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Partie réglementaire
Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
  • +  -  Livre Ier : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode (R71)
    • +  -  Titre Ier : Journalistes professionnels (R711)
      • +  -  Chapitre Ier : Champ d'application et définitions (R7111)
        • +  -  Section 1 : Carte d'identité professionnelle (R7111)
          •     Sous-section 1 : Délivrance et renouvellement (R7111)
          •     Sous-section 2 : Modifications et annulation (R7111)
          •     Sous-section 3 : Carte d'identité de journaliste professionnel honoraire (R7111)
        • +  -  Section 2 : Commission de la carte d'identité des journalistes professionnels (R7111)
          •     Sous-section 1 : Attributions, composition et mandat (R7111)
          •     Sous-section 2 : Désignation et élection des membres (R7111)
          •     Sous-section 3 : Organisation et fonctionnement (R7111)
          •     Sous-section 4 : Réclamations (R7111)
      •     Chapitre II : Contrat de travail (R7112)
      •     Chapitre III : Rémunération (R7113)
      •     Chapitre IV : Dispositions pénales (R7114)
    • +  -  Titre II : Professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode (R712)
      • +  -  Chapitre Ier : Artistes du spectacle (R7121)
        • +  -  Section 1 : Agents artistiques (R7121)
          •     Sous-section 1 : Dispositions générales (R7121)
          •     Sous-section 2 : Le mandat (R7121)
          •     Sous-Section 3 : Rémunérations (R7121)
        • +  -  Section 2 : Congés payés (R7121)
          •     Sous-section 1 : Champ d'application (R7121)
          •     Sous-section 2 : Droit au congé (R7121)
          • +  -  Sous-section 3 : Caisse de congés payés (R7121)
            •     Paragraphe 1 : Constitution (R7121)
            •     Paragraphe 2 : Affiliation (R7121)
            •     Paragraphe 3 : Commission paritaire (R7121)
        •     Section 3 : Dispositions pénales (R7121)
      • +  -  Chapitre II : Entreprises de spectacles vivants (R7122)
        • +  -  Section 1 : Activité d'entrepreneur de spectacles vivants (R7122)
          •     Sous-section 1 : Dispositions communes (R7122)
          •     Sous-section 2 : Entrepreneur de spectacles vivants établi en France (R7122)
          • +  -  Sous-section 3 : Entrepreneur de spectacles vivants non établi en France (R7122)
            •     Paragraphe 1 : Conditions d'établissement en France des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen (R7122)
            •     Paragraphe 2 : Conditions de prestation de services en France des entrepreneurs de spectacles vivants établis dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen (R7122)
            •     Paragraphe 3 : Conditions de prestation de services en France des entrepreneurs non établis dans un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen (R7122)
          •     Sous-section 4 : Protection des salaires (R7122)
          •     Sous-section 5 : Contrôle (R7122)
        •     Section 2 : Activité d'entrepreneur de spectacles vivants à titre accessoire (R7122)
        •     Section 3 : Guichet unique pour le spectacle vivant (R7122)
        •     Section 4 : Sanctions administratives (R7122)
      • +  -  Chapitre III : Mannequins et agences de mannequins (R7123)
        • +  -  Section 1 : Mannequins (R7123)
          •     Sous-section 1 : Contrat de travail (R7123)
          •     Sous-section 2 : Rémunération (R7123)
        •     Section 2 : Suivi de l'état de santé des mannequins en milieu de travail (R7123)
        • +  -  Section 3 : Agences de mannequins (R7123)
          • +  -  Sous-section 1 : Licence d'agence de mannequins et déclaration préalable (R7123)
            •     Paragraphe 1 : Délivrance de la licence et déclaration préalable (R7123)
            •     Paragraphe 2 : Refus, suspension et retrait de licence d'agence de mannequins (R7123)
            •     Paragraphe 3 : Prévention des conflits d'intérêts (R7123)
          •     Sous-section 2 : Mise à disposition (R7123)
          • +  -  Sous-section 3 : Garantie financière (R7123)
            •     Paragraphe 1 : Objet et montant de la garantie financière (R7123)
            •     Paragraphe 2 : Attestation de garantie (R7123)
            •     Paragraphe 3 : Engagement de caution (R7123)
            •     Paragraphe 4 : Obligations du garant (R7123)
            •     Paragraphe 5 : Substitution de l'utilisateur à l'agence de mannequins en cas d'insuffisance de la caution (R7123)
      • +  -  Chapitre IV : Enfants dans le spectacle, les professions ambulantes, l'audiovisuel, la publicité et la mode (R7124)
        •     Section 1 : Autorisation individuelle (R7124)
        • +  -  Section 2 : Dérogations pour l'emploi d'enfants par des personnes agréées (R7124)
          •     Paragraphe 1 : Agrément et conditions de fonctionnement de l'agence de mannequins (R7124)
          •     Paragraphe 2 : Agrément de l'employeur mentionné au 5° de l'article L. 7124-1 (R7124)
        • +  -  Section 3 : Dispositions communes (R7124)
          •     Paragraphe 1 : Composition et fonctionnement de la commission consultative (R7124)
          •     Paragraphe 2 : Procédure devant la commission consultative (R7124)
        • +  -  Section 4 : Conditions de travail des enfants (R7124)
          •     Sous-section 1 : Durée du travail et repos (R7124)
          •     Sous-section 2 : Rémunération (R7124)
        •     Section 5 : Contrôle (R7124)
  • +  -  Livre II : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison et services à la personne (R72)
    • +  -  Titre Ier : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation (R721)
      •     Chapitre Ier : Dispositions générales (R7211)
      •     Chapitre II : Contrat de travail (R7212)
      • +  -  Chapitre III : Congés payés (R7213)
        •     Section 1 : Droit au congé (R7213)
        •     Section 2 : Durée du congé (R7213)
        •     Section 3 : Prise des congés (R7213)
        •     Section 4 : Indemnité de congés payés (R7213)
        •     Section 5 : Interdictions (R7213)
      • +  -  Chapitre IV : Surveillance médicale (R7214)
        • +  -  Section 1 : Services de santé au travail (R7214)
          •     Sous-section 1 : Organisation et fonctionnement (R7214)
          •     Sous-section 2 : Adhésion (R7214)
          •     Sous-section 3 : Dépenses et frais (R7214)
        • +  -  Section 3 : Documents et rapports (R7214)
          •     Sous-section 2 : Documents médicaux (R7214)
    • +  -  Titre II : Employés de maison (R722)
      •     Chapitre Ier : Dispositions générales (R7221)
      •     Chapitre II : Dispositions pénales (R7222)
    • +  -  Titre III : Activités de services à la personne (R723)
      •     Chapitre Ier : Champ d'application (R7231)
      • +  -  Chapitre II : Agrément et déclaration des personnes morales et entrepreneurs individuels (R7232)
        •     Section 1 : Demande d'agrément (R7232)
        •     Section 2 : Délivrance de l'agrément (R7232)
        •     Section 3 : Retrait d'agrément (R7232)
        •     Section 4 : Déclaration, enregistrement d'activité et retrait de l'enregistrement (R7232)
      • +  -  Chapitre III : Dispositions financières (R7233)
        •     Section 1 : Facturation des services (R7233)
        •     Section 2 : Mesures fiscales (R7233)
        •     Section 3 : Aide financière en faveur des salariés, du chef d'entreprise ou des dirigeants sociaux (R7233)
  • +  -  Livre III : Voyageurs, représentants ou placiers, gérants de succursales, entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi et travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique (R73)
    • +  -  Titre Ier : Voyageurs, représentants et placiers (R731)
      •     Chapitre Ier : Champ d'application et définitions (R7311)
      •     Chapitre III : Contrat de travail (R7313)
      •     Chapitre IV : Dispositions pénales (R7314)
    • +  -  Titre II : Gérants de succursales (R732)
      •     Chapitre Ier : Dispositions générales (R7321)
      •     Chapitre II : Gérants non salariés des succursales de commerce de détail alimentaire (R7322)
    • +  -  Titre III : Entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi (R733)
      •     Chapitre Ier : Organisation des coopératives d'activité et d'emploi (R7331)
      •     Chapitre II : Détermination de la rémunération de l'entrepreneur salarié d'une coopérative d'activité et d'emploi (R7332)
    • +  -  Titre IV : Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique (R734)
      •     Chapitre Ier : Champ d'application (R7341)
      • +  -  Chapitre II : Responsabilité sociale des plateformes (R7342)
        •     Section 1 : Dispositions communes (R7342)
        • +  -  Section 2 : Dispositions particulières (R7342)
          •     Sous-section 1 : Demande d'homologation (R7342)
          •     Sous-section 2 : Procédure applicable au recours dirigé contre une décision relative à une demande d'homologation (R7342)
          •     Sous-section 3 : Procédure applicable en cas de transmission de question préjudicielle par le conseil de prud'hommes (R7342)
      • +  -  Chapitre III : Dialogue social de secteur (R7343)
        • +  -  Section 1 : Organisation du scrutin servant à mesurer l'audience des organisations représentant les travailleurs des plateformes (R7343)
          •     Sous-section 1 : Le corps électoral (R7343)
          •     Sous-section 2 : L'information préalable sur l'organisation du scrutin (R7343)
          •     Sous-section 3 : Le traitement des données à caractère personnel (R7343)
          • +  -  Sous-section 4 : L'établissement et la consultation de la liste électorale (R7343)
            •     Paragraphe 1 : L'établissement de la liste électorale (R7343)
            •     Paragraphe 2 : La mise à disposition et la consultation de la liste électorale (R7343)
          • +  -  Sous-section 5 : Les contestations relatives à l'inscription sur les listes électorales (R7343)
            •     Paragraphe 1 : Le recours gracieux (R7343)
            •     Paragraphe 2 : Le recours contentieux (R7343)
          •     Sous-section 6 : Les candidatures des organisations syndicales et des associations (R7343)
          • +  -  Sous-section 7 : Le scrutin (R7343)
            •     Paragraphe 1 : La commission des opérations de vote (R7343)
            •     Paragraphe 2 : Les documents de propagande (R7343)
            •     Paragraphe 3 : Le vote électronique (R7343)
            •     Paragraphe 4 : Les bureaux de vote (R7343)
            •     Paragraphe 5 : Les documents électoraux (R7343)
            •     Paragraphe 6 : Les opérations de vote (R7343)
            •     Paragraphe 7 : Le dépouillement du vote et la proclamation des résultats (R7343)
            •     Paragraphe 8 : Les contestations relatives au déroulement des opérations électorales (R7343)
            •     Paragraphe 9 : Les voies de recours (R7343)
        • +  -  Section 2 : Représentants des travailleurs indépendants recourant aux plateformes (R7343)
          •     Sous-section 1 : Désignation des représentants (R7343)
          •     Sous-section 2 : Protection des représentants (R7343)
          • +  -  Sous-section 3 : Formation et temps de délégation des représentants (R7343)
            •     Paragraphe 1 : Les modalités du financement par l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi de la formation au dialogue social (R7343)
            •     Paragraphe 2 : La détermination du nombre de jours de formation, de délégation et des modalités de calcul et de versement de l'indemnisation forfaitaire (R7343)
        • +  -  Section 3 : Représentation des plateformes faisant appel à des travailleurs indépendants (R7343)
          •     Sous-section 1 : Représentativité des organisations professionnelles de plateformes (R7343)
          •     Sous-section 2 : Représentants des organisations reconnues représentatives (R7343)
        • +  -  Section 4 : Organisation du dialogue social et de la négociation de secteur (R7343)
          •     Sous-section 1 : Publicité et dépôt des accords de secteur (R7343)
          •     Sous-section 2 : Information et communication (R7343)
          •     Sous-section 3 : Homologation (R7343)
          •     Sous-section 4 : Application, révision et dénonciation des accords collectifs (R7343)
        •     Section 5 : Commission de négociation (R7343)
        • +  -  Section 6 : Expertise (R7343)
          •     Sous-section 1 : Instruction de la demande d'expertise (R7343)
          •     Sous-section 2 : Expert (R7343)
          •     Sous-section 3 : Déroulement de la mission d'expertise (R7343)
      •     Chapitre IV : Dialogue social de plateforme (R7344)
      • +  -  Chapitre V : Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi (R7345)
        • +  -  Section 1 : Organisation et fonctionnement (R7345)
          •     Sous-section 1 : Le conseil d'administration (R7345)
          •     Sous-section 2 : La direction de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi (R7345)
          •     Sous-section 3 : Conseil des acteurs des plateformes (R7345)
        •     Section 2 : Régime financier et comptable (R7345)
        •     Section 3 : Médiation (R7345)
        •     Section 4 : Collecte de données par l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi (R7345)
  • +  -  Livre IV : Travailleurs à domicile (R74)
    • +  -  Titre Ier : Dispositions générales (R741)
      •     Chapitre Ier : Champ d'application et dispositions d'application (R7411)
      •     Chapitre II : Définitions (R7412)
      • +  -  Chapitre III : Mise en œuvre (R7413)
        •     Section 1 : Comptabilité (R7413)
        •     Section 2 : Rupture du contrat de travail (R7413)
        •     Section 3 : Dispositions pénales (R7413)
    • +  -  Titre II : Rémunération et conditions de travail (R742)
      • +  -  Chapitre Ier : Fourniture et livraison des travaux (R7421)
        •     Section 1 : Bulletin et carnet de travail (R7421)
        •     Section 2 : Dispositions pénales (R7421)
      • +  -  Chapitre II : Conditions de rémunération (R7422)
        •     Section 1 : Détermination des temps d'exécution (R7422)
        •     Section 2 : Détermination du salaire (R7422)
        •     Section 3 : Majorations (R7422)
        •     Section 4 : Affichages (R7422)
        •     Section 5 : Dispositions pénales (R7422)
      •     Chapitre III : Règlement des litiges (R7423)
      •     Chapitre IV : Santé et sécurité au travail (R7424)
  • +  -  Livre V : Dispositions relatives à l'outre-mer (R75)
    •     Titre Ier : Dispositions générales (R751)
    • +  -  Titre II : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon (R752)
      •     Chapitre Ier : Dispositions générales (R7521)
      •     Chapitre II : Journalistes professionnels (R7522)
      •     Chapitre III : Professions du spectacle, de la publicité et de la mode (R7523)
      •     Chapitre IV : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison et services à la personne (R7524)
Historique
1

15040115:04 - Livre IV : Travailleurs à domicile (R74)

Presse-papier

Les informations détaillées sur un article s'afficheront ici.
L/R
Code du travail
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Livre IV : Travailleurs à domicile

Titre Ier : Dispositions générales

Chapitre Ier : Champ d'application et dispositions d'application

Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.

Chapitre II : Définitions

Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.

Chapitre III : Mise en œuvre

Section 1 : Comptabilité

Article R7413-1

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

Le donneur d'ouvrage à domicile tient une comptabilité distincte des matières premières et fournitures destinées au travailleur à domicile.

Cette comptabilité fait ressortir séparément :

1° A l'entrée dans l'établissement : la date d'entrée, la quantité et la nature de chaque article ;

2° A la remise de l'ouvrage aux travailleurs :

a) La date de remise, la quantité, la nature de chaque article ;

b) La nature de l'ouvrage ;

c) Le nom du travailleur ;

3° A la livraison de l'ouvrage par les travailleurs : la date de la livraison.

Article R7413-2

Version en vigueur, applicable depuis le 15-02-2010

Les registres de la comptabilité du donneur d'ouvrage sont tenus à la disposition de l'inspection du travail.

Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi peut demander un contrôle de cette comptabilité.

Article R7413-3

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

Sous réserve de l'application de l'article L. 8232-2, relatif aux obligations et à la solidarité du donneur d'ordres, la responsabilité du travailleur à domicile pour l'application, à l'auxiliaire auquel il recourt, de l'ensemble des dispositions applicables aux salariés est, suivant que l'auxiliaire est employé à son propre domicile ou à celui du travailleur à domicile :

1° Soit celle d'un donneur d'ouvrage vis-à-vis d'un travailleur à domicile ;

2° Soit celle d'un chef d'entreprise industrielle vis-à-vis d'un ouvrier en atelier.

Section 2 : Rupture du contrat de travail

Article R7413-4

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

Pour l'application aux travailleurs à domicile liés par un contrat de travail à durée indéterminée des dispositions des articles L. 1234-1 à L. 1234-8 et L. 1237-1, relatives au préavis, l'indemnité due, sauf rupture pour faute grave, en cas d'inobservation du préavis, est calculée sur la moyenne des salaires des six mois précédant la rupture du contrat.

Section 3 : Dispositions pénales

Article R7413-5

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

Le fait de méconnaître les dispositions des articles R. 7413-1 et R. 7413-2, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

Titre II : Rémunération et conditions de travail

Chapitre Ier : Fourniture et livraison des travaux

Section 1 : Bulletin et carnet de travail

Article R7421-1

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

Le bulletin ou le carnet remis au travailleur à domicile, en application de l'article L. 7421-2, est établi en deux exemplaires au moins.

Il mentionne :

1° Le nom et l'adresse de l'établissement ou les nom, prénoms et adresse du donneur d'ouvrage ;

2° La référence des organismes auxquels le donneur d'ouvrage verse les cotisations de sécurité sociale et le numéro d'immatriculation sous lequel ces cotisations sont versées ;

3° Le numéro d'inscription au registre du commerce ou au registre des métiers ;

4° La nature et la quantité du travail, la date à laquelle il est donné, les temps d'exécution, les prix de façon ou les salaires applicables ;

5° La nature et la valeur des fournitures imposées au travailleur ainsi que les frais d'atelier et accessoires ;

6° Le cas échéant, la date à laquelle le travail est livré.

Article R7421-2

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

Lors de la livraison du travail achevé, le bulletin ou carnet mentionne :

1° La date de la livraison ;

2° Le montant :

a) Des prix de façon acquis par le travailleur ;

b) Des frais d'ateliers qui s'y ajoutent ;

c) De l'allocation de congés payés ;

d) Des retenues que la loi fait obligation aux employeurs d'opérer ;

e) Le cas échéant, des divers frais accessoires laissés à la charge de l'intéressé par le donneur d'ouvrage, dans les limites prévues aux articles L. 3251-1 et L. 3251-2, relatifs à la saisie et à la cession des sommes dues au titre de rémunération ;

3° La somme nette payée ou à payer au travailleur compte tenu des éléments énumérés aux a, b et c du 2° et après déduction des frais et retenues mentionnées aux d et e du 2°.

Article R7421-3

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

Les inscriptions relatives à chaque travail sont portées sous un numéro d'ordre qui figure sur tous les exemplaires du bulletin ou carnet.

Section 2 : Dispositions pénales

Article R7421-4

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

Le fait de méconnaître les dispositions des articles L. 7421-1 et L. 7421-2 ou des règlements pris pour leur application, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe, prononcée autant de fois qu'il y a de personnes concernées.

Le fait de porter des mentions inexactes sur les bulletins ou carnets et leur duplicata est puni des mêmes peines.

Chapitre II : Conditions de rémunération

Section 1 : Détermination des temps d'exécution

Article R7422-1

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

Dans les cas prévus à l'article L. 7422-2, le tableau des temps d'exécution des travaux est dressé par le préfet, après avis d'une commission départementale composée de trois employeurs et de trois travailleurs à domicile.

Article R7422-2

Version en vigueur, applicable depuis le 15-02-2010

Les membres de la commission départementale sont désignés par le préfet selon la nature de l'activité, après consultation :

1° Des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées représentatives au niveau national ;

2° Du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

Article R7422-3

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

La composition de la commission départementale peut varier, d'une part, selon la nature des travaux pour lesquels elle est consultée, d'autre part, pour une même branche d'activité, selon qu'elle est appelée à émettre un avis sur les temps d'exécution des travaux ou sur les salaires et les frais d'atelier.

Article R7422-4

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

Les arrêtés pris par le préfet conformément à l'article R. 7422-1 sont publiés dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle ils ont été pris et insérés au recueil des actes administratifs du département.

A l'expiration du délai d'un jour franc à compter de leur publication au chef-lieu du département, ces arrêtés sont applicables dans l'étendue du département ou de la circonscription.

Les arrêtés ministériels pris conformément aux articles R. 7422-5 et R. 7422-6 sont publiés au Journal officiel de la République française.

Article R7422-5

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

Un arrêté conjoint des ministres chargé du travail, de l'intérieur et des finances détermine les conditions dans lesquelles les membres employeurs sont indemnisés de leurs frais de déplacement et les membres travailleurs de leurs frais de déplacement et de leurs pertes de salaires.

Article R7422-6

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

Dans les cas prévus à l'article L. 7422-3, le ministre chargé du travail prend un arrêté après avis :

1° Soit des commissions départementales compétentes mentionnées à l'article R. 7422-1, lorsqu'il s'agit de plusieurs départements ;

2° Soit d'une commission nationale des temps d'exécution lorsqu'il s'agit de l'ensemble du territoire.

La composition de la commission nationale des temps d'exécution est fixée dans chaque cas par arrêté du ministre chargé du travail.

Section 2 : Détermination du salaire

Article R7422-7

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

Le préfet prend la décision prévue au premier alinéa de l'article L. 7422-6 sur avis conforme de la commission départementale prévue à l'article R. 7422-1.

Il prend la décision prévue au deuxième alinéa de l'article L. 7422-6 sur avis simple de cette commission.

Article R7422-8

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

Les arrêtés pris par le préfet conformément aux articles L. 7422-6 et L. 7422-11 sont publiés et insérés au recueil des actes administratifs du département dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle ils ont été pris.

A l'expiration du délai d'un jour franc à compter de leur publication au chef-lieu du département, ces arrêtés sont applicables dans l'étendue du département ou de la circonscription.

L'arrêté ministériel pris conformément à l'article L. 7422-7, est publié au Journal officiel de la République française.

Article R7422-9

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

Les taux horaires de salaires applicables aux professions mentionnées à l'article L. 7422-7 sont fixés par le ministre chargé du travail, après avis :

1° Soit des commissions départementales compétentes mentionnées à l'article R. 7422-1 lorsqu'il s'agit de plusieurs départements ;

2° Soit de la commission nationale de salaires lorsqu'il s'agit de l'ensemble du territoire.

La composition de la commission nationale des salaires est fixée dans chaque cas par arrêté du ministre chargé du travail après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées représentatives au niveau national.

Section 3 : Majorations

Article R7422-10

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

Pour apprécier si un donneur d'ouvrage doit verser à un travailleur à domicile les majorations pour heures supplémentaires prévues à l'article L. 7422-9, il est tenu compte :

1° Des temps d'exécution résultant de la convention collective de travail étendue ou, à défaut, de l'arrêté préfectoral ou ministériel pris en application des articles L. 7422-2 et R. 7422-6 ;

2° Le cas échéant, des concours auxquels le travailleur à domicile a eu recours conformément au 2° de l'article L. 7412-1.

Article R7422-11

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

Pour l'application des majorations mentionnées à l'article R. 7422-10, les jours de la semaine autres que les dimanches et les jours de fêtes légales sont considérés comme jours ouvrables.

Dans le cas d'exécution d'heures supplémentaires, le pourcentage correspondant aux frais d'atelier porte sur le tarif normal, à l'exclusion de la majoration appliquée au titre des heures supplémentaires.

Section 4 : Affichages

Article R7422-12

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

Les temps d'exécution des travaux à domicile, les prix de façon ou les salaires applicables à ces travaux et les frais d'atelier et frais accessoires sont affichés en permanence par le donneur d'ouvrage dans les locaux d'attente ainsi que dans ceux où la remise au travailleur des matières premières ou objets et la réception des articles après exécution est réalisée.

Ces dispositions ne s'appliquent pas au domicile privé des travailleurs, lorsque la remise de ces matières premières ou objets et la réception des marchandises y sont réalisées par les donneurs d'ouvrages ou leurs intermédiaires.

Article R7422-13

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

Le préfet peut décider l'affichage dans les mairies des communes intéressées des dispositions réglementaires relatives aux temps d'exécution, aux prix de façon, aux frais d'atelier et frais accessoires ainsi que la remise d'un extrait de ces dispositions à chaque travailleur à domicile de la profession.

Section 5 : Dispositions pénales

Article R7422-14

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

Le fait de méconnaître les dispositions de l'article L. 7422-4 ou des règlements pris pour leur application, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, prononcée autant de fois qu'il y a de travailleurs concernés.

Article R7422-15

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

Le fait de méconnaître les dispositions de l'article L. 7422-8 ou des règlements pris pour leur application, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, prononcée autant de fois qu'il y a de travailleurs concernés.

Article R7422-16

Version en vigueur, applicable depuis le 16-03-2009

Le fait de méconnaître les dispositions des premier à troisième alinéa de l'article L. 7422-9 et de l'article L. 7422-10 ou des règlements pris pour leur application, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, prononcée autant de fois qu'il y a de travailleurs concernés.

Article R7422-17

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

Le fait de méconnaître les dispositions du premier alinéa de l'article R. 7422-12, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

Chapitre III : Règlement des litiges

Article R7423-1

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

Le conseil de prud'hommes connaît les litiges relatifs à la rémunération des travailleurs à domicile et redresse notamment les comptes faisant ressortir des tarifs inférieurs au tarif minimum défini aux articles L. 7422-4 et L. 7422-5.

La différence constatée entre le salaire effectivement versé et celui qui aurait dû l'être est payée au travailleur. Il ne doit pas être tenu compte de l'indemnité à laquelle le donneur d'ouvrage peut être condamné.

Article R7423-2

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

A l'occasion de différend portant sur la rémunération d'un travailleur exécutant des travaux à domicile, le conseil de prud'hommes rend public, par affichage à la porte du prétoire, le tarif d'espèce résultant du jugement.

Tout intéressé et tout groupement professionnel sont autorisés à prendre sans frais copie de ces tarifs, au greffe du conseil de prud'hommes, et à les publier.

Chapitre IV : Santé et sécurité au travail

Article R7424-1

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

L'employeur ou le préposé qui fait exécuter à domicile des travaux présentant des risques compris dans un arrêté pris en exécution de l'article L. 7424-1, mentionne la nature exacte des travaux dans la déclaration qu'il adresse à l'inspection du travail.

Article R7424-2

Version en vigueur, applicable depuis le 01-05-2008

Le délai minimum d'exécution de la mise en demeure prévue par l'article L. 7424-3 est fixé à quinze jours.

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Pas de dispositions réglementaires correspondantes

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