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Partie réglementaire
Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
  • +  -  Livre Ier : Principes généraux et organisation institutionnelle de la formation professionnelle (R61)
    • +  -  Titre Ier : Principes généraux (R611)
      • +  -  Chapitre Ier : Dispositions communes (R6111)
        •     Section 1 : Système d'information relatif à l'offre de formation professionnelle (R6111)
        •     Section 2 : Conseil en évolution professionnelle (R6111)
        •     Section 3 : Centres de conseils sur la validation des acquis de l'expérience (R6111)
      •     Chapitre II : Égalité d'accès à la formation (R6112)
      • +  -  Chapitre III : La certification professionnelle (R6113)
        •     Section 1 : Commission de la certification professionnelle (R6113)
        • +  -  Section 2 : Enregistrement dans les répertoires nationaux (R6113)
          •     Sous-section 1 : Conditions de l'enregistrement aux répertoires nationaux (R6113)
          •     Sous-section 1 ter : Modalités de contrôle et de sanction (R6113)
          •     Sous-section 2 : Transmission au système d'information du compte personnel de formation des informations relatives aux titulaires des certifications enregistrées aux répertoires nationaux (R6113)
        •     Section 3 : Cadre national des certifications professionnelles (R6113)
        •     Section 4 : Commissions professionnelles consultatives (R6113)
        •     Section 5 : Concertation avec les partenaires sociaux en vue de l'enregistrement de diplômes de l'enseignement supérieur délivrés au nom de l'Etat (R6113)
        •     Section 6 : Socle de connaissances et de compétences professionnelles (R6113)
    • +  -  Titre II : Rôle des régions, de l'Etat et des institutions de la formation professionnelle (R612)
      • +  -  Chapitre Ier : Rôle des régions (R6121)
        •     Section 1 : Procédure d'habilitation des organismes chargés d'actions d'insertion et de formation professionnelle (R6121)
        •     Section 2 : Service public régional de la formation professionnelle (R6121)
      • +  -  Chapitre II : Rôle de l'État (R6122)
        •     Section 1 : Financement des actions de formation professionnelle continue (R6122)
        •     Section 2 : Convention de formation professionnelle continue (R6122)
      • +  -  Chapitre III : Coordination des politiques de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelles (R6123)
        • +  -  Section première : Centres d'animation, de ressources et d'information sur la formation-observatoires régionaux de l'emploi et de la formation et réseau des centres d'animation, de ressources et d'information sur la formation-observatoires régionaux de l'emploi et de la formation (R6123)
          •     Sous-section 1 : Centres d'animation, de ressources et d'information sur la formation-observatoires régionaux de l'emploi et de la formation (R6123)
          •     Sous-section 2 : Réseau des centres d'animation, de ressources et d'information sur la formation-observatoires régionaux de l'emploi et de la formation (R6123)
        • +  -  Section 2 : Comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles (R6123)
          •     Sous-section 1 : Missions (R6123)
          •     Sous-section 2 : Composition (R6123)
          •     Sous-section 3 : Organisation et fonctionnement (R6123)
          •     Sous-section 4 : Comité prenant la dénomination de comité régional pour l'emploi (R6123)
        • +  -  Section 3 : France compétences (R6123)
          •     Sous-section 1 : Dispositions générales (R6123)
          • +  -  Sous-section 2 : Organisation de l'établissement (R6123)
            •     Paragraphe 1 : Conseil d'administration (R6123)
            •     Paragraphe 2 : Le président du conseil d'administration (R6123)
            •     Paragraphe 3 : Le directeur général (R6123)
            •     Paragraphe 4 : Médiateur (R6123)
          •     Sous-section 3 : Règles financières et comptables (R6123)
          • +  -  Sous-section 4 : Fonctionnement (R6123)
            •     Paragraphe 1 : Charte déontologique (R6123)
            •     Paragraphe 2 : Dotations financières versées par France compétences (R6123)
            •     Paragraphe 3 : Missions d'évaluation et de qualité de France compétences (R6123)
          •     Sous-section 5 : Péréquation (R6123)
          •     Sous-section 6 : Tables de correspondance des branches et entreprises adhérentes des opérateurs de compétences (R6123)
  • +  -  Livre II : L'apprentissage (R62)
    • +  -  Titre Ier : Dispositions générales (R621)
      • +  -  Chapitre unique (R6211)
        •     Section 1 : Enseignements à distance (R6211)
        •     Section 2 : Rôle des acteurs de l'apprentissage (R6211)
        •     Section 3 : Rôle des instances consultatives (R6211)
    • +  -  Titre II : Contrat d'apprentissage (R622)
      •     Chapitre Ier : Définition et régime juridique (R6221)
      • +  -  Chapitre II : Contrat de travail et conditions de travail (R6222)
        • +  -  Section 1 : Formation, exécution et rupture du contrat de travail (R6222)
          •     Sous-section 1 : Conditions d'âge (R6222)
          •     Sous-section 2 : Conclusion du contrat (R6222)
          •     Sous-section 3 : Convention relative à la durée du contrat (R6222)
          •     Sous-section 4 : Rupture du contrat (R6222)
        • +  -  Section 2 : Conditions de travail de l'apprenti (R6222)
          •     Sous-section 1 : Durée du travail (R6222)
          •     Sous-section 2 : Salaire (R6222)
          •     Sous-section 3 : Santé et sécurité (R6222)
        •     Section 4 : Carte d'étudiant des métiers (R6222)
        • +  -  Section 5 : Aménagements en faveur des personnes handicapées (R6222)
          •     Sous-section 1 : Champ d'application (R6222)
          •     Sous-section 2 : Durée du contrat et temps de travail (R6222)
          •     Sous-section 3 : Aménagements de la formation (R6222)
        • +  -  Section 6 : Aménagements en faveur des sportifs de haut niveau (R6222)
          •     Sous-section 1 : Champ d'application (R6222)
          •     Sous-section 2 : Durée du contrat (R6222)
          •     Sous-section 3 : Aménagement de la formation pratique et théorique (R6222)
        •     Section 7 : Mobilité dans ou hors de l'Union européenne (R6222)
      • +  -  Chapitre III : Obligations de l'employeur (R6223)
        • +  -  Section 1 : Organisation de l'apprentissage (R6223)
          •     Sous-section 1 : Obligations envers l'administration (R6223)
          •     Sous-section 2 : Nombre maximal d'apprentis (R6223)
          •     Sous-section 3 : Obligations envers les représentants de l'apprenti (R6223)
          •     Sous-section 4 : Conventionnement avec une entreprise d'accueil (R6223)
        • +  -  Section 2 : Maître d'apprentissage (R6223)
          •     Sous-section 1 : Dispositions générales (R6223)
      •     Chapitre IV : Dépôt du contrat (R6224)
      • +  -  Chapitre V : Procédures d'opposition, de suspension et d'interdiction de recrutement (R6225)
        •     Section 1 : Mise en demeure préalable à l'opposition (R6225)
        •     Section 2 : Opposition à l'engagement d'apprentis (R6225)
        • +  -  Section 3 : Suspension de l'exécution du contrat et interdiction de recrutement (R6225)
          •     Sous-section 1 : Suspension de l'exécution du contrat de travail (R6225)
          •     Sous-section 2 : Interdiction de recrutement de nouveaux apprentis (R6225)
      • +  -  Chapitre VI : Entreprises de travail temporaire (R6226)
        •     Section 1 : Dispositions générales (R6226)
        •     Section 2 : Maîtres d'apprentissage (R6226)
      •     Chapitre VII : Dispositions pénales (R6227)
    • +  -  Titre III : Dispositions spécifiques applicables aux centres de formation d'apprentis (R623)
      • +  -  Chapitre Ier : Missions et obligations des centres de formation d'apprentis (R6231)
        •     Section 1 : Missions des centres de formation d'apprentis (R6231)
        •     Section 2 : Conseil de perfectionnement (R6231)
      •     Chapitre II : Organisation de l'apprentissage au sein des centres de formation d'apprentis (R6232)
      •     Chapitre III : Création d'unités de formation par apprentissage (R6233)
      •     Chapitre IV : Dispositions applicables à l'entreprise disposant d'un centre de formation d'apprentis (R6234)
      • +  -  Chapitre V : Développement de l'apprentissage transfrontalier (R6235)
        • +  -  Section 1 : Partie pratique de la formation par apprentissage réalisée sur le territoire national (R6235)
          •     Sous-section 1 : Modalités d'application des dispositions du livre Ier de la sixième partie du code du travail (R6235)
          •     Sous-section 2 : Modalités d'application des dispositions du livre II de la sixième partie du code du travail (R6235)
          •     Sous-section 3 : Modalités d'application des dispositions du livre III de la sixième partie du code du travail (R6235)
        • +  -  Section 2 : Partie théorique de la formation par apprentissage réalisée sur le territoire national (R6235)
          •     Sous-section 1 : Modalités d'application des dispositions du livre Ier de la sixième partie du code du travail (R6235)
          •     Sous-section 2 : Modalités d'application des dispositions du livre II de la sixième partie du code du travail (R6235)
          •     Sous-section 3 : Modalités d'application des dispositions du livre III de la sixième partie du code du travail (R6235)
    • +  -  Titre IV : Financement de l'apprentissage (R624)
      • +  -  Chapitre Ier : Taxe d'apprentissage (R6241)
        •     Section 1 : Principes (R6241)
        •     Section 2 : Financement national du développement et de la modernisation de l'apprentissage (R6241)
        • +  -  Section 3 : Solde de la taxe d'apprentissage (R6241)
          •     Sous-section 1 : Dispositions générales (R6241)
          •     Sous-section 2 : Affectation aux établissements habilités (R6241)
          •     Sous-section 3 : Gestion du fonds dédié de la Caisse des dépôts et consignations (R6241)
        •     Section 5 : Déductions de la taxe d'apprentissage (R6241)
        •     Section 6 : Liste nationale des organismes habilités à percevoir le solde de la taxe d'apprentissage (R6241)
      • +  -  Chapitre II : Organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage (R6242)
        • +  -  Section 1 : Habilitation (R6242)
          •     Sous-section 1 : Principes (R6242)
          •     Sous-section 2 : Convention-cadre de coopération (R6242)
          •     Sous-section 3 : Modalités et retrait de l'habilitation (R6242)
        •     Section 2 : Dispositions financières (R6242)
        •     Section 3 : Délégation de collecte (R6242)
        •     Section 4 : Règles comptables (R6242)
      • +  -  Chapitre III : Aides à l'apprentissage (R6243)
        •     Section 1 : Aide unique aux employeurs d'apprentis (R6243)
        •     Section 2 : Exonération de charges salariales (R6243)
    •     Titre V : Contrôle pédagogique des formations par apprentissage conduisant à un diplôme (R625)
    • +  -  Titre VI : Dispositions particulières aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin (R626)
      • +  -  Chapitre Ier
        •     Section 1 : Dispositions générales
        •     Section 2 : Contrat d'apprentissage
        •     Section 3 : Maître d'apprentissage
        •     Section 5 : Financement de l'apprentissage
        •     Section 6 : Contrôle pédagogique des formations par apprentissage conduisant à un diplôme
    • +  -  Titre VII : Développement de l'apprentissage dans le secteur public non industriel et commercial (R627)
      •     Chapitre Ier : Conventionnement de l'apprentissage avec une personne morale de droit public (R6271)
      •     Chapitre II : La rémunération des apprentis dans le secteur public non industriel et commercial (R6272)
      •     Chapitre III : Maître d'apprentissage dans le secteur public non industriel et commercial (R6273)
      •     Chapitre IV : Médiation dans le secteur public non industriel et commercial (R6274)
      •     Chapitre V : Dépôt du contrat dans le secteur public non industriel et commercial (R6275)
  • +  -  Livre III : La formation professionnelle continue (R63)
    • +  -  Titre Ier : Dispositions générales (R631)
      •     Chapitre Ier : Objet de la formation professionnelle continue (R6311)
      •     Chapitre II : Accès à la formation professionnelle continue (R6312)
      • +  -  Chapitre III : Catégories d'actions (R6313)
        •     Section 1 : Action de formation (R6313)
        •     Section 2 : Bilan de compétences (R6313)
      •     Chapitre IV : Droit à la qualification professionnelle (R6314)
      •     Chapitre VI : Qualité des actions de formation professionnelle (R6316)
      •     Annexe (R631)
    • +  -  Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue (R632)
      • +  -  Chapitre Ier : Formations à l'initiative de l'employeur et plan de formation (R6321)
        • +  -  Section 1 : Modalités de réalisation des actions de formation à destination des salariés allophones (R6321)
          •     Sous-section 1 : Niveau de langue des formations français langue étrangère à destination des salariés allophones (R6321)
          •     Sous-section 2 : Modalités d'application aux salariés des particuliers employeurs et leurs employeurs (R6321)
        •     Section 2 : Régimes applicables aux heures de formation (R6321)
      • +  -  Chapitre II : Formations à l'initiative du salarié (R6322)
        •     Section 1 : Congé individuel de formation (R6322)
        • +  -  Section 3 : Autres congés (R6322)
          •     Sous-section 2 : Congés de formation pour les salariés de vingt-cinq ans et moins (R6322)
        •     Section 4 : Formations se déroulant en dehors du temps de travail (R6322)
      • +  -  Chapitre III : Le compte personnel de formation (R6323)
        •     Section préliminaire : Principes communs (R6323)
        • +  -  Section 1 : Mise en œuvre du compte personnel de formation pour les salariés (R6323)
          •     Sous-section 1 : Alimentation du compte (R6323)
          •     Sous-section 2 : Mobilisation du compte (R6323)
          •     Sous-section 3 : Prise en charge des frais de formation au titre du compte personnel de formation (R6323)
          •     Sous-section 4 : Formations éligibles au titre du compte personnel de formation (R6323)
        • +  -  Section 2 : Projet de transition professionnelle (R6323)
          • +  -  Sous-section 1 : Mobilisation du CPF dans le cadre d'un projet de transition professionnelle (R6323)
            •     Paragraphe 1 : Conditions d'ancienneté (R6323)
            •     Paragraphe 2 : La demande de congé dans le cadre d'un projet de transition professionnelle (R6323)
            •     Paragraphe 3 : Le positionnement préalable et la demande de prise en charge (R6323)
            •     Paragraphe 4 : Les critères et modalités de prise en charge du projet de transition professionnelle (R6323)
            •     Paragraphe 5 : Le refus de prise en charge d'un projet de transition professionnelle (R6323)
            •     Paragraphe 6 : Modalités de rémunération (R6323)
          • +  -  Sous-section 2 : Commissions paritaires interprofessionnelles régionales (R6323)
            •     Paragraphe 1 : Agrément (R6323)
            •     Paragraphe 2 : Retrait de l'agrément et nomination d'un administrateur provisoire (R6323)
            •     Paragraphe 3 : Constitution et fonctionnement des commissions paritaires interprofessionnelles régionales (R6323)
            •     Paragraphe 4 : Missions (R6323)
            •     Paragraphe 5 : Financement et disponibilités (R6323)
            •     Paragraphe 6 : Transmission de documents (R6323)
            •     Paragraphe 7 : Convention d'objectifs et de moyens (R6323)
            •     Paragraphe 8 : Le système d'information national commun aux commissions paritaires interprofessionnelles régionales (R6323)
        • +  -  Section 3 : Mise en œuvre du compte personnel de formation pour les travailleurs indépendants, les membres des professions libérales et des professions non salariées, leurs conjoints collaborateurs et les artistes auteurs (R6323)
          •     Sous-section 1 : Alimentation du compte (R6323)
          •     Sous-section 2 : Formations éligibles (R6323)
        •     Section 4 : Mise en œuvre du compte personnel de formation pour les pluriactifs (R6323)
        •     Section 5 : Mise en œuvre du compte personnel de formation pour les personnes handicapées accueillies dans un établissement ou service d'aide par le travail (R6323)
        •     Section 6 : Système d'information du compte personnel de formation et du droit individuel à la formation des élus locaux (R6323)
        •     Section 7 : Modalités d'alimentation supplémentaire du compte personnel de formation (R6323)
        •     Section 8 : Modalités d'utilisation des droits acquis au titre d'une activité relevant du droit public (R6323)
        •     Section 9 : Contribution du compte personnel de formation au droit individuel à la formation des élus locaux (R6323)
      • +  -  Chapitre IV : Reconversion ou promotion par alternance (R6324)
        •     Section 1 : Objet et conditions d'ouverture (R6324)
        •     Section 2 : Tutorat (R6324)
      • +  -  Chapitre V : Contrats de professionnalisation (R6325)
        •     Section 1 : Formation, enregistrement et rupture du contrat (R6325)
        •     Section 2 : Tutorat (R6325)
        •     Section 3 : Organisation de la formation (R6325)
        •     Section 4 : Salaire (R6325)
        •     Section 5 : Exonérations de cotisations sociales (R6325)
        •     Section 6 : Dispositions applicables aux groupements d'employeurs (R6325)
        •     Section 7 : Carte d'étudiant des métiers (R6325)
        •     Section 8 : Conventionnement avec l'entreprise d'accueil (R6325)
        •     Section 9 : Mobilité dans ou hors de l'Union européenne (R6325)
      •     Chapitre VI : Préparation opérationnelle à l'emploi (R6326)
    • +  -  Titre III : Financement de la formation professionnelle continue (R633)
      • +  -  Chapitre Ier : Participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue (R6331)
        •     Section 1 : Modalités de calcul des effectifs (R6331)
        •     Section 2 : Employeurs de moins de onze salariés (R6331)
        • +  -  Section 3 : Employeurs d'au moins onze salariés (R6331)
          • +  -  Sous-section 1 : Montant et mise en œuvre de la participation (R6331)
            •     Paragraphe 1 : Dispositions générales (R6331)
            •     Paragraphe 2 : Prise en compte d'un accroissement d'effectif (R6331)
        • +  -  Section 4 : Dispositions applicables à certaines catégories d'employeurs et de travailleurs indépendants (R6331)
          •     Sous-section 1 : Employeurs du bâtiment et des travaux publics (R6331)
          •     Sous-section 2 : Travailleurs indépendants, membres des professions libérales et professions non salariées (R6331)
          • +  -  Sous-section 3 : Travailleurs indépendants du secteur artisanal (R6331)
            •     Paragraphe 1 : Fonds d'assurance formation des chefs d'entreprise artisanale (R6331)
            •     Paragraphe 2 : Conseils de la formation institués auprès des chambres de métiers et de l'artisanat de région et auprès des chambres régionales de métiers et de l'artisanat (R6331)
          •     Sous-section 4 : Artistes auteurs (R6331)
          •     Sous-section 5 : Particuliers employeurs (R6331)
          •     Sous-section 6 : Contrats à durée déterminée ne donnant pas lieu au versement de la contribution spécifique assise sur le revenu d'activité pour les cotisations sociales des titulaires d'un contrat à durée déterminée (R6331)
          •     Sous-section 7 : Employeurs occupant des salariés intermittents du spectacle (R6331)
      • +  -  Chapitre II : Opérateurs de compétences (R6332)
        • +  -  Section 1 : Dispositions générales (R6332)
          • +  -  Sous-section 1 : Agrément (R6332)
            •     Paragraphe 1 : Délivrance de l'agrément (R6332)
            •     Paragraphe 2 : Nomination de l'administrateur provisoire (R6332)
            •     Paragraphe 3 : Retrait de l'agrément (R6332)
          •     Sous-section 2 : Constitution et fonctionnement des opérateurs de compétences (R6332)
          • +  -  Sous-section 3 : Gestion des fonds (R6332)
            •     Paragraphe 1 : Sections financières (R6332)
            •     Paragraphe 2 : Frais de gestion et d'information et frais relatifs aux missions des opérateurs de compétences (R6332)
            •     Paragraphe 3 : Prise en charge des demandes des employeurs et du paiement des bénéficiaires (R6332)
            •     Paragraphe 4 : Disponibilités (R6332)
            •     Paragraphe 5 : Transmission de documents (R6332)
            •     Paragraphe 6 : Contrôle et comptabilité (R6332)
        •     Section 2 : Prise en charge des actions utiles au développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de cinquante salariés (R6332)
        • +  -  Section 3 : Fonds d'assurance formation de non-salariés (R6332)
          •     Paragraphe 1 : Constitution (R6332)
          •     Paragraphe 2 : Agrément (R6332)
          •     Paragraphe 3 : Contribution et gestion (R6332)
        • +  -  Section 4 : Prise en charge par l'opérateur de compétences des actions de professionnalisation mentionnées aux articles L. 6332-14 à L. 6332-16-1 (R6332)
          •     Sous-section 1 : Prise en charge des contrats d'apprentissage (R6332)
          •     Sous-section 2 : Prise en charge des contrats de professionnalisation (R6332)
          •     Sous-section 3 : Prise en charge des actions de reconversion ou promotion par l'alternance (R6332)
          •     Sous-section 4 : Dépenses de tutorat et de formation pédagogique des maîtres d'apprentissage (R6332)
        • +  -  Section 5 : Prise en charge par l'opérateur de compétences des formations organisées au titre du compte personnel de formation (R6332)
          •     Paragraphe 1 : Sommes perçues par l'opérateur de compétences (R6332)
          •     Paragraphe 2 : Gestion des ressources (R6332)
          •     Paragraphe 3 : Contrôle (R6332)
        •     Section 7 : Information de l'Etat (R6332)
      • +  -  Chapitre III : Gestion du compte personnel de formation par la Caisse des dépôts et consignations (R6333)
        •     Section 1 : Ressources perçues par la Caisse des dépôts et consignations (R6333)
        •     Section 2 : Modalités de financement des actions de formation (R6333)
        •     Section 3 : Paiement des organismes de formation par la Caisse des dépôts et consignations (R6333)
        • +  -  Section 4 : Obligations contractuelles des organismes de formation et des titulaires du compte personnel de formation (R6333)
          •     Sous-section 1 : Dispositions applicables aux organismes de formation référencés sur le service dématérialisé mentionné à l'article L. 6323-9 (R6333)
          •     Sous-section 2 : Dispositions visant à réguler la sous-traitance (R6333)
          •     Sous-section 3 : Modalités de contrôle et d'échanges d'information (R6333)
          •     Sous-section 4 : Dispositions applicables aux titulaires du compte personnel de formation (R6333)
          •     Sous-section 5 : Recouvrement des créances par la Caisse des dépôts et consignations (R6333)
        •     Section 5 : Gestion administrative, comptable et financière du compte personnel de formation (R6333)
        •     Section 6 : Contrôle (R6333)
    • +  -  Titre IV : Stagiaire de la formation professionnelle (R634)
      • +  -  Chapitre Ier : Rémunération du stagiaire (R6341)
        • +  -  Section 1 : Financement des stages rémunérés par l'Etat ou le Département de Mayotte (R6341)
          •     Sous-section 1 : Dispositions générales (R6341)
          •     Sous-section 2 : Agrément des stages (R6341)
          •     Sous-section 3 : Plan de formation des stages comportant un enseignement à distance (R6341)
          •     Sous-section 4 : Durée des stages (R6341)
          •     Sous-section 5 : Titulaires d'un livret d'épargne (R6341)
        • +  -  Section 2 : Rémunération (R6341)
          • +  -  Sous-section 1 : Montant et cumul de la rémunération (R6341)
            •     Paragraphe 1 : Dispositions communes (R6341)
            •     Paragraphe 2 : Personnes en recherche d'emploi (R6341)
            •     Paragraphe 3 : Travailleurs salariés (R6341)
          •     Sous-section 2 : Obligations du directeur de l'établissement ou du centre de formation (R6341)
          •     Sous-section 3 : Paiement (R6341)
        •     Section 3 : Remboursement des frais de transport (R6341)
      •     Chapitre II : Protection sociale du stagiaire (R6342)
      •     Chapitre III : Conditions de travail du stagiaire (R6343)
    • +  -  Titre V : Organismes de formation (R635)
      • +  -  Chapitre Ier : Déclaration d'activité (R6351)
        •     Section 1 : Dépôt et enregistrement de la déclaration (R6351)
        •     Section 2 : Déclaration rectificative et annulation (R6351)
        •     Section 3 : Système d'information “ Mon Activité Formation ” (R6351)
      • +  -  Chapitre II : Fonctionnement (R6352)
        •     Section 1 : Règlement intérieur (R6352)
        •     Section 2 : Droit disciplinaire (R6352)
        • +  -  Section 3 : Représentation des stagiaires et des apprentis (R6352)
          •     Sous-section 1 : Election et scrutin (R6352)
          •     Sous-section 2 : Mandat et attribution (R6352)
        •     Section 4 : Obligations comptables (R6352)
        •     Section 5 : Bilan pédagogique et financier (R6352)
        • +  -  Section 6 : Centres de formation professionnelle (R6352)
          •     Sous-section 1 : Objet, organisation et fonctionnement (R6352)
          •     Sous-section 2 : Stagiaires (R6352)
          •     Sous-section 3 : Subventions (R6352)
      •     Chapitre III : Réalisation des actions de formation (R6353)
      •     Chapitre IV : Sanctions financières (R6354)
      •     Chapitre V : Dispositions pénales (R6355)
    • +  -  Titre VI : Contrôle de la formation professionnelle continue (R636)
      •     Chapitre Ier : Objet du contrôle et fonctionnaires de contrôle (R6361)
      •     Chapitre II : Déroulement des opérations de contrôle (R6362)
      •     Chapitre III : Constatation des infractions et dispositions pénales (R6363)
  • +  -  Livre IV : Validation des acquis de l'expérience (R64)
    • +  -  Titre Ier : Objet de la validation des acquis de l'expérience et régime juridique (R641)
      • +  -  Chapitre Ier : Service public de la validation des acquis de l'expérience (R6411)
        •     Section 1 : Missions (R6411)
        •     Section 2 : Portail numérique et traitements de données mis en œuvre (R6411)
      •     Chapitre II : Procédure de validation des acquis de l'expérience (R6412)
    • +  -  Titre II : Mise en oeuvre de la validation des acquis de l'expérience (R642)
      • +  -  Chapitre II : Dispositions générales de mise en œuvre (R6422)
        •     Section 1 : Congé pour validation des acquis de l'expérience (R6422)
        •     Section 2 : Rémunération et protection sociale (R6422)
        •     Section 3 : Conditions de prise en charge des frais de procédure et d'accompagnement et conventionnement (R6422)
  • +  -  Livre V : Dispositions relatives à l'outre-mer (R65)
    •     Titre Ier : Dispositions générales (R651)
    • +  -  Titre II : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon (R652)
      •     Chapitre II : Dispositions spécifiques à l'apprentissage (R6522)
      • +  -  Chapitre III : Formation professionnelle (R6523)
        •     Section 1 : Dispositions générales (R6523)
        • +  -  Section 2 : Financement de la formation professionnelle (R6523)
          •     Sous-section 1 : Disposions générales (R6523)
          •     Sous-section 2 : Dispositions relatives à Mayotte (R6523)
          •     Sous-section 3 : Dispositions relatives à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy (R6523)
          •     Sous-section 4 : Dispositions relatives à Saint-Pierre-et-Miquelon (R6523)
        •     Section 3 : Parrainage (R6523)
        • +  -  Section 4 : Stagiaire de la formation professionnelle (R6523)
          •     Sous-section 1 : Remboursement des frais de transport exposés par les stagiaires (R6523)
          •     Sous-section 2 : Dispositions relatives à Mayotte (R6523)
        • +  -  Section 5 : Comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles (R6523)
          •     Sous-section 1 : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion (R6523)
          •     Sous-section 2 : Saint-Barthélemy et Saint-Martin (R6523)
          •     Sous-section 3 : Saint-Pierre-et-Miquelon (R6523)
          •     Sous-section 4 : Dispositions relatives à Mayotte (R6523)
        • +  -  Section 6 : Compte personnel de formation (R6523)
          •     Sous-section 1 : Saint-Pierre-et-Miquelon (R6523)
          •     Sous-section 2 : Mayotte (R6523)
Historique
1

23393923:39 - Livre V : Dispositions relatives à l'outre-mer (R65)

Presse-papier

Les informations détaillées sur un article s'afficheront ici.
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Livre V : Dispositions relatives à l'outre-mer

Titre Ier : Dispositions générales

Article R6511-1

Version en vigueur, applicable depuis le 07-11-2018

Pour l'application à Mayotte de l'article D. 6121-11, les mots : “ de la région de résidence de la personne ” sont remplacés par les mots : “ du Département de Mayotte ”.

Titre II : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon

Chapitre II : Dispositions spécifiques à l'apprentissage

Article D6522-1

Version en vigueur, applicable depuis le 21-02-2020

Les dispositions du livre II relatives à l'apprentissage sont applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.

Article D6522-2

Version en vigueur, applicable depuis le 21-02-2020

Pour l'application de l'article D. 6243-1 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : “ au baccalauréat ” sont remplacés par les mots : “ au niveau 5 ”.

Article D6522-3

Version en vigueur, applicable depuis le 01-12-2020

Le montant minimum mentionné à l'article L. 6522-3 est fixé à 25 000 euros.

Chapitre III : Formation professionnelle

Section 1 : Dispositions générales

Article R6523-1

Version en vigueur, applicable depuis le 21-02-2020

Les modalités d'application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin des dispositions relatives à l'accès des salariés à la formation, prévues à l'article L. 6312-1, à l'obligation de l'employeur en matière de formation, prévues à l'article L. 6321-1, à la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle, prévues par les articles L. 6131-1 à L. 6131-3 et L. 6331-1 à L. 6331-68, sont celles qui résultent des articles R. 6323-10 à R. 6323-10-4 et R. 6331-1, dans la mesure où il n'y est pas dérogé par les dispositions du présent chapitre.

Article D6523-1-1

Version en vigueur, applicable depuis le 15-01-2025

Pour l'application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin de l'article D. 6323-8 :

1° Les références à l'article R. 211-5 du code de la route sont remplacées par celles des dispositions en vigueur localement relatives à l'apprentissage anticipé de la conduite ;

2° Les mots : “ de la catégorie BE mentionnée à l'article R. 221-4 du code de la route ” sont remplacées par les mots : “ des véhicules relevant de la catégorie B auxquels est attelée une remorque ou une semi-remorque qui a un poids total autorisé en charge (PTAC) n'excédant pas 3 500 kilogrammes lorsque l'ensemble formé par le véhicule tracteur et la remorque ne relève pas de la catégorie B ” ;

3° Les références aux articles L. 213-1 ou L. 213-7 du code de la route sont remplacées par celles des dispositions en vigueur localement relatives à l'agrément par l'autorité administrative de l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur.

Section 2 : Financement de la formation professionnelle

Sous-section 1 : Disposions générales

Article R6523-2

Version en vigueur, applicable depuis le 07-11-2018

Les employeurs de Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin employant des salariés à temps partiel, d'une manière intermittente ou travaillant à domicile ne sont soumis à l'obligation de participer au financement de la formation professionnelle continue, prévue par les articles L. 6313-1 et suivants, que si le montant total des salaires versés pendant l'année est au moins égal à 520 fois le salaire hebdomadaire minimum de croissance.

En cas de début ou de fin d'activité, ce nombre est réduit, pour l'année considérée, à due proportion du nombre de semaines pendant lesquelles l'activité est exercée.

Article D6523-2-1

Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2021

En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, des opérateurs de compétences agréés d'une ou plusieurs branches professionnelles peuvent être autorisés, pour une ou plusieurs collectivités, à gérer les contributions des entreprises mentionnées au titre III du livre Ier de la sixième partie du présent code lorsque leur implantation locale leur permet d'assurer des services de proximité auprès des entreprises concernées et, notamment, la mise en œuvre de partenariats pour le déploiement d'actions de formation sur les territoires concernés.

L'autorisation mentionnée au premier alinéa est délivré par un arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle et de l'outre-mer, qui précise le champ territorial sur lequel est délivrée l'autorisation ainsi que le champ d'application de l'accord constitutif de l'opérateur de compétences concernés.

Article D6523-2-2

Version en vigueur, applicable depuis le 27-12-2020

Les opérateurs de compétences agréés d'une ou plusieurs branches professionnelles intéressés saisissent d'une demande de gestion des contributions mentionnées à l'article D. 6523-2-1 les ministres chargés de la formation professionnelle et de l'outre-mer.

Cette demande est accompagnée des éléments de nature à justifier du respect de la condition prévue à l'article D. 6523-2-1.

Article D6523-2-3

Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2019

Les opérateurs de compétences autorisés en application de l'article D. 6523-2-1 mentionnent dans l'état statistique et financier prévu à l'article R. 6332-31, pour la ou les collectivités territoriales concernées, les montants des fonds gérés et des fonds dépensés, ainsi que le nombre de salariés concernés.

Article D6523-2-4

Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2021

L'autorisation mentionnée à l'article D. 6523-2-2 est abrogée, par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle et de l'Outre-mer, après procédure contradictoire, lorsque la condition justifiant sa délivrance cesse d'être remplie.

Article R6523-2-4-1

Version en vigueur, applicable depuis le 21-02-2020

En application de l'article L. 6523-1-1, un opérateur de compétences qui n'est pas implanté dans un territoire d'outre-mer peut conclure avec un opérateur de compétences qui y est implanté une convention ayant pour objet l'accomplissement de ses missions dans ce territoire au bénéfice des entreprises soumises à une convention collective qui y est applicable et des entreprises du territoire concerné dont l'activité principale relève du champ professionnel pour lequel il est agréé. Une convention peut concerner plusieurs territoires d'outre-mer.

Les conventions mentionnées au précédent alinéa font notamment état des orientations, priorités de formation, décisions de gestion et conditions de prise en charge des actions de formation, telles qu'elles ont été définies par l'opérateur de compétences non implanté sur le ou les territoires concernés, et prévoient les modalités de financement par l'opérateur de compétences non implanté des actions réalisées localement par l'opérateur de compétences implanté.

Ces conventions font l'objet, préalablement à leur conclusion, d'une délibération du conseil d'administration des opérateurs de compétences concernés. Le conseil d'administration de chaque organisme autorise leur conclusion et contrôle leur exécution.

Les opérateurs de compétences implantés dans les territoires d'outre-mer rendent compte aux opérateurs de compétences non implantés avec lesquels ils ont conclu une convention de l'activité accomplie et de l'utilisation des fonds qu'ils gèrent localement pour leur compte.

Ces conventions font l'objet d'un contrôle dans le cadre des conventions triennales d'objectifs et de moyens que les opérateurs de compétences concluent avec l'Etat en application de l'article L. 6332-2.

Sous-section 2 : Dispositions relatives à Mayotte

Article R6523-2-5

Version en vigueur, applicable depuis le 07-11-2018

La sous-section 4 de la section 4 du chapitre Ier du titre III du livre III de la présente partie n'est pas applicable à Mayotte.

Article R6523-2-6

Version en vigueur, applicable depuis le 01-07-2022

Pour l'application des articles R. 6331-52 et R. 6332-72 à Mayotte, les mots : “ l'organisme mentionné à l'article L. 225-1-1 ” sont remplacés par les mots : “ la caisse de sécurité sociale mentionnée à l'article 22 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ”.

Article R6523-2-9

Version en vigueur, applicable depuis le 27-12-2020

En application de l'article L. 6523-1-2, un opérateur de compétences interprofessionnel agréé au titre de l'article L. 6332-1-1 est autorisé par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle et des outre-mer à gérer à Mayotte, pour une durée de cinq ans, les contributions mentionnées au titre III du livre premier de la sixième partie du présent code.

Article R6523-2-10

Version en vigueur, applicable depuis le 27-12-2020

I.-Les opérateurs de compétences interprofessionnels agréés intéressés sont invités, par un appel à candidatures, à adresser aux ministres chargés de la formation professionnelle et des outre-mer une demande d'autorisation accompagnée des éléments de nature à justifier :

1° Qu'ils disposent d'une implantation locale ;

2° Qu'ils sont en mesure d'assurer des services de proximité auprès des entreprises exerçant sur le territoire.

II.-L'autorisation est accordée à l'opérateur qui satisfait le mieux aux conditions énoncées au I.

Article R6523-2-11

Version en vigueur, applicable depuis le 27-12-2020

A défaut de demande d'autorisation présentée dans les conditions de l'article R. 6523-2-10, ou si les demandes présentées ne remplissent pas les conditions prévues au I du même article, les ministres chargés de la formation professionnelle et des outre-mer désignent par arrêté un opérateur de compétences interprofessionnel agréé au titre de l'article L. 6332-1-1 chargé de gérer les contributions mentionnées au titre III du livre premier de la sixième partie du présent code.

Article R6523-2-12

Version en vigueur, applicable depuis le 27-12-2020

L'opérateur de compétences autorisé en application de l'article R. 6523-2-10 précise dans une annexe à l'état statistique et financier prévu à l'article R. 6332-31, pour le territoire, les montants des fonds gérés et des fonds dépensés, ainsi que le nombre de salariés concernés.

Article R6523-2-13

Version en vigueur, applicable depuis le 27-12-2020

Sans préjudice de l'application des dispositions des articles R. 6332-5 à R. 6332-7, l'autorisation mentionnée à l'article R. 6523-2-9 est abrogée, par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle et des outre-mer, après procédure contradictoire, lorsque les conditions justifiant sa délivrance cessent d'être remplies ou en cas de dysfonctionnements répétés ou de défaillances de l'opérateur dans l'accomplissement de sa mission sur le territoire.

Article R6523-2-14

Version en vigueur, applicable depuis le 27-12-2020

Les autres opérateurs de compétences agréés au titre de l'article L. 6332-1-1 peuvent conclure avec l'opérateur de compétences interprofessionnel autorisé en application de l'article R. 6523-2-9 des conventions ayant pour objet l'accomplissement de leurs missions sur le territoire au bénéfice des entreprises soumises à une convention collective qui y est applicable ou des entreprises exerçant sur ce territoire dont l'activité principale relève du champ professionnel de leur agrément. Cette convention est conclue dans les conditions prévues à l'article R. 6523-2-4-1.

Sous-section 3 : Dispositions relatives à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy

Article R6523-2-15

Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2021

A Saint-Martin et à Saint-Barthélemy, en application de l'article L. 6523-1-3, un opérateur de compétences interprofessionnel agréé au titre de l'article L. 6332-1-1 est autorisé par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle et des outre-mer à gérer sur ce ou ces territoires, pour une durée de cinq ans, les contributions mentionnées au titre III du livre premier de la sixième partie du présent code.

Cet arrêté précise le champ d'application territorial de l'autorisation.

Article R6523-2-16

Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2021

Les dispositions des articles R. 6523-2-10 à R. 6523-2-14 sont applicables, au titre de l'article L. 6523-1-3, à la présente sous-section.

Article R6523-2-16-1

Version en vigueur, applicable depuis le 01-07-2022

Pour l'application des articles R. 6331-52 et R. 6332-72 à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy, les mots : “ l'organisme mentionné à l'article L. 225-1-1 ” sont remplacés respectivement par les mots : “ l'organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 752-1 du code de la sécurité sociale ” et “ l'organisme mentionné au troisième alinéa de l'article L. 752-1 du code de la sécurité sociale ”.

Sous-section 4 : Dispositions relatives à Saint-Pierre-et-Miquelon

Article R6523-2-17

Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2021

A Saint-Pierre-et-Miquelon, en application de l'article L. 6523-1-4, un opérateur de compétences interprofessionnel agréé au titre de l'article L. 6332-1-1 peut être autorisé par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle et des outre-mer à gérer sur ce territoire, pour une durée de cinq ans, les contributions dédiées au développement de la formation professionnelle et à l'alternance.

Article R6523-2-18

Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2021

Les dispositions des articles R. 6523-2-10 à R. 6523-2-14 sont applicables, au titre de l'article L. 6523-1-4, à la présente sous-section.

Article R6523-2-19

Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2021

Pour la réalisation de ses missions, l'opérateur de compétences reçoit les ressources qui sont collectées au titre du développement de la formation professionnelle et de l'alternance par la caisse de prévoyance sociale mentionnée à l'article 3 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 modifiée portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales.

Article R6523-2-20

Version en vigueur, applicable depuis le 01-07-2022

Pour l'application des articles R. 6331-52 et R. 6332-72 à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : “ l'organisme mentionné à l'article L. 225-1-1 ” sont remplacés par les mots : “ la caisse de sécurité sociale mentionnée à l'article 3 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 modifiée portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales ”.

Section 3 : Parrainage

Article R6523-3

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

Peuvent être agréées pour exercer l'activité de parrainage, prévue à l'article L. 6523-3, les personnes volontaires justifiant soit d'une expérience minimale de deux années en qualité de maître d'apprentissage ou de tuteur, soit d'une expérience professionnelle de cinq ans.

Article R6523-4

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

L'agrément des personnes habilitées à exercer les fonctions de parrain est délivré par le préfet pour trois ans.

Article R6523-5

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

Une même personne ne peut parrainer simultanément plus de trois apprentis ou jeunes bénéficiaires de contrat de professionnalisation.

Article R6523-6

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

Le parrain a pour mission d'assister et d'informer l'apprenti ou le jeune bénéficiaire en contrat de professionnalisation.

Cette mission est complémentaire des fonctions du maître d'apprentissage ou du tuteur désigné dans le cadre du contrat précité.

Article R6523-7

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

La fonction de parrain n'est pas rémunérée.

Article R6523-8

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

La liste des parrains agréés est arrêtée par le préfet.

Elle comporte le nom, le prénom, le métier antérieurement exercé ainsi que la qualification professionnelle de chaque parrain.

Elle est tenue à disposition des employeurs à la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et dans chaque mairie.

Article D6523-9

Version en vigueur, applicable depuis le 21-02-2020

Les revenus de remplacement mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 6523-3 sont :

1° L'allocation d'assurance, mentionnée au 1° de l'article L. 5421-2 ;

2° L'allocation des travailleurs indépendants et les autres allocations et indemnités régies par les régimes particuliers, mentionnées au 3° de ce même article ;

3° L'allocation de congé solidarité, instituée sur le fondement de l'article 15 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer.

Section 4 : Stagiaire de la formation professionnelle

Sous-section 1 : Remboursement des frais de transport exposés par les stagiaires

Article R6523-10

Version en vigueur, applicable depuis le 07-11-2018

Les dispositions du premier alinéa de l'article R. 6341-49 sont applicables aux stagiaires qui suivent en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin un stage ouvrant droit à rémunération à la charge de l'Etat, de la région ou de la collectivité.

Article R6523-11

Version en vigueur, applicable depuis le 07-11-2018

Les stagiaires résidant en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin qui suivent, dans ce même département ou cette même collectivité, un stage donnant lieu à rémunération à la charge de l'Etat ou de la région ont droit :

1° Au remboursement par l'Etat ou la région de la totalité des frais de transport exposés au début et à la fin du stage pour rejoindre l'établissement ou le centre de formation et en revenir, à condition que la distance à parcourir à partir de leur domicile soit supérieure à 25 km ;

2° Au remboursement des trois quarts des frais de transport exposés pour se rendre dans leur famille, à condition que la distance à parcourir soit supérieure à 25 km, à raison :

a) Pour les stagiaires âgés de moins de dix-huit ans, d'un voyage mensuel ;

b) Pour les autres stagiaires ;

― lorsqu'ils sont célibataires, d'un voyage si la durée du stage est supérieure à huit mois ;

― lorsqu'ils sont mariés, liés par un pacte civil de solidarité, concubins ou chargés de famille, d'un voyage si la durée du stage est comprise entre trois et huit mois et de deux voyages si cette durée est supérieure à huit mois.

Article R6523-12

Version en vigueur, applicable depuis le 07-11-2018

Les stagiaires résidant en Guadeloupe, Guyane, Martinique ou à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et qui suivent un stage donnant lieu à rémunération à la charge de l'Etat, de la région ou de la collectivité dans l'un des autres départements ou collectivités précités ont droit au remboursement par l'Etat de la totalité des frais de transport exposés au début et à la fin du stage pour rejoindre l'établissement de formation et en revenir.

Ces stagiaires ont également droit au remboursement par l'Etat des trois quarts des frais de transport exposés pour se rendre dans leur famille, dans l'un des départements précités, à raison d'un voyage par stage d'une durée supérieure à six mois.

Article R6523-13

Version en vigueur, applicable depuis le 07-02-2020

A défaut de prise en charge par les financeurs de l'action de formation des frais de transport correspondants, le préfet peut accorder aux stagiaires résidant en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin à Saint-Pierre-et-Miquelon, qui suivent en France métropolitaine un stage donnant lieu à rémunération à la charge de l'Etat ou de la région le remboursement de la totalité des frais de transport occasionnés par le stage.

Un bilan annuel des décisions prises par le préfet en matière de remboursement de frais de transport pour les stagiaires mentionnés à l'alinéa précédent est présenté au comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles.

Article R6523-14

Version en vigueur, applicable depuis le 07-11-2018

Le remboursement des frais de transport est opéré dans les conditions prévues aux articles R. 6341-35 à R. 6341-43.

Sous-section 2 : Dispositions relatives à Mayotte

Article R6523-14-1

Version en vigueur, applicable depuis le 07-11-2018

Pour l'application à Mayotte de l'article R. 6341-31, les mots : “ à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ à l'article 35 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ”.

Article R6523-14-2

Version en vigueur, applicable depuis le 07-11-2018

Pour l'application à Mayotte de l'article R. 6342-2, les mots : “ du 2° de l'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ de l'article 8 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ”.

Article R6523-14-3

Version en vigueur, applicable depuis le 07-11-2018

Les stagiaires résidant à Mayotte ou à La Réunion et qui suivent un stage donnant lieu à rémunération à la charge de l'Etat, de La Réunion ou du département de Mayotte dans l'autre territoire que celui où ils sont domiciliés, ont droit au remboursement par l'Etat de la totalité des frais de transport exposés au début et à la fin du stage pour rejoindre l'établissement de formation et en revenir.

Ces stagiaires ont également droit au remboursement par l'Etat des trois quarts des frais de transport exposés pour se rendre dans leur famille, dans l'un des territoires précités, à raison d'un voyage par stage d'une durée supérieure à six mois.

Article R6523-14-4

Version en vigueur, applicable depuis le 07-11-2018

Pour l'application à Mayotte de l'article R. 6523-11, les mots : “ 25 km ” sont remplacés par les mots : “ 10 km ”.

Article D6523-14-5

Version en vigueur, applicable depuis le 01-06-2021

I.-Pour l'application à Mayotte des articles D. 6341-28-1, D. 6341-28-2, D. 6341-28-3 et D. 6341-28-4, la somme : “ 685 euros ” est remplacée par la somme : “ 609 euros ”.

II.-Pour l'application à Mayotte de l'article D. 6341-28-2, la somme : “ 500 euros ” est remplacée par la somme : “ 443 euros ” et la somme : “ 200 euros ” est remplacée par la somme : “ 178 euros ”.

III.-Pour l'application à Mayotte de l'article D. 6341-24-3, les sommes : “ 685 euros ” et “ 1932,52 euros ” sont remplacées respectivement par les sommes : “ 609 euros ” et “ 1 720 euros ”.

Article D6523-14-6

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2021

Pour son application à Mayotte, l'article D. 6341-24-5est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Les personnes qui suivent un stage de formation relevant de l'administration pénitentiaire au titre de la rémunération des stagiaires perçoivent une rémunération fixée à 0,53 € par heure de formation.

Section 5 : Comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles

Sous-section 1 : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion

Article R6523-15

Version en vigueur, applicable depuis le 21-02-2020

La section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier de la présente partie s'applique en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion sous réserve des dispositions de la présente sous-section.

Article R6523-16

Version en vigueur, applicable depuis le 06-12-2024

I.-Les articles R. 6123-3-3, R. 6123-3-10 et R. 6123-3-16 à R. 6123-3-20 ne sont pas applicables.

II.-Pour l'application de l'article R. 6123-3-9, les mots : “ national et ” sont supprimés.

Article R6523-17

Version en vigueur, applicable depuis le 21-02-2020

Outre les attributions dévolues au comité régional par les articles R. 6123-3 à R. 6123-3-2, le comité de chacune des collectivités mentionnées à l'article R. 6523-15 est chargé :

a) D'émettre un avis sur la charte ou le plan régional de prévention et de lutte contre l'illettrisme établi sous l'égide du préfet et du président du conseil régional en Guadeloupe et à La Réunion, du préfet et du président de l'assemblée en Guyane ou du préfet et du président du conseil exécutif en Martinique ;

b) D'examiner toute question relative à l'emploi et à la formation professionnelle en mobilité.

Article R6523-18

Version en vigueur, applicable depuis le 21-02-2020

Au III de l'article R. 6123-3, sont ajoutées après le troisième alinéa les dispositions suivantes :

3° Chaque année, des activités de l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité et du service militaire adapté dans la collectivité ;

4° Chaque année, du bilan des activités du conseil départemental, de l'assemblée de Guyane ou de l'assemblée de Martinique en matière d'aide à l'insertion sociale et professionnelle ;

5° Chaque année, par les services compétents de l'Etat, des données relatives au territoire d'outre-mer concernées figurant dans les états statistiques et financiers des opérateurs de compétences.

Article R6523-19

Version en vigueur, applicable depuis le 06-12-2024

Le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelle est composé, outre le préfet ou son représentant et, selon le cas, le président du conseil régional en Guadeloupe et à La Réunion, le président de l'assemblée de Guyane ou le président du conseil exécutif de la Martinique, de membres nommés par arrêté du préfet :

1° Huit représentants de l'Etat :

a) Le recteur de région académique ;

b) Le chef de corps commandant le régiment du service militaire adapté présent dans la collectivité ;

c) Le directeur de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion, le directeur général de la cohésion et des populations en Guyane ;

d) Le directeur de la mer ;

e) Le directeur de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt ;

f) Un représentant local de l'administration pénitentiaire ;

g) Les autres représentants de l'Etat restant à nommer après application des a à f, désignés par le préfet ;

2° Sept représentants de la région désignés par le conseil régional, ainsi que le président du conseil départemental ou son représentant en Guadeloupe et à La Réunion, huit représentants de l'assemblée de Guyane et huit représentants de l'assemblée de la Martinique ;

3° Un nombre compris entre cinq et onze au titre du a comme du b de représentants désignés par leurs organisations respectives :

a) Des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau régional et interprofessionnel et des organisations syndicales de salariés intervenant dans les secteurs d'activités correspondant à ceux des organisations intéressées mentionnées au III de l'article R. 2272-9 ;

b) Des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives sur le territoire régional, des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et multi professionnel ;

3° bis Un représentant de chacun des trois réseaux consulaires ;

4° Des représentants des principaux opérateurs de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles implantés localement, dont un représentant du regroupement des établissements d'enseignement supérieur constitué en application des dispositions combinées de l'article L. 718-2 et du 2° de l'article L. 718-3 du code de l'éducation, le directeur régional de l'opérateur France Travail, le représentant régional des Cap emploi, le directeur de la commission paritaire interprofessionnelle régionale, le président de l'association régionale des missions locales ou, à défaut, les directeurs de missions locales, le délégué en région de l'association pour l'emploi des cadres, le directeur du centre d'animation, de ressources et d'information sur les formations et observatoire régional de l'emploi et de la formation professionnelle, le directeur régional de l'Office national d'information des enseignements et des professions, le président du conseil économique, social et environnemental régional, le directeur de l'association de gestion du fonds pour l'insertion professionnelles des personnes handicapées, et le délégué régional de l'agence de l'outre-mer pour la mobilité ;

5° Des personnalités qualifiées dans le domaine de la transition écologique, après avis du président du conseil régional en Guadeloupe et à La Réunion, du président de l'assemblée de Guyane ou du président du conseil exécutif de la Martinique et du président du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Martinique, et de Guyane ou du président du conseil économique, social et environnemental de Guadeloupe et de La Réunion.

Les représentants désignés en application du 2° comprennent un nombre égal de femmes et d'hommes, conformément au principe de parité tel que défini à l'article L. 6123-3. Les représentants désignés en application du g doit être du sexe qui a le moins de représentants nommés en application des a à f.

Les membres mentionnés aux 4° et 5° du présent article siègent sans voix délibératives.

Pour l'application du présent article, le préfet arrête le nombre et la liste des organisations représentatives mentionnées au a et b du 3° de l'article R. 6523-19, en application des dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie et du chapitre II du titre V du même livre.

Article R6523-21

Version en vigueur, applicable depuis le 06-12-2024

Le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles constitue en son sein en un bureau comprenant :

1° Trois représentants de l'Etat, dont le préfet de région, le recteur de région académique et un représentant de l'Etat désigné par le préfet de région parmi ceux mentionnés au 1° de l'article R. 6523-19.

2° Trois représentants des collectivités territoriales investies des compétences en matière de formation et d'orientation professionnelles, selon les modalités suivantes :

a) En Guadeloupe et à La Réunion, trois représentants de la région, dont le président du conseil régional et deux représentants de la région désignés par lui parmi ceux qui ont été nommés en application du 2° de l'article R. 6523-19 ;

b) En Guyane, trois représentants de l'assemblée de Guyane dont son président et deux représentants désignés par lui parmi ceux qui ont été nommés en application du 2° de l'article R. 6523-19 ;

c) En Martinique, trois représentants de l'assemblée de Martinique dont le président du conseil exécutif et deux représentants désignés par lui parmi ceux qui ont été nommés en application du 2° de l'article R. 6523-19 ;

3° Quatre représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national et interprofessionnel ou au plan régional et interprofessionnel et des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au plan national et interprofessionnel ou reconnues représentatives sur le territoire régional, désignés sur proposition du collège constitué par l'ensemble des représentants des partenaires sociaux mentionnés au 3° de l'article R. 6523-19.

Dans le cas où aucun accord ne peut être obtenu au sein du collège mentionné à l'alinéa précédent dans un délai d'un mois à compter de la saisine à cet effet de tous ses membres par le préfet de région, celui-ci désigne deux organisations syndicales de salariés et deux organisations professionnelles d'employeurs dont l'audience, mesurée suivant les dispositions des titres II et V du livre Ier de la deuxième partie, est la plus forte.

Article R6523-21-1

Version en vigueur, applicable depuis le 06-12-2024

En Guadeloupe et à La Réunion, lorsque, en application du deuxième alinéa du 1° du I de l'article L. 5311-10, le comité prend la dénomination de comité régional pour l'emploi, les dispositions de la présente sous-section relatives au comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles lui sont applicables, sous réserve des dispositions suivantes :

1° Le président du conseil régional et le préfet peuvent inviter conjointement toute personne morale mentionnée au III de l'article L. 5311-7 qui participe effectivement au réseau pour l'emploi sur le territoire régional à participer aux séances plénières du comité ou à celles du bureau, dans les conditions fixées à l'article R. 6123-3-11 ;

2° Le président du conseil régional et le préfet convoquent au moins une fois par an une réunion plénière associant l'ensemble des personnes morales mentionnées au III de l'article L. 5311-7 qui participent effectivement au réseau pour l'emploi sur le territoire. Y sont également invités les présidents des comités locaux pour l'emploi du territoire.

3° Le comité pour l'emploi définit des modalités d'association des usagers, en lien avec les comités de liaison mentionnés à l'article L. 5411-9 situés dans le territoire.

Article R6523-21-2

Version en vigueur, applicable depuis le 06-12-2024

En Guadeloupe et à La Réunion, lorsque, en application du deuxième alinéa de l'article L. 5523-7, le comité prend la dénomination de comité pour l'emploi, les dispositions de la présente sous-section relatives au comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles lui sont applicables, sous réserve des dispositions suivantes :

1° Le comité est présidé conjointement par le préfet, le président du conseil régional et le président du conseil départemental ;

2° Au 2° de l'article R. 6523-19, les mots : « le président du conseil départemental ou son représentant » sont remplacés par les mots : « sept représentants du département » ;

3° Le président du conseil régional, le président du conseil départemental et le préfet peuvent inviter conjointement toute personne morale mentionnée au III de l'article L. 5311-7 qui participe effectivement au réseau pour l'emploi sur le territoire à participer aux séances plénières du comité ou à celles du bureau, dans les conditions fixées à l'article R. 6123-3-11 ;

4° Le président du conseil régional, le président du conseil départemental et le préfet convoquent au moins une fois par an une réunion plénière associant l'ensemble des personnes morales mentionnées au III de l'article L. 5311-7 qui participent effectivement au réseau pour l'emploi sur le territoire. Y sont également invités les présidents des comités locaux pour l'emploi du territoire ;

5° Le comité pour l'emploi définit des modalités d'association des usagers, en lien avec les comités de liaison mentionnés à l'article L. 5411-9 situés dans le territoire ;

6° La composition du bureau mentionné à l'article R. 6523-21 est la suivante :

a) Quatre représentants de l'Etat ;

b) Deux représentants de la région, dont le président du conseil régional ;

c) Deux représentants du département, dont le président du conseil départemental ;

d) Deux représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel ou sur le plan régional et interprofessionnel ;

e) Deux représentants des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ou reconnues représentatives sur le territoire régional ;

7° La présidence du bureau prévue à l'article R. 6123-3-8 est assurée conjointement par le préfet de région, le président du conseil régional et le président du conseil départemental ;

8° Le comité comprend une commission spécialisée compétente dans le domaine de l'inclusion et de l'insertion par l'activité économique.

Cette commission spécialisée a notamment pour missions :

- de déterminer la nature des actions à mener en vue de promouvoir les actions d'insertion par l'activité économique. A cette fin, elle élabore un plan d'action pour l'insertion par l'activité économique et veille à la cohérence avec les autres dispositifs concourant à l'insertion, notamment les programmes départementaux d'insertion mentionnés à l'article L. 263-1 du code de l'action sociale et des familles, les plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi mentionnés à l'article L. 5131-2 du présent code et les contrats de ville mentionnés à l'article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ;

- d'émettre les avis relatifs aux demandes de conventionnement des employeurs mentionnés à l'article L. 5132-2 et aux demandes de concours du fonds de développement de l'inclusion prévu à l'article R. 5132-44.

Article R6523-21-3

Version en vigueur, applicable depuis le 06-12-2024

En Guyane et en Martinique, lorsque, en application du deuxième alinéa de l'article L. 5523-8, le comité prend la dénomination de comité pour l'emploi, les dispositions de la présente sous-section relatives au comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles lui sont applicables, sous réserve des dispositions suivantes :

1° Le président, selon le cas, de l'assemblée de Guyane ou du conseil exécutif de Martinique et le préfet peuvent inviter conjointement toute personne morale mentionnée au III de l'article L. 5311-7 qui participe effectivement au réseau pour l'emploi sur le territoire régional à participer aux séances plénières du comité ou à celles du bureau, dans les conditions fixées à l'article R. 6123-3-11 ;

2° Le président, selon le cas, de l'assemblée de Guyane ou du conseil exécutif de Martinique et le préfet convoquent au moins une fois par an une réunion plénière associant l'ensemble des personnes morales mentionnées au III de l'article L. 5311-7 qui participent effectivement au réseau pour l'emploi sur le territoire. Y sont également invités les présidents des comités locaux pour l'emploi du territoire ;

3° Le comité pour l'emploi définit des modalités d'association des usagers, en lien avec les comités de liaison mentionnés à l'article L. 5411-9 situés dans le territoire ;

4° Le comité comprend une commission spécialisée compétente dans le domaine de l'inclusion et de l'insertion par l'activité économique.

Cette commission spécialisée a notamment pour missions :

- de déterminer la nature des actions à mener en vue de promouvoir les actions d'insertion par l'activité économique. A cette fin, elle élabore un plan d'action pour l'insertion par l'activité économique et veille à la cohérence avec les autres dispositifs concourant à l'insertion, notamment les programmes départementaux d'insertion mentionnés à l'article L. 263-1 du code de l'action sociale et des familles, les plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi mentionnés à l'article L. 5131-2 du présent code et les contrats de ville mentionnés à l'article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ;

- d'émettre les avis relatifs aux demandes de conventionnement des employeurs mentionnés à l'article L. 5132-2 et aux demandes de concours du fonds de développement de l'inclusion prévu à l'article R. 5132-44.

Sous-section 2 : Saint-Barthélemy et Saint-Martin

Article R6523-22

Version en vigueur, applicable depuis le 28-11-2022

Les dispositions de la sous-section 1 de la présente section, à l'exclusion de l'article R. 6523-19, sont applicables à Saint-Barthélemy et Saint-Martin sous réserve des adaptations suivantes :

1° Les attributions du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles, sont exercées par le comité de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles ;

2° Les attributions dévolues au préfet de région sont exercées par le représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ;

3° Les compétences dévolues au président du conseil régional sont exercées par le président du conseil territorial ;

4° Les références à la région, à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique et à La Réunion sont remplacées par celles de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;

5° Les références au conseil départemental sont remplacées par celles du conseil territorial.

Article R6523-23

Version en vigueur, applicable depuis le 06-12-2024

Le Comité de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelle est composé, outre le représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin et le président du conseil territorial, de membres nommés par arrêté du représentant de l'Etat dans chacune des collectivités :

1° Six représentants de l'Etat :

a) Le recteur de la région académique Guadeloupe ou son représentant ;

b) Le chef de corps commandant le régiment du service militaire adapté présent en Guadeloupe ou son représentant ;

c) Le directeur de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ou son représentant ;

d) Trois autres représentants des services de l'Etat désignés par le représentant de l'Etat ;

2° Six représentants de la collectivité d'outre-mer désigné par le président du conseil territorial ;

3° Un nombre compris entre quatre et huit, au titre du a comme du b, de représentants désignés par leurs organisations respectives :

a) Des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau régional et interprofessionnel et des organisations syndicales de salariés intervenant dans les secteurs d'activités correspondant à ceux des organisations intéressées mentionnées au III de l'article R. 2272-9 ;

b) Des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives sur le territoire régional, des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et multi professionnel.

3° bis Un représentant de la chambre économique multi-professionnelle à Saint-Barthélemy et de la chambre consulaire interprofessionnelle à Saint-Martin ;

4° Des représentants des principaux opérateurs de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles implantés localement dont le directeur de l'institut universitaire, le directeur régional de l'opérateur France Travail, le directeur de la commission paritaire interprofessionnelle régionale, le directeur de l'association régionale des missions locales, le représentant du réseau des associations de financement des créateurs-repreneurs d'entreprise, le directeur du centre d'animation, de ressources et d'information sur les formations et observatoire régional de l'emploi et de la formation professionnelle, le président du comité économique, social et environnemental régional, le directeur régional de l'Office national d'information des enseignements et des professions ainsi que le directeur régional de l'agence de l'outre-mer pour la mobilité ou leurs représentants ;

5° Des personnalités qualifiées dans le domaine de la transition écologique, après avis du président du conseil régional et du conseil économique, social et environnemental régional.

Les représentants désignés en application du d du 1° et du 2° comprennent un nombre égal de femmes et d'hommes, conformément au principe de parité tel que défini à l'article L. 6123-3.

Les membres mentionnés aux 4° et 5° du présent article siègent sans voix délibératives.

Pour l'application du présent article, le représentant de l'Etat arrête la liste des organisations représentatives mentionnées aux a et b du 3°, en application des dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie et du chapitre II du titre V du même livre.

Article R6523-23-1

Version en vigueur, applicable depuis le 06-12-2024

Lorsque, en application du deuxième alinéa de l'article L. 5523-9, le comité prend la dénomination de comité pour l'emploi, les dispositions de la présente sous-section relatives au comité de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles lui sont applicables, sous réserve des dispositions suivantes :

1° Le président du conseil territorial et le représentant de l'Etat peuvent inviter conjointement toute personne morale mentionnée au III de l'article L. 5311-7 qui participe effectivement au réseau pour l'emploi sur le territoire à participer aux séances plénières du comité ou à celles du bureau, dans les conditions fixées à l'article R. 6123-3-11 ;

2° Le président du conseil territorial et le représentant de l'Etat convoquent au moins une fois par an une réunion plénière associant l'ensemble des personnes morales mentionnées au III de l'article L. 5311-7 qui participent effectivement au réseau pour l'emploi sur le territoire ;

3° Le comité pour l'emploi définit des modalités d'association des usagers, en lien avec les comités de liaison mentionnés à l'article L. 5411-9 situés dans le territoire ;

4° Le comité comprend une commission spécialisée compétente dans le domaine de l'inclusion et de l'insertion par l'activité économique.

Cette commission spécialisée a notamment pour missions :

- de déterminer la nature des actions à mener en vue de promouvoir les actions d'insertion par l'activité économique. A cette fin, elle élabore un plan d'action pour l'insertion par l'activité économique et veille à la cohérence avec les autres dispositifs concourant à l'insertion, notamment les programmes départementaux d'insertion mentionnés à l'article L. 263-1 du code de l'action sociale et des familles, les plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi mentionnés à l'article L. 5131-2 du présent code et les contrats de ville mentionnés à l'article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ;

- d'émettre les avis relatifs aux demandes de conventionnement des employeurs mentionnés à l'article L. 5132-2 et aux demandes de concours du fonds de développement de l'inclusion prévu à l'article R. 5132-44.

Sous-section 3 : Saint-Pierre-et-Miquelon

Article R6523-24

Version en vigueur, applicable depuis le 28-11-2022

Les dispositions de la sous-section 1 de la présente section, à l'exception de celles du II de l'article R. 6523-16, du a de l'article R. 6523-17, de l'article R. 6523-18 en ce qu'il ajoute un 3° et un 4° au III de l'article R. 6123-3, de l'article R. 6523-19 et de l'article R. 6523-21, sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes :

1° Les attributions du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles, sont exercées par le comité de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles ;

2° Les attributions dévolues au préfet de région sont exercées par le représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

3° Les compétences dévolues au président du conseil régional sont exercées par le président du conseil territorial ;

4° Les références à la région, à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique et à La Réunion sont remplacées par celles de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

5° Les références au conseil départemental sont remplacées par celles du conseil territorial ;

6° L'article R. 6123-3-4 n'est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article R6523-25

Version en vigueur, applicable depuis le 06-12-2024

Le comité de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelle est composé, outre le représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon et le président du conseil territorial, de membres nommés par arrêté du représentant de l'Etat :

1° Quatre représentants de l'Etat :

a) Le chef de service de l'éducation nationale ;

b) Le directeur de la cohésion sociale, du travail, de l'emploi et de la population ;

c) Le correspondant aux droits des femmes et à l'égalité ;

d) Le directeur du centre pénitentiaire ;

2° Trois représentants de la collectivité d'outre-mer désigné par le président du conseil territorial ;

3° Un nombre compris entre quatre et six, au titre du a comme du b, de représentants désignés par leurs organisations respectives :

a) Des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau régional et interprofessionnel et des organisations syndicales de salariés intervenant dans les secteurs d'activités correspondant à ceux des organisations intéressées mentionnées au III de l'article R. 2272-9 ;

b) Des organisations professionnelles d'employeurs les plus représentatives au niveau national et interprofessionnel, des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives sur le territoire régional, des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et multi professionnel ;

3° bis Un représentant de la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, des métiers et de l'artisanat ;

4° Des représentants des principaux opérateurs de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles implantés localement dont le directeur régional de l'opérateur France Travail, le chef du centre d'information et d'orientation et le directeur du groupement d'intérêt public Expertise, mobilisation et valorisation des initiatives vers l'emploi (EMVIE) ;

5° Des personnalités qualifiées dans le domaine de la transition écologique, après avis du président du conseil régional et du conseil économique, social et environnemental et culturel régional.

Les représentants désignés en application du 2° comprennent au moins une personne de chaque sexe.

Chaque membre du conseil émet un avis sauf les membres mentionnés aux 4° et 5° du présent article. Ils peuvent, le cas échéant, être entendus pour éclairer les débats.

Pour l'application du présent article, le représentant de l'Etat arrête la liste des organisations mentionnées aux a et b du 3° en application des dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie et du chapitre II du titre V du même livre.

Article R6523-25-1

Version en vigueur, applicable depuis le 06-12-2024

Lorsque, en application du deuxième alinéa de l'article L. 5523-9, le comité prend la dénomination de comité pour l'emploi, les dispositions de la présente sous-section relatives au comité de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles lui sont applicables, sous réserve des dispositions suivantes :

1° Le président du conseil territorial et le représentant de l'Etat peuvent inviter conjointement toute personne morale mentionnée au III de l'article L. 5311-7 qui participe effectivement au réseau pour l'emploi sur le territoire à participer aux séances plénières du comité ou à celles du bureau, dans les conditions fixées à l'article R. 6123-3-11 ;

2° Le président du conseil territorial et le représentant de l'Etat convoquent au moins une fois par an une réunion plénière associant l'ensemble des personnes morales mentionnées au III de l'article L. 5311-7 qui participent effectivement au réseau pour l'emploi sur le territoire ;

3° Le comité pour l'emploi définit des modalités d'association des usagers, en lien avec les comités de liaison mentionnés à l'article L. 5411-9 situés dans le territoire ;

4° Le comité comprend une commission spécialisée compétente dans le domaine de l'inclusion et de l'insertion par l'activité économique.

Cette commission spécialisée a notamment pour missions :

- de déterminer la nature des actions à mener en vue de promouvoir les actions d'insertion par l'activité économique. A cette fin, elle élabore un plan d'action pour l'insertion par l'activité économique et veille à la cohérence avec les autres dispositifs concourant à l'insertion, notamment les programmes départementaux d'insertion mentionnés à l'article L. 263-1 du code de l'action sociale et des familles, les plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi mentionnés à l'article L. 5131-2 du présent code et les contrats de ville mentionnés à l'article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ;

- d'émettre les avis relatifs aux demandes de conventionnement des employeurs mentionnés à l'article L. 5132-2 et aux demandes de concours du fonds de développement de l'inclusion prévu à l'article R. 5132-44.

Article R6523-26

Version en vigueur, applicable depuis le 06-12-2024

Le comité de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles constitue en son sein un bureau comprenant le représentant de l'Etat, le président du conseil territorial, un représentant des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national et interprofessionnel et un représentant des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au plan national et interprofessionnel.

Les représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs représentatives sont désignés sur proposition du collège constitué par l'ensemble des personnes nommées au titre du 3° de l'article R. 6523-25. Dans le cas où aucun accord ne peut être obtenu sur cette désignation dans le délai d'un mois à compter de la saisine à cet effet des membres concernés par le représentant de l'Etat, celui-ci désigne, pour le choix des deux membres du bureau l'organisation syndicale de salariés et l'organisation professionnelle d'employeurs dont l'audience, mesurée suivant les dispositions des titres II et V du livre Ier de la deuxième partie est la plus forte.

Sous-section 4 : Dispositions relatives à Mayotte

Article R6523-26-1

Version en vigueur, applicable depuis le 07-11-2018

La section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier de la présente partie s'applique à Mayotte sous réserve des dispositions de la présente sous-section.

Article R6523-26-2

Version en vigueur, applicable depuis le 06-12-2024

I.-Le 2° de l'article R. 6123-3-2 et les articles R. 6123-3-3, R. 6123-3-10 et R. 6123-16 à R. 6123-3-20 ne sont pas applicables.

II.-Pour l'application de l'article R. 6123-3-9 à Mayotte, les mots : " national et " sont supprimés.

Article R6523-26-3

Version en vigueur, applicable depuis le 07-11-2018

Outre les attributions dévolues au comité régional par les articles R. 6123-3 à R. 6123-3-2, le comité de Mayotte est chargé :

1° D'émettre un avis sur la charte ou le plan régional de prévention et de lutte contre l'illettrisme établi sous l'égide du préfet et du président du conseil départemental de Mayotte ;

2° D'examiner toute question relative à l'emploi et à la formation professionnelle en mobilité.

Article R6523-26-4

Version en vigueur, applicable depuis le 21-02-2020

Après le troisième alinéa du III de l'article R. 6123-3, sont ajoutées les dispositions suivantes :

" 3° Chaque année, des activités de l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité et du service militaire adapté dans la collectivité ;

" 4° Chaque année, du bilan des activités du conseil départemental de Mayotte en matière d'aide à l'insertion sociale et professionnelle ;

" 5° Chaque année, par les services compétents de l'Etat, des données relatives au territoire d'outre-mer concernées figurant dans les états statistiques et financiers des opérateurs de compétences. "

Article R6523-26-5

Version en vigueur, applicable depuis le 06-12-2024

Le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelle est composé, outre le préfet ou son représentant et du président du conseil départemental de Mayotte, de membres nommés par arrêté du préfet :

1° Huit représentants de l'Etat ;

a) Le recteur d'académie ;

b) Le chef de corps commandant le régiment du service militaire adapté de Mayotte ;

c) Le directeur de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ;

d) Le chef des affaires maritimes ;

e) Le directeur de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt ;

f) Un représentant local de l'administration pénitentiaire ;

g) Deux autres représentants de l'Etat désignés par le préfet ;

2° Sept représentants du Département de Mayotte désignés par le conseil départemental, ainsi que le président du conseil départemental ou son représentant ;

3° Un nombre compris entre cinq et onze au titre du a comme du b de représentants désignés par leurs organisations respectives :

a) Des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau régional et interprofessionnel et des organisations syndicales de salariés intervenant dans les secteurs d'activités correspondant à ceux des organisations intéressées mentionnées au III de l'article R. 2272-9 ;

b) Des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives sur le territoire régional, des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et multi professionnel ;

3° bis Un représentant de chacun des trois réseaux consulaires ;

4° Des représentants des principaux opérateurs de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles implantés localement, dont un représentant des établissements d'enseignement supérieur, le directeur régional de l'opérateur France Travail, un représentant des organismes ayant compétence pour l'accompagnement des personnes reconnues travailleurs handicapés, un représentant des missions locales de Mayotte, un représentant des organismes ayant compétence pour l'accompagnement des cadres et assimilés, le directeur du centre d'animation, de ressources et d'information sur les formations et observatoire régional de l'emploi et de la formation professionnelle, le directeur régional de l'Office national d'information des enseignements et des professions, le président du conseil économique, social et environnemental de Mayotte, le délégué régional de l'agence de l'outre-mer pour la mobilité, et un représentant de la chambre de l'économie sociale et solidaire de Mayotte ;

5° Des personnes qualifiées dans le domaine de la transition écologique, après avis du président du conseil régional et du conseil économique, social et environnemental.

Les représentants désignés en application du 2° comprennent un nombre égal de femmes et d'hommes, conformément au principe de parité tel que défini à l'article L. 6123-3. Le représentant désigné en application du g du 1° doit être du sexe qui a le moins de représentants nommés en application des a à f.

Les membres mentionnés aux 4° et 5° du présent article siègent sans voix délibératives.

Pour l'application du présent article, le préfet arrête le nombre et la liste des organisations représentatives mentionnées au a et b du 3° de l'article R. 6523-19, en application des dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie et du chapitre II du titre V du même livre.

Article R6523-26-6

Version en vigueur, applicable depuis le 06-12-2024

Pour son application à Mayotte, l'article R. 6523-21 du code du travail est ainsi rédigé :

“ Art. R. 6523-21.-Le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles constitue en son sein un bureau comprenant :

1° Trois représentants de l'Etat, dont le préfet, le recteur et un représentant de l'Etat désigné par le préfet parmi ceux mentionnés au 1° de l'article R. 6523-26-5 ;

2° Trois représentants du Département de Mayotte, dont le président du conseil départemental de Mayotte et deux représentants désignés par lui parmi ceux qui ont été nommés en application du 2° de l'article R. 6323-26-5 ;

3° Quatre représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national et interprofessionnel ou au plan régional et interprofessionnel et des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au plan national et interprofessionnel ou reconnues représentatives sur le territoire régional, désignés sur proposition du collège constitué par l'ensemble des représentants des partenaires sociaux mentionnés au 3° de l'article R. 6523-26-5 ;

Dans le cas où aucun accord ne peut être obtenu au sein du collège mentionné à l'alinéa précédent dans un délai d'un mois à compter de la saisine à cet effet de tous ses membres par le préfet, celui-ci désigne deux organisations syndicales de salariés et deux organisations professionnelles d'employeurs dont l'audience, mesurée suivant les dispositions des titres II et V du livre Ier de la deuxième partie, est la plus forte. ”

Article R6523-26-7

Version en vigueur, applicable depuis le 06-12-2024

Lorsque, en application du deuxième alinéa de l'article L. 5523-8, le comité prend la dénomination de comité pour l'emploi, les dispositions de la présente sous-section relatives au comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles lui sont applicables, sous réserve des dispositions suivantes :

1° Le président du conseil départemental et le préfet peuvent inviter conjointement toute personne morale mentionnée au III de l'article L. 5311-7 qui participe effectivement au réseau pour l'emploi sur le territoire à participer aux séances plénières du comité ou à celles du bureau, dans les conditions fixées à l'article R. 6123-3-11 ;

2° Le président du conseil départemental et le préfet convoquent au moins une fois par an une réunion plénière associant l'ensemble des personnes morales mentionnées au III de l'article L. 5311-7 qui participent effectivement au réseau pour l'emploi sur le territoire. Y sont également invités les présidents des comités locaux pour l'emploi du territoire ;

3° Le comité pour l'emploi définit des modalités d'association des usagers, en lien avec les comités de liaison mentionnés à l'article L. 5411-9 situés dans le territoire ;

4° Le comité comprend une commission spécialisée compétente dans le domaine de l'inclusion et de l'insertion par l'activité économique.

Cette commission spécialisée a notamment pour missions :

- de déterminer la nature des actions à mener en vue de promouvoir les actions d'insertion par l'activité économique. A cette fin, elle élabore un plan d'action pour l'insertion par l'activité économique et veille à la cohérence avec les autres dispositifs concourant à l'insertion, notamment les programmes départementaux d'insertion mentionnés à l'article L. 263-1 du code de l'action sociale et des familles, les plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi mentionnés à l'article L. 5131-2 du présent code et les contrats de ville mentionnés à l'article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ;

- d'émettre les avis relatifs aux demandes de conventionnement des employeurs mentionnés à l'article L. 5132-2 et aux demandes de concours du fonds de développement de l'inclusion prévu à l'article R. 5132-44.3

Section 6 : Compte personnel de formation

Sous-section 1 : Saint-Pierre-et-Miquelon

Article R6523-27

Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2025

Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon du III de l'article R. 63231, la référence à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale est remplacée par les dispositions en vigueur localement ayant le même objet.

Article R6523-28

Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2025

Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article R. 6323-41, les mots : organismes de sécurité sociale mentionnés aux articles L. 213-1, L. 225-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 723-2 et L. 723-11 du code rural et de la pêche maritime sont remplacés par les mots : la caisse de prévoyance sociale mentionnée à l'article 3 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales.

Sous-section 2 : Mayotte

Article R6523-29

Version en vigueur, applicable depuis le 17-04-2025

Pour l'application à Mayotte de l'article R. 6323-41 et sauf en ce qui concerne les non-salariés agricoles mentionnés au premier alinéa de l'article L. 781-44 du code rural et de la pêche maritime , les mots : « organismes de sécurité sociale mentionnés aux articles L. 213-1, L. 225-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 723-2 et L. 723-11 du code rural et de la pêche maritime » sont remplacés par les mots : « la caisse de sécurité sociale mentionnée au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte.

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