16480316:48 - Livre III : La formation professionnelle continue (R63)
Presse-papier
Livre III : La formation professionnelle continue
Titre Ier : Dispositions générales
Chapitre Ier : Objet de la formation professionnelle continue
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Chapitre II : Accès à la formation professionnelle continue
Article D6312-1
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
L'Etat, les collectivités locales, les établissements publics, les établissements d'enseignement publics et privés, les associations, les organisations d'employeurs, de salariés et familiales, ainsi que les entreprises, concourent à assurer la formation professionnelle continue.
Chapitre III : Catégories d'actions
Section 1 : Action de formation
Article R6313-1
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2019
L'action de formation mentionnée au 1° de l'article L. 6313-1 peut être organisée selon différentes modalités de formation permettant d'acquérir des compétences.
Selon les modalités de formation composant le parcours pédagogique, les moyens humains et techniques ainsi que les ressources pédagogiques, les conditions de prise en charge par les financeurs peuvent être différenciées. Sont considérés comme financeurs au sens du présent chapitre les employeurs, les organismes mentionnés à l'article L. 6316-1 et les organismes habilités à percevoir la contribution de financement mentionnée aux articles L. 6331-48 et L. 6331-54.
Article R6313-2
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2019
Les informations relatives à l'organisation du parcours sont rendues accessibles par le dispensateur d'actions de formation, par tout moyen, aux bénéficiaires et aux financeurs concernés.
Article R6313-3
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2019
La réalisation de l'action de formation composant le parcours doit être justifiée par le dispensateur par tout élément probant.
Article D6313-3-1
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2019
La mise en œuvre d'une action de formation en tout ou partie à distance comprend :
1° Une assistance technique et pédagogique appropriée pour accompagner le bénéficiaire dans le déroulement de son parcours ;
2° Une information du bénéficiaire sur les activités pédagogiques à effectuer à distance et leur durée moyenne ;
3° Des évaluations qui jalonnent ou concluent l'action de formation.
Article D6313-3-2
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2019
La mise en œuvre d'une action de formation en situation de travail comprend :
1° L'analyse de l'activité de travail pour, le cas échéant, l'adapter à des fins pédagogiques ;
2° La désignation préalable d'un formateur pouvant exercer une fonction tutorale ;
3° La mise en place de phases réflexives, distinctes des mises en situation de travail et destinées à utiliser à des fins pédagogiques les enseignements tirés de la situation de travail, qui permettent d'observer et d'analyser les écarts entre les attendus, les réalisations et les acquis de chaque mise en situation afin de consolider et d'expliciter les apprentissages ;
4° Des évaluations spécifiques des acquis de la formation qui jalonnent ou concluent l'action.
Section 2 : Bilan de compétences
Article R6313-4
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2019
Le bilan de compétences mentionné au 2° de l'article L. 6313-1 comprend, sous la conduite du prestataire effectuant ce bilan, les trois phases suivantes :
1° Une phase préliminaire qui a pour objet :
a) D'analyser la demande et le besoin du bénéficiaire ;
b) De déterminer le format le plus adapté à la situation et au besoin ;
c) De définir conjointement les modalités de déroulement du bilan ;
2° Une phase d'investigation permettant au bénéficiaire soit de construire son projet professionnel et d'en vérifier la pertinence, soit d'élaborer une ou plusieurs alternatives ;
3° Une phase de conclusions qui, par la voie d'entretiens personnalisés, permet au bénéficiaire :
a) De s'approprier les résultats détaillés de la phase d'investigation ;
b) De recenser les conditions et moyens favorisant la réalisation du ou des projets professionnels ;
c) De prévoir les principales modalités et étapes du ou des projets professionnels, dont la possibilité de bénéficier d'un entretien de suivi avec le prestataire de bilan de compétences.
Article R6313-5
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2019
Les employeurs ne peuvent réaliser eux-mêmes des bilans de compétences pour leurs salariés.
Article R6313-6
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2019
L'organisme prestataire de bilans de compétences qui exerce par ailleurs d'autres activités dispose en son sein d'une organisation identifiée, spécifiquement destinée à la réalisation de bilans de compétences.
Article R6313-7
Version en vigueur, applicable depuis le 31-12-2023
L'organisme prestataire de bilans de compétences procède à la destruction des documents élaborés pour la réalisation du bilan de compétences, dès le terme de l'action.
Toutefois, les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas pendant un délai de trois ans :
-au document de synthèse dans le cas mentionné au troisième alinéa de l'article L. 6313-4 ;
-aux documents faisant l'objet d'un accord écrit du bénéficiaire fondé sur la nécessité d'un suivi de sa situation.
Article R6313-8
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2019
Lorsque le bilan de compétences est réalisé au titre du plan de développement des compétences mentionné au 1° de l'article L. 6312-1 ou dans le cadre d'un congé de reclassement dans les conditions prévues à l'article L. 1233-71, il fait l'objet d'une convention écrite conclue entre l'employeur, le salarié et l'organisme prestataire du bilan de compétences.
La convention comporte les mentions suivantes :
1° L'intitulé, l'objectif et le contenu de l'action, les moyens prévus, la durée et la période de réalisation, les modalités de déroulement et de suivi du bilan ainsi que les modalités de remise des résultats détaillés et du document de synthèse ;
2° Le prix et les modalités de règlement.
Le salarié dispose d'un délai de dix jours à compter de la transmission par son employeur du projet de convention pour faire connaître son acceptation en apposant sa signature.
L'absence de réponse du salarié au terme de ce délai vaut refus de conclure la convention.
Chapitre IV : Droit à la qualification professionnelle
Article D6314-1
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Les régions et l'Etat contribuent à l'exercice du droit à la qualification, notamment pour les personnes n'ayant pas acquis de qualification reconnue dans le cadre de la formation initiale.
Chapitre VI : Qualité des actions de formation professionnelle
Article R6316-1
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2021
Les critères mentionnés à l'article L. 6316-1 auxquels doivent satisfaire les prestataires d'actions concourant au développement des compétences mentionnés à l'article L. 6351-1 sont :
1° Les conditions d'information du public sur les prestations proposées, les délais pour y accéder et les résultats obtenus ;
2° L'identification précise des objectifs des prestations proposées et l'adaptation de ces prestations aux publics bénéficiaires, lors de la conception des prestations ;
3° L'adaptation aux publics bénéficiaires des prestations et des modalités d'accueil, d'accompagnement, de suivi et d'évaluation mises en œuvre ;
4° L'adéquation des moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement aux prestations mises en œuvre ;
5° La qualification et le développement des connaissances et compétences des personnels chargés de mettre en œuvre les prestations ;
6° L'inscription et l'investissement du prestataire dans son environnement professionnel ;
7° Le recueil et la prise en compte des appréciations et des réclamations formulées par les parties prenantes aux prestations délivrées.
Article D6316-1-1
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2021
Les indicateurs d'appréciation des critères mentionnés à l'article R. 6316-1 et les modalités d'audit mises en œuvre par les organismes certificateurs pour délivrer la certification mentionnée à l'article L. 6316-1 sont définis dans le référentiel national figurant en annexe du présent chapitre. Les conditions de mise en œuvre des audits sont précisées par un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
Article R6316-2
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2021
La certification mentionnée à l'article L. 6316-1 est délivrée par les organismes et instances mentionnés à l'article L. 6316-2 pour une durée de trois ans. Un arrêté fixe les modalités selon lesquelles elle peut être suspendue ou retirée par l'organisme ou l'instance qui l'a délivrée.
Article R6316-3
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2021
I.-L'accréditation des organismes certificateurs prévue à l'article L. 6316-2 garantit le respect :
1° De la norme de l'organisation internationale de normalisation correspondant à l'exercice de l'activité de certification des produits, des procédés et des services ;
2° D'exigences permettant notamment de garantir la compétence des auditeurs pour la certification des organismes mentionnés à l'article L. 6351-1, fixées par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
II.-Les organismes certificateurs mentionnés au I figurent sur une liste publiée sur le site internet du ministère chargé de la formation professionnelle.
Article R6316-4
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2021
France compétences inscrit sur une liste les instances de labellisation qu'elle reconnaît après avoir vérifié que le processus de certification mis en œuvre par ces instances implique une autorité administrative et qu'il présente des garanties d'indépendance à l'égard des prestataires certifiés.
France compétences met cette liste à la disposition du public et la révise tous les trois ans.
Article R6316-5
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2021
Les organismes et instances mentionnés à l'article L. 6316-2 transmettent au ministre chargé de la formation professionnelle les listes des prestataires qu'ils ont certifiés. Les modalités de transmission et de publication de ces listes sont fixées par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
Article R6316-5-1
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2024
Les organismes certificateurs et instances de labellisation transmettent chaque année un bilan de leur activité relative à la certification mentionnée à l'article L. 6316-1 au ministre chargé de la formation professionnelle ainsi que, pour les organismes certificateurs, à l'instance nationale d'accréditation mentionnée à l'article L. 6316-2 et, pour les instances de labellisation, à France Compétences.
Le contenu de ce bilan est fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
Le bilan est transmis au plus tard le 1er mars de chaque année et porte sur l'activité de l'organisme certificateur ou de l'instance de labellisation durant l'année civile précédente.
Article R6316-6
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2021
Les organismes financeurs mentionnés à l'article L. 6316-1 veillent à l'adéquation financière des prestations achetées aux besoins de formation, à l'ingénierie pédagogique déployée par le prestataire, à l'innovation des moyens mobilisés et aux tarifs pratiqués dans des conditions d'exploitation comparables pour des prestations analogues.
Article R6316-7
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2024
Les contrôles mentionnés à l'article L. 6316-3 permettent aux organismes financeurs de s'assurer de la qualité des actions financées et de leur conformité aux obligations légales et conventionnelles. Ils peuvent être réalisés conjointement à un contrôle de service fait et peuvent être coordonnés ou mutualisés entre les organismes financeurs.
Ces contrôles peuvent être exercés, pour le compte d'un ou plusieurs organismes financeurs mentionnés à l'article L. 6316-1, par une structure qu'ils mandatent à cet effet.
Article R6316-7-1
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2024
Les organismes financeurs mentionnés à l'article L. 6316-1 qui constatent la méconnaissance, par un prestataire, de ses obligations relatives à la qualité des actions mentionnées à l'article L. 6313-1, le signalent, de manière étayée, à l'organisme certificateur ou à l'instance de labellisation qui lui a délivré sa certification.
Article R6316-8
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2022
L'exigence de certification prévue à l'article L. 6316-1 s'apprécie, selon le cas, soit à la date de conclusion de la convention avec le financeur mentionné au même article, soit à la date de l'accord de prise en charge donné par ce dernier, soit à la date à laquelle la Caisse des dépôts et consignations constate que les conditions générales d'utilisation du service dématérialisé mentionnées à l'article L. 6323-9 sont satisfaites.
Article R6316-9
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2022
I.-Un prestataire d'actions mentionnées à l'article L. 6313-1 qui dispense pour la première fois une action de formation par apprentissage peut, pendant un délai de six mois à compter de la signature de la première convention de formation par apprentissage ou, pour les centres de formation d'apprentis d'entreprise, du premier contrat d'apprentissage, être financé par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 6316-1 pour une action de formation par apprentissage sans détenir la certification pour cette catégorie d'actions, sous réserve qu'il s'engage à transmettre à l'organisme concerné, dans un délai de deux mois, la copie du contrat conclu avec l'organisme ou l'instance mentionné à l'article R. 6316-2 en vue de l'obtention de cette certification.
A défaut de transmission de cette pièce dans le délai de deux mois, le prestataire ne peut obtenir de prise en charge financière de nouvelles actions de formation par apprentissage.
A l'issue du délai de six mois, le centre de formation d'apprentis qui n'a pas obtenu la certification pour la catégorie d'actions concernée ne peut conclure un nouvel engagement avec un financeur mentionné à l'article L. 6316-1.
II.-En cas d'anomalie constatée dans l'exécution de l'action mentionnée au 4° de l'article L. 6313-1 ou de non-respect des dispositions des articles L. 6211-1, L. 6211-2 et L. 6231-2, l'organisme financeur notifie à l'organisme prestataire les anomalies constatées et l'invite à présenter des observations écrites ou orales dans un délai de quinze jours à compter de cette notification. À l'expiration de ce délai, l'organisme financeur peut, par une décision motivée, refuser à l'organisme prestataire toute prise en charge de nouvelles actions de formation par apprentissage durant la période de six mois mentionnée au premier alinéa du I.
Annexe
Annexe
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2021
ANNEXE AU CHAPITRE VI DU TITRE PREMIER DU LIVRE III DE LA SIXIÈME PARTIE DU CODE DU TRAVAIL (PARTIE RÉGLEMENTAIRE)
RÉFÉRENTIEL NATIONAL DE CERTIFICATION QUALITÉ DES ORGANISMES MENTIONNÉS À L'ARTICLE L. 6351-1
I.-Indicateurs d'appréciation des critères définis à l'article R. 6316-1 du code du travail
Critère 1 : Les conditions d'information du public sur les prestations proposées, les délais pour y accéder et les résultats obtenus. |
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L. 6313-1-1° |
L. 6313-1-2° |
L. 6313-1-3° |
L. 6313-1-4° |
Indicateurs d'appréciation |
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1) Le prestataire diffuse une information accessible au public, détaillée et vérifiable sur les prestations proposées : prérequis, objectifs, durée, modalités et délais d'accès, tarifs, contacts, méthodes mobilisées et modalités d'évaluation, accessibilité aux personnes handicapées. |
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2) Le prestataire diffuse des indicateurs de résultats adaptés à la nature des prestations mises en œuvre et des publics accueillis. |
Indicateur spécifique d'appréciation |
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3) Lorsque le prestataire met en œuvre des prestations conduisant à une certification professionnelle, il informe sur les taux d'obtention des certifications préparées, les possibilités de valider un/ ou des blocs de compétences, ainsi que sur les équivalences, passerelles, suites de parcours et les débouchés. |
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Critère 2 : L'identification précise des objectifs des prestations proposées et l'adaptation de ces prestations aux publics bénéficiaires, lors de la conception des prestations. |
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L. 6313-1-1° |
L. 6313-1-2° |
L. 6313-1-3° |
L. 6313-1-4° |
Indicateurs d'appréciation |
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4) Le prestataire analyse le besoin du bénéficiaire en lien avec l'entreprise et/ ou le financeur concerné (s). |
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5) Le prestataire définit les objectifs opérationnels et évaluables de la prestation. |
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6) Le prestataire établit les contenus et les modalités de mise en œuvre de la prestation, adaptés aux objectifs définis et aux publics bénéficiaires. |
Indicateurs spécifiques d'appréciation |
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7) Lorsque le prestataire met en œuvre des prestations conduisant à une certification professionnelle, il s'assure de l'adéquation du ou des contenus de la prestation aux exigences de la certification visée. |
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8) Le prestataire détermine les procédures de positionnement et d'évaluation des acquis à l'entrée de la prestation. |
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Critère 3 : L'adaptation aux publics bénéficiaires des prestations et des modalités d'accueil, d'accompagnement, de suivi et d'évaluation mises en œuvre. |
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L. 6313-1-1° |
L. 6313-1-2° |
L. 6313-1-3° |
L. 6313-1-4° |
Indicateurs d'appréciation |
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9) Le prestataire informe les publics bénéficiaires sur les conditions de déroulement de la prestation. |
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10) Le prestataire met en œuvre et adapte la prestation, l'accompagnement et le suivi aux publics bénéficiaires. |
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11) Le prestataire évalue l'atteinte par les publics bénéficiaires des objectifs de la prestation. |
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12) Le prestataire décrit et met en œuvre les mesures pour favoriser l'engagement des bénéficiaires et prévenir les ruptures de parcours. |
Indicateurs spécifiques d'appréciation |
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13) Pour les formations en alternance, le prestataire, en lien avec l'entreprise, anticipe avec l'apprenant les missions confiées, à court, moyen et long terme, et assure la coordination et la progressivité des apprentissages réalisés en centre de formation et en entreprise. |
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14) Le prestataire met en œuvre un accompagnement socio-professionnel, éducatif et relatif à l'exercice de la citoyenneté. |
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15) Le prestataire informe les apprentis de leurs droits et devoirs en tant qu'apprentis et salariés ainsi que des règles applicables en matière de santé et de sécurité en milieu professionnel. |
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16) Lorsque le prestataire met en œuvre des formations conduisant à une certification professionnelle, il s'assure que les conditions de présentation des bénéficiaires à la certification respectent les exigences formelles de l'autorité de certification. |
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Critère 4 : L'adéquation des moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement aux prestations mises en œuvre. |
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L. 6313-1-1° |
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Indicateurs d'appréciation |
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17) Le prestataire met à disposition ou s'assure de la mise à disposition des moyens humains et techniques adaptés et d'un environnement approprié (conditions, locaux, équipements, plateaux techniques …). |
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18) Le prestataire mobilise et coordonne les différents intervenants internes et/ ou externes (pédagogiques, administratifs, logistiques, commerciaux …). |
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19) Le prestataire met à disposition du bénéficiaire des ressources pédagogiques et permet à celui-ci de se les approprier. |
Indicateur spécifique d'appréciation |
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20) Le prestataire dispose d'un personnel dédié à l'appui à la mobilité nationale et internationale, d'un référent handicap et d'un conseil de perfectionnement. |
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Critère 5 : La qualification et le développement des connaissances et compétences des personnels chargés de mettre en œuvre les prestations. |
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L. 6313-1-1° |
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Indicateurs d'appréciation |
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21) Le prestataire détermine, mobilise et évalue les compétences des différents intervenants internes et/ ou externes, adaptées aux prestations. |
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22) Le prestataire entretient et développe les compétences de ses salariés, adaptées aux prestations qu'il délivre. |
Critère 6 : L'inscription et l'investissement du prestataire dans son environnement professionnel. |
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L. 6313-1-1° |
L. 6313-1-2° |
L. 6313-1-3° |
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Indicateurs d'appréciation |
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23) Le prestataire réalise une veille légale et réglementaire sur le champ de la formation professionnelle et en exploite les enseignements. |
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24) Le prestataire réalise une veille sur les évolutions des compétences, des métiers et des emplois dans ses secteurs d'intervention et en exploite les enseignements. |
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25) Le prestataire réalise une veille sur les innovations pédagogiques et technologiques permettant une évolution de ses prestations et en exploite les enseignements. |
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26) Le prestataire mobilise les expertises, outils et réseaux nécessaires pour accueillir, accompagner/ former ou orienter les publics en situation de handicap. |
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27) Lorsque le prestataire fait appel à la sous-traitance ou au portage salarial, il s'assure du respect de la conformité au présent référentiel. |
Indicateurs spécifiques d'appréciation |
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28) Lorsque les prestations dispensées au bénéficiaire comprennent des périodes de formation en situation de travail, le prestataire mobilise son réseau de partenaires socio-économiques pour co-construire l'ingénierie de formation et favoriser l'accueil en entreprise. |
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29) Le prestataire développe des actions qui concourent à l'insertion professionnelle ou la poursuite d'étude par la voie de l'apprentissage ou par toute autre voie permettant de développer leurs connaissances et leurs compétences. |
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Critère 7 : Le recueil et la prise en compte des appréciations et des réclamations formulées par les parties prenantes aux prestations délivrées. |
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L. 6313-1-1° |
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L. 6313-1-3° |
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Indicateurs d'appréciation |
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30) Le prestataire recueille les appréciations des parties prenantes : bénéficiaires, financeurs, équipes pédagogiques et entreprises concernées. |
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31) Le prestataire met en œuvre des modalités de traitement des difficultés rencontrées par les parties prenantes, des réclamations exprimées par ces dernières, des aléas survenus en cours de prestation. |
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32) Le prestataire met en œuvre des mesures d'amélioration à partir de l'analyse des appréciations et des réclamations. |
II.-Modalités d'audit prévues à l'article L. 6316-3 du code du travail
1. Périmètre
Les audits mis en œuvre par les organismes certificateurs pour s'assurer du respect des indicateurs fixés par le référentiel national concernent les organismes disposant d'un numéro d'enregistrement de la déclaration d'activité prévue à l'article L. 6351-1 ou en cours d'enregistrement et souhaitant bénéficier des fonds des financeurs mentionnés à l'article L. 6316-1.
Dans le cas d'un organisme implanté sur plusieurs sites, la certification porte sur l'ensemble des sites.
L'organisme informe en amont le certificateur des catégories d'actions de développement des compétences pour lesquelles il souhaite être certifié.
2. Procédure et cycle de la certification
La procédure de certification repose sur des audits, selon des cycles de trois années, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. Elle comprend :
a) Un audit initial, qui permet de vérifier que les actions de développement des compétences répondent aux exigences requises. En cas de résultats satisfaisants, la certification est délivrée pour trois ans ;
b) Un audit de surveillance, qui permet de s'assurer de la bonne application du référentiel ;
c) En cas de demande de renouvellement de certification de l'organisme, un audit de renouvellement qui s'effectue durant la troisième année avant l'expiration de la certification.
La durée de chacun des audits varie en fonction du chiffre d'affaires relatif à l'activité de prestataire d'action concourant au développement des compétences de l'organisme et du nombre de catégories d'actions de développement des compétences pour lesquelles l'organisme demande à être certifié, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
3. Cas de non-conformité au référentiel
Une non-conformité est un écart par rapport à un ou plusieurs indicateurs du référentiel.
Elle peut être mineure ou majeure. La non-conformité mineure est la prise en compte partielle d'un indicateur ne remettant pas en cause la qualité de la prestation délivrée. La non-conformité majeure est la non prise en compte d'un indicateur ou sa prise en compte partielle remettant en cause la qualité de la prestation délivrée. Les modalités relatives à ces non conformités au référentiel national de certification de qualité des organismes mentionnés à l'article L. 6351-1 sont précisées par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
4. Modalités de certification d'un organisme disposant d'une certification ou d'une labellisation de qualité des actions concourant au développement des compétences
Les modalités de l'audit initial de certification d'un organisme disposant d'une certification ou d'une labellisation de qualité des actions concourant au développement des compétences obtenue en application de l'article R. 6316-3 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2018-1262 du 26 décembre 2018 relatif à la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle, et en cours de validité au moment de sa demande de certification, sont précisées par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue
Chapitre Ier : Formations à l'initiative de l'employeur et plan de formation
Section 1 : Modalités de réalisation des actions de formation à destination des salariés allophones
Sous-section 1 : Niveau de langue des formations français langue étrangère à destination des salariés allophones
Article D6321-1
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2025
Les actions de formation à destination des salariés allophones mentionnées aux articles L. 6321-1, L. 6321-3 et L. 6323-17 visent l'obtention de diplômes ou certifications permettant d'attester de la maîtrise du français à un niveau égal ou supérieur au niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l'Europe tel qu'adopté par le comité des ministres du Conseil de l'Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) 7 du 2 juillet 2008.
Sous-section 2 : Modalités d'application aux salariés des particuliers employeurs et leurs employeurs
Article D6321-2
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2025
Les particuliers employeurs mentionnés à l'article L. 7221-1 et à l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles à l'initiative du projet de formation mentionné à l'article L. 6321-1 organisent le départ en formation du salarié allophone.
Lorsque le salarié a plusieurs employeurs, le départ en formation est organisé par l'employeur à l'initiative de la formation ou, sous réserve de son acceptation, par l'employeur choisi par le salarié, en lien avec le ou les autres employeurs.
Section 2 : Régimes applicables aux heures de formation
Article R6321-4
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2019
En l'absence d'accord collectif d'entreprise ou de branche, l'accord du salarié sur les actions de formation se déroulant hors du temps de travail, prévu au 2° de l'article L. 6321-6, est écrit. Il peut être dénoncé par ce dernier dans un délai de huit jours à compter de sa conclusion.
Article R6321-5
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2025
La durée maximale des actions permettant la poursuite du parcours de formation linguistique par les salariés allophones mentionnés à l'article L. 6321-3 est fixée à quatre-vingts heures.
La répartition des heures de formation pendant la durée du contrat de travail est effectuée d'un commun accord entre l'employeur et le salarié.
En l'absence d'accord, la réalisation des actions de formation par le salarié ne peut conduire celui-ci à s'absenter pour une durée supérieure à dix pour cent de la durée hebdomadaire de travail fixée par le contrat.
Chapitre II : Formations à l'initiative du salarié
Section 1 : Congé individuel de formation
Section 3 : Autres congés
Sous-section 2 : Congés de formation pour les salariés de vingt-cinq ans et moins
Article R6322-70
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
La durée minimum de présence dans l'entreprise pour l'ouverture du droit au congé de formation pour les salariés âgés de vingt-cinq ans et moins est fixée à trois mois.
Article R6322-71
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
La demande de congé est formulée au plus tard trente jours avant la date d'effet.
Elle indique la date, la désignation et la durée d'ouverture du stage ainsi que le nom de l'organisme qui en est responsable.
Article R6322-72
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Dans les dix jours suivant la réception de la demande de congé, l'employeur fait connaître à l'intéressé soit son accord, soit les raisons qui motivent le rejet ou le report de la demande.
Article R6322-73
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
La durée pendant laquelle le congé peut être différé, en application du 3° de l'article L. 6322-63, ne peut excéder trois mois.
Article R6322-74
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2018
Lorsque les nécessités de l'entreprise font obstacle à ce que les demandes de congés présentées soient simultanément satisfaites, les demandes sont départagées selon l'ordre de priorité suivant :
1° Demandes déjà différées ;
2° Demandes présentées par les salariés dont le stage a été interrompu pour des motifs reconnus valables, après avis du comité social et économique ;
3° Demandes formulées par les salariés ayant la plus grande ancienneté dans l'entreprise.
Article R6322-75
Version en vigueur, applicable depuis le 16-03-2009
Le report de congé ne supprime pas le droit à congé pour le salarié qui atteint :
1° Soit l'âge de vingt-six ans après le dépôt de sa demande ;
2° Soit vingt-quatre mois d'activité professionnelle après le dépôt de sa demande.
Article R6322-76
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Outre la possibilité de bénéficier du congé individuel de formation prévu à l'article L. 6322-1, le salarié conserve le droit de prendre le congé de formation prévu à la présente sous-section au-delà des limites énoncées à l'article R. 6322-75.
Article R6322-77
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2018
La décision de refus ou de report de congé est prise après avis du comité social et économique.
Article R6322-78
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Les heures de congé auxquelles a droit le salarié peuvent, sur sa demande, être reportées d'une année à l'autre.
Le congé total peut être utilisé en une ou plusieurs fois pour suivre des stages, continus ou discontinus, à temps plein ou à temps partiel.
Section 4 : Formations se déroulant en dehors du temps de travail
Article D6322-79
Version en vigueur, applicable depuis le 20-01-2010
La durée minimum mentionnée au second alinéa de l'article L. 6322-64 est fixée à cent vingt heures.
Chapitre III : Le compte personnel de formation
Section préliminaire : Principes communs
Article R6323
Version en vigueur, applicable depuis le 02-05-2024
La participation mentionnée au I de l'article L. 6323-4 est fixée à la somme forfaitaire de cent euros. Ce montant est revalorisé, au 1er janvier de chaque année, à due proportion de l'évolution de la moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac, calculée sur la base des douze derniers indices mensuels de ces prix publiés par l'Institut national de la statistique et des études économiques l'avant-dernier mois qui précède la date de revalorisation de ce montant et fixé chaque année par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle et du budget.
Cette participation peut être prise en charge par un des tiers mentionnés au 2° et au 3° du II de l'article L. 6323-4.
Cette participation obligatoire n'est pas due lorsque le titulaire de compte personnel de formation décide de mobiliser tout ou partie des points inscrits sur son compte professionnel de prévention dans les conditions mentionnées à l'article L. 4163-8 du code du travail ou fait usage de l'abondement mentionné à l'article L. 432-12 du code de la sécurité sociale.
Section 1 : Mise en œuvre du compte personnel de formation pour les salariés
Sous-section 1 : Alimentation du compte
Article R6323-1
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2019
I.-Le compte personnel de formation du salarié ayant effectué une durée de travail supérieure ou égale à la moitié de la durée légale ou conventionnelle de travail sur l'ensemble de l'année est alimenté à hauteur de 500 euros au titre de cette année, dans la limite d'un plafond total de 5 000 euros.
II.-Le compte du salarié dont la durée de travail a été inférieure à la moitié de la durée légale ou conventionnelle de travail sur l'ensemble de l'année est alimenté, au titre de cette année, d'une fraction du montant mentionné au I, calculée à due proportion de la durée de travail qu'il a effectuée. Lorsque le calcul de ses droits aboutit à un montant en euros comportant des décimales, ce montant est arrondi à la deuxième décimale, au centime d'euro supérieur.
Pour les salariés dont la durée de travail à temps plein est fixée en application d'un accord collectif d'entreprise ou de branche, le nombre d'heures de travail de référence pour le calcul de l'alimentation du compte personnel de formation est égal à la durée conventionnelle de travail.
Pour les salariés dont la durée de travail à temps plein n'est pas fixée en application d'un accord collectif d'entreprise ou de branche, le nombre d'heures de travail de référence pour le calcul de l'alimentation du compte personnel de formation est égal à 1 607 heures.
Pour les salariés dont la durée de travail est décomptée en jours dans le cadre d'une convention de forfait annuel en jours, le nombre de jours de travail de référence pour le calcul de l'alimentation du compte personnel de formation est égal au nombre de jours compris dans le forfait tel que fixé par l'accord collectif instaurant le forfait annuel, dans la limite de 218 jours.
Pour les salariés dont la rémunération n'est pas établie en fonction d'un horaire de travail, le montant de référence pour le calcul de l'alimentation du compte personnel de formation est fixé à 2 080 fois le montant du salaire minimum horaire de croissance.
L'alimentation du compte de ces salariés est calculée au prorata du rapport entre la rémunération effectivement perçue et le montant de référence mentionné à l'alinéa précédent.
III.-Le calcul des droits des salariés est effectué par la Caisse des dépôts et consignations au moyen des données issues de la déclaration sociale nominative des employeurs mentionnée à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale afin de procéder à l'alimentation de leurs comptes personnels de formation.
Un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle fixe les modalités selon lesquelles la caisse procède à ce calcul et à cette alimentation lorsqu'elle ne reçoit pas ces données et lorsque les données qu'elle reçoit sont incomplètes ou erronées.
Article R6323-2
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2020
I.-Lorsqu'en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 6323-11, des dispositions plus favorables ont été prévues par un accord collectif d'entreprise, de groupe ou, à défaut, de branche, pour l'alimentation du compte personnel de formation des salariés, l'employeur effectue annuellement, pour chacun des salariés concernés, le calcul des droits venant abonder son compte personnel de formation.
II.-Une somme d'un montant égal à celui de l'abondement mentionné au I est versée par l'employeur à la Caisse des dépôts et consignations qui en assure la gestion conformément aux dispositions des articles L. 6333-6 et L. 6333-7. Le compte du salarié concerné est alimenté de l'abondement correspondant dès réception de cette somme.
III. - L'employeur adresse à la Caisse des dépôts et consignations la liste des salariés bénéficiaires des dispositions plus favorables mentionnées au I, ainsi que les données permettant leur identification et l'abondement attribué à chacun d'eux.
Article R6323-3
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2022
I.-Le salarié mentionné au premier alinéa de l'article L. 6323-13 bénéficie d'un abondement de son compte personnel de formation d'un montant de 3 000 euros.
II.-Une somme d'un montant égal à celui de l'abondement mentionné au I est versée par l'employeur à la Caisse des dépôts et consignations qui en assure la gestion conformément aux dispositions des articles L. 6333-6 et L. 6333-7. Le compte du salarié concerné est alimenté de l'abondement correspondant dès réception de cette somme.
III.-L'employeur adresse à la Caisse des dépôts et consignations les informations nécessaires à l'abondement mentionné au I, notamment son montant, le nom du salarié bénéficiaire ainsi que les données permettant son identification.
IV.-Le versement de la somme mentionnée au II et la transmission des informations mentionnées au III sont effectués, au plus tard, le dernier jour du trimestre civil suivant la date de l'entretien professionnel pris en compte pour apprécier la période de six ans mentionnée au premier alinéa de l'article L. 6323-13.
Article R6323-3-1
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2019
I. – Le compte personnel de formation du salarié mentionné à l'article L. 6323-11-1 qui a effectué une durée de travail supérieure ou égale à la moitié de la durée légale ou conventionnelle de travail sur l'ensemble de l'année est alimenté, au titre de cette année, à hauteur de 800 euros, dans la limite d'un plafond de 8 000 euros.
II. – Afin de bénéficier de cette majoration, le salarié déclare remplir les conditions prévues à cet article par l'intermédiaire du service dématérialisé mentionné au I de l'article L. 6323-8. Cette déclaration peut être effectuée, à sa demande et selon les mêmes modalités, par son conseiller en évolution professionnelle. La majoration est effective à compter de l'alimentation du compte effectuée au titre de l'année au cours de laquelle cette déclaration est intervenue.
III. – Le salarié qui ne remplit plus les conditions prévues à l'article L. 6323-11-1 le déclare par l'intermédiaire du service dématérialisé mentionné au I de l'article L. 6323-8. Il cesse de bénéficier des dispositions du même article à compter de l'année civile suivante.
IV. – Une information spécifique portant sur les modalités de cette déclaration, sur la majoration des droits en résultant, ainsi que sur les conséquences d'une déclaration frauduleuse ou erronée est fournie par l'intermédiaire du service dématérialisé mentionné au I de l'article L. 6323-8. Cette information est également délivrée par le conseiller en évolution professionnelle, dans des conditions définies par le cahier des charges mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 6111-6.
V. – En cas de déclaration frauduleuse ou erronée, les droits inscrits au compte personnel de formation font l'objet d'un nouveau calcul opéré conformément aux dispositions de l'article L. 6323-11, sans préjudice des sanctions prévues aux articles 313-3 et 441-6 du code pénal.
Les conditions générales d'utilisation du service dématérialisé mentionnées à l'article L. 6323-9 précisent que les droits, exprimés en euros, obtenus à la suite d'une déclaration frauduleuse ou erronée ne peuvent être utilisés. Lorsque le titulaire d'un compte a tout de même utilisé de tels droits, il rembourse les sommes correspondantes à la Caisse des dépôts et consignations ou, le cas échéant, à la commission paritaire interprofessionnelle régionale mentionnée à l'article L. 6323-17-6, au terme d'une procédure contradictoire et selon des modalités que les conditions générales d'utilisation précisent.
Article R6323-3-2
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2020
I.-Le salarié licencié à la suite du refus d'une modification de son contrat de travail résultant de l'application d'un accord d'entreprise mentionné à l'article L. 2254-2 bénéficie d'un abondement de son compte personnel de formation d'un montant minimal de 3 000 euros.
II.-Une somme d'un montant égal à celui de l'abondement mentionné au I est versée par l'employeur à la Caisse des dépôts et consignations qui en assure la gestion conformément aux dispositions des articles L. 6333-6 et L. 6333-7. Le compte du salarié licencié concerné est alimenté de l'abondement correspondant dès réception de cette somme.
III. - L'employeur dispose d'un délai de quinze jours à compter de la notification du licenciement, pour adresser à la Caisse des dépôts et consignations les informations nécessaires à l'abondement mentionné au I, notamment son montant, le nom du salarié bénéficiaire ainsi que les données permettant son identification.
Article D6323-3-3
Version en vigueur, applicable depuis le 09-06-2019
Le compte personnel de formation du salarié bénéficiaire de l'obligation d'emploi mentionné à l'article L. 5212-13 est alimenté annuellement à hauteur de 300 euros au titre de la majoration prévue au troisième alinéa de l'article L. 6323-11, dans la limite du plafond mentionné au I de l'article R. 6323-3-1.
Article D6323-3-4
Version en vigueur, applicable depuis le 30-12-2022
I.-Le salarié lanceur d'alerte mentionné au I de l'article 6 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, ainsi que les personnes salariées mentionnées aux 1° et 2° de l'article 6-1 de cette loi, bénéficient d'un abondement de leur compte personnel de formation dans les conditions prévues au II de l'article 12 de la même loi.
II.-Lorsqu'à l'occasion d'un litige le conseil des prud'hommes demande à l'employeur d'abonder le compte du salarié mentionné au I, il tient compte du montant des droits inscrits sur le compte du salarié bénéficiaire ainsi que du plafond de droits mentionné au I de l'article R. 6323-3-1.
III.-La somme fixée par le conseil des prud'hommes dans la limite du plafond de droits prévu au I de l'article R. 6323-3-1 ne peut excéder la différence entre le plafond de droits mentionné et le montant des droits inscrits. Elle est versée par l'employeur à la Caisse des dépôts et consignations qui en assure la gestion conformément aux articles L. 6333-6 et L. 6333-7. Le compte du salarié concerné est alimenté dès réception de cette somme du montant correspondant, sans qu'y fassent obstacle les alimentations intervenues postérieurement au jugement.
IV.-L'employeur adresse à la Caisse des dépôts et consignations les informations nécessaires à cet abondement, notamment son montant, le nom du salarié bénéficiaire ainsi que les données permettant son identification.
V.-La transmission des informations et le versement de la somme mentionnées au II sont effectués, au plus tard, à la date mentionnée par le jugement du conseil des prud'hommes ou, à défaut de mention dans ledit jugement, au dernier jour du trimestre civil suivant la date du jugement du conseil des prud'hommes.
Sous-section 2 : Mobilisation du compte
Article D6323-4
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2019
I.-Le salarié qui souhaite bénéficier d'une action mentionnée à l'article L. 6323-6 suivie en tout ou partie pendant le temps de travail au titre du compte personnel de formation adresse une demande d'autorisation d'absence à l'employeur avant le début de l'action de formation dans un délai qui ne peut être inférieur à :
1° Soixante jours calendaires si la durée de l'action de formation est inférieure à six mois ;
2° Cent vingt jours calendaires si la durée de l'action de formation est égale ou supérieure à six mois.
II.-A compter de la réception de la demande, l'employeur dispose d'un délai de trente jours calendaires pour notifier sa réponse au salarié. L'absence de réponse de l'employeur dans ce délai vaut acceptation de la demande.
Article R6323-4-1
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2025
La durée maximale de l'autorisation d'absence mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 6323-17 est fixée à vingt-huit heures.
Le salarié qui souhaite bénéficier d'une formation mentionnée au même alinéa, financée par le compte personnel de formation et réalisée en tout ou partie durant le temps de travail, notifie à l'employeur les périodes d'absence liées au déroulement de la formation dans un délai qui ne peut être inférieur à trente jours calendaires avant le début de l'action.
Article D6323-4-2
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2025
Pour les salariés des particuliers employeurs mentionnés à l'article L. 7221-1 et à l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles, l'autorisation d'absence mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 6323-17 ne peut excéder une durée de dix heures.
Le salarié qui mobilise son compte personnel de formation pour bénéficier d'une action mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 6323-17 suivie en tout ou partie pendant le temps de travail notifie à son employeur les périodes d'absence liées au déroulement de la formation dans un délai qui ne peut être inférieur à trente jours calendaires avant le début de l'action.
Sous-section 3 : Prise en charge des frais de formation au titre du compte personnel de formation
Article D6323-5
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2019
I.-Les frais pédagogiques et les frais liés à la validation des compétences et des connaissances afférents à l'une des actions mentionnées à l'article L. 6323-6 suivie par le salarié, pendant son temps de travail ou hors temps de travail, sont pris en charge par la Caisse des dépôts et consignations, dans le cadre des fonds affectés à la prise en charge du compte personnel de formation.
II.-Lorsque les frais pédagogiques et les frais liés à la validation des compétences et des connaissances afférents à l'action de formation suivie par le salarié sont pris en charge par la commission paritaire interprofessionnelle régionale en application du deuxième alinéa de l'article L. 6323-20, la Caisse des dépôts et consignations débite le compte du titulaire des droits correspondants sans opérer de remboursement auprès de la commission.
III.-Un suivi de la mise en œuvre des dispositions prévues au I est effectué par la Caisse des dépôts et consignations. Il est intégré au rapport mentionné au troisième alinéa de l'article L. 6333-5.
Sous-section 4 : Formations éligibles au titre du compte personnel de formation
Article D6323-6
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2019
Les dispositions des articles R. 6313-4 à R. 6313-7 sont applicables aux bilans de compétences réalisés en mobilisant des droits inscrits au compte personnel de formation.
Le bilan de compétences peut notamment être effectué dans le cadre du conseil en évolution professionnelle mentionné à l'article L. 6111-6. A cet effet, le titulaire du compte est informé de la possibilité de s'adresser à un organisme de conseil en évolution professionnelle pour être accompagné dans sa réflexion sur son évolution professionnelle, préalablement à la décision de mobiliser ses droits pour effectuer un bilan. Cette information est fournie par l'intermédiaire du service dématérialisé mentionné au I de l'article L. 6323-8.
Article D6323-7
Version en vigueur, applicable depuis le 27-04-2022
I.-Les actions de formation, d'accompagnement et de conseil éligibles au compte personnel de formation mentionnées au 4° du II de l'article L. 6323-6 sont réalisées dans le cadre du parcours prévu à l'article L. 6313-2 suivi par le créateur ou le repreneur d'entreprise.
Ces actions ont pour objet l'acquisition de compétences exclusivement liées à l'exercice de la fonction de chef d'entreprise concourant au démarrage, à la mise en œuvre et au développement du projet de création ou de reprise d'une entreprise et à la pérennisation de son activité, et qui ne sont pas propres à l'exercice d'un métier dans un secteur d'activité particulier.
II.-Ces actions sont mises en œuvre par des opérateurs ayant procédé à la déclaration prévue à l'article L. 6351-1.
III.-L'opérateur peut refuser de dispenser à la personne les actions mentionnées au I, soit en raison du manque de consistance ou de viabilité économique du projet de création ou de reprise d'entreprise, soit lorsque le projet du créateur ou du repreneur ne correspond pas au champ de compétences de l'opérateur.
Article D6323-8
Version en vigueur, applicable depuis le 19-05-2024
I.-Sans préjudice des dispositions de l'article L. 6321-1, la préparation aux épreuves théoriques et pratiques de toutes les catégories de permis de conduire d'un véhicule terrestre à moteur, ainsi que l'apprentissage dit anticipé de la conduite mentionné à l'article R. 211-5 du code de la route, sont éligibles au compte personnel de formation dans les conditions suivantes :
1° L'obtention du permis de conduire contribue à la réalisation d'un projet professionnel ou à favoriser la sécurisation du parcours professionnel du titulaire du compte ;
2° Le titulaire du compte ne fait pas l'objet d'une suspension de son permis de conduire ou d'une interdiction de solliciter un permis de conduire.
La mobilisation des droits inscrits sur le compte en application des articles L. 6323-11, L. 6323-27 et L. 6323-34 pour le financement d'une préparation aux épreuves théoriques et pratiques d'un permis de conduire des véhicules terrestres à moteur du groupe léger autre que le permis de la catégorie BE mentionnée à l'article R. 221-4 du code de la route est subordonnée à la condition que le titulaire du compte ne dispose pas d'un permis de conduire en cours de validité sur le territoire national.
II.-La préparation mentionnée au I est assurée par un établissement d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière qui satisfait l'ensemble des obligations suivantes :
1° Etre agréé au titre des articles L. 213-1 ou L. 213-7 du code de la route ;
2° Avoir procédé à la déclaration prévue à l'article L. 6351-1 du présent code ;
3° Détenir la certification mentionnée à l'article L. 6316-1.
III.-Le respect des conditions mentionnées au I est vérifié au moyen d'une attestation sur l'honneur du titulaire dont le contenu est fixé par les conditions d'utilisation du service dématérialisé mentionnées à l'article L. 6323-9. L'attestation est remise par l'établissement d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière au titulaire afin qu'il la remplisse. L'établissement d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière s'assure de sa complétude et la conserve pour une durée de quatre ans ou, en cas de contentieux, jusqu'à l'intervention d'une décision juridictionnelle définitive. Elle peut être demandée à tout moment par la Caisse des dépôts et consignations.
Le titulaire du compte renseigne, au sein de cette attestation, son numéro d'enregistrement préfectoral harmonisé si celui-ci lui a été attribué.
L'établissement d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière vérifie que le titulaire ne dispose pas d'un permis de conduire en cours de validité sur le territoire national dans les conditions mentionnées au quatrième alinéa du I du présent article au moment de l'inscription.
La Caisse des dépôts et consignations contrôle les informations relatives à l'existence, la catégorie et la validité du permis de conduire.
Section 2 : Projet de transition professionnelle
Sous-section 1 : Mobilisation du CPF dans le cadre d'un projet de transition professionnelle
Paragraphe 1 : Conditions d'ancienneté
Article D6323-9
Version en vigueur, applicable depuis le 31-03-2022
I.-Pour bénéficier d'un projet de transition professionnelle, le salarié doit justifier :
1° Soit d'une ancienneté d'au moins vingt-quatre mois, consécutifs ou non, en qualité de salarié, dont douze mois dans l'entreprise, quelle qu'ait été la nature des contrats de travail successifs ;
2° Soit d'une ancienneté d'au moins vingt-quatre mois, consécutifs ou non, en qualité de salarié, quelle qu'ait été la nature des contrats successifs, au cours des cinq dernières années dont quatre mois, consécutifs ou non, en contrat de travail à durée déterminée au cours des douze derniers mois.
Ces conditions d'ancienneté ne s'appliquent pas pour un salarié ayant connu, quelle qu'ait été la nature de son contrat de travail et dans les vingt-quatre mois ayant précédé sa demande de projet de transition professionnelle, une absence au travail résultant d'une maladie professionnelle ou une absence au travail d'au moins six mois, consécutifs ou non, résultant d'un accident du travail, d'une maladie ou d'un accident non professionnel.
II.-Ne peut être prise en compte au titre du calcul des quatre mois en contrat de travail à durée déterminée mentionnée au I l'ancienneté acquise au titre :
1° D'un contrat d'accompagnement dans l'emploi mentionné à l'article L. 5134-20 ;
2° D'un contrat d'apprentissage mentionné à l'article L. 6221-1 ;
3° D'un contrat de professionnalisation mentionné à l'article L. 6325-1 ;
4° D'un contrat conclu avec un jeune au cours de son cursus scolaire ou universitaire ;
5° D'un contrat de travail à durée déterminée qui se poursuit par un contrat à durée indéterminée.
III.-Cette ancienneté est appréciée à la date de départ en formation du salarié.
Article R6323-9-1
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2020
I.-Pour bénéficier d'un projet de transition professionnelle, le salarié intermittent du spectacle qui relève des secteurs d'activité du spectacle vivant ou du spectacle enregistré doit justifier de deux-cent-vingt jours de travail ou cachets répartis sur les deux à cinq dernières années et remplir, selon le cas, l'une des conditions d'ancienneté suivantes :
1° Pour le technicien du spectacle enregistré, justifier de cent-trente jours de travail sur les vingt-quatre derniers mois ou soixante-cinq jours sur les douze derniers mois ;
2° Pour le technicien du spectacle vivant, justifier de quatre-vingt-huit jours de travail sur les vingt-quatre derniers mois ou quarante-quatre jours sur les douze derniers mois ;
3° Pour l'artiste du spectacle mentionné à l'article L. 7121-2, justifier de soixante jours de travail ou soixante cachets sur les vingt-quatre derniers mois ou trente jours ou trente cachets sur les douze derniers mois.
II.-Pour bénéficier d'un projet de transition professionnelle, le salarié titulaire d'un contrat de travail conclu avec une entreprise de travail temporaire mentionnée à l'article L. 1251-2 doit justifier d'une ancienneté de 1 600 heures travaillées dans la branche, dont 600 heures dans l'entreprise de travail temporaire, ou le groupe d'entreprises de travail temporaire, dans lequel est déposée la demande du congé spécifique mentionné à l'article L. 6323-17-1. L'ancienneté s'apprécie, toutes missions confondues, sur une période de référence de dix-huit mois.
Pour le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, les périodes sans exécution de mission sont prises en compte pour le calcul de l'ancienneté.
III.-L'ancienneté mentionnée au présent article est appréciée à la date du départ en formation du salarié.
Article D6323-9-2
Version en vigueur, applicable depuis le 01-09-2023
Pour bénéficier d'un projet de transition professionnelle dans les conditions mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 6323-17-1 du code du travail, le salarié doit justifier que :
1° Les conditions d'ancienneté requises aux articles R. 6323-9 et R. 6323-9-1 s'appliquent à des métiers relevant de la cartographie des métiers et des activités mentionnée au III de l'article L. 221-1-5.
2° Le métier visé par la formation n'est pas exposé aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1.
3° Le projet de transition professionnelle fait l'objet d'un cofinancement assuré par son employeur. Le montant de ce cofinancement doit correspondre au minimum à un taux fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
Pour présenter sa demande, le salarié peut bénéficier d'un accompagnement préalable par l'un des opérateurs financés par l'organisme mentionné à l'article L. 6123-5 au titre du conseil en évolution professionnelle mentionné à l'article L. 6111-6.
Paragraphe 2 : La demande de congé dans le cadre d'un projet de transition professionnelle
Article R6323-10
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2020
I.-Le salarié présente une demande de congé dans le cadre d'un projet de transition professionnelle à son employeur par écrit, au plus tard :
1° Cent vingt jours avant le début de l'action de formation lorsque la réalisation de celle-ci entraîne une interruption continue de travail d'au moins six mois ;
2° Soixante jours avant le début de l'action de formation lorsque la réalisation de celle-ci entraîne une interruption continue de travail d'une durée inférieure à six mois ou lorsque l'action de formation est réalisée à temps partiel.
II.-La demande de congé indique la date du début de l'action de formation, la désignation et la durée de celle-ci ainsi que le nom de l'organisme qui en est responsable, l'intitulé et la date de l'examen concerné.
III.-L'employeur informe l'intéressé de sa réponse, par écrit, dans le délai de trente jours suivant la réception de la demande de congé. En l'absence de réponse dans ce délai, l'autorisation est réputée accordée.
IV.-L'employeur ne peut refuser d'accorder le congé demandé qu'en cas de non-respect, par le salarié, des conditions prévues au I ou au II ou des conditions d'ancienneté prévues au paragraphe 1. La décision par laquelle l'employeur rejette la demande est motivée.
Le salarié titulaire d'un contrat de travail conclu avec une entreprise de travail temporaire mentionnée à l'article L. 1251-2 adresse sa demande de congé de transition professionnelle à cette entreprise.
Article R6323-10-1
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2020
I.-L'employeur peut différer le bénéfice du congé de transition professionnelle demandé par un salarié :
1° Lorsqu'il estime que l'absence de l'intéressé pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la marche de l'entreprise. Un tel report est décidé pour une durée maximale de neuf mois, après avis du comité social et économique lorsque celui-ci existe ;
2° Afin que :
a) Dans un établissement de 100 salariés et plus, le pourcentage de salariés simultanément absents au titre du congé de transition professionnelle ne dépasse pas 2 % de l'effectif total ;
b) Dans un établissement de moins de 100 salariés, le congé de transition professionnelle ne bénéficie qu'à un salarié à la fois ;
Les dispositions du présent 2° ne sont pas applicables au salarié lorsque son employeur lui oppose deux refus successifs à des demandes de période de mobilité volontaire en application de l'article L. 1222-12.
II.-La décision par laquelle l'employeur diffère le congé est motivée.
III.-Le I n'est pas applicable au salarié titulaire d'un contrat de travail conclu avec une entreprise de travail temporaire. Celle-ci peut toutefois différer le bénéfice du congé de transition professionnelle demandé par le salarié lorsque la demande de congé et le début de l'action de formation interviennent au cours d'une même mission, à l'exception des cas suivants :
1° Le projet de transition professionnelle a pour but d'acquérir une qualification dans un secteur d'activité différent ;
2° Le projet de transition professionnelle a une durée supérieure à 1 200 heures.
Article R6323-10-2
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2019
Les demandes de congés de transition professionnelle qui ne peuvent être toutes satisfaites par l'employeur sont retenues suivant l'ordre de priorité décroissante suivant :
1° Les demandes déjà présentées et qui ont été différées ;
2° Les demandes formulées par les salariés dont l'action de formation a dû être interrompue pour des motifs légitimes, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe ;
3° Les demandes formulées par les salariés ayant un niveau de qualification inférieur au niveau IV ;
4° Les demandes formulées par les salariés les plus anciens dans l'entreprise ;
5° Les demandes formulées par les salariés n'ayant jamais bénéficié d'un congé de transition professionnelle.
Article R6323-10-3
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2019
Le salarié ayant bénéficié d'un congé de transition professionnelle ne peut prétendre, dans la même entreprise, au bénéfice d'un nouveau congé de transition professionnelle avant un délai, exprimé en mois, égal à dix fois la durée du projet de transition professionnelle précédemment effectué, exprimée en mois.
Ce délai ne peut être inférieur à six mois ni supérieur à six ans.
Article R6323-10-4
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2019
I.-Le bénéficiaire du congé de transition professionnelle remet à l'employeur des justificatifs, établis par l'organisme de formation, prouvant son assiduité à l'action de formation à la fin de chaque mois et lorsqu'il reprend son poste de travail.
Le salarié qui, sans motif légitime, cesse de suivre l'action de formation, perd le bénéfice du congé.
II.-Par dérogation, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, le bénéficiaire du congé de transition professionnelle remet les justificatifs prouvant son assiduité à la commission paritaire interprofessionnelle régionale qui assure la prise en charge financière de son projet de transition professionnelle.
Article D6323-10-5
Version en vigueur, applicable depuis le 01-09-2023
Dans le cadre d'une demande de projet de transition professionnelle financé dans les conditions mentionnées à l'article L. 221-1-5 du code de la sécurité sociale, l'autorisation de l'employeur mentionnée à l'article R. 6323-10 doit être expresse et accompagnée d'un accord relatif au cofinancement mentionné au 3° de l'article D. 6323-9-2.
Le cofinancement peut faire l'objet d'une prise en charge par l'opérateur de compétences mentionné à l'article L. 6332-1 dont relève l'entreprise.
Paragraphe 3 : Le positionnement préalable et la demande de prise en charge
Article R6323-11
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2019
La demande de prise en charge d'un projet de transition professionnelle est adressée par le salarié à la commission paritaire interprofessionnelle régionale compétente pour son lieu de résidence principale ou à celle compétente pour son lieu de travail, après que celui-ci a obtenu l'accord de son employeur pour bénéficier du congé de transition professionnelle. Le salarié ne peut déposer simultanément plusieurs demandes de prise en charge d'un projet de transition professionnelle.
Article R6323-11-1
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2019
Lorsque le salarié est titulaire d'un contrat à durée déterminée, il peut adresser une demande de prise en charge d'un projet de transition professionnelle à la commission paritaire interprofessionnelle régionale compétente au cours de l'exécution de son contrat de travail. L'accord préalable de l'employeur est requis lorsque le salarié souhaite suivre l'action de formation correspondante pour tout ou partie pendant son temps de travail.
Article R6323-11-2
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2020
Le salarié mentionné à l'article R. 6323-9-1 et réunissant l'une des conditions d'ancienneté prévues à cet article peut adresser une demande de prise en charge d'un projet de transition professionnelle à la commission paritaire interprofessionnelle régionale compétente au plus tard quatre mois après le terme de son dernier contrat de travail ou contrat de mission, à la condition que l'action de formation débute au plus tard six mois après ce terme.
Article R6323-12
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2019
La demande de prise en charge d'un projet de transition professionnelle intervient après la réalisation d'une action de positionnement préalable. Le positionnement préalable est réalisé à titre gratuit par le prestataire de formation contacté en vue de suivre l'action de formation. Ce positionnement ne constitue pas une action de formation au sens de l'article L. 6313-1.
A l'issue de la réalisation du positionnement préalable, un document, joint à la demande de prise en charge, identifie les acquis du salarié et propose un parcours de formation individualisé et adapté, dans son contenu et sa durée, aux besoins de formation identifiés pour la réalisation du projet de transition professionnelle. Il comprend un devis approuvé par le salarié, précisant le coût et le contenu de l'action de formation proposée.
Article R6323-13
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2019
La liste des pièces à transmettre à la commission paritaire interprofessionnelle régionale par le salarié souhaitant bénéficier d'un projet de transition professionnelle est arrêtée par le ministre chargé de la formation professionnelle.
Paragraphe 4 : Les critères et modalités de prise en charge du projet de transition professionnelle
Article R6323-14
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2024
La commission paritaire interprofessionnelle régionale procède à l'examen du dossier du salarié.
Elle contrôle le respect des conditions d'ancienneté et d'accès prévues au paragraphe 1 de la présente section et à l'article R. 6323-10 ainsi que la capacité, requise par l'article L. 6316-1, du prestataire de formation à dispenser une formation de qualité, en tenant compte des résultats des contrôles opérés le cas échéant sur ce prestataire au titre du paiement des frais de formation.
La commission apprécie la pertinence du projet professionnel au regard des critères cumulatifs suivants :
1° La cohérence du projet de transition professionnelle destiné à permettre de changer de métier ou de profession ;
2° La pertinence du parcours de formation et des modalités de financement envisagés à l'issue de l'action de positionnement préalable ;
3° Les perspectives d'emploi à l'issue de l'action de formation, notamment dans la région.
Article R6323-14-1
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2019
I.-Lorsque la demande de prise en charge est présentée par le salarié mentionné à l'article R. 6323-11-1, la commission paritaire interprofessionnelle régionale peut décider de prendre en charge le projet même quand l'action de formation associée débute après le terme du contrat de travail, à la condition toutefois qu'elle débute au plus tard six mois après celui-ci.
II.-Pendant la durée de son projet de transition professionnelle, le travailleur mentionné au I a la qualité de stagiaire de la formation professionnelle.
Il bénéficie de la rémunération prévue à l'article L. 6323-17-5 ainsi que du maintien du régime de protection sociale dont il bénéficiait lorsqu'il était titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée, en matière de sécurité sociale, d'assurance chômage et de retraite complémentaire. La commission paritaire interprofessionnelle régionale verse aux régimes concernés les cotisations sociales afférentes à ces garanties.
Article D6323-14-1-1
Version en vigueur, applicable depuis le 01-09-2023
Dans le cadre d'une demande de prise en charge d'un projet de transition professionnelle mentionné au troisième alinéa de l'article L. 6323-17-1, en cas de doute sur un ou plusieurs risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 qui concernerait le métier visé par le demandeur, la commission paritaire interprofessionnelle régionale peut renvoyer le demandeur vers un conseiller en évolution professionnel qui vérifiera que son projet de transition professionnelle vise un métier non soumis à un risque professionnel.
Article R6323-14-2
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2019
I.-Les demandes de prise en charge d'un projet de transition professionnelle sont satisfaites dans l'ordre de leur réception. Toutefois, les commissions paritaires interprofessionnelles régionales sont admises à déterminer certaines catégories d'actions et de publics prioritaires lorsque les demandes de prise en charge d'un projet de transition professionnelle qui leur sont présentées ne peuvent être toutes satisfaites simultanément.
L'ordre de priorité est fixé par chaque commission au regard des spécificités de son territoire. Il tient compte notamment des analyses effectuées dans le cadre du contrat de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelle élaboré par la région en application de l'article L. 6121-1, d'une part, et du référentiel de priorités dans la satisfaction des demandes de prise en charge établi par France compétences en application du 10° de l'article L. 6123-5, d'autre part.
Ce référentiel tient notamment compte du niveau de qualification et de la catégorie socioprofessionnelle des demandeurs ainsi que de leur éventuelle inaptitude à leur emploi, de la taille des entreprises qui les emploient et de l'objectif d'assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
II.-La commission paritaire interprofessionnelle régionale planifie la répartition prévisionnelle de ses engagements financiers au cours de l'année.
III.-L'ordre de priorité et la répartition prévus au I et II sont définis et publiés chaque année dans des rubriques dédiées du système d'information national commun aux commissions paritaires interprofessionnelles régionales prévu au II de l'article L. 6323-17-2.
Article R6323-14-3
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2019
I.-La commission paritaire interprofessionnelle régionale prend en charge :
1° Les frais pédagogiques et les frais de validation des compétences et des connaissances liés à la réalisation de l'action de formation ;
2° Les frais annexes, composés des frais de transport, de repas et d'hébergement occasionnés par la formation suivie par le salarié qui exécute un projet de transition professionnelle ;
3° La rémunération du salarié mentionnée à l'article L. 6323-17-5 ;
4° Les cotisations de sécurité sociale afférentes à cette rémunération ;
5° Les charges légales et conventionnelles assises sur cette rémunération.
II.-Sous réserve de la transmission, par le bénéficiaire, du justificatif matérialisant la décision de rompre le contrat de travail postérieurement à l'accord de prise en charge de la commission paritaire interprofessionnelle régionale, la prise en charge est maintenue en cas de rupture du contrat de travail :
1° Par l'employeur ;
2° Par le bénéficiaire, sous réserve de la conclusion d'un nouveau contrat de travail succédant au précédent dans un délai d'un mois à compter de la date de fin de préavis et de l'accord donné par le nouvel employeur à la demande de congé associé.
Article R6323-14-4
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2019
La commission paritaire interprofessionnelle régionale mobilise prioritairement les droits inscrits sur le compte personnel de formation du salarié ayant fait l'objet d'une décision de prise en charge de son projet de transition professionnelle.
Le salarié peut bénéficier de compléments de financement versés à la commission paritaire interprofessionnelle régionale par les financeurs mentionnés au II de l'article L. 6323-4.
Article D6323-14-5
Version en vigueur, applicable depuis le 01-09-2023
Lorsque le financement de la dotation mentionnée au I de l'article D. 6123-26-1 ne suffit pas à la prise en charge d'une demande de projet de transition professionnelle, la commission paritaire interprofessionnelle régionale peut, dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 6323-17-1, mobiliser la dotation mentionnée à l'article R. 6123-25 pour en assurer le financement complémentaire.
Paragraphe 5 : Le refus de prise en charge d'un projet de transition professionnelle
Article R6323-15
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2019
La commission paritaire interprofessionnelle régionale qui rejette tout ou partie d'une demande de prise en charge notifie au salarié les raisons motivant ce rejet par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette notification. Elle l'informe également, dans sa notification, de la possibilité de déposer un recours gracieux.
Article R6323-16
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2019
Le recours gracieux contre la décision est adressé à la commission paritaire interprofessionnelle régionale dans un délai de deux mois à compter de la date d'envoi de la notification du rejet.
Il est examiné par une instance paritaire de recours créée au sein de la commission paritaire interprofessionnelle régionale par son conseil d'administration. La commission détermine les conditions dans lesquelles elle délègue à cette instance le pouvoir de se prononcer sur les recours au nom du conseil d'administration.
La décision prise sur le recours gracieux est notifiée au salarié dans un délai de deux mois à compter de la date de dépôt du recours. En cas de confirmation du rejet, elle est motivée.
Article R6323-17
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2019
L'intéressé peut solliciter une médiation de France compétences réalisée en application de l'article R. 6123-14 du code du travail. La commission paritaire interprofessionnelle régionale transmet, sur demande de France compétences, le dossier de demande de prise en charge du salarié accompagné de la décision motivée de refus de prise en charge du projet de transition professionnelle et, le cas échéant, de la décision prise sur le recours gracieux.
Paragraphe 6 : Modalités de rémunération
Article D6323-18-1
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2020
I.-Lorsque le projet de transition professionnelle est réalisé sur le temps de travail, le salarié bénéficie de la rémunération prévue à l'article L. 6323-17-5 pendant la durée de son projet, sous réserve de son assiduité à l'action de formation ou au stage en entreprise nécessaire à l'obtention de la certification prévue par le projet de transition professionnelle.
II.-La rémunération du bénéficiaire du projet de transition professionnelle et les cotisations sociales légales et conventionnelles à la charge de l'employeur assises sur cette rémunération sont versées mensuellement par l'employeur.
La commission paritaire interprofessionnelle régionale rembourse l'employeur dans le délai maximum d'un mois à compter de la réception des justificatifs suivants :
1° La copie du bulletin de paie ;
2° Le ou les justificatifs prouvant l'assiduité du bénéficiaire à l'action de formation ou au stage en entreprise ;
3° Le cas échéant, les justificatifs relatifs aux cotisations sociales légales et conventionnelles à la charge de l'employeur assises sur les rémunérations dans l'entreprise concernée.
III.-Dans les entreprises de moins de cinquante salariés, l'employeur bénéficie, sur sa demande, du remboursement de la rémunération versée et des cotisations sociales légales et conventionnelles assises sur cette rémunération sous forme d'avances.
Le montant total des avances ne peut excéder 90 % du montant total des rémunérations mensuelles et des cotisations sociales légales et conventionnelles assises sur les rémunérations dues par l'employeur pendant le projet de transition professionnelle.
La première avance est versée à l'employeur par la commission paritaire interprofessionnelle régionale au plus tard trente jours après la réception de la facture émise par l'employeur comprenant le montant total des rémunérations et des cotisations sociales légales et conventionnelles dues par l'employeur pendant le projet de transition professionnelle. Le solde est versé à l'employeur par la commission paritaire interprofessionnelle régionale, après la réception des justificatifs, à la fin du projet de transition professionnelle.
En cas d'abandon du projet de transition professionnelle par le salarié ou d'absence supérieure à un mois, le paiement est réalisé au prorata temporis de la durée du projet de transition professionnelle.
Le taux et les conditions de versement des avances sont définis conjointement par la commission paritaire interprofessionnelle régionale et l'employeur. Ils peuvent s'appliquer pour l'ensemble des salariés bénéficiaires d'un projet de transition professionnelle au cours d'une période définie conjointement par la commission paritaire interprofessionnelle régionale et l'employeur. A défaut d'accord avant le début du projet de transition professionnelle, le taux et les conditions de versement de l'avance sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
L'employeur informe le cas échéant la commission paritaire interprofessionnelle régionale de la survenance de tout événement pouvant avoir des conséquences sur le suivi par le salarié de l'action de formation ou le montant de la rémunération et des cotisations sociales légales et conventionnelles et adresse les justificatifs avant le versement de l'avance suivante ou du solde.
Le versement sous forme d'avances est suspendu lorsque l'employeur ne transmet pas les justificatifs à la commission paritaire interprofessionnelle régionale.
En cas de trop perçu au titre des avances versées par la commission paritaire interprofessionnelle régionale, l'employeur rembourse la commission paritaire interprofessionnelle régionale concernée au plus tard trente jours après la constatation du trop perçu par la commission.
IV.-Pour les particuliers employeurs, la rémunération du salarié bénéficiaire d'un projet de transition professionnelle et les cotisations sociales légales et conventionnelles assises sur cette rémunération lui sont versées mensuellement par la commission paritaire interprofessionnelle régionale.
Article D6323-18-2
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2019
Lorsque le projet de transition professionnelle est réalisé après le terme du contrat de travail à durée déterminée en application de l'article R. 6323-14-1, la rémunération est versée par la commission paritaire interprofessionnelle régionale.
Article R6323-18-2-1
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2020
I.-Lorsque le projet de transition professionnelle est accordé à un artiste ou technicien intermittent du spectacle mentionnés à l'article R. 6323-9-1 qui remplit la condition d'ancienneté mentionnée au 1°, au 2° ou au 3° du I de cet article, la rémunération et les cotisations sociales légales et conventionnelles assises sur cette rémunération, y compris celles versées en application des règles spécifiques d'indemnisation au titre du régime d'assurance chômage prévues à l'article L. 5424-22, sont versées mensuellement par la commission paritaire interprofessionnelle régionale.
II.-Lorsque le projet de transition professionnelle est accordé à un salarié, titulaire d'un contrat de travail conclu avec une entreprise de travail temporaire, qui remplit les conditions d'ancienneté mentionnées au III de l'article R. 6323-9-1, l'entreprise de travail temporaire établit un contrat de mission en application de l'article L. 1251-57 ou une lettre de mission pour les salariés titulaires d'un contrat à durée indéterminée intérimaire relevant de l'article L. 125158-1.
III.-La rémunération du salarié bénéficiaire du projet de transition professionnelle et les cotisations sociales légales et conventionnelles assises sur cette rémunération sont versées par l'employeur.
La commission paritaire interprofessionnelle régionale rembourse l'employeur dans le délai maximum d'un mois à compter de la réception des justificatifs suivants :
1° La copie du bulletin de paie ;
2° Les justificatifs prouvant l'assiduité du bénéficiaire à l'action de formation ou au stage en entreprise ;
3° Le cas échéant, les justificatifs relatifs aux cotisations sociales légales et conventionnelles à la charge de l'employeur assises sur les rémunérations dans l'entreprise concernée.
IV.-Dans les entreprises de moins de cinquante salariés, l'employeur bénéficie, sur sa demande, du remboursement de la rémunération versée et des cotisations sociales légales et conventionnelles assises sur cette rémunération sous forme d'avances.
Le montant total des avances ne peut excéder 90 % du montant total des rémunérations mensuelles et des cotisations sociales légales et conventionnelles assises sur les rémunérations dues par l'employeur pendant le projet de transition professionnelle.
La première avance est versée à l'employeur par la commission paritaire interprofessionnelle régionale au plus tard trente jours après la réception de la facture émise par l'employeur comprenant le montant total des rémunérations et des cotisations sociales légales et conventionnelles dues par l'employeur pendant le projet de transition professionnelle. Le solde est versé à l'employeur par la commission paritaire interprofessionnelle régionale, après la réception des justificatifs, à la fin du projet de transition professionnelle.
En cas d'abandon du projet de transition professionnelle par le salarié ou d'absence supérieure à un mois, le paiement est réalisé au prorata temporis de la durée du projet de transition professionnelle.
Le taux et les conditions de versement des avances sont définis conjointement par la commission paritaire interprofessionnelle régionale et l'employeur. Ils peuvent s'appliquer pour l'ensemble des salariés bénéficiaires d'un projet de transition professionnelle au cours d'une période définie conjointement par la commission paritaire interprofessionnelle régionale et l'employeur. A défaut d'accord avant le début du projet de transition professionnelle, le taux et les conditions de versement de l'avance sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
L'employeur informe le cas échéant la commission paritaire interprofessionnelle régionale de la survenance de tout événement pouvant avoir des conséquences sur le suivi par le salarié de l'action de formation ou le montant de la rémunération et des cotisations sociales légales et conventionnelles et adresse les justificatifs avant le versement de l'avance suivante ou du solde.
Le versement sous forme d'avances est suspendu lorsque l'employeur ne transmet pas les justificatifs à la commission paritaire interprofessionnelle régionale.
Article D6323-18-3
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2020
I.-La rémunération due au titre du projet de transition professionnelle est égale à un pourcentage du salaire moyen de référence du bénéficiaire du projet, déterminé en fonction des salaires perçus au cours d'une période de référence.
II.-Le salaire moyen de référence du salarié qui remplit les conditions d'ancienneté mentionnées au 1° de l'article D. 6323-9 est calculé sur la base des salaires perçus au cours des douze mois précédant la formation.
III.-Le salaire moyen de référence du salarié qui remplit les conditions d'ancienneté mentionnées au 2° de l'article D. 6323-9 est calculé sur la base des salaires perçus au cours des quatre derniers mois en contrat de travail à durée déterminée, à l'exclusion des contrats mentionnés au II de l'article D. 6323-9.
Article R6323-18-3-1
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2020
I.-Le salaire moyen de référence de l'artiste ou technicien intermittent du spectacle mentionné à l'article R. 6323-9-1 qui bénéficie d'un projet de transition professionnelle est calculé sur la base des salaires perçus au cours des périodes travaillées mentionnées au 1°, au 2° ou au 3° du I de l'article R. 6323-9-1, du montant de l'allocation d'assurance perçu par le salarié et des indemnités versées par la caisse des congés spectacles.
II.-Le salaire moyen de référence du salarié titulaire d'un contrat de travail conclu avec une entreprise de travail temporaire, qui remplit les conditions d'ancienneté mentionnées au II de l'article R. 6323-9-1, est calculé sur la base des salaires moyens perçus au cours des 600 dernières heures de mission effectuées pour le compte de l'entreprise de travail temporaire dans laquelle cette demande est déposée.
Le salaire moyen tient compte du salaire de base, des heures complémentaires ou supplémentaires et des primes de toute nature versées au cours de la période de référence, à l'exception de l'indemnité de fin de mission, de l'indemnité compensatrice de congés payés et des remboursements de frais professionnels.
Article D6323-18-4
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2019
I.-Lorsque le salaire moyen de référence du salarié est inférieur ou égal à deux fois le salaire minimum de croissance, la rémunération perçue au titre du projet de transition professionnelle est égale à 100 % du salaire moyen de référence.
II.-Lorsque le salaire moyen de référence du salarié est supérieur à deux fois le salaire minimum de croissance, la rémunération est égale à :
1° 90 % du salaire moyen de référence, lorsque la durée du congé de transition professionnelle n'excède pas un an ou 1 200 heures pour une formation discontinue ou à temps partiel ;
2° 90 % du salaire moyen de référence pour la première année de formation ou pour les premières 1 200 heures de formation, lorsque la durée du congé de transition professionnelle est supérieure à un an ou 1 200 heures pour une formation discontinue ou à temps partiel, et 60 % du salaire moyen de référence pour les années suivantes ou à partir de la 1201e heure.
Lorsque le salaire moyen de référence du bénéficiaire excède deux fois le salaire minimum de croissance, le montant de la rémunération perçue au titre d'un projet de transition professionnelle ne peut être inférieur un montant égal à deux fois le salaire minimum de croissance.
Sous-section 2 : Commissions paritaires interprofessionnelles régionales
Paragraphe 1 : Agrément
Article D6323-19
Version en vigueur, applicable depuis le 07-02-2020
I.-L'autorité administrative mentionnée au premier alinéa de l'article L. 6323-17-6 est le préfet de région.
II.-La commission paritaire interprofessionnelle régionale prévue à l'article L. 6323-17-6 est gérée par une association paritaire administrée par un conseil d'administration.
III.-Les règles d'organisation et de fonctionnement des commissions paritaires interprofessionnelles régionales sont définies par un accord national interprofessionnel conclu entre les organisations d'employeurs et de salariés représentatives au plan national et interprofessionnel, sous réserve des dispositions prévues par le présent code.
Paragraphe 2 : Retrait de l'agrément et nomination d'un administrateur provisoire
Article D6323-19-1
Version en vigueur, applicable depuis le 07-02-2020
I.-Lorsqu'il constate des dysfonctionnements répétés ou des défaillances, le préfet de région adresse à la commission paritaire interprofessionnelle régionale une mise en demeure motivée par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette mise en demeure.
La commission paritaire interprofessionnelle dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations écrites et, le cas échéant, orales relatives à cette situation ainsi que les mesures correctives envisagées.
Au vu des éléments de réponse de la commission paritaire interprofessionnelle régionale ou le cas échéant à l'expiration de ce délai, le préfet de région peut, en application de l'article L. 6323-17-6, nommer par arrêté un administrateur provisoire. L'arrêté fixe la durée de cette fonction.
II.-L'administrateur provisoire peut avoir pour mission :
1° D'accomplir une opération déterminée par l'arrêté mentionné au I ;
2° De gérer et de représenter l'organisme par substitution au conseil d'administration et à la direction générale pour la durée fixée par l'arrêté mentionné au I.
Article D6323-19-2
Version en vigueur, applicable depuis le 07-02-2020
I.-L'agrément peut être retiré lorsqu'une commission paritaire interprofessionnelle régionale ne satisfait plus aux dispositions des articles L. 6323-17-6, D. 6323-20-1, D. 6323-21, D. 6323-21-2 et D. 6323-21-4.
II.-Lorsqu'il constate qu'une commission paritaire interprofessionnelle régionale ne satisfait plus les dispositions mentionnées au I, le préfet de région lui adresse une mise en demeure motivée, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette mise en demeure.
La commission paritaire interprofessionnelle régionale dispose d'un délai de deux mois pour présenter ses observations écrites ou orales.
III.-Au vu des éléments de réponse de la commission paritaire interprofessionnelle régionale ou, le cas échéant, à l'expiration de ce délai, le préfet de région peut retirer l'agrément par arrêté.
L'arrêté précise la date à laquelle le retrait prend effet, ainsi que les modalités de dévolution des biens de l'opérateur concerné. L'arrêté lui est notifié et fait l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Paragraphe 3 : Constitution et fonctionnement des commissions paritaires interprofessionnelles régionales
Article D6323-20
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2019
L'acte de constitution de la commission paritaire interprofessionnelle régionale détermine son champ d'intervention géographique, ainsi que les conditions de sa gestion. Il fixe notamment :
1° La composition et l'étendue des pouvoirs du conseil d'administration paritaire ;
2° Les modalités de désignation des organes chargés de la préparation et de l'exécution des décisions de gestion de l'organisme. L'acte de constitution peut prévoir à cet effet l'existence de commissions paritaires afférentes.
Article D6323-20-1
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2019
I.-Le conseil d'administration de la commission paritaire interprofessionnelle régionale est composé, en tenant compte de la représentativité des signataires de l'accord constitutif de la commission, d'au plus vingt membres titulaires comme suit :
-dix membres titulaires au plus représentant les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel ;
-dix membres titulaires au plus représentant les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel.
II.-Chaque organisation membre du conseil d'administration dispose d'un nombre de voix proportionnel à l'audience établie au niveau national et interprofessionnel en application du 3° de l'article L. 2122-9.
Article D6323-20-2
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2019
I.-Les membres du conseil d'administration doivent être en activité professionnelle ou avoir été en activité professionnelle au cours des cinq années précédant leur désignation. Ils peuvent se faire représenter par un suppléant désigné selon les mêmes modalités que le titulaire.
II.-Les incompatibilités mentionnées aux articles L. 6332-2-1 et R. 6332-12 sont applicables aux membres de la commission paritaire interprofessionnelle régionale.
III.-Les fonctions d'administrateur ou de salarié dans un opérateur chargé d'organiser et de financer le conseil en évolution professionnelle désigné par France compétences en application du 4° de l'article L. 6123-5 sont incompatibles avec les fonctions d'administrateur ou de salarié d'une commission paritaire interprofessionnelle régionale.
Article D6323-20-3
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2019
Les dispositions des articles R. 6332-13, R. 6332-14 et R. 6332-34 à R. 6332-37 sont applicables aux commissions paritaires interprofessionnelles régionales.
Paragraphe 4 : Missions
Article D6323-20-4
Version en vigueur, applicable depuis le 01-09-2023
La commission paritaire interprofessionnelle régionale a pour mission :
1° L'examen, l'autorisation et la prise en charge des projets de transition professionnelle prévus à l'article L. 6323-17-2 et des projets de reconversion professionnelle prévus au 4° du I de l'article L. 4163-7 ;
2° L'examen et la vérification du caractère réel et sérieux du projet de reconversion professionnelle mentionné au 2° du II de l'article L. 5422-1 ;
3° L'information du public sur les organismes délivrant du conseil en évolution professionnelle et le suivi de la mise en œuvre du conseil en évolution professionnelle sur le territoire régional prévus à l'article L. 6223-17-6. Ce suivi donne lieu à la transmission annuelle d'un rapport à France compétences, réalisé sur la base d'indicateurs transmis par les opérateurs de conseil en évolution professionnelle et d'une méthodologie définie par France compétences ;
4° L'examen des recours mentionnés à l'article R. 6323-16 et R. 5422-2-2, et, le cas échéant, pour les projets mentionnés à l'article L. 6323-17-1 et les projets de reconversion professionnelle prévus au 4° du I de l'article L. 4163-7, la transmission d'une demande de médiation à France compétences prévue à l'article R. 6123-14 ;
5° Le contrôle de la qualité des formations dispensées dans le cadre d'un projet de transition professionnelle prévus à l'article L. 6316-3 et des projets de reconversion professionnelle prévus au 4° du I de l'article L. 4163-7 ;
6° L'analyse des besoins en emploi, en compétences et en qualifications sur le territoire et l'élaboration de partenariats régionaux avec notamment l'Etat, le conseil régional et les acteurs du service public de l'emploi permettant l'élaboration et la mise en œuvre des parcours professionnels. La commission paritaire interprofessionnelle régionale organise des actions d'information sur la certification relative au socle de connaissances et de compétences professionnelles mentionné au I de l'article D. 6113-30 et des sessions de validation de cette certification dans la région.
7° Le paiement des frais résultant des actions de formation mentionnées au 1° de l'article L. 6313-1 qui s'effectue dans les conditions prévues par le I et II de l'article R. 6332-25 et par l'article R. 6332-26.
Article D6323-20-5
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2019
Les commissions paritaires interprofessionnelles régionales ne peuvent pas être désignées opérateurs de conseil en évolution professionnelle par France compétences.
Article D6323-20-6
Version en vigueur, applicable depuis le 01-09-2023
Les commissions paritaires interprofessionnelles régionales gèrent au sein de deux sections financières distinctes les fonds reçus pour financer les projets de transition professionnelle en application du 5° de l'article L. 6123-5 :
1° Une section financière relative aux fonds reçus au titre de l'article R. 6123-25 ;
2° Une section financière relative aux fonds reçus au titre de l'article L. 221-1-5 du code de la sécurité sociale.
Elles gèrent au sein d'une section financière spécifique les projets de reconversion professionnelle prévus au 4° du I de l'article L. 4163-7.
Paragraphe 5 : Financement et disponibilités
Article D6323-21
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2020
I.-Les commissions paritaires interprofessionnelles régionales financent :
1° Les frais pédagogiques, les frais annexes et les frais liés à la validation des compétences et des connaissances des projets de transition professionnelle prévus par l'article R. 6323-14-3 ;
2° La rémunération des bénéficiaires d'un projet de transition professionnelle et la prise en charge des cotisations sociales légales et conventionnelles à la charge de l'employeur assises sur ces rémunérations prévues à l'article R. 6323-14-3 ;
3° Les dépenses réalisées au titre du suivi de la mise en œuvre du conseil en évolution professionnelle sur le territoire régional prévu à l'article L. 6323-17-6 ;
4° Les frais de gestion correspondant aux missions de la commission paritaire interprofessionnelle régionale dans les limites définies par la convention d'objectifs et de moyens prévue à l'article D. 6323-21-4 ou, à défaut, dans celles arrêtées par le ministre chargé de la formation professionnelle, dans les conditions prévues au III du même article.
II.-Les commissions paritaires interprofessionnelles régionales n'assurent aucun financement, direct ou indirect, des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs, sous réserve du remboursement, sur présentation de justificatifs, des frais de déplacement, de séjour et de restauration engagés par les personnes qui siègent au sein des organes de direction de ces commissions.
Article D6323-21-1
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2019
Les règles et les sanctions prévues aux articles R. 6332-27 à R. 6332-29 s'appliquent à la gestion des fonds dont la commission paritaire interprofessionnelle régionale peut disposer au 31 décembre au titre de la section financière unique mentionnée à l'article D. 6323-20-6.
Paragraphe 6 : Transmission de documents
Article D6323-21-2
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2019
Les articles R. 6332-30 à R. 6332-32 sont applicables aux commissions paritaires interprofessionnelles régionales. Les documents prévus aux articles R. 6332-30 et R. 6332-31 sont également transmis, avant le 31 mai de l'année civile considérée, au préfet de région.
Paragraphe 7 : Convention d'objectifs et de moyens
Article D6323-21-3
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2019
I.-Une convention d'objectifs et de moyens triennale est conclue entre la commission paritaire interprofessionnelle régionale et le préfet de région.
Lors de la procédure préalable à cette convention, la commission paritaire interprofessionnelle régionale transmet au préfet de région un état des orientations de son activité et de l'évolution prévisionnelle des charges qui en résultent.
II.-Les parties procèdent annuellement à l'évaluation de suivi de la convention d'objectifs et de moyens. Elles apprécient le niveau de réalisation des objectifs fixés.
III.-Une copie de la convention et de l'évaluation annuelle est transmise à France compétences et au ministre chargé de la formation professionnelle par le préfet de région.
Article D6323-21-4
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2019
I.-Les frais de gestion des commissions ne peuvent excéder un plafond déterminé dans la convention d'objectifs et de moyens.
Ces frais sont définis en fonction des demandes présentées par la commission paritaire interprofessionnelle et des objectifs fixés avec le préfet de région.
II.-Le plafond des frais de gestion mentionné au I est compris entre un minimum et un maximum déterminés en pourcentage des sommes perçues au titre des fonds mentionnés au 5° de l'article L. 6123-5. Ce minimum et ce maximum sont fixés par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
III.-En cas d'absence de conclusion de la convention d'objectifs et de moyens, les frais mentionnés au I ne peuvent excéder le minimum mentionné au II.
Article D6323-21-5
Version en vigueur, applicable depuis le 01-09-2023
Les frais de gestion de la commission paritaire interprofessionnelle régionale sont constitués par :
1° Les frais de gestion administrative relatifs à l'instruction et au suivi des projets de transition professionnelle, des projets mentionnés au 2° du II de l'article L. 5422-1 et à l'organisation des sessions de validation de la certification relative au socle de connaissances et de compétences professionnelles mentionné au I de l'article D. 6113-30 ;
2° Les frais de gestion liés à la mission de suivi de la mise en œuvre du conseil en évolution professionnelle sur le territoire régional ;
3° Le remboursement des frais de déplacement, de séjour et de restauration engagés par les personnes qui siègent au sein des organes de direction de l'organisme ;
4° Les frais d'information des salariés sur les projets de transition professionnelle, la certification relative au socle de connaissances et de compétences professionnelles mentionné au I de l'article D. 6113-30, les projets mentionnés au 2° du II de l'article L. 5422-1 et l'information sur les organismes délivrant du conseil en évolution professionnelle ;
5° Les frais engagés pour s'assurer de la qualité des formations dispensées, notamment ceux liés à l'analyse des besoins en emploi, en compétences et en qualification sur le territoire.
Les frais relatifs à l'instruction, à la gestion et au suivi des projets de reconversion professionnelle prévus au 4° du I de l'article L. 4163-7 et des actions financées par la dotation du fonds d'investissement dans la prévention de l'usure professionnelle mentionné à l'article L. 221-1-5 du code de la sécurité sociale font l'objet d'une prise en charge spécifique par les dotations mentionnées à l'article D. 6123-26-1 et assise sur les montants consommés par les commissions.
Les modalités et le montant de ces prises en charge sont définis par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la formation professionnelle.
Article D6323-21-6
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2019
En cas de dépassement des plafonds ou lorsque les objectifs prévus aux articles D. 6323-21-3 et D. 6323-21-4 ne sont pas atteints, le ministre chargé de la formation professionnelle adresse, sur proposition du préfet de région, à la commission paritaire interprofessionnelle régionale par tout moyen donnant date certaine à sa réception une mise en demeure motivée afin de présenter, dans un délai d'un mois, ses observations écrites et, le cas échéant, orales justifiant cette situation.
Au vu des éléments de réponse de la commission paritaire interprofessionnelle régionale ou après l'expiration de ce délai, le ministre chargé de la formation professionnelle peut :
1° Adresser à la commission une notification afin de procéder aux mesures correctives permettant d'assurer le respect des plafonds et objectifs prévus aux articles D. 6323-21-3 et D. 6323-21-4, ces mesures devant faire l'objet d'un suivi permettant d'apprécier la réponse apportée par la commission paritaire interprofessionnelle régionale ;
2° Décider le versement au Trésor public par la commission paritaire interprofessionnelle régionale d'une somme correspondant en tout ou partie au montant du dépassement constaté. Le recouvrement du versement est établi et poursuivi selon les modalités ainsi que sous les suretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires ;
3° Nommer un administrateur provisoire au sein de la commission paritaire interprofessionnelle régionale ;
4° Retirer l'agrément de la commission paritaire interprofessionnelle régionale.
Paragraphe 8 : Le système d'information national commun aux commissions paritaires interprofessionnelles régionales
Article R6323-21-7
Version en vigueur, applicable depuis le 30-12-2019
I.-Le système d'information national commun prévu à l'article L. 6323-17-2 est mis en œuvre par France compétences qui en assure la conception, le déploiement, l'exploitation et la maintenance.
France compétences est en charge du pilotage de ce système d'information et fixe les modalités de sa gouvernance et de son organisation financière. Elle définit et met en œuvre le cadre stratégique commun pour son développement et organise son administration. Elle veille également à son adaptation et détermine les modalités et les actions d'accompagnement nécessaires à son utilisation.
II.-Les commissions paritaires interprofessionnelles régionales ont recours au système d'information national commun pour l'exercice de leurs missions et procèdent, à ce titre, à son alimentation.
Article R6323-21-8
Version en vigueur, applicable depuis le 31-12-2020
France compétences est responsable des traitements de données à caractère personnel mis en œuvre au moyen du système d'information national commun mentionné à l'article R. 6323-21-7.
Article R6323-21-9
Version en vigueur, applicable depuis le 30-12-2019
Le système d'information national commun des commissions paritaires interprofessionnelles permet la transmission dans le système d'information du compte personnel de formation mentionné à l'article L. 6323-8 des données mentionnées au II de l'article R. 6323-34 dont il dispose.
Section 3 : Mise en œuvre du compte personnel de formation pour les travailleurs indépendants, les membres des professions libérales et des professions non salariées, leurs conjoints collaborateurs et les artistes auteurs
Sous-section 1 : Alimentation du compte
Article R6323-22
Version en vigueur, applicable depuis le 14-10-2019
Le compte personnel de formation du travailleur mentionné à l'article L. 6323-25 est alimenté à hauteur de 500 euros par année de travail, dans la limite d'un plafond de 5 000 euros.
Lorsque le travailleur n'a pas exercé son activité au titre d'une année entière, son compte personnel de formation est alimenté d'une fraction du montant mentionné au I, calculée à due proportion du temps d'exercice de l'activité au cours de l'année. Lorsque le calcul des droits aboutit à un montant en euros comportant des décimales, ce montant est arrondi à la deuxième décimale, au centime d'euro supérieur.
Un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle détermine les données permettant l'identification du travailleur et celles relatives à son activité professionnelle, transmises et utilisées par la Caisse des dépôts et consignations pour l'alimentation du compte personnel de formation.
Sous-section 2 : Formations éligibles
Article D6323-23
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2019
Les dispositions des articles D. 6323-6, D. 6323-7 et D. 6323-8 sont applicables aux formations du travailleur mentionné à l'article L. 6323-25 éligibles au compte personnel de formation dans le cadre de la présente section.
Section 4 : Mise en œuvre du compte personnel de formation pour les pluriactifs
Article R6323-27
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2020
Lorsque le titulaire d'un compte relève de plusieurs catégories au cours d'une même année, la Caisse des dépôts et consignations applique le montant d'alimentation annuel et le plafond les plus favorables.
Le titulaire d'un compte, qui exerce concomitamment des activités ouvrant des droits alimentés en euros et en heures, utilise ses droits acquis en euros ou en heures en fonction de son activité principale. Si ces activités sont exercées selon la même quotité, il peut utiliser ses droits acquis indifféremment en euros ou en heures.
Section 5 : Mise en œuvre du compte personnel de formation pour les personnes handicapées accueillies dans un établissement ou service d'aide par le travail
Article R6323-29
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2019
I.-Le compte personnel de formation de la personne mentionnée à l'article L. 6323-33 est alimenté à hauteur de 800 euros par année d'admission à temps plein ou à temps partiel dans un établissement ou un service d'aide par le travail, dans la limite d'un plafond de 8 000 euros.
II.-Le calcul des droits des salariés est effectué par la Caisse des dépôts et consignations au moyen des données issues de la déclaration sociale nominative des employeurs mentionnée à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale afin de procéder à l'alimentation de leurs comptes personnels de formation.
Un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle fixe les modalités selon lesquelles la caisse procède à ce calcul et à cette alimentation lorsqu'elle ne reçoit pas ces données et lorsque les données qu'elle reçoit sont incomplètes ou erronées.
Article D6323-29-1
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2019
Les dispositions des articles D. 6323-6, D. 6323-7 et D. 6323-8 sont applicables aux formations de la personne mentionnée à l'article L. 6323-33 éligibles au compte personnel de formation dans le cadre de la présente section.
Article D6323-29-2
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2019
La contribution de l'établissement ou du service d'aide par le travail mentionnée à l'article L. 6323-36 est égale à 0,20 % de l'assiette égale à la somme :
1° D'une part, de la fraction de rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles qui est financée par l'établissement ou le service d'aide par le travail ;
2° Et, d'autre part, de la moitié de l'aide au poste financée par l'Etat et mentionnée au même article L. 243-4.
Section 6 : Système d'information du compte personnel de formation et du droit individuel à la formation des élus locaux
Article R6323-31
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2019
Le compte personnel de formation est mis en œuvre au moyen du traitement automatisé mentionné à la présente section.
Article R6323-32
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2022
Conformément aux dispositions de l'article L. 6323-8, est autorisée la création, par le ministre chargé de la formation professionnelle, d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé Système d'information du compte personnel de formation (SI-CPF), permettant la gestion des droits inscrits sur le compte personnel de formation, la gestion du parcours de formation du titulaire du compte, la mise à disposition des informations relatives à l'offre de formation et la prise en charge des actions de formation de l'inscription du titulaire du compte aux formations jusqu'au paiement des prestataires mentionnés à l'article L. 6351-1.
Ce traitement permet également la gestion et l'utilisation du droit individuel à la formation des élus locaux mentionné à l'article L. 1621-3 du code général des collectivités territoriales.
Le ministre chargé de la formation professionnelle et la Caisse des dépôts et consignations sont responsables conjoints du traitement automatisé, qui est mis en œuvre et géré par la Caisse des dépôts et consignations.
Article R6323-33
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2025
Le traitement automatisé mentionné à l'article R. 6323-32 a pour finalités de permettre :
1° La gestion et le contrôle des droits acquis au titre du compte personnel de formation et au titre du droit individuel à la formation des élus locaux, ainsi que des abondements en droits complémentaires, accessible via un service dématérialisé mis en place à cet effet ;
1° bis La vérification des conditions d'éligibilité du prestataire mentionné à l'article L. 63511 pour être référencé sur le service dématérialisé en application de l'article L. 6323-9-1 ;
2° L'information du titulaire du compte personnel de formation ou de droits individuels à la formation des élus locaux ;
3° La prise en charge des actions de formation, de l'inscription jusqu'au paiement des prestataires mentionnés à l'article L. 6351-1 du présent code ainsi que des organismes mentionnés à l'article L. 1221-3 du code général des collectivités territoriales, après contrôle des actions de formation et vérification du service fait ;
4° La mise en relation du titulaire du compte personnel de formation ou de droits individuels à la formation des élus locaux avec les prestataires et organismes mentionnés à l'article L. 6351-1 du présent code et à l'article L. 1221-3 du code général des collectivités territoriales, conformément aux modalités prévues par les conditions générales d'utilisation du service dématérialisé mentionnées à l'article L. 6323-9 du présent code et au III de l'article L. 1621-5 du code général des collectivités territoriales ;
4° bis Le contrôle du respect des conditions générales d'utilisation de la plateforme du service dématérialisé mentionné à l'article L. 6323-9 ainsi que la mise en œuvre et le suivi des mesures visant à prévenir et sanctionner les manquements à ces conditions générales d'utilisation ;
4° ter La communication des données relatives aux déréférencements des prestataires mentionnés à l'article L. 6351-1 aux prestataires référencés mentionnés à l'article L. 6323-9-1 ;
5° L'analyse de l'utilisation et l'évaluation de la mise en œuvre du compte personnel de formation, du droit individuel à la formation des élus locaux, du passeport d'orientation, de formation et de compétences, du passeport de prévention et du compte d'engagement citoyen, notamment au moyen de la statistique ;
6° La mise à disposition des services prévus au titre du compte personnel d'activité mentionnés au II de l'article L. 5151-6 par l'intermédiaire du service en ligne mentionné au I de l'article L. 5151-6 ;
7° La mise à disposition de services permettant d'accompagner le titulaire du compte personnel de formation ou de droits individuels à la formation des élus locaux dans la construction de son parcours professionnel et de lui formuler des propositions en lien avec ses préférences, ses attentes et son parcours ;
8° Le recensement des activités bénévoles ou de volontariat, l'alimentation et la mobilisation des droits inscrits sur le compte d'engagement citoyen conformément aux dispositions des articles L. 5151-7, L. 5151-8 et L. 5151-9 ;
9° La mise à disposition de services permettant au titulaire du compte personnel de formation de recenser les connaissances et compétences acquises, au cours de sa formation initiale et continue, et de sa carrière, au sein du passeport d'orientation, de formation et de compétences mentionné au second alinéa du II de l'article L. 6323-8 ;
9° bis La mise en œuvre et la gestion du passeport de prévention mentionné à l'article L. 4141-5 et intégré au passeport mentionné au 9° ;
10° La mise en œuvre du partage des données mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 6353-10 ;
11° L'instruction des réclamations et des litiges ainsi que le recouvrement des sommes indûment versées, conformément aux modalités prévues par les conditions générales d'utilisation du service dématérialisé mentionnées à l'article L. 6323-9 du présent code et au III de l'article L. 1621-5 du code général des collectivités territoriales ;
12° L'accès aux formations mentionnées au I de l'article L. 1621-5 du code général des collectivités territoriales.
Article R6323-34
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2025
I.-Dans la mesure où leur exploitation est nécessaire à la poursuite des finalités définies aux 1° à 9° bis, 11° et 12° de l'article R. 6323-33, les catégories de données à caractère personnel relatives au titulaire du compte personnel de formation ou au titulaire de droits individuels à la formation des élus locaux pouvant être enregistrées dans le traitement automatisé sont les suivantes :
1° Données relatives à l'identité et à l'activité professionnelle du titulaire ;
2° Données relatives au parcours professionnel du titulaire ;
3° Données d'ordre économique et financier relatives au titulaire ;
4° Données relatives aux droits et parcours de formation du titulaire ;
5° Données relatives aux mandats électifs exercés par le titulaire de droits individuels à la formation des élus locaux ;
6° (Supprimé) ;
7° Données de connexion relatives aux personnes concernées.
II.-Dans la mesure où leur exploitation est nécessaire à la poursuite des finalités définies au 10° de l'article R. 6323-33, les catégories de données à caractère personnel relatives au titulaire de compte personnel de formation ou titulaire de droits individuels à la formation des élus locaux pouvant être enregistrées dans le traitement automatisé sont les suivantes :
1° Données relatives à l'identité et à l'activité professionnelle du titulaire ;
2° Données relatives à l'action de formation ;
3° Données relatives à l'entrée effective, aux interruptions et aux sorties de formation ;
4° Données relatives au parcours professionnel du titulaire ;
5° Données relatives au parcours de formation du titulaire ;
6° Données relatives aux mandats électifs exercés par le titulaire de droits individuels à la formation des élus locaux.
III.-Un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle et du ministre chargé des collectivités territoriales précise les catégories de données à caractère personnel mentionnées aux I et II ainsi que les personnes concernées.
Article R6323-34-1
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2025
I. - Dans la mesure où leur exploitation est nécessaire à la poursuite des finalités définies à l'article R. 6323-33, les catégories de données à caractère personnel relatives aux représentants légaux et aux membres du personnel des prestataires mentionnés à l'article L. 6351-1 du présent code et aux organismes mentionnés à l'article L. 1221-3 du code général des collectivités territoriales pouvant être enregistrées dans le traitement automatisé sont les suivantes :
1° Les données d'identification et de contacts ;
2° Les données relatives à l'activité professionnelle ;
3° Les données d'identification bancaire et les données relatives aux relations financières entre la Caisse des dépôts et consignations et les prestataires et organismes mentionnés au premier alinéa ;
4° Les données relatives aux actions de formation proposées, y compris lorsqu'elles sont sous-traitées.
II. - Dans la mesure où leur exploitation est nécessaire à la poursuite des finalités définies aux 1° bis, 4° bis et 4° ter de l'article R. 6323-33, outre les catégories de données à caractère personnel mentionnées au II bis, les catégories de données à caractère personnel relatives aux représentants légaux et aux membres du personnel des prestataires mentionnés à l'article L. 6351-1 du présent code et aux organismes mentionnés à l'article L. 1221-3 du code général des collectivités territoriales pouvant être enregistrées dans le traitement automatisé sont les suivantes :
1° Les données relatives au parcours professionnel ;
2° Les données relatives au référencement mentionné à l'article L. 6323-9-1 ;
3° Les données relatives aux interdictions de gérer ;
4° Les données d'ordre économique et financier.
III. - Dans la mesure où leur exploitation est nécessaire à la poursuite des finalités définies aux 1°, 2° à 4°, 5°, 6° et 10° à 12° de l'article R. 6323-33, les catégories de données à caractère personnel relatives aux représentants légaux et aux membres du personnel des financeurs mentionnés à l'article L. 6323-4 pouvant être enregistrées dans le traitement automatisé sont les suivantes :
1° Les données d'identification et de contacts ;
2° Les données relatives à l'activité professionnelle ;
3° Les données relatives à la catégorie d'action de formation mentionnée à l'article L. 6323-6 pour laquelle le financeur attribue des abondements en droits ;
4° Les données d'ordre économique et financier.
IV. - Dans la mesure où leur exploitation est nécessaire à la poursuite des finalités définies aux 7°, 9°, 9° bis et 10° de l'article R. 6323-33, les catégories de données à caractère personnel relatives aux représentants légaux et aux membres du personnel des ministères et organismes certificateurs mentionnés à l'article L. 6113-2 ainsi que tout autre organisme ayant conventionné avec la Caisse des dépôts et consignations pouvant être enregistrées dans le traitement automatisé sont les suivantes :
1° Les données d'identification et de contacts ;
2° Les données relatives à l'activité professionnelle.
Article R6323-35
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2025
I.-Le titulaire du compte personnel de formation ou de droits individuels à la formation des élus locaux accède directement aux données à caractère personnel le concernant, en vue de renseigner et mettre à jour ses données à caractère personnel, son dossier de formation et son passeport d'orientation, de formation et de compétences, ainsi que, le cas échéant, son passeport de prévention.
II.-Ont seuls accès à tout ou partie des données à caractère personnel incluses dans le traitement automatisé mentionné à l'article R. 6323-32, dans les conditions fixées par les responsables de traitement et dans les limites strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions, aux seules fins de la mise en œuvre des finalités mentionnées à l'article R. 6323-33, les personnes et agents habilités des organismes dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle et du ministre chargé des collectivités territoriales.
III.-En application du quatrième alinéa du III de l'article L. 6323-8, sont destinataires des données à caractère personnel et informations contenues dans le passeport d'orientation, de formation et de compétences, dans la limite de ce qui est nécessaire à l'exercice de leurs missions respectives, les agents désignés et habilités à cette fin par :
1° L'opérateur France Travail ;
2° France compétences ;
3° Les institutions et organismes assurant le conseil en évolution professionnelle mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 6111-6 ;
4° Les missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes mentionnées à l'article L. 5314-1.
Article R6323-36
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2025
Sont destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel incluses dans le traitement automatisé mentionné à l'article R. 6323-32, dans les conditions fixées par les responsables de traitement et dans les limites strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions, les personnes et les agents habilités des organismes pour ce qui relève de :
1° La gestion et du contrôle des droits acquis au titre du compte personnel de formation et du droit individuel à la formation des élus locaux ainsi que des abondements en droits complémentaires ;
2° La mise en relation du titulaire du compte personnel de formation et des prestataires du titulaire de droits individuels à la formation des élus locaux avec les prestataires et organismes mentionnés à l'article L. 6351-1 du présent code et à l'article L. 1221-3 du code général des collectivités territoriales ;
3° L'analyse de l'utilisation et de l'évaluation de la mise en œuvre du compte personnel de formation et du droit individuel à la formation des élus locaux ;
4° La mise en œuvre du partage de données mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 6353-10 ;
5° La vérification des conditions d'éligibilité du prestataire mentionné à l'article L. 6351-1 pour être référencé sur le service dématérialisé en application de l'article L. 6323-9-1 ;
6° La gestion des conditions générales d'utilisation du service dématérialisé mentionné à l'article L. 6323-9, le contrôle de leur respect ainsi que la mise en œuvre et le suivi des mesures visant à prévenir et sanctionner les manquements à ces conditions générales d'utilisation.
La liste de ces organismes est fixée par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle et du ministre chargé des collectivités territoriales.
Article R6323-37
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2025
I.-Dans le cadre des finalités définies à l'article R. 6323-33 et dans la limite du besoin d'en connaître, le traitement automatisé mentionné à l'article R. 6323-32 peut être alimenté par les traitements automatisés de données à caractère personnel comportant le numéro d'inscription des personnes au répertoire national d'identification des personnes physiques pour ce qui relève :
1° De la gestion et du contrôle des droits acquis au titre du compte personnel de formation et du droit individuel à la formation des élus locaux ainsi que des abondements en droits complémentaires ;
2° Du recensement des activités bénévoles ou de volontariat, de l'alimentation et de la mobilisation des droits inscrits sur le compte d'engagement citoyen ;
3° De la mise en œuvre du partage de données mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 6353-10 ;
4° De la mise à disposition de services permettant au titulaire d'un compte personnel de formation de recenser les connaissances et compétences acquises au cours de sa formation initiale et continue et de sa carrière, au sein du passeport d'orientation, de formation et de compétences mentionné au dernier alinéa de l'article L. 6323-8 ;
5° De la mise en œuvre et de la gestion du passeport de prévention mentionné à l'article L. 4141-5.
La liste de ces traitements automatisés est fixée par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle et du ministre chargé des collectivités territoriales.
II.-Dans le cadre des finalités définies à l'article R. 6323-33 et dans la limite du besoin d'en connaître, le traitement automatisé mentionné à l'article R. 6323-32 peut être mis en relation avec d'autres traitements automatisés de données à caractère personnel comportant le numéro d'inscription des personnes au répertoire national d'identification des personnes physiques pour ce qui relève de la prise en charge des actions de formation. La liste de ces traitements automatisés est fixée par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle et du ministre chargé des collectivités territoriales.
III.-Dans le cadre des finalités définies à l'article R. 6323-33 et dans la limite du besoin d'en connaître, le traitement automatisé mentionné à l'article R. 6323-32 peut être mis en relation avec d'autres traitements automatisés de données à caractère personnel ne comportant pas le numéro d'inscription des personnes au répertoire national d'identification des personnes physiques pour ce qui relève de :
1° La mise en relation du titulaire du compte personnel de formation ou de droits individuels à la formation des élus locaux avec les prestataires mentionnés à l'article L. 6351-1 du présent code et à l'article L. 1221-3 du code général des collectivités territoriales ;
2° L'analyse de l'utilisation et de l'évaluation de la mise en œuvre du compte personnel de formation et du droit individuel à la formation des élus locaux ;
3° La mise à disposition des services prévus au titre du compte personnel d'activité ;
4° La mise à disposition de services permettant d'accompagner le titulaire du compte personnel de formation dans la construction de son parcours professionnel ;
5° La vérification des conditions d'éligibilité du prestataire mentionné à l'article L. 6351-1 pour être référencé sur le service dématérialisé en application de l'article L. 6323-9-1 ;
6° La gestion des conditions générales d'utilisation du service dématérialisé mentionné à l'article L. 6323-9, le contrôle de leur respect ainsi que la mise en œuvre et le suivi des mesures visant à prévenir et sanctionner les manquements à ces conditions générales d'utilisation.
La liste de ces traitements automatisés est fixée par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle et du ministre chargé des collectivités territoriales.
Article R6323-38
Version en vigueur, applicable depuis le 04-08-2023
I.-Une information conforme aux dispositions de l'article 13 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 figure sur le site internet du traitement automatisé mentionné à l'article R. 6323-32.
II.-Le droit à l'effacement et le droit d'opposition prévus aux articles 17 et 21 du règlement mentionné au I ne s'appliquent pas au traitement mentionné à l'article R. 6323-32.
III.- Les droits d'accès, de rectification et de limitation prévus aux articles 15,16 et 18 du règlement mentionné aux I et II s'exercent auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
Article R6323-39
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2025
I.-Les données à caractère personnel et les informations inscrites dans le compte personnel de formation relatives à son titulaire ou au titulaire de droits individuels à la formation des élus locaux, et en tant qu'elles le concernent, celles relatives aux financeurs mentionnés à l'article L. 6323-4, aux ministères et organismes certificateurs mentionnés à l'article L. 6113-2 et aux organismes mentionnés au second alinéa du L. 6353-10, enregistrées dans le traitement, sont conservées trois ans à compter de la date du décès du titulaire de compte. Lorsque la Caisse des dépôts et consignations est informée du décès moins de six mois avant le terme du délai précité, ces données sont conservées pendant six mois après le terme de ce délai.
Par dérogation au précédent alinéa :
1° Les données et informations contenues dans les documents et pièces se rapportant directement et indirectement aux paiements sont conservées jusqu'au terme du délai mentionné à l'article R. 518-29 du code monétaire et financier ;
2° Les données et informations contenues dans les documents et pièces se rapportant à une action de formation financée en tout ou partie par des fonds européens sont conservées cinq ans après l'obtention des fonds.
II.-Les données à caractère personnel et les informations relatives aux personnes et agents des organismes habilités à accéder au traitement automatisé mentionné à l'article R. 6323-32 sont conservées dix-huit mois à compter de la suppression de leur habilitation, à l'exception de celles relatives aux prestataires mentionnés à l'article L. 6351-1, référencés sur le service dématérialisé mentionné à l'article L. 6323-9-1, qui sont conservées pour les nécessités des contrôles prévus au même article pendant une durée de cinq ans à compter de la fin du référencement.
En cas de refus de référencement, les données et informations sont conservées pendant une durée d'un an à compter de la date de notification du refus par la Caisse des dépôts et consignations.
III.-Dans le cadre des missions de lutte contre la fraude et de gestion du recouvrement, les données et informations mentionnées aux I et II peuvent être conservées pendant une durée de vingt ans à compter de leur enregistrement dans le traitement.
IV.-En cas de contentieux, les délais mentionnés au présent article sont prorogés, le cas échéant, jusqu'à l'intervention d'une décision juridictionnelle définitive.
V.-Les traces techniques sont conservées pendant une durée de six mois. Les traces applicatives sont conservées pendant une durée d'un an à compter de leur enregistrement dans le traitement.
Article R6323-40
Version en vigueur, applicable depuis le 14-10-2019
Toute opération relative au traitement automatisé mentionné à l'article R. 6323-32 fait l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification de l'utilisateur, la date, l'heure et la nature de l'intervention dans ce traitement. Ces informations sont conservées pendant une durée d'un an.
En cas de contentieux, ce délai est prorogé, le cas échéant, jusqu'à l'intervention d'une décision juridictionnelle définitive.
Article R6323-41
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2025
Pour l'application du dixième alinéa de l'article L. 6323-9-1, la Caisse des dépôts et consignations recueille auprès des organismes de sécurité sociale mentionnés aux articles L. 213-1, L. 225-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 723-2 et L. 723-11 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que de l'administration fiscale, pour chaque prestataire mentionné à l'article L. 6351-1 et référencé sur le service dématérialisé mentionné à l'article L. 6323-9, les éléments suivants :
1° Les numéros d'identification mentionnés à l'article R. 123-221 du code de commerce ;
2° La confirmation du respect par le prestataire mentionné à l'article L. 6351-1 des prescriptions de la législation fiscale et de sécurité sociale.
La communication des éléments mentionnés aux 1° et 2° s'effectue par voie dématérialisée.
Section 7 : Modalités d'alimentation supplémentaire du compte personnel de formation
Article R6323-42
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2020
I.-Lorsqu'en application des dispositions du III de l'article L. 6323-4, les financeurs mentionnés au II du même article alimentent en droits supplémentaires le compte personnel de formation, ils adressent à la Caisse des dépôts et consignations les informations nécessaires à cette alimentation, notamment le nom du titulaire du compte, les données permettant son identification et le montant attribué.
II.-Une somme d'un montant égal à celui de l'alimentation mentionnée au I est versée par le financeur à la Caisse des dépôts et consignations qui en assure la gestion conformément aux dispositions de l'article L. 6333-6. Le compte du titulaire est alimenté du montant correspondant dès réception de cette somme.
Section 8 : Modalités d'utilisation des droits acquis au titre d'une activité relevant du droit public
Article R6323-43
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2020
Les droits acquis en heures au titre de l'article 22 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 peuvent être convertis en euros, à l'initiative de toute personne mentionnée aux articles L. 6323-2 et L. 6323-33, dans la limite des plafonds définis au I des articles R. 6323-1, R. 6323-3-1, R. 6323-29 et au premier alinéa de l'article R. 6323-22.
Article D6323-44
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2020
La conversion en euros des droits acquis en heures mentionnée à l'article R. 6323-43 s'effectue à raison de 15 euros par heure.
Section 9 : Contribution du compte personnel de formation au droit individuel à la formation des élus locaux
Article R6323-45
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2022
Le compte personnel de formation peut être mobilisé par son titulaire en complément des droits dont il dispose au titre du droit individuel à la formation des élus locaux mentionné à l'article L. 1621-3 du code général des collectivités territoriales, pour le financement de formations contribuant à sa réinsertion professionnelle conformes à l'article L. 6323-6 du présent code.
Chapitre IV : Reconversion ou promotion par alternance
Section 1 : Objet et conditions d'ouverture
Article D6324-1
Version en vigueur, applicable depuis le 18-03-2020
La reconversion ou la promotion par alternance mentionnée à l'article L. 6324-1 s'effectue selon les modalités et la durée prévues aux articles L. 6325-11 à L. 6325-15, à l'exception des actions d'acquisition du socle de connaissance et de compétences mentionné aux articles L. 6121-2 et L. 6323-6 et de validation des acquis de l'expérience mentionnées à l'article L. 6313-5, pour lesquelles cette durée n'est pas applicable.
Article D6324-1-1
Version en vigueur, applicable depuis le 18-03-2020
Les salariés mentionnés à l'article L. 6324-2 sont ceux n'ayant pas atteint un niveau de qualification sanctionné par une certification professionnelle enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 6113-1 et correspondant au grade de la licence.
Section 2 : Tutorat
Article D6324-2
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2019
L'employeur désigne, parmi les salariés de l'entreprise, un tuteur chargé d'accompagner chaque bénéficiaire de la reconversion ou la promotion par alternance, selon les modalités prévues aux articles D. 6325-6 à D. 6325-10.
Chapitre V : Contrats de professionnalisation
Section 1 : Formation, enregistrement et rupture du contrat
Article D6325-1
Version en vigueur, applicable depuis le 01-08-2024
L'employeur adresse le contrat de professionnalisation accompagné du document annexé à ce contrat mentionné à l'article D. 6325-11 à l'opérateur de compétences, au plus tard dans les cinq jours qui suivent le début du contrat.
L'employeur transmet, sous une forme dématérialisée, les documents prévus au premier alinéa au moyen du service dématérialisé favorisant le développement de la formation en alternance mentionné à l'article 4 de la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011 pour le développement de l'alternance et la sécurisation des parcours professionnels.
Les décisions d'accord ou de refus de prise en charge prévues à l'article D. 6325-2 sont notifiées à l'employeur au moyen du service dématérialisé mentionné au précédent alinéa.
Ces décisions sont également adressées au directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités du lieu d'exécution du contrat par l'intermédiaire du service dématérialisé mentionné au deuxième alinéa.
Article D6325-2
Version en vigueur, applicable depuis le 01-08-2024
Dans le délai de vingt jours à compter de la réception du contrat et du document annexé à ce contrat, l'opérateur de compétences se prononce sur la prise en charge financière. Il vérifie notamment que les stipulations du contrat ne sont pas contraires à une disposition légale ou à une stipulation conventionnelle. Il notifie à l'employeur sa décision relative à la prise en charge financière. A défaut d'une décision de l'organisme dans ce délai, la prise en charge est réputée acceptée et le contrat est réputé déposé.
S'il constate, le cas échéant après avoir été informé par l'une des parties au contrat de professionnalisation, par un autre opérateur de compétences ou par toute autre autorité ou administration, la méconnaissance d'une ou plusieurs dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles, l'opérateur de compétences refuse la prise en charge financière par une décision motivée qu'il notifie aux parties. Il ne procède pas au dépôt du contrat. La notification peut être faite par voie dématérialisée.
Le refus de prise en charge du contrat de professionnalisation se fonde, le cas échéant, sur les manquements constatés dans le cadre des contrôles réalisés en application de l'article R. 6332-26, jusqu'à la cessation de ceux-ci.
Article D6325-4
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Les périodes en entreprise réalisées au titre de la formation initiale des jeunes sous statut scolaire ou universitaire ne peuvent donner lieu à la conclusion de contrats de professionnalisation.
Article D6325-5
Version en vigueur, applicable depuis le 01-04-2021
Lorsque le contrat de professionnalisation, ou l'action de professionnalisation lorsqu'il s'agit d'un contrat de travail à durée indéterminée, est rompu avant son terme, l'employeur signale cette rupture dans un délai de trente jours :
1° Au directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités par l'intermédiaire du service dématérialisé mentionné au deuxième alinéa de l'article D. 6325-1 ;
2° A l'opérateur de compétences par l'intermédiaire du service dématérialisé mentionné au deuxième alinéa de l'article D. 6325-1 ;
3° A l'organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales.
Section 2 : Tutorat
Article D6325-6
Version en vigueur, applicable depuis le 28-08-2014
Pour chaque salarié en contrat de professionnalisation, l'employeur choisit un tuteur parmi les salariés qualifiés de l'entreprise.
Le salarié choisi pour être tuteur doit être volontaire et justifier d'une expérience professionnelle d'au moins deux ans dans une qualification en rapport avec l'objectif de professionnalisation visé.
Toutefois, l'employeur peut, notamment en l'absence d'un salarié qualifié répondant aux conditions prévues au second alinéa et à l'article D. 6325-9, assurer lui-même le tutorat dès lors qu'il remplit les conditions de qualification et d'expérience.
Article D6325-7
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Les missions du tuteur sont les suivantes :
1° Accueillir, aider, informer et guider les bénéficiaires du contrat de professionnalisation ;
2° Organiser avec les salariés intéressés l'activité de ces bénéficiaires dans l'entreprise et contribuer à l'acquisition des savoir-faire professionnels ;
3° Veiller au respect de l'emploi du temps du bénéficiaire ;
4° Assurer la liaison avec l'organisme ou le service chargé des actions d'évaluation, de formation et d'accompagnement des bénéficiaires à l'extérieur de l'entreprise ;
5° Participer à l'évaluation du suivi de la formation.
Article D6325-8
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
L'employeur laisse au tuteur le temps nécessaire pour exercer ses fonctions et se former.
Article D6325-9
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Lorsqu'il est salarié, le tuteur ne peut exercer simultanément ses fonctions à l'égard de plus de trois salariés bénéficiaires de contrats de professionnalisation ou d'apprentissage ou de périodes de professionnalisation.
L'employeur ne peut assurer simultanément le tutorat à l'égard de plus de deux salariés.
Article D6325-10
Version en vigueur, applicable depuis le 31-12-2020
Dans le cadre d'un contrat de professionnalisation conclu avec une entreprise de travail temporaire, une association intermédiaire ou un groupement d'employeurs, l'entreprise utilisatrice désigne un tuteur chargé d'exercer, pendant les périodes de mise à disposition, les missions prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article D. 6325-7.
L'entreprise de travail temporaire, l'association intermédiaire ou le groupement d'employeurs désigne également un tuteur chargé d'exercer, en lien avec le tuteur de l'entreprise utilisatrice, les missions prévues aux 4° et 5° de l'article D. 6325-7. Les conditions prévues aux articles D. 6325-6 et D. 6325-9 ne s'appliquent pas à ce tuteur.
Section 3 : Organisation de la formation
Article D6325-11
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Un document précisant les objectifs, le programme et les modalités d'organisation, d'évaluation et de sanction de la formation est annexé au contrat de professionnalisation.
Article D6325-12
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Les actions d'accompagnement ainsi que les enseignements généraux, professionnels et technologiques mentionnés à l'article L. 6325-13, mis en place dans le cadre d'un contrat de professionnalisation par un organisme de formation ou un établissement d'enseignement, donnent lieu à la signature, entre l'entreprise et l'organisme de formation ou l'établissement d'enseignement, d'une convention précisant les objectifs, le programme et les modalités d'organisation, d'évaluation et de sanction de la formation.
Article D6325-13
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2019
Dans les deux mois suivant le début du contrat de professionnalisation, l'employeur examine avec le salarié l'adéquation du programme de formation au regard des acquis du salarié.
En cas d'inadéquation, l'employeur et le salarié peuvent, dans les limites de la durée de ce contrat, conclure un avenant.
Cet avenant est transmis à l' opérateur de compétences. Il est déposé à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi selon les modalités et dans les conditions définies à l'article D. 6325-2.
Section 4 : Salaire
Article D6325-14
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Les salariés âgés de moins de vingt-six ans titulaires d'un contrat de professionnalisation perçoivent pendant la durée du contrat de travail à durée déterminée ou de l'action de professionnalisation du contrat de travail à durée indéterminée un salaire minimum calculé en fonction de leur âge et de leur niveau de formation.
Article D6325-15
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Le salaire ne peut être inférieur à 55 % du salaire minimum de croissance pour les bénéficiaires âgés de moins de vingt et un ans et à 70 % du salaire minimum de croissance pour les bénéficiaires âgés de vingt et un ans et plus.
Ces rémunérations ne peuvent, respectivement, être inférieures à 65 % et 80 % du salaire minimum de croissance, lorsque le bénéficiaire est titulaire d'une qualification au moins égale à celle d'un baccalauréat professionnel ou d'un titre ou diplôme à finalité professionnelle de même niveau.
Article D6325-16
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Les montants de rémunération prévus à l'article D. 6325-15 sont calculés à partir du premier jour du mois suivant le jour où le titulaire du contrat a atteint l'âge indiqué.
Article D6325-17
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Excepté dans le cas où un taux moins élevé est prévu par une convention collective ou un contrat, les avantages en nature dont bénéficie le titulaire du contrat de professionnalisation peuvent être déduits du salaire dans la limite de 75 % de la déduction autorisée pour les autres salariés par la réglementation applicable en matière de sécurité sociale.
Ces déductions ne peuvent excéder, chaque mois, un montant égal aux trois quarts du salaire.
Article D6325-18
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
La rémunération du titulaire d'un contrat de professionnalisation âgé d'au moins vingt-six ans, prévue à l'article L. 6325-9, ne peut être inférieure à 85 % de la rémunération minimale prévue par les dispositions de la convention ou de l'accord collectif de branche dont relève l'entreprise.
Section 5 : Exonérations de cotisations sociales
Article D6325-19
Version en vigueur, applicable depuis le 05-06-2009
En cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de la rémunération mensuelle brute du salarié, le nombre d'heures rémunérées pris en compte pour le calcul des exonérations prévues aux articles L. 6325-16 et L. 6325-17 est égal au produit de la durée de travail que le salarié aurait accomplie s'il avait continué à travailler et du pourcentage de la rémunération demeuré à la charge de l'employeur et soumis à cotisation.
Ce nombre d'heures rémunérées ne peut excéder, au titre du mois civil considéré, la durée légale du travail calculée sur le mois, ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée conventionnelle applicable dans l'établissement.
Article D6325-19-1
Version en vigueur, applicable depuis le 19-08-2015
L'exonération prévue à l'article L. 6325-17 bénéficie aux groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification bénéficiant de l'aide prévue aux articles D. 6325-23 et D. 6325-24.
Article R6325-20
Version en vigueur, applicable depuis le 15-02-2010
Lorsque les services chargés du contrôle de l'exécution du contrat ou les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 6361-5 constatent que l'employeur a méconnu les dispositions de l'article L. 1111-3, relatives aux modalités de calcul des effectifs, et celles du présent chapitre, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi peut, par décision motivée, prononcer le retrait du bénéfice de l'exonération.
Article R6325-21
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2019
La décision de retrait du bénéfice de l'exonération est notifiée à l'employeur. Ce dernier en informe les représentants du personnel.
Elle est également transmise à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales et à l'opérateur de compétences.
Les cotisations dont l'employeur a été exonéré avant la notification de la décision de retrait sont versées au plus tard à la première date d'exigibilité des cotisations et contributions sociales qui suit la date de notification de la décision.
Section 6 : Dispositions applicables aux groupements d'employeurs
Article D6325-22
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Dans le cas d'un contrat de travail conclu avec un groupement d'employeurs, lorsque l'entreprise utilisatrice désigne un tuteur, les missions prévues à l'article D. 6325-7 peuvent, pendant les périodes de mise à disposition, être confiées à ce tuteur.
Toutefois, lorsque l'employeur désigne un tuteur, l'évaluation du suivi de la formation et la liaison avec l'organisme de formation, ou le service de formation, sont assurées par ce tuteur. Les conditions prévues aux articles D. 6325-6 et D. 6325-9 ne s'appliquent pas à ce tuteur.
Article D6325-23
Version en vigueur, applicable depuis le 12-09-2020
Le groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification qui organise, dans le cadre du contrat de professionnalisation ou du contrat d'apprentissage, des parcours d'insertion et de qualification peut bénéficier d'une aide de l'Etat.
Sont éligibles à cette aide les groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification qui organisent l'accompagnement personnalisé vers l'emploi au profit des personnes rencontrant des difficultés d'insertion particulières et répondant aux caractéristiques fixées dans le cahier des charges mentionné à l'article D. 1253-45.
Article D6325-24
Version en vigueur, applicable depuis le 12-09-2020
Pour bénéficier de l'aide prévue à l'article D. 6325-23, les groupements d'employeurs concluent une convention avec le préfet.
Cette convention précise :
1° Le nombre prévisionnel d'accompagnements éligibles à cette aide dans l'année ;
2° Les secteurs d'activité concernés, les qualifications préparées, les postes de travail sur lesquels les bénéficiaires du contrat sont embauchés ;
3° Le contenu et les modalités de mise en œuvre de l'accompagnement personnalisé vers l'emploi ;
4° Le nombre et la qualité des personnes chargées de l'accompagnement.
Article D6325-25
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Le groupement d'employeurs bénéficiant de l'aide prévue à l'article D. 6325-23 établit annuellement un bilan d'exécution de la convention.
Article D6325-26
Version en vigueur, applicable depuis le 05-06-2009
L'aide de l'Etat prévue aux articles D. 6325-23 et D. 6325-24 est attribuée chaque année, en fonction du nombre d'accompagnements prévus par le groupement d'employeurs.
Elle est calculée sur une base forfaitaire par accompagnement et par an, dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget.
Elle est cumulable avec les exonérations prévues aux articles L. 6325-16 et L. 6325-17.
Article D6325-27
Version en vigueur, applicable depuis le 15-02-2010
L'aide de l'Etat est versée à raison de 75 % de son montant prévisionnel au moment de la conclusion de la convention.
Le solde est versé après examen du bilan d'exécution de la convention par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
Article D6325-28
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Lorsqu'il ressort de l'examen du bilan d'exécution que le nombre d'accompagnements réalisés est inférieur à celui prévu par la convention ou que le contenu et les modalités de mise en œuvre de l'accompagnement ne sont pas conformes à la convention, les sommes correspondantes sont déduites du solde de l'aide restant à verser et, le cas échéant, reversées au Trésor public pour la part excédant le montant du solde.
Section 7 : Carte d'étudiant des métiers
Article D6325-29
Version en vigueur, applicable depuis le 30-12-2011
Une carte d'étudiant des métiers est délivrée gratuitement aux salariés en contrat de professionnalisation mentionnés à l'article L. 6325-6-2, par l'organisme ou le service chargé de leur formation dans les trente jours suivant la conclusion du contrat. En cas de rupture du contrat de professionnalisation, la carte est remise à l'établissement de formation, qui assure sa destruction.
La carte d'étudiant des métiers comporte les mentions prévues à l'article D. 6222-44 et est conforme au modèle défini en application de ce même article.
Section 8 : Conventionnement avec l'entreprise d'accueil
Article D6325-30
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2017
En application du second alinéa de l'article L. 6325-2, l'accueil du salarié dans d'autres entreprises que celle qui l'emploie ne peut excéder la moitié du temps de formation en entreprise prévu par le contrat de professionnalisation. Cet accueil doit permettre au salarié de compléter sa formation en recourant, notamment, à des équipements ou des techniques qui ne sont pas utilisés par l'employeur.
Chaque entreprise d'accueil désigne un tuteur.
Le salarié doit se conformer au règlement intérieur de chaque entreprise d'accueil.
Chaque entreprise d'accueil est responsable du respect des dispositions relatives à la durée du travail ainsi qu'à la santé et la sécurité au travail.
Lorsque l'activité exercée par le salarié en entreprise d'accueil nécessite un suivi individuel renforcé, les obligations correspondantes sont à la charge de cette entreprise.
Article D6325-31
Version en vigueur, applicable depuis le 04-02-2016
L'accueil du salarié dans d'autres entreprises que celles qui l'emploie fait l'objet d'une convention conclue entre l'employeur, les entreprises d'accueil et le salarié.
La convention précise notamment :
1° Le titre, le diplôme ou le certificat de qualification professionnel préparé, la durée de la période d'accueil et la nature des tâches confiées au salarié ;
2° Les horaires et les lieux de travail ;
3° Les modalités de partage, entre l'employeur et chaque entreprise d'accueil, des charges, rémunérations et avantages liés à l'emploi du salarié ;
4° Les modalités de partage, entre l'employeur et chaque entreprise d'accueil, des frais de transport et d'hébergement ;
5° L'obligation pour chaque entreprise d'accueil de se garantir en matière de responsabilité civile.
Article D6325-32
Version en vigueur, applicable depuis le 04-02-2016
Dès sa conclusion, la convention est adressée par l'employeur à l'établissement de formation dans lequel est inscrit le salarié, ainsi qu'à l'organisme paritaire collecteur agréé chargé de financer la formation de ce contrat.
Section 9 : Mobilité dans ou hors de l'Union européenne
Article R6325-33
Version en vigueur, applicable depuis le 06-12-2024
La convention conclue en application du 1° du II de l'article L. 6325-25, entre le bénéficiaire du contrat de professionnalisation et ses représentants légaux pour les mineurs, l'employeur en France, l'organisme de formation en France et la ou les structures d'accueil à l'étranger, employeur ou organisme de formation, précise, notamment :
1° La date de début et de fin de la période de mobilité ;
2° L'objet de la formation et la nature des tâches confiées au bénéficiaire du contrat de professionnalisation en lien avec la certification visée, objet du contrat de professionnalisation ;
3° Les lieux de travail et le cas échéant, de formation ;
4° Les coordonnées et la qualité de la ou des personnes chargées d'en suivre le déroulement en France au sein de l'organisme de formation et dans le pays d'accueil ainsi que les modalités de suivi ;
5° Les équipements utilisés et produits, ainsi que les engagements en matière de prévention des risques professionnels des entreprises d'accueil situées en dehors de l'Union européenne ou des organismes de formation ;
6° Le rythme de travail et les congés ;
7° Le cas échéant, les modalités de prise en charge des frais générés par la mobilité et le montant des éventuels gratifications et avantages ;
8° Le cas échéant, les modalités d'évaluation et de validation des compétences acquises à l'étranger ;
9° Les dispositions applicables au bénéficiaire du contrat de professionnalisation dans la ou les structures d'accueil à l'étranger, en matière de santé et sécurité au travail ;
10° L'information relative aux garanties prises en matière de responsabilité civile ou de couverture de risques équivalents dans le pays concerné, par le bénéficiaire du contrat de professionnalisation, l'organisme de formation en France et la ou les structures d'accueil à l'étranger, employeur ou organisme de formation.
Article R6325-33-1
Version en vigueur, applicable depuis le 06-12-2024
Pour la mise en œuvre de la dérogation prévue au quatrième alinéa du 1° du II de l'article L. 6235-25, le salarié en contrat de professionnalisation doit bénéficier des garanties suivantes :
-la connaissance des dates de début et de fin d'accueil en entreprise ;
-la cohérence entre l'objet de la formation et la nature des tâches qui lui sont confiées en lien avec la certification visée, objet du contrat de professionnalisation ;
-la connaissance du ou des lieux de travail ;
-l'identification des personnes chargées de suivre le déroulement de la mobilité du salarié en contrat de professionnalisation au sein de l'entreprise d'accueil et la définition de modalités de suivi ;
-une communication préalable du rythme de travail et des congés ;
-une description des équipements et produits utilisés et des engagements de l'entreprise d'accueil en matière de prévention des risques professionnels lorsque celle-ci se situe en dehors de l'union européenne ;
-le cas échéant, la description des modalités d'évaluation et de validation des compétences acquises à l'étranger ainsi que l'existence d'une assurance en matière de responsabilité civile ou d'une couverture des risques équivalents.
Ces garanties doivent figurer sur un ou plusieurs documents signés par l'employeur de l'Etat d'accueil et le bénéficiaire de la mobilité. Ces documents sont, si nécessaire, également signés par le centre de formation en France, s'agissant de la cohérence entre l'objet de la formation et la nature des tâches, ainsi que des modalités de suivi ou des modalités d'évaluation et de validation des compétences acquises à l'étranger. Ils sont annexés à la convention mentionnée au quatrième alinéa du 1° du II de l'article L. 6325-25.
Cette convention comporte, en outre, l'ensemble des informations énumérées à l'article R. 6325-33 qui ne sont pas contenues dans les garanties définies au présent article.
Article R6325-34
Version en vigueur, applicable depuis le 06-12-2024
La convention conclue en application du 2° du II de l'article L. 6325-25, entre le bénéficiaire du contrat de professionnalisation et ses représentants légaux pour les mineurs, l'employeur en France, l'organisme de formation en France et la ou les structures d'accueil à l'étranger, employeur ou organisme de formation, précise, notamment :
1° La date de début et de fin et la durée de la période de mobilité ;
2° L'objet de la formation et la nature des tâches confiées au bénéficiaire du contrat de professionnalisation en lien avec la certification visée, objet du contrat de professionnalisation ;
3° Les lieux de travail et le cas échéant de formation ;
4° Les coordonnées et la qualité de la ou des personnes chargées d'en suivre le déroulement en France et dans le pays d'accueil ainsi que les modalités de suivi ;
5° Les équipements utilisés et produits ;
6° Le rythme de travail et les congés ;
7° Le cas échéant, les modalités de prise en charge financière des frais générés par la mobilité ;
8° Le cas échéant, les modalités d'évaluation et de validation des compétences acquises à l'étranger ;
9° Les dispositions applicables au bénéficiaire du contrat de professionnalisation dans le pays d'accueil en matière de santé et sécurité au travail ;
10° L'information relative aux garanties prises en matière de responsabilité civile ou de couverture de risques équivalents par le salarié en contrat de professionnalisation, l'organisme de formation en France et la structure d'accueil à l'étranger, employeur ou organisme de formation.
Article R6325-35
Version en vigueur, applicable depuis le 06-12-2024
Pour la mise en œuvre de la dérogation prévue au III de l'article L. 6325-25, la convention de partenariat conclue entre l'organisme de formation d'accueil à l'étranger et l'organisme de formation français ou toute structure chargée de la mise en œuvre de tout ou partie des enseignements généraux professionnels et technologiques du contrat de professionnalisation précise, notamment :
-l'identité de l'organisme de formation d'accueil et les lieux de formation ;
-les domaines de la formation dispensée par l'organisme de formation d'accueil, les modalités de suivi pédagogique et les périodes d'accueil ;
-le cas échéant, les modalités d'évaluation et de validation des compétences acquises à l'étranger ;
-les coordonnées du service ou, à défaut, des personnes chargées de suivre le déroulement de la mobilité des salariés en contrat de professionnalisation au sein de l'organisme de formation d'accueil ainsi que les modalités de ce suivi ;
-le cas échéant, l'information relative aux garanties prises en matière de responsabilité civile ou de couverture de risques équivalents par l'organisme de formation d'accueil.
La convention de partenariat est tenue à disposition de l'opérateur de compétences.
La convention organisant la mobilité mentionnée au III de l'article L. 6325-25 contient les informations mentionnées à l'article R. 6325-33, en cas de mise en veille du contrat, ou à l'article R. 6325-34, en cas de mise à disposition du salarié en contrat de professionnalisation. L'organisme de formation français précise, en lieu et place de l'organisme de formation d'accueil à l'étranger, les informations suivantes :
-la date de début et de fin de la période de mobilité au sein de l'organisme de formation d'accueil ;
-les objectifs, principaux contenus et modalités de la formation délivrée par l'organisme de formation d'accueil ;
-le ou les lieux de formation ;
-les équipements et produits utilisés ;
-le rythme de formation et les congés ;
-les coordonnées du service ou, à défaut, des personnes chargées de suivre le déroulement de la mobilité du salarié en contrat de professionnalisation au sein de l'organisme de formation d'accueil ainsi que les modalités de ce suivi ;
-le cas échéant, les modalités de reconnaissance des acquis et d'évaluation des compétences acquises ;
-le cas échéant, l'information relative aux garanties prises en matière de responsabilité civile ou de couverture de risques équivalents par l'organisme de formation d'accueil.
A défaut de figurer dans la convention, ces éléments peuvent également figurer dans un document contractuel conclu entre l'organisme de formation d'accueil à l'étranger et l'organisme de formation français ou toute structure chargée de la mise en œuvre de tout ou partie des enseignements généraux professionnels et technologiques du contrat de professionnalisation.
En cas de mise à disposition du salarié en contrat de professionnalisation auprès d'un organisme de formation d'accueil à l'étranger, ce dernier déclare auprès de l'organisme français être informé que le bénéficiaire de la mobilité a été libéré de ses activités dans l'entreprise en France pour suivre sa formation théorique. Il s'engage auprès de cet organisme à accueillir l'alternant pour la période de mobilité et le cas échéant, précise les dispositions spécifiques relatives aux conditions de formation qui lui seront applicables.
Chapitre VI : Préparation opérationnelle à l'emploi
Article D6326-1
Version en vigueur, applicable depuis le 21-06-2024
A l'issue de la préparation opérationnelle à l'emploi individuelle mentionnée à l'article L. 6326-1, le contrat de travail qui peut être conclu par l'employeur et le demandeur d'emploi est :
1° Un contrat à durée indéterminée ou un contrat à durée indéterminée intérimaire mentionné à l'article L. 1251-58-1 ;
2° Un contrat de professionnalisation mentionné à l'article L. 6325-1, d'une durée minimale de six mois ;
3° Un contrat d'apprentissage mentionné à l'article L. 6221-1, d'une durée minimale de six mois ;
4° Un contrat à durée déterminée d'une durée minimale de six mois ;
5° Un contrat à durée déterminée, en application du 3° de l'article L. 1242-2 ou un contrat de mission en application du 3° de l'article L. 1251-6, conclu pour un emploi saisonnier d'une durée minimale de quatre mois ;
6° Un ou plusieurs contrats de mission mentionnés au 2° de l'article L. 1251-1, d'une durée totale d'au moins six mois dans les neuf mois suivant la formation.
Article D6326-2
Version en vigueur, applicable depuis le 21-06-2024
I.-L'employeur mentionné à l'article D. 6326-1 peut recourir, en tout ou partie, au tutorat pour assurer la formation dans le cadre de la préparation opérationnelle à l'emploi individuelle.
II.-Pour l'application du I, l'employeur choisit, parmi les salariés de l'entreprise, un tuteur volontaire et justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins deux ans en rapport avec les compétences requises pour occuper l'emploi correspondant à l'offre déposée par l'entreprise auprès de l'opérateur France Travail. Le tuteur ne peut exercer simultanément ses fonctions à l'égard de plus de trois demandeurs d'emploi en préparation opérationnelle à l'emploi individuelle.
Par dérogation, l'employeur peut, notamment en l'absence de salariés répondant aux conditions prévues au précédent alinéa, assurer lui-même le tutorat dès lors qu'il remplit les conditions d'expérience. L'employeur ne peut alors assurer simultanément le tutorat à l'égard de plus de deux demandeurs d'emploi.
III.-Les missions du tuteur sont de :
1° Contribuer à l'acquisition des compétences requises pour occuper l'emploi proposé dans le cadre de la préparation opérationnelle à l'emploi individuelle, telles que définies par l'employeur, en concertation avec l'opérateur France Travail et selon les modalités prévues à l'article L. 6326-2 ;
2° Assurer le suivi et l'évaluation de la formation.
Le cas échéant, ces missions sont assurées en lien avec le prestataire mentionné à l'article L. 6351-1 ou le service de formation de l'entreprise, lorsqu'elle en dispose, chargé d'une partie des actions d'évaluation, ou de formation des demandeurs d'emploi.
Lorsque le tuteur est choisi parmi les salariés de l'entreprise, l'employeur lui laisse le temps nécessaire pour exercer ses fonctions et se former.
A l'issue de la période de tutorat, un document, signé par l'employeur, le tuteur et le demandeur d'emploi, atteste du contenu et des modalités de la formation délivrée.
Titre III : Financement de la formation professionnelle continue
Chapitre Ier : Participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue
Section 1 : Modalités de calcul des effectifs
Section 2 : Employeurs de moins de onze salariés
Section 3 : Employeurs d'au moins onze salariés
Sous-section 1 : Montant et mise en œuvre de la participation
Paragraphe 1 : Dispositions générales
Paragraphe 2 : Prise en compte d'un accroissement d'effectif
Section 4 : Dispositions applicables à certaines catégories d'employeurs et de travailleurs indépendants
Sous-section 1 : Employeurs du bâtiment et des travaux publics
Article R6331-36
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
La cotisation prévue à l'article L. 6331-35 contribue au développement des actions mentionnées au 2° de l'article L. 6331-36, en ce qui concerne en particulier :
1° Le financement des investissements et du fonctionnement des établissements d'enseignement professionnel, des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage ;
2° La formation des personnels enseignants et des maîtres d'apprentissage ;
3° L'acquisition de matériel technique et pédagogique.
Article R6331-37
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2022
La cotisation due par les entreprises de moins de onze salariés donne lieu à trois versements d'acomptes provisionnels, les 30 avril, 31 juillet et 31 octobre de chaque année.
Le montant de chaque acompte est égal au quart de la cotisation mise à la charge du redevable au cours de la dernière année au titre de laquelle il a été assujetti. Pour l'année en cours, leur montant est égal au quart de la cotisation évaluée sur la base des rémunérations de l'année précédente calculée selon les modalités prévues à l'article L. 6331-37.
Article R6331-38
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2022
La cotisation due par les entreprises de moins de onze salariés est liquidée le 31 janvier de l'année suivant le paiement du dernier acompte. Le solde de cotisation exigible est versé à cette date.
Les éventuels trop-perçus sont déduits de l'acompte suivant, sauf si l'entreprise en demande expressément le remboursement. Dans ce cas, le remboursement est réalisé dans le délai de trois mois.
Article R6331-39
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Pour les entreprises nouvellement créées ou celles qui entrent dans le champ d'application prévu à l'article L. 6331-35, les acomptes des cotisations prévues à l'article L. 6331-35 sont calculés pour la première année sur la base de l'effectif moyen de l'entreprise de l'année en cours. Ils sont assis, de manière forfaitaire, sur le salaire minimum de croissance applicable aux travailleurs intéressés. La régularisation est opérée au moment de la liquidation de la cotisation, dans les conditions prévues à l'article R. 6331-38.
Article R6331-40
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2022
Les entreprises de moins de onze salariés redevables de la cotisation adressent leurs versements à la caisse BTP Prévoyance selon les modalités prévues aux articles R. 6331-37 à R. 6331-39.
Article R6331-41
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
L'ensemble des opérations liées au recouvrement de la cotisation et au versement de son produit au Comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics fait l'objet d'une comptabilité distincte dans les comptes de la caisse BTP Prévoyance.
Article R6331-42
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2022
Le produit de la cotisation est reversé mensuellement au comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics :
1° Par la caisse BTP Prévoyance, pour la cotisation due par les entreprises de moins de onze salariés, après déduction d'un prélèvement de 0,6 % au titre des frais de recouvrement ;
2° Par France compétences, pour la cotisation due par les entreprises d'au moins onze salariés.
Article R6331-43
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
La limite prévue au 4° de l'article L. 6331-36 est déterminée par le taux du montant total de la collecte de la cotisation fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, au regard de la mission particulière d'intérêt général du Comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics.
Article R6331-44
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Un commissaire du Gouvernement auprès du Comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics est désigné par le ministre chargé de l'éducation nationale en accord avec les ministres chargés de l'équipement, du logement et de la formation professionnelle.
Article R6331-45
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Le contrôleur général économique et financier de l'Etat auprès du Comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics est compétent pour contrôler l'ensemble des opérations relatives à la collecte et au recouvrement de la cotisation instituée au profit de ce comité, y compris lorsque ces opérations sont assurées par la caisse BTP Prévoyance.
Article R6331-46
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Un compte rendu annuel d'activités et des sommes consacrées à la prise en charge des dépenses mentionnées au 5° de l'article L. 6331-6 est adressé au commissaire du Gouvernement et au contrôleur général économique et financier de l'Etat placés auprès du Comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics.
Sous-section 2 : Travailleurs indépendants, membres des professions libérales et professions non salariées
Article R6331-47
Version en vigueur, applicable depuis le 01-07-2022
La contribution prévue à l'article L. 6331-48 est due par les personnes non salariées, à l'exception de celles dont la rémunération ne peut être prise en compte pour la détermination du montant des salaires, entendu au sens du 1 de l'article 231 du code général des impôts, mentionnées au premier alinéa de l'article L. 6331-48 et à l'article L. 6331-53.
Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 6331-48 ne peuvent bénéficier de la prise en charge de leurs demandes de formation par un fonds d'assurance formation que si elles sont à jour du paiement de la contribution prévue par cet article. Elles justifient de cette condition en produisant une attestation de paiement fournie par l'organisme collecteur.
Article R6331-48
Version en vigueur, applicable depuis le 01-09-2022
Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 6331-53 ne peuvent bénéficier de la prise en charge de leurs demandes de formation par l'opérateur de compétences mentionné au 1° du même article que si elles sont à jour du paiement de la contribution prévue par cet article. Elles justifient de cette condition en produisant une attestation de paiement fournie par l'organisme collecteur.
Article R6331-49
Version en vigueur, applicable depuis le 01-09-2022
Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 6331-53 adhèrent à l'opérateur de compétences mentionné au 1° du même article.
Article R6331-50
Version en vigueur, applicable depuis le 01-09-2022
L'agrément de l' opérateur de compétences mentionné au 1° de l'article L. 6331-53 est prononcé par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle, des gens de mer et de la pêche maritime.
La délivrance de l'agrément est subordonnée à la condition que l'opérateur de compétences intervienne dans un champ caractérisé par des métiers, des emplois et des compétences proches de ceux des travailleurs indépendants de la pêche maritime et des employeurs de pêche maritime de moins de onze salariés ainsi que des travailleurs indépendants et des employeurs de culture marine, par l'existence de secteurs d'activités complémentaires, par un niveau général de qualification ou par des perspectives communes d'évolution des métiers.
Article R6331-51
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
L'agrément peut être retiré par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle, des gens de mer et de la pêche maritime lorsque les dispositions légales applicables à l'organisme ou les conditions particulières prévues le cas échéant par l'agrément ne sont pas respectées.
La décision de retrait intervient après que l'organisme gestionnaire a été appelé à s'expliquer.
Article R6331-52
Version en vigueur, applicable depuis le 01-09-2022
La contribution prévue à l'article L. 6331-53 est versée par les organismes de recouvrement à France compétences, selon des modalités précisées par convention conclue respectivement avec les organismes mentionnés aux articles L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale et L. 723-11 du code rural et de la pêche maritime, après déduction des frais de gestion mentionnés respectivement à l'article L. 6331-52 du présent code.
La part due à l'opérateur de compétences en application du 1° de l'article L. 6331-53 est reversée par France compétences au plus tard le 1er mars de l'année qui suit le recouvrement de la contribution.
Article R6331-54
Version en vigueur, applicable depuis le 01-09-2022
L'opérateur de compétences mentionné au 1° de l'article L. 6331-53 désigne en son sein une section particulière.
Cette section est gérée par les organisations syndicales représentatives des travailleurs indépendants et des employeurs de la pêche maritime et des cultures marines.
Ses disponibilités sont régies par les dispositions de l'article R. 6332-77-1.
Sous-section 3 : Travailleurs indépendants du secteur artisanal
Paragraphe 1 : Fonds d'assurance formation des chefs d'entreprise artisanale
Paragraphe 2 : Conseils de la formation institués auprès des chambres de métiers et de l'artisanat de région et auprès des chambres régionales de métiers et de l'artisanat
Sous-section 4 : Artistes auteurs
Article R6331-64
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2022
I. ― Il est créé au sein de l'opérateur de compétences chargé de gérer la contribution mentionné à l'article L. 6331-55 une section particulière chargée de gérer les contributions mentionnées à l'article L. 6331-65 du présent code.
II. ― Le conseil d'administration de l'opérateur de compétences arrête, sur proposition du conseil de gestion de la section mentionnée au I, les services et actions de formation susceptibles d'êtres financés, les priorités, les critères et les conditions de prise en charge des demandes de formation présentées par les artistes auteurs. A défaut de proposition, le conseil d'administration délibère valablement sur ces questions.
III. ― Le conseil de gestion de la section mentionnée au I est composé :
1° D'un collège comprenant vingt et un membres représentant des organisations professionnelles d'artistes auteurs ;
2° D'un collège comprenant sept membres représentant des organisations professionnelles de diffuseurs ;
3° D'un collège comprenant cinq membres représentant des organismes de gestion collective contribuant au financement.
IV. ― Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe, pour une durée de deux ans :
-la répartition en nombre de sièges entre les branches professionnelles du collège des artistes auteurs ;
-les organismes professionnels appelés à siéger au sein des trois collèges ainsi que le nombre de sièges affectés à chacun des organismes.
La répartition en nombre de sièges au sein de chaque collège tient compte :
-pour le collège des artistes auteurs, du montant des contributions par branches professionnelles définies à l'article R. 382-1 du code de la sécurité sociale ;
-pour le collège des diffuseurs, du montant des contributions par secteurs professionnels ;
-pour le collège organismes de gestion collective, du montant de leurs contributions au regard des branches professionnelles d'artistes auteurs qu'elles représentent.
Le conseil de gestion arrête son règlement intérieur et le communique au conseil d'administration de l'opérateur de compétences.
V. ― Les disponibilités de la section mentionnée au I sont régies par les dispositions de l'article R. 6332-77-1.
Article R6331-65
Version en vigueur, applicable depuis le 10-12-2012
Les ressources reçues au titre de l'article L. 6331-65 peuvent être également destinées :
1° Au financement des frais de fonctionnement liés aux actions de formation mentionnées à l'article L. 6313-1 et des frais de transport et d'hébergement afférents des stagiaires ;
2° Au financement des dépenses d'information et de conseil aux artistes auteurs ;
3° Au financement des autres frais de gestion de la section mentionnée à l'article R. 6331-64.
Les dépenses mentionnées aux 2° et 3° ne peuvent excéder le plafond fixé pour les fonds d'assurance formation des non-salariés en application de l'article R. 6332-64.
Article R6331-66
Version en vigueur, applicable depuis le 10-12-2012
Sont applicables à la gestion des actions de formation des artistes auteurs les dispositions de l'article R. 6332-63.
Sous-section 5 : Particuliers employeurs
Article D6331-67
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2019
I.-L'accord prévu à l'article L. 6331-60 détermine l'organisation de l'organisme mentionné au même article et ses missions, sous réserve des dispositions prévues à la présente sous-section.
II.-L'organisme mentionné au I est doté d'un conseil de gestion composé d'au plus 12 membres représentant les employeurs et les salariés en nombre égal désignés par les organisations signataires de l'accord le créant. Ces membres peuvent se faire représenter par un suppléant désigné selon les mêmes modalités que le titulaire.
III.-Les dispositions de l'article R. 6332-12 sont applicables aux membres du conseil de gestion et aux salariés de l'organisme mentionné au I.
IV.-L'organisme mentionné au I définit son règlement intérieur. Il le transmet à l'opérateur de compétences dont il relève.
Article D6331-68
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2019
I.-L'opérateur de compétences définit, sur proposition du conseil de gestion mentionné à l'article D. 6331-67, les actions de formation éligibles au titre du 1° de l'article L. 6332-3 ainsi que des dépenses spécifiques nécessaires à l'accessibilité à la formation des salariés et des assistants maternels du particulier employeur, les priorités, les critères et les conditions de prise en charge de ces formations et de ces dépenses.
A défaut de proposition du conseil de gestion, le conseil d'administration de l'opérateur de compétences les définit.
Article D6331-69
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2022
La part versée par France compétences à l'opérateur de compétences au titre du premier alinéa de l'article L. 6331-60 permet le financement :
I.-1° Des frais des actions mentionnées à l'article L. 6313-1 ;
2° Des frais de transport et d'hébergement des stagiaires afférents aux actions prévues au I, ainsi qu'à la rémunération des salariés du particulier employeur et des assistants maternels du particulier employeur, que cette rémunération soit assurée directement par l'employeur ou par mandatement ;
II.-En fonction des missions confiées à l'organisme prévu à l'article L. 6331-60 :
1° Des frais de gestion administrative relatifs à l'instruction et au suivi des dossiers de formation ;
2° Des frais d'information générale et de sensibilisation des particuliers employeurs et de leurs salariés ;
3° Du remboursement des frais de déplacement, de séjour et de restauration engagés par les personnes qui siègent au sein du conseil de gestion.
4° D'études ou de recherches relatives à la formation des salariés du particulier employeur et des assistants maternels du particulier employeur.
Les dépenses mentionnées au II ne peuvent excéder un plafond arrêté par le ministre chargé de la formation professionnelle.
Article D6331-70
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2019
L'organisme mentionné à l'article L. 6331-60 adresse avant le 30 avril à l'opérateur de compétences les informations financières et statistiques nécessaires au respect des obligations prévues aux articles R. 6332-30 à R. 6332-33.
Il transmet avant le 30 avril au ministre chargé de la formation professionnelle un bilan de son activité annuelle précédente permettant de suivre son fonctionnement et d'apprécier l'emploi des fonds reçus.
Article D6331-71
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2019
En cas de dépassement du plafond mentionné au dernier alinéa de l'article D. 6331-69 ou de dysfonctionnement de l'organisme spécifique mentionné à l'article L. 6331-60, le ministre chargé de la formation professionnelle adresse à l'organisme spécifique et à l'opérateur de compétences, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, une mise en demeure motivée afin de présenter, dans un délai d'un mois, ses observations écrites et, le cas échéant, orales justifiant cette situation et précisant les mesures prévues pour y remédier.
Au vu des éléments de réponse de l'opérateur de compétences ou après l'expiration de ce délai, le ministre chargé de la formation professionnelle peut :
1° Adresser à l'organisme spécifique mentionné à l'article L. 6331-60 et à l'opérateur de compétences une notification afin de procéder aux mesures correctives permettant d'assurer le respect des plafonds et objectifs définis à l'article D. 6331-69, ces mesures devant faire l'objet d'un suivi permettant d'apprécier la réponse apportée ;
2° Décider le versement au Trésor public par l'opérateur de compétences d'une somme correspondant en tout ou partie au montant du dépassement constaté. Le recouvrement du versement est établi et poursuivi selon les modalités ainsi que sous les suretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires ;
3° De retirer la gestion de la part reçue au titre du premier alinéa de l'article L. 6331-60 à l'organisme spécifique et les frais de gestion y afférent.
Sous-section 6 : Contrats à durée déterminée ne donnant pas lieu au versement de la contribution spécifique assise sur le revenu d'activité pour les cotisations sociales des titulaires d'un contrat à durée déterminée
Article D6331-72
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2022
Les contrats à durée déterminée ne donnant pas lieu au versement de la contribution spécifique mentionnée à l'article L. 6331-6 sont :
1° Les contrats d'accompagnement dans l'emploi ;
2° Les contrats d'apprentissage ;
3° Les contrats de professionnalisation ;
4° (Abrogé) ;
5° (Abrogé) ;
6° les contrats mentionnés à l'article L. 6321-9.
Sous-section 7 : Employeurs occupant des salariés intermittents du spectacle
Article R6331-73
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2022
I.-Les organismes mentionnés à l'article L. 6131-3 recouvrent la contribution définie à l'article L. 6331-55, dans la limite du taux mentionné au deuxième alinéa du même article, et la reversent à France Compétences.
II.-France Compétences affecte le produit de cette contribution, suivant la répartition définie par la convention ou l'accord mentionnés à l'article L. 6331-56, à l'opérateur de compétences spécifiquement agréé sous forme de versements trimestriels et, au titre des actions de formation au bénéfice des demandeurs d'emploi, à l'Etat.
La part dévolue par la convention ou l'accord au compte personnel de formation est affectée par l'opérateur de compétences au financement de l'abondement prévu au II de l'article L. 6323-4 et au second alinéa de l'article R. 6323-14-4, pour les actions de formation au bénéfice des salariés intermittents du spectacle.
III.-Les effectifs des salariés intermittents du spectacle ne sont pas pris en compte pour l'appréciation des effectifs de salariés mentionnés au 1° du I de l'article R. 6123-26.
Chapitre II : Opérateurs de compétences
Section 1 : Dispositions générales
Sous-section 1 : Agrément
Paragraphe 1 : Délivrance de l'agrément
Article R6332-1
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2019
L'agrément des opérateurs de compétences mentionnés à l'article L. 6332-1-1 est délivré par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
Article R6332-2
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
La composition du dossier de demande d'agrément est fixée par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
Article R6332-3
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2019
L'accord mentionné au premier alinéa du III de l'article L. 6332-1-1 détermine le champ d'intervention professionnel ou interprofessionnel de l'opérateur de compétences, ainsi que, le cas échéant, la présence et la capacité d'intervention de ce dernier dans les territoires d'outre-mer.
Article R6332-4
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2019
L'agrément est accordé en application du II de l'article L. 6332-1-1 lorsque les opérateurs de compétences :
1° Sont en capacité de mettre en œuvre une comptabilité analytique ;
2° Interviennent dans un champ caractérisé par des métiers, des emplois et des compétences proches, ou par l'existence de secteurs d'activités complémentaires, ou bien encore par un niveau général de qualification des salariés ou par des perspectives communes d'évolution des métiers des branches concernées ;
3° Gèrent un montant de contributions, déduction faite de la péréquation inter-branche mentionnée au 1° de l'article L. 6123-5, supérieur à 200 millions d'euros, ou couvrent au moins 200 000 entreprises ;
4° Sont dirigés par un conseil d'administration ou disposent des organes mentionnés au 2° de l'article R. 6332-8 permettant d'assurer une représentation de l'ensemble des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs relevant des branches adhérentes de l'opérateur de compétences ;
5° Prévoient dans leurs statuts qu'un commissaire du Gouvernement, nommé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, assiste aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
Paragraphe 2 : Nomination de l'administrateur provisoire
Article R6332-5
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2019
I.-Lorsqu'il constate des dysfonctionnements répétés ou des défaillances, le ministre chargé de la formation professionnelle adresse à l'opérateur de compétences une mise en demeure motivée, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette mise en demeure.
L'opérateur de compétences dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations écrites et, le cas échéant, orales relatives à cette situation ainsi que les mesures correctives envisagées.
Au vu des éléments de réponse de l'opérateur de compétences ou le cas échéant à l'expiration de ce délai, le ministre chargé de la formation professionnelle peut, en application du 4° de l'article L. 6332-6, nommer par arrêté un administrateur provisoire. L'arrêté fixe la durée de cette fonction.
II.-L'administrateur provisoire peut avoir pour mission :
1° D'accomplir une opération déterminée par l'arrêté mentionné au I ;
2° De gérer et de représenter l'organisme par substitution au conseil d'administration et à la direction générale pour la durée fixée par l'arrêté mentionné au I.
Paragraphe 3 : Retrait de l'agrément
Article R6332-6
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2019
L'agrément peut être retiré lorsqu'un opérateur de compétences ne satisfait plus les conditions fixées aux 1°, 2°, 4° et 5° de l'article R. 6332-4.
L'agrément est retiré lorsque l'opérateur de compétences ne satisfait plus les conditions prévues au 3° de l'article R. 6332-4 pendant trois années consécutives.
Article R6332-7
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2019
Lorsqu'il constate qu'un opérateur de compétences ne satisfait plus les conditions d'agrément prévues à l'article R. 6332-4, le ministre chargé de la formation professionnelle lui adresse une mise en demeure motivée, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette mise en demeure.
L'opérateur de compétences dispose d'un délai de deux mois pour présenter ses observations écrites ou orales.
Au vu des éléments de réponse de l'opérateur de compétences ou, le cas échéant, à l'expiration de ce délai, le ministre chargé de la formation professionnelle peut retirer l'agrément par arrêté.
L'arrêté précise la date à laquelle le retrait prend effet, ainsi que les modalités de dévolution des biens de l'opérateur concerné. L'arrêté lui est notifié et fait l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française.
Sous-section 2 : Constitution et fonctionnement des opérateurs de compétences
Article R6332-8
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2019
L'accord de constitution d'un opérateur de compétences mentionné au premier alinéa du III de l'article L. 6332-1-1 détermine son champ d'intervention professionnel ou interprofessionnel, ainsi que les conditions de sa gestion. Il fixe notamment :
1° L'étendue des pouvoirs du conseil d'administration ainsi que les modalités de prise en compte par celui-ci des orientations, priorités de formation et conditions de prise en charge des actions de formation proposées par les sections paritaires professionnelles ou les commissions constituées dans les conditions mentionnées au 2° ;
2° Le mode de désignation des organes chargés de la préparation des mesures énumérées au 1° et de l'exécution des décisions de gestion de l'organisme. L'accord de constitution peut prévoir à cet effet l'existence de sections paritaires professionnelles de branches ou de commissions paritaires afférentes à un champ plus large, ou relatives aux activités complémentaires, chargées de proposer au conseil d'administration les orientations et priorités de formation pour les champs professionnels concernées.
Article R6332-9
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2019
Le conseil d'administration de l'opérateur de compétences est composé d'un nombre égal de représentants des salariés et des employeurs désignés parmi les organisations signataires. Les membres du conseil d'administration peuvent se faire représenter par un suppléant désigné selon les mêmes modalités que le titulaire.
La composition du conseil d'administration tient compte de la diversité des branches professionnelles adhérentes.
Article R6332-10
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2019
Les opérateurs de compétences peuvent conclure avec une personne morale une convention de délégation de mise en œuvre d'une partie des décisions en matière d'informations et de services mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 5° du II de l'article R. 6332-17.
Cette personne morale ne peut être ni un prestataire de formation, ni un gestionnaire d'organisme de formation, ni une organisation d'employeur ou une organisation de salariés.
La convention de délégation peut être conclue au plan national ou territorial avec les personnes morales autres que celles mentionnées à l'alinéa précédent dans leur champ d'application géographique, à l'exclusion de tout champ d'application professionnel.
La délégation est autorisée par le conseil d'administration et exercée sous sa responsabilité et son contrôle.
Cette convention est transmise au ministre chargé de la formation professionnelle.
Article R6332-11
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2019
Les tâches de gestion d'un opérateur de compétences ne peuvent être confiées directement ou indirectement à un organisme prestataire de formation mentionné à l'article L. 6351-1 ou à un établissement de crédit.
Toutefois, les tâches relatives à la gestion du compte personnel de formation peuvent être confiées à la Caisse des dépôts et consignations.
Article R6332-12
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2019
I.-Une fonction salariée au sein d'un opérateur de compétences est incompatible avec l'exercice d'une fonction salariée dans un organisme prestataire de formation mentionné à l'article L. 6351-1, un établissement de crédit ou une société de financement.
II.-Le cumul des fonctions d'administrateur au sein d'un opérateur de compétences et de salarié ou d'administrateur dans un organisme de formation prestataire mentionné à l'article L. 6351-1, un établissement de crédit ou une société de financement est porté à la connaissance des instances paritaires de l'opérateur de compétences ainsi qu'à celle du commissaire aux comptes qui établit, s'il y a lieu, un rapport spécial.
L'administrateur concerné par ce cumul ne prend pas part aux délibérations impliquant l'organisme de formation prestataire mentionné à l'article L. 6351-1, l'établissement de crédit ou la société de financement auquel il est lié.
Article R6332-13
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2019
Les biens des opérateurs de compétences qui cessent leur activité sont dévolus à des organismes de même nature, désignés par le conseil d'administration.
Cette dévolution est soumise à l'accord préalable du ministre chargé de la formation professionnelle. La décision est publiée au Journal officiel de la République française.
A défaut les biens sont dévolus au Trésor public.
Article R6332-14
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2019
Les opérateurs de compétences ne peuvent posséder d'autres biens que ceux nécessaires à leur fonctionnement.
Sous-section 3 : Gestion des fonds
Paragraphe 1 : Sections financières
Article R6332-15
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2019
I.-L'opérateur de compétences gère les contributions mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l'article L. 6131-1 au sein des sections consacrées au financement respectivement :
1° Des actions en alternance ;
2° Des actions utiles au développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de cinquante salariés.
II.-L'opérateur de compétences gère, le cas échéant, dans le cadre de sections constituées en son sein à cet effet, les contributions supplémentaires ayant pour objet le développement de la formation professionnelle continue mentionnées à l'article L. 6332-1-2 qui lui sont versées :
1° En application d'un accord de branche ;
2° Sur une base volontaire par l'entreprise.
Article D6332-16
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2019
L'opérateur de compétences gère, le cas échéant, dans le cadre d'une section particulière constituée en son sein, les contributions des travailleurs indépendants versées dans les conditions prévues à l'article L. 6332-11-1.
Le conseil d'administration de l'opérateur de compétences arrête, sur proposition d'un conseil de gestion composé des organisations professionnelles représentatives des travailleurs indépendants, les services et actions de formation susceptibles d'être financés, les priorités, les critères et les conditions de prise en charge des demandes de formation présentées par le conseil de gestion. A défaut de proposition, le conseil d'administration de l'opérateur de compétences délibère valablement sur ces questions.
Paragraphe 2 : Frais de gestion et d'information et frais relatifs aux missions des opérateurs de compétences
Article R6332-17
Version en vigueur, applicable depuis le 12-12-2019
I.-Les frais de gestion mentionnés au 9° de l'article L. 6332-6 des opérateurs de compétences sont constitués par :
1° Les frais de gestion administrative relatifs à l'instruction et au suivi des dossiers de formation ;
2° Le remboursement des frais de déplacement, de séjour et de restauration engagés par les personnes qui siègent au sein des organes de direction de l'organisme.
II.-Les frais d'information et de missions mentionnés au 9° de l'article L. 6332-6 des opérateurs de compétences sont constitués par :
1° Les frais d'accompagnement des branches professionnelles pour le développement de l'alternance et les frais de mise en œuvre des conventions cadre de coopération mentionnées au b du II de l'article L. 6332-1 ;
2° L'appui technique aux branches pour aider les commissions paritaires nationales de l'emploi, ou la commission paritaire de branche, à déterminer les niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage et de professionnalisation ;
3° Les dépenses réalisées pour le fonctionnement d'observatoires prospectifs des métiers et des qualifications destinées à mesurer l'évolution quantitative et qualitative des emplois et des qualifications, en privilégiant les approches multi branches couvrant tout ou partie du champ professionnel de l'opérateur de compétences ;
4° Le financement des frais relatifs à l'ingénierie de certification professionnelle visée au 3° de l'article L. 6332-1 et les frais d'études ou de recherches intéressant la formation ;
5° Les frais d'information-conseil, de pilotage de projet et de service de proximité aux entreprises notamment des très petites entreprises et des petites et moyennes entreprises, dont les coûts de diagnostics et d'accompagnement des entreprises ;
6° Les frais engagés pour s'assurer du contrôle de la qualité des formations dispensées.
Article D6332-18
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2019
I.-Les frais de gestion, d'information et de missions mentionnés à l'article R. 6332-17 ne peuvent excéder un plafond déterminé dans la convention d'objectifs et de moyens mentionnée à l'article L. 6332-2.
Ces frais sont définis en fonction des demandes présentées par l'opérateur de compétences et des objectifs fixés avec le ministre chargé de la formation professionnelle.
Le plafond des frais de gestion mentionné au I de l'article R. 6332-17 est compris entre un minimum et un maximum déterminés en pourcentage des sommes perçues au titre des fonds mentionnés aux 1° et c du 3° de l'article L. 6123-5 et de l'article L. 6332-1-2 par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
II.-Pour préparer la convention d'objectifs et de moyens, l'opérateur de compétences transmet au ministre chargé de la formation professionnelle un document comprenant :
1° Les principales orientations pour son activité ;
2° L'évolution correspondante de ses charges ;
3° Les moyens mis en place pour assurer les services de proximité aux entreprises et à leurs salariés sur l'ensemble du territoire, et pour organiser des observatoires ou financer une structure paritaire spécifique accomplissant cette mission ;
4° Une carte précisant ses lieux d'implantation géographique sur le territoire.
III.-La convention d'objectifs et de moyens mentionnée à l'article L. 6332-2 est triennale.
Les parties procèdent annuellement à son évaluation.
Article R6332-19
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2019
La répartition des dépenses mentionnées à l'article R. 6332-17 de l'opérateur de compétences s'effectue, au prorata des sommes affectées dans le cadre :
1° Des sections mentionnées à l'article L. 6332-3 ;
2° Le cas échéant, des sections constituées en application du II de l'article R. 6332-17 pour regrouper les sommes versées au titre des contributions supplémentaires versées en application de l'article L. 6332-1-2 soit en application d'un accord professionnel national, soit sur une base volontaire par l'entreprise.
Sur la base d'une comptabilité analytique, cette répartition peut toutefois faire l'objet d'une modulation déterminée par la convention d'objectifs et de moyens mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 6332-2, sans que cette modulation ne puisse avoir pour effet de faire peser sur les sections mentionnées au 1° les frais de gestion des sections mentionnées au 2°. Afin de garantir le respect de cette obligation, les frais de gestion afférents aux sections mentionnées au 2° sont égaux ou supérieurs à un minimum fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
Article D6332-20
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2019
Les frais de gestion de la section financière mentionnée à l'article D. 6332-18 sont constitués par les frais de gestion administrative relatifs à l'instruction et au suivi des dossiers de formation, les frais d'information générale et de sensibilisation des travailleurs indépendants et le remboursement des frais de déplacement, de séjour et de restauration engagés par les personnes qui siègent au sein des organes de direction de l'organisme, le financement d'études ou de recherches intéressant la formation et les dépenses pour assurer le contrôle de la qualité des formations dispensées.
Ces dépenses sont exprimées en pourcentage des sommes perçues au titre de la part de la collecte non affectée au financement du compte personnel de formation des travailleurs indépendants et du conseil en évolution professionnelle. Ce pourcentage doit être inférieur ou égal à un taux maximum fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
Article R6332-21
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2019
En cas d'absence de conclusion de la convention d'objectifs et de moyens mentionnée à l'article L. 6332-2, les dépenses mentionnées à l'article R. 6332-17 ne peuvent excéder le minimum mentionné au troisième alinéa du I de l'article D. 6332-18.
Article R6332-22
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2019
En cas de dépassement des plafonds ou lorsque les objectifs définis à l'article D. 6332-18 ne sont pas atteints, le ministre chargé de la formation professionnelle adresse à l'opérateur de compétences, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, une mise en demeure motivée afin de présenter, dans un délai d'un mois, ses observations écrites et, le cas échéant, orales justifiant cette situation.
Au vu des éléments de réponse de l'opérateur de compétences ou après l'expiration de ce délai, le ministre chargé de la formation professionnelle peut :
1° Adresser à l'opérateur de compétences une notification afin de procéder aux mesures correctives permettant d'assurer le respect des plafonds et objectifs définis à l'article D. 6332-18, ces mesures devant faire l'objet d'un suivi permettant d'apprécier la réponse apportée par l'opérateur de compétences ;
2° Décider le versement au Trésor public par l'opérateur de compétences d'une somme correspondant en tout ou partie au montant du dépassement constaté. Le recouvrement du versement est établi et poursuivi selon les modalités ainsi que sous les suretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires ;
3° Nommer un administrateur provisoire au sein de l'opérateur de compétences ;
4° Retirer l'agrément de l'opérateur de compétences.
Paragraphe 3 : Prise en charge des demandes des employeurs et du paiement des bénéficiaires
Article R6332-23
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2019
Les opérateurs de compétences créent un service dématérialisé qui publie au sein d'une rubrique dédiée et identifiable :
1° La liste des priorités, des critères et des conditions de prise en charge des demandes présentées par les employeurs, des coûts de diagnostics visés au 4° du I de l'article L. 6332-1 ainsi que les services proposés correspondant à l'emploi des sommes mentionnées au II de l'article R. 6332-17 ;
2° Les niveaux de prise en charge décidés par les branches professionnelles ou les commissions paritaires mentionnés au 1° du I de l'article L. 6332-14 ;
3° La liste annuelle des organismes bénéficiaires des fonds de l'opérateur de compétences ainsi que le montant versé pour chacun des organismes ;
4° Les comptes annuels des opérateurs de compétences et le rapport du commissaire aux comptes en application du 6° de l'article L. 6332-1, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 612-4 du code de commerce.
Cette rubrique est actualisée dans les quinze jours suivant la modification de l'une de ces informations.
Article R6332-23-1
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2024
L'instruction de la demande de prise en charge prend en compte les priorités, critères et conditions mentionnés au 1° de l'article R. 6332-23, ainsi que les éléments résultant des contrôles réalisés en application de l'article R. 6332-26.
Lors de l'instruction, l'opérateur de compétences vérifie si l'entreprise lui est rattachée dans les tables de correspondance mentionnées à l'article R. 6123-34 et, dans le cas contraire, si ce rattachement peut être établi au regard des critères définis au même article. Dans ce dernier cas, il en informe France compétences.
Article R6332-24
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2024
La décision de rejet total ou partiel par un opérateur de compétences d'une demande de prise en charge formée par un employeur ou un organisme prestataire de formation est motivée et notifiée dans un délai de deux mois.
Article R6332-25
Version en vigueur, applicable depuis le 31-12-2020
I.-Le paiement des frais de formation pris en charge par les opérateurs de compétences est réalisé après exécution des actions mentionnées à l'article L. 6313-1.
II.-Pour les actions mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 6313-1, les parties peuvent convenir d'un échelonnement des paiements au fur et à mesure du déroulement des actions de formation. Cet échelonnement peut être assorti d'une avance dont le montant ne peut être supérieur à 30 % du prix convenu.
III.-Pour les actions mentionnées au 4° de l'article L. 6313-1, l'opérateur de compétences verse au centre de formation d'apprentis un montant annuel constitué de la somme du niveau de la prise en charge mentionnée au 1° du I de l'article L. 6332-14 et des frais annexes mentionnés au 3° du même article, selon les modalités de versement suivantes :
1° Au plus tard dans les 30 jours après la réception d'une facture adressée par le centre de formation d'apprentis, une avance de 40 % du montant annuel ;
2° Avant la fin du septième mois, 30 % du montant annuel ;
3° Le solde au dixième mois.
IV.-Par dérogation au III, lorsque la durée du contrat est inférieure à un an :
1° Le montant est calculé au prorata temporis du niveau de la prise en charge mentionnée au 1° du I de l'article L. 6332-14 pour la durée du contrat d'apprentissage ;
2° Le montant peut être majoré de 10 % en application du troisième alinéa de l'article L. 6222-7-1. Le versement au centre de formation au titre de ce contrat ne peut toutefois excéder le niveau de prise en charge déterminé en application du décret n° 2018-1345 du 28 décembre 2018 relatif aux modalités de détermination des niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage.
Lorsque le contrat d'apprentissage prépare à un titre à finalité professionnelle du ministère chargé de la formation professionnelle et lorsque la durée de ce contrat a été fixée à moins d'un an par voie réglementaire, les 1° et 2° ne s'appliquent pas.
Le centre de formation d'apprentis perçoit une avance de 50 % de ce montant au plus tard trente jours après la réception de la facture par l'opérateur de compétences et le solde à la fin du contrat.
V.-Lorsque la durée du contrat est supérieure à un an, les modalités de versement prévues au premier alinéa du III s'appliquent pour chaque année d'exécution. Pour la dernière année d'exécution, le montant est calculé au prorata temporis du niveau de la prise en charge mentionnée au 1° du I de l'article L. 6332-14.
VI.-En cas de rupture anticipée du contrat d'apprentissage, le paiement est réalisé au prorata temporis de la durée du contrat d'apprentissage.
Chaque mois de contrat d'apprentissage débuté est dû.
Dans le cas prévu aux articles L. 6222-12-1 et R. 6222-1-1, et après conclusion d'un contrat d'apprentissage, le montant versé par les opérateurs de compétences prend en compte la période passée en centre de formation d'apprentis préalable à la signature du contrat.
Dans le cas prévu à l'article L. 6222-18-2, l'opérateur de compétences maintient les versements du niveau de prise en charge déterminé à l'article L. 6332-14, et ce jusqu'à la signature d'un nouveau contrat d'apprentissage ou jusqu'à expiration du délai de six mois.
VII.-Les modalités de versement mentionnées au III du présent article peuvent être modifiées par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
Article R6332-26
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2024
Les opérateurs de compétences s'assurent de l'exécution des actions mentionnées à l'article L. 6313-1 par un contrôle de service fait ou un contrôle de la qualité des actions.
Le contrôle de service fait s'effectue au regard des pièces justificatives définies par un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. En sus de ces pièces, l'opérateur de compétences peut demander à l'organisme prestataire de formation ou à l'employeur, notamment en cas de plainte ou d'anomalie relative à l'exécution d'une action mentionnée à l'article L. 6313-1, tout document complémentaire nécessaire pour s'assurer de la réalisation de l'action qu'il finance et de sa conformité aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles.
L'opérateur de compétences peut procéder à un contrôle sur place de la qualité des actions financées conformément aux articles L. 6316-3 et R. 6316-7. Les résultats de ce contrôle sont notifiés à l'intéressé qui peut faire valoir ses observations dans un délai déterminé par l'opérateur de compétences et qui ne peut être inférieur à sept jours.
Lorsque le prestataire de formation ou l'employeur ne fournissent pas l'ensemble des pièces prévues ou demandées lors d'un contrôle de service fait, ou s'opposent au contrôle de la qualité des actions, ou n'exécutent pas une ou plusieurs actions mentionnées à l'article L. 6313-1, l'opérateur de compétences ne prend pas en charge les dépenses liées aux actions en cause.
Les opérateurs de compétences signalent, de manière étayée, aux services de l'Etat chargés du contrôle de la formation professionnelle tout manquement par un prestataire de formation ou un employeur dans l'exécution des actions mentionnées à l'article L. 6313-1 et, aux services de l'Etat chargés du contrôle pédagogique, toute incohérence, pour les actions de formation par apprentissage, entre le contenu de la formation proposée et le référentiel de compétences du diplôme concerné.
En cas de manquement constaté dans l'exécution du contrat de travail de l'apprenti ou du contrat de professionnalisation, les opérateurs de compétences effectuent un signalement auprès des services de l'Etat chargés de l'inspection du travail.
Paragraphe 4 : Disponibilités
Article R6332-27
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2023
Les disponibilités, dont un opérateur de compétences peut disposer au 31 décembre d'une année donnée au titre des actions de l'alternance ou du plan de développement des compétences, ne peuvent excéder le tiers des charges comptabilisées au cours du dernier exercice clos, déduction faite des dotations aux amortissements et des provisions autres que celles relatives à un contentieux engagé avec un organisme de formation.
Article R6332-28
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2019
Les disponibilités au 31 décembre sont constituées par les montants figurant aux comptes de placement, de banque et de caisse, tels que définis par le plan comptable prévu à l'article R. 6332-35. Les placements sont toutefois appréciés à leur valeur liquidative.
Article R6332-29
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2019
Les disponibilités excédant les montants dont un opérateur de compétences peut disposer en application des articles R. 6332-27 sont versées à France compétences avant le 30 avril de l'année suivant la clôture de l'exercice.
Paragraphe 5 : Transmission de documents
Article R6332-30
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2019
Les opérateurs de compétences informent le ministre chargé de la formation professionnelle de toute modification apportée à leurs statuts, à leur règlement intérieur et à leur organigramme en lui transmettant ces documents dès modification.
Ils lui communiquent également chaque année le nombre et la composition des conseils d'administration, des commissions paritaires et des sections paritaires professionnelles mises en place pour chaque branche professionnelle.
Article R6332-31
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2019
I.-Les opérateurs de compétences transmettent chaque année, avant le 31 mai suivant l'année civile considérée, au ministre chargé de la formation professionnelle et à France compétences un état, dont le modèle est fixé par le ministre chargé de la formation professionnelle.
II.-L'état mentionné au I comporte les renseignements statistiques et financiers permettant de suivre le fonctionnement de l'opérateur de compétences et d'apprécier l'emploi des fonds reçus, ainsi que ses comptes et bilans.
Les renseignements statistiques et financiers qui peuvent être rendus publics sont définis par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
III.-Le commissaire aux comptes des opérateurs de compétences atteste de la réalité et de l'exactitude des renseignements financiers.
Article R6332-32
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2019
Le conseil d'administration de France compétences peut, en tant que de besoin, recourir à des experts, notamment des commissaires aux comptes pour l'accomplissement des missions mentionnées à l'article L. 6123-5, pour pratiquer des audits auprès des opérateurs de compétences.
Les opérateurs de compétences présentent à ces experts toutes pièces ou documents établissant la réalité et le bien-fondé des éléments figurant sur l'état statistique et financier mentionné à l'article R. 6332-31.
Article R6332-33
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2019
Chaque opérateur de compétences transmet au ministre chargé de la formation professionnelle les informations individuelles relatives aux bénéficiaires des contrats d'apprentissage et de professionnalisation qu'il contribue à financer.
Ces informations sont transmises lors du dépôt, de la modification et de la fin des contrats.
Les opérateurs de compétences transmettent simultanément les informations relatives aux entreprises qui ont conclu ces contrats ainsi qu'aux actions de formation correspondantes.
Paragraphe 6 : Contrôle et comptabilité
Article R6332-34
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2019
Les opérateurs de compétences établissent des comptes annuels selon les principes et méthodes comptables définis au code de commerce.
Article R6332-35
Version en vigueur, applicable depuis le 12-12-2019
Les opérateurs de compétences sont tenus d'établir des comptes annuels selon les modalités définies par un règlement de l'Autorité des normes comptables.
Article R6332-36
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2019
Pour l'exercice du contrôle des comptes, les opérateurs de compétences désignent au moins un commissaire aux comptes et un suppléant.
Article R6332-37
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2019
Les ressources des opérateurs de compétences sont conservées en numéraire, soit déposées à vue, soit placées à court terme.
Les intérêts produits par les sommes déposées où placées à court terme ont le même caractère que les sommes dont ils sont issus. Ils sont soumis aux mêmes conditions d'utilisation et à la même procédure de contrôle.
Article R6332-38
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2019
Les opérateurs de compétences et les fonds d'assurance formation des non-salariés sont soumis au contrôle économique et financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 susvisé.
Article R6332-40
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2024
Les dépenses liées aux formations prévues aux articles L. 2315-18, L. 4644-1 et L. 4823-1 que les opérateurs de compétences peuvent prendre en charge au titre de la section financière mentionnée au 2° de l'article L. 6332-3 sont les suivantes :
1° Les coûts pédagogiques ;
2° La rémunération et les charges sociales légales et conventionnelles des salariés en formation, dans la limite du coût horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance par heure de formation ;
3° Les frais annexes de transport, de restauration et d'hébergement afférents à la formation suivie et, lorsque les formations se déroulent pour tout ou partie en dehors du temps de travail, les frais de garde d'enfants ou de parents à charge.
Le conseil d'administration de l'opérateur de compétences détermine les priorités et les critères de prise en charge des demandes présentées par les employeurs.
Section 2 : Prise en charge des actions utiles au développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de cinquante salariés
Article D6332-39
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2019
I.-Les opérateurs de compétences peuvent prendre en charge au titre de la section financière mentionnée au 2° de l'article L. 6332-3 la rémunération et les charges sociales légales et conventionnelles des salariés des entreprises de moins de cinquante salariés en formation, dans la limite du coût horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance par heure de formation, selon les modalités définies par le conseil d'administration de l'opérateur de compétences prévues à l'article L. 6332-17.
II.-Les frais annexes mentionnés au 1° de l'article L. 6332-17 couvrent les frais de transport, de restauration et d'hébergement afférents à la formation suivie. Lorsque les formations se déroulent pour tout ou partie en dehors du temps de travail, les frais de garde d'enfants ou de parents à charge peuvent également être pris en charge selon les modalités définies par le conseil d'administration mentionnées au I.
Le conseil d'administration détermine les priorités, les critères et les conditions de prise en charge des demandes présentées par les employeurs.
Section 3 : Fonds d'assurance formation de non-salariés
Paragraphe 1 : Constitution
Article R6332-63
Version en vigueur, applicable depuis le 01-07-2022
Sont applicables aux fonds d'assurance formation de non-salariés habilités au titre de la présente-section, y compris aux fonds d'assurance-formation de non salariés des employeurs et travailleurs indépendants de la pêche maritime et des cultures marines, les articles suivants :
1° R. 6332-5, relatif à la nomination de l'administrateur provisoire ;
2° R. 6332-12, relatif au cumul de fonctions ;
3° R. 6332-13, relatif à la dévolution des biens des opérateurs de compétences qui cessent leur activité ;
4° R. 6332-14, relatif aux biens nécessaires au fonctionnement des opérateurs de compétences ;
5° R. 6332-23 à R. 6332-26, relatifs aux conditions de prise en charge et de paiement des frais de formation ;
6° R. 6332-30 à R. 6332-33, relatifs à la transmission de documents par les opérateurs de compétences ;
7° R. 6332-34 à R. 6332-36, relatifs à la comptabilité et au contrôle des comptes des opérateurs de compétences ;
8° R. 6332-37, relatif aux ressources des opérateurs de compétences.
Article R6332-64
Version en vigueur, applicable depuis le 01-07-2022
Un fonds d'assurance formation de non-salariés est destiné à recevoir la contribution des travailleurs indépendants, membres des professions libérales et professions non salariées prévue à l'article L. 6331-48 diminuée des deux fractions mentionnées à l'article L. 6332-11 destinées au financement du compte personnel de formation des travailleurs indépendants et du conseil en évolution professionnelle.
Ce fonds a pour objet exclusif de financer la formation des personnes intéressées. Il définit les services proposés, les priorités, les critères et les conditions de prise en charge des demandes présentées.
Les ressources du fonds sont destinées :
1° Au financement des frais de fonctionnement des actions de formation mentionnées aux articles L. 6313-1 et L. 6314-1 et des frais de transport, d'hébergement et d'indemnisation de la perte de ressources des stagiaires ;
2° Au financement d'études ou de recherches intéressant la formation ;
3° Au financement des dépenses d'information et de conseil des non-salariés ;
4° Au financement des frais de gestion du fonds d'assurance formation.
Les dépenses mentionnées au 2° à 4° ne peuvent excéder un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
Article R6332-65
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2011
Le fonds d'assurance formation de non-salariés est créé soit par des organisations d'employeurs représentatives et des chambres de commerce et d'industrie territoriales, soit par des organisations représentatives de professions libérales.
Article R6332-66
Version en vigueur, applicable depuis le 01-07-2022
L'acte constitutif du fonds d'assurance formation de non-salariés détermine son champ d'intervention géographique et professionnel ou interprofessionnel.
Lorsqu'il est professionnel, ce champ d'intervention est obligatoirement national.
Ce champ est défini par référence à la Nomenclature d'activités française. Il peut également être tenu compte de l'inscription au répertoire des métiers.
Article R6332-67
Version en vigueur, applicable depuis le 01-07-2022
L'acte constitutif du fonds d'assurance formation de non-salariés fixe notamment :
1° La composition du conseil d'administration ou de gestion et l'étendue des pouvoirs de celui-ci ;
2° Les règles de détermination des actions donnant lieu à intervention du fonds et de répartition des ressources entre ces interventions ;
3° Le mode de désignation des organes chargés de la préparation des mesures énumérées au 2° et de l'exécution des décisions de gestion du fonds.
La composition de son conseil d'administration ou de gestion et des organes chargés de la préparation des décisions de ce conseil ou de son assemblée générale tient compte de la diversité des représentants des secteurs adhérents du fonds d'assurance formation.
Paragraphe 2 : Agrément
Article R6332-68
Version en vigueur, applicable depuis le 01-07-2022
La composition du dossier de demande d'agrément des fonds de formation des non-salariés est fixée par un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
Article R6332-69
Version en vigueur, applicable depuis le 01-07-2022
L'agrément d'un fonds d'assurance formation de non-salariés est accordé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, après avis de France compétences.
Article R6332-70
Version en vigueur, applicable depuis le 01-07-2022
L'agrément du fonds d'assurance formation de non-salariés ne peut être délivré que s'il respecte les dispositions légales relatives à sa constitution.
L'agrément n'est accordé que lorsque le montant estimé de la collecte annuelle est supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. Ce seuil est déterminé en vue d'assurer une capacité financière suffisante pour le développement de la formation professionnelle.
Article R6332-71
Version en vigueur, applicable depuis le 01-07-2022
L'agrément d'un fonds d'assurance formation de non-salariés peut être retiré, après mise en demeure motivée, lorsque les dispositions légales applicables aux fonds d'assurance formation ou les conditions particulières prévues par la décision d'agrément ne sont pas respectées, ou lorsque le fonds d'assurance formation présente des dysfonctionnements répétés ou des défaillances n'ayant pas pu être surmontés par la désignation d'un administrateur provisoire sur le fondement de l'article R. 6332-5.
L'agrément peut également être retiré, après information préalable du fonds concerné, lorsque le montant de la collecte annuelle destinée à être reversée au fonds d'assurance formation n'atteint pas, pendant deux années consécutives, le seuil prévu au second alinéa de l'article R. 6332-70.
Le fonds d'assurance formation dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de la mise en demeure mentionnée au premier alinéa ou de l'information préalable mentionnée au deuxième alinéa pour présenter ses observations écrites et, le cas échéant, orales ainsi que les éventuelles mesures correctives envisagées.
Au vu des éléments de réponse du fonds d'assurance formation ou, à défaut de réponse, à l'expiration du délai de deux mois mentionné à l'alinéa précédent, le ministre chargé de la formation professionnelle peut retirer l'agrément par un arrêté précisant la date d'effet du retrait. Cet arrêté est notifié au fonds par tout moyen permettant de donner date certaine à sa réception et fait l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française.
Paragraphe 3 : Contribution et gestion
Article R6332-72
Version en vigueur, applicable depuis le 01-07-2022
L'organisme mentionné à l'article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale reverse sous forme d'un acompte le montant de la contribution mentionnée à l'article L. 6331-48 à France compétences au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle elle est due, après déduction des frais de gestion mentionnés à l'article L. 6331-52 du présent code et selon des modalités fixées par convention entre ces organismes. La régularisation de l'acompte est effectuée au plus tard le 1er mars de l'année qui suit le recouvrement de la contribution. L'organisme mentionné à l'article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale accompagne ses versements des informations, recensées dans la même convention, permettant la répartition des fonds par France compétences.
Article R6332-75
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2022
La contribution due par les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 6331-48 est répartie par France compétences entre les fonds d'assurance formation de non-salariés en fonction de la population des cotisants relevant du champ d'intervention de chaque fonds. Cette répartition est notamment fondée sur les informations fournies par les organismes collecteurs. Ces versements donnent lieu à un acompte avant le 1er février de l'année suivant celle du recouvrement de la contribution puis à une régularisation avant le 1er avril suivant.
Article R6332-77
Version en vigueur, applicable depuis le 25-09-2010
Les tâches de gestion d'un fonds d'assurance formation de non-salariés ne peuvent être confiées à un établissement de formation, à un établissement bancaire ou à un organisme de crédit.
Article R6332-77-1
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2023
Les disponibilités dont un fonds d'assurance formation de non-salariés peut disposer au 31 décembre d'un exercice déterminé ne peuvent excéder le tiers du montant des charges comptabilisées au cours du même exercice, déduction faite des dotations aux amortissements et des provisions autres que celles relatives à un contentieux engagé avec un organisme de formation.
N'entrent pas dans le calcul des disponibilités les contributions à la formation versée en année N permettant de financer les formations réalisées en année N + 1.
Les disponibilités au 31 décembre sont constituées par les montants figurant aux comptes de placement, de banque et de caisse, tels que définis par le plan comptable prévu au 5° de l'article R. 6332-63. Les placements sont toutefois appréciés à leur valeur liquidative.
Les disponibilités excédant les montants dont le fonds d'assurance formation de non-salariés peut disposer en application du premier alinéa du présent article sont versées à France compétences avant le 30 avril de l'année suivant la clôture de l'exercice.
Le fonds d'assurance formation de non-salariés transmet à France compétences le bilan comptable de l'exercice pour lequel un excédent financier est déterminé, accompagné du rapport du commissaire aux comptes et des pièces justifiant la situation de trésorerie de la structure, avec le versement correspondant. Ces documents sont également transmis au ministre chargé de la formation professionnelle.
A défaut, il est fait application de la procédure prévue par les articles L. 6362-8 à L. 6362-12.
Section 4 : Prise en charge par l'opérateur de compétences des actions de professionnalisation mentionnées aux articles L. 6332-14 à L. 6332-16-1
Sous-section 1 : Prise en charge des contrats d'apprentissage
Article D6332-78
Version en vigueur, applicable depuis le 15-09-2019
I.-La commission paritaire nationale de l'emploi, ou à défaut la commission paritaire de la branche professionnelle, détermine le niveau de prise en charge du contrat d'apprentissage en fonction du diplôme ou du titre à finalité professionnelle préparé. Ce niveau correspond à un montant annuel. Le niveau de prise en charge du contrat d'apprentissage permet le financement des centres de formation d'apprentis par les opérateurs de compétences dans les conditions prévues à l'article R. 6332-25.
II.-Ce niveau de prise en charge comprend les charges de gestion administrative et les charges de production suivantes :
1° La conception, la réalisation des enseignements mentionnés au 2° de l'article L. 6211-2 et au 11° de l'article L. 6231-2, ainsi que l'évaluation des compétences acquises par les apprentis prévue au 12° du même article ;
2° La réalisation des missions d'accompagnement et de promotion de la mixité prévues aux 1° à 9°, 13° et 14° de l'article L. 6231-2 ;
3° Le déploiement d'une démarche qualité engagée pour satisfaire aux exigences liées au cadre de certification prévu à l'article L. 6316-1.
Les charges d'amortissement annuelles comptabilisées pour des équipements qui participent à la mise en œuvre des enseignements dispensés par apprentissage ainsi qu'à l'ingénierie pédagogique sont prises en compte pour la détermination du niveau de prise en charge du contrat d'apprentissage dès lors que leur durée d'amortissement n'excède pas trois ans.
Lorsque la commission paritaire nationale de l'emploi, ou à défaut la commission paritaire de la branche professionnelle, le sollicite, l'opérateur de compétences apporte son appui technique et son expertise conformément aux dispositions prévues au 2° du I de l'article L. 6332-1.
Article D6332-78-1
Version en vigueur, applicable depuis le 07-03-2022
I.-France compétences invite les branches, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette demande, à déterminer, dans les conditions mentionnées à l'article D. 6332-78, le niveau de prise en charge des contrats d'apprentissage. La commission paritaire nationale de l'emploi ou, à défaut, la commission paritaire de la branche professionnelle dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de cette demande pour transmettre à l'opérateur de compétence dont relève la branche le niveau de prise en charge qu'elle a déterminé. L'opérateur de compétence en informe France compétences.
II.-A compter de la réception des niveaux de prise en charge fixés en application du I, France compétences dispose d'un délai de deux mois pour émettre ses recommandations prévues au 10° de l'article L. 6123-5.
III.-La prise en compte des recommandations de France compétences prévue au 1° du I de l'article L. 6332-14 est assurée dans un délai d'un mois à compter de leur réception par la commission paritaire nationale de l'emploi ou le cas échéant la commission paritaire de la branche professionnelle concernée.
IV.-Le niveau de prise en charge du contrat d'apprentissage est établi pour une période minimale de deux ans, sans préjudice des modifications rendues nécessaires par la prise en compte des recommandations de France compétences.
Article D6332-78-2
Version en vigueur, applicable depuis le 08-09-2023
Un décret fixe, dans un délai d'un mois à compter du terme du délai mentionné au III de l'article D. 6332-78-1 :
1° Le niveau de prise en charge du contrat d'apprentissage prévu à l'article D. 6332-78 à défaut de la détermination de ce niveau par la commission paritaire nationale de l'emploi ou, le cas échéant, par la commission paritaire de la branche professionnelle, ou à défaut de la prise en compte des recommandations de France compétences par celle-ci, dans les conditions mentionnées au I et III de l'article D. 6332-78-1. Ce niveau de prise en charge, qui tient compte des recommandations de France compétences, correspond à un montant annuel applicable au contrat d'apprentissage selon le diplôme ou titre à finalité professionnelle préparé et la nature des dépenses mentionnées au II de l'article D. 6332-78 ;
2° La date de conclusion des contrats d'apprentissage à compter de laquelle s'appliquent à ces contrats les niveaux de prise en charge déterminés en application du 1° ou par les commissions paritaires nationales de l'emploi ou, le cas échéant, par les commissions paritaires des branches professionnelles dans les conditions mentionnées au I et III de l'article D. 6332-78-1.
Article D6332-79
Version en vigueur, applicable depuis le 08-09-2023
I.-Lorsque France compétences identifie des contrats d'apprentissage dont le niveau de prise en charge n'a pas été fixé, elle invite les branches concernées, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette demande, à le déterminer,
II.-Les commissions paritaires nationales de l'emploi, ou le cas échéant les commissions paritaires des branches professionnelles, disposent de deux mois à compter de cette demande pour transmettre le niveau de prise en charge qu'elles ont déterminé en application de l'article D. 6332-78 à l'opérateur de compétences dont elles relèvent, qui le communique à France compétences.
III.-A compter de la réception des niveaux de prise en charge fixés en application du II, France compétences dispose d'un délai de deux mois pour émettre ses recommandations prévues au 10° de l'article L. 6123-5.
IV.-La prise en compte des recommandations de France compétences prévue au 1° du I de l'article L. 6332-14 est assurée dans un délai d'un mois à compter de leur réception par la commission paritaire nationale de l'emploi ou le cas échéant la commission paritaire de la branche professionnelle concernée.
V.-Le niveau de prise en charge du contrat d'apprentissage est établi pour une période minimale de deux ans, sans préjudice des modifications rendues nécessaires par la prise en compte des recommandations de France compétences.
VI.-Le décret mentionné à l'article D. 6332-78-2 fixe le niveau de prise en charge du contrat d'apprentissage à défaut de la détermination de ce niveau par la commission paritaire nationale de l'emploi ou, le cas échéant, par la commission paritaire de la branche professionnelle, ou à défaut de la prise en compte des recommandations de France compétences par celle-ci, dans les conditions mentionnées au II et IV. Il fixe également la date de conclusion des contrats d'apprentissage à compter de laquelle s'appliquent à ces contrats les niveaux de prise en charge déterminés en application des mêmes II et IV ou du présent VI.
Article D6332-79-1
Version en vigueur, applicable depuis le 08-09-2023
I.-Lorsque France compétences révise les recommandations au cours de la période de deux ans prévue aux IV de l'article D. 6332-78-1 et V de l'article D. 6332-79, elle invite les branches professionnelles, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette demande, à prendre en compte ses recommandations dans un délai d'un mois.
II.-A compter du terme du délai d'un mois fixé au I, à défaut de la prise en compte des recommandations de France compétences par la commission paritaire nationale de l'emploi ou le cas échéant la commission paritaire de la branche professionnelle concernée, le décret mentionné à l'article D. 6332-78-2 fixe le niveau de prise en charge du contrat d'apprentissage. Il fixe également la date de conclusion des contrats d'apprentissage à compter de laquelle s'appliquent à ces contrats les niveaux de prise en charge déterminés en application du présent article.
Article D6332-80
Version en vigueur, applicable depuis le 08-09-2023
Jusqu'à la détermination du niveau de prise en charge, l'opérateur de compétences verse au centre de formation d'apprentis un montant forfaitaire annuel fixé par arrêté des ministres chargés de la formation professionnelle et du budget conformément aux dispositions prévues à l'article R. 6332-25.
A compter de la fixation du niveau de prise en charge par la commission paritaire nationale de l'emploi, ou le cas échéant par la commission paritaire de la branche professionnelle concernée, ou à défaut par décret, l'opérateur de compétences procède, le cas échéant, à la régularisation des sommes dues ou à la récupération des sommes avancées à ce titre, dès le premier versement suivant la décision fixant le niveau de prise en charge applicable.
Article D6332-81
Version en vigueur, applicable depuis le 15-09-2019
Avant le 31 décembre de chaque année, France compétences communique au ministre chargé de la formation professionnelle la liste actualisée des commissions paritaires nationale pour l'emploi ou des commissions paritaires qui n'ont pas respecté leurs obligations en matière de détermination de niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage, ainsi que celle des diplômes ou titres à finalité professionnelle préparés pour lesquels elles devaient se déterminer.
Article D6332-82
Version en vigueur, applicable depuis le 28-11-2020
L'opérateur de compétences majore le niveau de prise en charge, en application du 1° du I de l'article L. 6332-14, pour l'accueil d'un apprenti reconnu travailleur handicapé par la commission mentionnée à l' article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles , en appliquant une majoration dans la limite d'un montant de 4 000 euros, selon les niveaux d'intervention fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la formation professionnelle et du ministre chargé du handicap.
Article D6332-83
Version en vigueur, applicable depuis le 01-04-2020
L'opérateur de compétence prend en charge, dès lors qu'ils sont financés par les centres de formation d'apprentis, les frais annexes à la formation des apprentis prévus aux 3° des I et II de l'article L. 6332-14 selon les modalités suivantes :
1° Les frais d'hébergement sont pris en charge par nuitée pour un montant déterminé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle ;
2° Les frais de restauration sont pris en charge par repas pour un montant déterminé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle ;
3° Les frais de premier équipement pédagogique nécessaire à l'exécution de la formation sont pris en charge selon un forfait déterminé par l'opérateur de compétences identique pour l'ensemble des centres de formation d'apprentis concernés, établi en fonction de la nature des activités des apprentis, et dans la limite d'un plafond maximal de 500 euros ;
4° Les frais liés à la mobilité internationale des apprentis prévus au 10° de l'article L. 6231-2 sont pris en charge selon un forfait déterminé par l'opérateur de compétences identique pour l'ensemble des centres de formation d'apprentis concernés.
Article D6332-84
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2019
Le financement des actions mentionnées au 4° du II de l'article L. 6332-14 ne peut excéder un montant déterminé dans le cadre des frais de missions fixés lors de la conclusion de la convention d'objectifs et de moyens établie entre l'opérateur de compétences et l'Etat.
Sous-section 2 : Prise en charge des contrats de professionnalisation
Article D6332-85
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2019
I.-L'opérateur de compétences prend en charge au titre de la section financière mentionnée au 1° de l'article L. 6332-3 les contrats de professionnalisation au niveau de prise en charge fixé par les branches ou, à défaut d'accord, par un accord collectif conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés signataires d'un accord constitutif d'un opérateur gestionnaire des fonds de la formation professionnelle continue.
II.-Le niveau de prise en charge correspond à un montant forfaitaire par contrat versé par l'opérateur de compétences. Il couvre tout ou partie des frais pédagogiques, des rémunérations et charges sociales légales et conventionnelles des stagiaires, ainsi que des frais de transport et d'hébergement.
III.-Le montant prévu au II est communiqué à France compétences par l'opérateur de compétences.
Article D6332-86
Version en vigueur, applicable depuis le 01-10-2020
A défaut de fixation du montant forfaire de la prise en charge prévu à l'article D. 6332-85, ce montant est fixé à 9,15 euros par heure ou, lorsqu'il porte sur des contrats conclus avec les personnes mentionnées à l'article L. 6325-1-1 ou les personnes en parcours d'insertion dans un groupement d'employeur pour l'insertion et la qualification mentionné au troisième alinéa de l'article L. 1253-1, à 15 euros par heure.
Article D6332-87
Version en vigueur, applicable depuis le 01-07-2024
L'opérateur France Travail peut prendre en charge, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage par l'intermédiaire des opérateurs de compétences les dépenses afférentes aux contrats de professionnalisation des demandeurs d'emploi âgés de vingt-six ans et plus.
Article D6332-88
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2019
Les dépenses exposées par les employeurs des entreprises de moins de 50 salariés au-delà des montants forfaitaires prévus par l'article D. 6332-85 peuvent être financées par l'opérateur de compétences au titre des fonds affectés au développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de 50 salariés, selon les modalités définies par le conseil d'administration de l'opérateur de compétences prévues à l'article L. 6332-17.
Sous-section 3 : Prise en charge des actions de reconversion ou promotion par l'alternance
Article D6332-89
Version en vigueur, applicable depuis le 18-03-2020
Dans le respect d'un accord de branche ou, à défaut, d'un accord collectif conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés signataires d'un accord constitutif d'un opérateur de compétences, un opérateur de compétences finance les actions selon un niveau de prise en charge déterminé.
Le niveau de prise en charge correspond à un montant forfaitaire versé par l'opérateur de compétences. Ce montant couvre tout ou partie des frais pédagogiques ainsi que des frais de transport et d'hébergement.
La prise en charge de la rémunération du salarié en reconversion ou en alternance prévue par l'accord de branche étendu mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 6324-5 peut également comprendre les charges sociales légales et conventionnelles dues par l'employeur au titre des salariés concernés, sans que le montant total pris en charge au titre de la rémunération puisse toutefois excéder le coût horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance par heure.
Ce montant est communiqué par l'opérateur de compétences à France compétences.
Le dépôt de l'avenant au contrat de travail prévoyant la reconversion ou la promotion par l'alternance est effectué selon les modalités mentionnés aux articles D. 6325-1 et suivants.
Article D6332-90
Version en vigueur, applicable depuis le 18-03-2020
En l'absence de forfaits fixés dans les conditions prévues à l'article D. 6332-89, ce montant est de 9,15 euros par heure.
Lorsque l'accord de branche étendu mentionné à l'article L. 6324-3 prévoit la prise en charge de la rémunération par l'opérateur de compétences sans en préciser le niveau de prise en charge, celui-ci est fixé par l'opérateur de compétences. Il peut également comprendre les charges sociales légales et conventionnelles dues par l'employeur au titre des salariés concernés, sans que le montant total pris en charge au titre de la rémunération puisse toutefois excéder le coût horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance par heure.
Article D6332-91
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2019
Les dépenses exposées par les employeurs des entreprises de moins de 50 salariés au-delà des montants forfaitaires prévus par l'article D. 6332-89 peuvent être financées par l'opérateur de compétences au titre des fonds affectés au développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de 50 salariés, selon des modalités précisées par le conseil d'administration de l'opérateur de compétences.
Sous-section 4 : Dépenses de tutorat et de formation pédagogique des maîtres d'apprentissage
Article D6332-92
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2019
Le plafond horaire et la durée maximale prévus au 4° de l'article L. 6332-14 des dépenses exposées pour les actions de formation en qualité de tuteur ou de maître d'apprentissage pour chaque salarié ou employeur de moins de onze salariés sont respectivement de 15 euros par heure de formation et de 40 heures.
Ces dépenses couvrent les frais pédagogiques, les rémunérations, les cotisations et contributions sociales légales et conventionnelles, ainsi que les frais de transport, de restauration et d'hébergement.
Article D6332-93
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2019
Le plafond mensuel et la durée prévus au 4° de l'article L. 6332-14 sont :
1° Pour l'exercice de tutorat, de 230 euros par mois et par salarié pour une durée maximale de six mois. Ce plafond mensuel est majoré de 50 % lorsque la personne chargée de l'exercice du tutorat est âgée de 45 ans ou plus ou accompagne une personne mentionnée à l'article L. 6325-1-1.
Pour l'exercice de maître d'apprentissage de 230 euros par mois et par apprenti pour une durée maximale de 12 mois.
Section 5 : Prise en charge par l'opérateur de compétences des formations organisées au titre du compte personnel de formation
Paragraphe 1 : Sommes perçues par l'opérateur de compétences
Article R6332-93
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2019
Les opérateurs de compétences gèrent paritairement les contributions des employeurs affectées au financement du compte personnel de formation selon les modalités définies par les articles R. 6332-22-3 à R. 6332-22-5 et suivent l'emploi des sommes collectées au sein d'une section particulière.
Ils définissent les services proposés, les priorités, les critères et les conditions de prise des demandes présentées dans le cadre du compte personnel de formation selon les modalités définies par l'article R. 6323-5.
Dès leur réception, les fonds mentionnés au premier alinéa sont mutualisés au sein de la section particulière.
Paragraphe 2 : Gestion des ressources
Article R6332-94
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2015
Les ressources au titre de la section particulière mentionnée à l'article R. 6332-93 sont destinées :
1° Au financement des frais de formation des actions de formation mentionnées à l'article L. 6323-16 organisées dans le cadre du compte personnel de formation selon les modalités définies par l'article R. 6323-5 ;
2° Au financement des frais prévus à l'article R. 6332-36. Ces frais sont répartis selon les modalités définies à l'article R. 6332-7.
Les formations se déroulent selon les modalités définies à l'article L. 6353-1.
Paragraphe 3 : Contrôle
Article R6332-95
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2015
Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 6361-5 sont habilités à exercer le contrôle des recettes et des dépenses des organismes collecteurs paritaires au titre du compte personnel de formation.
Donnent lieu à un reversement de même montant par l'organisme collecteur paritaire au Trésor public les emplois de fonds qui ne sont pas conformes aux règles posées par les articles R. 6332-22, R. 6332-22-3 à R. 6332-22-5, R. 6332-25 à R. 6332-27, R. 6332-28-1 et R. 6332-29, R. 6332-42 et R. 6332-94.
Section 7 : Information de l'Etat
Article R6332-114
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
La mise en demeure prévue à l'article L. 6332-24 est réalisée par le préfet de région.
Chapitre III : Gestion du compte personnel de formation par la Caisse des dépôts et consignations
Section 1 : Ressources perçues par la Caisse des dépôts et consignations
Article R6333-1
Version en vigueur, applicable depuis le 27-06-2024
Les ressources mentionnées au premier alinéa de l'article L. 6333-1 sont versées mensuellement par France compétences à la Caisse des dépôts et consignations, selon des modalités définies par la convention entre ces deux organismes prévue à l'article L. 6333-7.
Article R6333-2
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2020
La mobilisation, par un titulaire d'un compte personnel de formation, de droits complémentaires associés à des ressources mentionnées à l'article L. 6333-2 est subordonnée à la réception des ressources correspondantes par la Caisse des dépôts et consignations.
Article R6333-2-1
Version en vigueur, applicable depuis le 24-07-2020
Les financeurs mentionnés aux 2° à 14° du II de l'article L. 6323-4 peuvent confier à la Caisse des dépôts et consignations, le cas échéant dans le cadre d'une convention conclue sur le fondement de l'article L. 6333-7, la gestion d'une enveloppe globale de fonds lui permettant de financer des abondements en droits complémentaires en application des dispositions de ce II ou des alimentations supplémentaires en application des dispositions du III du même article.
Section 2 : Modalités de financement des actions de formation
Article R6333-3
Version en vigueur, applicable depuis le 31-12-2018
I.-Afin de financer une formation éligible au compte personnel de formation mentionnée à l'article L. 6323-6, la Caisse des dépôts et consignations mobilise d'abord les ressources mentionnées à l'article L. 6333-1 destinées au financement des droits acquis par le titulaire du compte, puis, lorsque ces derniers sont insuffisants, les ressources supplémentaires mentionnées à l'article L. 6333-2 destinées au financement des droits complémentaires.
II.-Lorsque la Caisse des dépôts et consignations procède à la mobilisation des droits complémentaires, elle utilise les ressources mentionnées à l'article L. 6333-2 dans un ordre de priorité fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
III.-Les frais de formation qui ne sont pas financés par les droits mobilisés au titre du compte personnel de formation restent à la charge du titulaire du compte. Les délais et modalités de versement du reste à charge par le titulaire à la Caisse des dépôts et consignations sont fixés par les conditions générales d'utilisation du service dématérialisé mentionnées à l'article L. 6323-9.
Section 3 : Paiement des organismes de formation par la Caisse des dépôts et consignations
Article R6333-4
Version en vigueur, applicable depuis le 31-12-2018
La Caisse des dépôts et consignations procède au paiement des prestataires mentionnés à l'article L. 6351-1 après réception des informations nécessaires au débit des droits inscrits sur le compte personnel de formation et vérification du service fait, selon des modalités prévues aux conditions générales d'utilisation du service dématérialisé mentionnées à l'article L. 6323-9.
Section 4 : Obligations contractuelles des organismes de formation et des titulaires du compte personnel de formation
Sous-section 1 : Dispositions applicables aux organismes de formation référencés sur le service dématérialisé mentionné à l'article L. 6323-9
Article R6333-5
Version en vigueur, applicable depuis le 31-12-2023
La Caisse des dépôts et consignations définit dans les conditions générales d'utilisation du service dématérialisé mentionnées à l'article L. 6323-9, les engagements souscrits par les titulaires du compte personnel de formation et les prestataires mentionnés à l'article L. 6351-1.
Les conditions générales d'utilisation déterminent notamment la liste des pièces justificatives de nature à établir que les conditions de l'article L. 6323-9-1 sont remplies.
Article R6333-6
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2025
Lorsque la Caisse des dépôts et consignations constate un manquement de l'un des prestataires mentionnés à l'article L. 6351-1 aux engagements qu'il a souscrits, elle peut, selon la nature du manquement, lui prononcer un avertissement, refuser le paiement des prestations, demander le remboursement des sommes qu'elle lui a indûment versées, retirer la publication des offres de formation non éligibles et suspendre temporairement son référencement sur le service dématérialisé mentionné à l'article L. 6323-9. Ces mesures, proportionnées aux manquements constatés, sont prises après application d'une procédure contradictoire et selon des modalités que les conditions générales d'utilisation du service dématérialisé précisent.
La décision précise la ou les sanctions prononcées, et, en cas de déréférencement temporaire du prestataire mentionné à l'article L. 6351-1, sa date d'effet et sa durée qui ne peut excéder douze mois.
La Caisse des dépôts et consignations effectue tout signalement utile et étayé des manquements qu'elle constate auprès des autorités compétentes de l'Etat.
Les données relatives aux déréférencements des prestataires mentionnés à l'article L. 6351-1 prononcés en cas de manquement mentionné au premier alinéa sont renseignées au sein du traitement automatisé mentionné à l'article R. 6323-32. Elles sont rendues accessibles aux prestataires référencés mentionnés à l'article L. 6323-9-1 pour une durée qui ne peut excéder la durée du déréférencement prononcé. Elles cessent d'être rendues accessibles sans délai en cas de suspension ou d'annulation du déréférencement par voie contentieuse.
Article R6333-6-1
Version en vigueur, applicable depuis le 31-12-2023
Lorsque la Caisse des dépôts et consignations constate un manquement d'un prestataire mentionné à l'article L. 6351-1 aux engagements qu'il a souscrits de nature à porter une atteinte grave aux intérêts publics, elle peut suspendre pendant une durée maximale de six mois le paiement du prestataire et son référencement sur le service dématérialisé préalablement ou au cours de la procédure contradictoire mentionnée au premier alinéa de l'article R. 6333-6.
Ces mesures sont d'effet immédiat et peuvent être maintenues jusqu'au terme de la même procédure contradictoire.
Sous-section 2 : Dispositions visant à réguler la sous-traitance
Article R6333-6-2
Version en vigueur, applicable depuis le 01-04-2024
Le contrat de sous-traitance prévu au premier alinéa de l'article L. 6323-9-2 est conclu par écrit entre le prestataire référencé mentionné à l'article L. 6323-9-1 et un sous-traitant.
Le contrat mentionné au premier alinéa précise les missions exercées au titre de l'intervention confiée, le contenu et la sanction de la formation, les moyens mobilisés ainsi que les conditions de réalisation et de suivi de l'action, sa durée, la période de réalisation ainsi que le montant de la prestation.
Le sous-traitant ne peut lui-même sous-traiter l'exécution de l'action qui lui a été confiée.
Le sous-traitant ne peut se voir confier l'exécution d'une action au titre du présent chapitre, s'il fait lui-même l'objet d'un déréférencement temporaire en application de l'article R. 6333-6.
Le prestataire mentionné au premier alinéa du présent article peut sous-traiter l'exécution d'actions mentionnées à l'article L. 6323-6, dans la limite d'un plafond exprimé en pourcentage de son chiffre d'affaires réalisé sur le service dématérialisé mentionné à l'article L. 6323-9. Ce plafond est fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle à un niveau garantissant la capacité du prestataire à exercer une activité de formation.
Le prestataire mentionné au premier alinéa communique par tous moyens à la Caisse des dépôts et consignation tout contrat mentionné au présent article.
Article R6333-6-3
Version en vigueur, applicable depuis le 01-04-2024
Le sous-traitant partie à un contrat mentionné à l'article R. 6333-6-2 qui relève du régime micro-social mentionné à l'article L. 613-7 du code de la sécurité socialeet dont le chiffre d'affaires ne dépasse pas le montant fixé au 2° du 1 de l'article 50-0 du code général des impôts, est dispensé de la détention des certifications professionnelles ou habilitations délivrées par les ministères ou organismes certificateurs mentionnés à l'article L. 6113-2, ainsi que de la détention de la certification de qualité des actions de la formation professionnelle mentionnée à l'article L. 6316-1.
Article R6333-6-4
Version en vigueur, applicable depuis le 01-04-2024
Le sous-traitant partie à un contrat mentionné à l'article R. 6333-6-2 qui ne bénéficie pas des dispositions mentionnées à l'article R. 6333-6-3, est dispensé de l'obligation de détention des certifications professionnelles ou habilitations délivrées par les ministères ou organismes certificateurs mentionnés à l'article L. 6113-2 dans le cas où son intervention ne porte que sur une partie de l'action de formation éligible au compte personnel de formation et que la ou les parties d'action de formation mises en œuvre pour le compte du prestataire de formation ne correspondent pas à la réalisation d'un bloc de compétence complet au sens de l'article L. 6113-1.
Article R6333-6-5
Version en vigueur, applicable depuis le 01-04-2024
En cas de méconnaissance par le sous-traitant des conditions prévues aux 1° à 5° de l'article L. 6323-9-1 et à l'article R. 6333-6-1, la Caisse des dépôts et consignations met en demeure le prestataire référencé mentionné à l'article L. 6323-9-1 de remédier à cette situation, dans le délai qu'elle prescrit.
La mise en demeure mentionné à l'alinéa précédent ouvre la procédure contradictoire prévue à l'article R. 6333-6. Au cours de cette procédure, la Caisse des dépôts et consignations peut faire application des dispositions de l'article R. 6333-6-1. Au terme de la procédure, si le non-respect qui a fait l'objet de la mise en demeure persiste, la Caisse des dépôts et consignations peut prononcer une sanction, dans les conditions prévues à l'article R. 6333-6.
Sous-section 3 : Modalités de contrôle et d'échanges d'information
Article R6333-6-6
Version en vigueur, applicable depuis le 31-12-2023
Les agents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 6361-5 sont habilités, au titre des services en charge du contrôle de la formation professionnelle, à procéder aux échanges de documents et d'informations prévus à l'article L. 6333-7-1.
Sous-section 4 : Dispositions applicables aux titulaires du compte personnel de formation
Article R6333-7
Version en vigueur, applicable depuis le 27-06-2024
Lorsque la Caisse des dépôts et consignations constate un manquement du titulaire d'un compte personnel de formation aux engagements qu'il a souscrits, elle peut, selon la nature du manquement, suspendre temporairement la prise en charge des formations dont il bénéficie ou dont il demande à bénéficier. Ces mesures, proportionnées aux manquements constatés, sont prises après application d'une procédure contradictoire et selon des modalités que les conditions générales d'utilisation du service dématérialisé précisent.
Sous-section 5 : Recouvrement des créances par la Caisse des dépôts et consignations
Article R6333-7-1
Version en vigueur, applicable depuis le 27-06-2024
La Caisse des dépôts et consignations procède à la mise en recouvrement des sommes indûment mobilisées.
A l'issue de cette procédure, la Caisse des dépôts et consignations peut faire application des dispositions de l'article L. 6323-45.
Article R6333-7-2
Version en vigueur, applicable depuis le 27-06-2024
Lorsqu'elle constate que des sommes ont été indûment versées à un organisme de formation, la Caisse des dépôts et consignations lui adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, une demande de remboursement précisant le fondement, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus.
Lorsque cette demande de remboursement n'est pas satisfaite au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations peut délivrer la contrainte prévue à l'article L. 6323-44.
Article R6333-7-3
Version en vigueur, applicable depuis le 27-06-2024
La contrainte prévue à l'article L. 6323-44 est adressée à l'organisme de formation par tout moyen conférant date certaine à sa réception ou lui est signifiée par acte de commissaire de justice. La notification ou la signification de la contrainte mentionne à peine de nullité le montant des sommes réclamées et le fondement de la créance, les voies et les délais de recours ainsi que les formes requises pour la saisine du tribunal compétent.
L'organisme de formation peut, dans les quinze jours à compter de sa notification ou de sa signification, former opposition à la contrainte par inscription au greffe du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié. Cette opposition est motivée et accompagnée d'une copie de la contrainte contestée. Elle suspend la mise en œuvre de la contrainte.
Dans un délai de huit jours après la réception de l'opposition, le greffe du tribunal en informe le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations. Celui-ci adresse sans délai au tribunal une copie de la contrainte, accompagnée d'une copie de la demande de remboursement mentionnée à l'article R. 6333-7-2 et l'avis de réception, par le débiteur, de cette demande.
Les frais de signification de la contrainte, les frais de poursuites et les frais accessoires aux poursuites sont à la charge de l'organisme de formation, sauf lorsque son opposition est jugée fondée.
Article R6333-7-4
Version en vigueur, applicable depuis le 27-06-2024
Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations peut accorder, à la demande de l'organisme de formation et après appréciation de sa situation, des délais de paiement ou des sursis de paiement ou à poursuites.
Il ne procède pas à la mise en recouvrement forcé à l'égard d'un organisme de formation dans l'un des deux cas suivants :
1° Le remboursement est incompatible avec la situation économique et financière de l'organisme et ce dernier n'a pas fait l'objet, au cours des deux années précédentes, d'une sanction de suspension temporaire de son référencement en application de l'article R. 6333-6 ;
2° Le montant des sommes à recouvrer est inférieur à 3 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur, arrondi à l'euro supérieur.
En cas d'impossibilité de recouvrer les créances en dépit des procédures de recouvrement engagées, la Caisse des dépôts et consignations peut procéder à un abandon de créances, sauf en cas de fraude ou d'organisation par l'organisme de formation de son insolvabilité et lorsque les circonstances le commandent.
Article R6333-7-5
Version en vigueur, applicable depuis le 27-06-2024
Les sommes recouvrées par la Caisse des dépôts et consignations auprès des organismes de formation sont reversées à France compétences, aux personnes et organismes mentionnés aux 1° à 15° du II de l'article L. 6323-4. Elles sont réparties à due proportion de leur participation financière aux actions de formation éligibles au compte personnel de formation.
En cas de recouvrement partiel de la créance, France compétences est destinataire, en priorité, des sommes recouvrées.
Section 5 : Gestion administrative, comptable et financière du compte personnel de formation
Article R6333-8
Version en vigueur, applicable depuis le 31-12-2018
La convention triennale d'objectifs et de performance mentionnée au premier alinéa de l'article L. 6333-5 définit les objectifs stratégiques, opérationnels et de performance de la Caisse des dépôts et consignations pour la gestion du compte personnel de formation, qu'elle assortit d'indicateurs quantitatifs et qualitatifs. Elle fixe les moyens dont dispose la Caisse pour mettre en œuvre cette gestion et détermine les modalités de suivi de ses actions.
Article R6333-9
Version en vigueur, applicable depuis le 31-12-2018
La Caisse des dépôts et consignations élabore et transmet à France compétences, avant le 30 juin suivant l'année au titre de laquelle il est établi, un rapport annuel relatif à la gestion administrative, comptable et financière du compte personnel de formation. Ce rapport présente les perspectives pluriannuelles de mobilisation du compte personnel de formation des actifs et les hypothèses d'évolutions financières qui en découlent.
Article R6333-10
Version en vigueur, applicable depuis le 27-06-2024
La réserve de précaution mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 6333-6 est constituée :
1° D'une réserve de trésorerie affectée à la correction des déséquilibres financiers du fonds mentionné au premier alinéa de l'article L. 6333-6 et constituée des ressources mentionnées aux articles L. 6333-1 à L. 6333-3 dont dispose la Caisse des dépôts et consignations au 31 décembre de chaque année ;
2° Des sommes recouvrées par la Caisse des dépôts et consignations au titre de la part des ressources versées par France compétences pour le financement d'actions de formation éligibles au compte personnel de formation. Ces sommes sont mobilisées en déduction du plus proche versement mensuel prévu à l'article R. 6333-1.
Si elle constate que la couverture des engagements n'est pas assurée de manière durable, la Caisse des dépôts et consignations en informe le directeur général de France compétences. Ce dernier propose au ministre chargé de la formation professionnelle un programme de rétablissement destiné à assurer la couverture intégrale des engagements.
Article R6333-11
Version en vigueur, applicable depuis le 31-12-2018
Un commissaire aux comptes certifie les comptes annuels du fonds mentionné au premier alinéa de l'article L. 6333-6 et vérifie chaque année son équilibre financier, en procédant à l'évaluation des provisions et du taux de couverture des engagements.
Article R6333-12
Version en vigueur, applicable depuis le 31-12-2018
Le fonds mentionné au premier alinéa de l'article L. 6333-6 est soumis en matière de gestion financière et comptable aux règles applicables aux entreprises industrielles et commerciales.
Article R6333-12-1
Version en vigueur, applicable depuis le 27-06-2024
L'Etat est représenté en justice tant en demande qu'en défense par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations pour tous les actes relevant de la gestion du fonds mentionné au premier alinéa de l'article L. 6333-6.
Lorsque la Caisse des dépôts et consignations constate une fraude portant préjudice au fonds mentionné au premier alinéa de l'article L. 6333-6 ou aux droits des titulaires de compte personnel de formation, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations peut, selon la gravité des faits constatés, intenter toute action en justice au nom et pour le compte de l'Etat et, le cas échéant, se constituer partie civile. En ce cas, elle est dispensée de la consignation prévue à l'article 88 du code de procédure pénale.
Dans les litiges relatifs aux actes pris par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations en application de l'article L. 6323-44, la Caisse des dépôts et consignations bénéficie de la dispense du ministère d'avocat prévue aux articles R. 431-7 et R. 811-10 du code de justice administrative.
Article R6333-13
Version en vigueur, applicable depuis le 27-06-2024
I.-Les modalités de gestion de trésorerie, ainsi que la politique de placement des ressources mentionnées au premier alinéa de l'article L. 6333-1, ainsi qu'aux articles L. 6333-2 et L. 6333-3, constituant le fonds mentionné au premier alinéa de l'article L. 6333-6, réalisées par la Caisse des dépôts et consignations dans sa gestion financière du compte personnel de formation sont prévues par la convention triennale d'objectifs et de performance.
II.-La gestion des actifs et des instruments financiers peut être déléguée à des entreprises ou des sociétés exerçant les activités mentionnées au I de l'article L. 532-9 du code monétaire et financier. Cette délégation de gestion porte sur les opérations d'achat et de vente des actifs ainsi que sur les opérations relatives à leur gestion. Les mandats de gestion correspondants prévoient que le mandataire accepte de se soumettre aux contrôles et aux expertises sur pièces et sur place diligentés par le mandant.
III.-Les produits financiers provenant de la politique de placement sont affectés au fonds mentionné au premier alinéa de l'article L. 6333-6.
Article R6333-14
Version en vigueur, applicable depuis le 31-12-2018
La Caisse des dépôts et consignations met en place un dispositif permanent de contrôle interne administratif, financier et comptable de la gestion du fonds mentionné au premier alinéa de l'article L. 6333-6. Le rapport de contrôle interne détaille notamment :
1° Les objectifs et la méthodologie du contrôle interne ;
2° Les procédures et dispositifs permettant d'identifier, d'évaluer, de gérer et de contrôler les risques ;
3° Les suites données aux recommandations des personnes chargées du contrôle interne.
Section 6 : Contrôle
Article R6333-15
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2015
Les emplois de fonds qui ne répondent pas aux règles définies par les articles R. 6332-22, R. 6333-7, R. 6333-9, R. 6333-11, R. 6333-13 et R. 6333-14 donnent lieu à un versement d'égal montant au Trésor public dans les conditions fixées au chapitre II du titre VI.
Titre IV : Stagiaire de la formation professionnelle
Chapitre Ier : Rémunération du stagiaire
Section 1 : Financement des stages rémunérés par l'Etat ou le Département de Mayotte
Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R6341-1
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Les actions de formations définies aux articles L. 6313-1 à L. 6314-1 ouvrent droit au bénéfice des régimes de rémunération du stagiaire prévus au présent chapitre, si elles répondent aux conditions prévues à la présente section.
Sous-section 2 : Agrément des stages
Article R6341-2
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2019
Dans la limite de leurs compétences respectives, l'agrément des stages de formation professionnelle est accordé par :
1° Le ministre chargé de la formation professionnelle, après avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle, pour les stages organisés et financés au niveau national ;
2° Le préfet de région, après avis du comité régional de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelles, pour les stages organisés et financés au niveau régional ;
3° Le préfet de département, après avis du comité régional de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelles, pour les stages organisés et financés au niveau départemental.
Article R6341-3
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2019
La consultation de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle et du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles prévue à l'article R. 6341-2 porte sur les programmes au titre desquels sont organisés les stages dont l'agrément est sollicité.
Article R6341-4
Version en vigueur, applicable depuis le 27-04-2015
Les stages autres que ceux mentionnés à l'article R. 6341-2 sont agréés par le président du conseil régional après avis du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles.
Article R6341-5
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
L'autorité administrative compétente pour délivrer l'agrément examine le projet de stage selon les critères d'appréciation suivants :
1° La nature du stage ;
2° Les conditions d'admission du stagiaire ;
3° Le niveau de la formation ;
4° Le contenu des programmes ;
5° Le contenu du plan de formation prévu à l'article R. 6341-12 ;
6° La sanction des études ;
7° La qualification des enseignants et des responsables du stage ;
8° L'installation des locaux ;
9° L'exercice du contrôle financier, technique et pédagogique.
Article R6341-6
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
La décision d'agrément précise :
1° Lorsqu'il s'agit de stages dont la durée est préalablement définie :
a) Le nombre maximal de stagiaires susceptibles d'être rémunérés chaque année ;
b) La durée totale et la durée hebdomadaire du stage, ainsi que le nombre de mois-stagiaires ;
c) Les dates de début et de fin du stage ;
2° Lorsqu'il s'agit de stages accueillant des stagiaires en continu : le nombre annuel de mois-stagiaires ;
3° Lorsqu'il s'agit de stages comportant un enseignement à distance, outre le nombre de stagiaires et les dates de début et de fin du stage :
a) Lorsque l'enseignement est dispensé en totalité à distance ;
― le nombre d'heures estimées nécessaires pour réaliser les travaux demandés à chaque stagiaire ;
― la fréquence, au moins mensuelle, et la durée des séances d'évaluation pédagogique se déroulant dans les locaux du centre de formation ;
b) Lorsque l'enseignement, dispensé en formation dite ouverte, comporte alternativement un enseignement dans les locaux d'un centre de formation et un enseignement à distance ;
― la durée totale, en heures, de l'ensemble de ces enseignements ;
― pour l'enseignement à distance, le nombre d'heures estimées nécessaires pour réaliser les travaux demandés à chaque stagiaire.
Article R6341-7
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Les stages organisés par les employeurs en application de l'article L. 6341-2 ne peuvent être agréés que lorsque leur création est motivée par une création d'emplois, une modification du processus de production, une réduction de l'effectif ou une cessation d'activité.
Article R6341-8
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
L'agrément du stage est délivré pour une durée de trois ans maximum.
Son renouvellement, au terme de la période pour laquelle il a été délivré, intervient par une décision explicite.
Article R6341-9
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
L'agrément du stage peut être retiré après un préavis de trois mois en raison des résultats des contrôles opérés par les organismes ou services chargés réaliser les inspections administrative, financière ou technique.
Le retrait d'agrément ne fait pas obstacle au maintien de la rémunération des intéressés jusqu'à la fin du stage.
Article R6341-10
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Les conventions mentionnées à l'article R. 5111-1 prévoyant le financement d'une action de formation ou d'adaptation valent agrément de cette action par l'Etat au titre de la rémunération des stagiaires.
Article R6341-11
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
L'établissement public de l'Etat auquel la gestion des rémunérations peut être confiée, en application de l'article L. 6341-6, est un établissement public à caractère administratif.
Sous-section 3 : Plan de formation des stages comportant un enseignement à distance
Article R6341-12
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Les stages comportant un enseignement dispensé en totalité ou en partie à distance donnent lieu, avant le début des travaux du stagiaire, à l'élaboration d'un plan de formation établi par accord entre le directeur de l'établissement et le stagiaire.
Article R6341-13
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Le plan de formation définit :
1° Pour chaque mois, le calendrier, la nature, la durée estimée nécessaire pour réaliser les travaux demandés et le mode de vérification de l'exécution de ces derniers ;
2° L'assiduité du stagiaire, par le rapport entre la durée estimée de l'exécution des travaux effectivement réalisés par le stagiaire et vérifiés par l'établissement et la durée estimée nécessaire pour réaliser tous les travaux prévus chaque mois.
Article R6341-14
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Le plan de formation est transmis, avec la demande de rémunération établie par le stagiaire, dans les conditions prévues au 1° de l'article R. 6341-33.
Sous-section 4 : Durée des stages
Article R6341-15
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Les durées des stages sont les suivantes :
1° Stages à temps plein :
a) Durée maximum : trois ans ;
b) Durée minimum : quarante heures ;
c) Durée minimum hebdomadaire : trente heures ;
2° Stages à temps partiel :
a) Durée maximum : trois ans ;
b) Durée minimum : quarante heures.
Sous-section 5 : Titulaires d'un livret d'épargne
Article R6341-16
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Le titulaire d'un livret d'épargne institué par l'article 80 de la loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976 qui envisage de créer ou d'acquérir une entreprise artisanale, ainsi que son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, est prioritaire pour l'accès aux stages agréés ou conventionnés par l'Etat lorsque la formation dispensée vise l'acquisition de la qualification nécessaire à la gestion d'une entreprise.
Article R6341-17
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Le titulaire d'un livret d'épargne bénéficie de la priorité prévue à l'article R. 6341-16 dans l'année qui précède ou qui suit l'échéance du plan d'épargne et pour une formation d'une durée maximale de quatre cents heures.
Article R6341-18
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
L'Etat prend en charge les frais de stage des titulaires d'un livret d'épargne.
Article R6341-19
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2019
Le stagiaire, qui ne crée pas ou n'acquiert pas une entreprise artisanale dans l'année qui suit l'achèvement du stage, rembourse à l'Etat 50 % des frais de stage :
1° Soit lorsque l'aide de l'Etat est limitée aux titulaires d'un livret d'épargne ;
2° Soit lorsque le stage a été suivi avec maintien du contrat de travail et que les conditions de délai prévues à l'article R. 6323-10-3 ne sont pas remplies.
Article R6341-20
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Le titulaire d'un livret d'épargne est exonéré du remboursement prévu à l'article R. 6341-19 lorsque l'établissement dépositaire du livret d'épargne a refusé de délivrer le prêt prévu au deuxième alinéa du III de l'article 80 de la loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976.
Article R6341-21
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Le titulaire d'un livret d'épargne peut être exonéré du remboursement en fonction de circonstances exceptionnelles, par décision de l'autorité signataire de la convention ou, dans le cas d'un stage ne faisant pas l'objet d'une convention, par décision du préfet de région.
Article R6341-22
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2019
Les dispositions relatives à la périodicité du congé de transition professionnelle, prévues par l'article R. 6323-10-3, ne s'appliquent pas au titulaire d'un livret d'épargne et à son conjoint salarié, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin.
Ils peuvent bénéficier, sans condition de délai, dans l'année qui précède ou qui suit l'échéance du plan d'épargne, d'un congé individuel de formation d'une durée maximum de 400 heures en vue de les préparer à la fonction de chef d'entreprise.
Section 2 : Rémunération
Sous-section 1 : Montant et cumul de la rémunération
Paragraphe 1 : Dispositions communes
Article D6341-24-1
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2021
La rémunération mensuelle de la personne en recherche d'emploi et du travailleur non salarié qui suivent à temps partiel un stage agréé dans les conditions fixées aux 1° et 2° de l'article L. 6341-2 est égale, pour chaque heure de stage, à la rémunération mensuelle qu'elles auraient perçue pour un stage à temps complet divisée par 151,67.
Lorsque, en application du premier alinéa, le montant de la rémunération mensuelle est inférieur au montant mensuel de l'allocation de solidarité spécifique qui serait dû en application des articles L. 5423-1 à L. 5423-3, la rémunération prévue au premier alinéa est au minimum portée au montant qui aurait été dû au titre de l'allocation.
Article D6341-24-2
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2021
L'acompte mensuel prévu à l'article R. 6341-40 est égal au montant minimal fixé à l'article D. 6341-24-3 pour la personne en recherche d'emploi qui suit un stage rémunéré en fonction de son salaire antérieur et au montant de la rémunération mensuelle pour le travailleur non salarié qui suit un stage.
Article D6341-24-3
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2021
Les montants minimum et maximum mensuels prévus aux articles D. 6341-24-2, D. 6341-26 et D. 6341-32-2 sont respectivement fixés à 685 euros et 1 932,52 euros.
Article D6341-24-4
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2021
Les rémunérations mensuelles prévues aux articles D. 6341-28-1 à D. 6341-28-3 incluent les indemnités compensatrices de congés payés mentionnées à l'article R. 6341-42.
Article D6341-24-5
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2021
Les personnes qui effectuent un stage de formation professionnelle relevant de l'administration pénitentiaire à l'extérieur de l'établissement en régime de semi-liberté ou de placement extérieur bénéficient des modalités de rémunérations définies dans la présente sous-section selon les mêmes conditions.
Article D6341-24-6
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2021
Les rémunérations prévues à la présente sous-section, à l'exception de celles définies à l'article R. 6341-32-1, sont calculées ou arrêtées à la date d'ouverture du stage.
Article R6341-24-7
Version en vigueur, applicable depuis le 30-05-2021
La rémunération due aux personnes en recherche d'emploi et aux travailleurs non-salariés qui n'entrent pas dans la catégorie définie à l'article D. 6341-26 est fixée par décret en fonction d'un ou plusieurs des critères suivants :
1° Leur situation personnelle ;
2° Leur âge ;
3° Leur activité salariée antérieure ;
4° La catégorie de stages définie par l'Etat.
Article R6341-24-8
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2023
Sont revalorisés le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale :
1° Les montants versés au titre de la rémunération des stages mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 6341-2 et à l'article L. 6341-3, sauf lorsque cette rémunération est déterminée en tenant compte d'un salaire antérieur ;
2° Les montants minimum et maximum des rémunérations de l'ensemble des stages mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 6341-2 et à l'article L. 6341-3, ainsi que ceux mentionnés à l'article R. 6341-32-2 ;
3° Le montant des acomptes mensuels versés en application de l'article R. 6341-40.
Paragraphe 2 : Personnes en recherche d'emploi
Article R6341-25
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2021
Les personnes en recherche d'emploi perçoivent une rémunération déterminée sur une base mensuelle lorsque :
1° Ils ne sont pas pris en charge dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 6341-1 ;
2° Ils suivent des stages agréés en application des dispositions de l'article L. 6341-4.
Article D6341-26
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2021
La rémunération due aux travailleurs handicapés en recherche d'emploi, reconnus au titre de l'article L. 5213-2, ayant exercé une activité salariée pendant six mois au cours d'une période de douze mois ou pendant douze mois au cours d'une période de vingt-quatre mois est établie en fonction du salaire perçu antérieurement dans les limites des montants minimum et maximum fixés à l'article D. 6341-24-3.
Elle est calculée selon la durée légale du travail fixée à l'article L. 3121-27 à partir de la moyenne des salaires perçus pendant la durée d'activité de six mois ou de douze mois considérée. Les majorations pour heures supplémentaires, les indemnités compensatrices de congé payé et de préavis ainsi que les primes et indemnités qui ne sont pas retenues pour le calcul des cotisations sociales n'entrent pas dans le décompte des salaires perçus.
Lorsque l'interruption du travail est antérieure depuis plus d'un an à l'entrée en stage, le salaire perçu dans le dernier emploi est affecté d'un coefficient de revalorisation correspondant aux majorations du salaire minimum de croissance au cours de la période considérée.
Article D6341-28-1
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2021
Les travailleurs handicapés en recherche d'emploi qui n'entrent pas dans la catégorie définie à l'article D. 6341-26, ainsi que les personnes handicapées, reconnus au titre de l'article L. 5213-2 et à la recherche d'un premier emploi, perçoivent, lorsqu'ils suivent un stage de formation agréé dans les conditions fixées aux 1° et 2° de l'article L. 6341-2, une rémunération mensuelle fixée à 685 euros.
Article D6341-28-2
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2021
Les travailleurs non-salariés et les personnes à la recherche d'un emploi qui n'entrent dans la catégorie définie à l'article D. 6341-28-1 perçoivent lorsqu'elles suivent un stage de formation agréé dans les conditions fixées aux 1° et 2° de l'article L. 6341-2, au titre de la rémunération des stagiaires, une rémunération mensuelle fixée à :
1° 200 euros lorsqu'elles sont âgées de moins de dix-huit ans à la date de leur entrée en stage ;
2° 500 euros lorsqu'elles sont âgées de dix-huit à vingt-cinq ans à la date de leur entrée en stage ;
3° 685 euros lorsqu'elles sont âgées de vingt-six ans ou plus à la date de leur entrée en stage.
Article D6341-28-3
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2021
Les personnes veuves, divorcées, séparées ou célibataires et qui assument seules la charge effective et permanente d'un ou plusieurs enfants résidant en France, ainsi que les femmes seules âgées de moins de vingt-six ans en état de grossesse ayant effectué la déclaration de grossesse et les examens prénataux prévus par la loi, les personnes âgées de moins de vingt-six ans ayant eu trois enfants, et les personnes âgées de moins de vingt-six ans divorcées, veuves ou séparées judiciairement depuis moins de trois ans, perçoivent, lorsqu'elles suivent un stage de formation agréé dans les conditions fixées aux 1° et 2° de l'article L. 6341-2, au titre de la rémunération des stagiaires, une rémunération mensuelle fixée à 685 euros.
Article D6341-28-4
Version en vigueur, applicable depuis le 01-06-2021
Les personnes en recherche d'emploi âgées de moins de vingt-six ans à la date de leur entrée en stage qui ont exercé une activité salariée pendant six mois au cours d'une période de douze mois, ou pendant douze mois au cours d'une période de vingt-quatre mois, perçoivent, lorsqu'elles suivent un stage de formation agréé dans les conditions fixées aux 2° et 3° de l'article L. 6341-2, au titre de la rémunération des stagiaires, une rémunération mensuelle dont le montant est fixé à 685 euros.
Article R6341-29
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2021
La rémunération perçue au titre d'un stage de formation professionnelle peut se cumuler avec les pensions et les rentes versées aux travailleurs reconnus handicapés au sens de l'article L. 5213-1 ou avec la rémunération perçue pour une activité salariée ou non salariée.
Article R6341-30
Version en vigueur, applicable depuis le 27-04-2015
Les indemnités journalières, à l'exclusion de celle servie par application combinée des articles L. 432-9 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale sont déduites de la rémunération perçue au titre des stages de formation professionnelle.
A cet effet, le montant des indemnités journalières est notifié par les organismes concernés :
1° Au préfet du département dans lequel est situé l'établissement de formation ou, le cas échéant, à l'Agence de services et de paiement, lorsque le stage a été agréé par l'Etat ;
2° Au président du conseil régional, lorsque le stage a été agréé par une région.
Article R6341-31
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Les bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés, définie à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, et de la prestation de compensation, définie à l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles, peuvent cumuler avec celles-ci les rémunérations perçues au titre d'un stage de formation professionnelle dans la limite des plafonds prévus par ces codes.
Article R6341-32
Version en vigueur, applicable depuis le 01-04-2010
Pour permettre le versement aux bénéficiaires de l'aide sociale des allocations qu'ils sont susceptibles de percevoir, le service chargé du paiement de ces rémunérations ou éventuellement l'Agence de services et de paiement notifie le montant de la rémunération versée à l'occasion d'un stage de formation professionnelle aux caisses d'allocations familiales, aux caisses de mutualité sociale agricole aux directions départementales interministérielles chargées de la cohésion sociale.
Paragraphe 3 : Travailleurs salariés
Article R6341-32-1
Version en vigueur, applicable depuis le 30-05-2021
I.-Le taux de remboursement par l'Etat de la rémunération maintenue aux stagiaires par leurs employeurs ne peut dépasser :
1° 50 % dans le cas de création d'emplois ou de modification du processus de production ;
2° 70 % dans le cas de réduction d'effectif ou de cessation d'activité.
II.-Dans le cas des conventions prévoyant le financement d'une action d'adaptation au poste de travail ou d'une action de formation par le Fonds national de l'emploi, le taux de remboursement ne peut dépasser :
1° 50 % pour les actions d'adaptation ;
2° 70 % pour les actions de formation.
Article R6341-32-2
Version en vigueur, applicable depuis le 30-05-2021
Les travailleurs salariés qui sont en attente de réinsertion ou en instance de reclassement en application de l'article L. 1226-7 et qui suivent un stage agréé par l'Etat ou une région au titre de la rémunération des stagiaires perçoivent une rémunération mensuelle égale à leur salaire antérieur, déterminée suivant les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article D. 6341-26 dans les limites des montants minimum et maximum fixés à l'article D. 6341-24-3.
Sous-section 2 : Obligations du directeur de l'établissement ou du centre de formation
Article R6341-33
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Les rémunérations dues aux stagiaires sont liquidées sur demande établie par les intéressés le premier jour du stage. Le directeur de l'établissement ou du centre de formation certifie :
1° Les mentions portées sur la demande et relatives au stage ;
2° Que cette demande est comprise dans les limites de l'effectif agréé au titre du stage considéré par la décision prévue aux articles R. 6341-6 et R. 6341-7.
Article R6341-34
Version en vigueur, applicable depuis le 01-07-2024
Dès le début du stage, le directeur de l'établissement ou du centre de formation :
1° Lorsqu'il s'agit de stages agréés par l'Etat, et en ce qui concerne les stagiaires pour lesquels la gestion de la rémunération est confiée à l'opérateur France Travail, adresse la demande à cet établissement ;
2° Lorsqu'il s'agit de stages agréés par l'Etat, et en ce qui concerne les autres stagiaires, adresse la demande au service régional de l'Agence de services et de paiement dans le ressort duquel est implanté l'établissement ou le centre de formation ;
3° Lorsqu'il s'agit de stages agréés par la région, donne suite à la demande conformément aux instructions du président du conseil régional.
L'établissement mentionné à l'article L. 5315-1 du code du travail assure les obligations prévues par l'article R. 6341-33 pour les stagiaires dont elle est chargée par convention de gérer la rémunération.
Article R6341-35
Version en vigueur, applicable depuis le 01-07-2024
Le directeur de l'établissement ou du centre de formation :
1° Fait connaître à l'institution ou au service chargé de la gestion des rémunérations tout changement survenu dans la situation des stagiaires susceptible de modifier le montant notifié par la décision mentionnée à l'article R. 6341-36 ;
2° Certifie les documents individuels mensuels de présence en ce qui concerne les stagiaires pour lesquels la gestion de la rémunération est confiée à l'opérateur France Travail et notifie à cet établissement les abandons et les renvois de stage ainsi que leurs motifs et les accidents du travail ;
3° Communique au service chargé de la rémunération en ce qui concerne les autres stagiaires les états mensuels de présence et notifie à ce service les abandons et les renvois de stage ainsi que leurs motifs et les accidents du travail.
Dans le cas des stages comportant un enseignement à distance, les documents individuels mensuels de présence et les états mensuels de présence mentionnés aux 2° et 3° précisent les durées définies au 3° de l'article R. 6341-6.
Sous-section 3 : Paiement
Article R6341-36
Version en vigueur, applicable depuis le 01-04-2009
Selon le cas, l'organisme auquel a été confiée la gestion, ou l'Agence de services et de paiement, ou le président du conseil régional, fixe le montant de la rémunération à servir pendant la durée du stage et notifie sa décision au stagiaire.
Article R6341-37
Version en vigueur, applicable depuis le 01-07-2024
Lorsqu'il s'agit de stages agréés par l'Etat et que la gestion de la rémunération est assurée par l'opérateur France Travail ou par l' établissement mentionné à l'article L. 5315-1 du code du travail, le préfet, saisi par l'établissement ou l'association :
1° Prononce les décisions de rejet relatives à la prise en charge ;
2° Prend les décisions relatives aux demandes qui lui sont soumises ;
3° Statue sur les cas dans lesquels la décision de l'établissement ou de l'association a été contestée par le stagiaire.
Article R6341-38
Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2017
Pour l'application des dispositions de l'article R. 6341-37, le préfet compétent est :
1° Soit celui du département du siège de l'institution chargée de la gestion de la rémunération ;
2° Soit celui du département dans lequel est implanté le centre de l'établissement mentionné à l'article L. 5315-1 du code du travail qui dispense le stage, en ce qui concerne les stagiaires qu'elle est chargée de rémunérer.
Article R6341-39
Version en vigueur, applicable depuis le 01-04-2009
Les rémunérations des stagiaires, lorsqu'elles sont à la charge de l'Etat, sont payées, selon le cas, par l'organisme auquel a été confiée la gestion ou par l'Agence de services et de paiement.
Article R6341-40
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Les rémunérations dues aux stagiaires à plein temps sont payées mensuellement et à terme échu.
Dès la fin du premier mois de stage ouvrant droit à rémunération à la charge de l'Etat, ces stagiaires perçoivent au moins un acompte dont le montant est fixé par décret.
Article R6341-41
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Lorsque la rémunération des stagiaires est déterminée par décret en application des articles L. 6341-7 et L. 6341-8, le paiement de l'acompte peut être opéré, par l'organisme ou l'établissement mentionnés à l'article R. 6341-39, avant notification au stagiaire de la décision prévue à l'article R. 6341-36.
Article R6341-42
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
La liquidation et le paiement des sommes dues aux stagiaires à l'issue d'un stage à titre de solde des rémunérations et, le cas échéant, des indemnités compensatrices de congés payés, sont réalisés dans les mêmes conditions que la liquidation et le paiement des rémunérations.
Article R6341-43
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Par dérogation aux dispositions des articles R. 6341-39 à R. 6341-42, le paiement des rémunérations à la charge de l'Etat peut être réalisé par les établissements ou centres de formation lorsque ceux-ci sont soumis au contrôle administratif et financier de l'Etat.
Des conventions conclues entre ces organismes, le ministre de l'économie et des finances et le ministre intéressé fixent les modalités d'application du présent article.
Article R6341-44
Version en vigueur, applicable depuis le 01-04-2009
La fraction de la rémunération à rembourser à l'employeur qui maintient le salaire des salariés qui suivent des stages agréés ainsi que les cotisations de sécurité sociale relatives à cette fraction sont liquidées, en application du 1° de l'article L. 6341-2, sur demande de l'employeur, selon le cas par :
1° Le préfet du département du lieu du stage ;
2° Le président du conseil régional ;
3° Le directeur l'Agence de services et de paiement, lorsqu'il s'agit de stages relevant du ministre de l'agriculture ou faisant l'objet d'une convention conclue au nom de l'Etat par ce ministre.
Article R6341-45
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Les rémunérations versées aux stagiaires et les rémunérations remboursées aux employeurs ainsi que, le cas échéant, les sommes payées au titre des cotisations de sécurité sociale afférentes à ces rémunérations, font l'objet de retenues proportionnelles à la durée des absences non justifiées aux séances de formation.
Article R6341-46
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Les manquements non justifiés à l'obligation d'assiduité déterminée dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 6341-13 et les absences non justifiées aux séquences de formation en centre, dans le cas des formations ouvertes, font l'objet des retenues proportionnelles prévues à l'article R. 6341-45.
Les absences non justifiées aux séquences d'évaluation pédagogique en centre donnent lieu au reversement de la rémunération perçue depuis la dernière séquence, ou à retenue de la rémunération due depuis celle-ci.
Article R6341-47
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Lorsque le stagiaire abandonne sans motif légitime le stage ou fait l'objet d'un renvoi pour faute lourde, les rémunérations perçues par les stagiaires et les rémunérations qui ont été remboursées aux employeurs ainsi que, le cas échéant, les sommes versées au titre des cotisations de sécurité sociale afférentes à ces rémunérations sont reversées en totalité à l'Etat ou, selon le cas, à la région.
Article R6341-48
Version en vigueur, applicable depuis le 01-04-2009
Le recouvrement des sommes indûment versées est opéré, suivant le cas, soit par le préfet lorsque le reversement n'a pu être obtenu par l'organisme auquel a été confiée la gestion de la rémunération, soit par l'Agence de services et de paiement, soit par le président du conseil régional.
A titre exceptionnel, une remise partielle ou totale de dette peut être accordée, suivant le cas, par le préfet, par l'Agence de services et de paiement ou par le président du conseil régional.
Pour l'application de ces dispositions, le préfet compétent est celui mentionné à l'article R. 6341-38.
Section 3 : Remboursement des frais de transport
Article R6341-49
Version en vigueur, applicable depuis le 27-04-2015
Les stagiaires dont la rémunération est prise en charge par l'Etat ou par la région ont droit à la prise en charge des frais de transport exposés à l'occasion des déplacements réalisés en fonction des nécessités des stages dans les conditions précisées à la présente section.
Le remboursement couvre notamment, dans le cas des stages comportant un enseignement à distance, les frais de transport exposés au début et à la fin de chaque période en centre et de chaque séance d'évaluation pédagogique.
Article R6341-50
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
A condition que la distance à parcourir à partir de leur domicile soit supérieure à 25 kilomètres, les stagiaires dont la rémunération est prise en charge par l'Etat ou par la région ont droit au remboursement de la totalité des frais de transport exposés au début et à la fin du stage pour rejoindre l'établissement ou le centre de formation et en revenir.
Article R6341-51
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2021
Dans le cas des stages comportant un éloignement du domicile habituel du stagiaire, les stagiaires concernés ont droit, pour leur permettre de rentrer périodiquement, au remboursement de leurs frais engagés dans les conditions suivantes :
1° Les stagiaires âgés de moins de dix-huit ans ont droit, pour se rendre à leur domicile habituel et à condition que la distance à parcourir soit supérieure à vingt-cinq kilomètres, au remboursement des trois quarts des frais de transport exposés à raison d'un voyage mensuel ;
2° Les autres stagiaires ont droit, pour se rendre à leur domicile habituel et à condition que la distance à parcourir soit supérieure à vingt-cinq kilomètres, au remboursement en totalité des frais de transport exposés pour un voyage par trimestre si la durée du stage est supérieure à trois mois.
Article R6341-52
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Les frais de transport exposés par les stagiaires participant à des sessions de regroupement ouvrant droit à rémunération dans le cadre de stages d'enseignement à distance sont remboursés dans les mêmes conditions que les frais correspondants aux déplacements mentionnés au premier alinéa de l'article R. 6341-49.
Article R6341-53
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Le remboursement des frais de transport est opéré dans les conditions prévues aux articles R. 6341-35 à R. 6341-43.
Chapitre II : Protection sociale du stagiaire
Article R6342-1
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008
Sous réserve de l'application des dispositions du présent titre, les obligations qui incombent à l'employeur en application des législations de sécurité sociale sont assumées par la personne, le service ou l'organisme qui assure le versement de la rémunération due au stagiaire.
Article R6342-2
Version en vigueur, applicable depuis le 01-07-2024
L'organisme qui assure le versement de la rémunération des stagiaires est dispensé du versement des cotisations dues au titre des assurances sociales et des prestations familiales en ce qui concerne :
1° Les travailleurs reconnus handicapés au sens de l'article L. 5213-1 et dont les périodes de stages sont prises en compte sans cotisation pour l'ouverture des droits aux assurances sociales et aux prestations familiales ;
2° Les travailleurs privés d'emploi dont la rémunération est assurée par l'opérateur France Travail pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1, en application des dispositions du second alinéa de l'article L. 6341-1, et qui bénéficient des dispositions du 2° de l'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale.
Article R6342-3
Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008