin de permettre la signature d'un nouveau contrat d'apprentissage en application de l'article L. 6222-18-2, il peut être dérogé à la durée minimale du contrat d'apprentissage mentionnée au premier alinéa de l'article L. 6222-7-1 et à la durée minimale de formation en centre de formation d'apprentis mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 6211-2.

La signature de la convention de réduction de durée prévue à l'article L. 6222-7-1 n'est pas nécessaire.

Section 2 : Conditions de travail de l'apprenti

Sous-section 1 : Durée du travail

Article R6222-24

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

La dérogation à l'interdiction du travail de nuit des apprentis, prévue à l'article L. 6222-26, est accordée par l'inspecteur du travail pour une durée maximale d'une année, renouvelable. Celui-ci apprécie les caractéristiques particulières de l'activité mentionnée à l'article R. 3163-1 justifiant cette dérogation.

L'absence de réponse dans le délai d'un mois à compter du dépôt de la demande vaut décision d'acceptation.

Article R6222-25

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

Le travail de nuit des apprentis de moins de dix-huit ans, accompli dans les conditions prévues à l'article R. 6222-24, est réalisé sous la responsabilité du maître d'apprentissage.

Sous-section 2 : Salaire

Article D6222-26

Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2019

Le salaire minimum perçu par l'apprenti prévu à l'article L. 6222-29 pendant le contrat ou la période d'apprentissage est fixé :

1° Pour les jeunes âgés de seize à dix-sept ans :

a) A 27 % du salaire minimum de croissance pendant la première année d'exécution du contrat ;

b) A 39 % du salaire minimum de croissance pendant la deuxième année d'exécution du contrat ;

c) A 55 % du salaire minimum de croissance pendant la troisième année d'exécution du contrat ;

2° Pour les jeunes âgés de dix-huit à vingt ans :

a) A 43 % du salaire minimum de croissance pendant la première année d'exécution du contrat ;

b) A 51 % du salaire minimum de croissance pendant la deuxième année d'exécution du contrat ;

c) A 67 % du salaire minimum de croissance pendant la troisième année d'exécution du contrat ;

3° Pour les jeunes âgés de vingt-et-un an à vingt-cinq ans :

a) A 53 % du salaire minimum de croissance ou, s'il est supérieur, du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé pendant la première année d'exécution du contrat ;

b) A 61 % du salaire minimum de croissance ou, s'il est supérieur, du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé pendant la deuxième année d'exécution du contrat ;

c) A 78 % du salaire minimum de croissance ou, s'il est supérieur, du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé pendant la troisième année d'exécution du contrat ;

4° Pour les jeunes âgés de 26 ans et plus, à 100 % du salaire minimum de croissance ou, s'il est supérieur, du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé pendant la durée d'exécution du contrat d'apprentissage.

Article D6222-27

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

Les jeunes apprentis de moins de seize ans bénéficient d'une rémunération identique à celle prévue pour les apprentis âgés de seize à dix-sept ans.

Article D6222-28

Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2019

Lorsque l'apprentissage est prolongé, par application de l'article L. 6222-11 , le salaire minimum applicable pendant la prolongation est celui correspondant à la dernière année précédant cette prolongation.

Article D6222-28-1

Version en vigueur, applicable depuis le 01-04-2020

Lorsque la durée du contrat ou de la période d'apprentissage est inférieure à celle du cycle de formation préparant à la qualification qui fait l'objet du contrat en application du troisième alinéa des articles L. 6222-7-1 ou L. 6222-12-1, ou en application de l'article R. 6222-23-1, l'apprenti est considéré, en ce qui concerne sa rémunération, comme ayant accompli une durée d'apprentissage égale à ce cycle de formation.

Article D6222-28-2

Version en vigueur, applicable depuis le 01-04-2020

Lorsque la durée du contrat ou de la période d'apprentissage est supérieure à celle du cycle de formation préparant à la qualification qui fait l'objet du contrat, en application du troisième alinéa de l'article L. 6222-7-1, le salaire minimum applicable pendant la prolongation est celui correspondant à la dernière année d'exécution du contrat précédant cette prolongation selon les modalités prévues à l'article D. 6222-26.

Article D6222-29

Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2019

Lorsqu'un apprenti conclut un nouveau contrat d'apprentissage avec le même employeur, sa rémunération est au moins égale à celle qu'il percevait lors de la dernière année d'exécution du contrat précédent lorsque ce dernier a conduit à l'obtention du titre ou du diplôme ainsi préparé, sauf quand l'application des rémunérations prévues à la présente sous-section en fonction de son âge est plus favorable.

Lorsqu'un apprenti conclut un nouveau contrat d'apprentissage avec un employeur différent, sa rémunération est au moins égale à celle à laquelle il pouvait prétendre lors de la dernière année d'exécution du contrat précédent, lorsque ce dernier a conduit à l'obtention du titre ou du diplôme ainsi préparé, sauf quand l'application des rémunérations prévues à la présente sous-section en fonction de son âge est plus favorable.

Article D6222-30

Version en vigueur, applicable depuis le 01-04-2020

Lorsqu'un contrat d'apprentissage est conclu pour une durée inférieure ou égale à un an pour préparer un diplôme ou un titre de même niveau que celui précédemment obtenu, lorsque la nouvelle qualification recherchée est en rapport direct avec celle qui résulte du diplôme ou du titre précédemment obtenu, une majoration de 15 points est appliquée à la rémunération prévue à l'article D. 6222-26.

Dans ce cas, les jeunes issus d'une voie de formation autre que celle de l'apprentissage sont considérés, en ce qui concerne leur rémunération minimale, comme ayant accompli la durée d'apprentissage pour l'obtention de leur diplôme ou titre.

Article D6222-31

Version en vigueur, applicable depuis le 01-04-2020

Les montants des rémunérations prévues à la présente sous-section sont majorés à compter du premier jour du mois suivant le jour où l'apprenti atteint dix-huit ans ou vingt et un ans ou vingt-six ans.

Sous réserve de dispositions contractuelles ou conventionnelles plus favorables, les majorations prévues à la présente sous-section ne peuvent conduire l'apprenti à percevoir un salaire supérieur à 100 % du salaire minimum de croissance.

Les années du contrat exécutées avant que l'apprenti ait atteint l'âge de dix-huit ans ou vingt et un ans ou vingt-six ans sont prises en compte pour le calcul de ces montants de rémunération.

Article D6222-32

Version en vigueur, applicable depuis le 01-04-2020

La rémunération minimale perçue par l'apprenti préparant une licence professionnelle pendant le contrat ou la période d'apprentissage correspond à celle fixée pour la deuxième année d'exécution du contrat dans les conditions prévues à l'article D. 6222-26.

Article D6222-33

Version en vigueur, applicable depuis le 01-04-2020

Excepté dans le cas où un taux moins élevé est prévu par une convention ou un contrat particulier, les avantages en nature dont bénéficie l'apprenti peuvent être déduits du salaire dans la limite de 75 % de la déduction autorisée, pour les autres travailleurs, par la réglementation applicable en matière de sécurité sociale.

Ces déductions ne peuvent excéder, chaque mois, un montant égal aux trois quarts du salaire.

Sous-section 3 : Santé et sécurité

Article R6222-36

Version en vigueur, applicable depuis le 01-04-2020

L'apprenti bénéficie d'une visite d'information et de prévention prévue aux articles R. 4624-10 à R. 4624-15 ou d'un examen médical d'embauche prévu aux articles R. 4623-22 à R. 4624-27 au plus tard dans les deux mois qui suivent son embauche.

Section 4 : Carte d'étudiant des métiers

Article D6222-42

Version en vigueur, applicable depuis le 30-12-2011

Une carte d'étudiant des métiers est délivrée à l'apprenti par le centre qui assure sa formation dans les trente jours qui suivent l'inscription par le centre de formation d'apprentis. En cas de rupture du contrat d'apprentissage, la carte est remise à l'établissement de formation, qui assure sa destruction.

Article D6222-43

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

La carte permet à l'apprenti de faire valoir la spécificité de son statut auprès des tiers, notamment en vue d'accéder, le cas échéant, à des réductions tarifaires.

Elle est valable sur l'ensemble du territoire national.

Article D6222-44

Version en vigueur, applicable depuis le 30-12-2011

La carte d'étudiant des métiers comporte les mentions suivantes :

Au recto :

― la photo du titulaire, tête découverte ;

― la date de début et de fin de la formation pour laquelle la carte est délivrée ;

― le nom et le prénom du titulaire ;

― la date de naissance du titulaire ;

― la signature du titulaire ;

― les mentions : " Carte d'étudiant des métiers ” et " Cette carte est strictement personnelle ” ;

― le logo du ministère chargé de la formation professionnelle.

Au verso :

― le nom, l'adresse et les coordonnées téléphoniques de l'établissement délivrant la formation ;

― les nom, prénom et signature du directeur de l'établissement délivrant la formation ;

― les mentions : " Carte d'étudiant des métiers ” et " Merci de retourner cette carte à l'adresse indiquée ci-dessus ”.

Le modèle de la carte d'étudiant des métiers est déterminé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.

Section 5 : Aménagements en faveur des personnes handicapées

Sous-section 1 : Champ d'application

Article R6222-45

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

Les dispositions de la présente section s'appliquent aux personnes auxquelles la qualité de travailleur handicapé est reconnue et qui souscrivent un contrat d'apprentissage en application du 1° du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles.

Sous-section 2 : Durée du contrat et temps de travail

Article R6222-46

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

La durée du contrat d'apprentissage du travailleur handicapé peut être portée à quatre ans.

Article R6222-47

Version en vigueur, applicable depuis le 01-04-2020

Lorsque l'état de l'apprenti handicapé l'exige, l'enseignement dispensé dans le centre de formation d'apprentis en vue de conduire au diplôme prévu au contrat est réparti sur une période de temps égale à la durée normale d'apprentissage pour la formation considérée, augmentée d'un an au plus.

Article R6222-48

Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2019

Dans le cas prévu à l'article R. 6222-47, la durée de l'apprentissage est prolongée d'un an au plus, sans faire obstacle à la conclusion, s'il y a lieu, d'un nouveau contrat avec un autre employeur en application du 2° de l'article L. 6222-11.

Lorsque la durée du contrat d'apprentissage est ainsi prolongée, il est appliqué au salaire minimum qui s'impose au contrat une majoration uniforme de quinze points aux pourcentages correspondant à la dernière année de la durée du contrat

Article R6222-49

Version en vigueur, applicable depuis le 01-04-2020

Les dispositions des articles R. 6222-46, R. 6222-47, R. 6222-48 et R. 6222-50 sont également applicables aux apprentis auxquels la qualité de travailleur handicapé est reconnue au cours de leur apprentissage.

Article R6222-49-1

Version en vigueur, applicable depuis le 01-04-2020

Le médecin du travail peut proposer un aménagement du temps de travail de l'apprenti reconnu travailleur handicapé. Il en informe le référent chargé de l'intégration des personnes en situation de handicap désigné par le centre de formation d'apprentis en application du 1° de l'article L. 6231-2 et, le cas échéant, le référent chargé d'orienter, d'informer et d'accompagner les personnes en situation de handicap de l'entreprise désigné conformément à l'article L. 5213-6-1.

Sous-section 3 : Aménagements de la formation

Article R6222-50

Version en vigueur, applicable depuis le 01-04-2020

I.-Lorsque l'apprenti en situation de handicap est en mesure de suivre l'enseignement du centre de formation d'apprentis, moyennant un aménagement spécifique de la pédagogie appliquée dans ce centre, cet aménagement est mis en œuvre par le référent chargé de l'intégration des personnes en situation de handicap désigné par le centre en application du 1° de l'article L. 6231-2 après avis de son médecin traitant ou du médecin de la maison départementale des personnes handicapées.

II.-Lorsque l'apprenti n'est pas en mesure, en raison de son handicap, de fréquenter le centre de formation d'apprentis correspondant à la formation prévue au contrat, il peut être autorisé :

1° Soit à suivre cette formation à distance ;

2° Soit à suivre à distance une formation ou un enseignement pratique et théorique équivalents à celui dispensé en centre.

Ces aménagements sont mis en œuvre par le référent mentionné au I après avis du médecin traitant de l'apprenti ou du médecin de la maison départementale des personnes handicapées.

III.-Les aménagements de la formation mentionnés au II sont inscrits dans la convention de formation mentionnée à l'article L. 6353-1.

Article R6222-51

Version en vigueur, applicable depuis le 01-04-2020

Pour assurer la formation des personnes en situation de handicap, les conventions prévues aux articles L. 6232-1 et L. 6233-1 peuvent être conclues par le centre de formation d'apprentis avec, selon le cas, des établissements d'enseignement, des organismes de formation ou des entreprises dont l'organisation et la pédagogie sont adaptées aux personnes en situation de handicap.

Elles contiennent les aménagements nécessaires pour tenir compte de la spécificité des formations.

Section 6 : Aménagements en faveur des sportifs de haut niveau

Sous-section 1 : Champ d'application

Article R6222-59

Version en vigueur, applicable depuis le 15-12-2016

Les dispositions de la présente section s'appliquent aux sportifs de haut niveau figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2 du code du sport qui concluent un contrat d'apprentissage.

Sous-section 2 : Durée du contrat

Article R6222-60

Version en vigueur, applicable depuis le 15-12-2016

La durée du contrat d'apprentissage du sportif de haut niveau peut être portée à quatre ans.

Dans ce cas, la rémunération de l'apprenti au titre de la quatrième année d'exécution du contrat est identique à celle prévue à l'article D. 6222-26 pour la troisième année.

Article R6222-61

Version en vigueur, applicable depuis le 01-04-2020

Lorsque les activités sportives de l'apprenti l'exigent, l'enseignement dispensé dans l'établissement de formation en vue de conduire au diplôme ou au titre à finalité professionnelle prévu au contrat est réparti sur une période de temps égale à la durée normale d'apprentissage pour la formation considérée, augmentée d'un an au plus.

Article R6222-62

Version en vigueur, applicable depuis le 15-12-2016

Dans le cas prévu à l'article R. 6222-61, la durée de l'apprentissage est prolongée d'un an au plus, sans faire obstacle à la conclusion, s'il y a lieu, d'un nouveau contrat avec un autre employeur.

Article R6222-63

Version en vigueur, applicable depuis le 15-12-2016

Les dispositions des articles R. 6222-61 et R. 6222-62 sont également applicables aux apprentis auxquels la qualité de sportif de haut niveau est reconnue au cours de leur apprentissage.

Sous-section 3 : Aménagement de la formation pratique et théorique

Article R6222-64

Version en vigueur, applicable depuis le 15-12-2016

L'employeur de l'apprenti s'engage à libérer ce dernier pour ses activités sportives, et prend l'attache de la fédération sportive dont dépend le sportif de haut niveau afin d'organiser son temps de formation pratique.

Sauf dispositions particulières prévues par le contrat, les périodes consacrées à ces activités sportives n'emportent pas rémunération de l'apprenti.

Article R6222-65

Version en vigueur, applicable depuis le 15-12-2016

L'établissement de formation dans lequel est inscrit l'apprenti prend l'attache de la fédération sportive dont dépend le sportif de haut niveau afin d'adapter l'organisation de l'enseignement théorique au calendrier des activités sportives.

Section 7 : Mobilité dans ou hors de l'Union européenne

Article R6222-66

Version en vigueur, applicable depuis le 06-12-2024

La convention conclue en application du 1° du II de l'article L. 6222-42, entre l'apprenti et ses représentants légaux pour les mineurs, l'employeur en France, le centre de formation en France et la ou les structures d'accueil à l'étranger, employeur ou organisme de formation précise, notamment :

1° La date de début et de fin de la période de mobilité ;

2° L'objet de la formation et la nature des tâches confiées à l'apprenti en lien avec la certification visée, objet du contrat d'apprentissage ;

3° Les lieux de travail et le cas échéant, de formation ;

4° Les coordonnées et la qualité de la ou des personnes chargées d'en suivre le déroulement en France, au sein du centre de formation d'apprentis et dans le pays d'accueil ainsi que les modalités de suivi ;

5° Les équipements et produits utilisés, ainsi que les engagements en matière de prévention des risques professionnels des entreprises d'accueil situées en dehors de l'Union européenne et des organismes de formation ;

6° Le rythme de travail et les congés ;

7° Le cas échéant, les modalités de prise en charge des frais générés par la mobilité et le montant des éventuels gratifications et avantages ;

8° Le cas échéant, les modalités d'évaluation et de validation des compétences acquises à l'étranger ;

9° Les dispositions applicables à l'apprenti dans la ou les structures d'accueil à l'étranger, en matière de santé et sécurité au travail ;

10° L'information relative aux garanties prises en matière de responsabilité civile ou de couverture de risques équivalents dans le pays concerné, par l'apprenti, le centre de formation d'apprentis et la ou les structures d'accueil à l'étranger, employeur ou organisme de formation.

Article R6222-66-1

Version en vigueur, applicable depuis le 06-12-2024

Pour la mise en œuvre de la dérogation prévue au quatrième alinéa du 1° du II de l'article L. 6222-42, l'apprenti doit bénéficier des garanties suivantes :

-la connaissance des dates de début et de fin d'accueil en entreprise ;

-la cohérence entre l'objet de la formation et la nature des tâches qui lui sont confiées en lien avec la certification visée, objet du contrat d'apprentissage ;

-la connaissance du ou des lieux de travail ;

-l'identification des personnes chargées de suivre le déroulement de sa mobilité au sein de l'entreprise d'accueil et la définition des modalités de suivi ;

-une communication préalable du rythme de travail et des congés ;

-une description des équipements et produits utilisés et des engagements de l'entreprise d'accueil en matière de prévention des risques professionnels lorsque celle-ci se situe en dehors de l'union européenne.

Le cas échéant, la description des modalités d'évaluation et de validation des compétences acquises à l'étranger ainsi que l'existence d'une assurance en matière de responsabilité civile ou d'une couverture des risques équivalents.

Ces garanties doivent figurer sur un ou plusieurs documents signés par l'employeur de l'Etat d'accueil et le bénéficiaire de la mobilité. Ces documents sont, si nécessaire, également signés par le centre de formation d'apprentis en France, s'agissant de la cohérence entre l'objet de la formation et la nature des tâches, ainsi que des modalités de suivi et des modalités d'évaluation et de validation des compétences acquises à l'étranger. Ils sont annexés à la convention mentionnée au quatrième alinéa du 1° du II de l'article L. 6222-42.

Cette convention comporte, en outre, l'ensemble des informations énumérées à l'article R. 6222-66 qui ne sont pas contenues dans les garanties définies au présent article.

Article R6222-67

Version en vigueur, applicable depuis le 06-12-2024

La convention conclue en application du 2° du II de l'article L. 6222-42, entre l'apprenti et ses représentants légaux pour les mineurs, l'employeur en France, le centre de formation d'apprentis en France et la ou les structures d'accueil à l'étranger, employeur ou organisme de formation, précise, notamment :

1° La date de début et de fin de la période de mobilité ;

2° L'objet de la formation et la nature des tâches confiées à l'apprenti en lien avec la certification visée, objet du contrat d'apprentissage ;

3° Les lieux de travail et le cas échéant de formation ;

4° Les coordonnées et la qualité de la ou des personnes chargées d'en suivre le déroulement en France et dans le pays d'accueil ainsi que les modalités de suivi ;

5° Les équipements utilisés et produits ;

6° Le rythme de travail et les congés ;

7° Le cas échéant, les modalités de prise en charge des frais générés par la mobilité ;

8° Le cas échéant, les modalités d'évaluation et de validation des compétences acquises à l'étranger ;

9° Les dispositions applicables à l'apprenti dans le pays d'accueil en matière de santé et sécurité au travail ;

10° L'information relative aux garanties prises en matière de responsabilité civile ou de couverture de risques équivalents par l'apprenti, le centre de formation d'apprentis et la ou les structures d'accueil à l'étranger, employeur ou organisme de formation.

Article R6222-68

Version en vigueur, applicable depuis le 06-12-2024

Pour la mise en œuvre de la dérogation prévue au III de l'article L. 6222-42, la convention de partenariat conclue entre, d'une part, le centre de formation d'apprentis français ou l'une des structures mentionnées aux articles L. 6232-1 ou L. 6233-1 et, d'autre part, l'organisme de formation d'accueil à l'étranger, précise notamment :

-l'identité de l'organisme de formation d'accueil et les lieux de formation ;

-les domaines de la formation dispensée par cet organisme, les modalités de suivi pédagogique et les périodes d'accueil ;

-le cas échéant, les modalités d'évaluation et de validation des compétences acquises à l'étranger ;

-les coordonnées du service ou, à défaut, des personnes chargées de suivre le déroulement de la mobilité des apprentis au sein de l'organisme de formation d'accueil ainsi que les modalités de ce suivi ;

-le cas échéant, l'information relative aux garanties prises en matière de responsabilité civile ou de couverture de risques équivalents par l'organisme de formation d'accueil.

La convention de partenariat est tenue à disposition de l'opérateur de compétences.

La convention organisant la mobilité mentionnée au III de l'article L. 6222-42 contient les informations mentionnées à l'article R. 6222-66, en cas de mise en veille du contrat, ou à l'article R. 6222-67, en cas de mise à disposition de l'apprenti. Le centre de formation d'apprentis précise, en lieu et place de l'organisme de formation d'accueil, les informations suivantes :

-la date de début et de fin de la période de mobilité au sein de l'organisme de formation d'accueil ;

-les objectifs, les principaux contenus et les modalités de la formation délivrée par l'organisme de formation d'accueil à l'étranger ;

-le ou les lieux de formation ;

-les équipements et produits utilisés ;

-le rythme de formation et les congés ;

-les coordonnées du service ou, à défaut, des personnes chargées de suivre le déroulement de la mobilité des apprentis au sein de l'organisme de formation d'accueil ainsi que les modalités de ce suivi ;

-le cas échéant, les modalités de reconnaissance des acquis et d'évaluation des compétences acquises ;

-le cas échéant, l'information relative aux garanties prises en matière de responsabilité civile ou de couverture de risques équivalents par l'organisme de formation d'accueil.

Ces éléments peuvent également figurer dans un document contractuel conclu entre, d'une part, le centre de formation d'apprentis français ou l'une des structures mentionnées aux articles L. 6232-1 ou L. 6233-1 et, d'autre part, l'organisme de formation d'accueil à l'étranger.

En cas de mise à disposition de l'apprenti auprès d'un organisme de formation d'accueil à l'étranger, ce dernier déclare auprès du centre de formation des apprentis être informé que le bénéficiaire de la mobilité a été libéré de ses activités dans l'entreprise en France pour suivre sa formation théorique. Il s'engage auprès de lui à accueillir l'alternant pour la période de mobilité et, le cas échéant, précise les dispositions spécifiques relatives aux conditions de formation qui lui seront applicables.

Chapitre III : Obligations de l'employeur

Section 1 : Organisation de l'apprentissage

Sous-section 1 : Obligations envers l'administration

Article R6223-1

Version en vigueur, applicable depuis le 01-04-2020

Pendant la durée du contrat d'apprentissage, l'employeur fournit, à la demande de l'inspection du travail, de la mission chargée du contrôle pédagogique mentionnée à l'article R. 6251-1 ou des organismes en charge du dépôt du contrat d'apprentissage, les pièces permettant d'attester du respect des déclarations figurant dans le contrat d'apprentissage prévu à l'article L. 6222-4, la convention de formation prévue à l'article L. 6353-1 et, le cas échéant, la convention d'aménagement de la durée du contrat d'apprentissage prévue à l'article L. 6222-7-1.

Sous-section 2 : Nombre maximal d'apprentis

Article R6223-6

Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2019

Le nombre maximal d'apprentis pouvant être accueillis simultanément dans une entreprise ou un établissement est fixé à deux par maître d'apprentissage.

Le maître d'apprentissage peut également, en application de l'article L. 6222-11, accueillir un apprenti supplémentaire dont la formation est prolongée en cas d'échec à l'examen.

Article R6223-7

Version en vigueur, applicable depuis le 01-07-2024

La commission spécialisée du comité départemental pour l'emploi mentionnée à l'article R. 5311-26 peut délivrer des dérogations individuelles au plafond de deux apprentis lorsque la qualité de la formation dispensée dans l'entreprise et les possibilités d'insertion professionnelle dans la branche considérée le justifient.

Ces dérogations sont valables pour cinq ans au plus, renouvelables.

Article R6223-8

Version en vigueur, applicable depuis le 01-04-2020

Pour une branche professionnelle déterminée, un arrêté interministériel, pris après avis de la Commission professionnelle consultative nationale compétente pour la branche considérée, peut fixer des plafonds d'emplois simultanés, différents de celui prévu au premier alinéa de l'article R. 6223-6.

Ces plafonds sont fixés en tenant compte du rapport qui doit être maintenu entre le nombre d'apprentis et celui des personnes possédant les qualifications prévues en application de l'article L. 6223-8.

Sous-section 3 : Obligations envers les représentants de l'apprenti

Article R6223-9

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

L'employeur prévient les représentants légaux de l'apprenti mineur, en cas de maladie ou d'absence, ou de tout fait de nature à motiver leur intervention.

Sous-section 4 : Conventionnement avec une entreprise d'accueil

Article R6223-10

Version en vigueur, applicable depuis le 29-12-2023

I.-Afin de permettre à l'apprenti de compléter sa formation, en application de l'article L. 6221-1, une partie de sa formation pratique peut être dispensée dans d'autres entreprises que celle qui l'emploie notamment pour recourir à des équipements ou des techniques qui ne sont pas utilisés dans celle-ci.

L'accueil de l'apprenti dans d'autres entreprises que celle qui l'emploie ne peut excéder la moitié du temps de formation en entreprise prévu par le contrat d'apprentissage. Le nombre d'entreprises d'accueil autres que celle qui l'emploie ne peut être supérieur à deux au cours de l'exécution d'un même contrat d'apprentissage, ou, lorsque l'employeur de l'apprenti est un groupement d'employeurs mentionné à l'article L. 1253-1, à trois entreprises membres de ce groupement.

II.-En application des dispositions de l'article L. 6223-5, un maître d'apprentissage est nommé au sein de chaque entreprise d'accueil.

Pour l'application de l'article R. 6223-6 à chaque entreprise d'accueil, l'apprenti est pris en compte dans le calcul du nombre maximal d'apprentis par maître d'apprentissage.

La dérogation à l'interdiction du travail de nuit des apprentis, prévue à l'article L. 6222-26, est accomplie sous la responsabilité du maître d'apprentissage nommé au sein de l'entreprise d'accueil.

III.-Pour l'application du 3° du I de l'article L. 6131-1, l'apprenti est pris en compte au prorata de son temps de travail dans chaque entreprise d'accueil.

Article R6223-11

Version en vigueur, applicable depuis le 01-04-2020

L'accueil de l'apprenti dans une autre entreprise que celle qui l'emploie fait l'objet d'une convention tripartite conclue entre l'employeur, l'entreprise d'accueil et l'apprenti.

La convention précise, notamment :

1° Le titre ou le diplôme préparé par l'apprenti ;

2° La durée de la période d'accueil ;

3° La nature des tâches confiées à l'apprenti, qui doivent être en relation directe avec la formation professionnelle prévue au contrat d'apprentissage ;

4° Les horaires et le lieu de travail ;

5° Le nom du maître d'apprentissage désigné au sein de l'entreprise avec laquelle a été signé le contrat d'apprentissage ;

6° Le nom du maître d'apprentissage désigné au sein de l'entreprise d'accueil et les pièces attestant du respect des conditions imposées par l'article L. 6223-8-1 ;

7° Les modalités selon lesquelles l'entreprise d'accueil informe l'employeur de l'apprenti du déroulement de la formation professionnelle de l'apprenti en son sein ;

8° Les modalités selon lesquelles est organisée la liaison entre les maîtres d'apprentissage et le centre de formation des apprentis ;

9° Les modalités de partage, entre l'employeur et l'entreprise d'accueil, des charges, rémunérations et avantages liés à l'emploi de l'apprenti ;

10° Les modalités de prise en charge par l'employeur ou l'entreprise d'accueil de l'apprenti des frais de transport et d'hébergement ;

11° L'obligation pour l'entreprise d'accueil de se garantir en matière de responsabilité civile.

Article R6223-12

Version en vigueur, applicable depuis le 01-04-2020

Dès sa conclusion, la convention est adressée par l'employeur au directeur du centre de formation d'apprentis, à l'organisme en charge du dépôt ainsi que, le cas échéant, à la mission chargée du contrôle pédagogique mentionnée à l'article R. 6251-1.

Article R6223-14

Version en vigueur, applicable depuis le 01-04-2020

Pendant l'exécution de la convention, l'apprenti continue de suivre les enseignements dispensés par le centre de formation auquel il est inscrit. Il se conforme au règlement intérieur de l'entreprise d'accueil.

Article R6223-15

Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2017

L'entreprise d'accueil est responsable du respect des dispositions relatives à la durée du travail ainsi qu'à la santé et la sécurité au travail.

Lorsque l'activité exercée par l'apprenti dans l'entreprise d'accueil nécessite un suivi individuel renforcé, les obligations correspondantes sont à la charge de cette entreprise.

Article R6223-16

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

L'engagement d'apprentis par une entreprise peut faire l'objet d'une décision d'opposition selon la procédure prévue à l'article L. 6225-1, lorsqu'il s'avère que les conditions dans lesquelles une partie de la formation est dispensée dans une ou plusieurs autres entreprises ne permettent pas le bon déroulement du contrat d'apprentissage.

Section 2 : Maître d'apprentissage

Sous-section 1 : Dispositions générales

Article R6223-22

Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2019

A défaut de convention ou accord collectif de branche fixant les conditions de compétence professionnelle exigées d'un maître d'apprentissage, sont réputées remplir la condition de compétence professionnelle exigée d'un maître d'apprentissage en application de l'article L. 6223-8-1 :

1° Les personnes titulaires d'un diplôme ou d'un titre relevant du domaine professionnel correspondant à la finalité du diplôme ou du titre préparé par l'apprenti et d'un niveau au moins équivalent, justifiant d'une année d'exercice d'une activité professionnelle en rapport avec la qualification préparée par l'apprenti ;

2° Les personnes justifiant de deux années d'exercice d'une activité professionnelle en rapport avec la qualification préparée par l'apprenti.

Les stages et les périodes de formation effectués en milieu professionnel, dans le cadre d'une formation initiale, y compris sous contrat d'apprentissage, ou d'une formation continue qualifiante prévue à l'article L. 6314-1, ne sont pas pris en compte dans le décompte de la durée d'expérience requise.

Article R6223-23

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

Lorsque la fonction tutorale est partagée entre plusieurs salariés constituant une équipe tutorale, un maître d'apprentissage référent est désigné.

Il assure la coordination de l'équipe et la liaison avec le centre de formation d'apprentis.

Chapitre IV : Dépôt du contrat

Article D6224-1

Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2020

Au plus tard dans les cinq jours ouvrables qui suivent le début de l'exécution du contrat d'apprentissage, l'employeur transmet ce contrat, accompagné de la convention mentionnée à l'article L. 6353-1 et, le cas échéant, de la convention tripartite prévue au troisième alinéa de l'article L. 6222-7-1, à l'opérateur de compétences.

Lorsque la formation de l'apprenti est confiée à un centre de formation d'apprentis, service interne de l'entreprise, mentionné à l'article D. 6241-30, l'employeur transmet à l'opérateur de compétences le contrat, accompagné le cas échéant de la convention tripartite mentionnée à l'alinéa précédent, et une annexe pédagogique et financière précisant l'intitulé, l'objectif et le contenu de l'action de formation, les moyens prévus, la durée et la période de réalisation, les modalités de déroulement, de suivi et de sanction de l'action et le prix.

Les transmissions prévues au présent article peuvent se faire par voie dématérialisée.

Article D6224-2

Version en vigueur, applicable depuis le 01-08-2024

A réception du contrat, l'opérateur de compétences se prononce sur la prise en charge financière. Il vérifie à cet effet que le contrat satisfait aux conditions posées par :

1° L'article L. 6211-1 relatif aux formations éligibles à l'apprentissage ;

2° Les articles L. 6222-1 à L. 6222-3 relatifs à l'âge de l'apprenti ;

3° Le premier alinéa de l'article L. 6223-8-1 relatif au maître d'apprentissage ;

4° L'article D. 6222-26 relatif à la rémunération des apprentis ;

5° Les articles L. 6225-1 à L. 6225-6 relatifs aux procédures d'opposition à l'engagement d'apprentis, de suspension de l'exécution du contrat et d'interdiction de recrutement en alternance ;

6° L'article R. 6113-16 relatif aux habilitations pour préparer à la certification, le cas échéant ;

7° L'article L. 6316-1 relatif à l'obligation de certification des organismes de formation par apprentissage, sous réserve que l'organisme de formation par apprentissage ne soit pas dispensé de cette obligation dans les conditions prévues à l'article R. 6316-9.

S'il constate, le cas échéant après avoir été informé par l'une des parties au contrat d'apprentissage, par un autre opérateur de compétences ou par toute autre autorité ou administration, la méconnaissance d'une ou plusieurs de ces conditions ou de la contrariété des stipulations du contrat à toute autre disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, l'opérateur de compétences refuse la prise en charge financière par une décision motivée qu'il notifie aux parties, ainsi qu'au centre de formation d'apprentis. Il ne procède pas au dépôt du contrat. La notification peut être faite par voie dématérialisée.

Le refus de prise en charge du contrat d'apprentissage se fonde, le cas échéant, sur les manquements constatés dans le cadre des contrôles réalisés en application de l'article R. 6332-26, jusqu'à la cessation de ceux-ci.

Article R6224-3

Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2020

L'opérateur de compétences statue sur la prise en charge financière dans un délai de vingt jours à compter de la réception de l'ensemble des documents mentionnés à l'article D. 6224-1. Son silence fait naître, au terme de ce délai, une décision implicite refusant la prise en charge.

Article D6224-4

Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2020

L'opérateur de compétences dépose le contrat, par voie dématérialisée, auprès des services du ministre en charge de la formation professionnelle. Le cas échéant, il informe simultanément ces services de son refus de prise en charge financière, ainsi que des motifs de ce refus.

Article D6224-5

Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2020

Toute modification d'un élément essentiel du contrat fait l'objet d'un avenant transmis à l'opérateur de compétences pour dépôt dans les conditions fixées au présent chapitre. A réception de l'avenant, l'opérateur de compétences statue soit sur la prise en charge financière, s'il l'avait refusée initialement, soit sur le maintien de cette prise en charge.

Article D6224-6

Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2020

Lorsque le contrat d'apprentissage est rompu avant son terme, l'employeur notifie sans délai la rupture à l'opérateur de compétences, qui informe les services du ministre chargé de la formation professionnelle. La notification peut être faite par voie dématérialisée.

Article D6224-7

Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2020

Le dépôt du contrat d'apprentissage ne donne lieu à aucun frais.

Article R6224-8

Version en vigueur, applicable depuis le 01-04-2020

Lorsqu'un apprenti mineur est employé par un ascendant, la déclaration prévue à l'article L. 6222-5, souscrite par l'ascendant employeur, est revêtue de la signature de l'apprenti et est visée par le directeur du centre de formation d'apprentis.

Elle est transmise à l'opérateur de compétences et soumise à la procédure de dépôt dans les conditions prévues au présent chapitre.

Chapitre V : Procédures d'opposition, de suspension et d'interdiction de recrutement

Section 1 : Mise en demeure préalable à l'opposition

Article R6225-1

Version en vigueur, applicable depuis le 13-02-2021

Lorsqu'il est constaté lors d'un contrôle de l'inspection du travail, ou lors de la transmission du contrat auprès de l'organisme chargé du dépôt du contrat ou au service mentionné à l'article D. 6275-1, ou lors de la mission de contrôle pédagogique de l'apprentissage mentionnée à l'article R. 6251-1, que l'employeur méconnaît les obligations mentionnées à l'article L. 6225-1, l'agent de contrôle de l'inspection du travail met l'employeur en demeure de régulariser la situation et de prendre les mesures ou d'assurer les garanties de nature à permettre une formation satisfaisante.

Article R6225-2

Version en vigueur, applicable depuis le 13-02-2021

Lorsqu'il est constaté, par les services mentionnés à l'article R. 6225-1, qu'un maître d'apprentissage, autre que l'employeur, méconnaît les obligations mises à sa charge par le contrat d'apprentissage ou ne présente plus les garanties de moralité requises, l'agent de contrôle de l'inspection du travail met l'employeur en demeure de désigner un autre maître d'apprentissage et d'informer de ses nom, prénoms et compétences professionnelles, l'organisme chargé du dépôt du contrat.

Article R6225-3

Version en vigueur, applicable depuis le 13-02-2021

Lorsqu'il est constaté par les services mentionnés à l'article R. 6225-1 qu'un employeur, en tant que maître d'apprentissage, méconnaît les obligations mises à sa charge par le contrat d'apprentissage ou ne présente plus les garanties de moralité requises, l'agent de contrôle de l'inspection du travail le met en demeure de régulariser la situation et de prendre les mesures ou d'assurer les garanties de nature à permettre une formation satisfaisante.

Section 2 : Opposition à l'engagement d'apprentis

Article R6225-4

Version en vigueur, applicable depuis le 13-02-2021

Dans les cas prévus à la section 1, la décision d'opposition du préfet à l'engagement d'apprenti intervient, s'il y a lieu, dans un délai de trois mois à compter de l'expiration du délai fixé par la mise en demeure de l'agent de contrôle de l'inspection du travail.

Article R6225-5

Version en vigueur, applicable depuis le 13-02-2021

La décision d'opposition à l'engagement d'apprentis est communiquée à l'agent de contrôle de l'inspection du travail, au comité social et économique, à l'organisme chargé du dépôt du contrat ainsi que, le cas échéant, à la mission chargée du contrôle pédagogique mentionnée à l'article R. 6251-1.

Article R6225-6

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

Lorsque le préfet prend une décision d'opposition à l'engagement d'apprentis, en application de l'article L. 6225-1 ou de l'article R. 6223-16, l'employeur peut lui demander de mettre fin à cette opposition.

Il joint à sa demande toutes justifications de nature à établir qu'il remplit les obligations mises à sa charge par le présent code ou par d'autres dispositions légales applicables aux jeunes travailleurs et aux apprentis.

Article R6225-7

Version en vigueur, applicable depuis le 01-04-2020

Lorsque le préfet, au vu des justifications de l'employeur, décide de mettre fin à l'opposition, il notifie sa décision à l'employeur.

L'employeur peut à nouveau procéder à l'engagement d'apprentis.

Article R6225-8

Version en vigueur, applicable depuis le 01-04-2020

La décision de levée d'opposition, prise en application de l'article R. 6225-7, est communiquée sans délai à l'organisme chargé du dépôt du contrat et, le cas échéant, à la mission chargée du contrôle pédagogique mentionnée à R. 6251-1.

Section 3 : Suspension de l'exécution du contrat et interdiction de recrutement

Sous-section 1 : Suspension de l'exécution du contrat de travail

Article R6225-9

Version en vigueur, applicable depuis le 13-02-2021

En application de l'article L. 6225-4, l'agent de contrôle de l'inspection du travail propose la suspension de l'exécution du contrat d'apprentissage, après qu'il ait été procédé, lorsque les circonstances le permettent, à une enquête contradictoire. Il en informe sans délai l'employeur et adresse cette proposition au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

Ce dernier se prononce sans délai et, le cas échéant, dès la fin de l'enquête contradictoire.

Sous-section 2 : Interdiction de recrutement de nouveaux apprentis

Article R6225-10

Version en vigueur, applicable depuis le 15-02-2010

Lorsque le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi a interdit le recrutement de nouveaux apprentis, en application de l'article L. 6225-6, l'employeur peut lui demander de mettre fin à cette interdiction.

L'employeur joint à sa demande toutes justifications de nature à établir qu'il a pris les mesures nécessaires pour supprimer tout risque d'atteinte à la santé ou à l'intégrité physique ou morale des apprentis dans l'entreprise.

Article R6225-11

Version en vigueur, applicable depuis le 01-04-2020

Lorsque le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi décide, au vu des justifications présentées par l'employeur, de mettre fin à l'interdiction de recruter de nouveaux apprentis, il notifie sa décision à l'employeur.

L'employeur peut à nouveau procéder à l'engagement d'apprentis.

Article R6225-12

Version en vigueur, applicable depuis le 01-04-2020

Sont communiquées sans délai à l'organisme chargé du dépôt du contrat et, le cas échéant, à la mission chargée du contrôle pédagogique mentionnée à l'article R. 6251-1 :

1° La décision d'interdiction de recruter de nouveaux apprentis, prise en application de l'article L. 6225-6 ;

2° La décision de levée d'interdiction de recruter de nouveaux apprentis, prise en application de l'article R. 6225-11.

Chapitre VI : Entreprises de travail temporaire

Section 1 : Dispositions générales

Article R6226-1

Version en vigueur, applicable depuis le 14-04-2012

Le contrat d'apprentissage conclu avec une entreprise de travail temporaire précise notamment le nom du maître d'apprentissage nommé dans cette dernière et la durée de son expérience en entreprise de travail temporaire.

Article R6226-2

Version en vigueur, applicable depuis le 01-04-2020

Le contrat de mise à disposition de l'apprenti au sein de l'entreprise utilisatrice précise :

1° Le titre ou diplôme préparé par l'apprenti ;

2° La nature des travaux confiés à l'apprenti, qui doivent être en relation directe avec la formation professionnelle prévue au contrat d'apprentissage ;

3° Le nom du maître d'apprentissage désigné au sein de l'entreprise de travail temporaire ;

4° Le nom du maître d'apprentissage désigné au sein de l'entreprise utilisatrice et les informations attestant du respect des conditions imposées par l'article L. 6223-8-1 ;

5° Les modalités selon lesquelles l'entreprise utilisatrice informe l'entreprise de travail temporaire du déroulement de la formation professionnelle de l'apprenti en son sein ;

6° Les modalités selon lesquelles est organisée la liaison entre les maîtres d'apprentissage et le centre de formation des apprentis.

Article R6226-3

Version en vigueur, applicable depuis le 01-04-2020

I.-Les mentions figurant sur le contrat de mission en application de l'article L. 1251-16 sont complétées par les mentions du contrat de mise à disposition de l'apprenti prévues à l'article R. 6226-2.

II.-L'entreprise de travail temporaire adresse le contrat de mission de l'apprenti, dès sa conclusion, au directeur du centre de formation d'apprentis. Elle l'informe de tout changement concernant le maître d'apprentissage désigné au sein de l'entreprise utilisatrice.

III.-La suspension du contrat d'apprentissage, en application des dispositions de l'article L. 6225-4, emporte la suspension du contrat de mission de l'apprenti. La rupture du contrat d'apprentissage, en application des dispositions de l'article L. 6225-5, emporte la rupture du contrat de mission de l'apprenti.

Article R6226-4

Version en vigueur, applicable depuis le 01-04-2020

Pour la formation de l'apprenti qu'elle emploie, l'entreprise de travail temporaire ne peut pas conclure de convention avec une entreprise d'accueil en application de l'article R. 6223-10 ni avec une entreprise d'un autre Etat membre de l'Union européenne susceptible d'accueillir temporairement l'apprenti en application de l'article L. 6222-42.

Section 2 : Maîtres d'apprentissage

Article R6226-5

Version en vigueur, applicable depuis le 14-04-2012

Le maître d'apprentissage désigné au sein de l'entreprise de travail temporaire assure le suivi de l'apprenti tout au long de sa formation et veille à sa progression, en liaison avec le centre de formation des apprentis et les maîtres d'apprentissage nommés dans les entreprises utilisatrices.

Est réputée remplir la condition de compétence professionnelle exigée, en application de l'article L. 6223-1, d'un maître d'apprentissage nommé dans une entreprise de travail temporaire une personne justifiant d'une expérience professionnelle minimale de deux années dans ce type d'entreprise.

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 6223-6, le nombre maximal d'apprentis pouvant être accueillis simultanément dans une entreprise de travail temporaire est fixé à cinq par maître d'apprentissage.

Article R6226-6

Version en vigueur, applicable depuis le 01-04-2020

En application de l'article L. 6223-5, le maître d'apprentissage nommé au sein de l'entreprise utilisatrice contribue à l'acquisition par l'apprenti dans cette entreprise des compétences correspondant à la qualification recherchée et au titre ou diplôme préparé, en liaison avec le maître d'apprentissage désigné au sein de l'entreprise de travail temporaire et avec le centre de formation d'apprentis.

Le maître d'apprentissage nommé au sein de l'entreprise utilisatrice doit remplir les conditions imposées par l'article L. 6223-8-1.

Pour l'application de l'article R. 6223-6 à l'entreprise utilisatrice, l'apprenti mis à disposition par une entreprise de travail temporaire est pris en compte dans le calcul du nombre maximal d'apprentis par maître d'apprentissage.

La dérogation à l'interdiction du travail de nuit des apprentis, prévue à l'article L. 6222-26, est accomplie sous la responsabilité du maître d'apprentissage nommé au sein de l'entreprise utilisatrice.

Chapitre VII : Dispositions pénales

Article R6227-1

Version en vigueur, applicable depuis le 14-04-2012

Le fait, pour l'employeur, de méconnaître les dispositions des articles L. 6222-1, L. 6222-2, L. 6222-11, L. 6222-24, L. 6223-2 à L. 6223-8, R. 6223-9, R. 6223-22 et R. 6223-23, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Article R6227-2

Version en vigueur, applicable depuis le 15-12-2018

Le fait d'employer un apprenti à un travail effectif excédant huit heures par jour ou la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L. 3121-27 du code du travail et par l'article L. 713-2 du code rural et de la pêche maritime, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 6222-25, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Article R6227-3

Version en vigueur, applicable depuis le 14-04-2012

Le fait d'employer un apprenti âgé de moins de dix-huit ans à un travail de nuit, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 6222-26, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

Article R6227-4

Version en vigueur, applicable depuis le 14-04-2012

Le fait de verser un salaire à l'apprenti inférieur au minimum prévu par l'article L. 6222-27, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a d'apprentis rémunérés dans des conditions illégales.

La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

Article R6227-5

Version en vigueur, applicable depuis le 14-04-2012

Le fait d'employer un apprenti à des travaux dangereux pour sa santé ou sa sécurité, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 6222-30, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

Article R6227-6

Version en vigueur, applicable depuis le 14-04-2012

Le fait de ne pas présenter l'apprenti aux épreuves du diplôme ou du titre prévu par le contrat d'apprentissage, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 6222-34, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

Article R6227-7

Version en vigueur, applicable depuis le 14-04-2012

Le fait de ne pas accorder un congé supplémentaire de cinq jours à l'apprenti pour lui permettre de préparer les épreuves dans un centre de formation d'apprentis, ou de ne pas maintenir le salaire de l'apprenti pendant ce congé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 6222-35, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

Article R6227-8

Version en vigueur, applicable depuis le 14-04-2012

Le fait, pour l'employeur, de méconnaître les dispositions de l'article L. 6223-1, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

Article R6227-9

Version en vigueur, applicable depuis le 14-04-2012

Le fait, pour l'employeur, de méconnaître les dispositions de l'article L. 6225-1, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

Titre III : Dispositions spécifiques applicables aux centres de formation d'apprentis

Chapitre Ier : Missions et obligations des centres de formation d'apprentis

Section 1 : Missions des centres de formation d'apprentis

Article R6231-1

Version en vigueur, applicable depuis le 09-11-2019

Le directeur de l'organisme de formation délivrant des formations par apprentissage est chargé de la mise en œuvre des missions et obligations du centre de formation d'apprentis.

Article R6231-2

Version en vigueur, applicable depuis le 09-11-2019

Les centres de formation d'apprentis peuvent confier par convention aux chambres consulaires une ou plusieurs des missions mentionnées aux 1° à 14° de l'article L. 6231-2.

La convention comporte les mentions suivantes :

1° La désignation de la chambre consulaire signataire ;

2° Les missions confiées ;

3° Les moyens mis en œuvre pour réaliser la ou les missions ;

4° Les modalités de financement ;

5° Les modalités choisies pour suivre, contrôler et évaluer la réalisation de la mission ;

6° La durée de validité de la convention.

Section 2 : Conseil de perfectionnement

Article R6231-3

Version en vigueur, applicable depuis le 09-11-2019

Le conseil de perfectionnement prévu à l'article L. 6231-3 est placé auprès du directeur de l'organisme de formation délivrant des formations par apprentissage.

Article R6231-4

Version en vigueur, applicable depuis le 09-11-2019

Le conseil de perfectionnement examine et débat des questions relatives à l'organisation et au fonctionnement du centre de formation d'apprentis, notamment sur :

1° Le projet pédagogique du centre de formation d'apprentis ;

2° Les conditions générales d'accueil, d'accompagnement des apprentis, notamment des apprentis en situation de handicap, de promotion de la mixité et de la mobilité nationale et internationale ;

3° L'organisation et le déroulement des formations ;

4° Les conditions générales de préparation et de perfectionnement pédagogique des formateurs ;

5° L'organisation des relations entre les entreprises accueillant des apprentis et le centre ;

6° Les projets de convention à conclure, en application des articles L. 6232-1 et L. 6233-1, avec des établissements d'enseignement, des organismes de formation ou des entreprises ;

7° Les projets d'investissement ;

8° Les informations publiées chaque année en application de l'article L. 6111-8.

Article R6231-5

Version en vigueur, applicable depuis le 20-12-2025

La présidence du conseil de perfectionnement est assurée par le directeur de l'organisme de formation délivrant des formations par apprentissage ou son représentant. Toutefois, pour les centres de formation d'apprentis et les centres de formation professionnelle continue et d'apprentissage des établissements mentionnés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime, le deuxième alinéa de l'article R. *811-46 du même code est applicable.

Le règlement intérieur mentionné à l'article R. 6352-1 définit les modalités de fonctionnement du conseil de perfectionnement et de la désignation de ses membres.

Chapitre II : Organisation de l'apprentissage au sein des centres de formation d'apprentis

Article R6232-1

Version en vigueur, applicable depuis le 09-11-2019

La convention prévue à l'article L. 6232-1 fixe les conditions dans lesquelles tout ou partie des enseignements normalement dispensés par le centre de formation d'apprentis est assurée par les structures mentionnées à cet article.

La mise en œuvre de cette convention s'effectue sans préjudice des missions et obligations du centre de formation d'apprentis prévues aux articles L. 6231-2 à L. 6231-7.

Article R6232-2

Version en vigueur, applicable depuis le 09-11-2019

La convention précise notamment :

1° Son objet ;

2° Sa durée de validité ;

3° La description de l'organisation des formations et des équipements pédagogiques ;

4° Le nombre d'apprentis pouvant être accueillis simultanément ;

5° Les moyens humains permettant de dispenser la formation ;

6° Le cas échéant, la mise à disposition de locaux destinés à l'hébergement ;

7° Les modalités de financement.

Article R6232-3

Version en vigueur, applicable depuis le 09-11-2019

Pour les enseignements assurés par une ou des entreprises, la convention prévoit également que l'entreprise garantit la nature des équipements mis à la disposition des apprentis ainsi que la technologie à laquelle ils ont accès.

Chapitre III : Création d'unités de formation par apprentissage

Article R6233-1

Version en vigueur, applicable depuis le 31-12-2019

La convention entre un établissement d'enseignement et un centre de formation d'apprentis créant une unité de formation par apprentissage dans l'établissement est conclue pour une durée au moins égale à celle du cycle de la formation, nécessaire à l'acquisition d'une certification professionnelle, pour laquelle elle a été ouverte.

La mise en œuvre de cette convention s'effectue sans préjudice des missions et obligations du centre de formation d'apprentis prévues aux articles L. 6231-2 à L. 6231-7.

Article R6233-2

Version en vigueur, applicable depuis le 31-12-2019

La convention créant une unité de formation par apprentissage détermine notamment :

1° Le recrutement, les effectifs des apprentis à former et les certifications professionnelles préparées ;

2° Les moyens humains et matériels destinés à la formation, l'organisation pédagogique, les modalités d'accompagnement, le contenu des enseignements et, le cas échéant, les locaux destinés à l'hébergement ;

3° Les modalités de financement.

Chapitre IV : Dispositions applicables à l'entreprise disposant d'un centre de formation d'apprentis

Article R6234-1

Version en vigueur, applicable depuis le 09-11-2019

Le centre de formation d'apprentis d'entreprise mentionné au I de l'article L. 6241-2 dépose une déclaration d'activité dans les conditions prévues aux articles R. 6351-1 et suivants.

Chapitre V : Développement de l'apprentissage transfrontalier

Section 1 : Partie pratique de la formation par apprentissage réalisée sur le territoire national

Sous-section 1 : Modalités d'application des dispositions du livre Ier de la sixième partie du code du travail

Article D6235-1

Version en vigueur, applicable depuis le 31-03-2025

Lorsque le contrat d'apprentissage transfrontalier est conclu avec un employeur établi sur le territoire national, le livre Ier de la présente partie, dans ses dispositions applicables à l'apprentissage, est applicable, à l'exception des dispositions de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier et du chapitre III du même titre.

Sous-section 2 : Modalités d'application des dispositions du livre II de la sixième partie du code du travail

Article D6235-2

Version en vigueur, applicable depuis le 31-03-2025

Lorsque le contrat d'apprentissage transfrontalier est conclu avec un employeur établi sur le territoire national, le livre II de la présente partie est applicable, à l'exception des dispositions des articles R. 6211-4 et R. 6211-5, D. 6222-28 à D. 6222-28-2, des sections 4 et 7 du chapitre II du titre II, des articles R. 6223-1, R. 6223-12, R. 6224-8, des chapitres Ier à IV du présent titre et du chapitre V du titre VII.

Pour l'application de ces dispositions, les mots : " diplômes et titres professionnels faisant l'objet du contrat d'apprentissage " et " centre de formation d'apprentis " s'entendent comme désignant respectivement les certifications professionnelles du pays frontalier entrant dans le champ d'application de la convention prévue à l'article L. 6235-2 et l'organisme de formation en charge de la formation théorique dans le pays frontalier.

Article D6235-3

Version en vigueur, applicable depuis le 31-03-2025

Lorsque le contrat d'apprentissage transfrontalier est conclu avec un employeur établi sur le territoire national et que la convention prévue à l'article L. 6235-2 prévoit que s'appliquent les dispositions relatives à la formation prévalant dans le pays frontalier, les dispositions des articles D. 6211-2, R. 6222-1-1, R. 6222-6 à R. 6222-10, R. 6222-23-1, D. 6222-28, D. 6222-28-1, D. 6222-28-2, R. 6222-60 à R. 6222-63, R. 6222-65 ne sont pas applicables.

La durée du contrat d'apprentissage transfrontalier ou de la période d'apprentissage peut être inférieure à six mois et supérieure à trois ans, sans pouvoir excéder cinq ans, afin de tenir compte de la durée du cycle de formation et, le cas échéant, de ses aménagements, s'appliquant dans le pays frontalier ou des stipulations de la convention prévue à l'article L. 6235-2.

Des aménagements peuvent être apportés à la durée du cycle de formation. Ces aménagements sont soit mentionnés dans le contrat d'apprentissage ou un avenant au contrat d'apprentissage si l'aménagement est décidé en cours de formation, soit selon des modalités définies par la convention prévue à l'article L. 6235-2.

Lorsque les activités des sportifs de haut niveau mentionnés à l'article R. 6222-59, ou des apprentis qui bénéficient d'aménagements de leur formation en raison de l'exercice d'un sport à haut niveau conformément à la réglementation du pays frontalier, l'exigent, la durée du contrat d'apprentissage ou de la période d'apprentissage est aménagée afin de tenir compte des périodes consacrées aux activités sportives mentionnées à l'article R. 6222-64 et des dispositions relatives à la formation prévalant dans le pays frontalier.

La rupture anticipée du contrat d'apprentissage mentionnée à l'article R. 6222-21 est également notifiée aux autorités compétentes dans le pays frontalier.

Article D6235-4

Version en vigueur, applicable depuis le 31-03-2025

Lorsque la durée du cycle de formation est supérieure à trois ans, il est appliqué une majoration de quinze points au salaire minimum prévu à l'article D. 6222-26 pour chacune des années d'exécution du contrat qui suivent la troisième année.

Cette majoration est également applicable à la rémunération des apprentis ayant conclu un contrat d'apprentissage transfrontalier avec un employeur public mentionné à l'article L. 6227-1. Elle peut être cumulée, pour chacune des années d'exécution du contrat qui suivent la troisième année, avec la majoration mentionnée à l'article D. 6272-2.

Lorsque la durée du contrat d'apprentissage transfrontalier ou de la période d'apprentissage est prolongée par rapport à celle du cycle de formation préparant à la qualification qui fait l'objet du contrat, le salaire minimum applicable pendant la prolongation est celui correspondant à la dernière année d'exécution du contrat précédant cette prolongation.

Lorsque la durée du contrat d'apprentissage transfrontalier ou de la période d'apprentissage est inférieure à celle du cycle de formation préparant à la qualification qui fait l'objet du contrat, la rémunération minimale de l'apprenti est égale à celle qu'il aurait perçue s'il avait accompli une durée d'apprentissage égale à celle de ce cycle de formation.

Le second alinéa de l'article D. 6222-29 est applicable lorsque l'employeur précédent est établi en France.

La majoration prévue à l'article D. 6222-30 est appliquée à la rémunération prévue à l'article D. 6222-26, le cas échéant majorée en application des dispositions du présent article.

Sous réserve de dispositions contractuelles ou conventionnelles plus favorables, les majorations prévues au présent article ne peuvent conduire l'apprenti à percevoir un salaire supérieur au salaire minimum de croissance.

Article D6235-5

Version en vigueur, applicable depuis le 31-03-2025

I.-Lorsque le contrat d'apprentissage transfrontalier est conclu avec un employeur établi sur le territoire national et que la convention prévue à l'article L. 6235-2 prévoit l'application des dispositions relatives à la formation prévalant dans le pays frontalier, les dispositions des articles R. 6222-46 à R. 6222-49, R. 6222-50, R. 6222-51 ne sont pas applicables.

II.-Les dispositions applicables de la section 5 du chapitre II du titre II du présent livre, en application de l'article D. 6235-2, et les dispositions du présent article sont applicables aux apprentis mentionnés à l'article R. 6222-45 ainsi qu'à ceux qui bénéficient d'aménagements de leur formation en raison de leur handicap conformément à la réglementation du pays frontalier.

La durée du contrat d'apprentissage ou de la période d'apprentissage du travailleur handicapé peut être aménagée en tenant compte des dispositions de l'article R. 6222-49-1 et des dispositions relatives à la formation prévalant dans le pays frontalier, lorsque la convention prévue à l'article L. 6235-2 prévoit son application, ou conformément aux stipulations de ladite convention.

Lorsque la durée du contrat d'apprentissage ou de la période d'apprentissage est ainsi aménagée, il est appliqué au salaire minimum qui s'impose au contrat une majoration de quinze points pour chacune des années d'exécution du contrat qui suivent le cycle de formation.

Cette majoration est également applicable à la rémunération des apprentis ayant conclu un contrat d'apprentissage transfrontalier avec un employeur public mentionné à l'article L. 6227-1.

L'information prévue à l'article R. 6222-49-1 est également transmise à l'organisme de formation et aux autorités compétentes dans le pays frontalier.

Article D6235-6

Version en vigueur, applicable depuis le 31-03-2025

Pendant la durée du contrat d'apprentissage transfrontalier, l'employeur fournit, à la demande de l'inspection du travail, ou de l'opérateur de compétences unique mentionné au IV de l'article L. 6235-5, les pièces permettant d'attester du respect des stipulations figurant dans le contrat d'apprentissage prévu à l'article L. 6222-4 et les autres pièces relatives au contrat d'apprentissage transfrontalier conformément aux stipulations de la convention prévue à l'article L. 6235-2.

Lorsque la convention prévue à l'article L. 6235-2 le prévoit, l'autorité chargée du contrôle de l'exécution du contrat d'apprentissage transfrontalier dans l'entreprise sur le territoire national peut demander, pour mener ses contrôles, l'assistance de l'autorité compétente dans le pays frontalier. Le cas échéant, ces contrôles peuvent avoir pour origine une demande des autorités du pays frontalier, lesquelles peuvent également solliciter l'assistance de l'autorité chargée du contrôle en France.

Article D6235-7

Version en vigueur, applicable depuis le 31-03-2025

Dès leur conclusion, les conventions prévues à l'article R. 6223-11 et D. 6271-2 sont adressées à l'opérateur de compétences unique mentionné au IV de l'article L. 6235-5 ainsi qu'à l'organisme de formation et aux autorités compétentes dans le pays frontalier.

Lorsque le contrat d'apprentissage est conclu avec une entreprise de travail temporaire, le contrat de mission est également adressé à l'organisme en charge du dépôt ainsi qu'aux autorités compétentes dans le pays frontalier.

Article D6235-8

Version en vigueur, applicable depuis le 31-03-2025

Pour la mise en œuvre des procédures prévues au chapitre V du titre II du livre II de la présente partie, il est également tenu compte des obligations de l'employeur fixées par la convention prévue à l'article L. 6235-2. L'employeur assure notamment dans l'entreprise la formation pratique de l'apprenti selon des modalités fixées par ladite convention. Il lui confie des tâches ou des postes permettant d'exécuter des opérations ou travaux conformes à une progression annuelle définie conformément aux modalités prévues par la convention.

Article D6235-9

Version en vigueur, applicable depuis le 31-03-2025

I.-Par dérogation aux dispositions des articles D. 6224-1 et D. 6224-2, l'employeur transmet à l'opérateur de compétences unique mentionné au IV de l'article L. 6235-5, au plus tard dans les cinq jours ouvrables qui suivent sa conclusion, le contrat d'apprentissage transfrontalier conclu en application de l'article L. 6235-1 ou l'avenant conclu en cas de toute modification d'un élément essentiel du contrat.

Cette transmission peut se faire par voie dématérialisée.

L'opérateur de compétences unique mentionné au IV de l'article L. 6235-5 se prononce sur le dépôt du contrat ou de son avenant. A cet effet, à réception du contrat ou de son avenant, il vérifie que celui-ci satisfait aux conditions fixées par :

1° Les premier et deuxième alinéas de l'article L. 6222-1 et l'article L. 6222-2 relatifs à l'âge de l'apprenti ;

2° Le premier alinéa de l'article L. 6223-8-1 relatif au maître d'apprentissage ;

3° Les articles L. 6225-1 à L. 6225-6 relatifs aux procédures d'opposition à l'engagement d'apprentis, de suspension de l'exécution du contrat et d'interdiction de recrutement en alternance ;

4° Les articles D. 6235-2, D. 6235-4 et D. 6235-5 relatifs à la rémunération minimale de l'apprenti.

Il vérifie également la réception des pièces justificatives prévues par la convention prévue à l'article L. 6235-2.

Si l'opérateur de compétences constate, au regard des pièces produites ou après avoir été informé par l'une des parties au contrat d'apprentissage, par un autre opérateur de compétences ou par toute autre autorité ou administration, la méconnaissance d'une ou plusieurs de ces conditions ou de la contrariété des stipulations du contrat à toute autre disposition conventionnelle, légale ou réglementaire, il refuse le dépôt du contrat ou de l'avenant par une décision motivée qu'il notifie aux parties, ainsi qu'au centre de formation du pays frontalier. La notification peut être faite par voie dématérialisée.

Le dépôt du contrat d'apprentissage peut également être refusé sur le fondement de manquements constatés dans le cadre des contrôles réalisés en application de l'article R. 6332-26, jusqu'à la cessation de ceux-ci.

II.-L'opérateur de compétences unique mentionné au IV de l'article L. 6235-5 dépose le contrat d'apprentissage transfrontalier, par voie dématérialisée, auprès des services du ministre chargé de la formation professionnelle.

III.-Les dispositions du présent article ainsi que les dispositions du chapitre IV du titre II du livre II, dont l'application est prévue par la présente sous-section, sont applicables aux contrats d'apprentissage transfrontaliers conclus avec un employeur public mentionné à l'article L. 6227-1.

Sous-section 3 : Modalités d'application des dispositions du livre III de la sixième partie du code du travail

Article D6235-10

Version en vigueur, applicable depuis le 31-03-2025

Lorsque le contrat d'apprentissage transfrontalier est conclu avec un employeur établi sur le territoire national, le livre III de la présente partie, dans ses dispositions applicables à l'apprentissage, est applicable, à l'exception des dispositions du chapitre VI du titre Ier, R. 6332-25, de la sous-section 1 de la section 4 du chapitre II du titre III ainsi que du titre V.

Le contrôle de service fait ou le contrôle de la qualité des actions prévus par l'article R. 6332-26 n'est pas applicable aux organismes de formation établis dans le pays frontalier.

Les informations prévues à l'article R. 6332-33 sont transmises pour chaque bénéficiaire de l'apprentissage transfrontalier ayant conclu un contrat avec une entreprise établie sur le territoire national.

Pour les contrats d'apprentissage transfrontaliers, les plafonds et durées prévus aux articles D. 6332-92 et D. 6332-93 sont fixés par l'opérateur de compétences unique mentionné au IV de l'article L. 6235-5.

Section 2 : Partie théorique de la formation par apprentissage réalisée sur le territoire national

Sous-section 1 : Modalités d'application des dispositions du livre Ier de la sixième partie du code du travail

Article D6235-11

Version en vigueur, applicable depuis le 31-03-2025

Lorsque le contrat d'apprentissage transfrontalier est conclu avec un employeur établi dans le pays frontalier, le livre I de la présente partie, dans ses dispositions applicables à l'apprentissage, est applicable, à l'exception des dispositions du chapitre III du titre Ier.

Sous-section 2 : Modalités d'application des dispositions du livre II de la sixième partie du code du travail

Article D6235-12

Version en vigueur, applicable depuis le 31-03-2025

Lorsque le contrat d'apprentissage transfrontalier est conclu avec un employeur établi dans le pays frontalier, le livre II de la présente partie, dans ses dispositions applicables à l'apprentissage, est applicable. Par dérogation, les dispositions suivantes ne sont pas applicables :

1° Les dispositions du titre II, sauf celles des articles R. 6224-3 et D. 6224-7 et de la section 4 du chapitre II du titre II qui s'appliquent ;

2° Les dispositions du titre IV et du titre VII.

Article D6235-13

Version en vigueur, applicable depuis le 31-03-2025

Lorsque le contrat d'apprentissage transfrontalier est conclu avec un employeur établi dans le pays frontalier et que la convention conclue en application de l'article L. 6235-2 prévoit que la formation soit délivrée conformément au droit français :

1° La durée du cycle de formation préparant à la qualification qui fait l'objet du contrat d'apprentissage transfrontalier varie entre six mois et trois ans, sous réserve des adaptations prévues par la présente section ;

2° La durée effective de la formation peut être allongée ou réduite par rapport à la durée du cycle de formation, compte-tenu du niveau initial de compétences de l'apprenti ou des compétences acquises dans les conditions mentionnées à l'article L. 6222-7-1. Cet aménagement est conditionné à une évaluation, par le centre de formation d'apprentis, du niveau initial de compétences de l'apprenti ou de ses compétences acquises. Elle ne peut pas conduire à une durée de la formation inférieure à six mois ou supérieure à trois ans. Sauf mention particulière dans la convention prévue à l'article L. 6235-2, les aménagements sont fixés dans la convention de formation prévue à l'article L. 6353-1 ;

3° En cas de suspension du contrat pour une raison indépendante de la volonté de l'apprenti, la durée de la formation est prolongée jusqu'à l'expiration du cycle de formation suivant ;

4° En cas d'échec à l'obtention du diplôme ou du titre professionnel visé, la formation peut être prolongée pour une durée d'un an au plus ;

5° Lorsque la convention prévue à l'article L. 6235-2 prévoit la possibilité de conclure un contrat d'apprentissage transfrontalier à temps partiel en application de la réglementation du pays frontalier, la durée de la formation est prolongée de la durée correspondant à la différence entre la durée d'un contrat de travail à temps plein et la durée résultant du temps partiel. Le centre de formation d'apprentis fixe le calendrier de formation en lien avec l'employeur dans la convention prévue à l'article L. 6353-1. L'enseignement dispensé dans le centre de formation d'apprentis en vue de conduire à la certification professionnelle prévue au contrat est réparti, si possible, sur la durée du contrat ;

6° La date de début de la période de formation en centre de formation d'apprentis ne peut être postérieure de plus de trois mois au début d'exécution du contrat d'apprentissage transfrontalier ;

7° Lorsque l'apprenti a effectué une partie de sa formation en centre de formation d'apprentis sous statut de stagiaire de la formation professionnelle, la durée de la formation est réduite du nombre de mois écoulés depuis le début du cycle de formation ;

8° Lorsque l'apprenti a déjà conclu deux contrats successifs de même niveau, le suivi d'une troisième formation par apprentissage du même niveau est subordonné à l'autorisation du directeur du dernier centre de formation d'apprentis qu'il a fréquenté ;

9° Afin de permettre la signature d'un nouveau contrat d'apprentissage en application de l'article L. 6222-18-2, il peut être dérogé à la durée minimale de formation en centre de formation d'apprentis ;

10° Un apprenti engagé dans la préparation d'un baccalauréat professionnel peut, à sa demande ou à celle de son employeur, au terme de la première année du contrat, poursuivre sa formation en vue d'obtenir un certificat d'aptitude professionnelle, un certificat d'aptitude professionnelle agricole ou un brevet professionnel agricole. Lorsque la spécialité du certificat d'aptitude professionnelle, du certificat d'aptitude professionnelle agricole ou du brevet professionnel agricole appartient au même domaine professionnel que celle du baccalauréat professionnel initialement visée, la durée de la formation est réduite d'une année ;

11° Lorsque la convention prévue à l'article L. 6235-2 le prévoit, l'autorité chargée du contrôle pédagogique de la formation ou de l'exécution du contrat d'apprentissage transfrontalier sur le territoire national peut demander, pour mener ses contrôles, l'assistance de l'autorité compétente dans le pays frontalier. Le cas échéant, ces contrôles peuvent avoir pour origine une demande des autorités du pays frontalier, lesquelles peuvent également solliciter l'assistance des autorités de contrôle en France.

Article D6235-14

Version en vigueur, applicable depuis le 31-03-2025

I.-Lorsque le contrat d'apprentissage transfrontalier est conclu avec un employeur établi dans un pays frontalier et que la convention prévue à l'article L. 6235-2 prévoit l'application des dispositions relatives à la formation prévalant en France, les dispositions des articles R. 6222-45 à R. 6222-47 et des articles R. 6222-50, R. 6222-51, R. 6222-59, du premier alinéa de l'article R. 6222-60, R. 6222-61 et R. 6222-65 sont applicables.

II.-Les dispositions applicables à l'apprentissage transfrontalier de la section 5 du chapitre II du titre II du présent livre sont applicables aux personnes auxquelles la qualité de travailleur handicapé est reconnue au cours de leur apprentissage et aux apprentis qui bénéficient d'aménagements de leur formation en raison de leur handicap conformément à la réglementation du pays frontalier.

III.-Les dispositions applicables à l'apprentissage transfrontalier de la section 6 du chapitre II du titre II du présent livre sont applicables aux apprentis auxquels la qualité de sportif de haut niveau est reconnue au cours de leur apprentissage, ou qui bénéficient d'aménagements de leur formation en raison de leur qualité de sportif de haut niveau conformément à la réglementation du pays frontalier.

Article D6235-15

Version en vigueur, applicable depuis le 31-03-2025

I.-Pour l'application de l'article R. 6224-3, le délai dont dispose l'opérateur de compétence unique mentionné au IV de l'article L. 6235-5 pour statuer sur la prise en charge financière court à compter de la réception du contrat d'apprentissage transfrontalier établi dans le pays frontalier et des pièces justificatives prévues par la convention mentionnée à l'article L. 6235-2.

II.-L'opérateur de compétences unique mentionné au IV de l'article L. 6235-5 se prononce sur la prise en charge financière. Il vérifie à cet effet que le contrat d'apprentissage transfrontalier, accompagné des pièces justificatives prévues par la convention prévue à l'article L. 6235-2 satisfont aux conditions posées par :

1° La convention prévue à l'article L. 6235-2 relatives aux certifications professionnelles éligibles à l'apprentissage transfrontalier en application du 2° du II du même article ;

2° L'article L. 6316-1 relatif à l'obligation de certification des organismes de formation par apprentissage, sous réserve que l'organisme de formation par apprentissage ne soit pas dispensé de cette obligation dans les conditions prévues au même article ;

3° L'article R. 6113-16 relatif aux habilitations pour préparer à la certification, le cas échéant.

L'opérateur de compétences unique procède à ces vérifications à réception du contrat d'apprentissage transfrontalier et, le cas échéant, à réception de l'avenant conclu en cas de toute modification d'un élément essentiel du contrat.

S'il constate, au regard des pièces produites ou après avoir été informé par l'une des parties au contrat d'apprentissage, par un autre opérateur de compétences ou par toute autre autorité ou administration, de la méconnaissance d'une ou plusieurs de ces conditions ou de la contrariété des stipulations du contrat à toute autre disposition conventionnelle, légale ou réglementaire, l'opérateur de compétences unique refuse la prise en charge financière par une décision motivée qu'il notifie aux parties ainsi qu'au centre de formation d'apprentis et ne procède pas au dépôt du contrat. La notification peut être faite par voie dématérialisée.

Le refus de prise en charge du contrat d'apprentissage se fonde, le cas échéant, sur les manquements constatés dans le cadre des contrôles réalisés en application de l'article R. 6332-26, jusqu'à la cessation de ceux-ci.

III.-L'opérateur de compétences unique mentionné au IV de l'article L. 6235-5 dépose le contrat d'apprentissage transfrontalier, par voie dématérialisée, auprès des services du ministre chargé de la formation professionnelle.

Sous-section 3 : Modalités d'application des dispositions du livre III de la sixième partie du code du travail

Article D6235-16

Version en vigueur, applicable depuis le 31-03-2025

Lorsque le contrat d'apprentissage transfrontalier est conclu avec un employeur établi dans le pays frontalier, les dispositions du livre III de la présente partie, dans ses dispositions applicables à l'apprentissage, sont applicables, à l'exception du chapitre Ier du titre III, du deuxième alinéa de l'article R. 6332-23-1, des sous-sections 1 et 4 de la section 4 du chapitre II du titre III, sauf le II de l'article D. 6332-78 et l'article D. 6332-83 qui s'appliquent.

Article D6235-17

Version en vigueur, applicable depuis le 31-03-2025

Lorsque le contrat d'apprentissage transfrontalier est conclu avec un employeur établi dans le pays frontalier :

1° La référence au niveau de la prise en charge du 1° du I de l'article L. 6332-14 ou à l'article L. 6332-14 est remplacée par la référence au 1° du III de l'article L. 6235-5, pour l'application de l'article R. 6332-25 ;

2° Le contrôle de service fait ou de contrôle de la qualité prévu à l'article R. 6332-26 peut être effectué par l'opérateur de compétences unique mentionné au IV de l'article L. 6235-5 auprès des organismes prestataires de formation uniquement ;

3° L'opérateur de compétence unique définit les forfaits prévus aux 3° et 4° de l'article D. 6332-83 ainsi que les éventuelles prises en charge qu'il souhaite assurer au titre des dispositions applicables du II de l'article L. 6332-14.

Titre IV : Financement de l'apprentissage

Chapitre Ier : Taxe d'apprentissage

Section 1 : Principes

Article D6241-8

Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2022

Pour bénéficier de l'exonération mentionnée au IV de l'article L. 6241-1 pour un mois considéré, l'entreprise doit satisfaire le mois précédent aux conditions suivantes :

-sa masse salariale n'excède pas six fois le montant du salaire minimum de croissance mensuel ;

-elle emploie au moins un apprenti avec lequel elle a conclu un contrat d'apprentissage.

Section 2 : Financement national du développement et de la modernisation de l'apprentissage

Section 3 : Solde de la taxe d'apprentissage

Sous-section 1 : Dispositions générales

Article R6241-19

Version en vigueur, applicable depuis le 17-07-2023

Les employeurs assujettis à la taxe d'apprentissage s'acquittent du solde mentionné au II de l'article L. 6241-2 sur la base de la même assiette que celle de la part principale, recouvrée l'année précédant celle de l'exigibilité du solde. L'imputation des des versements mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 6241-4 sur cette fraction de la taxe d'apprentissage s'effectue, au choix de l'employeur, alternativement ou cumulativement selon les modalités prévues par ces mêmes dispositions.

Article R6241-20

Version en vigueur, applicable depuis le 17-07-2023

Le versement annuel unique mentionné au 1° du II de l'article L. 6241-2 est déterminé en déduisant du solde mentionné au premier alinéa du même II, le cas échéant :

1° Les subventions versées aux centres de formation d'apprentis sous forme d'équipements et de matériels prévues au 2° de l'article L. 6241-4 ;

2° Le montant de la créance mentionnée au sixième alinéa du II de l'article L. 6241-2 et constatée au titre de l'année précédente.

Article R6241-21

Version en vigueur, applicable depuis le 17-07-2023

Le représentant de l'Etat dans la région arrête et publie, au plus tard le 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle la taxe d'apprentissage est due, la liste des formations dispensées par les établissements, services ou écoles mentionnés aux 1° à 6° de l'article L. 6241-5 et des établissements mentionnés aux 7° à 10° et 12° du même article, habilités à bénéficier des versements mentionnés au 1° de l'article L. 6241-4 et établis dans la région.

Article R6241-22

Version en vigueur, applicable depuis le 17-07-2023

Le représentant de l'Etat dans la région publie, au plus tard le 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle la taxe d'apprentissage est due, la liste, communiquée par le président du conseil régional, des organismes participant au service public de l'orientation tout au long de la vie mentionnés au 11° de l'article L. 6241-5.

Article R6241-23

Version en vigueur, applicable depuis le 17-07-2023

Les listes mentionnées aux articles R. 6241-21 et R. 6241-22 font l'objet d'un avis du bureau du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles mentionné à l'article L. 6123-3.

Article R6241-24

Version en vigueur, applicable depuis le 17-07-2023

Lorsque les employeurs procèdent aux versements mentionnés au 2° de l'article L. 6241-4, les subventions prises en compte pour l'année au titre de laquelle la taxe d'apprentissage est due sont celles versées aux centres de formation d'apprentis au cours de cette même année.

Les centres de formation d'apprentis établissent un reçu destiné à l'entreprise daté du jour de livraison des matériels et équipements et indiquant l'intérêt pédagogique de ces biens ainsi que la valeur comptable justifiée par l'entreprise selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.

Sous-section 2 : Affectation aux établissements habilités

Article R6241-25

Version en vigueur, applicable depuis le 17-07-2023

Dans le cadre du service dématérialisé mentionné au II de l'article L. 6241-2, la Caisse des dépôts et consignations :

1° Met à la disposition des employeurs une liste des établissements habilités à percevoir le solde de la taxe d'apprentissage en application des articles L. 6241-4 et L. 6241-5 et, le cas échéant, des formations dispensées par ces derniers, établie à partir des listes mentionnées au 13° de l'article L. 6241-5 et aux articles R. 6241-21 et R. 6241-22 ;

2° Informe les employeurs des critères d'affectation du solde de la taxe d'apprentissage mentionnés à l'article R. 6241-28 en l'absence de désignation des établissements destinataires, ainsi que du versement effectif des fonds aux établissements qu'ils ont, le cas échéant, désignés ;

3° Recueille, au cours d'une période déterminée par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale, de la formation professionnelle et de l'enseignement supérieur, auprès des établissements habilités les informations lui permettant de procéder au versement du montant du solde de la taxe d'apprentissage dont ils sont destinataires. Elle les informe de l'origine des fonds qui leur sont affectés.

Article D6241-25-1

Version en vigueur, applicable depuis le 17-07-2023

I.-Les organismes chargés du recouvrement mentionnés au II de l'article L. 6131-4 transmettent à la Caisse des dépôts et consignations les informations relatives aux entreprises redevables de la taxe d'apprentissage suivantes :

1° Les numéros d'identifications mentionnés à l'article R. 123-221 du code de commerce ;

2° La période fiscale de référence au titre de laquelle le solde est dû ;

3° Le montant dû ou recouvré au titre du solde de la taxe d'apprentissage ;

4° Le montant versé directement aux centres de formation d'apprentis en application du 2° du II de l'article L. 6241-2. L'organisme mentionné à l'article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime n'est pas tenu de transmettre ce montant ;

5° Le montant de la créance mentionnée au deuxième alinéa du 2° du II de l'article L. 6241-2.

II.-Les modalités de transmission de ces informations sont précisées dans le cadre de la convention mentionnée au premier alinéa du II de l'article L. 6131-4.

Article R6241-26

Version en vigueur, applicable depuis le 17-07-2023

La Caisse des dépôts et consignations définit les conditions d'utilisation du service dématérialisé mentionné au II de l'article L. 6241-2.

Elle informe chaque année les employeurs de la date d'ouverture du service dématérialisé et des modalités de répartition et de versement des fonds aux établissements destinataires.

Elle notifie aux employeurs concernés les informations nécessaires à leur première connexion au service dématérialisé.

Article D6241-27

Version en vigueur, applicable depuis le 17-07-2023

I.-Chaque année, les employeurs procèdent à la désignation des établissements destinataires des fonds mentionnés au 1° du II de l'article L. 6131-4 au moyen du service dématérialisé mentionné au II de l'article L. 6241-2.

II.-Un calendrier, défini par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale, de la formation professionnelle et de l'enseignement supérieur, est mis à disposition des employeurs sur le service dématérialisé mentionné au I.

Ce calendrier détaille les différentes phases qui suivent la connexion des employeurs à leur espace individualisé et sécurisé sur le service dématérialisé, et notamment :

1° La période, qui ne peut être inférieure à deux mois, pendant laquelle les employeurs peuvent désigner le ou les établissements bénéficiaires des fonds mentionnés au 1° du II de l'article L. 6131-4 ou modifier leurs choix ;

2° Les dates de versement des fonds par la Caisse des dépôts et consignations.

Article D6241-27-1

Version en vigueur, applicable depuis le 17-07-2023

Afin de permettre à l'employeur de désigner, dans un délai fixé par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale, de la formation professionnelle et de l'enseignement supérieur, un ou plusieurs autres établissements auxquels il affecte la contribution de l'année considérée par l'intermédiaire du service dématérialisé mentionné au II de l'article L. 6241-2, la Caisse des dépôts et consignations informe l'employeur lorsque le versement des fonds à un établissement qu'il a désigné dans les conditions prévues à l'article D. 6241-27 ne peut être effectué, notamment :

1° En raison de la cessation définitive d'activité de cet établissement ;

2° En raison de l'absence ou d'erreurs de saisie par cet établissement de ses coordonnées bancaires, à défaut de régularisation de sa part avant une date fixée par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale, de la formation professionnelle et de l'enseignement supérieur.

Article R6241-28

Version en vigueur, applicable depuis le 17-07-2023

Les contributions mentionnées au 1° du II de l'article L. 6241-2 recouvrées auprès d'employeurs qui n'ont pas procédé à la désignation des établissements destinataires du solde de la taxe d'apprentissage sont affectées par la Caisse des dépôts et consignations à des établissements habilités déterminés en fonction des critères suivants :

1° Une première partie des fonds est répartie selon l'implantation géographique des employeurs et des établissements figurant sur les listes prévues aux articles R. 6241-21 et R. 6241-22 du code du travail. Les établissements d'une même région perçoivent un montant identique du solde de la taxe d'apprentissage ;

2° Une seconde partie des fonds est répartie au niveau national selon la nature des formations, au profit des formations menant aux métiers qui connaissent les besoins les plus importants de recrutement de leur région en raison d'un manque de personnes formées. Un montant identique est attribué aux établissements au titre de chaque formation concernée.

Un arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale, de la formation professionnelle et de l'enseignement supérieur fixe la répartition des fonds entre les deux parts mentionnées au 1° et au 2°, qui ne peuvent être inférieures à 20 % chacune. Il précise les modalités de sélection des formations mentionnées au 2°.

Article R6241-28-1

Version en vigueur, applicable depuis le 17-07-2023

En cas d'impossibilité de verser les fonds à un établissement auquel ils ont été affectés en application de la présente sous-section, en raison notamment de l'absence ou d'erreurs de saisie par l'établissement de ses coordonnées bancaires ou de la cessation définitive de son activité, la Caisse des dépôts et consignations affecte les sommes correspondantes entre les autres établissements selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article R. 6241-28.

Les fonds qui n'ont pas pu être versés aux établissements destinataires avant la plus tardive des dates mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 6241-28-2, sont conservés au sein du fonds mentionné au deuxième alinéa du II de l'article L. 6131-4 et sont affectés l'année suivante par la Caisse des dépôts et consignations aux établissements habilités selon les modalités prévues à l'article R. 6241-28.

Sous-section 3 : Gestion du fonds dédié de la Caisse des dépôts et consignations

Article R6241-28-2

Version en vigueur, applicable depuis le 17-07-2023

Les montants des reversements mentionnés au premier alinéa du II de l'article L. 6131-4 du présent code sont déterminés chaque année, jusqu'à une date fixée par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale, de la formation professionnelle et de l'enseignement supérieur, à partir des montants des contributions dues ou, le cas échéant, des contributions recouvrées conformément au I de l'article L. 6131-3 du présent code.

La Caisse des dépôts et consignations applique sur le montant de ces reversements les frais de gestion mentionnés au troisième alinéa du II de l'article L. 6131-4 du présent code.

Le versement des fonds par la Caisse des dépôts et consignations aux établissements destinataires est effectué à des dates fixées par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale, de la formation professionnelle et de l'enseignement supérieur. Il est subordonné au reversement préalable des fonds mentionnés au premier alinéa.

Les modifications ou redressements des déclarations sociales au titre des exercices antérieurs ou de l'exercice en cours effectués après la date mentionnée au premier alinéa sont pris en compte par les organismes de recouvrement lors des reversements effectués l'année suivante à la Caisse des dépôts et consignations. Les sommes dues ou excédentaires en résultant pour les employeurs sont prises en compte pour déterminer le montant qu'ils peuvent affecter aux établissements habilités qu'ils désignent au titre de cette année suivante. Ces modifications et redressements ne donnent pas lieu à un versement complémentaire ou à une restitution des sommes versées aux établissements destinataires pour l'année considérée.

Article R6241-28-3

Version en vigueur, applicable depuis le 17-07-2023

Une convention est conclue entre les ministres chargés de l'éducation nationale, de la formation professionnelle et de l'enseignement supérieur et la Caisse des dépôts et consignations pour une durée minimale de trois ans.

Cette convention détermine notamment les modalités de gestion du fonds mentionné au deuxième alinéa du II de l'article L. 6131-4 ainsi que les modalités selon lesquelles la Caisse des dépôts et consignations rend compte de sa gestion à ces ministres.

Article R6241-28-4

Version en vigueur, applicable depuis le 17-07-2023

Le fonds mentionné au deuxième alinéa du II de l'article L. 6131-4 est soumis en matière de gestion financière et comptable aux règles applicables aux entreprises industrielles et commerciales.

Article R6241-28-5

Version en vigueur, applicable depuis le 17-07-2023

Un commissaire aux comptes certifie les comptes annuels du fonds mentionné au deuxième alinéa du II de l'article L. 6131-4.

Section 5 : Déductions de la taxe d'apprentissage

Article D6241-29

Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2022

Les dépenses déductibles, en application du I de l'article L. 6241-2, de la part principale de la taxe d'apprentissage mentionnée au même I, sont celles qui remplissent les conditions suivantes :

1° Les dépenses des investissements destinés au financement des équipements et matériels nécessaires à la réalisation de la formation d'un ou plusieurs apprentis de l'entreprise au sein du centre de formation d'apprentis dont celle-ci dispose ;

2° Les versements concourant aux investissements destinés au financement des équipements et matériels nécessaires à la mise en place par le centre de formation d'apprentis d'une offre nouvelle de formation par apprentissage, lorsque celle-ci sert à former un ou plusieurs apprentis de l'entreprise.

Article D6241-30

Version en vigueur, applicable depuis le 01-04-2020

Le centre de formation d'apprentis mentionné au 1° de l'article D. 6241-29 est un centre de formation d'apprentis qui remplit l'une des conditions suivantes :

1° Etre interne à l'entreprise ;

2° Dont l'entreprise détient plus de la moitié du capital au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce ou plus de la moitié des voix au sein de l'organe de gouvernance du centre de formation d'apprentis ;

3° Est constitué par un groupe au sens du deuxième alinéa de l'article L. 1233-4 ;

4° Est constitué par plusieurs entreprises partageant des perspectives communes d'évolution des métiers ou qui interviennent dans des secteurs d'activité complémentaires.

Le centre de formation d'apprentis d'entreprise mentionné aux 2°, 3° et 4° adresse la déclaration d'activité dans les conditions prévues aux articles R. 6351-1 à R. 6351-7, accompagnée d'une attestation de l'entreprise précisant la situation du centre de formation en fonction des modalités prévues aux 1° à 4° du présent article.

Article D6241-31

Version en vigueur, applicable depuis le 01-04-2020

L'offre nouvelle de formation par apprentissage mentionnée au 2° de l'article D. 6241-29 est celle qui n'a jamais été dispensée par la voie de l'apprentissage sur le territoire national avant l'ouverture de la session de formation au titre de laquelle les versements prévus au même alinéa sont effectués.

Article D6241-32

Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2022

Le montant total des dépenses pouvant être déduites au titre de l'article D. 6142-29 ne peut excéder un plafond de 10 % de la part principale de la taxe d'apprentissage mentionnée au I de l'article L. 6241-2 due au titre de l'année.

Les dépenses déduites correspondent aux dépenses effectivement payées par l'entreprise au cours de l'année précédant la déduction.

Ces dépenses ne peuvent donner lieu ni à report, ni à restitution.

Le montant de ces déductions ne peut excéder le montant de la part principale de la taxe d'apprentissage due au titre de l'année où la déduction est déclarée.

Section 6 : Liste nationale des organismes habilités à percevoir le solde de la taxe d'apprentissage

Article D6241-33

Version en vigueur, applicable depuis le 27-12-2019

Le niveau d'activité prévu au 13° de l'article L. 6241-5 est fixé en fonction du nombre d'actions mises en œuvre et de leur périodicité, du nombre de bénéficiaires, de régions et de départements concernés, en fonction des ressources et des moyens engagés.

Au titre d'une année, les ressources et moyens engagés sont appréciés au regard du nombre d'actions mises en œuvre qui ne peut être inférieur à un au sein d'au moins deux régions. Le nombre de bénéficiaires de ces actions ne peut être inférieur à dix.

Chapitre II : Organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage

Section 1 : Habilitation

Sous-section 1 : Principes

Sous-section 2 : Convention-cadre de coopération

Sous-section 3 : Modalités et retrait de l'habilitation

Section 2 : Dispositions financières

Section 3 : Délégation de collecte

Section 4 : Règles comptables

Chapitre III : Aides à l'apprentissage

Section 1 : Aide unique aux employeurs d'apprentis

Article D6243-1

Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2020

Les entreprises de moins de deux cent cinquante salariés bénéficient d'une aide forfaitaire de l'État pour la conclusion d'un contrat d'apprentissage visant un diplôme ou un titre à finalité professionnelle équivalant au plus au baccalauréat.

Article D6243-2

Version en vigueur, applicable depuis le 01-11-2025

I. - L'aide est attribuée au titre de la première année d'exécution du contrat d'apprentissage.

Le bénéfice de l'aide est subordonné au respect des conditions suivantes :

- la transmission du contrat par l'employeur à l'opérateur de compétences au plus tard six mois après sa conclusion et le dépôt de celui-ci par l'opérateur auprès du ministre chargé de la formation professionnelle ;

- ne pas avoir bénéficié d'une aide à l'embauche d'apprenti au titre d'un contrat d'apprentissage précédemment conclu entre un même employeur et un même apprenti pour la même certification professionnelle.

II. - Son montant est de 5 000 euros maximum.

Toutefois, le montant de l'aide est de 6 000 euros maximum pour les contrats conclus avec une personne reconnue travailleur handicapé.

III. - L'aide est versée avant le paiement de la rémunération par l'employeur et chaque mois dans l'attente des données mentionnées dans la déclaration prévue à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale effectuée par l'employeur. A défaut de transmission de ces données, le mois suivant, l'aide est suspendue.

Lorsque la durée du contrat est inférieure à un an, le montant de l'aide due au titre du premier et du dernier mois du contrat est calculé au prorata temporis du nombre de jours couverts par ce contrat pour les mois considérés.

IV. - En cas de rupture anticipée du contrat d'apprentissage, l'aide n'est pas due à compter du jour suivant la date de fin du contrat.

En cas d'une suspension du contrat conduisant au non versement de la rémunération par l'employeur à l'apprenti, l'aide n'est pas due pour chaque mois considéré.

V. - Les sommes indûment perçues sont remboursées à l'opérateur national mentionné à l'article D. 6243-4.

Article D6243-3

Version en vigueur, applicable depuis le 24-02-2025

Le ministre chargé de la formation professionnelle adresse par le service dématérialisé les informations nécessaires au paiement de l'aide pour chaque contrat éligible à l'opérateur national mentionné à l'article D. 6243-4. Cette transmission vaut décision d'attribution.

Article D6243-4

Version en vigueur, applicable depuis le 24-02-2025

I. - La gestion de l'aide unique aux employeurs d'apprentis est confiée à l'Agence de services et de paiement, avec laquelle le ministre chargé de la formation professionnelle conclut une convention à cet effet.

II. - L'Agence de services et de paiement assure le paiement de l'aide. A ce titre, elle est chargée :

1° De notifier la décision d'attribution de l'aide à l'employeur bénéficiaire et de l'informer des modalités de versement de l'aide ;

2° De verser mensuellement l'aide à l'employeur bénéficiaire ;

3° Le cas échéant, de recouvrer les sommes indûment perçues par l'employeur.

III. - L'Agence de services et de paiement traite les réclamations et recours relatifs à l'aide.

IV. - L'Agence de services et de paiement peut demander à l'employeur et à l'opérateur de compétences toute information complémentaire nécessaire au paiement de l'aide et au contrôle du respect des conditions de son attribution, y compris la transmission des bulletins de paie des salariés concernés.

V. - L'Agence de services et de paiement est responsable des traitements de données, y compris personnelles, nécessaires au versement de l'aide et à la gestion des réclamations et des recours.

VI. - Les informations collectées par l'Agence de services et de paiement au titre de sa gestion de l'aide unique sont transmises aux services du ministre chargé de la formation professionnelle afin d'assurer le pilotage et l'évaluation de l'aide, ainsi qu'aux services du ministre chargé des comptes publics.

Section 2 : Exonération de charges salariales

Article D6243-5

Version en vigueur, applicable depuis le 31-03-2025

Le plafond mentionné à l'article L. 6243-2 est égal à 50 % du salaire minimum de croissance en vigueur au titre du mois considéré.

Titre V : Contrôle pédagogique des formations par apprentissage conduisant à un diplôme

Article R6251-1

Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2019

Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 6211-2, chaque ministre certificateur instaure une mission, placée sous son autorité, chargée du contrôle pédagogique des formations par apprentissage conduisant à l'obtention des diplômes relevant de sa compétence.

Ces missions sont composées :

1° D'inspecteurs ou d'agents publics habilités des ministères certificateurs ;

2° D'experts désignés par les commissions paritaires régionales de l'emploi ou, à défaut, par les commissions paritaires nationales de l'emploi ;

3° D'experts désignés par les chambres consulaires.

En cas d'absence de désignation des personnes mentionnées aux 2° et 3°, le ministre certificateur met en demeure les instances concernées de procéder à cette désignation.

Les personnes mentionnées aux 2° et 3° sont nommées par le ministre certificateur pour une durée de cinq ans.

L'exercice du contrôle pédagogique est incompatible avec l'exercice d'une fonction dans un centre de formation d'apprentis ou la qualité de membre d'une instance d'un centre de formation d'apprentis.

Les modalités d'organisation et de fonctionnement des missions de contrôle pédagogique sont fixées par arrêté de chaque ministre certificateur pour les diplômes qui le concernent.

Article R6251-2

Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2019

Le contrôle pédagogique des formations par apprentissage conduisant à l'obtention d'un diplôme est diligenté par le ministre certificateur concerné, qui en informe le préfet de région.

Le contrôle peut être sollicité par un centre de formation d'apprentis, un employeur d'apprenti, un apprenti ou son représentant légal s'il est mineur. La demande est formée auprès du préfet de région, qui la transmet au ministère concerné.

Le contrôle est mené conjointement par au moins une personne de chacune des catégories mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 6251-1. En cas de non désignation des personnes mentionnées aux 2° ou 3° de cet article après mise en demeure prévue à l'article R. 6251-1, le contrôle peut être effectué en leur absence.

Le contrôle porte sur la mise en œuvre de la formation au regard du référentiel du diplôme concerné.

Il est réalisé sur pièces et sur les lieux de formation des apprentis.

Les personnes chargées du contrôle peuvent se faire communiquer par les organismes contrôlés tous documents et pièces utiles au contrôle.

Les personnes chargées du contrôle sont tenues au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication, dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

Article R6251-3

Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2019

Le projet de rapport de contrôle est adressé au centre de formation d'apprentis et aux employeurs d'apprentis avec l'indication du délai dont ils disposent pour présenter des observations écrites et demander, le cas échéant, à être entendus. Ce délai ne peut être inférieur à trente jours à compter de la date de la notification.

Au terme de ce délai, le rapport de contrôle, accompagné, le cas échéant, de recommandations pédagogiques, est adressé au centre de formation d'apprentis et aux employeurs d'apprentis.

Le centre de formation d'apprentis, sur demande de l'organisme ou de l'instance mentionné à l'article L. 6316-2 lui ayant délivré la certification prévue à l'article L. 6316-1, lui adresse le rapport de contrôle.

Article R6251-4

Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2019

Les missions de contrôle pédagogique transmettent chaque année au préfet de région un rapport d'activité.

Le préfet de région établit un rapport annuel de synthèse des activités et des recommandations des missions de contrôle pédagogique, qu'il présente au comité régional pour l'emploi, la formation et l'orientation professionnelles.

Titre VI : Dispositions particulières aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin

Chapitre Ier

Section 1 : Dispositions générales

Article R6261-1

Version en vigueur, applicable depuis le 01-04-2020

Les décrets n° s 72-279 et 72-283 du 12 avril 1972 ainsi que les dispositions du présent livre s'appliquent dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, dans la mesure où il n'y est pas dérogé par les dispositions des articles R. 6261-2 à R. 6261-14.

Les textes modifiant ou remplaçant ces décrets et ces dispositions ne sont applicables à ces départements qu'après consultation du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles ainsi que, dans le département de la Moselle, de la chambre de métiers et de l'artisanat et de la chambre de commerce et d'industrie compétentes.

Article R6261-2

Version en vigueur, applicable depuis le 14-11-2010

Toute disposition visant des personnes, entreprises, activités ou professions régies par le décret n° 83-487 du 10 juin 1983 s'applique, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, aux personnes, entreprises, activités ou professions qui, dans ces départements, relèvent des chambres de métiers et de l'artisanat de région.

Section 2 : Contrat d'apprentissage

Article R6261-5

Version en vigueur, applicable depuis le 14-11-2010

Dans les entreprises relevant de la chambre de métiers et de l'artisanat de région , les litiges entre les employeurs et les apprentis ou leurs représentants légaux sur l'exécution ou la rupture du contrat d'apprentissage ne peuvent être portés devant la juridiction compétente qu'après une tentative de conciliation devant la commission paritaire ou l'organisme délégué à cet effet par la chambre de métiers et de l'artisanat de région .

La procédure de conciliation n'a pas à être mise en œuvre lorsqu'une infraction a été constatée.

Faute de conciliation dans le mois suivant la notification du litige à la chambre, la juridiction peut être saisie.

Section 3 : Maître d'apprentissage

Article R6261-9

Version en vigueur, applicable depuis le 14-11-2010

Dans les entreprises relevant de la chambre de métiers et de l'artisanat de région, le maître d'apprentissage doit être titulaire du brevet de maîtrise délivré par les chambres de métiers et de l'artisanat de région de région de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin ou d'un diplôme ou titre de niveau équivalent.

Article R6261-10

Version en vigueur, applicable depuis le 01-04-2020

Dans des métiers de création récente, ainsi que là où des cas particuliers le rendent nécessaire, il peut être dérogé à la condition de titre prévue à l'article R. 6261-9.

Dans ce cas, l'avis des chambres des métiers et de l'artisanat compétentes pour les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle est demandé avant le dépôt du contrat d'apprentissage.

Section 5 : Financement de l'apprentissage

Article R6261-13

Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2022

Dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, le taux de la taxe d'apprentissage est réduit au taux mentionné au second alinéa du II de l'article L. 6241-1-1.

Le produit de la taxe d'apprentissage est réservé au financement de l'apprentissage, selon les modalités prévues au I de l'article L. 6241-2.

Section 6 : Contrôle pédagogique des formations par apprentissage conduisant à un diplôme

Article R6261-15

Version en vigueur, applicable depuis le 20-09-2019

Les dispositions du chapitre unique du titre V relatif au contrôle pédagogique des formations par apprentissage conduisant à un diplôme sont applicables dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, sous réserve des exceptions et des règles spéciales résultant des articles qui suivent

Article R6261-16

Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2023

Le contrôle de la formation dispensée aux apprentis dans les entreprises auxquelles s'applique le décret n° 98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au secteur des métiers et de l'artisanat est assuré par les experts mentionnés au 3° de l'article R. 6251-1 désignés par la chambre de métiers et de l'artisanat de région Grand Est.

Le contrôle de la formation dispensée aux apprentis dans les entreprises relevant des secteurs de l'industrie et du commerce est assuré par les experts mentionnés au 3° de l'article R. 6251-1 désignés par les chambres de commerce et d'industrie territoriales de ces mêmes départements.

Article R6261-17

Version en vigueur, applicable depuis le 20-09-2019

Les dispositions relatives au secret professionnel, prévues au dernier alinéa de l'article R. 6251-2, sont applicables aux experts désignés par les chambres consulaires mentionnés à l'article R. 6261-16.

Article R6261-18

Version en vigueur, applicable depuis le 20-09-2019

Les dispositions de l'article R. 6251-3 sont applicables aux rapports des experts désignés par les chambres consulaires mentionnés à l'article R. 6261-16.

Les rapports sont adressés systématiquement à la mission de contrôle pédagogique concernée par la formation contrôlée.

Article R6261-19

Version en vigueur, applicable depuis le 20-09-2019

Chaque expert désigné par les chambres consulaires mentionné à l'article R. 6261-16 établit annuellement un rapport d'activité.

Ce rapport est transmis par le président de la chambre intéressée au préfet de région.

Article R6261-20

Version en vigueur, applicable depuis le 20-09-2019

Un règlement, établi avec l'accord du préfet de région par chaque mission en charge du contrôle pédagogique des formations par apprentissage conduisant à l'obtention d'un diplôme et la chambre de métiers et de l'artisanat ou la chambre de commerce et d'industrie territoriale intéressée, fixe les modalités de la coopération entre la mission et cette chambre en vue de coordonner l'organisation des contrôles.

Titre VII : Développement de l'apprentissage dans le secteur public non industriel et commercial

Chapitre Ier : Conventionnement de l'apprentissage avec une personne morale de droit public

Article D6271-1

Version en vigueur, applicable depuis le 27-04-2020

Lorsque l'employeur public mentionné à l'article L. 6227-1 n'est pas en mesure de proposer des tâches ou ne dispose pas des équipements ou techniques recouvrant l'ensemble des besoins de formation pratique nécessaires à l'obtention du diplôme ou du titre à finalité professionnelle inscrit au répertoire national des certifications professionnelles préparé par l'apprenti qu'il emploie, il peut conclure une convention avec un autre employeur public mentionné à l'article L. 6227-1 ou une entreprise privée afin de permettre à l'apprenti de compléter sa formation pratique.

Il doit toutefois assurer plus de la moitié de la durée de la formation pratique exigée par le diplôme ou le titre préparé par l'apprenti.

Pendant l'exécution de la convention, l'apprenti continue de suivre les enseignements dispensés par le centre de formation d'apprentis auquel il est inscrit et doit se conformer au règlement intérieur qui s'applique dans la structure d'accueil au sein de laquelle il effectue sa formation pratique.

Article D6271-2

Version en vigueur, applicable depuis le 27-04-2020

La convention est conclue, en début ou en cours de contrat, entre l'employeur public mentionné à l'article L. 6227-1, l'autre employeur public ou l'entreprise qui assure l'accueil de l'apprenti.

Elle doit préciser :

1° La durée de la période d'accueil ;

2° L'objet de la formation et le titre ou diplôme préparé par l'apprenti ;

3° La nature des tâches qui sont confiées à l'apprenti qui doivent être en relation directe avec la formation professionnelle prévue au contrat d'apprentissage ;

4° Les horaires et le lieu de travail ;

5° Le nom du maître d'apprentissage et les informations attestant du respect des conditions de compétences professionnelles prévues à l'article D. 6273-1 ;

6° Les modalités de prise en charge par l'établissement d'accueil des frais de transport et d'hébergement résultant pour l'apprenti de l'exécution de la formation pratique ;

7° L'obligation pour l'établissement d'accueil de se garantir en matière de responsabilité civile ;

8° Les modalités de partage, entre l'employeur public mentionné à l'article L. 6227-1 et l'établissement d'accueil, des rémunérations ;

9° Les modalités selon lesquelles l'établissement d'accueil informe l'employeur de l'apprenti du déroulement de la formation.

Dès sa conclusion, la convention est adressée par l'employeur au directeur du centre de formation d'apprentis qui la transmet au représentant de l'Etat mentionné à l'article L. 6227-11.

Article D6271-3

Version en vigueur, applicable depuis le 19-02-2017

Lorsque l'employeur d'accueil est soumis aux dispositions du code du travail, celui-ci est responsable du respect des dispositions relatives à la durée du travail prévues au livre Ier de la troisième partie, ainsi qu'à l'hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail prévues à la quatrième partie et, le cas échéant, du code rural et de la pêche marine. Si l'activité exercée par l'apprenti dans la structure d'accueil nécessite une surveillance médicale spéciale au sens de la réglementation relative à la médecine du travail, les obligations correspondantes sont à la charge de cet employeur.

Lorsque l'employeur d'accueil est une personne morale de droit public, celui-ci est responsable du respect des dispositions relatives à l'hygiène, à la sécurité et à la médecine préventive définies par le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique.

Chapitre II : La rémunération des apprentis dans le secteur public non industriel et commercial

Article D6272-1

Version en vigueur, applicable depuis le 27-04-2020

Le salaire perçu par l'apprenti en application de l'article L. 6222-27 est fixé selon les modalités définies à la sous-section 2 de la section 2 du chapitre II du titre II du présent livre.

Article D6272-2

Version en vigueur, applicable depuis le 27-04-2020

Les employeurs publics peuvent majorer la rémunération prévue par l'article D. 6222-26 de 10 points ou 20 points.

Chapitre III : Maître d'apprentissage dans le secteur public non industriel et commercial

Article D6273-1

Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2019

Pour les contrats conclus en application de l'article L. 6227-1 sont réputées remplir la condition de compétence professionnelle exigée d'un maître d'apprentissage en application de l'article L. 6223-8-1 :

1° Les personnes titulaires d'un diplôme ou d'un titre relevant du domaine professionnel correspondant à la finalité du diplôme ou du titre préparé par l'apprenti et d'un niveau au moins équivalent, justifiant d'une année d'exercice d'une activité professionnelle en rapport avec la qualification préparée par l'apprenti ;

2° Les personnes justifiant de deux années d'exercice d'une activité professionnelle en rapport avec la qualification préparée par l'apprenti.

Chapitre IV : Médiation dans le secteur public non industriel et commercial

Article D6274-1

Version en vigueur, applicable depuis le 27-04-2020

Pour les employeurs publics mentionnés à l'article L. 6227-1, un médiateur est désigné pour résoudre les différends entre l'employeur et l'apprenti ou son représentant légal au sujet de l'exécution ou de la rupture du contrat d'apprentissage.

La médiation prévue par l'article L. 6222-18 est assurée soit par le médiateur soit par le service de ressources humaines de proximité dont relève l'apprenti. Cette médiation est mise en œuvre dans les conditions prévues à l'article D. 6222-21-1.

Chapitre V : Dépôt du contrat dans le secteur public non industriel et commercial

Article D6275-1

Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2020

Au plus tard dans les cinq jours ouvrables qui suivent le début de l'exécution du contrat d'apprentissage, l'employeur public mentionné à l'article L. 6227-1 transmet ce contrat, accompagné de la convention mentionnée à l'article L. 6227-6 et, le cas échéant, de la convention tripartite mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 6222-7-1, à l'unité départementale de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi compétente.

Cette transmission peut se faire par voie dématérialisée.

Article D6275-2

Version en vigueur, applicable depuis le 01-08-2024

A réception du contrat, les services déconcentrés du ministre chargé de la formation professionnelle vérifient qu'il satisfait aux conditions posées par :

1° L'article L. 6211-1 relatif aux formations éligibles à l'apprentissage ;

2° Les articles L. 6222-1 à L. 6222-3 relatifs à l'âge de l'apprenti ;

3° Les articles D. 6222-26 à D. 6222-33 relatifs à la rémunération des apprentis ;

4° L'article R. 6113-16 relatif aux habilitations pour préparer à la certification, le cas échéant ;

5° L'article L. 6316-1 relatif à l'obligation de certification des organismes de formation par apprentissage, sous réserve que l'organisme de formation par apprentissage ne soit pas dispensé de cette obligation dans les conditions prévues à l'article R. 6316-9.

S'il est constaté que l'une au moins de ces conditions n'est pas satisfaite ou que toute autre stipulation du contrat est contraire à une disposition légale ou réglementaire ou conventionnelle, le dépôt du contrat d'apprentissage est refusé. Ce refus est notifié aux parties ainsi qu'au centre de formation d'apprentis. La notification précise le motif du refus. Elle peut être faite par voie dématérialisée.

Article R6275-3

Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2020

L'unité départementale de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi se prononce dans un délai de vingt jours à compter de la réception de l'ensemble des documents mentionnés à l'article D. 6275-1. Son silence fait naître, au terme de ce délai, une décision implicite acceptant le dépôt du contrat.

Article D6275-4

Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2020

Toute modification d'un élément essentiel du contrat fait l'objet d'un avenant transmis à l'unité départementale de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi compétente pour dépôt dans les conditions fixées au présent chapitre.

Article D6275-5

Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2020

Lorsque le contrat d'apprentissage est rompu avant son terme, l'employeur notifie sans délai la rupture, et par tout moyen approprié, à l'unité départementale de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

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  • Sur les smartphones et petites tablettes, une seule colonne s'affiche et le basculement entre les deux colonnes se produit automatiquement, par exemple lorsqu'on active un lien dans le sommaire.
  • Il est également possible de passer d'une colonne à l'autre en cliquant sur le bouton qui apparaît à droite ou à gauche de la barre d'outils.