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Partie réglementaire
Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
  • +  -  Livre Ier : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode (R71)
    • +  -  Titre Ier : Journalistes professionnels (R711)
      • +  -  Chapitre Ier : Champ d'application et définitions (R7111)
        • +  -  Section 1 : Carte d'identité professionnelle (R7111)
          •     Sous-section 1 : Délivrance et renouvellement (R7111)
          •     Sous-section 2 : Modifications et annulation (R7111)
          •     Sous-section 3 : Carte d'identité de journaliste professionnel honoraire (R7111)
        • +  -  Section 2 : Commission de la carte d'identité des journalistes professionnels (R7111)
          •     Sous-section 1 : Attributions, composition et mandat (R7111)
          •     Sous-section 2 : Désignation et élection des membres (R7111)
          •     Sous-section 3 : Organisation et fonctionnement (R7111)
          •     Sous-section 4 : Réclamations (R7111)
      •     Chapitre II : Contrat de travail (R7112)
      •     Chapitre III : Rémunération (R7113)
      •     Chapitre IV : Dispositions pénales (R7114)
    • +  -  Titre II : Professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode (R712)
      • +  -  Chapitre Ier : Artistes du spectacle (R7121)
        • +  -  Section 1 : Agents artistiques (R7121)
          •     Sous-section 1 : Dispositions générales (R7121)
          •     Sous-section 2 : Le mandat (R7121)
          •     Sous-Section 3 : Rémunérations (R7121)
        • +  -  Section 2 : Congés payés (R7121)
          •     Sous-section 1 : Champ d'application (R7121)
          •     Sous-section 2 : Droit au congé (R7121)
          • +  -  Sous-section 3 : Caisse de congés payés (R7121)
            •     Paragraphe 1 : Constitution (R7121)
            •     Paragraphe 2 : Affiliation (R7121)
            •     Paragraphe 3 : Commission paritaire (R7121)
        •     Section 3 : Dispositions pénales (R7121)
      • +  -  Chapitre II : Entreprises de spectacles vivants (R7122)
        • +  -  Section 1 : Activité d'entrepreneur de spectacles vivants (R7122)
          •     Sous-section 1 : Dispositions communes (R7122)
          •     Sous-section 2 : Entrepreneur de spectacles vivants établi en France (R7122)
          • +  -  Sous-section 3 : Entrepreneur de spectacles vivants non établi en France (R7122)
            •     Paragraphe 1 : Conditions d'établissement en France des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen (R7122)
            •     Paragraphe 2 : Conditions de prestation de services en France des entrepreneurs de spectacles vivants établis dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen (R7122)
            •     Paragraphe 3 : Conditions de prestation de services en France des entrepreneurs non établis dans un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen (R7122)
          •     Sous-section 4 : Protection des salaires (R7122)
          •     Sous-section 5 : Contrôle (R7122)
        •     Section 2 : Activité d'entrepreneur de spectacles vivants à titre accessoire (R7122)
        •     Section 3 : Guichet unique pour le spectacle vivant (R7122)
        •     Section 4 : Sanctions administratives (R7122)
      • +  -  Chapitre III : Mannequins et agences de mannequins (R7123)
        • +  -  Section 1 : Mannequins (R7123)
          •     Sous-section 1 : Contrat de travail (R7123)
          •     Sous-section 2 : Rémunération (R7123)
        •     Section 2 : Suivi de l'état de santé des mannequins en milieu de travail (R7123)
        • +  -  Section 3 : Agences de mannequins (R7123)
          • +  -  Sous-section 1 : Licence d'agence de mannequins et déclaration préalable (R7123)
            •     Paragraphe 1 : Délivrance de la licence et déclaration préalable (R7123)
            •     Paragraphe 2 : Refus, suspension et retrait de licence d'agence de mannequins (R7123)
            •     Paragraphe 3 : Prévention des conflits d'intérêts (R7123)
          •     Sous-section 2 : Mise à disposition (R7123)
          • +  -  Sous-section 3 : Garantie financière (R7123)
            •     Paragraphe 1 : Objet et montant de la garantie financière (R7123)
            •     Paragraphe 2 : Attestation de garantie (R7123)
            •     Paragraphe 3 : Engagement de caution (R7123)
            •     Paragraphe 4 : Obligations du garant (R7123)
            •     Paragraphe 5 : Substitution de l'utilisateur à l'agence de mannequins en cas d'insuffisance de la caution (R7123)
      • +  -  Chapitre IV : Enfants dans le spectacle, les professions ambulantes, l'audiovisuel, la publicité et la mode (R7124)
        •     Section 1 : Autorisation individuelle (R7124)
        • +  -  Section 2 : Dérogations pour l'emploi d'enfants par des personnes agréées (R7124)
          •     Paragraphe 1 : Agrément et conditions de fonctionnement de l'agence de mannequins (R7124)
          •     Paragraphe 2 : Agrément de l'employeur mentionné au 5° de l'article L. 7124-1 (R7124)
        • +  -  Section 3 : Dispositions communes (R7124)
          •     Paragraphe 1 : Composition et fonctionnement de la commission consultative (R7124)
          •     Paragraphe 2 : Procédure devant la commission consultative (R7124)
        • +  -  Section 4 : Conditions de travail des enfants (R7124)
          •     Sous-section 1 : Durée du travail et repos (R7124)
          •     Sous-section 2 : Rémunération (R7124)
        •     Section 5 : Contrôle (R7124)
  • +  -  Livre II : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison et services à la personne (R72)
    • +  -  Titre Ier : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation (R721)
      •     Chapitre Ier : Dispositions générales (R7211)
      •     Chapitre II : Contrat de travail (R7212)
      • +  -  Chapitre III : Congés payés (R7213)
        •     Section 1 : Droit au congé (R7213)
        •     Section 2 : Durée du congé (R7213)
        •     Section 3 : Prise des congés (R7213)
        •     Section 4 : Indemnité de congés payés (R7213)
        •     Section 5 : Interdictions (R7213)
      • +  -  Chapitre IV : Surveillance médicale (R7214)
        • +  -  Section 1 : Services de santé au travail (R7214)
          •     Sous-section 1 : Organisation et fonctionnement (R7214)
          •     Sous-section 2 : Adhésion (R7214)
          •     Sous-section 3 : Dépenses et frais (R7214)
        • +  -  Section 3 : Documents et rapports (R7214)
          •     Sous-section 2 : Documents médicaux (R7214)
    • +  -  Titre II : Employés de maison (R722)
      •     Chapitre Ier : Dispositions générales (R7221)
      •     Chapitre II : Dispositions pénales (R7222)
    • +  -  Titre III : Activités de services à la personne (R723)
      •     Chapitre Ier : Champ d'application (R7231)
      • +  -  Chapitre II : Agrément et déclaration des personnes morales et entrepreneurs individuels (R7232)
        •     Section 1 : Demande d'agrément (R7232)
        •     Section 2 : Délivrance de l'agrément (R7232)
        •     Section 3 : Retrait d'agrément (R7232)
        •     Section 4 : Déclaration, enregistrement d'activité et retrait de l'enregistrement (R7232)
      • +  -  Chapitre III : Dispositions financières (R7233)
        •     Section 1 : Facturation des services (R7233)
        •     Section 2 : Mesures fiscales (R7233)
        •     Section 3 : Aide financière en faveur des salariés, du chef d'entreprise ou des dirigeants sociaux (R7233)
  • +  -  Livre III : Voyageurs, représentants ou placiers, gérants de succursales, entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi et travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique (R73)
    • +  -  Titre Ier : Voyageurs, représentants et placiers (R731)
      •     Chapitre Ier : Champ d'application et définitions (R7311)
      •     Chapitre III : Contrat de travail (R7313)
      •     Chapitre IV : Dispositions pénales (R7314)
    • +  -  Titre II : Gérants de succursales (R732)
      •     Chapitre Ier : Dispositions générales (R7321)
      •     Chapitre II : Gérants non salariés des succursales de commerce de détail alimentaire (R7322)
    • +  -  Titre III : Entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi (R733)
      •     Chapitre Ier : Organisation des coopératives d'activité et d'emploi (R7331)
      •     Chapitre II : Détermination de la rémunération de l'entrepreneur salarié d'une coopérative d'activité et d'emploi (R7332)
    • +  -  Titre IV : Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique (R734)
      •     Chapitre Ier : Champ d'application (R7341)
      • +  -  Chapitre II : Responsabilité sociale des plateformes (R7342)
        •     Section 1 : Dispositions communes (R7342)
        • +  -  Section 2 : Dispositions particulières (R7342)
          •     Sous-section 1 : Demande d'homologation (R7342)
          •     Sous-section 2 : Procédure applicable au recours dirigé contre une décision relative à une demande d'homologation (R7342)
          •     Sous-section 3 : Procédure applicable en cas de transmission de question préjudicielle par le conseil de prud'hommes (R7342)
      • +  -  Chapitre III : Dialogue social de secteur (R7343)
        • +  -  Section 1 : Organisation du scrutin servant à mesurer l'audience des organisations représentant les travailleurs des plateformes (R7343)
          •     Sous-section 1 : Le corps électoral (R7343)
          •     Sous-section 2 : L'information préalable sur l'organisation du scrutin (R7343)
          •     Sous-section 3 : Le traitement des données à caractère personnel (R7343)
          • +  -  Sous-section 4 : L'établissement et la consultation de la liste électorale (R7343)
            •     Paragraphe 1 : L'établissement de la liste électorale (R7343)
            •     Paragraphe 2 : La mise à disposition et la consultation de la liste électorale (R7343)
          • +  -  Sous-section 5 : Les contestations relatives à l'inscription sur les listes électorales (R7343)
            •     Paragraphe 1 : Le recours gracieux (R7343)
            •     Paragraphe 2 : Le recours contentieux (R7343)
          •     Sous-section 6 : Les candidatures des organisations syndicales et des associations (R7343)
          • +  -  Sous-section 7 : Le scrutin (R7343)
            •     Paragraphe 1 : La commission des opérations de vote (R7343)
            •     Paragraphe 2 : Les documents de propagande (R7343)
            •     Paragraphe 3 : Le vote électronique (R7343)
            •     Paragraphe 4 : Les bureaux de vote (R7343)
            •     Paragraphe 5 : Les documents électoraux (R7343)
            •     Paragraphe 6 : Les opérations de vote (R7343)
            •     Paragraphe 7 : Le dépouillement du vote et la proclamation des résultats (R7343)
            •     Paragraphe 8 : Les contestations relatives au déroulement des opérations électorales (R7343)
            •     Paragraphe 9 : Les voies de recours (R7343)
        • +  -  Section 2 : Représentants des travailleurs indépendants recourant aux plateformes (R7343)
          •     Sous-section 1 : Désignation des représentants (R7343)
          •     Sous-section 2 : Protection des représentants (R7343)
          • +  -  Sous-section 3 : Formation et temps de délégation des représentants (R7343)
            •     Paragraphe 1 : Les modalités du financement par l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi de la formation au dialogue social (R7343)
            •     Paragraphe 2 : La détermination du nombre de jours de formation, de délégation et des modalités de calcul et de versement de l'indemnisation forfaitaire (R7343)
        • +  -  Section 3 : Représentation des plateformes faisant appel à des travailleurs indépendants (R7343)
          •     Sous-section 1 : Représentativité des organisations professionnelles de plateformes (R7343)
          •     Sous-section 2 : Représentants des organisations reconnues représentatives (R7343)
        • +  -  Section 4 : Organisation du dialogue social et de la négociation de secteur (R7343)
          •     Sous-section 1 : Publicité et dépôt des accords de secteur (R7343)
          •     Sous-section 2 : Information et communication (R7343)
          •     Sous-section 3 : Homologation (R7343)
          •     Sous-section 4 : Application, révision et dénonciation des accords collectifs (R7343)
        •     Section 5 : Commission de négociation (R7343)
        • +  -  Section 6 : Expertise (R7343)
          •     Sous-section 1 : Instruction de la demande d'expertise (R7343)
          •     Sous-section 2 : Expert (R7343)
          •     Sous-section 3 : Déroulement de la mission d'expertise (R7343)
      •     Chapitre IV : Dialogue social de plateforme (R7344)
      • +  -  Chapitre V : Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi (R7345)
        • +  -  Section 1 : Organisation et fonctionnement (R7345)
          •     Sous-section 1 : Le conseil d'administration (R7345)
          •     Sous-section 2 : La direction de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi (R7345)
          •     Sous-section 3 : Conseil des acteurs des plateformes (R7345)
        •     Section 2 : Régime financier et comptable (R7345)
        •     Section 3 : Médiation (R7345)
        •     Section 4 : Collecte de données par l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi (R7345)
  • +  -  Livre IV : Travailleurs à domicile (R74)
    • +  -  Titre Ier : Dispositions générales (R741)
      •     Chapitre Ier : Champ d'application et dispositions d'application (R7411)
      •     Chapitre II : Définitions (R7412)
      • +  -  Chapitre III : Mise en œuvre (R7413)
        •     Section 1 : Comptabilité (R7413)
        •     Section 2 : Rupture du contrat de travail (R7413)
        •     Section 3 : Dispositions pénales (R7413)
    • +  -  Titre II : Rémunération et conditions de travail (R742)
      • +  -  Chapitre Ier : Fourniture et livraison des travaux (R7421)
        •     Section 1 : Bulletin et carnet de travail (R7421)
        •     Section 2 : Dispositions pénales (R7421)
      • +  -  Chapitre II : Conditions de rémunération (R7422)
        •     Section 1 : Détermination des temps d'exécution (R7422)
        •     Section 2 : Détermination du salaire (R7422)
        •     Section 3 : Majorations (R7422)
        •     Section 4 : Affichages (R7422)
        •     Section 5 : Dispositions pénales (R7422)
      •     Chapitre III : Règlement des litiges (R7423)
      •     Chapitre IV : Santé et sécurité au travail (R7424)
  • +  -  Livre V : Dispositions relatives à l'outre-mer (R75)
    •     Titre Ier : Dispositions générales (R751)
    • +  -  Titre II : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon (R752)
      •     Chapitre Ier : Dispositions générales (R7521)
      •     Chapitre II : Journalistes professionnels (R7522)
      •     Chapitre III : Professions du spectacle, de la publicité et de la mode (R7523)
      •     Chapitre IV : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison et services à la personne (R7524)
Historique
1

15294915:29 - Livre II : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison et services à la personne (R72)

Presse-papier

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L/R
Code du travail
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Livre II : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison et services à la personne

Titre Ier : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation

Chapitre Ier : Dispositions générales

Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.

Chapitre II : Contrat de travail

Article R7212-1

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

Le délai minimum avant lequel, en application de l'article L. 7212-1, le salarié dont le contrat de travail est rompu à l'initiative de l'employeur ne peut être obligé à quitter son logement est de trois mois.

Chapitre III : Congés payés

Section 1 : Droit au congé

Article R7213-1

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

Le congé à attribuer à deux salariés déterminés à l'article L. 7213-3 est déterminé compte tenu des droits distincts de chacun.

Article R7213-2

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

Les jours autres que le dimanche et ceux qui, en application de la loi, de l'usage ou de la convention sont fériés et obligatoirement chômés par les catégories de salariés mentionnées à l'article L. 7211-2, sont réputés ouvrables pour la détermination du congé.

Article R7213-3

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

Le congé ne peut être confondu avec :

1° Une absence pour cause de maladie ;

2° Les périodes de cure indemnisées par la sécurité sociale ;

3° Les périodes légales de repos des femmes enceintes ;

4° Les périodes obligatoires d'instruction du service national ;

5° Les repos payés bénévolement accordés par l'employeur.

Section 2 : Durée du congé

Article R7213-4

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

Le congé annuel d'une durée inférieure ou égale à douze jours ouvrables est continu.

Article R7213-5

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

Le congé annuel d'une durée supérieure à douze jours ouvrables peut être fractionné par l'employeur avec l'accord du salarié. En cas de fractionnement, l'une des fractions est de deux semaines civiles au moins.

Article R7213-6

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

L'employeur peut imposer à un concierge d'immeuble à usage d'habitation un congé annuel d'une durée supérieure à celle du congé légal auquel peut prétendre l'intéressé.

Dans ce cas, l'employeur verse à l'intéressé, pendant toute la durée du repos supplémentaire, une indemnité qui ne peut être inférieure aux sommes qui seraient dues pour un même temps de congé légal.

Ce temps de repos supplémentaire et l'indemnité correspondante ne peuvent être imputés sur les congés légaux à venir et sur les indemnités correspondantes.

Section 3 : Prise des congés

Article R7213-7

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

Sauf accord du bénéficiaire, le congé annuel est pris au cours des mois de mai à octobre inclus.

Article R7213-8

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

Le délai dont dispose l'employeur pour déclarer s'il accepte ou refuse le remplaçant proposé par le salarié, mentionné à l'article L. 7213-6, est de huit jours.

Section 4 : Indemnité de congés payés

Article R7213-9

Version en vigueur, applicable depuis le 07-11-2018

L'indemnité correspondante au congé prévu par l'article L. 3141-3 ne peut être inférieure ni au dixième de la rémunération totale perçue par l'intéressé au cours de la période de référence, ni au salaire qui serait dû au moment du règlement de l'indemnité pour un temps de travail égal à celui du congé.

Chaque jour de congé supplémentaire accordé conformément aux dispositions de l'article L. 3141-8 donne lieu à l'attribution d'une indemnité égale au quotient de l'indemnité correspondante au congé principal par le nombre de jours ouvrables compris dans ce congé.

Article R7213-10

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

Pour le calcul de l'indemnité de congé à attribuer à deux salariés relevant de l'article L. 7213-3, la rémunération des intéressés, tant en espèces qu'en nature, est considérée, sauf accord contraire, comme due pour moitié à chacun d'eux.

Article R7213-11

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

A l'indemnité calculée suivant les dispositions des articles R. 7213-9 et R. 7221-2, s'ajoute, s'il y a lieu, une indemnité représentative des avantages en nature garantis par le contrat et dont le travailleur cesse de bénéficier pendant son congé.

Le montant de cette indemnité ne peut être inférieur à celui qui est fixé chaque année pour chaque département, localité ou groupe de localités, par arrêté préfectoral.

Article R7213-12

Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2017

En cas de licenciement, de démission ou de décès du salarié, les indemnités prévues par les articles R. 7213-9 à R. 7213-11 sont dues dans les conditions déterminées par les articles L. 3141-28 à L. 3141-30, relatifs aux indemnités de congés consécutives à la rupture du contrat de travail, et à l'article D. 3141-9 lorsque l'employeur est tenu d'adhérer à une caisse de congés payés.

Section 5 : Interdictions

Article R7213-13

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

Il est interdit au bénéficiaire d'un congé légal d'accepter un travail rémunéré pendant ce congé.

Article R7213-14

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

Il est interdit à toute personne de proposer un emploi rémunéré à un salarié lorsqu'elle sait que celui-ci est en congé annuel légal.

Chapitre IV : Surveillance médicale

Section 1 : Services de santé au travail

Sous-section 1 : Organisation et fonctionnement

Article R7214-1

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

La création et la constitution d'un service de santé au travail interentreprises destiné uniquement à assurer la surveillance médicale des gardiens d'immeubles à usage d'habitation et des employés de maison, sont soumises aux règles applicables aux services de santé au travail interentreprises en ce qui concerne tant la définition de leur compétence territoriale que leur agrément.

Sous-section 2 : Adhésion

Article R7214-5

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

Lorsqu'il ne dispose pas d'un service autonome de santé au travail, l'employeur d'un gardien d'immeubles à usage d'habitation ou d'un employé de maison adhère à un service de santé au travail interentreprises habilité à faire assurer la surveillance médicale.

Article R7214-6

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

L'adhésion à un service de santé au travail interentreprises habilité est demandée dans le délai d'un mois à compter de l'engagement du premier salarié.

Sous-section 3 : Dépenses et frais

Article R7214-7

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

Les frais de transport du salarié pour se rendre au service de santé au travail interentreprises et pour en revenir sont à la charge de l'employeur.

Article R7214-8

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

Le temps passé par le salarié pour satisfaire aux obligations de la surveillance médicale est assimilé à une période de travail. Ce temps ne peut justifier une réduction de la rémunération.

Section 3 : Documents et rapports

Sous-section 2 : Documents médicaux

Article R7214-21

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

Le dossier médical est complété lors des visites ultérieures.

Ces visites donnent lieu à l'établissement d'une nouvelle fiche médicale d'aptitude remise à l'employeur et au salarié dans les mêmes conditions que la fiche médicale d'aptitude initiale.

Titre II : Employés de maison

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article R7221-1

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

L'employeur peut imposer à un employé de maison, à l'exclusion, sauf convention contraire, des femmes et des hommes de ménage, un congé annuel d'une durée supérieure à celle du congé légal auquel peut prétendre l'intéressé.

Dans ce cas l'employeur verse à l'intéressé, pendant toute la durée du repos supplémentaire, une indemnité qui ne peut être inférieure aux sommes qui seraient dues pour un même temps de congé légal.

Ce temps de repos supplémentaire et l'indemnité correspondante ne peuvent être imputés sur les congés légaux à venir et sur les indemnités correspondantes.

Article R7221-2

Version en vigueur, applicable depuis le 07-11-2018

L'indemnité journalière de congé due aux femmes et aux hommes de ménage est égale au sixième du salaire hebdomadaire habituel sauf si l'application de la règle du dixième énoncée au premier alinéa de l'article R. 7213-9 est plus favorable.

Chapitre II : Dispositions pénales

Article R7222-1

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

Le fait de méconnaître les dispositions des 2° à 5° de l'article L. 7221-2 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

Titre III : Activités de services à la personne

Chapitre Ier : Champ d'application

Article D7231-1

Version en vigueur, applicable depuis le 17-07-2023

I.-Les activités de service à la personne soumises à agrément, en application de l'article L. 7232-1, sont les suivantes :

1° Garde d'enfants à domicile, en dessous d'un âge fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la famille ;

2° Accompagnement des enfants en dessous d'un âge fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la famille dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, transport, actes de la vie courante) ;

3° Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l'insertion sociale aux personnes âgées et aux personnes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques qui ont besoin de telles prestations à domicile, quand ces prestations sont réalisées dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 7232-6 du présent code, à l'exclusion d'actes de soins relevant d'actes médicaux à moins qu'ils ne soient exécutés dans les conditions prévues à l'article L. 1111-6-1 du code de la santé publique et du décret n° 99-426 du 27 mai 1999 habilitant certaines catégories de personnes à effectuer des aspirations endo-trachéales ;

4° Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées, des personnes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques du domicile au travail, sur le lieu de vacances, pour les démarches administratives quand cette prestation est réalisée dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 7232-6 du présent code ;

5° Accompagnement des personnes âgées, des personnes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques, dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, aide à la mobilité et au transport, actes de la vie courante) quand cet accompagnement est réalisé dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 7232-6 du même code.

II.-Les activités de services à la personne soumises à titre facultatif à la déclaration prévue à l'article L. 7232-1-1 sont, outre celles mentionnées au I du présent article et à l'article D. 312-2 du code de l'action sociale et des familles, les activités suivantes :

1° Entretien de la maison et travaux ménagers ;

2° Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage ;

3° Travaux de petit bricolage dits " homme toutes mains " ;

4° Garde d'enfants à domicile au-dessus d'un âge fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la famille ;

5° Soutien scolaire à domicile ou cours à domicile ;

6° Soins d'esthétique à domicile pour les personnes dépendantes ;

7° Préparation de repas à domicile, y compris le temps passé aux courses ;

8° Livraison de repas à domicile ;

9° Collecte et livraison à domicile de linge repassé ;

10° Livraison de courses à domicile ;

11° Assistance informatique à domicile ;

12° Soins et promenades d'animaux de compagnie, à l'exception des soins vétérinaires et du toilettage, pour les personnes dépendantes ;

13° Maintenance, entretien et vigilance temporaires, à domicile, de la résidence principale et secondaire ;

14° Assistance administrative à domicile ;

15° Accompagnement des enfants de plus de trois ans dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, transport, actes de la vie courante) ;

16° Téléassistance et visio assistance ;

17° Interprète en langue des signes, technicien de l'écrit et codeur en langage parlé complété ;

18° Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes mentionnées au 20° du II du présent article, du domicile au travail, sur le lieu de vacances, pour les démarches administratives ;

19° Accompagnement des personnes mentionnées au 20° du II du présent article dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, aide à la mobilité et au transport, actes de la vie courante) ;

20° Assistance aux personnes autres que celles mentionnées au 3° du I du présent article qui ont besoin temporairement d'une aide personnelle à leur domicile, à l'exclusion des soins relevant d'actes médicaux ;

21° Coordination et délivrance des services mentionnés au présent article.

III.-Les activités mentionnées aux 2°, 4° et 5° du I et aux 8°, 9°, 10°, 15°, 18° et 19° du II du présent article n'ouvrent droit au bénéfice du 1° de l'article L. 7233-2 du code du travail et de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale qu'à la condition que la prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble d'activités réalisées à domicile.

Chapitre II : Agrément et déclaration des personnes morales et entrepreneurs individuels

Section 1 : Demande d'agrément

Article R7232-1

Version en vigueur, applicable depuis le 22-11-2011

La demande d'agrément d'une personne morale ou d'un entrepreneur individuel mentionné à l'article L. 7232-1 est adressée par son représentant légal au préfet de département par voie électronique ou par lettre recommandée avec avis de réception.

Article R7232-2

Version en vigueur, applicable depuis le 30-12-2016

La demande d'agrément mentionne :

1° L'adresse et la raison sociale de la personne morale ou le nom de l'entrepreneur individuel ;

2° L'adresse du principal établissement de la personne morale ou de l'entrepreneur individuel ainsi que l'adresse de leurs établissements secondaires, le cas échéant ;

3° Les départements où seront exercées les activités ;

4° La nature des prestations proposées et des publics ou clients visés ;

5° Les conditions d'emploi du personnel ;

6° Les moyens d'exploitation mis en œuvre.

Article R7232-3

Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2023

A la demande d'agrément est joint un dossier comprenant :

1° Le numéro unique d'identification ou une copie des statuts de la personne morale, ou, le cas échéant, pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, un document équivalent à l'extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat ;

2° Les éléments permettant d'apprécier le niveau de qualité des services mis en œuvre ;

3° Un modèle de document prévoyant une information des clients et des usagers en matière fiscale et des services administratifs en matière statistique ;

4° La liste des sous-traitants ;

Les personnes morales ou entrepreneurs individuels qui sont légalement établis dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen joignent à leur dossier toute information et tout document relatifs à leur situation au regard de la mise en œuvre des obligations prévues, le cas échéant, par la législation applicable dans l'Etat où ils sont établis, en vue de l'examen de leur demande d'agrément.

Section 2 : Délivrance de l'agrément

Article R7232-4

Version en vigueur, applicable depuis le 30-12-2016

L'agrément des personnes morales ou des entrepreneurs individuels mentionnés à l'article L. 7232-1 est délivré par le préfet du département du lieu d'implantation du principal établissement de la personne morale ou de l'entrepreneur individuel. Lorsque cet agrément est demandé au titre du 1° de l'article L. 7232-1, le président du conseil départemental donne un avis sur la capacité des personnes morales ou des entrepreneurs individuels demandant l'agrément à assurer une prestation de qualité et sur l'affectation de moyens humains, matériels et financiers proportionnés à cette exigence.

Si le dossier est incomplet, le préfet en informe le demandeur et l'invite à produire les pièces ou informations manquantes.

Le silence gardé par le préfet pendant plus de trois mois à compter de la date de réception d'un dossier complet de demande d'agrément emporte décision d'acceptation.

Lorsque la personne morale ou l'entrepreneur individuel est établi hors de France, la demande d'agrément est adressée au préfet du département où sa principale activité sera exercée.

Article R7232-5

Version en vigueur, applicable depuis le 30-12-2016

Si la personne morale ou l'entrepreneur individuel projette d'exercer l'activité mentionnée au 1° de l'article L. 7232-1 dans plusieurs départements, le préfet du département du lieu d'implantation du principal établissement de la personne morale ou de l'entrepreneur individuel recueille l'avis des présidents de conseil départemental des départements intéressés, par l'intermédiaire des préfets territorialement compétents.

Toute demande d'extension de l'agrément à une nouvelle activité ou à un nouveau département fait l'objet d'une demande de modification de l'agrément adressée au préfet du département du lieu d'implantation du principal établissement de la personne morale ou de l'entrepreneur individuel. Lorsqu'il s'agit de l'activité mentionnée au 1° de l'article L. 7232-1, ce dernier recueille l'avis du président du conseil départemental du département intéressé, par l'extension d'agrément, par l'intermédiaire du préfet territorialement compétent.

Si le dossier de demande d'extension est incomplet, le préfet en informe le demandeur et l'invite à produire les pièces ou informations manquantes. Le silence gardé par le préfet pendant plus de trois mois à compter de la date de réception d'un dossier complet emporte décision d'acceptation.

Article R7232-6

Version en vigueur, applicable depuis le 30-12-2016

Le préfet accorde l'agrément lorsque les conditions suivantes sont remplies :

1° La personne morale ou l'entrepreneur individuel dispose, en propre ou au sein du réseau dont il fait partie, des moyens humains, matériels et financiers permettant de satisfaire l'objet pour lequel l'agrément est sollicité ;

2° Le demandeur de l'agrément s'engage à respecter un cahier des charges approuvé par arrêté du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la famille. Ce cahier des charges précise les conditions de fonctionnement, d'organisation et, le cas échéant, de continuité des services, ainsi que les conditions de délivrance et d'évaluation des prestations, permettant de répondre aux exigences de qualité mentionnées à l'article L. 7232-1 ;

3° Les dirigeants de la personne morale ou l'entrepreneur individuel n'ont pas fait l'objet d'une condamnation pénale ni d'une sanction civile, commerciale ou administrative de nature à leur interdire de gérer, administrer ou diriger une personne morale ou d'exercer une activité commerciale ;

4° Lorsque l'activité de services à la personne est en lien avec les mineurs, la personne représentant la personne morale ou l'entrepreneur individuel ainsi que l'encadrant et les intervenants définis par arrêté du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la famille ne sont pas inscrits au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles mentionné à l'article 706-53-7 du code de procédure pénale ou, pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sur un document équivalent s'il existe.

Article R7232-7

Version en vigueur, applicable depuis le 30-12-2016

L'agrément est délivré pour une durée de cinq ans.

Article R7232-8

Version en vigueur, applicable depuis le 30-12-2016

La demande de renouvellement est déposée, au plus tard, trois mois avant le terme de la période d'agrément auprès du préfet du département du lieu d'implantation du principal établissement de la personne morale ou de l'entrepreneur individuel.

Chaque organisme agréé et certifié bénéficie d'un renouvellement automatique de son précédent agrément à condition que l'ensemble de ses activités et établissements concernés soient couverts par une certification telle que définie à l'article L. 433-3 du code de la consommation. Cette certification doit être fondée sur un référentiel des services à la personne qui respecte les exigences fixées par le cahier des charges mentionné au 2° de l'article R. 7232-6. La conformité du référentiel de chaque organisme certificateur au cahier des charges est reconnue par un arrêté du ministre chargé de l'économie, qui est publiée au Bulletin officiel du ministère en charge de l'économie.

Article R7232-9

Version en vigueur, applicable depuis le 30-12-2016

La personne morale ou l'entrepreneur individuel agréé produit au moins chaque trimestre un état d'activité et chaque année un bilan qualitatif et quantitatif de l'activité exercée au titre de l'année écoulée ainsi qu'un tableau statistique annuel. Ces documents sont adressés par voie électronique au préfet, qui les rend accessibles au ministre chargé de l'économie. A défaut, ils sont adressés sous forme de documents papiers au préfet, qui en assure la transmission au ministre chargé de l'économie. Celui-ci les rend accessibles par voie électronique au ministre chargé de l'emploi, à des fins statistiques.

Lorsque la personne morale ou l'entrepreneur individuel dispose de plusieurs établissements, les états statistiques et le bilan annuel distinguent l'activité exercée par chaque établissement.

Article R7232-10

Version en vigueur, applicable depuis le 30-12-2016

L'agrément délivré à une personne morale ou un entrepreneur individuel disposant de plusieurs établissements peut être modifié lorsqu'un de ses établissements se trouve dans un des cas de retrait mentionnés à l'article R. 7232-12.

Article R7232-11

Version en vigueur, applicable depuis le 30-12-2016

La décision d'agrément est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Le préfet en informe l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale.

Article R7232-12

Version en vigueur, applicable depuis le 30-12-2016

L'agrément est retiré à la personne morale ou à l'entrepreneur individuel qui :

1° Cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles R. 7232-4 à R. 7232-9 ;

2° Ne respecte pas les dispositions légales relatives à la santé et à la sécurité au travail ;

3° Exerce des activités autres que celles déclarées dans la demande d'agrément ;

4° Ne transmet pas au préfet compétent, avant la fin du premier semestre de l'année, le bilan qualitatif et quantitatif de l'activité exercée au titre de l'année écoulée.

Section 3 : Retrait d'agrément

Article R7232-13

Version en vigueur, applicable depuis le 30-12-2016

La personne morale ou l'entrepreneur individuel qui ne remplit plus les conditions de l'agrément en est informée par lettre recommandée avec avis de réception.

Il dispose d'un délai de quinze jours au moins pour faire valoir ses observations.

Article R7232-14

Version en vigueur, applicable depuis le 30-12-2016

Lorsque l'agrément lui est retiré, la personne morale ou l'entrepreneur individuel en informe sans délai l'ensemble des bénéficiaires de ses prestations de service par lettre individuelle.

A défaut de justification de l'accomplissement de cette obligation et après mise en demeure restée sans effet, le préfet publie aux frais de la personne morale ou de l'entrepreneur individuel sa décision dans deux journaux locaux ou dans un journal local et un journal à diffusion nationale lorsque les activités en cause de services à la personne sont exercées sur le territoire d'au moins deux régions.

Article R7232-15

Version en vigueur, applicable depuis le 30-12-2016

La décision de retrait d'agrément est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Le préfet en informe le président des conseils départementaux intéressés, le ministre chargé de l'économie ainsi que l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale territorialement compétent.

Article R7232-16

Version en vigueur, applicable depuis le 30-12-2016

La déclaration de la personne morale ou de l'entrepreneur individuel, mentionnée à l'article L. 7232-1-1, est effectuée auprès du préfet du département du lieu d'implantation du principal établissement de la personne morale ou du lieu d'établissement de l'entrepreneur individuel. Elle est adressée par voie électronique ou par lettre recommandée avec avis de réception par son représentant légal.

Lorsque la personne morale ou l'entrepreneur individuel est établi hors de France, sa déclaration est adressée au préfet du département où sa principale activité sera exercée.

Lorsque la personne morale ou l'entrepreneur individuel dispose de plusieurs établissements ou exerce une nouvelle activité, l'ouverture d'un nouvel établissement ou l'exercice de la nouvelle activité fait l'objet d'une déclaration modificative dans les mêmes conditions que la déclaration initiale.

Article R7232-17

Version en vigueur, applicable depuis le 30-12-2016

La déclaration comprend :

1° La raison sociale de la personne morale ou le nom de l'entrepreneur individuel et leur adresse ;

2° L'adresse du principal établissement de la personne morale ou de l'entrepreneur individuel ainsi que l'adresse de leurs établissements secondaires ;

3° La mention des activités de services à la personne proposées ;

4° L'engagement du représentant légal de la personne morale ou de l'entrepreneur individuel d'exercer son activité dans le champ des services à la personne à titre exclusif, conformément à l'article L. 7232-1-1, sous réserve du 5° ;

5° L'engagement du représentant légal de la personne morale dispensée de la condition d'activité exclusive en application de l'article L. 7232-1-2 de mettre en place une comptabilité séparée relative aux prestations de services à la personne mentionnées à l'article L. 7231-1 ;

6° Pour certaines prestations identifiées à ce titre par le décret prévu au 1° de l'article L. 7231-2, l'engagement d'inclure ces prestations dans une offre de services comprenant un ensemble d'activités de services à la personne réalisées à domicile.

Section 4 : Déclaration, enregistrement d'activité et retrait de l'enregistrement

Article R7232-18

Version en vigueur, applicable depuis le 30-12-2016

Dès réception du dossier de déclaration complet, le préfet du département du lieu d'implantation du principal établissement de la personne morale ou de l'entrepreneur individuel enregistre la déclaration et lui délivre un récépissé. Dans le cas où le dossier est incomplet, le préfet en informe le demandeur et l'invite à produire les pièces ou informations manquantes.

Le récépissé délivré à la personne morale ou à l'entrepreneur individuel est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Le préfet en informe le directeur des services fiscaux et l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale territorialement compétents. Le ministre chargé de l'économie rend accessible au public par voie électronique la liste des personnes morales et entrepreneurs individuels dont la déclaration a donné lieu à délivrance d'un récépissé.

Le bénéfice des exonérations de cotisations de sécurité sociale mentionnées à l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale est acquis à compter du premier jour du mois qui suit la publication du récépissé.

Article R7232-19

Version en vigueur, applicable depuis le 30-12-2016

La personne morale ou l'entrepreneur individuel qui a effectué une déclaration produit au moins chaque trimestre un état d'activité et chaque année un bilan qualitatif et quantitatif de l'activité exercée au titre de l'année écoulée ainsi qu'un tableau statistique annuel. Ces documents sont adressés par voie électronique au préfet, qui les rend accessibles au ministre chargé de l'économie. A défaut, ils sont adressés sous forme de documents papiers au préfet, qui en assure la transmission au ministre chargé de l'économie. Celui-ci les rend accessibles par voie électronique au ministre chargé de l'emploi, à des fins statistiques.

Lorsque la personne morale ou l'entrepreneur individuel dispose de plusieurs établissements, les états statistiques et le bilan annuel mentionnés au premier alinéa distinguent l'activité exercée par chaque établissement.

La personne morale ou l'entrepreneur individuel qui a effectué une déclaration s'engage à apposer sur tous ses supports commerciaux le logotype identifiant le secteur des services à la personne. Ce logotype est mis gratuitement à la disposition des personnes morales et des entrepreneurs individuels par le ministre chargé de l'économie.

Article R7232-20

Version en vigueur, applicable depuis le 30-12-2016

La personne morale ou l'entrepreneur individuel qui cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux 4°, 5° et 6° de l'article R. 7232-17 ou qui méconnaît de façon répétée, après mise en demeure par le préfet restée sans effet, les obligations définies à l'article R. 7232-19 perd le bénéfice des dispositions de l'article L. 7233-2 et des dispositions de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale.

Il en est informé par le préfet, par lettre recommandée avec accusé de réception. Il dispose d'un délai de quinze jours pour faire valoir ses observations.

Lorsque le préfet estime que les manquements relevés ne justifient pas le retrait de l'enregistrement mais rendent nécessaire une modification des termes de la déclaration, la personne en cause est invitée par le préfet à apporter à sa déclaration la modification requise.

La décision de retrait ou de modification d'un enregistrement de déclaration est prise par le préfet du département où la déclaration a été enregistrée. Elle est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Le préfet en informe le directeur des services fiscaux et l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale territorialement compétents.

Article R7232-21

Version en vigueur, applicable depuis le 30-12-2016

La décision de retrait de l'enregistrement et du bénéfice des dispositions des articles L. 7233-2 du code du travail et de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale prend effet immédiatement. La personne morale ou l'entrepreneur individuel en informe sans délai l'ensemble des bénéficiaires de ses prestations de services par lettre individuelle.

A défaut de justification de l'accomplissement de cette obligation, et après mise en demeure restée sans effet, le préfet publie aux frais de la personne morale ou de l'entrepreneur individuel sa décision dans deux journaux locaux ou dans un journal local et un journal à diffusion nationale lorsque les activités en cause de services à la personne sont exercées sur le territoire d'au moins deux régions.

Article R7232-22

Version en vigueur, applicable depuis le 30-12-2016

Dans le cas prévu au premier alinéa de l'article L. 7232-8, la personne morale ou l'entrepreneur individuel qui a fait l'objet d'une décision de retrait du bénéfice des articles L. 7233-2 du code du travail et de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale ne peut, en application du deuxième alinéa de l'article L. 7232-8, faire une nouvelle déclaration qu'après un délai d'un an à compter de la date de la notification de la décision de retrait de l'enregistrement de la déclaration.

Chapitre III : Dispositions financières

Section 1 : Facturation des services

Article D7233-1

Version en vigueur, applicable depuis le 30-12-2016

Lorsqu'ils assurent la fourniture aux personnes physiques de prestations de services à la personne, les personnes morales et les entrepreneurs individuels produisent une facture faisant apparaître :

1° Le nom et l'adresse de la personne morale ou de l'entrepreneur individuel ;

2° Le numéro et la date d'enregistrement de la déclaration si celle-ci a été demandée ainsi que le numéro et la date de délivrance de l'agrément lorsque les activités relèvent de l'article L. 7232-1 ;

3° Le nom et l'adresse du bénéficiaire de la prestation de service ;

4° La nature exacte des services fournis ;

5° Le montant des sommes effectivement acquittées au titre de la prestation de service ;

6° Un numéro d'immatriculation de l'intervenant permettant son identification dans les registres des salariés de l'entreprise ou de l'association prestataire ;

7° Les taux horaires de main-d'oeuvre ou, le cas échéant, le prix forfaitaire de la prestation ;

8° Le décompte du temps passé ;

9° Les prix des différentes prestations ;

10° Le cas échéant, les frais de déplacement ;

11° Lorsque la personne morale ou l'entrepreneur individuel est agréé en application de l'article L. 7232-1 mais non déclaré au titre de l'article L. 7232-1-1, les devis, factures et documents commerciaux indiquent que les prestations fournies n'ouvrent pas droit aux avantages fiscaux prévus par l'article L. 7233-2.

Article D7233-2

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

Lorsque les prestations de service sont imposables à la taxe sur la valeur ajoutée, les taux, prix et frais de déplacement mentionnés à l'article D. 7233-1 comprennent cette taxe.

Article D7233-3

Version en vigueur, applicable depuis le 30-12-2016

Seules peuvent ouvrir droit à l'aide prévue par l'article 199 sexdecies du code général des impôts, les factures acquittées :

1° Soit par carte de paiement, prélèvement, virement, titre universel ou interbancaire de paiement ou par chèque ;

2° Soit par chèque emploi-service universel.

Article D7233-4

Version en vigueur, applicable depuis le 30-12-2016

La personne morale ou l'entrepreneur individuel déclaré en application de l'article L. 7232-1-1 délivre à chacun de ses clients une attestation fiscale annuelle, pour leur permettre de bénéficier de l'aide prévue par l'article 199 sexdecies du code général des impôts.

Cette attestation mentionne :

1° Le nom, l'adresse et le numéro d'identification de la personne morale ou de l'entrepreneur individuel ;

2° Le numéro et la date d'enregistrement de la déclaration ;

3° Le nom de la personne ayant bénéficié du service, son adresse, le numéro de son compte débité le cas échéant, le montant effectivement acquitté ;

4° Un récapitulatif des interventions faisant apparaître le nom et le code identifiant de l'intervenant, ainsi que la date et la durée de l'intervention.

Section 2 : Mesures fiscales

Article D7233-5

Version en vigueur, applicable depuis le 30-12-2016

Les activités de service à la personne à domicile ouvrent droit à l'aide prévue par l'article 199 sexdecies du code général des impôts sous les réserves suivantes :

1° Le montant total des travaux de petit bricolage dits hommes toutes mains est plafonné à 500 euros par an et par foyer fiscal. La durée d'une intervention de petit bricolage ne peut excéder deux heures ;

2° Le montant de l'assistance informatique et Internet à domicile est plafonné à 3 000 euros par an et par foyer fiscal ;

3° Le montant des interventions de petits travaux de jardinage des particuliers est plafonné à 5 000 € par an et par foyer fiscal.

Section 3 : Aide financière en faveur des salariés, du chef d'entreprise ou des dirigeants sociaux

Article D7233-6

Version en vigueur, applicable depuis le 22-11-2011

L'aide financière mentionnée à l'article L. 7233-4 peut financer des services à la personne au sein de l'entreprise au bénéfice de ses salariés.

Article D7233-7

Version en vigueur, applicable depuis le 22-11-2011

Les bénéficiaires de l'aide financière prévue à l'article L. 7233-4 sont les salariés ou agents des personnes physiques ou morales de droit public ou de droit privé ainsi que ceux mentionnés à l'article L. 7233-5 dans les conditions prévues à cet article.

Article D7233-8

Version en vigueur, applicable depuis le 30-12-2016

Le montant maximum de l'aide financière est fixé à 1 830 € par année civile et par bénéficiaire.

Ce montant maximum est révisé annuellement, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de la sécurité sociale, en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation des ménages.

Ce montant ne peut excéder le coût des services supportés par le bénéficiaire.

Article D7233-9

Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2018

Le comité social et économique ou l'entreprise qui verse l'aide financière établit, aux fins de contrôle, au titre de chaque année civile, un état récapitulatif individuel des aides versées aux salariés de l'entreprise et aux autres personnes mentionnées à l'article L. 7233-5.

Article D7233-10

Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2018

Le comité social et économique qui verse l'aide financière transmet à l'entreprise, dans les dix premiers jours du mois de janvier de l'année suivant celle de l'attribution de l'aide, l'identité des bénéficiaires et le montant qui leur a été versé à ce titre au cours de l'année civile précédente.

Article D7233-11

Version en vigueur, applicable depuis le 01-01-2018

L'employeur communique au bénéficiaire de l'aide, avant le 1er février de l'année suivant celle de l'attribution de l'aide versée par le comité social et économique ou l'entreprise au cours de l'année écoulée, une attestation mentionnant le montant total de celle-ci et précisant son caractère non imposable.

La déclaration annuelle prévue par l'article 87 du code général des impôts, souscrite par l'entreprise, mentionne, pour chaque bénéficiaire, le montant de l'aide accordée par le comité social et économique ou par l'entreprise.

Article R7233-12

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

Les dispositions de l'article L. 7233-4 s'appliquent à l'aide financière de la personne morale de droit public destinée à financer les chèques emploi-service universels au bénéfice de ses agents et salariés et des ayants droit.

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Pas de dispositions réglementaires correspondantes

Pas de dispositions législatives correspondantes

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