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Partie réglementaire
Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
  • +  -  Livre Ier : Principes généraux et organisation institutionnelle de la formation professionnelle (R61)
    • +  -  Titre Ier : Principes généraux (R611)
      • +  -  Chapitre Ier : Dispositions communes (R6111)
        •     Section 1 : Système d'information relatif à l'offre de formation professionnelle (R6111)
        •     Section 2 : Conseil en évolution professionnelle (R6111)
        •     Section 3 : Centres de conseils sur la validation des acquis de l'expérience (R6111)
      •     Chapitre II : Égalité d'accès à la formation (R6112)
      • +  -  Chapitre III : La certification professionnelle (R6113)
        •     Section 1 : Commission de la certification professionnelle (R6113)
        • +  -  Section 2 : Enregistrement dans les répertoires nationaux (R6113)
          •     Sous-section 1 : Conditions de l'enregistrement aux répertoires nationaux (R6113)
          •     Sous-section 1 ter : Modalités de contrôle et de sanction (R6113)
          •     Sous-section 2 : Transmission au système d'information du compte personnel de formation des informations relatives aux titulaires des certifications enregistrées aux répertoires nationaux (R6113)
        •     Section 3 : Cadre national des certifications professionnelles (R6113)
        •     Section 4 : Commissions professionnelles consultatives (R6113)
        •     Section 5 : Concertation avec les partenaires sociaux en vue de l'enregistrement de diplômes de l'enseignement supérieur délivrés au nom de l'Etat (R6113)
        •     Section 6 : Socle de connaissances et de compétences professionnelles (R6113)
    • +  -  Titre II : Rôle des régions, de l'Etat et des institutions de la formation professionnelle (R612)
      • +  -  Chapitre Ier : Rôle des régions (R6121)
        •     Section 1 : Procédure d'habilitation des organismes chargés d'actions d'insertion et de formation professionnelle (R6121)
        •     Section 2 : Service public régional de la formation professionnelle (R6121)
      • +  -  Chapitre II : Rôle de l'État (R6122)
        •     Section 1 : Financement des actions de formation professionnelle continue (R6122)
        •     Section 2 : Convention de formation professionnelle continue (R6122)
      • +  -  Chapitre III : Coordination des politiques de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelles (R6123)
        • +  -  Section première : Centres d'animation, de ressources et d'information sur la formation-observatoires régionaux de l'emploi et de la formation et réseau des centres d'animation, de ressources et d'information sur la formation-observatoires régionaux de l'emploi et de la formation (R6123)
          •     Sous-section 1 : Centres d'animation, de ressources et d'information sur la formation-observatoires régionaux de l'emploi et de la formation (R6123)
          •     Sous-section 2 : Réseau des centres d'animation, de ressources et d'information sur la formation-observatoires régionaux de l'emploi et de la formation (R6123)
        • +  -  Section 2 : Comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles (R6123)
          •     Sous-section 1 : Missions (R6123)
          •     Sous-section 2 : Composition (R6123)
          •     Sous-section 3 : Organisation et fonctionnement (R6123)
          •     Sous-section 4 : Comité prenant la dénomination de comité régional pour l'emploi (R6123)
        • +  -  Section 3 : France compétences (R6123)
          •     Sous-section 1 : Dispositions générales (R6123)
          • +  -  Sous-section 2 : Organisation de l'établissement (R6123)
            •     Paragraphe 1 : Conseil d'administration (R6123)
            •     Paragraphe 2 : Le président du conseil d'administration (R6123)
            •     Paragraphe 3 : Le directeur général (R6123)
            •     Paragraphe 4 : Médiateur (R6123)
          •     Sous-section 3 : Règles financières et comptables (R6123)
          • +  -  Sous-section 4 : Fonctionnement (R6123)
            •     Paragraphe 1 : Charte déontologique (R6123)
            •     Paragraphe 2 : Dotations financières versées par France compétences (R6123)
            •     Paragraphe 3 : Missions d'évaluation et de qualité de France compétences (R6123)
          •     Sous-section 5 : Péréquation (R6123)
          •     Sous-section 6 : Tables de correspondance des branches et entreprises adhérentes des opérateurs de compétences (R6123)
  • +  -  Livre II : L'apprentissage (R62)
    • +  -  Titre Ier : Dispositions générales (R621)
      • +  -  Chapitre unique (R6211)
        •     Section 1 : Enseignements à distance (R6211)
        •     Section 2 : Rôle des acteurs de l'apprentissage (R6211)
        •     Section 3 : Rôle des instances consultatives (R6211)
    • +  -  Titre II : Contrat d'apprentissage (R622)
      •     Chapitre Ier : Définition et régime juridique (R6221)
      • +  -  Chapitre II : Contrat de travail et conditions de travail (R6222)
        • +  -  Section 1 : Formation, exécution et rupture du contrat de travail (R6222)
          •     Sous-section 1 : Conditions d'âge (R6222)
          •     Sous-section 2 : Conclusion du contrat (R6222)
          •     Sous-section 3 : Convention relative à la durée du contrat (R6222)
          •     Sous-section 4 : Rupture du contrat (R6222)
        • +  -  Section 2 : Conditions de travail de l'apprenti (R6222)
          •     Sous-section 1 : Durée du travail (R6222)
          •     Sous-section 2 : Salaire (R6222)
          •     Sous-section 3 : Santé et sécurité (R6222)
        •     Section 4 : Carte d'étudiant des métiers (R6222)
        • +  -  Section 5 : Aménagements en faveur des personnes handicapées (R6222)
          •     Sous-section 1 : Champ d'application (R6222)
          •     Sous-section 2 : Durée du contrat et temps de travail (R6222)
          •     Sous-section 3 : Aménagements de la formation (R6222)
        • +  -  Section 6 : Aménagements en faveur des sportifs de haut niveau (R6222)
          •     Sous-section 1 : Champ d'application (R6222)
          •     Sous-section 2 : Durée du contrat (R6222)
          •     Sous-section 3 : Aménagement de la formation pratique et théorique (R6222)
        •     Section 7 : Mobilité dans ou hors de l'Union européenne (R6222)
      • +  -  Chapitre III : Obligations de l'employeur (R6223)
        • +  -  Section 1 : Organisation de l'apprentissage (R6223)
          •     Sous-section 1 : Obligations envers l'administration (R6223)
          •     Sous-section 2 : Nombre maximal d'apprentis (R6223)
          •     Sous-section 3 : Obligations envers les représentants de l'apprenti (R6223)
          •     Sous-section 4 : Conventionnement avec une entreprise d'accueil (R6223)
        • +  -  Section 2 : Maître d'apprentissage (R6223)
          •     Sous-section 1 : Dispositions générales (R6223)
      •     Chapitre IV : Dépôt du contrat (R6224)
      • +  -  Chapitre V : Procédures d'opposition, de suspension et d'interdiction de recrutement (R6225)
        •     Section 1 : Mise en demeure préalable à l'opposition (R6225)
        •     Section 2 : Opposition à l'engagement d'apprentis (R6225)
        • +  -  Section 3 : Suspension de l'exécution du contrat et interdiction de recrutement (R6225)
          •     Sous-section 1 : Suspension de l'exécution du contrat de travail (R6225)
          •     Sous-section 2 : Interdiction de recrutement de nouveaux apprentis (R6225)
      • +  -  Chapitre VI : Entreprises de travail temporaire (R6226)
        •     Section 1 : Dispositions générales (R6226)
        •     Section 2 : Maîtres d'apprentissage (R6226)
      •     Chapitre VII : Dispositions pénales (R6227)
    • +  -  Titre III : Dispositions spécifiques applicables aux centres de formation d'apprentis (R623)
      • +  -  Chapitre Ier : Missions et obligations des centres de formation d'apprentis (R6231)
        •     Section 1 : Missions des centres de formation d'apprentis (R6231)
        •     Section 2 : Conseil de perfectionnement (R6231)
      •     Chapitre II : Organisation de l'apprentissage au sein des centres de formation d'apprentis (R6232)
      •     Chapitre III : Création d'unités de formation par apprentissage (R6233)
      •     Chapitre IV : Dispositions applicables à l'entreprise disposant d'un centre de formation d'apprentis (R6234)
      • +  -  Chapitre V : Développement de l'apprentissage transfrontalier (R6235)
        • +  -  Section 1 : Partie pratique de la formation par apprentissage réalisée sur le territoire national (R6235)
          •     Sous-section 1 : Modalités d'application des dispositions du livre Ier de la sixième partie du code du travail (R6235)
          •     Sous-section 2 : Modalités d'application des dispositions du livre II de la sixième partie du code du travail (R6235)
          •     Sous-section 3 : Modalités d'application des dispositions du livre III de la sixième partie du code du travail (R6235)
        • +  -  Section 2 : Partie théorique de la formation par apprentissage réalisée sur le territoire national (R6235)
          •     Sous-section 1 : Modalités d'application des dispositions du livre Ier de la sixième partie du code du travail (R6235)
          •     Sous-section 2 : Modalités d'application des dispositions du livre II de la sixième partie du code du travail (R6235)
          •     Sous-section 3 : Modalités d'application des dispositions du livre III de la sixième partie du code du travail (R6235)
    • +  -  Titre IV : Financement de l'apprentissage (R624)
      • +  -  Chapitre Ier : Taxe d'apprentissage (R6241)
        •     Section 1 : Principes (R6241)
        •     Section 2 : Financement national du développement et de la modernisation de l'apprentissage (R6241)
        • +  -  Section 3 : Solde de la taxe d'apprentissage (R6241)
          •     Sous-section 1 : Dispositions générales (R6241)
          •     Sous-section 2 : Affectation aux établissements habilités (R6241)
          •     Sous-section 3 : Gestion du fonds dédié de la Caisse des dépôts et consignations (R6241)
        •     Section 5 : Déductions de la taxe d'apprentissage (R6241)
        •     Section 6 : Liste nationale des organismes habilités à percevoir le solde de la taxe d'apprentissage (R6241)
      • +  -  Chapitre II : Organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage (R6242)
        • +  -  Section 1 : Habilitation (R6242)
          •     Sous-section 1 : Principes (R6242)
          •     Sous-section 2 : Convention-cadre de coopération (R6242)
          •     Sous-section 3 : Modalités et retrait de l'habilitation (R6242)
        •     Section 2 : Dispositions financières (R6242)
        •     Section 3 : Délégation de collecte (R6242)
        •     Section 4 : Règles comptables (R6242)
      • +  -  Chapitre III : Aides à l'apprentissage (R6243)
        •     Section 1 : Aide unique aux employeurs d'apprentis (R6243)
        •     Section 2 : Exonération de charges salariales (R6243)
    •     Titre V : Contrôle pédagogique des formations par apprentissage conduisant à un diplôme (R625)
    • +  -  Titre VI : Dispositions particulières aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin (R626)
      • +  -  Chapitre Ier
        •     Section 1 : Dispositions générales
        •     Section 2 : Contrat d'apprentissage
        •     Section 3 : Maître d'apprentissage
        •     Section 5 : Financement de l'apprentissage
        •     Section 6 : Contrôle pédagogique des formations par apprentissage conduisant à un diplôme
    • +  -  Titre VII : Développement de l'apprentissage dans le secteur public non industriel et commercial (R627)
      •     Chapitre Ier : Conventionnement de l'apprentissage avec une personne morale de droit public (R6271)
      •     Chapitre II : La rémunération des apprentis dans le secteur public non industriel et commercial (R6272)
      •     Chapitre III : Maître d'apprentissage dans le secteur public non industriel et commercial (R6273)
      •     Chapitre IV : Médiation dans le secteur public non industriel et commercial (R6274)
      •     Chapitre V : Dépôt du contrat dans le secteur public non industriel et commercial (R6275)
  • +  -  Livre III : La formation professionnelle continue (R63)
    • +  -  Titre Ier : Dispositions générales (R631)
      •     Chapitre Ier : Objet de la formation professionnelle continue (R6311)
      •     Chapitre II : Accès à la formation professionnelle continue (R6312)
      • +  -  Chapitre III : Catégories d'actions (R6313)
        •     Section 1 : Action de formation (R6313)
        •     Section 2 : Bilan de compétences (R6313)
      •     Chapitre IV : Droit à la qualification professionnelle (R6314)
      •     Chapitre VI : Qualité des actions de formation professionnelle (R6316)
      •     Annexe (R631)
    • +  -  Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue (R632)
      • +  -  Chapitre Ier : Formations à l'initiative de l'employeur et plan de formation (R6321)
        • +  -  Section 1 : Modalités de réalisation des actions de formation à destination des salariés allophones (R6321)
          •     Sous-section 1 : Niveau de langue des formations français langue étrangère à destination des salariés allophones (R6321)
          •     Sous-section 2 : Modalités d'application aux salariés des particuliers employeurs et leurs employeurs (R6321)
        •     Section 2 : Régimes applicables aux heures de formation (R6321)
      • +  -  Chapitre II : Formations à l'initiative du salarié (R6322)
        •     Section 1 : Congé individuel de formation (R6322)
        • +  -  Section 3 : Autres congés (R6322)
          •     Sous-section 2 : Congés de formation pour les salariés de vingt-cinq ans et moins (R6322)
        •     Section 4 : Formations se déroulant en dehors du temps de travail (R6322)
      • +  -  Chapitre III : Le compte personnel de formation (R6323)
        •     Section préliminaire : Principes communs (R6323)
        • +  -  Section 1 : Mise en œuvre du compte personnel de formation pour les salariés (R6323)
          •     Sous-section 1 : Alimentation du compte (R6323)
          •     Sous-section 2 : Mobilisation du compte (R6323)
          •     Sous-section 3 : Prise en charge des frais de formation au titre du compte personnel de formation (R6323)
          •     Sous-section 4 : Formations éligibles au titre du compte personnel de formation (R6323)
        • +  -  Section 2 : Projet de transition professionnelle (R6323)
          • +  -  Sous-section 1 : Mobilisation du CPF dans le cadre d'un projet de transition professionnelle (R6323)
            •     Paragraphe 1 : Conditions d'ancienneté (R6323)
            •     Paragraphe 2 : La demande de congé dans le cadre d'un projet de transition professionnelle (R6323)
            •     Paragraphe 3 : Le positionnement préalable et la demande de prise en charge (R6323)
            •     Paragraphe 4 : Les critères et modalités de prise en charge du projet de transition professionnelle (R6323)
            •     Paragraphe 5 : Le refus de prise en charge d'un projet de transition professionnelle (R6323)
            •     Paragraphe 6 : Modalités de rémunération (R6323)
          • +  -  Sous-section 2 : Commissions paritaires interprofessionnelles régionales (R6323)
            •     Paragraphe 1 : Agrément (R6323)
            •     Paragraphe 2 : Retrait de l'agrément et nomination d'un administrateur provisoire (R6323)
            •     Paragraphe 3 : Constitution et fonctionnement des commissions paritaires interprofessionnelles régionales (R6323)
            •     Paragraphe 4 : Missions (R6323)
            •     Paragraphe 5 : Financement et disponibilités (R6323)
            •     Paragraphe 6 : Transmission de documents (R6323)
            •     Paragraphe 7 : Convention d'objectifs et de moyens (R6323)
            •     Paragraphe 8 : Le système d'information national commun aux commissions paritaires interprofessionnelles régionales (R6323)
        • +  -  Section 3 : Mise en œuvre du compte personnel de formation pour les travailleurs indépendants, les membres des professions libérales et des professions non salariées, leurs conjoints collaborateurs et les artistes auteurs (R6323)
          •     Sous-section 1 : Alimentation du compte (R6323)
          •     Sous-section 2 : Formations éligibles (R6323)
        •     Section 4 : Mise en œuvre du compte personnel de formation pour les pluriactifs (R6323)
        •     Section 5 : Mise en œuvre du compte personnel de formation pour les personnes handicapées accueillies dans un établissement ou service d'aide par le travail (R6323)
        •     Section 6 : Système d'information du compte personnel de formation et du droit individuel à la formation des élus locaux (R6323)
        •     Section 7 : Modalités d'alimentation supplémentaire du compte personnel de formation (R6323)
        •     Section 8 : Modalités d'utilisation des droits acquis au titre d'une activité relevant du droit public (R6323)
        •     Section 9 : Contribution du compte personnel de formation au droit individuel à la formation des élus locaux (R6323)
      • +  -  Chapitre IV : Reconversion ou promotion par alternance (R6324)
        •     Section 1 : Objet et conditions d'ouverture (R6324)
        •     Section 2 : Tutorat (R6324)
      • +  -  Chapitre V : Contrats de professionnalisation (R6325)
        •     Section 1 : Formation, enregistrement et rupture du contrat (R6325)
        •     Section 2 : Tutorat (R6325)
        •     Section 3 : Organisation de la formation (R6325)
        •     Section 4 : Salaire (R6325)
        •     Section 5 : Exonérations de cotisations sociales (R6325)
        •     Section 6 : Dispositions applicables aux groupements d'employeurs (R6325)
        •     Section 7 : Carte d'étudiant des métiers (R6325)
        •     Section 8 : Conventionnement avec l'entreprise d'accueil (R6325)
        •     Section 9 : Mobilité dans ou hors de l'Union européenne (R6325)
      •     Chapitre VI : Préparation opérationnelle à l'emploi (R6326)
    • +  -  Titre III : Financement de la formation professionnelle continue (R633)
      • +  -  Chapitre Ier : Participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue (R6331)
        •     Section 1 : Modalités de calcul des effectifs (R6331)
        •     Section 2 : Employeurs de moins de onze salariés (R6331)
        • +  -  Section 3 : Employeurs d'au moins onze salariés (R6331)
          • +  -  Sous-section 1 : Montant et mise en œuvre de la participation (R6331)
            •     Paragraphe 1 : Dispositions générales (R6331)
            •     Paragraphe 2 : Prise en compte d'un accroissement d'effectif (R6331)
        • +  -  Section 4 : Dispositions applicables à certaines catégories d'employeurs et de travailleurs indépendants (R6331)
          •     Sous-section 1 : Employeurs du bâtiment et des travaux publics (R6331)
          •     Sous-section 2 : Travailleurs indépendants, membres des professions libérales et professions non salariées (R6331)
          • +  -  Sous-section 3 : Travailleurs indépendants du secteur artisanal (R6331)
            •     Paragraphe 1 : Fonds d'assurance formation des chefs d'entreprise artisanale (R6331)
            •     Paragraphe 2 : Conseils de la formation institués auprès des chambres de métiers et de l'artisanat de région et auprès des chambres régionales de métiers et de l'artisanat (R6331)
          •     Sous-section 4 : Artistes auteurs (R6331)
          •     Sous-section 5 : Particuliers employeurs (R6331)
          •     Sous-section 6 : Contrats à durée déterminée ne donnant pas lieu au versement de la contribution spécifique assise sur le revenu d'activité pour les cotisations sociales des titulaires d'un contrat à durée déterminée (R6331)
          •     Sous-section 7 : Employeurs occupant des salariés intermittents du spectacle (R6331)
      • +  -  Chapitre II : Opérateurs de compétences (R6332)
        • +  -  Section 1 : Dispositions générales (R6332)
          • +  -  Sous-section 1 : Agrément (R6332)
            •     Paragraphe 1 : Délivrance de l'agrément (R6332)
            •     Paragraphe 2 : Nomination de l'administrateur provisoire (R6332)
            •     Paragraphe 3 : Retrait de l'agrément (R6332)
          •     Sous-section 2 : Constitution et fonctionnement des opérateurs de compétences (R6332)
          • +  -  Sous-section 3 : Gestion des fonds (R6332)
            •     Paragraphe 1 : Sections financières (R6332)
            •     Paragraphe 2 : Frais de gestion et d'information et frais relatifs aux missions des opérateurs de compétences (R6332)
            •     Paragraphe 3 : Prise en charge des demandes des employeurs et du paiement des bénéficiaires (R6332)
            •     Paragraphe 4 : Disponibilités (R6332)
            •     Paragraphe 5 : Transmission de documents (R6332)
            •     Paragraphe 6 : Contrôle et comptabilité (R6332)
        •     Section 2 : Prise en charge des actions utiles au développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de cinquante salariés (R6332)
        • +  -  Section 3 : Fonds d'assurance formation de non-salariés (R6332)
          •     Paragraphe 1 : Constitution (R6332)
          •     Paragraphe 2 : Agrément (R6332)
          •     Paragraphe 3 : Contribution et gestion (R6332)
        • +  -  Section 4 : Prise en charge par l'opérateur de compétences des actions de professionnalisation mentionnées aux articles L. 6332-14 à L. 6332-16-1 (R6332)
          •     Sous-section 1 : Prise en charge des contrats d'apprentissage (R6332)
          •     Sous-section 2 : Prise en charge des contrats de professionnalisation (R6332)
          •     Sous-section 3 : Prise en charge des actions de reconversion ou promotion par l'alternance (R6332)
          •     Sous-section 4 : Dépenses de tutorat et de formation pédagogique des maîtres d'apprentissage (R6332)
        • +  -  Section 5 : Prise en charge par l'opérateur de compétences des formations organisées au titre du compte personnel de formation (R6332)
          •     Paragraphe 1 : Sommes perçues par l'opérateur de compétences (R6332)
          •     Paragraphe 2 : Gestion des ressources (R6332)
          •     Paragraphe 3 : Contrôle (R6332)
        •     Section 7 : Information de l'Etat (R6332)
      • +  -  Chapitre III : Gestion du compte personnel de formation par la Caisse des dépôts et consignations (R6333)
        •     Section 1 : Ressources perçues par la Caisse des dépôts et consignations (R6333)
        •     Section 2 : Modalités de financement des actions de formation (R6333)
        •     Section 3 : Paiement des organismes de formation par la Caisse des dépôts et consignations (R6333)
        • +  -  Section 4 : Obligations contractuelles des organismes de formation et des titulaires du compte personnel de formation (R6333)
          •     Sous-section 1 : Dispositions applicables aux organismes de formation référencés sur le service dématérialisé mentionné à l'article L. 6323-9 (R6333)
          •     Sous-section 2 : Dispositions visant à réguler la sous-traitance (R6333)
          •     Sous-section 3 : Modalités de contrôle et d'échanges d'information (R6333)
          •     Sous-section 4 : Dispositions applicables aux titulaires du compte personnel de formation (R6333)
          •     Sous-section 5 : Recouvrement des créances par la Caisse des dépôts et consignations (R6333)
        •     Section 5 : Gestion administrative, comptable et financière du compte personnel de formation (R6333)
        •     Section 6 : Contrôle (R6333)
    • +  -  Titre IV : Stagiaire de la formation professionnelle (R634)
      • +  -  Chapitre Ier : Rémunération du stagiaire (R6341)
        • +  -  Section 1 : Financement des stages rémunérés par l'Etat ou le Département de Mayotte (R6341)
          •     Sous-section 1 : Dispositions générales (R6341)
          •     Sous-section 2 : Agrément des stages (R6341)
          •     Sous-section 3 : Plan de formation des stages comportant un enseignement à distance (R6341)
          •     Sous-section 4 : Durée des stages (R6341)
          •     Sous-section 5 : Titulaires d'un livret d'épargne (R6341)
        • +  -  Section 2 : Rémunération (R6341)
          • +  -  Sous-section 1 : Montant et cumul de la rémunération (R6341)
            •     Paragraphe 1 : Dispositions communes (R6341)
            •     Paragraphe 2 : Personnes en recherche d'emploi (R6341)
            •     Paragraphe 3 : Travailleurs salariés (R6341)
          •     Sous-section 2 : Obligations du directeur de l'établissement ou du centre de formation (R6341)
          •     Sous-section 3 : Paiement (R6341)
        •     Section 3 : Remboursement des frais de transport (R6341)
      •     Chapitre II : Protection sociale du stagiaire (R6342)
      •     Chapitre III : Conditions de travail du stagiaire (R6343)
    • +  -  Titre V : Organismes de formation (R635)
      • +  -  Chapitre Ier : Déclaration d'activité (R6351)
        •     Section 1 : Dépôt et enregistrement de la déclaration (R6351)
        •     Section 2 : Déclaration rectificative et annulation (R6351)
        •     Section 3 : Système d'information “ Mon Activité Formation ” (R6351)
      • +  -  Chapitre II : Fonctionnement (R6352)
        •     Section 1 : Règlement intérieur (R6352)
        •     Section 2 : Droit disciplinaire (R6352)
        • +  -  Section 3 : Représentation des stagiaires et des apprentis (R6352)
          •     Sous-section 1 : Election et scrutin (R6352)
          •     Sous-section 2 : Mandat et attribution (R6352)
        •     Section 4 : Obligations comptables (R6352)
        •     Section 5 : Bilan pédagogique et financier (R6352)
        • +  -  Section 6 : Centres de formation professionnelle (R6352)
          •     Sous-section 1 : Objet, organisation et fonctionnement (R6352)
          •     Sous-section 2 : Stagiaires (R6352)
          •     Sous-section 3 : Subventions (R6352)
      •     Chapitre III : Réalisation des actions de formation (R6353)
      •     Chapitre IV : Sanctions financières (R6354)
      •     Chapitre V : Dispositions pénales (R6355)
    • +  -  Titre VI : Contrôle de la formation professionnelle continue (R636)
      •     Chapitre Ier : Objet du contrôle et fonctionnaires de contrôle (R6361)
      •     Chapitre II : Déroulement des opérations de contrôle (R6362)
      •     Chapitre III : Constatation des infractions et dispositions pénales (R6363)
  • +  -  Livre IV : Validation des acquis de l'expérience (R64)
    • +  -  Titre Ier : Objet de la validation des acquis de l'expérience et régime juridique (R641)
      • +  -  Chapitre Ier : Service public de la validation des acquis de l'expérience (R6411)
        •     Section 1 : Missions (R6411)
        •     Section 2 : Portail numérique et traitements de données mis en œuvre (R6411)
      •     Chapitre II : Procédure de validation des acquis de l'expérience (R6412)
    • +  -  Titre II : Mise en oeuvre de la validation des acquis de l'expérience (R642)
      • +  -  Chapitre II : Dispositions générales de mise en œuvre (R6422)
        •     Section 1 : Congé pour validation des acquis de l'expérience (R6422)
        •     Section 2 : Rémunération et protection sociale (R6422)
        •     Section 3 : Conditions de prise en charge des frais de procédure et d'accompagnement et conventionnement (R6422)
  • +  -  Livre V : Dispositions relatives à l'outre-mer (R65)
    •     Titre Ier : Dispositions générales (R651)
    • +  -  Titre II : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon (R652)
      •     Chapitre II : Dispositions spécifiques à l'apprentissage (R6522)
      • +  -  Chapitre III : Formation professionnelle (R6523)
        •     Section 1 : Dispositions générales (R6523)
        • +  -  Section 2 : Financement de la formation professionnelle (R6523)
          •     Sous-section 1 : Disposions générales (R6523)
          •     Sous-section 2 : Dispositions relatives à Mayotte (R6523)
          •     Sous-section 3 : Dispositions relatives à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy (R6523)
          •     Sous-section 4 : Dispositions relatives à Saint-Pierre-et-Miquelon (R6523)
        •     Section 3 : Parrainage (R6523)
        • +  -  Section 4 : Stagiaire de la formation professionnelle (R6523)
          •     Sous-section 1 : Remboursement des frais de transport exposés par les stagiaires (R6523)
          •     Sous-section 2 : Dispositions relatives à Mayotte (R6523)
        • +  -  Section 5 : Comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles (R6523)
          •     Sous-section 1 : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion (R6523)
          •     Sous-section 2 : Saint-Barthélemy et Saint-Martin (R6523)
          •     Sous-section 3 : Saint-Pierre-et-Miquelon (R6523)
          •     Sous-section 4 : Dispositions relatives à Mayotte (R6523)
        • +  -  Section 6 : Compte personnel de formation (R6523)
          •     Sous-section 1 : Saint-Pierre-et-Miquelon (R6523)
          •     Sous-section 2 : Mayotte (R6523)
Historique
1

23392723:39 - Livre IV : Validation des acquis de l'expérience (R64)

Presse-papier

Les informations détaillées sur un article s'afficheront ici.
L/R
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Livre IV : Validation des acquis de l'expérience

Titre Ier : Objet de la validation des acquis de l'expérience et régime juridique

Chapitre Ier : Service public de la validation des acquis de l'expérience

Section 1 : Missions

Article R6411-1

Version en vigueur, applicable depuis le 29-12-2023

La mise en œuvre des missions du service public mentionné à l'article L. 6411-1 permet, notamment, à toute personne de bénéficier gratuitement d'une information sur les principes et les modalités de mise en œuvre de la validation des acquis de l'expérience mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 6111-1, sur les modalités de financement des actions permettant d'y accéder et sur l'identification, le cas échéant en s'appuyant sur un bilan de compétences, des certifications professionnelles qui sont en rapport direct avec son expérience.

Cette information est délivrée par l'intermédiaire du portail numérique mentionné à l'article R. 6411-2 et est également rendue disponible auprès des opérateurs de conseil en évolution professionnelle mentionnés à l'article L. 6111-6 et des centres de conseil sur la validation des acquis de l'expérience mentionnés au cinquième alinéa du I de l'article L. 6111-3 agissant dans le cadre du service public régional de l'orientation mentionné à ce même I.

Section 2 : Portail numérique et traitements de données mis en œuvre

Article R6411-2

Version en vigueur, applicable depuis le 29-12-2023

Le groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 6411-2 exerce les missions qui lui sont attribuées à destination du public au travers d'un portail numérique, dénommé “ France VAE ”, permettant la mise à disposition d'informations et l'accomplissement des démarches du parcours de validation des acquis de l'expérience.

Article R6411-3

Version en vigueur, applicable depuis le 29-12-2023

Les traitements de données personnelles mis en œuvre par le groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 6411-2 dans le cadre des téléservices rendus disponibles sur le portail numérique mentionné à l'article R. 6411-2 et de l'exploitation du système d'informations que ce groupement d'intérêt public gère pour l'exercice de ses missions ont pour seules finalités :

1° La communication d'informations aux personnes candidates ou souhaitant se porter candidates à un parcours de validation des acquis de l'expérience ;

2° La gestion des demandes d'inscription à de tels parcours ;

3° L'accompagnement, par les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 6412-2, des personnes engagées dans ces parcours ;

4° La gestion de la prise en charge des frais exposés par les personnes engagées dans ces parcours et, le cas échéant, la récupération des sommes indûment perçues ;

5° Le suivi de ces parcours et des certifications professionnelles ou blocs de compétences obtenus dans ce cadre ;

6° La gestion des notifications de recevabilité des demandes de validation des acquis de l'expérience émises par suite des décisions des ministères et organismes certificateurs mentionnés à l'article L. 6113-2 ;

7° L'inscription des personnes candidates aux séances d'évaluation par les jurys mentionnés à l'article L. 6412-3 ;

8° La réalisation d'enquêtes ;

9° La production de statistiques nationale et locale à des fins de pilotage, de suivi et d'évaluation des politiques publiques dans le champ de la formation professionnelle.

Article R6411-4

Version en vigueur, applicable depuis le 29-12-2023

I.-Peuvent faire l'objet des traitements mentionnés à l'article R. 6411-3, dans la stricte mesure où elles sont nécessaires à la poursuite des finalités mentionnées à cet article, les catégories d'informations ou de données suivantes :

1° Données d'identification, données de contact et numéro d'inscription au répertoire national d'identification des candidats à un parcours de validation des acquis d'exploitation ;

2° Données relatives aux certifications professionnelles, aux qualifications, aux expériences et activités des personnes engagées dans un parcours de validation des acquis de l'expérience ;

3° Données relatives au projet professionnel poursuivi ;

4° Le cas échéant, certificat médical d'aptitude nécessaire à la certification envisagée ;

5° Données relatives aux démarches, prévues à l'article R. 6412-5, accomplies par les personnes engagées dans un parcours et à la recevabilité de la demande de validation des acquis de l'expérience ;

6° Données relatives à la session d'évaluation du candidat et aux résultats obtenus ;

7° Données relatives au financement du parcours de validation des acquis de l'expérience du candidat ;

8° Données d'identification et de contact des personnes chargées de l'accompagnement mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 6412-2 ainsi que des personnels dûment habilités des organismes de formation sollicités et des ministères et organismes certificateurs mentionnés à l'article L. 6113-2 ;

9° Données relatives à la traçabilité des accès et des actions des personnes mentionnées au I de l'article R. 6411-5 et des échanges intervenus avec les destinataires mentionnés au II du même article.

II.-Les éléments relatifs aux parcours professionnel et personnel des candidats, lorsqu'ils sont en lien avec la certification visée, pouvant révéler indirectement l'état de santé, les opinions politiques, l'appartenance syndicale, les convictions philosophiques et religieuses ou des condamnations pénales, des infractions ou des mesures de sûreté connexes peuvent être enregistrés et faire l'objet d'échanges limités, dans la stricte mesure où ils sont nécessaires à la poursuite des finalités mentionnées à l'article R. 6411-3, après qu'ils ont été identifiés comme pouvant révéler de telles informations par les personnes désignées et habilitées à cette fin par le groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 6411-2.

Article R6411-5

Version en vigueur, applicable depuis le 01-07-2024

I.-Sont autorisées à consulter, à enregistrer ou à mettre à jour les données mentionnées à l'article R. 6411-4, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître et pour ce qui relève des finalités mentionnées à l'article R. 6411-3, les candidats à un parcours de validation des acquis de l'expérience, les personnes chargées de l'accompagnement mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 6412-2, les ministères et organismes certificateurs mentionnés à l'article L. 6113-2, ainsi que les personnes désignées et habilitées à cette fin par le groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 6411-2.

II.-Sont destinataires, dans des conditions assurant la confidentialité et l'intégrité des données transmises, de tout ou partie des informations mentionnées à l'article R. 6411-4, dans les limites strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions, les personnes désignées et habilitées à cette fin au sein :

1° Des ministères et organismes certificateurs mentionnés à l'article L. 6113-2 ou des opérateurs qu'ils désignent ;

2° Des services centraux de l'Etat chargés de la formation professionnelle ;

3° Des services statistiques ministériels compétents en matière de formation professionnelle ;

4° De l'opérateur France Travail ;

5° Des organismes de placement spécialisés dans l'insertion professionnelle des personnes handicapées ;

6° Des missions locales mentionnées à l'article L. 5314-1 ;

7° Des conseils régionaux ;

8° Des conseils départementaux et de leurs délégataires ;

9° Des opérateurs de compétences ;

10° De France compétences ;

11° De la Caisse des dépôts et des consignations au titre des missions qu'elle exerce en application du second alinéa de l'article L. 6323-8 ;

12° Des commissions paritaires interprofessionnelles régionales.

Article R6411-6

Version en vigueur, applicable depuis le 29-12-2023

Les données mentionnées à l'article R. 6411-4 sont conservées pendant une durée fixée, selon leur catégorie, au regard des finalités qui sont les leurs, par le groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 6411-2, sans pouvoir excéder douze mois à compter de la date de fin du parcours de validation des acquis de l'expérience ou de la date de la collecte de ces données pour les personnes ne réalisant pas dans ce même délai les démarches mentionnées à l'article R. 6412-3, à l'exception des données contenues au sein des pièces comptables, dont la durée de conservation maximale est de dix ans à compter de la clôture de l'exercice comptable correspondant.

En cas de contentieux, les délais mentionnés au présent article sont prorogés, le cas échéant, jusqu'à l'intervention d'une décision juridictionnelle définitive.

Chapitre II : Procédure de validation des acquis de l'expérience

Article R6412-1

Version en vigueur, applicable depuis le 29-12-2023

Le parcours de validation des acquis de l'expérience, qui débute par l'inscription mentionnée au premier alinéa de l'article R. 6412-2, comprend une phase préparatoire à l'issue de laquelle est examinée la recevabilité de la demande de validation et, sous cette réserve, une évaluation par le jury mentionné à l'article L. 6412-3.

L'examen de la recevabilité consiste à vérifier le caractère suffisamment adéquat des activités précédemment exercées par le candidat, des formations qu'il a suivies et des blocs de compétences dont il a obtenu la validation, ou dont il est susceptible de l'obtenir à l'issue d'une formation en cours, avec le référentiel de la certification visée, ainsi que le respect des conditions particulières fixées par ce référentiel.

Article R6412-2

Version en vigueur, applicable depuis le 29-12-2023

Les personnes qui souhaitent s'engager dans un parcours de validation des acquis de l'expérience procèdent à leur inscription sur le portail numérique mentionné à l'article R. 6411-2 en sélectionnant la certification professionnelle ou le bloc de compétences visés. Cette inscription est ouverte à toute personne qui n'est pas déjà engagée dans un parcours de formation initiale pour cette même certification professionnelle.

Dès cette inscription, elles peuvent, à leur demande, bénéficier d'un accompagnement personnalisé mis en œuvre par une personne, disposant de la certification mentionnée à l'article L. 6316-1, qu'elles choisissent au sein d'une liste mise à disposition sur le portail mentionné à l'article R. 6411-1. Le groupement d'intérêt public procède au retrait de cette liste des personnes ne respectant pas les obligations liées à leurs missions.

La personne mentionnée à l'alinéa précédent peut, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, accompagner le candidat dans ses démarches, y compris en étant habilité par lui à en effectuer certaines pour son compte, dans la constitution des dossiers et pièces justificatives mentionnés aux articles R. 6412-3 et R. 6412-5 et dans la mobilisation des financements mentionnés au dernier alinéa. Il conseille le candidat sur les formations complémentaires utiles à la validation visée ou à la préparation de son évaluation. Après que le candidat lui a indiqué celles qu'il entendait entreprendre, il émet un avis sur l'adéquation des éléments mentionnés au second alinéa de l'article R. 6412-1.

Le candidat peut bénéficier de la prise en charge, par le groupement d'intérêt public, dans des conditions fixées par décision de son assemblée générale, des frais nécessaires à son accompagnement à la validation des acquis de l'expérience ou d'un ou plusieurs blocs de compétences nécessaires à cette validation. Le cas échéant, il peut bénéficier de co-financements par les membres constitutifs du groupement d'intérêt public ou par d'autres financeurs, notamment par l'institution mentionnée à l'article L. 5214-1 ou par la mobilisation du compte personnel de formation mentionné à l'article L. 6323-1.

Article R6412-3

Version en vigueur, applicable depuis le 29-12-2023

Le ministère ou l'organisme certificateur se prononce sur la recevabilité de la demande de validation des acquis de l'expérience sur la base d'un dossier que dépose l'intéressé ou la personne, mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 6412-2, chargée de son accompagnement sur le portail mentionné à l'article R. 6411-2. Ce dossier, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, comporte des informations sur la certification professionnelle ou le bloc de compétences visés, sur le candidat, sur ses expériences, activités et formations et, le cas échéant, l'avis mentionné au troisième alinéa de l'article R. 6412-2.

Au cours de la même année civile, un candidat ne peut soumettre plus d'un dossier pour une même certification professionnelle ou plus de trois pour des certifications professionnelles différentes.

Les dispositions du précédent alinéa ne s'appliquent pas lorsque les dossiers précédemment soumis portaient sur la validation de blocs de compétences.

Article R6412-4

Version en vigueur, applicable depuis le 29-12-2023

Le ministère ou l'organisme certificateur accuse réception du dossier par tout moyen donnant date certaine à sa réception après avoir, par l'intermédiaire du portail numérique, invité le candidat à régulariser son dossier si des pièces étaient manquantes.

Le ministère ou l'organisme certificateur notifie sa décision dans les deux mois qui suivent la réception du dossier de faisabilité complet, en indiquant, le cas échéant, les écarts entre les expériences et activités déclarées par le candidat et le référentiel de certification applicable. Cette notification peut en outre comporter des recommandations, relatives notamment à des formations complémentaires utiles.

Si le ministère ou l'organisme certificateur ne s'est pas prononcé au terme de ce délai, le groupement d'intérêt public notifie immédiatement au candidat, par l'intermédiaire du portail numérique mentionné à l'article R. 6411-2, que son dossier est recevable.

Sauf motif légitime, l'absence, sur le portail numérique, d'enregistrement à l'issue du sixième mois qui suit cette notification, de démarches, prévues dans le dossier soumis ou découlant des recommandations mentionnées au deuxième alinéa, accomplies par le candidat entraine la caducité de la décision de recevabilité. Dans ce cas et sous réserve que le contenu du référentiel de la certification demeure inchangé, les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 6412-3 ne peuvent être opposées à la nouvelle présentation par le candidat de son dossier.

Article R6412-5

Version en vigueur, applicable depuis le 29-12-2023

Le candidat auquel a été notifiée une décision favorable constitue, le cas échéant avec la personne, mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 6412-2, chargée de son accompagnement, un dossier de validation destiné au jury mentionné à l'article L. 6412-3. Ce dossier comprend la description des compétences et connaissances mobilisées au cours de son expérience dans les différentes activités qu'il a exercées ou acquises au cours de formations. Le candidat ou la personne chargée de son accompagnement adressent, par l'intermédiaire du portail numérique mentionné à l'article R. 6411-2, ce dossier au ministère ou à l'organisme certificateur chargé de l'organisation du jury de la certification professionnelle visée.

Le certificateur fixe les modalités et la date de présentation du candidat devant le jury, laquelle doit intervenir avant la fin du troisième mois qui suit le dépôt du dossier de validation.

Article D6412-6

Version en vigueur, applicable depuis le 13-04-2024

Le jury mentionné à l'article L. 6412-3 est composé conformément aux dispositions régissant le diplôme, le titre à finalité professionnelle ou le certificat de qualification professionnelle visés, et réunit au moins deux personnes, dont au moins une personne qualifiée au titre de la certification visée.

Un président ou un responsable de jury est désigné parmi ses membres. Il a voix prépondérante, en cas de partage égal des voix.

La composition du jury de certification concourt à une représentation équilibrée des femmes et des hommes.

Les membres du jury ne doivent entretenir ou avoir entretenu aucune relation professionnelle ou personnelle avec le candidat, ni avoir accompagné le candidat dans sa démarche de validation des acquis de l'expérience.

Article R6412-7

Version en vigueur, applicable depuis le 29-12-2023

Les modalités d'évaluation retenues par le jury mentionné à l'article L. 6421-3 et les conditions dans lesquelles les évaluations se déroulent doivent lui permettre de vérifier si les acquis dont fait état le candidat correspondent aux compétences et connaissances exigées par les référentiels de la certification professionnelle visée.

Le jury se prononce sur l'attribution de la certification professionnelle visée. En cas de validation partielle, le jury précise le ou les blocs de compétences acquis.

Le résultat de l'évaluation est notifié par le ministère ou l'organisme certificateur au candidat et, le cas échéant à la personne, mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 6412-2, chargée de son accompagnement, dans les quinze jours qui suivent le passage devant le jury.

Le ministère ou l'organisme certificateur délivre, sur demande du candidat, des attestations relatives à la certification professionnelle obtenue ou aux blocs de compétences validés.

Le ministère ou l'organisme certificateur peut, lorsque le dossier de validation comporte des éléments plagiés ou présentés dans des conditions frauduleuses, et après que le candidat a été mis en mesure de présenter ses observations, refuser de délivrer ou retirer la certification professionnelle ou les parties de certification professionnelle validées par le jury.

Titre II : Mise en oeuvre de la validation des acquis de l'expérience

Chapitre II : Dispositions générales de mise en œuvre

Section 1 : Congé pour validation des acquis de l'expérience

Article R6422-1

Version en vigueur, applicable depuis le 29-12-2023

Le congé pour validation des acquis de l'expérience peut être demandé en vue :

1° De participer à la session d'évaluation organisée par le ministère ou l'organisme certificateur ;

2° De se préparer à cette validation.

Article R6422-2

Version en vigueur, applicable depuis le 29-12-2023

La demande d'autorisation d'absence au titre du congé pour validation des acquis de l'expérience précise :

1° La certification professionnelle visée ;

2° Les dates, la nature et la durée des actions permettant au salarié de faire valider les acquis de son expérience ;

3° La dénomination du ministère ou de l'organisme certificateur.

Le salarié joint à sa demande tout document attestant de la recevabilité de sa candidature à une validation des acquis de l'expérience. Lorsque le salarié peut bénéficier d'une augmentation de la durée de l'autorisation d'absence, en application de l'article R. 6422-8, il joint également à sa demande tout document permettant d'attester de son niveau de qualification.

Article R6422-3

Version en vigueur, applicable depuis le 29-12-2023

La demande d'autorisation d'absence est transmise à l'employeur au plus tard trente jours avant le début des actions de validation des acquis de l'expérience par tout moyen conférant date certaine à sa réception.

Article R6422-4

Version en vigueur, applicable depuis le 29-12-2023

Dans les quinze jours calendaires suivant la réception de la demande d'autorisation d'absence, l'employeur fait connaître par écrit à l'intéressé son accord ou les raisons de service motivant le report de l'autorisation d'absence.

Ce report ne peut excéder un mois à compter de la demande.

L'absence de réponse de l'employeur dans un délai de quinze jours calendaires suivant la réception de la demande d'autorisation d'absence vaut accord.

Article R6422-5

Version en vigueur, applicable depuis le 29-12-2023

Au terme d'un congé de validation des acquis de l'expérience, le bénéficiaire du congé présente sur demande de l'employeur tout justificatif attestant de sa participation aux actions de validation des acquis de l'expérience fournie par le ministère ou l'organisme certificateur et le cas échéant, par la personne, mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 6412-2, chargée de son accompagnement.

Article R6422-6

Version en vigueur, applicable depuis le 29-12-2023

Le salarié ayant bénéficié d'une autorisation d'absence pour accomplir des actions de validation des acquis de l'expérience ne peut prétendre, dans la même entreprise, au bénéfice d'une nouvelle autorisation dans le même but avant un an, à l'exception des candidats ayant obtenu une ou plusieurs parties de certification pour le passage de l'évaluation complémentaire prévue à l'article R. 6412-6.

Article R6422-7

Version en vigueur, applicable depuis le 29-12-2023

L'autorisation d'absence n'est pas prise en compte dans le calcul du délai de franchise applicable au congé spécifique dans le cadre d'un projet de transition professionnelle.

Section 2 : Rémunération et protection sociale

Article D6422-8

Version en vigueur, applicable depuis le 13-04-2024

Le salarié bénéficiaire d'un congé pour validation des acquis de l'expérience a droit, à une rémunération égale à celle qu'il aurait perçue s'il était resté à son poste de travail, dans la limite de quarante-huit heures, continues ou discontinues, par validation.

Toutefois, cette limite peut être augmentée par convention ou accord collectif de travail pour les travailleurs n'ayant pas atteint un niveau 4 de qualification, au sens du cadre national des certifications professionnelles, ou dont l'emploi est menacé par les évolutions économiques ou technologiques.

Article R6422-8-1

Version en vigueur, applicable depuis le 29-12-2023

Lorsque les actions de validation des acquis de l'expérience se déroulent pendant le temps de travail, les heures qui y sont consacrées constituent un temps de travail effectif et donnent lieu au maintien de la rémunération.

Lorsque les actions de validation des acquis de l'expérience se déroulent en dehors du temps de travail, le salarié bénéficie de la législation de la sécurité sociale relative à la protection en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles.

Section 3 : Conditions de prise en charge des frais de procédure et d'accompagnement et conventionnement

Article R6422-12

Version en vigueur, applicable depuis le 04-11-2019

La signature par le salarié de la convention mentionnée au I de l'article R. 6422-11 atteste de son consentement au sens de l'article L. 6421-1.

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Pas de dispositions réglementaires correspondantes

Pas de dispositions législatives correspondantes

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